GE.2020.0229
CDAP - GE.2020.0229 - 2021-05-21 - A.________/Conseil de santé Direction générale de la santé
21 mai 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme
Imogen Billotte et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale de la santé, Conseil
de santé, à Lausanne
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Conseil de santé du 15
septembre 2020 (demande d'accès à des documents)
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ a adressé au début du mois de juin 2020 un "formulaire
de demande d'accès à des documents officiels" à l'Office du Médecin
cantonal, requérant l'accès aux documents suivants:
"Dossier relatif à la demande
écrite du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires [SMPP] de délivrer [recte: délier] le
médecin cantonal, M. B.________, du secret médical à mon égard.
Motivation de la décision de
refus.
Lettre de refus adressée au SMPP.
Tout autre document me concernant."
Invité par le Conseil de santé à préciser sa demande,
l'intéressé a indiqué par courrier électronique du 28 juin 2020 qu'il souhaitait
que lui soit fourni "tout dossier [le] concernant"
auprès de cette autorité.
Par courrier électronique du 8 juillet 2020, le
Conseil de santé a invité A.________, s'il souhaitait obtenir copie de son
dossier médical, à s'adresser directement aux médecins concernés du SMPP; il
n'est en conséquence pas entré en matière sur sa demande.
b) Par courrier adressé le 11 août 2020 à l'Office
du médecin cantonal, A.________ a réitéré sa demande - en tant qu'elle portait
sur un "document", savoir la "lettre de refus de levée
du secret médical", et sur quatre "dossiers", relatifs
respectivement "à la demande de levée du secret médical",
"à [s]on suivi médical dans le canton de Vaud", "à
[s]on suivi médical en Suisse" et "aux aspects juridiques
et judiciaires [l]e concernant". Il a notamment requis qu'une
"décision au sens formel" lui soit adressée en cas de refus.
Par acte adressé le 15 septembre 2020 à A.________,
le Conseil de santé a relevé en particulier ce qui suit:
"S'agissant de votre demande
de dossier relatif à votre suivi médical en Suisse et en particulier dans le
canton de Vaud, il vous appartient de vous adresser directement auprès des
professionnels de la santé concernés pour accéder à vos dossiers. Il
n'appartient pas au Conseil de santé d'en faire la demande. Le Conseil de santé
n'intervient que lorsque le patient lui-même n'est pas en mesure de donner son
accord à la transmission d'informations médicales le concernant. […] A ce titre, le CHUV nous a informés que
vous aviez demandé votre dossier médical. Suite à cette demande, votre dossier
vous a été remis. Le CHUV nous a cependant interpellés pour obtenir notre
accord concernant la transmission du courrier du Médecin cantonal du 18 août
2017. Après analyse de la situation, nous avons indiqué au CHUV que ce document
fait partie de votre dossier médical et que rien ne s'oppose à ce qu'il vous
soit remis. […]
Concernant votre dossier constitué
au SMPP, […] vous devez déposer votre
demande directement auprès du SMPP pour obtenir l'accès à votre dossier
complet. Par ailleurs, nous vous informons que le Conseil de santé ne dispose
pas de pièces concernant une éventuelle demande de levée du secret médical qui
aurait été formulée par le SMPP.
Il en va de même pour l'accès à
vos dossiers judiciaires, votre demande devra être adressée directement aux
autorités compétentes détentrices de vos dossiers."
c) Par courrier du 30 septembre 2020, A.________ a en
substance indiqué que des pièces "sembl[ai]ent manquer"
dans les dossiers médicaux qui lui avaient été transmis par le CHUV et le SMPP
(ainsi le courrier du 18 août 2017 n'y figurait-il pas), respectivement qu'il paraissait
"probable" que le Médecin cantonal, invité à se prononcer
quant à sa dangerosité par le SMPP, ait dans ce cadre "fait conduire
une expertise psychiatrique par le personnel du CHUV"; relevant que le
courrier du 15 septembre 2020 ne constituait pas une décision "au sens
formel", il a requis qu'une telle décision soit rendue, avec
indication des motifs et des voies de droit.
