GE.2020.0235
CDAP - GE.2020.0235 - 2021-02-11 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
11 février 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Philippe DAL COL, avocat à Pully,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 juillet 2019 - réouverture suite à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 16 décembre 2020 (Cause 1C_550/2020)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1964, est titulaire d'un permis de conduire
pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.
B.
Par décision du 20 juin 2018, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire d’A.________
pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 17 décembre 2018 au 16
mars 2019 suite à un dépassement de la vitesse autorisée pour avoir circulé au
volant de sa voiture immatriculée VD ********, à Moudon, le 30 janvier 2018, à
une vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des 50 km/h
autorisés. Le SAN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01) et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal. Un
émolument de 200 fr. a été facturé par courrier séparé.
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3
juillet 2018.
C.
En date du 19 décembre 2018, le SAN a adressé à A.________ une lettre
dont la teneur est la suivante:
"Madame,
Nous faisons suite à la procédure
administrative actuellement ouverte à votre encontre.
A ce propos, suite à votre
téléphone du mois de novembre 2018, nous avions exceptionnellement suspendu la
facture de la décision datée du 20 juin 2018 et vous avons invité à passer à
notre guichet pour nous présenter les documents en votre possession.
Or, vous ne vous êtes pas
présentée. Dès lors nous réactivons notre facture dont vous voudrez bien régler
le montant.
Par ailleurs, nous vous rappelons
que votre retrait du permis de conduire de 3 mois s'exécute dès le 17 décembre
2018 vous n'êtes donc plus en droit de conduire depuis cette date.
Pour le surplus nous vous
renvoyons à notre décision du 20 juin 2018."
D.
Le 26 février 2019, à 16h45, A.________ a été interpellée au volant de
sa voiture immatriculée VD-********, sur le chemin de ******** à ********,
alors qu'elle rentrait à son domicile. Les contrôles effectués par les
policiers ont révélé que l'intéressée était sous le coup d'un retrait de son
permis de conduire depuis le 17 décembre 2018 jusqu'au 16 mars 2019. A.________
a alors été amenée dans les locaux de la Police ******** à ******** pour y être
entendue. Elle a été dénoncée pour avoir enfreint les art. 10 al. 2 et 95 al.
1b de la LCR.
A l'occasion de son audition et interpellée sur les
faits, l'intéressée a fait notamment les déclarations suivantes:
"J'ai
pris mon véhicule et j'ai été faire une manœuvre dans le quartier, sur environ
100-150 mètres et je suis revenue me parquer chez moi. De plus, je tiens à dire
que j'ai fait une réclamation contre le retrait de mon permis."
A la question de savoir si elle estimait toujours
avoir son permis de conduire, elle a répondu de la façon suivante:
" Oui je le pense parce que
j'ai fait réclamation au SAN."
E.
Le 9 avril 2019, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir
conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de permis de
conduire commise le 26 février 2019. Il l'a invitée à lui communiquer ses
éventuelles observations avant de statuer.
Par lettre du 30 avril 2019, l'intéressée a requis
une prolongation au 15 mai 2019 pour se déterminer. Il ne ressort pas
du dossier que des déterminations complémentaires aient été déposées.
F.
Par décision du 21 mai 2019, le SAN a prononcé le retrait du permis de
conduire A.________ pour une durée de douze mois en application de l’art. 16c
al. 2 let. c LCR et ordonné l’exécution de cette mesure, du 17 novembre 2019 au
28 octobre 2020 au plus tard. Il a qualifié l’infraction de grave et pris
en considération le précédent retrait du 20 juin 2018, tout en relevant que la
mesure correspondait au minimum légal s'agissant d'une récidive.
Cette décision a été notifiée le 21 mai 2019 par pli
recommandé qui n'a pas été retiré.
G.
Par ordonnance pénale du 24 mai 2019, A.________ a été condamnée à une
peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 50 fr. pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'elle
faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire par le
Ministère public de l'arrondissement de ********.
H.
