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Décision

GE.2020.0235

CDAP - GE.2020.0235 - 2021-02-11 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

11 février 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Philippe DAL COL, avocat à Pully,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 31 juillet 2019 - réouverture suite à l'arrêt du

Tribunal fédéral du 16 décembre 2020 (Cause 1C_550/2020)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1964, est titulaire d'un permis de conduire

pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

B.

Par décision du 20 juin 2018, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire d’A.________

pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 17 décembre 2018 au 16

mars 2019 suite à un dépassement de la vitesse autorisée pour avoir circulé au

volant de sa voiture immatriculée VD ********, à Moudon, le 30 janvier 2018, à

une vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des 50 km/h

autorisés. Le SAN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.

16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01) et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal. Un

émolument de 200 fr. a été facturé par courrier séparé.

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3

juillet 2018.

C.

En date du 19 décembre 2018, le SAN a adressé à A.________ une lettre

dont la teneur est la suivante:

"Madame,

Nous faisons suite à la procédure

administrative actuellement ouverte à votre encontre.

A ce propos, suite à votre

téléphone du mois de novembre 2018, nous avions exceptionnellement suspendu la

facture de la décision datée du 20 juin 2018 et vous avons invité à passer à

notre guichet pour nous présenter les documents en votre possession.

Or, vous ne vous êtes pas

présentée. Dès lors nous réactivons notre facture dont vous voudrez bien régler

le montant.

Par ailleurs, nous vous rappelons

que votre retrait du permis de conduire de 3 mois s'exécute dès le 17 décembre

2018 vous n'êtes donc plus en droit de conduire depuis cette date.

Pour le surplus nous vous

renvoyons à notre décision du 20 juin 2018."

D.

Le 26 février 2019, à 16h45, A.________ a été interpellée au volant de

sa voiture immatriculée VD-********, sur le chemin de ******** à ********,

alors qu'elle rentrait à son domicile. Les contrôles effectués par les

policiers ont révélé que l'intéressée était sous le coup d'un retrait de son

permis de conduire depuis le 17 décembre 2018 jusqu'au 16 mars 2019. A.________

a alors été amenée dans les locaux de la Police ******** à ******** pour y être

entendue. Elle a été dénoncée pour avoir enfreint les art. 10 al. 2 et 95 al.

1b de la LCR.

A l'occasion de son audition et interpellée sur les

faits, l'intéressée a fait notamment les déclarations suivantes:

"J'ai

pris mon véhicule et j'ai été faire une manœuvre dans le quartier, sur environ

100-150 mètres et je suis revenue me parquer chez moi. De plus, je tiens à dire

que j'ai fait une réclamation contre le retrait de mon permis."

A la question de savoir si elle estimait toujours

avoir son permis de conduire, elle a répondu de la façon suivante:

" Oui je le pense parce que

j'ai fait réclamation au SAN."

E.

Le 9 avril 2019, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir

conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de permis de

conduire commise le 26 février 2019. Il l'a invitée à lui communiquer ses

éventuelles observations avant de statuer.

Par lettre du 30 avril 2019, l'intéressée a requis

une prolongation au 15 mai 2019 pour se déterminer. Il ne ressort pas

du dossier que des déterminations complémentaires aient été déposées.

F.

Par décision du 21 mai 2019, le SAN a prononcé le retrait du permis de

conduire A.________ pour une durée de douze mois en application de l’art. 16c

al. 2 let. c LCR et ordonné l’exécution de cette mesure, du 17 novembre 2019 au

28 octobre 2020 au plus tard. Il a qualifié l’infraction de grave et pris

en considération le précédent retrait du 20 juin 2018, tout en relevant que la

mesure correspondait au minimum légal s'agissant d'une récidive.

Cette décision a été notifiée le 21 mai 2019 par pli

recommandé qui n'a pas été retiré.

G.

Par ordonnance pénale du 24 mai 2019, A.________ a été condamnée à une

peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé

à 50 fr. pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'elle

faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire par le

Ministère public de l'arrondissement de ********.

H.

