GE.2020.0238
CDAP - GE.2020.0238 - 2021-08-12 - A.________/Municipalité de ******
12 août 2021Français42 min
protection des données et de droit à l'information du canton de Vaud), M. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Municipalité de ********, représentée
par Me Rémy WYLER, avocat à Lausanne
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********
du 19 novembre 2020 (avertissement)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) a été engagé par la Commune de ********
le 20 mars 1991 comme releveur auxiliaire des Services industriels. Son contrat
de travail de droit privé, conclu initialement pour une durée de deux mois, a
été plusieurs fois reconduit jusqu'à la fin de l'année 1991.
Par un nouveau contrat de droit privé du 3 février
1992, le recourant a été engagé temporairement en qualité de releveur-encaisseur
en classe 4, rétroactivement au 1er janvier 1992. Le 10 juin 1992, il
a été mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, avec effet au 1er
juillet 1992, et informé qu'il était désormais assimilé à un fonctionnaire
communal. L’intéressé a ensuite été promu en classe 5, le 1er janvier
2001, puis en classe 6, le 1er décembre 2008.
Ainsi, le recourant travaille pour la Commune de ********,
plus précisément aux Services industriels (ci-après: SI********), depuis trente
ans. Il est en charge de relever les quelque ********'000 compteurs d'électricité
et de gaz que compte la ville.
B.
Par courrier électronique daté du 18 mars 2020, l'Autorité de protection
des données et de droit à l'information du Canton de Vaud a avisé le chef des SI********,
B.________, de ce qui suit:
"Notre
Autorité a été interpellée en sa qualité d'autorité de surveillance en matière
de protection des données s'agissant d'une potentielle consultation à des fins
personnelles des données de consommation de gaz d'un client par un
collaborateur des services industriels.
A titre liminaire, en tant qu'entité
de l'administration communale de ******** chargée de la fourniture de produits
énergétiques aux clients finaux, les Services industriels de ******** (SI********)
sont soumis à la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles
(LPrD; BLV 172.65) lorsqu'ils procèdent à des traitements de données. Par
traitement de données personnelles, on entend « toute opération ou
ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées
à des données personnelles, notamment la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction,
la consultation, l'utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l'effacement ou la destruction » (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
La communication est le fait de rendre des données accessibles, notamment de
les transmettre, les publier, autoriser leur consultation ou fournir des
renseignements. Tout traitement de données personnelles réalisé par les entités
publiques vaudoises doit respecter les principes prévus par la LPrD. Les
entités soumises à la loi doivent notamment respecter le principe de finalité
qui implique que les données ne doivent être traitées que dans le but indiqué
lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de l'accomplissement de
la tâche publique concernée (art. 6 LPrD).
En l'espèce, il ressort des
déclarations de la personne concernée ce qui suit:
« Je
suis propriétaire d'une villa à deux appartements. Le 1er étage est
loué et les charges sont réparties en deux. Ayant reçu le décompte de charge
2019, le locataire, employé des services industriels de la ville de ********,
est venu vers moi avec les décomptes liés à mon compteur de gaz et non seulement
ceux de l'année en cours, mais également ceux de l'année 2018 c'est-à-dire
copie de toutes mes factures et consommations où il a constaté une erreur. Mon
locataire [xxx] est releveur d'une partie des compteurs du réseau et certainement
a accès professionnel à toutes mes données. Il est dommage que celui-ci s'en
serve au niveau personnel. Jusqu'où peut-il contrôler mes données que peut-il
en faire? »
Cette
situation pouvant, si elle est avérée, constituer un détournement de finalité
et donc un traitement illicite de données au sens de la LPrD, nous vous
remercions de nous apporter des précisions sur ce cas, en particulier sur
l'usage qui est fait des données personnelles des clients par les collaborateurs
des services industriels".
Suite à ce courrier, le recourant a été convoqué à
un entretien qui s'est tenu le 14 août 2020, en présence de B.________, de la
responsable du service clientèle et d'une spécialiste en ressources humaines. Le
protocole d'entretien, signé par le recourant le 24 août 2020, est ainsi
libellé:
"But de l'entretien:
Le 18 mars
2020, M. B.________ a été contacté par un juriste de l'Autorité cantonale de
protection des données et de droit à l'information. Ce dernier a été interpellé
au sujet d'une potentielle utilisation à des fins personnelles de données de
consommation de gaz d'un client par un collaborateur des SI.