Le 20 juin 2019, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la
décision du SAN du 21 mai 2019. L'intéressée expliquait en substance avoir fait
opposition à la décision rendue par le SAN le 20 juin 2018 et être dans
l'attente d'une suite à ses écritures. Elle indiquait que ses pièces avaient
été remises contre accusé réception et avoir envoyé plusieurs lettres en
recommandé restées sans suite. Elle sollicitait, compte tenu de son incapacité
maladie qui se prolongeait, arrêt de travail du 8 juin au 18 juin 2019 à
l'appui, une restitution du délai de réclamation et concluait en "formant
opposition" à la décision du 21 mai 2019 et en "maintenant et
réitérant [s]on opposition à la décision du 20 juin 2018, déposée en temps
utiles au SAN contre accusé réception, dite opposition devant impérativement
être traitée en premier lieu."
Après réception de cette réclamation, un juriste du
SAN a invité par téléphone l'intéressée à prouver le dépôt d'une réclamation à
l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2018.
Par envoi du 29 juin 2019, A.________ a produit la
copie d'une réclamation datée du 10 juillet 2018 munie d'une "signature
valant accusé de réception (SAN)", ainsi qu'un certificat médical du 5
juillet 2018 concernant le rendez-vous médical de sa mère du 30 janvier 2018.
Finalement, elle demandait de revoir la sanction et qu'un entretien lui soit
accordé.
Faits
I.
Par décision sur réclamation du 31 juillet 2019, le SAN a rejeté la
réclamation du 20 juin 2019 et confirmé en tout point sa décision du 21 mai
2019.
J.
Le 3 septembre 2019, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale
du 24 mai 2019 qui l'a condamnée à une peine pécuniaire pour avoir conduit le
26 février 2019 sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.
K.
Le 16 septembre 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou
la CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 31 juillet 2019,
concluant notamment à son annulation et au maintien de "[s]es
oppositions formulées antérieurement." Une procédure a été ouverte
sous la référence CR.2019.0033.
Dans sa réponse du 11 octobre 2019, le SAN a renvoyé
aux considérants de la décision attaquée, concluant au maintien de celle-ci et
au rejet du recours.
L.
Par arrêt du 8 janvier 2020 dans la cause CR.2019.0033, la CDAP a
notamment rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation rendue le
Considérants
31.
juillet 2019 par le SAN. En substance, le tribunal a, dans un
premier temps, cherché à déterminer si une réclamation avait été déposée en
temps utile contre la décision du 20 juin 2018. Considérant que
l'intéressée avait produit la copie d'une lettre qu'elle aurait remise en mains
propres au guichet du SAN, le 10 juillet 2018, et qui manifeste sa volonté de
recourir, le tribunal a toutefois constater que le document produit ne
démontrait pas qu'une réclamation avait bien été déposée formellement et en
temps utile. En effet, la signature du destinataire apposée sur cette pièce et
destinée à valoir accusé de réception était illisible et il n'existait aucune
raison de mettre en doute les déclarations du SAN qui indiquait qu'elle ne
correspondait pas à une signature d'un collaborateur du secteur des mesures
administratives. Le tribunal a également pris en compte que le document n'était
pas daté avec le timbre dudit secteur ou du service, procédure appliquée à tout
courrier entrant. La CDAP a ainsi considéré que cette signature qui n'était pas
lisible ne saurait constituer la preuve du dépôt de l'acte dans le délai de
réclamation, la seule déclaration de la partie concernée sur ce point n'étant
pas suffisante. Le tribunal a également relevé que l'intéressée n'avait pas
réagi suite au courrier du SAN du 19 décembre 2018 qui lui annonçait que
l'exécution de la mesure du 20 juin 2018 avait débuté et qu'elle n'avait pas
non plus produit la réclamation de juillet 2018 ou mentionné d'emblée qu'elle
estimait que la décision du 21 juin 2018 n'était pas exécutoire, lorsqu'elle a
été invitée par le SAN, le 9 avril 2019, à lui communiquer ses éventuelles
observations avant qu'il ne statue. Partant, la CDAP a retenu que l'intéressée
n'avait pas apporté la preuve que sa réclamation datée du 10 juillet 2018 avait
été déposée en temps utile en mains de l'autorité. Il s'ensuivait que le SAN
pouvait à bon droit considérer que sa décision du 21 juin 2018 était exécutoire
et qu'un retrait de permis devait s'exécuter dès le 17 décembre 2018. Pour le
Dispositif
surplus, le tribunal a confirmé la validité du retrait prononcé le 21 mai 2019,
la décision ne prêtant en particulier pas flanc à la critique sous l'angle de
sa proportionnalité.
M.