Le 20 juin 2019, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la

décision du SAN du 21 mai 2019. L'intéressée expliquait en substance avoir fait

opposition à la décision rendue par le SAN le 20 juin 2018 et être dans

l'attente d'une suite à ses écritures. Elle indiquait que ses pièces avaient

été remises contre accusé réception et avoir envoyé plusieurs lettres en

recommandé restées sans suite. Elle sollicitait, compte tenu de son incapacité

maladie qui se prolongeait, arrêt de travail du 8 juin au 18 juin 2019 à

l'appui, une restitution du délai de réclamation et concluait en "formant

opposition" à la décision du 21 mai 2019 et en "maintenant et

réitérant [s]on opposition à la décision du 20 juin 2018, déposée en temps

utiles au SAN contre accusé réception, dite opposition devant impérativement

être traitée en premier lieu."

Après réception de cette réclamation, un juriste du

SAN a invité par téléphone l'intéressée à prouver le dépôt d'une réclamation à

l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2018.

Par envoi du 29 juin 2019, A.________ a produit la

copie d'une réclamation datée du 10 juillet 2018 munie d'une "signature

valant accusé de réception (SAN)", ainsi qu'un certificat médical du 5

juillet 2018 concernant le rendez-vous médical de sa mère du 30 janvier 2018.

Finalement, elle demandait de revoir la sanction et qu'un entretien lui soit

accordé.

Faits

I.

Par décision sur réclamation du 31 juillet 2019, le SAN a rejeté la

réclamation du 20 juin 2019 et confirmé en tout point sa décision du 21 mai

2019.

J.

Le 3 septembre 2019, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale

du 24 mai 2019 qui l'a condamnée à une peine pécuniaire pour avoir conduit le

26 février 2019 sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.

K.

Le 16 septembre 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou

la CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 31 juillet 2019,

concluant notamment à son annulation et au maintien de "[s]es

oppositions formulées antérieurement." Une procédure a été ouverte

sous la référence CR.2019.0033.

Dans sa réponse du 11 octobre 2019, le SAN a renvoyé

aux considérants de la décision attaquée, concluant au maintien de celle-ci et

au rejet du recours.

L.

Par arrêt du 8 janvier 2020 dans la cause CR.2019.0033, la CDAP a

notamment rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation rendue le

Considérants

31.

juillet 2019 par le SAN. En substance, le tribunal a, dans un

premier temps, cherché à déterminer si une réclamation avait été déposée en

temps utile contre la décision du 20 juin 2018. Considérant que

l'intéressée avait produit la copie d'une lettre qu'elle aurait remise en mains

propres au guichet du SAN, le 10 juillet 2018, et qui manifeste sa volonté de

recourir, le tribunal a toutefois constater que le document produit ne

démontrait pas qu'une réclamation avait bien été déposée formellement et en

temps utile. En effet, la signature du destinataire apposée sur cette pièce et

destinée à valoir accusé de réception était illisible et il n'existait aucune

raison de mettre en doute les déclarations du SAN qui indiquait qu'elle ne

correspondait pas à une signature d'un collaborateur du secteur des mesures

administratives. Le tribunal a également pris en compte que le document n'était

pas daté avec le timbre dudit secteur ou du service, procédure appliquée à tout

courrier entrant. La CDAP a ainsi considéré que cette signature qui n'était pas

lisible ne saurait constituer la preuve du dépôt de l'acte dans le délai de

réclamation, la seule déclaration de la partie concernée sur ce point n'étant

pas suffisante. Le tribunal a également relevé que l'intéressée n'avait pas

réagi suite au courrier du SAN du 19 décembre 2018 qui lui annonçait que

l'exécution de la mesure du 20 juin 2018 avait débuté et qu'elle n'avait pas

non plus produit la réclamation de juillet 2018 ou mentionné d'emblée qu'elle

estimait que la décision du 21 juin 2018 n'était pas exécutoire, lorsqu'elle a

été invitée par le SAN, le 9 avril 2019, à lui communiquer ses éventuelles

observations avant qu'il ne statue. Partant, la CDAP a retenu que l'intéressée

n'avait pas apporté la preuve que sa réclamation datée du 10 juillet 2018 avait

été déposée en temps utile en mains de l'autorité. Il s'ensuivait que le SAN

pouvait à bon droit considérer que sa décision du 21 juin 2018 était exécutoire

et qu'un retrait de permis devait s'exécuter dès le 17 décembre 2018. Pour le

Dispositif

surplus, le tribunal a confirmé la validité du retrait prononcé le 21 mai 2019,

la décision ne prêtant en particulier pas flanc à la critique sous l'angle de

sa proportionnalité.

M.