Cet entretien a pour but de
déterminer si le collaborateur a effectivement fait usage de ces données et les
raisons qui l'ont poussé à le faire. Il est également question de définir les
mesures à prendre dans cette situation.
Faits:
Faits
TM:
Avez-vous utilisé des données professionnelles à des fins privées?
Après lecture des faits reprochés
(selon interpellation déposée par un client des SIN auprès de l'Autorité de
protection des données et de droit à l'information du canton de Vaud), M. A.________
relève que, sciemment, non, mais qu'il a été consulter des données afin de
vérifier que son propriétaire facturait correctement la consommation des
fluides.
Si
oui, comment, dans quel but et à l'encontre de qui?
M. A.________ explique qu'il a
demandé à son propriétaire de lui fournir des décomptes précis mais que ce
dernier ne l'a pas fait. Il a donc élaboré un tableau Excel détaillant les
factures des années 2018 et 2019 mais il précise qu'aucun document n'est sorti
des SI. Il admet avoir consulté ces données car il avait l'impression que son
propriétaire facturait de manière incorrecte.
TM:
Avez-vous transmis ces données à des tiers ou mentionné votre connaissance de ces
données en laissant entendre que vous pourriez les utiliser? Si oui, comment,
quand et dans quel but?
Il a mentionné à son propriétaire
avoir consulté les factures mais n'est pas allé chez lui avec ces documents. Le
but était de faire la lumière sur des potentielles erreurs de facturation. Il
n'avait pas l'intention de faire part à des tiers de ces données et souhaitait
que cela reste dans la sphère privée.
TM:
Vous rendez-vous compte qu'utiliser des données professionnelles à des fins
privées est une violation de ses devoirs professionnels et de la LPrD?
M. A.________ relève qu'il a pensé
qu'effectivement cela n'était pas correct de procéder ainsi et admet s'en
rendre compte davantage en discutant avec nous. M. A.________ explique
qu'il n'a pas fait cela par malversation mais pour vérifier la véracité des
charges facturées par son propriétaire.
M. A.________
est informé qu'une décision sera prise suite à cette rencontre et qu'il sera
informé de la suite donnée".
Le 8 septembre 2020, la Municipalité de ******** a
informé le recourant avoir décidé, en séance du 31 août précédent, de
l'ouverture d'une procédure d'avertissement à son encontre au sens de l'art. 13
al. 2 du Statut du personnel, au motif qu'il avait manqué à ses obligations
contractuelles: d'une part en consultant et en utilisant à des fins privées des
données de consommation de gaz, d'autre part en laissant entendre à son
propriétaire qu'il était en possession desdites données et pouvait même les lui
transmettre. La municipalité annonçait qu'elle ne pouvait cautionner un
comportement qui contrevenait à la loi sur la protection des données et qui
représentait une faute professionnelle d'une gravité importante. Elle invitait l'intéressé
à se déterminer d'ici au 25 septembre 2020 avec, s'il le désirait,
l'assistance d'une personne de son choix.
Par déterminations du 23 septembre 2020, le
recourant a requis l’annulation de la procédure d’avertissement ouverte à son
endroit. Il considérait que les faits qui lui étaient reprochés ne
constituaient pas un traitement illicite de données et qu’après toutes ses
années de service sans encombre aux SI********, rien ne justifiait pareille
mesure. Il soutenait en substance que celle-ci était arbitraire et qu’elle violait
de surcroît son droit d’être entendu, le principe de la proportionnalité, le
principe de la bonne foi et son droit d'être assisté. Il requérait de la
municipalité qu’elle lui transmette toutes les pièces figurant au dossier pour
déterminations et qu’elle lui assure qu’aucune collusion n’avait eu lieu avec
son ex-bailleur, ancien municipal de la Commune de ********.
Le 19 octobre 2020, la spécialiste en ressources
humaines de la ville de ******** a transmis au recourant les pièces demandées et
lui a imparti un nouveau délai au 3 novembre 2020 pour prendre position.
Elle précisait qu’il avait toujours la possibilité de se faire assister d’une
personne de son choix et que la municipalité se prononcerait ensuite sur l’ensemble
de ses déterminations.