B.
a) A.________ a formé recours "contre l'absence de décision du
Conseil de santé
suite à [s]a demande du 11 août 2020"
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 8 décembre 2020. Evoquant un déni de justice, il a requis que le
Conseil de santé lui transmette les documents dont l'accès était requis "dans
les meilleurs délais", en référence aux dispositions de la loi
vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours
"pour cause d'irrecevabilité" et au maintien de sa "décision
du 15 septembre 2020" dans sa réponse du 5 janvier 2021, exposant en
particulier ce qui suit:
"10. […] la décision rendue par le Conseil de
santé, le 15 septembre 2020, répond aux conditions matérielles [d'une] décision […].
En l'espèce, le recours de Monsieur A.________ a été déposé largement après le
délai de trente jours qui suit la décision du Conseil de santé du 15 septembre
2020. Partant, le recours de Monsieur A.________ doit être déclaré irrecevable.
[…]
16. […] L'office du Médecin cantonal n'a pas mis
sur pied d'évaluation psychiatrique pour se positionner. Dans son courrier du
18 août 2017, le Médecin cantonal invitait le SMPP à connaître l'avis de
Monsieur A.________, soit par le biais de ses médecins, soit directement auprès
de lui-même pour évaluer le danger et déterminer les mesures à prendre. Depuis
ce courrier, aucun échange n'est intervenu. Le Conseil de santé relève à cet
égard qu'aucune demande de levée du secret n'a été formulée dans le cadre de
cet échange.
17. […] Il en va de même concernant la demande
d'accéder à tout document en possession du Conseil de santé en lien avec le
suivi médical dans le canton de Vaud et plus largement en Suisse de Monsieur A.________
ainsi que les dossiers judiciaires concernant une infraction commise en 2015
dans la mesure où le Conseil de santé ne dispose pas de telles pièces."
b) Le recourant a contesté que le courrier de
l'autorité intimée du 15 septembre 2020 puisse être considéré comme une
décision "au sens formel" et réitéré sa demande d'accès à
"tous les documents [l]e concernant figurant dans les dossiers
du Conseil de santé" dans sa réplique du 8 janvier 2021. Rappelant le
contexte de sa prise en charge sur le plan psychiatrique en 2017, il a en
substance maintenu que l'absence d'expertise psychiatrique le concernant semblait
"peu probable", s'agissant d'apprécier sa dangerosité,
respectivement soutenu que l'autorité intimée "ret[enait] des
informations".
L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans
sa duplique du
2 février 2021. Elle a maintenu qu'elle ne disposait pas de pièces médicales
concernant le recourant; en particulier, aucune expertise n'avait été
diligentée dans le cadre de la prise en charge évoquée.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable et
d'apprécier la recevabilité du recours, que conteste l'autorité intimée.
a) Dans son recours, le recourant requiert que les
documents le concernant lui soient communiqués en référence à la loi vaudoise
du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21)
aa) La LInfo a pour but, selon son art. 1, de
garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre
formation de l'opinion publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes,
les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur
l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur
demande (al. 2 let. b; cf. chapitre III, art. 8 ss LInfo). Selon l'art. 8
LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la présente loi sont par principe accessibles au public
(al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2).
La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise, selon son
art. 1, à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données
personnelles les concernant. Elle prévoit notamment, parmi les "droits
de la personne concernée" (chapitre VI, art. 25 ss), un "droit
d'accès à ses propres données" (art. 25) en ce sens que toute personne
a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1) - sous réserve
des "restrictions" prévues par l'art. 27 LPrD - et peut
également requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune
donnée la concernant n'a été collectée (al. 2). S'agissant des données
personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la LInfo (cf.
CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6d/cc, GE.2019.0162 du 3 juin
2020 consid. 3b et 3c, et les références).
Dans le cadre des restrictions au droit d'accès à
ses propres données garanti par l'art. 25 LPrD, l'art. 27 al. 2 LPrD prévoit
que le droit d'accès aux données médicales est régi par la loi vaudoise du 29
mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). L'art. 24 al. 1 LSP pose
dans ce cadre le principe selon lequel le patient a le droit de consulter son
dossier et de s'en faire expliquer la signification; il peut s'en faire
remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les
faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.
bb) En l'espèce, le recourant demande à avoir accès
aux pièces constituant le dossier le concernant détenues par l'autorité
intimée. Une telle demande ne se fonde pas sur la LInfo, quoi qu'en pense
l'intéressé, mais bien plutôt sur la LSP en tant qu'il requiert l'accès à des
données médicales, respectivement sur la LPrD pour le reste.
b) Le recourant a formé recours contre l'absence de
décision rendue par l'autorité intimée à la suite de sa demande du 11 août
2020, soit pour déni de justice formel. L'autorité intimée soutient pour sa
part qu'elle a statué sur cette demande dans l'acte du 15 septembre 2020, qui
constitue une décision.
aa) Selon l'art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande
fondée notamment sur l'art. 25 LPrD, le responsable du traitement rend une
décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite.
