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Décision

GE.2020.0232

CDAP - GE.2020.0232 - 2021-06-09 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement (DGE)

9 juin 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs.

Recourants

A.________ et B.________,

à ******** représentés par A.________, au prédit lieu

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'environnement du 16 novembre 2020 (subvention

cantonale - isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol

contre terre)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : l'intéressée) et C.________sont propriétaires de

la parcelle n° 2782 de la commune d'Ormont-Dessus, aux ********. Celle-ci

comprend une habitation de 80 m2, soit un demi-chalet mitoyen avec une

construction similaire sise sur la parcelle voisine n° 2783, propriété de C.________.

Ces chalets ont été bâtis en 1664 et agrandis en 1815.

B.

Par l'intermédiaire de B.________, son époux et mandataire sous la

dénominationD.________, l'intéressée a déposé une demande de subvention auprès

de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après :

DGE), saisie en ligne le 7 avril 2017 et reçue le 20 avril 2017, enregistrée

sous référence VD-17-1061-13. Dite demande portait sur la rénovation complète avec

CECB de la part du chalet sise sur la parcelle n° 2782. Elle était accompagnée

notamment d'une offre de E.________ et "CECB plus".

C.

Un rapport de conseil CECB Plus(abréviation de certificat énergétique

cantonal des bâtiments) a été commandé à F.________. Le rapport de cet expert,

établi le 11 avril 2018 mentionnait en substance que l'état du bâtiment

avant travaux correspondait au standard de l'époque et que les déperditions

thermiques dépassaient largement les exigences actuelles pour les nouvelles

constructions. Les façades, toitures, fenêtres et radiers étaient d'origine et

n'avaient pas subi de rénovation. L'expert précisait que le maître de l'ouvrage

avait opté pour une "variante A" qui portait sur la rénovation globale

complète de tous les niveaux avec remplacement de toutes les portes et fenêtres

et assainissement complet de la technique du chauffage et sanitaire. En se

fondant sur les normes cantonales, il calculait un montant total de subvention

publique de 35'260 francs. L'expert a adressé sa facture le 18 avril 2018 pour

un montant total de 2'392 fr. 10, soit 1'196 fr. 05 pour chaque demi-chalet.

D.

Le 9 novembre 2018, la DGE a adressé un courriel à B.________ lui

exposant notamment ce qui suit :

"[…]

·

Avez-vous comparé les montants de subvention entre M13 et

M01+M14+M03? Dans le rapport conseil CECB-Plus, il semble en effet que la

seconde variante soit plus intéressante. Un courriel de M. Vaucher daté du

30.06.2017 le mentionnait également.

·

Dans le cas où vous maintenez la subvention M13, il ne vous est

pas possible de cumuler ladite subvention avec une mesure de type M03. Vous

devrez dans ce cas annuler la subvention M03.

[…]"

B.________ a répondu le 22 novembre 2018 en

indiquant que suite à un précédent courrier de la DGE, les travaux avaient été

entrepris selon la variante A et qu'ils étaient en cours de finalisation. La

DGE lui a confirmé le même jour que la variante A correspondait à une

subvention de type M01 (isolation, toiture, mur) + M14 (bonus efficacité enveloppe

B) + M03 (chauffage pellet) et non de type M13 (efficacité enveloppe C et

globale B). Elle précisait également que "[d]ès lors, vous devriez en

principe déposer les nouvelles demande[s] et le Programme Bâtiment et la DIREN

s'occupent du transfert."

Le 18 décembre 2018, B.________, D.________, a saisi

une nouvelle demande de subvention, reçue par la DGE le 8 janvier 2019,

concernant l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol

contre terre.

Le 17 janvier 2019, la DGE a accusé réception par

courriel de la confirmation d'annulation de la demande VD-17-1061-13 et rendu B.________

attentif au fait qu'il n'avait pas effectué la demande de subvention pour le

bonus M14 et que la demande d'annulation ne concernait que la demande sous

référence. Une nouvelle demande avait cependant été déposée pour le demi-chalet

de C.________, également sans que la demande pour le bonus M14 ne soit déposée.

La DGE exposait encore être dans l'attente d'une confirmation sur ces deux

points.

Selon un courriel interne de la DGE du 18 novembre

2019, le numéro de référence de la demande de subvention a été modifié pour

devenir VD-19-60-01.

Par décision du 22 décembre 2019, la DGE a fixé

l'aide financière pour la demande VD-19-60-01 à 9'360 francs. Cette décision,

qui n'a pas été contestée par l'intéressée, précisait notamment qu'elle était

rendue en fonction des informations transmises et que le respect des conditions

légales serait vérifié sur la base des documents d'achèvement des travaux. Son

annexe expliquait les mesures de calcul de la contribution. Etaient retenus 40

m2 pour le toit, la demande portant sur 70 m2; 44 m2

pour le mur contre l'extérieur (façade), soit la même surface que requise dans

la demande; rien pour le sol contre l'extérieur (sous-face), la demande portant

sur 36 m2; 20 m2 pour le sol contre terre (jusqu'à 2 m de

profondeur), la demande portant sur 41 m2.