L'arrêt du 8 janvier 2020 a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral déposé le 14 février 2020 par A.________ (cause 1C_97/2020).
L'intéressée s'est notamment prévalue de pièces qui ne figuraient pas aux
dossiers du SAN et du tribunal pour démontrer qu'elle avait adressé sa
réclamation audit service le 10 juillet 2018 en mains propres et par voie
recommandée.
N.
Le 11 juin 2020, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la
révision de l'arrêt du 8 janvier 2020, motif pris qu'elle n'aurait pas pu
invoquer dans la procédure CR.2019.0033 devant la CDAP un moyen de preuve
important (procédure ouverte sous la référence GE.2020.077). En substance, elle
expliquait que la réclamation du 10 juillet 2018, comportant une signature
valant accusé réception contestée par le SAN, aurait également été envoyée par
pli postal recommandé audit service. Par lettre du 8 octobre 2019, soit pendant
la procédure CR.2019.0033, la requérante a ainsi demandé une attestation de
distribution à La Poste Suisse SA pour une lettre recommandée adressée au SAN
et portant un numéro d'envoi n° 98.00.991803.00507594. La Poste Suisse SA a
répondu à cette requête le 11 février 2020 seulement en confirmant qu'un envoi
n° 98.00.991803.00507594, déposé le 10 juillet 2018 à la poste de St-François à
Lausanne, avait été distribué le 12 juillet 2018 à 9h37 à l'avenue du Grey,
1014 Lausanne. Cette confirmation, reçue postérieurement à la notification de
l'arrêt de la CDAP du 8 janvier 2020, constituait pour la requérante un moyen
de preuve important qu'elle ne pouvait pas connaître lors de la première
décision et un motif de révision. La requérante a également sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Par avis du 24 juin 2020, le juge instructeur a
restitué l’effet suspensif à la demande de révision conformément à l'art. 103
ch. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Le SAN s'est déterminé sur la demande de révision le
3 août 2020 en concluant au rejet de la requête. A cette occasion, il a précisé
avoir procédé à des recherches concernant le numéro de recommandé
98.00.991803.00507594. Les fichiers des recommandés réceptionnés et scannés à
l'entrée par le SAN ont ainsi été vérifiés. Le numéro précité n'a pas été
trouvé pour la date des recommandés scannés les 11, 12 et 13 juillet 2018. Une
requête a également été émise auprès de La Poste Suisse SA qui a répondu
qu'aucun envoi ne portait ce numéro. Enfin, une recherche a été effectuée dans
les autres secteurs du SAN qui n'ont pas trouvé de trace d'un recommandé
réceptionné le 12 juillet 2018 portant cette référence.
La requérante s'est encore déterminée le 24 août
2020.
O.
Par arrêt du 2 septembre 2020, la CDAP a rejeté la demande de révision.
En substance, le tribunal a retenu que la requérante fondait sa demande de
révision sur une pièce nouvelle qu'elle n'aurait obtenue, sans sa faute, de La
Poste Suisse SA que le 11 février 2020. Il a constaté qu'elle n'avait
jamais expressément mentionné, que ce soit dans la procédure de réclamation
devant le SAN ou dans la procédure de recours subséquente devant la CDAP,
qu'elle avait adressé sa réclamation datée du 10 juillet 2018 par pli
recommandé à l'autorité en question. De même, elle n'avait pas évoqué devant la
CDAP, pendant la procédure de recours, l'existence d'un envoi recommandé ou sa
démarche du 8 octobre 2019 auprès de La Poste Suisse SA pour en obtenir confirmation,
alors que l'instruction n'était pas close à ce moment. Le fait que La Poste
Suisse SA n'ait pas donné une suite immédiate à sa requête n'était à cet égard
pas déterminant dans la mesure où si le SAN ou le tribunal avaient été informés
d'un envoi par voie recommandée simultané à la remise en mains propres, des
recherches auraient inévitablement été menées sur ce point. Ainsi, s'agissant
d'un fait qu'elle connaissait, à savoir l'envoi de sa réclamation du 10 juillet
2018 par recommandé, force était d'opposer à la requérante son manque de
diligence dans les procédures précédentes. Les moyens de preuve nouveaux
invoqués résultaient de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans
les procédures précédentes alors qu'il n'était pas impossible à la requérante
de se procurer une attestation de son envoi ou à tout le moins de s'en
prévaloir avant la notification de l'arrêt de la CDAP.
