GE.2020.0230
CDAP - GE.2020.0230 - 2021-02-15 - A.________ /Chambre des avocats
15 février 2021Français20 min
lui-même pas avocat, n’a pas compétence pour engager contre lui une procédure disciplinaire
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Etienne
Poltier, juge suppléant.
Recourant
A.________,à
********,
Autorité intimée
Chambre des avocats, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats
du 25 août 2020
Vu les faits suivants:
A.
Dans la mesure où l’auteur du recours, A.________, ne conteste pas les
faits, la cour de céans reprend ici, pour l’essentiel, les faits retenus par la
Chambre des avocats (ci-après: CAVO):
1. A.________,
qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, exerce la profession de conseiller
juridique depuis de nombreuses années. Il reçoit ses clients à l’avenue ********,
à ********, sur rendez-vous, et a également une permanence téléphonique
payante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il se décrit comme un conseiller
juridique généraliste, mais plus particulièrement actif dans le domaine du
droit des étrangers et du droit du travail.
2. a) Le 14
janvier 2020, A.________ a été consulté en urgence par un client, qui disposait
d’un délai déjà échu pour déposer une r.onse dans une action en constatation
de la filiation pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
b) Par courrier du 15 janvier
2020, A.________ a écrit à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois (ci-après: la Présidente) pour solliciter un report à fin
février 2020 du délai qui avait été imparti au client en question pour
procéder. Il a expliqué que ce dernier allait proposer une convention au
conseil de la partie adverse et qu’à défaut d’accord, il pourrait consulter un
avocat pour la défense de ses intérêts, précisant que lui-même [ndr. A.________]
n’était pas avocat.
Ce courrier était accompagné
d’une procuration établie en faveur de "M. A.________ professeur
honoraire, conseiller juridique", aux fins de représenter le client et
d’agir en son nom dans le cadre suivant: "a° en paternité, négociation
avec [nom caviardé] représenté par Me [nom caviardé].
Le texte de cette procuration
était inspiré d’un ancien modèle de procuration de l’Ordre des avocats vaudois
(ci-après: OAV). Sa teneur était en particulier la suivante:
"La présente procuration
comporte notamment tous pouvoirs d’agir par toutes voies amiables ou
judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement devant
toutes les juridictions civiles, pénales ou administratives, de rédiger toutes
procédures, prendre toutes conclusions, résister à toutes demandes, recourir à
toutes juridictions ou autorités contre tous jugements ou prononcés, plaider,
transiger, compromettre, exécuter tous jugements, déposer ou retirer toutes
plaintes ou dénonciations pénales, requérir tous séquestres, poursuites ou
faillites, recevoir tous paiements, en donner valablement quittance, en un mot
de faire tous actes jugés utiles à l’accomplissement du mandat dans les limites
de la loi sur la représentation des parties."
Par courrier du 17 janvier 2020,
la Présidente a indiqué à A.________ que dès lors qu’il n’était pas autorisé à
agir professionnellement devant les tribunaux, il ne serait pas tenu compte de
sa correspondance du 15 janvier 2020.
3. a) Par
courrier du 21 janvier 2020, la Présidente a transmis pour information au
Bâtonnier de l’OAV les copies de la lettre et de la procuration que A.________
lui avait adressées le 15 janvier 2020, ainsi que de sa réponse du 17 janvier
2020.
Par correspondance du 31 janvier
2020, le Bâtonnier de l’OAV a transmis une copie de ces documents à la Chambre
des avocats comme objet de sa compétence.
b) Considérant qu’il existait des
indices d’une violation éventuelle de l’art. 7 LPAv (loi sur la profession d’avocat
du 9 juin 2015; BLV 177.11) en raison des activités déployées et des pouvoirs
de représentation produits par A.________ auprès de la Présidente, la Chambre
de céans a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de ce
dernier. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêteuse. A.________ a été
informé de ce qui précède par courrier de la Présidente de la Chambre des
avocats du 28 février 2020.
c) A.________ a été entendu par
la membre enquêteuse le 20 mai 2020.
A cette occasion, il a notamment
exposé qu’il avait une formation juridique complète (master en droit) et le
titre de Professeur honoraire, après avoir enseigné pendant 42 ans dans les
hautes écoles, et qu’il pratiquait comme conseiller juridique depuis une
quarantaine d’années.
