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Décision

GE.2020.0229

CDAP - GE.2020.0229 - 2021-05-21 - A.________/Conseil de santé Direction générale de la santé

21 mai 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mai 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme

Imogen Billotte et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourant

A.________, à

********,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de la santé, Conseil

de santé, à Lausanne

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Conseil de santé du 15

septembre 2020 (demande d'accès à des documents)

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ a adressé au début du mois de juin 2020 un "formulaire

de demande d'accès à des documents officiels" à l'Office du Médecin

cantonal, requérant l'accès aux documents suivants:

"Dossier relatif à la demande

écrite du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires [SMPP] de délivrer [recte: délier] le

médecin cantonal, M. B.________, du secret médical à mon égard.

Motivation de la décision de

refus.

Lettre de refus adressée au SMPP.

Tout autre document me concernant."

Invité par le Conseil de santé à préciser sa demande,

l'intéressé a indiqué par courrier électronique du 28 juin 2020 qu'il souhaitait

que lui soit fourni "tout dossier [le] concernant"

auprès de cette autorité.

Par courrier électronique du 8 juillet 2020, le

Conseil de santé a invité A.________, s'il souhaitait obtenir copie de son

dossier médical, à s'adresser directement aux médecins concernés du SMPP; il

n'est en conséquence pas entré en matière sur sa demande.

b) Par courrier adressé le 11 août 2020 à l'Office

du médecin cantonal, A.________ a réitéré sa demande - en tant qu'elle portait

sur un "document", savoir la "lettre de refus de levée

du secret médical", et sur quatre "dossiers", relatifs

respectivement "à la demande de levée du secret médical",

"à [s]on suivi médical dans le canton de Vaud", "à

[s]on suivi médical en Suisse" et "aux aspects juridiques

et judiciaires [l]e concernant". Il a notamment requis qu'une

"décision au sens formel" lui soit adressée en cas de refus.

Par acte adressé le 15 septembre 2020 à A.________,

le Conseil de santé a relevé en particulier ce qui suit:

"S'agissant de votre demande

de dossier relatif à votre suivi médical en Suisse et en particulier dans le

canton de Vaud, il vous appartient de vous adresser directement auprès des

professionnels de la santé concernés pour accéder à vos dossiers. Il

n'appartient pas au Conseil de santé d'en faire la demande. Le Conseil de santé

n'intervient que lorsque le patient lui-même n'est pas en mesure de donner son

accord à la transmission d'informations médicales le concernant. […] A ce titre, le CHUV nous a informés que

vous aviez demandé votre dossier médical. Suite à cette demande, votre dossier

vous a été remis. Le CHUV nous a cependant interpellés pour obtenir notre

accord concernant la transmission du courrier du Médecin cantonal du 18 août

2017. Après analyse de la situation, nous avons indiqué au CHUV que ce document

fait partie de votre dossier médical et que rien ne s'oppose à ce qu'il vous

soit remis. […]

Concernant votre dossier constitué

au SMPP, […] vous devez déposer votre

demande directement auprès du SMPP pour obtenir l'accès à votre dossier

complet. Par ailleurs, nous vous informons que le Conseil de santé ne dispose

pas de pièces concernant une éventuelle demande de levée du secret médical qui

aurait été formulée par le SMPP.

Il en va de même pour l'accès à

vos dossiers judiciaires, votre demande devra être adressée directement aux

autorités compétentes détentrices de vos dossiers."

c) Par courrier du 30 septembre 2020, A.________ a en

substance indiqué que des pièces "sembl[ai]ent manquer"

dans les dossiers médicaux qui lui avaient été transmis par le CHUV et le SMPP

(ainsi le courrier du 18 août 2017 n'y figurait-il pas), respectivement qu'il paraissait

"probable" que le Médecin cantonal, invité à se prononcer

quant à sa dangerosité par le SMPP, ait dans ce cadre "fait conduire

une expertise psychiatrique par le personnel du CHUV"; relevant que le

courrier du 15 septembre 2020 ne constituait pas une décision "au sens

formel", il a requis qu'une telle décision soit rendue, avec

indication des motifs et des voies de droit.

