GE.2020.0228
CDAP - GE.2020.0228 - 2021-01-18 - A.________/Municipalité de Montilliez
18 janvier 2021Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2021
Composition
Imogen Billotte, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Montilliez,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montilliez du 25 avril 2019 (refus de modifier l'adresse officielle de son
domicile)
Vu les faits suivants:
A.
Le 7 décembre 2020, A.________ a formé recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour contester une décision
de la Municipalité de Montilliez (ci-après: la Municipalité) qui avait changé
la dénomination de son adresse officielle de domicile. A l'appui de son
recours, il a produit une lettre de la Municipalité, du 25 avril 2019, dans
laquelle cette autorité indiquait ce qui suit:
"[...]
En l'absence de base légale pour
demander le changement de votre adresse, la Municipalité de Montilliez réitère
sa décision du 15.01.2019 de ne pas entrer en matière et de refuser votre
requête."
B.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, la juge instructrice a enregistré le
recours et attiré l'attention du recourant sur le caractère tardif de son
recours, en tant qu'il contestait une décision du 25 avril 2019. Un délai a été
imparti au recourant pour se déterminer à ce sujet.
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti, mais a versé l'avance de frais requise.
C.
La Municipalité a produit son dossier, le 12 janvier 2021, dont il
ressort que la Municipalité a écrit à plusieurs reprises au recourant en
réponse à ses demandes réitérées relatives au changement de dénomination de son
adresse. La dernière correspondance date du 25 août 2020 et indique ce qui
suit:
"Adresse officielle de votre
domicile
Monsieur,
Nous accusons réception de votre
courrier du 17 août 2020 et ne pouvons que vous renvoyer aux différents
échanges de correspondance que nous avons déjà eus.
Ainsi, nous vous confirmons que la
Municipalité maintient sa position, votre adresse officielle demeurant
********, ********.
[...]"
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le
délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus
tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
a) En l'occurrence, il est douteux que l'acte
attaqué constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD (GE.2016.0182 du 19
avril 2017).
b) Quoi qu'il en soit le recours ne respecte manifestement
pas le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD. Au surplus, bien que la lettre de
la Municipalité du 25 avril 2019 n'indiquait aucune voie de recours, la
jurisprudence rappelle que, conformément à un principe général du droit
découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de
mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au
justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou
incomplète sur ce point. Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine
Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du
justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les
informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative,
reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des
délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches
voulues pour sauvegarder ses droits: Il doit ainsi notamment se renseigner
auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer
cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en
temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment d'une
éventuelle négligence de l'administration relative à l'indication des voies et
délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la
confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en
question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les
circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir
(AC.2019.0132 du 30 avril 2020; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit.,
n. 4.5.2 ad art. 42 LPA-VD et les références citées; cf.
également ATF 127 II 198 consid. 2c, 119 IV 330 consid. 1c;
TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2; PS.2016.0088 du 13 septembre 2017
consid. 1a et les références).
c) Dans le cas présent, l'acte attaqué date du 25
avril 2019. Le recours formé le 7 décembre 2020, soit plus d'un an après
réception de celui-ci est manifestement tardif, nonobstant l'absence de toute
indication d'une voie et délai de recours. Bien qu'interpellé à ce sujet, le
recourant n'a fourni aucune explication quant à un tel retard à contester
celui-ci. Le dossier produit par la Municipalité comporte encore plusieurs
lettres de teneur semblable, notamment du 20 novembre 2019, du 10 décembre 2019
et du 25 août 2020. Le recourant ne précise pas vouloir contester ces lettres.
Quoi qu'il en soit, son recours est manifestement tardif en ce qui concerne ces
lettres également.
2.
Le recours manifestement tardif est ainsi irrecevable. Conformément à
l'art. 94 al. 1 let d LPA-VD, un juge unique est compétent pour statuer sur les
recours manifestement irrecevables.
Conformément à l'art. 78 al. 3 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en cas de recours tardif, le juge peut rendre
une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et
dépens. En l'occurrence il convient de percevoir un émolument de justice à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
d'A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2021
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.