Le 11 septembre 2020, la DGE a écrit à B.________

pour lui demander d'établir notamment l'avis d'achèvement pour la demande

VD-19-60-01.

E.

Le 5 octobre 2020, un formulaire d'achèvement a été rempli par le

mandataire de l'intéressée pour la demande VD-19-60-01. Ce document a été reçu

par la DGE le 7 octobre 2020. La partie relative aux annexes mentionnait

notamment des procès-verbaux de réception des travaux de maçonnerie, de bois,

de couverture et de chauffage, ainsi qu'une attestation de paiement des

factures, ainsi qu'une facture finale pour les travaux de chauffage et un

décompte des factures.

Le décompte des factures, daté du 4 mai 2020 et

établi par A.________ et B.________, mentionne un total de factures de 436'271

fr. 20.

Figure au dossier une attestation datée du 6 octobre

2020 établie par B.________ et C.________ quant au compte de construction en

lien avec la parcelle n° 2782 destinée au Crédit Suisse et mentionnant

notamment que l'ensemble des travaux ont été facturés par les entreprises, que

l'ensemble des factures a été payé et qu'il n'y a pas d'hypothèque légale sur

le bâtiment.

F.

Les factures suivantes ont été produites :

- Une

facture du 3 décembre 2018 établie par G.________ adressée à C.________ pour un

montant ttc de 32'609 fr. 95, deux acomptes de 24'100 fr. ayant été déduits.

Cette facture concerne les travaux de ferblanterie-couverture en ardoise

Eternit.

- Une

facture du 20 février 2019 établie par E.________adressée à C.________ pour un

montant ttc de 4'248 fr. 55. Cette facture porte sur des travaux d'isolation.

- Une

facture du 23 janvier 2020 établie par H.________adressée à A.________ pour un

montant ttc de 61'319 fr. 45. Cette facture concerne les travaux "pour le compte

de C.________ et A.________" portant sur le chauffage.

G.

Par décision du 16 novembre 2020, la DGE (ci-après : l'autorité intimée)

a exposé avoir contrôlé le dossier VD-19-60-01 et avoir fixé le montant de la

subvention à 6'840 francs. Dite décision mentionne également que ce montant a

été évalué sur la base des documents fournis lors de la déclaration d'avis

d'achèvement des travaux. Son annexe fait état des données pertinentes pour le

calcul et fait figurer deux colonnes, soit les éléments figurant dans la

promesse (toit 40 m2, mur contre l'extérieur (façade) 44 m2

et sol contre terre (jusqu'à 2 m de profondeur) 20 m2) et ceux

retenus pour le versement, en l'espèce 76 m2 pour le toit. Ainsi, le

montant de la subvention ne porte que sur la rénovation du toit, soit 76 m2

à 90 francs.

H.

Par acte de recours du 11 décembre 2020 à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), D.________ par B.________ a écrit "nous

nous permettons de vous signaler que nous sommes en désaccord avec le montant

final de la contribution". Il exposait également que les documents

transmis montraient que les travaux réalisés concernaient une rénovation

complète avec CECB plus, que l'ensemble des surfaces de toitures, façades et

sol étaient isolés avec une valeur U 0.15 W/(m2K), que les vitrages et portes

avaient également été remplacés par des triples vitrages et qu'un système de

ventilation contrôlée double flux avait été installé pour l'ensemble du chalet.

Le recours a été enregistré avec A.________ et B.________ comme recourants.

Après interpellation du juge instructeur, B.________

a précisé les conclusions du recours en indiquant que le montant de subvention

prévu par le rapport de conseil CECB plus mentionnait un montant de subvention

pour l'isolation de 17'260 fr. alors qu'ils n'avaient reçu que 6'840 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours le 11 mars

2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 16

novembre 2020. En substance, elle expose que la surface retenue pour le toit

est supérieure à celle indiquée dans le rapport CECB plus et que, pour les murs

contre l'extérieur, sol contre extérieur (sous-face) et sol contre terre

(jusqu'à 2 m de profondeur), aucun document n'a été transmis par les recourants

attestant que les travaux ont bien été effectués. C'est ainsi en raison du

manque de preuves fournies que le montant a été alloué uniquement pour les

travaux d'isolation de toiture. Enfin s'agissant du bonus pour rénovation

globale, aucune demande n'ayant été déposée, l'autorité avait statué sur la

base du dossier en l'état.