B.

a) A.________ a formé recours "contre l'absence de décision du

Conseil de santé

suite à [s]a demande du 11 août 2020"

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 8 décembre 2020. Evoquant un déni de justice, il a requis que le

Conseil de santé lui transmette les documents dont l'accès était requis "dans

les meilleurs délais", en référence aux dispositions de la loi

vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours

"pour cause d'irrecevabilité" et au maintien de sa "décision

du 15 septembre 2020" dans sa réponse du 5 janvier 2021, exposant en

particulier ce qui suit:

"10. […] la décision rendue par le Conseil de

santé, le 15 septembre 2020, répond aux conditions matérielles [d'une] décision […].

En l'espèce, le recours de Monsieur A.________ a été déposé largement après le

délai de trente jours qui suit la décision du Conseil de santé du 15 septembre

2020. Partant, le recours de Monsieur A.________ doit être déclaré irrecevable.

[…]

16. […] L'office du Médecin cantonal n'a pas mis

sur pied d'évaluation psychiatrique pour se positionner. Dans son courrier du

18 août 2017, le Médecin cantonal invitait le SMPP à connaître l'avis de

Monsieur A.________, soit par le biais de ses médecins, soit directement auprès

de lui-même pour évaluer le danger et déterminer les mesures à prendre. Depuis

ce courrier, aucun échange n'est intervenu. Le Conseil de santé relève à cet

égard qu'aucune demande de levée du secret n'a été formulée dans le cadre de

cet échange.

17. […] Il en va de même concernant la demande

d'accéder à tout document en possession du Conseil de santé en lien avec le

suivi médical dans le canton de Vaud et plus largement en Suisse de Monsieur A.________

ainsi que les dossiers judiciaires concernant une infraction commise en 2015

dans la mesure où le Conseil de santé ne dispose pas de telles pièces."

b) Le recourant a contesté que le courrier de

l'autorité intimée du 15 septembre 2020 puisse être considéré comme une

décision "au sens formel" et réitéré sa demande d'accès à

"tous les documents [l]e concernant figurant dans les dossiers

du Conseil de santé" dans sa réplique du 8 janvier 2021. Rappelant le

contexte de sa prise en charge sur le plan psychiatrique en 2017, il a en

substance maintenu que l'absence d'expertise psychiatrique le concernant semblait

"peu probable", s'agissant d'apprécier sa dangerosité,

respectivement soutenu que l'autorité intimée "ret[enait] des

informations".

L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans

sa duplique du

2 février 2021. Elle a maintenu qu'elle ne disposait pas de pièces médicales

concernant le recourant; en particulier, aucune expertise n'avait été

diligentée dans le cadre de la prise en charge évoquée.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable et

d'apprécier la recevabilité du recours, que conteste l'autorité intimée.

a) Dans son recours, le recourant requiert que les

documents le concernant lui soient communiqués en référence à la loi vaudoise

du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21)

aa) La LInfo a pour but, selon son art. 1, de

garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre

formation de l'opinion publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes,

les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur

l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur

demande (al. 2 let. b; cf. chapitre III, art. 8 ss LInfo). Selon l'art. 8

LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les

organismes soumis à la présente loi sont par principe accessibles au public

(al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2).

La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise, selon son

art. 1, à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données

personnelles les concernant. Elle prévoit notamment, parmi les "droits

de la personne concernée" (chapitre VI, art. 25 ss), un "droit

d'accès à ses propres données" (art. 25) en ce sens que toute personne

a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1) - sous réserve

des "restrictions" prévues par l'art. 27 LPrD - et peut

également requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune

donnée la concernant n'a été collectée (al. 2). S'agissant des données

personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la LInfo (cf.

CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6d/cc, GE.2019.0162 du 3 juin

2020 consid. 3b et 3c, et les références).

Dans le cadre des restrictions au droit d'accès à

ses propres données garanti par l'art. 25 LPrD, l'art. 27 al. 2 LPrD prévoit

que le droit d'accès aux données médicales est régi par la loi vaudoise du 29

mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). L'art. 24 al. 1 LSP pose

dans ce cadre le principe selon lequel le patient a le droit de consulter son

dossier et de s'en faire expliquer la signification; il peut s'en faire

remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les

faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.

bb) En l'espèce, le recourant demande à avoir accès

aux pièces constituant le dossier le concernant détenues par l'autorité

intimée. Une telle demande ne se fonde pas sur la LInfo, quoi qu'en pense

l'intéressé, mais bien plutôt sur la LSP en tant qu'il requiert l'accès à des

données médicales, respectivement sur la LPrD pour le reste.

b) Le recourant a formé recours contre l'absence de

décision rendue par l'autorité intimée à la suite de sa demande du 11 août

2020, soit pour déni de justice formel. L'autorité intimée soutient pour sa

part qu'elle a statué sur cette demande dans l'acte du 15 septembre 2020, qui

constitue une décision.

aa) Selon l'art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande

fondée notamment sur l'art. 25 LPrD, le responsable du traitement rend une

décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite.