Par rapport aux faits qui lui
sont reprochés, A.________ a notamment indiqué que lorsque son client était
venu le consulter en urgence le 14 janvier 2020, le délai qui lui avait été
imparti pour déposer une réponse était échu. Il a exposé avoir dit au client
qu’il ne pouvait pas procéder en son nom mais qu’il pouvait demander à la
Présidente un délai pour procéder et que, dans l’intervalle, il prendrait
contact avec l’avocat de son épouse pour voir s’il était possible d’établir une
convention, en lui précisant qu’à défaut, il l’enverrait chez un avocat.
A.________ a en outre déclaré
qu’il n’avait aucun lien particulier avec ce client, qui était venu chez lui
grâce au bouche à oreille. Il a expliqué qu’il n’avait pas fait signer la
lettre de demande de prolongation de délai par le client car, étant occupé, il
ne pouvait pas garder celui-ci dans sa salle d’attente jusqu’à ce qu’il eût
rédigé ledit courrier.
S’agissant du libellé et de la
teneur de la procuration jointe à son courrier du 15 janvier 2020 à la Présidente,
A.________ a indiqué que cet acte l’autorisait à représenter son client dans le
cadre de l’action en paternité mais seulement pour la négociation. Il a déclaré
que, comme il n’avait en définitive pas été possible de trouver un accord avec
la partie adverse, il avait envoyé son client chez Me ********. Il a en outre
confirmé qu’il avait repris le texte d’une procuration de l’OAV pour établir sa
propre procuration, ajoutant que dès lors que la loi sur la représentation des
parties à laquelle il était fait référence n’existait plus, il pourrait "changer
ça".
A.________ a encore indiqué qu’il
ne considérait pas que le fait de demander uniquement un report de délai
équivalait à intervenir dans la procédure. Il a donc estimé qu’il était
autorisé à agir au nom de son client comme il l’avait fait et déclaré qu’il "le
referai[t]", ajoutant qu’il avait d’ailleurs déjà procédé ainsi peut-être
à vingt reprises par le passé auprès d’autres présidents, lesquels auraient
selon lui très bien compris que demander un simple report de délai ne violait
pas la loi. Il a en outre exposé qu’à réception du courrier de la Présidente du
17 janvier 2020, il avait tout de suite envoyé son client chez un avocat et
qu’il ne s’était dès lors pas donné la peine de répondre audit courrier.
A.________ a également déclaré
que quand des clients venaient le voir au sujet d’affaires pour lesquelles il
n’était pas compétent ou lorsqu’il fallait procéder, il leur disait d’aller
consulter un avocat.
Il s’est enfin étonné de faire
l’objet d’une enquête disciplinaire auprès de la Chambre de céans, alors qu’il
n’est lui-même pas avocat."
B.
Suite au dépôt du rapport de l’enquêteuse le 29 juin 2020 et sans que A.________
ne se soit déterminé à ce sujet, la CAVO a rendu sa décision en date 25 août
2020, mais notifiée le 30 novembre suivant; elle arrête ce qui suit:
Faits
I.
Constate que A.________ n’a pas violé l’art. 7 LPAv.
II.
Transmet le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle le fasse suivre au Préfet du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’il statue sur la question d’une
éventuelle violation par A.________ de l’art. 68 al. 2 CPC.
III.
Dit que les frais de la cause, par 920 fr. (neuf cent vingt francs),
sont mis à la charge de A.________.
IV.
Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire
l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2
LPA-VD."
C.
Par acte du 7 décembre 2020, soit en temps utile, A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif
et public (ci-après: CDAP). Il conclut en substance, avec suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision de la CAVO, du 25 août 2020; il demande
également que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat (soit
la CAVO) ou, subsidiairement, mis à la charge de la dénonciatrice. Le recourant
fait notamment valoir à nouveau que la CAVO, dans la mesure où il n’est
lui-même pas avocat, n’a pas compétence pour engager contre lui une procédure disciplinaire
et prendre des mesures à son encontre à l’issue de celle-ci.
Pour sa part, la CAVO, dans un courrier du 21
décembre 2020, se réfère aux considérants de sa décision.
D.