Par courrier électronique du 23 octobre 2020, le
recourant a complété ses déterminations en ces termes:
"[…]
L'affaire qui nous occupe a été déclenchée par une dénonciation de mon ex-propriétaire
(bailleur) auprès de l'Autorité cantonale de protection des données au sujet de
données de consommation de gaz que j'ai consulté en tant que locataire dans le
cadre d'un différend qui nous opposait au sujet du décompte de charges 2018. Il
faut savoir que mon ex-propriétaire est un ancien municipal de la Ville de ********.
Il convient de rappeler que les
données relatives à la consommation de gaz ne sont pas sensibles au sens de
l'art. 4 al. 2 LPrD.
Dans le cas d'espèce, les données
de gaz consultées concernaient un client des SI********, propriétaire de mon
logement précédent.
Dans le cadre de l'établissement
du décompte de chauffage, le propriétaire (client des SI********) a refusé de
me produire les détails de son décompte de charges, alors que, selon l'art. 257b
al. 2 CO, je suis en droit de prendre connaissance des pièces justificatives
relatives aux frais accessoires. L'art. 8 al. 2 OBLF, m'autorise également à
exercer mon droit de regard sur toutes pièces justificatives relatives au
décompte de charges établi par le propriétaire.
Même si les données de consommation
de gaz constituent des données personnelles au sens de l'art. 4 al. 1 LPrD, mes
intérêts prépondérants privés entrent aussi en considération si le traitement
des données est en relation directe avec l'exécution d'un contrat et les
données traitées concernent le cocontractant (cf. art. 13 al. 1 et 2 let. a Loi
fédérale sur la protection des données (LPD) qui s'applique dans le cas
d'espèce).
Or, le propriétaire (client SI********)
et moi-même étions liés par un contrat de bail et les données de consommation de
gaz consultées concernaient seulement ledit propriétaire.
Rappelons également que ledit
propriétaire aurait dû de toute manière me communiquer les données de
consommation de gaz (cf. art. 257b al. 2 CO et 8 al. 2 OBLF) si j'avais initié
une procédure auprès de l'autorité de conciliation en matière de baux, voire
auprès du Tribunal des baux.
En vertu de mes intérêts
prépondérants privés (cf. art. 13 al. 1 et 2 let. a LPD) découlant de mon
contrat de bail avec ledit propriétaire, j'étais en droit de consulter les
données de gaz de ce dernier et d'en discuter avec lui de manière exclusivement
privée, ce dans le cadre du différend qui nous opposait à ce moment-là. De
plus, aucun document concernant ledit propriétaire n'est sorti des Services
industriels de ********.
Partant, je conteste formellement
être venu vers le propriétaire avec les décomptes liés à son compteur de gaz,
avec les copies de toutes ses factures et consommations où j'ai constaté une
erreur ou avec tout autre document des SI********.
De ce fait, je n'ai pas manqué à
mes obligations contractuelles et je n'ai commis aucun traitement illicite des
données de consommation de gaz du propriétaire en question.
Ainsi, la dénonciation dudit
propriétaire n'avait de raison d'être dans la mesure où ce dernier savait
pertinemment que notre discussion avait eu lieu de manière exclusivement privée
et qu'un contrat de bail nous liait au moment des faits.
[…]".
Par décision datée du 19 novembre 2020, la
Municipalité de ******** a prononcé un avertissement à l'encontre du recourant.
La motivation de cette décision était la suivante:
"[…]
Nous avons pris connaissance avec
intérêt de vos arguments, mais ne pouvons vous suivre dans votre raisonnement.
En effet, l'un des principes fondamentaux de la protection des données réside
dans le fait que « les données ne doivent être traitées que dans le but
indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de
l'accomplissement de la tâche publique concernée » (art. 6 LPrD). Or, en
l'état, nous ne pouvons que constater que vous avez utilisé ces données à des
fins privées et non à des fins professionnelles, comme cela aurait dû être le
cas.
De plus, le fait que vous auriez
pu obtenir ces informations directement de votre propriétaire n'entre pas ici
en considération. C'est en effet sous l'angle du droit du bail que vous auriez
alors dû agir, plutôt que de profiter de votre accès privilégié à ces données
pour tenter de régler un litige d'ordre personnel. Au sens de la LPrD, il ne
peut donc pas être tenu compte de votre éventuel intérêt privé prépondérant.
Bien au contraire, c'est l'intérêt prépondérant de votre propriétaire à la
protection de ses données qui rend ici votre démarche illicite.