L'arrêt du 8 janvier 2020 a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal

fédéral déposé le 14 février 2020 par A.________ (cause 1C_97/2020).

L'intéressée s'est notamment prévalue de pièces qui ne figuraient pas aux

dossiers du SAN et du tribunal pour démontrer qu'elle avait adressé sa

réclamation audit service le 10 juillet 2018 en mains propres et par voie

recommandée.

N.

Le 11 juin 2020, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la

révision de l'arrêt du 8 janvier 2020, motif pris qu'elle n'aurait pas pu

invoquer dans la procédure CR.2019.0033 devant la CDAP un moyen de preuve

important (procédure ouverte sous la référence GE.2020.077). En substance, elle

expliquait que la réclamation du 10 juillet 2018, comportant une signature

valant accusé réception contestée par le SAN, aurait également été envoyée par

pli postal recommandé audit service. Par lettre du 8 octobre 2019, soit pendant

la procédure CR.2019.0033, la requérante a ainsi demandé une attestation de

distribution à La Poste Suisse SA pour une lettre recommandée adressée au SAN

et portant un numéro d'envoi n° 98.00.991803.00507594. La Poste Suisse SA a

répondu à cette requête le 11 février 2020 seulement en confirmant qu'un envoi

n° 98.00.991803.00507594, déposé le 10 juillet 2018 à la poste de St-François à

Lausanne, avait été distribué le 12 juillet 2018 à 9h37 à l'avenue du Grey,

1014 Lausanne. Cette confirmation, reçue postérieurement à la notification de

l'arrêt de la CDAP du 8 janvier 2020, constituait pour la requérante un moyen

de preuve important qu'elle ne pouvait pas connaître lors de la première

décision et un motif de révision. La requérante a également sollicité le

bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Par avis du 24 juin 2020, le juge instructeur a

restitué l’effet suspensif à la demande de révision conformément à l'art. 103

ch. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Le SAN s'est déterminé sur la demande de révision le

3 août 2020 en concluant au rejet de la requête. A cette occasion, il a précisé

avoir procédé à des recherches concernant le numéro de recommandé

98.00.991803.00507594. Les fichiers des recommandés réceptionnés et scannés à

l'entrée par le SAN ont ainsi été vérifiés. Le numéro précité n'a pas été

trouvé pour la date des recommandés scannés les 11, 12 et 13 juillet 2018. Une

requête a également été émise auprès de La Poste Suisse SA qui a répondu

qu'aucun envoi ne portait ce numéro. Enfin, une recherche a été effectuée dans

les autres secteurs du SAN qui n'ont pas trouvé de trace d'un recommandé

réceptionné le 12 juillet 2018 portant cette référence.

La requérante s'est encore déterminée le 24 août

2020.

O.

Par arrêt du 2 septembre 2020, la CDAP a rejeté la demande de révision.

En substance, le tribunal a retenu que la requérante fondait sa demande de

révision sur une pièce nouvelle qu'elle n'aurait obtenue, sans sa faute, de La

Poste Suisse SA que le 11 février 2020. Il a constaté qu'elle n'avait

jamais expressément mentionné, que ce soit dans la procédure de réclamation

devant le SAN ou dans la procédure de recours subséquente devant la CDAP,

qu'elle avait adressé sa réclamation datée du 10 juillet 2018 par pli

recommandé à l'autorité en question. De même, elle n'avait pas évoqué devant la

CDAP, pendant la procédure de recours, l'existence d'un envoi recommandé ou sa

démarche du 8 octobre 2019 auprès de La Poste Suisse SA pour en obtenir confirmation,

alors que l'instruction n'était pas close à ce moment. Le fait que La Poste

Suisse SA n'ait pas donné une suite immédiate à sa requête n'était à cet égard

pas déterminant dans la mesure où si le SAN ou le tribunal avaient été informés

d'un envoi par voie recommandée simultané à la remise en mains propres, des

recherches auraient inévitablement été menées sur ce point. Ainsi, s'agissant

d'un fait qu'elle connaissait, à savoir l'envoi de sa réclamation du 10 juillet

2018 par recommandé, force était d'opposer à la requérante son manque de

diligence dans les procédures précédentes. Les moyens de preuve nouveaux

invoqués résultaient de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans

les procédures précédentes alors qu'il n'était pas impossible à la requérante

de se procurer une attestation de son envoi ou à tout le moins de s'en

prévaloir avant la notification de l'arrêt de la CDAP.