La notion de décision présente deux acceptions,
l'une matérielle et l'autre formelle (CDAP AC.2019.0076 du 17 novembre 2020
consid. 1a, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch.
2.2.8.1).
Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al.
1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c); la notion de décision
(matérielle) vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui
règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations
(ATF 135 II 38 consid. 4.3). Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une
décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et
précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une
autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let.
b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie
(let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), respectivement
l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai
pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
Pour déterminer s'il y a
ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de
l'acte, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de
l'autorité ou de l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision
(matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas
intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une
décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1;
TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP FI.2019.0001 du 12 février
2020 consid. 1b/aa, GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les
références).
bb) En l'espèce, par acte du 15 septembre 2020,
l'autorité intimée a en substance invité le recourant à s'adresser directement
aux professionnels de santé et autres autorités compétentes qui détenaient les
documents le concernant auxquels il souhaitait avoir accès, étant précisé qu'il
ne lui appartenait pas d'intervenir dans ce cadre et qu'elle ne disposait pour
le reste d'aucune pièce concernant une éventuelle demande de levée du secret
médical (cf. let. A/b supra). Il s'impose de constater que
l'autorité intimée s'est ainsi prononcée sur la demande du recourant telle que
réitérée et précisée le 11 août 2020, respectivement que l'acte du 15 septembre
2020 a les caractéristiques matérielles d'une décision.
c) L'autorité intimée soutient en conséquence qu'en
tant que le recours est réputé porter contre la décision du 15 septembre 2020,
il doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
aa) Aux termes de l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut
recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus,
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi
qu'aux recours contre dites décisions (al. 2). Selon l'art. 95 LPA-VD, le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqué.
Consacré aux "garanties générales de
procédure", l'art. 27 al. 2 Cst-VD prévoit notamment que les parties
ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de
recours. Cette dernière exigence est reprise, comme déjà évoqué, à l'art. 42
al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des
voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser
et de l’autorité compétente pour en connaître. Selon un principe général du
droit découlant de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il
existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas
porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d'une
indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1;
131 I 153 consid. 4; 127 II 198 consid. 2c et les références). Lorsque
l'indication des voies de droit fait défaut, on attend toutefois du justiciable
qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations
nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable
comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai de recours,
doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour
sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un
avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision
et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (cf.
CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 2a, qui se réfère notamment à Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 4.5.2 ad art. 42
LPA-VD et les références).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recours a été déposé postérieurement à l'échéance du délai de trente jours
suivant la notification de l'acte du 15 septembre 2020. Il s'impose toutefois
de constater que le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif
dans les circonstances du cas d'espèce.
L'acte du 15 septembre 2020, s'il constitue une
décision matérielle comme on vient de le voir, ne satisfait pas aux exigences
formelles telles que prévues par l'art. 42 LPA-VD; en particulier, cet acte ne
contient pas l'indication des voies de droit (art. 42 let. f LPA-VD) - il ne
contient au demeurant pas davantage de dispositif à proprement parler (art. 42
let. d LPA-VD), et ne se présente pas comme une décision. Le recourant,
qui avait d'ores et déjà expressément requis qu'une décision "au sens
formel" lui soit adressée dans sa demande du 11 août 2020 (cf. let.
A/b supra), a réitéré cette demande par courrier du 30 septembre 2020
(cf. let. A/c supra), soit avant l'échéance du délai de recours contre
l'acte du 15 septembre 2020. Le tribunal ne s'explique pas pourquoi l'autorité
intimée n'a pas fait droit à cette requête. En tant qu'elle semble avoir retenu
qu'une décision (matérielle) avait d'ores et déjà été rendue, savoir l'acte du
15 septembre 2020, et qu'il ne se justifiait pas de rendre une nouvelle
décision respectant les exigences formelles prévues en la matière, il lui
aurait appartenu, à tout le moins, d'attirer l'attention du recourant sur ce
point - ceci avant l'échéance du délai de recours -, voire, le cas échéant, de
transmettre le courrier du 30 septembre 2020 à la cour de céans comme étant
susceptible de valoir recours contre cette décision (cf. art. 7 al. 1
LPA-VD). Dès lors qu'il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait donné
quelque suite que ce soit au courrier du recourant du 30 septembre 2020, ce
dernier pouvait penser qu'elle réexaminait les suites à donner à sa demande au
vu des éléments invoqués dans ce courrier, respectivement qu'une décision (au sens
formel) lui serait adressée à ce propos, et doit être protégé dans sa bonne foi
sur ce point; son recours, déposé environ deux mois plus tard - après que
l'intéressé a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier du 30
septembre 2020 -, ne saurait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté
dans de telles circonstances, quoi qu'en pense l'autorité intimée.