De même, le fait qu'aucun document
issu des Services industriels n'ait physiquement été transmis à un tiers, mais
que les données aient été compilées dans un tableau Excel, n'a pas d'influence
sur l'appréciation juridique de la situation.
Comme l'interpellation de
l'Autorité de protection des données de l'Etat de Vaud le met elle-même en évidence,
ces faits représentent par conséquent un traitement de données contraire à la
LPrD et, partant, une violation de vos obligations contractuelles, notamment en
regard des art. 15 (obligation de diligence et de fidélité) et 19 (secret de fonction)
du Statut du personnel.
Pour le surplus, nous précisons également
que la décision municipale du 31 août 2020 d'ouvrir une procédure
d'avertissement à votre encontre n'est pas arbitraire et a été prise sur la
base de faits discutés en votre présence et reconnus par vous lors de la séance
du 14 août 2020.
Votre droit d'être entendu n'a en
outre pas été violé car vous avez pu vous exprimer lors de ladite séance et par
votre courrier de détermination daté du 23 septembre 2020 ainsi que votre
courriel du 23 octobre 2020. Concernant le droit d'être assisté, celui-ci est
mentionné dans le courrier municipal d'ouverture de procédure d'avertissement
du 8 septembre 2020. Vous avez donc été informé que vous pouviez vous
déterminer sur les faits reprochés en vous faisant assister par une personne de
votre choix. Quant au procès-verbal de l'entretien du 14 août 2020, nous
relevons que la note manuscrite ne modifie en rien les déclarations que vous
avez faites à cette occasion et que vous avez, depuis, eu tout le loisir de vous
exprimer à ce sujet.
Finalement, nous vous confirmons
que la Municipalité ou l'un de ses membres n'ont jamais eu de collusion avec [l’ex-bailleur] à votre sujet.
Au vu de ce qui précède, la
Municipalité a décidé, dans sa séance du 9 novembre 2020, de prononcer un
avertissement à votre encontre, au sens de l'art. 13 al. 2 du Statut du
personnel. Ceci afin de clarifier les attentes de la Municipalité et de votre
hiérarchie concernant l'usage des données auxquelles vous avec accès, et ainsi
d'éviter que cette situation ne se reproduise.
[…]".
C.
Le recourant, agissant personnellement le 18 décembre 2020, a saisi la
Cour de céans d'un recours contre cette décision, en concluant à son annulation.
Pour l'essentiel, il maintient n’avoir commis ni faute professionnelle, ni
traitement illicite de données, et invoque derechef des violations du droit
d'être entendu, notamment du droit d'être assisté, ainsi que des principes de
l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de la bonne foi. A l'appui
de ses moyens, il produit notamment le contrat de bail à loyer de son appartement.
Dans sa réponse du 19 février 2021, la municipalité conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle tient
l'avertissement prononcé pour justifié et requiert l'audition de B.________ en
qualité de témoin.
Par mémoire complémentaire du 6 avril 2021, le
recourant affermit son argumentation et s'oppose à la mesure d'instruction
requise.
Dans une dernière écriture spontanée du 15 avril
2021, la municipalité maintient sa position.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. En vertu de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application
du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
L’art. 60 al. 1 du Statut du personnel de la
Ville de ******** du 5 juillet 1965, mis à jour le 1er janvier 1994,
prévoit que "toute décision prise par la municipalité concernant la
situation d'un fonctionnaire peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif" (devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 1er janvier 2008).
b) Le recours, déposé devant la Cour de céans dans le
délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD (et non celui de dix jours
prévu par l'art. 60 al. 2 du Statut du personnel, contraire au droit cantonal),
a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. Il respecte de
surcroît les formes prescrites notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) Le litige porte sur l'avertissement donné à un fonctionnaire communal
pour avoir manqué à ses devoirs professionnels.
b) L'organisation de l'administration communale fait
partie des attributions et tâches propres des autorités communales (cf. art. 2
de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon
cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs
communaux et la base de leur rémunération (cf. art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la
municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la
commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (cf. art.
42.
ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome
les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans
ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation
de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la
modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon
fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes
constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne
foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de
l'arbitraire (cf. ATF 108 Ib 209 consid. 2; TF 2P.163/2005 du 31 août 2005
consid. 6.1; CDAP GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4b et les références citées).