Par acte du 5 octobre 2020, la requérante a formé un
recours en matière de droit public et, pour autant que de besoin, un recours
constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en
concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de révision du 11 juin 2020
est admise, entraînant l'admission du recours du 16 septembre 2019 formé
contre la décision sur réclamation du SAN. Elle concluait à titre subsidiaire à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
P.
Par arrêt du 16 décembre 2020 (1C_550/2020), le Tribunal fédéral a admis
le recours et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision et, le cas
échéant, instruction complémentaire. En substance, le Tribunal fédéral a retenu
que la requérante avait informé par lettre recommandée du 8 octobre 2019
adressée à la CDAP, qui n'a jamais reçu ce courrier, avoir entrepris des
démarches auprès de La Poste Suisse SA pour établir qu'elle avait envoyé sa
réclamation du 10 juillet 2018 au SAN sous pli recommandé. Cette même lettre
faisait état de son passage au guichet dudit service le 10 juillet 2018.
Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute
l'existence de cette lettre, qui invalide l'argumentation de la CDAP en lien
avec le manque de diligence reproché à la requérante dans la procédure de recours,
et son envoi à la CDAP, ou de retenir que l'extrait du suivi des envois de La
Poste Suisse SA attestant de l'envoi d'un recommandé à la CDAP le 8 octobre
2019, également joint au recours, ne se rapportait pas à ce courrier. L'arrêt
renvoie la cause à la CDAP pour qu'elle examine si le courrier du 8 octobre
2019 dont se prévaut la requérante et qu'elle n'a pas reçu est de nature à
fonder la révision de son arrêt du 8 janvier 2020.
Q.
L'instruction de la cause a dès lors été reprise par la CDAP, sous la référence
GE.2020.0235. La faculté a été donnée aux parties de se déterminer à la suite
de l'arrêt du Tribunal fédéral.
A la demande du juge instructeur, la requérante a
produit le 22 décembre 2020 une copie de la lettre du 8 octobre 2019 qui lui
avait été adressée, ainsi que de la confirmation de remise de ce pli à La Poste
Suisse SA.
Le SAN a annoncé qu'il renonçait à se déterminer le
5 janvier 2021.
La requérante a déposé des observations le 11
janvier 2021 confirmant ses conclusions prises au pied de sa demande de
révision du 11 juin 2020.
R.
Le tribunal a délibéré à huis clos et la motivation du présent arrêt a
été adoptée par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Dans son arrêt du 16 décembre 2020, le Tribunal fédéral a estimé
qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute l'existence de la lettre du 8
octobre 2019 que la requérante a adressé à la CDAP ou de son envoi au tribunal.
Le Tribunal fédéral considère également que le fait que la lettre du 8 octobre
2019 ne figurait pas au dossier de la cause en mains de la CDAP ne permettait
pas de considérer qu'elle n'avait pas été régulièrement adressée et que la
requérante n'avait aucune raison de l'invoquer dans sa demande de révision dans
la mesure où il était clair pour elle que ce document était en mains de
l'autorité de recours.
Dans cette lettre, la requérante informe la CDAP,
pendant la procédure de recours, avoir demandé à La Poste Suisse SA de fournir
la preuve de distribution du pli recommandé du 10 juillet 2018 adressé au SAN
et contenant un exemplaire de sa réclamation; elle demandait au tribunal de ne
pas statuer tant que cette preuve complémentaire et déterminante n'était pas
versée au dossier, respectivement de suspendre la cause jusqu'à fin janvier
2020 en raison d'un déplacement à l'étranger.
b) Dans ces conditions et dans la mesure où il n'est
pas envisageable de retenir que cette lettre n'aurait pas été envoyée, il se
justifie de considérer que la requérante a donc bien évoqué, pendant la
procédure de recours CR.2019.0033, l'existence de sa démarche du 8 octobre 2019
auprès de La Poste Suisse SA pour obtenir confirmation de l'existence d'un
envoi recommandé le 10 juillet 2018, alors que l'instruction n'était pas close
à ce moment.
On ne peut dès lors lui opposer un manque de
diligence dans cette procédure. Il en résulte que la réponse du 11 février 2020
de La Poste Suisse SA, qui fait suite à la démarche de la requérante annoncée
le 8 octobre 2019, constitue un moyen de preuve que la requérante ne pouvait
pas connaître lors de la décision du 8 janvier 2020 puisqu'elle est postérieure
à cet arrêt.