d) En définitive, il convient en conséquence
d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il est réputé dirigé contre la
décision (matérielle) du 15 septembre 2020.
2.
Sur le fond et comme déjà évoqué, dans sa décision (matérielle) du 15
septembre 2020, l'autorité intimée a en substance invité le recourant à
s'adresser directement aux professionnels de santé et autres autorités compétentes
qui détenaient les documents le concernant auxquels il souhaitait avoir accès,
étant notamment précisé qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans ce cadre
auprès de tiers (cf. let. A/b supra). Elle a encore
expressément confirmé dans sa réponse au recours, en référence aux différents
documents auxquels le recourant souhaitait avoir accès, qu'elle "ne
disposait pas de telles pièces" (cf. ch. 17, en partie reproduit sous
let. B/a supra).
Le recourant ne conteste pas qu'il n'appartient pas à
l'autorité intimée d'intervenir auprès de tiers. Il soutient toutefois, en
substance, qu'il semble "peu probable" qu'aucune expertise
psychiatrique n'ait été diligentée s'agissant d'apprécier sa dangerosité;
relevant en outre que les dossiers médicaux qui lui ont été transmis par le
CHUV et le SMPP semblaient incomplets - ainsi le courrier du Médecin cantonal
du 18 août 2017 n'y figurait-il pas -, il reproche en définitive à l'autorité
intimée de ne pas lui communiquer les documents qu'elle détiendrait le concernant.
Il s'impose de constater qu'aucun élément au dossier
ne permet de douter des affirmations de l'autorité intimée. S'agissant en
particulier du courrier adressé le 18 août 2017 par le Médecin cantonal au
SMPP, il apparaît que le CHUV a interpellé l'autorité intimée afin de savoir
s'il pouvait être communiqué au recourant - requête à laquelle l'autorité
intimée a répondu, par courrier du 15 septembre 2020, qu'elle ne s'opposait pas
à la transmission de cette pièce, considérant qu'elle faisait partie intégrante
du dossier médical de l'intéressé; si ce document ne figurait pas dans le
dossier médical communiqué au recourant à sa requête, c'est ainsi parce que le
CHUV demeurait alors dans l'attente de la réponse de l'autorité intimée à ce
propos. Il résulte pour le reste du courrier du 18 août 2017 que le Médecin
cantonal a été invité par le SMPP à se prononcer quant aux "éventuelles
démarches à réaliser"; il n'est fait aucune mention dans ce courrier
d'une évaluation psychiatrique quant à la dangerosité du recourant, d'une
demande de levée du secret médical le concernant ou de toute autre démarche qui
aurait pu être décidée par l'autorité intimée, et aucun élément au dossier ne
permet de remettre en cause les allégations de cette dernière selon lesquelles
"depuis ce courrier, aucun échange n'est intervenu" entre
elle-même et le SMPP (ch. 16 de la réponse au recours, en partie reproduit sous
let. B/a supra).
Cela étant, dans la mesure où l'autorité intimée ne
dispose pas de documents concernant le recourant (sous réserve du courrier du
Médecin cantonal du 18 août 2017, dont elle a expressément autorisé la
communication à l'intéressé comme faisant partie intégrante de son dossier
médical), elle ne pouvait à l'évidence faire droit à sa requête et ne pouvait
qu'inviter l'intéressé à s'adresser aux professionnels de santé et autres
autorités compétentes qui détiennent les pièces en cause. Sous cet angle, la
décision (matérielle) du 15 septembre 2020 ne prête en conséquence pas le flanc
à la critique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent qu'en tant qu'il est réputé
dirigé contre la décision (matérielle) du 15 septembre 2020, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1
LPrD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 15 septembre 2020 par le Conseil de santé est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.