La Cour a statué à huis clos.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Comme on l’a vu, la présente cause soulève en premier lieu la
question de la compétence de la CAVO pour exercer sa surveillance, ouvrir une
procédure et enfin statuer à l’encontre du recourant, bien que celui-ci ne soit
pas avocat. La CAVO, à cet égard, se borne à affirmer qu’elle est compétente "pour
constater qu’une personne a violé l’art. 7 LPAv en offrant ses services au
public dans une forme faisant croire qu’elle est inscrite dans un registre
cantonal des avocats et qu’elle peut pratiquer la représentation en justice alors
que tel n’est pas le cas"; à ce propos, elle se réfère exclusivement à
deux précédents de sa jurisprudence (décisions CAVO 7/2018 du 14 février 2018; 13/2017
du 28 juin 2017). Ni la décision attaquée, ni les précédents invoqués ne
procèdent cependant à une analyse fouillée des dispositions pertinentes.
b) Avant d’approfondir cette question de compétence,
il convient de présenter la règlementation applicable dans ses grandes lignes.
aa) La surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61)
et de la loi vaudoise du 9 juin 2016 sur la profession d’avocat (LPAv; BLV
177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession
d’avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l’avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton
désigne une autorité chargée de « la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire » (art. 14
LLCA). Dans le canton de Vaud, c’est la Chambre des avocats qui est l’autorité
compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d’office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l’activité professionnelle d’un
avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
bb) Selon l’art. 2 al. 1 LLCA, la loi fédérale
s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre
d’un monopole, la représentation en justice en Suisse. Les termes
«représentation en justice» doivent être compris largement, soit également
l’activité contentieuse, voire gracieuse déployée devant les autorités pénales
et administratives (François Bohnet/Simon Othenin-Girard/Philippe Schweizer,
Commentaire romand LLCA, 2010, n. 26, ad art. 2 LLCA). L’avocat titulaire d’un
brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit
demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse
professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Dans ses relations d’affaires, l’avocat
mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal (art. 11 al. 2
LLCA). Cette mention sert la protection du public, en garantissant aux
justiciables que l’avocat inscrit est autorisé à représenter les parties en
justice. Les justiciables sont ainsi protégés à l’égard des personnes qui ont
certes obtenu un brevet d’avocat mais ne se soumettent pas aux obligations
qu’impose l’exercice du barreau (Jean Heim/Pierre-Dominique Schupp/Béatrice Hurni,
Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 30 ad art. 11 LLCA).
cc) Aux termes de l’art. 7 LPAv, il est interdit à
toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre
registre cantonal d’offrir ses services au public dans une forme qui puisse
faire croire qu’elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats
inscrits, en particulier en matière de secret professionnel. Cette disposition,
qui concrétise un souci de protection du public, interdit aux personnes non
inscrites au registre de se présenter de manière à faire croire qu’elles
bénéficient de ce statut. L’avocat qui ouvre une étude en se désignant comme
tel sans être inscrit doit rendre ses clients attentifs au fait qu’il ne pourra
pas les représenter devant les tribunaux civils et pénaux et qu’il n’est soumis
ni aux règles professionnelles de l’avocat, ni au secret. L’utilisation d’autres
termes pour désigner une étude, comme l’indication «conseil juridique», est
moins problématique (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 7
du projet, pp. 7-8).
dd) Aux termes de l’art. 10 LPAv, toute personne qui
commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 LPAv est punie de l’amende (al.
1). La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les
contraventions (al. 2). Si l’intérêt public l’exige, la publication du jugement
dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné, peut être ordonnée (al.
3). Selon l’art. 5 de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; BLV
312.11), le préfet connaît, sauf disposition légale contraire, des
contraventions de droit cantonal. A cet égard, l’exposé des motifs précise qu’en
cas de violation de l’art. 7 LPAv relatif à la protection du public, le
préfet peut ordonner la publication de la condamnation, lorsqu’une personne
aura tenté de tromper la population en se faisant passer, d’une manière ou
d’une autre, pour un avocat inscrit au registre. Si l’information du public
l’exige, afin d’éviter tout risque de récidive, une publication de l’ordonnance
pénale pourra avoir lieu (exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad
art. 10 du projet, p. 8).
ee) S’agissant des compétences de la CAVO, le siège
de la matière se trouve à l’art. 14 LLCA, sous la note marginale « Autorité
cantonale de surveillance »; il prévoit ce qui suit:
"Chaque canton désigne une autorité chargée de la
surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son
territoire."