Par acte du 5 octobre 2020, la requérante a formé un

recours en matière de droit public et, pour autant que de besoin, un recours

constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en

concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de révision du 11 juin 2020

est admise, entraînant l'admission du recours du 16 septembre 2019 formé

contre la décision sur réclamation du SAN. Elle concluait à titre subsidiaire à

l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

P.

Par arrêt du 16 décembre 2020 (1C_550/2020), le Tribunal fédéral a admis

le recours et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision et, le cas

échéant, instruction complémentaire. En substance, le Tribunal fédéral a retenu

que la requérante avait informé par lettre recommandée du 8 octobre 2019

adressée à la CDAP, qui n'a jamais reçu ce courrier, avoir entrepris des

démarches auprès de La Poste Suisse SA pour établir qu'elle avait envoyé sa

réclamation du 10 juillet 2018 au SAN sous pli recommandé. Cette même lettre

faisait état de son passage au guichet dudit service le 10 juillet 2018.

Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute

l'existence de cette lettre, qui invalide l'argumentation de la CDAP en lien

avec le manque de diligence reproché à la requérante dans la procédure de recours,

et son envoi à la CDAP, ou de retenir que l'extrait du suivi des envois de La

Poste Suisse SA attestant de l'envoi d'un recommandé à la CDAP le 8 octobre

2019, également joint au recours, ne se rapportait pas à ce courrier. L'arrêt

renvoie la cause à la CDAP pour qu'elle examine si le courrier du 8 octobre

2019 dont se prévaut la requérante et qu'elle n'a pas reçu est de nature à

fonder la révision de son arrêt du 8 janvier 2020.

Q.

L'instruction de la cause a dès lors été reprise par la CDAP, sous la référence

GE.2020.0235. La faculté a été donnée aux parties de se déterminer à la suite

de l'arrêt du Tribunal fédéral.

A la demande du juge instructeur, la requérante a

produit le 22 décembre 2020 une copie de la lettre du 8 octobre 2019 qui lui

avait été adressée, ainsi que de la confirmation de remise de ce pli à La Poste

Suisse SA.

Le SAN a annoncé qu'il renonçait à se déterminer le

5 janvier 2021.

La requérante a déposé des observations le 11

janvier 2021 confirmant ses conclusions prises au pied de sa demande de

révision du 11 juin 2020.

R.

Le tribunal a délibéré à huis clos et la motivation du présent arrêt a

été adoptée par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Dans son arrêt du 16 décembre 2020, le Tribunal fédéral a estimé

qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute l'existence de la lettre du 8

octobre 2019 que la requérante a adressé à la CDAP ou de son envoi au tribunal.

Le Tribunal fédéral considère également que le fait que la lettre du 8 octobre

2019 ne figurait pas au dossier de la cause en mains de la CDAP ne permettait

pas de considérer qu'elle n'avait pas été régulièrement adressée et que la

requérante n'avait aucune raison de l'invoquer dans sa demande de révision dans

la mesure où il était clair pour elle que ce document était en mains de

l'autorité de recours.

Dans cette lettre, la requérante informe la CDAP,

pendant la procédure de recours, avoir demandé à La Poste Suisse SA de fournir

la preuve de distribution du pli recommandé du 10 juillet 2018 adressé au SAN

et contenant un exemplaire de sa réclamation; elle demandait au tribunal de ne

pas statuer tant que cette preuve complémentaire et déterminante n'était pas

versée au dossier, respectivement de suspendre la cause jusqu'à fin janvier

2020 en raison d'un déplacement à l'étranger.

b) Dans ces conditions et dans la mesure où il n'est

pas envisageable de retenir que cette lettre n'aurait pas été envoyée, il se

justifie de considérer que la requérante a donc bien évoqué, pendant la

procédure de recours CR.2019.0033, l'existence de sa démarche du 8 octobre 2019

auprès de La Poste Suisse SA pour obtenir confirmation de l'existence d'un

envoi recommandé le 10 juillet 2018, alors que l'instruction n'était pas close

à ce moment.

On ne peut dès lors lui opposer un manque de

diligence dans cette procédure. Il en résulte que la réponse du 11 février 2020

de La Poste Suisse SA, qui fait suite à la démarche de la requérante annoncée

le 8 octobre 2019, constitue un moyen de preuve que la requérante ne pouvait

pas connaître lors de la décision du 8 janvier 2020 puisqu'elle est postérieure

à cet arrêt.