La notion de décision présente deux acceptions,

l'une matérielle et l'autre formelle (CDAP AC.2019.0076 du 17 novembre 2020

consid. 1a, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les

actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch.

2.2.8.1).

Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al.

1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c); la notion de décision

(matérielle) vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui

règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations

(ATF 135 II 38 consid. 4.3). Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une

décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et

précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une

autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let.

b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie

(let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), respectivement

l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai

pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).

Pour déterminer s'il y a

ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de

l'acte, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de

l'autorité ou de l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision

(matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas

intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une

décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1;

TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP FI.2019.0001 du 12 février

2020 consid. 1b/aa, GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les

références).

bb) En l'espèce, par acte du 15 septembre 2020,

l'autorité intimée a en substance invité le recourant à s'adresser directement

aux professionnels de santé et autres autorités compétentes qui détenaient les

documents le concernant auxquels il souhaitait avoir accès, étant précisé qu'il

ne lui appartenait pas d'intervenir dans ce cadre et qu'elle ne disposait pour

le reste d'aucune pièce concernant une éventuelle demande de levée du secret

médical (cf. let. A/b supra). Il s'impose de constater que

l'autorité intimée s'est ainsi prononcée sur la demande du recourant telle que

réitérée et précisée le 11 août 2020, respectivement que l'acte du 15 septembre

2020 a les caractéristiques matérielles d'une décision.

c) L'autorité intimée soutient en conséquence qu'en

tant que le recours est réputé porter contre la décision du 15 septembre 2020,

il doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

aa) Aux termes de l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut

recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus,

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi

qu'aux recours contre dites décisions (al. 2). Selon l'art. 95 LPA-VD, le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision ou du jugement attaqué.

Consacré aux "garanties générales de

procédure", l'art. 27 al. 2 Cst-VD prévoit notamment que les parties

ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de

recours. Cette dernière exigence est reprise, comme déjà évoqué, à l'art. 42

al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des

voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser

et de l’autorité compétente pour en connaître. Selon un principe général du

droit découlant de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il

existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas

porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d'une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1;

131 I 153 consid. 4; 127 II 198 consid. 2c et les références). Lorsque

l'indication des voies de droit fait défaut, on attend toutefois du justiciable

qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations

nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable

comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai de recours,

doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour

sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un

avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision

et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (cf.

CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 2a, qui se réfère notamment à Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 4.5.2 ad art. 42

LPA-VD et les références).

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

recours a été déposé postérieurement à l'échéance du délai de trente jours

suivant la notification de l'acte du 15 septembre 2020. Il s'impose toutefois

de constater que le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif

dans les circonstances du cas d'espèce.

L'acte du 15 septembre 2020, s'il constitue une

décision matérielle comme on vient de le voir, ne satisfait pas aux exigences

formelles telles que prévues par l'art. 42 LPA-VD; en particulier, cet acte ne

contient pas l'indication des voies de droit (art. 42 let. f LPA-VD) - il ne

contient au demeurant pas davantage de dispositif à proprement parler (art. 42

let. d LPA-VD), et ne se présente pas comme une décision. Le recourant,

qui avait d'ores et déjà expressément requis qu'une décision "au sens

formel" lui soit adressée dans sa demande du 11 août 2020 (cf. let.

A/b supra), a réitéré cette demande par courrier du 30 septembre 2020

(cf. let. A/c supra), soit avant l'échéance du délai de recours contre

l'acte du 15 septembre 2020. Le tribunal ne s'explique pas pourquoi l'autorité

intimée n'a pas fait droit à cette requête. En tant qu'elle semble avoir retenu

qu'une décision (matérielle) avait d'ores et déjà été rendue, savoir l'acte du

15 septembre 2020, et qu'il ne se justifiait pas de rendre une nouvelle

décision respectant les exigences formelles prévues en la matière, il lui

aurait appartenu, à tout le moins, d'attirer l'attention du recourant sur ce

point - ceci avant l'échéance du délai de recours -, voire, le cas échéant, de

transmettre le courrier du 30 septembre 2020 à la cour de céans comme étant

susceptible de valoir recours contre cette décision (cf. art. 7 al. 1

LPA-VD). Dès lors qu'il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait donné