On constate au surplus, à la lecture des art. 15 ss
LLCA, que l’autorité de surveillance est notamment chargée de conduire les
procédures disciplinaires contre les avocats, qu’ils soient inscrits dans le
registre du canton à laquelle l’autorité est rattachée ou non (le critère
déterminant étant l’activité de représentation en justice sur le territoire du
canton concerné). En outre, les mesures disciplinaires prévues à l’art. 17 LLCA
sont prévues, en partie tout au moins, expressément pour des avocats (dans la
mesure en effet où elles prévoient une interdiction temporaire ou définitive de
pratiquer). L’autorité de surveillance est par ailleurs chargée de la tenue du
registre cantonal des avocats (art. 5 al. 3 LLCA).
c) En lien avec la question posée, il convient en
outre de rappeler que le principe de la réserve de la loi (ou base légale)
s’applique également en matière organique (la question est ici celle de
l’organisation de l’État et de ses structures; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent
Martenet, Droit administratif I, 2011, n. 725 ss; voir aussi art. 164 al. 1
let. g Cst.). En substance, comme le prévoit l’art. 22 al. 4 de la loi fédérale
du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl; RS 171.10), une norme
générale et abstraite doit être arrêtée pour conférer des compétences et
notamment des compétences de décision. Ce principe résulte aussi de la
jurisprudence (ATF 104 I b 226 consid. 2b); celle-ci a toutefois précisé que le
pouvoir de rendre des décisions pouvait se déduire implicitement de
l’attribution de compétences (ATF 115 V 375 consid. 3b).
2.
a) Le droit positif aménage le droit de la surveillance, dans les
grandes lignes, en suivant deux conceptions, notamment, radicalement
différentes:
aa) Dans une première approche, le droit de la
surveillance concerne essentiellement un cercle de personnes déterminées; c’est
d’ailleurs souvent la caractéristique même du «droit disciplinaire». Il en va
ainsi des mesures de surveillance qui s’exercent sur les médecins exerçant sous
propre responsabilité, lesquels s’exposent cas échéant à des sanctions
disciplinaires (dans ce sens, Yves Donzallaz, Traité de droit médical II, Berne
2021, n. 4831, s’agissant des médecins). Dans une autre approche, la
surveillance mise en place concerne non pas un cercle de personnes, mais un
marché déterminé en son entier. Il en va ainsi en matière bancaire, ainsi que
dans le domaine des jeux de hasard et des loteries; en substance, la
surveillance s’étend alors aussi aux entités qui ne sont pas titulaires d’une
autorisation d’exploiter respectivement une banque, un casino ou une loterie,
mais qui déploient néanmoins des activités en violation de la régulation du
domaine bancaire, des casinos ou des loteries (ATF 141 II 262, consid. 5.2.2 et
5.2.3; voir aussi ATF 136 II 291, consid. 3.1 et ATF 130 II 351, consid. 2). Il
faut d’ailleurs constater que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité le plus
récent, s’est appuyé sur une interprétation téléologique qui l’a conduit à
retenir une délimitation large des compétences de l’autorité intercantonale de
surveillance des loteries.
bb) S’agissant cependant de l’autorité cantonale de
surveillance prévue à l’art. 14 LLCA, la doctrine considère que cette
disposition définit une compétence ratione personae limitée aux avocats,
inscrits dans un registre, exerçant la représentation en justice sur le
territoire cantonal; la LLCA suit donc la première approche citée plus haut.
