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Décision

GE.2020.0228

CDAP - GE.2020.0228 - 2021-01-18 - A.________/Municipalité de Montilliez

18 janvier 2021Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2021

Composition

Imogen Billotte, juge unique.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Montilliez,

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montilliez du 25 avril 2019 (refus de modifier l'adresse officielle de son

domicile)

Vu les faits suivants:

A.

Le 7 décembre 2020, A.________ a formé recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour contester une décision

de la Municipalité de Montilliez (ci-après: la Municipalité) qui avait changé

la dénomination de son adresse officielle de domicile. A l'appui de son

recours, il a produit une lettre de la Municipalité, du 25 avril 2019, dans

laquelle cette autorité indiquait ce qui suit:

"[...]

En l'absence de base légale pour

demander le changement de votre adresse, la Municipalité de Montilliez réitère

sa décision du 15.01.2019 de ne pas entrer en matière et de refuser votre

requête."

B.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, la juge instructrice a enregistré le

recours et attiré l'attention du recourant sur le caractère tardif de son

recours, en tant qu'il contestait une décision du 25 avril 2019. Un délai a été

imparti au recourant pour se déterminer à ce sujet.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti, mais a versé l'avance de frais requise.

C.

La Municipalité a produit son dossier, le 12 janvier 2021, dont il

ressort que la Municipalité a écrit à plusieurs reprises au recourant en

réponse à ses demandes réitérées relatives au changement de dénomination de son

adresse. La dernière correspondance date du 25 août 2020 et indique ce qui

suit:

"Adresse officielle de votre

domicile

Monsieur,

Nous accusons réception de votre

courrier du 17 août 2020 et ne pouvons que vous renvoyer aux différents

échanges de correspondance que nous avons déjà eus.

Ainsi, nous vous confirmons que la

Municipalité maintient sa position, votre adresse officielle demeurant

********, ********.

[...]"

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le

délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de

poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus

tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

a) En l'occurrence, il est douteux que l'acte

attaqué constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD (GE.2016.0182 du 19

avril 2017).

b) Quoi qu'il en soit le recours ne respecte manifestement

pas le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD. Au surplus, bien que la lettre de

la Municipalité du 25 avril 2019 n'indiquait aucune voie de recours, la

jurisprudence rappelle que, conformément à un principe général du droit

découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de

mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou

incomplète sur ce point. Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine

Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du

justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les

informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative,

reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des

délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches

voulues pour sauvegarder ses droits: Il doit ainsi notamment se renseigner

auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer

cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en

temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment d'une

éventuelle négligence de l'administration relative à l'indication des voies et

délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la

confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en

question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les

circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir

(AC.2019.0132 du 30 avril 2020; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit.,

n. 4.5.2 ad art. 42 LPA-VD et les références citées; cf.

également ATF 127 II 198 consid. 2c, 119 IV 330 consid. 1c;

TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2; PS.2016.0088 du 13 septembre 2017

consid. 1a et les références).

c) Dans le cas présent, l'acte attaqué date du 25

avril 2019. Le recours formé le 7 décembre 2020, soit plus d'un an après

réception de celui-ci est manifestement tardif, nonobstant l'absence de toute

indication d'une voie et délai de recours. Bien qu'interpellé à ce sujet, le

recourant n'a fourni aucune explication quant à un tel retard à contester

celui-ci. Le dossier produit par la Municipalité comporte encore plusieurs

lettres de teneur semblable, notamment du 20 novembre 2019, du 10 décembre 2019

et du 25 août 2020. Le recourant ne précise pas vouloir contester ces lettres.

Quoi qu'il en soit, son recours est manifestement tardif en ce qui concerne ces

lettres également.

2.

Le recours manifestement tardif est ainsi irrecevable. Conformément à

l'art. 94 al. 1 let d LPA-VD, un juge unique est compétent pour statuer sur les

recours manifestement irrecevables.

Conformément à l'art. 78 al. 3 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en cas de recours tardif, le juge peut rendre

une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et

dépens. En l'occurrence il convient de percevoir un émolument de justice à la

charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

d'A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2021

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.