Il est indiscutable que ce moyen de preuve est
pertinent, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction
d'une appréciation juridique correcte: l'accusé réception de la remise en mains
propres étant contesté, la preuve d'un envoi recommandé était déterminante dans
l'appréciation de la cause et de la validité de la réclamation déposée.
Il en résulte que la demande de révision de l'arrêt
du 8 janvier 2020 doit être admise.
2.
a) L'enjeu principal traité dans l'arrêt du 8 janvier 2020 était de
déterminer s'il y avait bien eu une opposition déposée contre la décision du 20
juin 2018 du SAN. Si cette opposition a été formulée valablement, la requérante
aurait en principe disposé de l'effet suspensif si bien qu'elle ne pouvait
avoir conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure du retrait du permis
de conduire le 26 février 2019. En conséquence, la décision sur réclamation du
31 juillet 2019, qui faisait suite à la décision de retrait du 21 mai 2019,
devrait être annulée, aucun retrait de permis pour les faits qui se sont
déroulés le 26 février 2019 ne pouvant être prononcé à l'encontre de la
requérante. En d'autres termes, si une réclamation a été déposée en temps utile
contre la décision du 20 juin 2018, il appartiendra à l'autorité
intimée de statuer sur cette réclamation (art. 66ss LPA-VD).
b) Dans son arrêt du 8 janvier 2020, la CDAP a
retenu que la requérante n'avait pas apporté la preuve que sa réclamation datée
du 10 juillet 2018 avait été déposée en temps utiles en mains de l'autorité et
a estimé que la preuve de la remise pouvait résulter en principe de la date de
l'affranchissement postal, condition qui n'était pas réalisée en l'occurrence.
Or, la lettre du 11 février 2020 de La Poste Suisse
SA, qui fait suite à la demande de la requérante du 8 octobre 2019, indique
qu'un pli postal avec le numéro d'envoi 98.00.991803.00507594 a bien été
adressé à l'avenue du Grey 1014 à Lauranne le 10 juillet 2018 par la
requérante. L'attestation de distribution mentionne que le pli postal a été
reçu le 12 juillet 2018.
Le justificatif de distribution en question
n'indique que l'adresse du destinataire, et non le destinataire en tant que
tel. Il atteste que cet envoi a eu lieu le 10 juillet 2018, soit la date
de l'opposition, et qu'il est adressé à l'avenue du Grey où se trouve le SAN.
A cela s'ajoute que les annexes de la lettre du 8
octobre 2019 de la requérante à la CDAP contiennent notamment la copie d'un
ticket d'attente au SAN. Ce document indique un numéro d'attente M05 avec la
mention de la date du 10 juillet 2018 à 15 heures 47. Il s'agit de la date du
passage allégué de la requérante au SAN pour déposer en mains propres sa
réclamation du 10 juillet 2018. Cette annexe, qui fait partie d'une lettre
adressée dans le cadre de la procédure de recours, doit également être prise en
considération dans le cadre de la procédure de révision et tend à établir un
passage de la requérante au guichet du SAN le 10 juillet 2018.
Dans sa réponse du 3 août 2020 à la demande de
révision, le SAN explique que La Poste Suisse SA lui aurait répondu qu'aucun
envoi ne portait le numéro de recommandé 98.00.991803.00507594. A l'appui de
cette affirmation, l'autorité intimée a produit des échanges avec La Poste
suisse SA.
c) A teneur de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du
25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), une
réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues par le SAN qui
ont pour objet un retrait de permis. La loi sur la procédure administrative est
applicable. Aux termes de l’art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par
acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche
(art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un
jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Par
ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par
la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires (art. 96
al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b).