Il est indiscutable que ce moyen de preuve est

pertinent, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base

de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction

d'une appréciation juridique correcte: l'accusé réception de la remise en mains

propres étant contesté, la preuve d'un envoi recommandé était déterminante dans

l'appréciation de la cause et de la validité de la réclamation déposée.

Il en résulte que la demande de révision de l'arrêt

du 8 janvier 2020 doit être admise.

2.

a) L'enjeu principal traité dans l'arrêt du 8 janvier 2020 était de

déterminer s'il y avait bien eu une opposition déposée contre la décision du 20

juin 2018 du SAN. Si cette opposition a été formulée valablement, la requérante

aurait en principe disposé de l'effet suspensif si bien qu'elle ne pouvait

avoir conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure du retrait du permis

de conduire le 26 février 2019. En conséquence, la décision sur réclamation du

31 juillet 2019, qui faisait suite à la décision de retrait du 21 mai 2019,

devrait être annulée, aucun retrait de permis pour les faits qui se sont

déroulés le 26 février 2019 ne pouvant être prononcé à l'encontre de la

requérante. En d'autres termes, si une réclamation a été déposée en temps utile

contre la décision du 20 juin 2018, il appartiendra à l'autorité

intimée de statuer sur cette réclamation (art. 66ss LPA-VD).

b) Dans son arrêt du 8 janvier 2020, la CDAP a

retenu que la requérante n'avait pas apporté la preuve que sa réclamation datée

du 10 juillet 2018 avait été déposée en temps utiles en mains de l'autorité et

a estimé que la preuve de la remise pouvait résulter en principe de la date de

l'affranchissement postal, condition qui n'était pas réalisée en l'occurrence.

Or, la lettre du 11 février 2020 de La Poste Suisse

SA, qui fait suite à la demande de la requérante du 8 octobre 2019, indique

qu'un pli postal avec le numéro d'envoi 98.00.991803.00507594 a bien été

adressé à l'avenue du Grey 1014 à Lauranne le 10 juillet 2018 par la

requérante. L'attestation de distribution mentionne que le pli postal a été

reçu le 12 juillet 2018.

Le justificatif de distribution en question

n'indique que l'adresse du destinataire, et non le destinataire en tant que

tel. Il atteste que cet envoi a eu lieu le 10 juillet 2018, soit la date

de l'opposition, et qu'il est adressé à l'avenue du Grey où se trouve le SAN.

A cela s'ajoute que les annexes de la lettre du 8

octobre 2019 de la requérante à la CDAP contiennent notamment la copie d'un

ticket d'attente au SAN. Ce document indique un numéro d'attente M05 avec la

mention de la date du 10 juillet 2018 à 15 heures 47. Il s'agit de la date du

passage allégué de la requérante au SAN pour déposer en mains propres sa

réclamation du 10 juillet 2018. Cette annexe, qui fait partie d'une lettre

adressée dans le cadre de la procédure de recours, doit également être prise en

considération dans le cadre de la procédure de révision et tend à établir un

passage de la requérante au guichet du SAN le 10 juillet 2018.

Dans sa réponse du 3 août 2020 à la demande de

révision, le SAN explique que La Poste Suisse SA lui aurait répondu qu'aucun

envoi ne portait le numéro de recommandé 98.00.991803.00507594. A l'appui de

cette affirmation, l'autorité intimée a produit des échanges avec La Poste

suisse SA.

c) A teneur de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du

25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), une

réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues par le SAN qui

ont pour objet un retrait de permis. La loi sur la procédure administrative est

applicable. Aux termes de l’art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par

acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de

la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche

(art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un

jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Par

ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par

la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires (art. 96

al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b).