Les recourants se sont déterminés le 31 mars 2021 en

reprenant les arguments développés dans le recours et en produisant des pièces

complémentaires, soit le rapport de conseil CECB Plus mis à jour à la fin des

travaux, le certificat énergétique cantonal des bâtiments CECB, la description

des isolations réalisées et les procès-verbaux de réception des travaux.

Faits

I.

Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé l'arrêt par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

2.

L'autorité intimée souligne dans sa réponse que le recours et son

complément ont été signés par B.________, sous la raison sociale D.________, et

non A.________ et C.________, propriétaires du bâtiment.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al.1 let. a LPA-VD).

L'art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties

peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir

personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles

peuvent se faire assister.

b) En l'espèce, B.________, D.________, est

intervenu au nom de A.________, respectivement C.________ durant l'ensemble de

la procédure de demande de subvention. Il n'y a dès lors aucun doute qu'il

représente les propriétaires dans la présente procédure. La décision rendue

ayant été adressée à "Madame, Monsieur A.________ et B.________", il

y a lieu de considérer que A.________ était seule concernée, à l'exclusion de C.________.

Celle-ci a donc manifestement un intérêt digne de protection à pouvoir contester

une décision défavorable. Le recours est donc recevable. La question de la

qualité pour recourir de B.________, en son nom propre, peut donc rester

ouverte et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention à

l'investissement pour des travaux d'isolation thermique.

a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner

les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les

réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers

peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j

LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il

s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que

les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que

les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au

service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande

(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la

subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

En outre, les dispositions de la LPA-VD sont applicables à la procédure de

subvention et aux recours (cf. art. 40m al. 1 LVLEne).

La procédure de demande de subvention est définie

dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV

730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis

(art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit

répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation

cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités

définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment

mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la

présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production

de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,

planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et

nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est

adressée au SEVEN (actuellement la DGE). L'art. 40i LVLEne précise encore

que la subvention accordée sous forme de prestation pécuniaire est payée après

réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs de

paiement.

La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les

subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées

directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il

n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art.

18.

LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée

de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al.

3.

LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux

ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt

de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date

déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêt CDAP GE.2018.0083

du 10 août 2018 consid. 2).

b) L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits. Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on

peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en

l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer est mentionné à l'art. 19

al.2 ch. 1 LSubv qui prescrit que l'autorité compétente est autorisée à

consulter les dossiers et à accéder aux locaux ou aux établissements que le

bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par les subventions.

L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste pendant toute la durée de

la subvention et subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription de l'article

34.

LSubv (al. 2).

Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité

dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer,

doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En

effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles

adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que

le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.

Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également arrêts

CDAP PS.2020.0035 du 25 janvier 2021 consid. 2b; PS.2018.0085 du 11 avril 2019

consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai

2016.

consid. 4a et les références citées; pour un exemple d'application de

l'art. 30 al. 1 LPA-VD en matière de subvention cf. arrêt CDAP GE.2018.0189 du

21.

novembre 2018 consid. 2b).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (cf. dans

le domaine de l'aide sociale mais applicable mutatis mutandis en

l'espèce ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les

références citées).

4.

Le recours conteste le montant de subvention alloué en se fondant sur le

rapport CECB Plus, qui présente un calcul estimatif des subventions. Les

recourants ne développent toutefois pas leur argumentation et en particulier à

quels postes du calcul effectué par l'autorité intimée ils s'en prennent, et

pour quels motifs. Ainsi, avec l'autorité intimée, on doit admettre que les

recourants ne remettent pas en question le montant de subvention alloué pour

les travaux en toiture. Celui-ci est en effet fondé sur une surface supérieure

à celle mentionnée dans le rapport CECB Plus.

Comme évoqué, les recourants n'évoquent pas de

griefs précis concernant les autres postes de subvention examinés par

l'autorité intimée, soit pour les travaux B2 Mur contre l'extérieur (façade),

B3 Sol contre extérieur (sous-face) et B5 Sol contre terre (jusqu'à 2 m de

profondeur). Au regard de la référence au rapport CECB Plus, on admettra qu'ils

contestent qu'aucune somme ne leur soit octroyée pour ces travaux, ce qui

ressort également, indirectement, de la conclusion complétée prise dans leur

écriture du 19 janvier 2021.

L'autorité intimée considère que les recourants ont

insuffisamment collaboré dans la mesure où ils n'ont pas produit de

justificatifs de paiement pour les factures relatives aux travaux précités.

Ainsi, elle pouvait statuer en l'état du dossier et donc rejeter la demande de

subvention sur ce point.