Un délai est réputé observé lorsque l’écrit est
remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD). Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1
LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1
LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions
prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.
d) Selon la jurisprudence, la preuve de l'expédition
d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (cf. arrêts
4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012
consid. 2; Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 29
ad art. 48 LTF). Par ailleurs, lorsque la preuve de la notification d'un envoi,
singulièrement d'un envoi recommandé, qui incombe à l'autorité, a été
rapportée, le pli est présumé avoir contenu effectivement l'acte litigieux,
notamment lorsque cet acte est mentionné sur l'enveloppe censée le contenir, et
plus généralement lorsque l'expéditeur est en mesure de fournir des indications
étayées sur le contenu de cet envoi. Cette présomption peut cependant être
renversée lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des
doutes à ce sujet (ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402; arrêts 6B_970/2014 du 2
avril 2014 consid. 1.1; 5A_338/2017 du 20 février 2018 consid. 4.2.3). Les
mêmes principes trouvent application dans les rapports de droit privé, par
exemple en cas d'envoi par le bailleur de la formule officielle mentionnée
comme annexée au bail, dont la réception n'est pas contestée (ATF 142 III 369
consid. 4.2 p. 379). Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le domaine du
respect des délais procéduraux par les parties, dans lequel il convient de s'en
tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir
la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (cf. arrêt
4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2).
e) En l'espèce, la requérante a produit la copie
d'une lettre qu'elle aurait remise en mains propres au guichet du SAN, le 10
juillet 2018, et qui manifeste sa volonté de recourir contre la décision du 20
juin 2018. Il faut constater que le document produit ne démontre pas seul
qu'une réclamation a bien été déposée formellement et en temps utile.
La lettre du 11 février 2020 de la Poste Suisse SA
constitue toutefois une preuve de la notification d'un envoi, singulièrement
d'un envoi recommandé, par la requérante au SAN le 10 juillet 2018. Même si le
justificatif de distribution ne mentionne que l'adresse du destinataire et non
le destinataire en tant que tel, cet envoi a eu lieu le 10 juillet 2018, soit à
la date de l'opposition alléguée, et est adressé à l'avenue du Grey à Lausanne
où se trouve le SAN. Le code postal 1014 atteste en outre que le pli était
adressé à l'Administration cantonale vaudoise. Cette attestation de dépôt de la
Poste Suisse SA est ainsi suffisante pour établir la preuve d'un envoi, le pli
étant par ailleurs présumé avoir contenu effectivement l'acte litigieux en
l'absence d'indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet. A
ce titre, le fait que la requérante n'ait pas produit sa réclamation de juillet
2018 ou mentionné d'emblée qu'elle estimait que la décision du 21 juin 2018
n'était pas exécutoire dans la procédure de réclamation n'est pas déterminant et
ne saurait être considéré comme un indice concret que le pli adressé au SAN 10
juillet 2018 n'aurait pas contenu une réclamation. A cela s'ajoute que le
ticket d'attente au SAN récemment produit semble corroborer un passage auprès
des guichets du service à la date où la réclamation aurait été déposée en mains
propres.
Partant, la requérante apporte une preuve que sa
réclamation datée du 10 juillet 2018 a bien été déposée en temps utile en
mains de l'autorité. Il s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait considérer
que sa décision du 20 juin 2018 était exécutoire et prononcer un retrait du
permis le 21 mai 2019.
Il en découle que le recours du 16 septembre 2019 de
la requérante contre la décision sur réclamation du 31 juillet 2019 du SAN doit
être admis, que la décision du 31 juillet 2019 du SAN confirmant le
retrait de permis pour conduite sous le coup d'un retrait de permis prononcé le
21 mai 2019 doit être annulée et que la cause doit être la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la réclamation du
10 juillet 2018.
3.
L'admission du recours rend sans objet la requête d'assistance
judiciaire présentée par la requérante.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire. L'arrêt du 8 janvier 2020 avait été rendu
sans frais.
Assistée par un mandataire professionnel dans la
procédure de révision, la requérante a droit à une indemnité à titre de dépens
à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre en
revanche pas en considération s'agissant de la décision réformée dans la mesure
où la requérante n'était pas assistée par un mandataire professionnel lors son
recours du 16 septembre 2019.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de révision de l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause CR.2019.0033
est admise.
II.
Le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2020 est modifié comme suit:
"I. Le
recours du 16 septembre 2019 d'A.________ contre la décision sur réclamation du
31 juillet 2019 du Service des automobiles et de la navigation est admis.
II. Les
décisions du 21 mai 2019 et du 31 juillet 2019 du Service des automobiles et de
la navigation sont annulées.
III. La
cause renvoyée à ce service pour statuer sur la réclamation du 10 juillet
2018.
IV. Il n'est
pas perçu de frais judiciaires.
V. Il n'est
pas alloué de dépens."
III.
Il est statué sans frais.
IV.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera à A.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 11 février 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.