quelque suite que ce soit au courrier du recourant du 30 septembre 2020, ce

dernier pouvait penser qu'elle réexaminait les suites à donner à sa demande au

vu des éléments invoqués dans ce courrier, respectivement qu'une décision (au sens

formel) lui serait adressée à ce propos, et doit être protégé dans sa bonne foi

sur ce point; son recours, déposé environ deux mois plus tard - après que

l'intéressé a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier du 30

septembre 2020 -, ne saurait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

dans de telles circonstances, quoi qu'en pense l'autorité intimée.

d) En définitive, il convient en conséquence

d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il est réputé dirigé contre la

décision (matérielle) du 15 septembre 2020.

2.

Sur le fond et comme déjà évoqué, dans sa décision (matérielle) du 15

septembre 2020, l'autorité intimée a en substance invité le recourant à

s'adresser directement aux professionnels de santé et autres autorités compétentes

qui détenaient les documents le concernant auxquels il souhaitait avoir accès,

étant notamment précisé qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans ce cadre

auprès de tiers (cf. let. A/b supra). Elle a encore

expressément confirmé dans sa réponse au recours, en référence aux différents

documents auxquels le recourant souhaitait avoir accès, qu'elle "ne

disposait pas de telles pièces" (cf. ch. 17, en partie reproduit sous

let. B/a supra).

Le recourant ne conteste pas qu'il n'appartient pas à

l'autorité intimée d'intervenir auprès de tiers. Il soutient toutefois, en

substance, qu'il semble "peu probable" qu'aucune expertise

psychiatrique n'ait été diligentée s'agissant d'apprécier sa dangerosité;

relevant en outre que les dossiers médicaux qui lui ont été transmis par le

CHUV et le SMPP semblaient incomplets - ainsi le courrier du Médecin cantonal

du 18 août 2017 n'y figurait-il pas -, il reproche en définitive à l'autorité

intimée de ne pas lui communiquer les documents qu'elle détiendrait le concernant.

Il s'impose de constater qu'aucun élément au dossier

ne permet de douter des affirmations de l'autorité intimée. S'agissant en

particulier du courrier adressé le 18 août 2017 par le Médecin cantonal au

SMPP, il apparaît que le CHUV a interpellé l'autorité intimée afin de savoir

s'il pouvait être communiqué au recourant - requête à laquelle l'autorité

intimée a répondu, par courrier du 15 septembre 2020, qu'elle ne s'opposait pas

à la transmission de cette pièce, considérant qu'elle faisait partie intégrante

du dossier médical de l'intéressé; si ce document ne figurait pas dans le

dossier médical communiqué au recourant à sa requête, c'est ainsi parce que le

CHUV demeurait alors dans l'attente de la réponse de l'autorité intimée à ce

propos. Il résulte pour le reste du courrier du 18 août 2017 que le Médecin

cantonal a été invité par le SMPP à se prononcer quant aux "éventuelles

démarches à réaliser"; il n'est fait aucune mention dans ce courrier

d'une évaluation psychiatrique quant à la dangerosité du recourant, d'une

demande de levée du secret médical le concernant ou de toute autre démarche qui

aurait pu être décidée par l'autorité intimée, et aucun élément au dossier ne

permet de remettre en cause les allégations de cette dernière selon lesquelles

"depuis ce courrier, aucun échange n'est intervenu" entre

elle-même et le SMPP (ch. 16 de la réponse au recours, en partie reproduit sous

let. B/a supra).

Cela étant, dans la mesure où l'autorité intimée ne

dispose pas de documents concernant le recourant (sous réserve du courrier du

Médecin cantonal du 18 août 2017, dont elle a expressément autorisé la

communication à l'intéressé comme faisant partie intégrante de son dossier

médical), elle ne pouvait à l'évidence faire droit à sa requête et ne pouvait

qu'inviter l'intéressé à s'adresser aux professionnels de santé et autres

autorités compétentes qui détiennent les pièces en cause. Sous cet angle, la

décision (matérielle) du 15 septembre 2020 ne prête en conséquence pas le flanc

à la critique.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent qu'en tant qu'il est réputé

dirigé contre la décision (matérielle) du 15 septembre 2020, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1

LPrD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 septembre 2020 par le Conseil de santé est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.