Tout au plus les auteurs font-ils une entorse à cette règle pour l’avocat qui renonce
à l’inscription au registre en vue d’échapper à une sanction disciplinaire qui
le menace (autrement dit, l’autorité de surveillance conserve sa compétence
dans une telle hypothèse pour sanctionner une violation de ses devoirs
professionnels par un avocat, commise alors qu’il était encore inscrit: voir à
cet égard Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2ème édition, 2017 N 680 ss
et 700 ss, spécialement 703, sur le dernier point; François Bohnet/Vincent Martenet,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2044 ss; dans les précédents
traités par la CAVO et cités plus haut, celle-ci semble s’inspirer de l’avis de
Fellmann, mais elle l’applique de manière plus large, notamment à d’anciens
avocats, qui ne sont plus enregistrés, pour des violations de la loi
postérieures à leur radiation du registre). Bohnet/Martenet admettent il est
vrai que les cantons peuvent attribuer d’autres compétences à l’autorité de
surveillance, moyennant l’adoption de dispositions spécifiques à cet égard (ils
relèvent notamment que l’autorité zurichoise de surveillance des avocats n’est
pas compétente pour prendre des mesures à l’encontre des non-avocats qui
violeraient le cas échéant les règles sur la profession d’avocat; mais d’autres
cantons ont suivi une voie différente).
b) En doit vaudois, l’art. 11 désigne la Chambre des
avocats comme autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats (al.
1); elle se saisit de toute question concernant l’activité professionnelle d’un
avocat (al. 2). Ces deux règles restent strictement dans le cadre de l’art. 14
LLCA. A teneur de l’art. 11 al. 3, la CAVO est également autorité disciplinaire
des avocats-stagiaires; l’art. 54 LPAv arrête d’ailleurs spécialement les
peines disciplinaires prévues à l’encontre des avocats-stagiaires. Sur ce
point, le législateur vaudois a donc étendu la compétence de l’autorité
cantonale de surveillance expressément aux avocats-stagiaires. Par contre, la
LPAv ne comporte aucune extension similaire s’agissant des personnes,
dépourvues de la qualité d’avocat, qui violeraient, notamment, la règle de
l’art. 7 LPAv; cette disposition, on le rappelle, empêche les personnes non
inscrites dans un registre cantonal d’offrir leurs services au public en
faisant croire qu’elles sont soumises aux mêmes obligations que les avocats
inscrits. Au demeurant, l’art. 10 LPAv prévoit que la personne qui contrevient
à l’art. 7 précité encourt une amende, à l’issue d’une poursuite régie par la
loi sur les contraventions; un tel comportement n’est donc pas dépourvu de
toute sanction. Au surplus, on ne voit pas qu’il soit possible de donner aux
dispositions vaudoises d’application de la LLCA une interprétation qui
donnerait à la CAVO un pouvoir de surveillance sur le « marché » des
prestations juridiques, alors même que les personnes qui les offriraient ne
seraient pas inscrites à un registre cantonal des avocats.
c) Il résulte des considérations qui précèdent que
la CAVO, en tant qu’autorité cantonale de surveillance des avocats, n’est pas
compétente, dans le canton de Vaud, pour se saisir d’office, sur plainte ou sur
dénonciation, des procédés d’une personne qui, à l’instar du recourant, n’est
pas inscrite dans un registre cantonal des avocats (sous réserve du cas de
l’ancien avocat qui a renoncé à son inscription pour échapper à une sanction
disciplinaire).
Une éventuelle violation de l'art. 7 LPAv peut en
revanche être sanctionnée par l'autorité pénale conformément à l'art. 10 LPAv
et à la LContr à laquelle l'art. 10 al. 2 LPAv renvoie. Il appartient dès lors
aux autorités confrontées à des comportements pouvant tomber sous le coup de
l'art. 7 LPAv de dénoncer les personnes concernées au préfet, lequel aurait dû
en l'occurrence être saisi de la dénonciation de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois. En l'occurrence, la CAVO avait de toute
manière prévu de transmettre le dossier à la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'elle le fasse suivre au Préfet du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut pour qu'il statue en application de l'art.
36.
al. 4 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2020 (CDPJ;
BLV 211.02) sur la question d'une éventuelle violation par le recourant de
l'art. 68 al. 2 CPC.
3.
En l’absence de compétence de la CAVO dans le cas d’espèce, la décision
attaquée doit être purement et simplement annulée, y compris le point du
dispositif de celle-ci portant sur les frais de la procédure disciplinaire, qui
seront laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue du recours, il ne sera p02as
prélevé de frais. Au surplus, le recourant, qui a agi personnellement et non
pas par l’intermédiaire d’un mandataire, n’a pas droit à des dépens (art. 49 et
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Chambre des avocats, du 25 août 2020, dans la
procédure dirigée contre A.________, est annulée.
III.
Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.