Un délai est réputé observé lorsque l’écrit est

remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20 al. 1 LPA-VD). Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1

LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1

LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions

prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.

d) Selon la jurisprudence, la preuve de l'expédition

d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (cf. arrêts

4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012

consid. 2; Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 29

ad art. 48 LTF). Par ailleurs, lorsque la preuve de la notification d'un envoi,

singulièrement d'un envoi recommandé, qui incombe à l'autorité, a été

rapportée, le pli est présumé avoir contenu effectivement l'acte litigieux,

notamment lorsque cet acte est mentionné sur l'enveloppe censée le contenir, et

plus généralement lorsque l'expéditeur est en mesure de fournir des indications

étayées sur le contenu de cet envoi. Cette présomption peut cependant être

renversée lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des

doutes à ce sujet (ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402; arrêts 6B_970/2014 du 2

avril 2014 consid. 1.1; 5A_338/2017 du 20 février 2018 consid. 4.2.3). Les

mêmes principes trouvent application dans les rapports de droit privé, par

exemple en cas d'envoi par le bailleur de la formule officielle mentionnée

comme annexée au bail, dont la réception n'est pas contestée (ATF 142 III 369

consid. 4.2 p. 379). Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le domaine du

respect des délais procéduraux par les parties, dans lequel il convient de s'en

tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir

la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (cf. arrêt

4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2).

e) En l'espèce, la requérante a produit la copie

d'une lettre qu'elle aurait remise en mains propres au guichet du SAN, le 10

juillet 2018, et qui manifeste sa volonté de recourir contre la décision du 20

juin 2018. Il faut constater que le document produit ne démontre pas seul

qu'une réclamation a bien été déposée formellement et en temps utile.

La lettre du 11 février 2020 de la Poste Suisse SA

constitue toutefois une preuve de la notification d'un envoi, singulièrement

d'un envoi recommandé, par la requérante au SAN le 10 juillet 2018. Même si le

justificatif de distribution ne mentionne que l'adresse du destinataire et non

le destinataire en tant que tel, cet envoi a eu lieu le 10 juillet 2018, soit à

la date de l'opposition alléguée, et est adressé à l'avenue du Grey à Lausanne

où se trouve le SAN. Le code postal 1014 atteste en outre que le pli était

adressé à l'Administration cantonale vaudoise. Cette attestation de dépôt de la

Poste Suisse SA est ainsi suffisante pour établir la preuve d'un envoi, le pli

étant par ailleurs présumé avoir contenu effectivement l'acte litigieux en

l'absence d'indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet. A

ce titre, le fait que la requérante n'ait pas produit sa réclamation de juillet

2018 ou mentionné d'emblée qu'elle estimait que la décision du 21 juin 2018

n'était pas exécutoire dans la procédure de réclamation n'est pas déterminant et

ne saurait être considéré comme un indice concret que le pli adressé au SAN 10

juillet 2018 n'aurait pas contenu une réclamation. A cela s'ajoute que le

ticket d'attente au SAN récemment produit semble corroborer un passage auprès

des guichets du service à la date où la réclamation aurait été déposée en mains

propres.

Partant, la requérante apporte une preuve que sa

réclamation datée du 10 juillet 2018 a bien été déposée en temps utile en

mains de l'autorité. Il s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait considérer

que sa décision du 20 juin 2018 était exécutoire et prononcer un retrait du

permis le 21 mai 2019.

Il en découle que le recours du 16 septembre 2019 de

la requérante contre la décision sur réclamation du 31 juillet 2019 du SAN doit

être admis, que la décision du 31 juillet 2019 du SAN confirmant le

retrait de permis pour conduite sous le coup d'un retrait de permis prononcé le

21 mai 2019 doit être annulée et que la cause doit être la cause renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la réclamation du

10 juillet 2018.

3.

L'admission du recours rend sans objet la requête d'assistance

judiciaire présentée par la requérante.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de

percevoir d'émolument judiciaire. L'arrêt du 8 janvier 2020 avait été rendu

sans frais.

Assistée par un mandataire professionnel dans la

procédure de révision, la requérante a droit à une indemnité à titre de dépens

à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre en

revanche pas en considération s'agissant de la décision réformée dans la mesure

où la requérante n'était pas assistée par un mandataire professionnel lors son

recours du 16 septembre 2019.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision de l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause CR.2019.0033

est admise.

II.

Le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2020 est modifié comme suit:

"I. Le

recours du 16 septembre 2019 d'A.________ contre la décision sur réclamation du

31 juillet 2019 du Service des automobiles et de la navigation est admis.

II. Les

décisions du 21 mai 2019 et du 31 juillet 2019 du Service des automobiles et de

la navigation sont annulées.

III. La

cause renvoyée à ce service pour statuer sur la réclamation du 10 juillet

2018.

IV. Il n'est

pas perçu de frais judiciaires.

V. Il n'est

pas alloué de dépens."

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à A.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 11 février 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.