Au dossier ne figurent que trois factures, celle de G.________

portant sur des travaux de ferblanterie-couverture en ardoises Eternit, celle

de E.________ sur l'isolation et celle de H.________ relative au chauffage.

Cette dernière n'est manifestement pas en relation avec les travaux soumis à

subvention, soit l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du

sol contre terre comme le mentionne la demande saisie le 5 octobre 2020 et

reçue par l'autorité intimée le 7 octobre 2020. Celle de E.________ concerne

notamment des travaux sur le pignon sud et d'autres postes dont il n'est pas

précisé sur quelle partie du bâtiment elles portent. Enfin, celle de G.________porte

sur la toiture. A défaut d'indication complémentaire, ces factures ne

concernent donc pas les postes de subvention B2, B3 et B4.

Les recourants ont en outre produit divers

procès-verbaux de chantier relatifs à la réception des travaux de maçonnerie,

de charpente menuiserie, de couverture/ferblanterie et de chauffage/sanitaire, une

attestation signée par B.________ et C.________ à destination du Crédit Suisse

indiquant que l'ensemble des travaux a été réalisé et payé ainsi qu'une liste

des factures acquittées, établie par A.________ et B.________. A comprendre les

recourants, ces pièces seraient suffisantes pour attester de la réalité des

travaux effectués et des montants versés aux entrepreneurs.

Comme évoqué plus haut, le devoir de collaborer des

art. 30 al. 1 LPA-VD et 19 al. 1 LSubv impose au requérant à une subvention de

produire tous les documents demandés par l'autorité. L'art. 40i al. 1 LVLEne

prévoit quant à lui expressément que la prestation pécuniaire est octroyée

après réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs

de paiement. Il s'agit en effet pour l'autorité de pouvoir vérifier que les

travaux annoncés ont bien été effectués, de vérifier les surfaces pertinentes

et finalement de procéder au calcul de la subvention.

Il est constant que les justificatifs de paiement,

sous forme de copie des virements, de bulletins de paiement ou d'autres

attestations bancaires, des travaux liés aux postes de subvention B2, B3 et B4

n'ont pas été produits. A ce titre, les pièces remises par les recourants sont

insuffisantes pour permettre le contrôle visé par la loi. En effet, les

procès-verbaux de réception ne font qu'attester que les travaux ont été

effectués, et qu'il n'y pas de défaut, sans décrire ceux-ci. L'attestation

destinée au Crédit Suisse n'est pas plus probante. Elle ne décrit aucunement

les travaux finalement exécutés ni le montant payé. Quant à la liste des

factures acquittées, elle émane des recourants eux-mêmes et ne saurait

constituer une preuve de leur paiement. Au surplus, le rapport CECB Plus,

respectivement les autres pièces du dossier – en particulier les offres

remplies par les entreprises soumissionnaires – ne démontrent pas plus

exactement les travaux effectués et les versements acquittés. En définitive,

les recourants échouent à apporter la preuve de la nature des travaux réalisés

et de leur paiement alors que cette preuve leur appartenait sur la base des

dispositions légales relatives au devoir de collaborer et de l'art. 8 CC.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a

pas accordé de subvention pour les postes B2, B3 et B4. Le grief des recourants

doit être rejeté.

5.

L'autorité intimée fait encore grief aux recourants de ne pas avoir

déposé de demande de subvention concernant le bonus pour rénovation globale de

l'enveloppe du bâtiment.

Les recourants ne se sont pas déterminés sur ce

point et ne développent aucun argument y relatif dans leurs écritures se

contentant de se référer au rapport de conseil CECB Plus.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque-là.

Selon le principe de l'unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit

devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision querellée ne porte que

sur l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre

terre. Elle n'aborde pas la question d'une subvention pour le bonus M14. Les recourants

ne se déterminant pas précisément sur ce point, on peut d'ores et déjà admettre

qu'une conclusion à ce sujet sortirait du cadre de la décision attaquée et en

conséquence est irrecevable. Cela étant, même si l'on devait admettre que la

référence par les recourants au rapport CECB Plus, qui mentionne en effet une

telle subvention, constitue une conclusion à ce sujet, celle-ci devrait être

rejetée. En effet, l'autorité intimée a clairement informé B.________,

notamment par les courriels des 22 novembre 2018 et 17 janvier 2019, soit

largement avant que la décision dont est recours ne soit rendue qu'il n'avait

pas effectué de demande de subvention pour le bonus M14. Les recourants ne

sauraient dès lors soutenir que la demande de subvention, dont on rappellera

que l'intitulé ne porte pas sur ce bonus, inclurait une prétention à ce titre.

Le grief, pour autant que consistant, doit donc être

rejeté pour autant que recevable.

6.

Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

II.

La décision rendue le 16 novembre 2020 par la Direction générale de

l'environnement – Direction de l'énergie est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.