Force est ainsi de constater que, dans les litiges
relatifs aux avertissements infligés aux fonctionnaires communaux, le Tribunal
cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a
rendu la décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la
décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit exercer son pouvoir d'examen
avec beaucoup de retenue.
3.
La municipalité requiert l'audition du chef des SI******** à titre de
mesure d'instruction.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu ne comprend en
revanche pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2;
CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment
renseigné par les éléments au dossier pour pouvoir statuer en toute
connaissance de cause. Il ne distingue du reste pas quels éléments supplémentaires
pertinents pourrait encore apporter l'audition du témoin proposé. Il n'y a donc
pas lieu d'ordonner cette mesure probatoire, sans qu'il n'en résulte de violation
du droit d'être entendue de la municipalité.
4.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir informé
qu'il risquait un avertissement avant l'entretien du 14 août 2020 et de l'avoir
ainsi empêché d'être assisté à cette occasion.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2.
Cst. comprend aussi le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, ainsi que le droit de consulter le dossier et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il
s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue
de manière efficace. Une condition essentielle du droit de s'exprimer est la
connaissance suffisante du déroulement de la procédure, ce qui implique le droit
d’être informé au préalable des étapes de la procédure propres à influencer la
décision. La portée de ce droit ne peut pas être déterminée en général, mais
uniquement sur la base de la situation concrète des intérêts en présence. Ce
qui compte est de savoir si la personne concernée a été autorisée à faire
valoir efficacement son point de vue. En droit de la fonction publique, des
possibilités relativement informelles de faire des déclarations avant la cessation
des fonctions peuvent satisfaire au droit d'être entendu, à condition que la
personne concernée sache qu'elle doit s'attendre à une telle mesure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 8C_96/2020 du 15 octobre 2020 consid. 7.2.2; CDAP GE.2018.0012
du 10 janvier 2019 consid. 4a et les références citées).
b) Qu'il s'agisse d'une révocation disciplinaire ou d'un
licenciement pour justes motifs (avec ou sans faute), la jurisprudence cantonale
a précisé à plusieurs reprises que la procédure devait respecter un certain
nombre de règles minimales sauvegardant les intérêts du fonctionnaire,
découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. Ainsi, une
décision de renvoi ne peut être prise avant que l'intéressé ait été dûment
informé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité d'un renvoi en raison
de ces faits, qu'il ait été mis en mesure pratiquement de pouvoir les
contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de faire valoir
les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité de nomination.
L'autorité doit, avant de statuer, attirer expressément l'attention du
fonctionnaire sur le fait qu'elle envisage de le renvoyer et doit lui donner la
possibilité de faire valoir ses droits élémentaires de partie, notamment de
consulter le dossier et de se faire assister. De même, selon le Tribunal fédéral,
quoique le droit d'être entendu ne confère pas le droit de s'exprimer sur les
conséquences juridiques des faits, il ne peut remplir pleinement son rôle que
si l'intéressé sait (ou doit savoir) de manière claire qu'une décision de nature
déterminée est envisagée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.4; TF 8C_329/2016 du 2
septembre 2016 consid. 5.3; CDAP GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 3a; GE.2018.0012
du 10 janvier 2019 consid. 4a et les références citées).
Ces considérations sont aussi pleinement valables en
présence d'une décision prononçant un avertissement.
c) En l'espèce, ainsi qu'il ressort du protocole de
l'entretien du 14 août 2020, celui-ci avait pour but de déterminer si le
recourant avait effectivement fait usage de données personnelles à des fins
privées et les raisons qui l'avaient poussé à agir de la sorte, ainsi que de
définir cas échéant les mesures à prendre dans cette situation. Contrairement à
ce que soutient l'intéressé, il ne s'agissait donc pas de le piéger en l'absence
d'un conseil, mais avant tout de vérifier si les faits dénoncés par l'Autorité
de protection des données et de droit à l'information le 18 mars 2020 étaient
avérés et, dans l'affirmative, si une procédure disciplinaire devait être
ouverte. Il s'ensuit qu'à ce stade, ni la nécessité ni la nature d'une sanction
n'étaient encore définies. Ce n'est qu'après avoir ouï les explications du
recourant que la municipalité a décidé, en séance du 31 août 2020, d'ouvrir une
procédure formelle d'avertissement à son endroit, ce dont elle l'a averti par
courrier du 8 septembre suivant. Ce faisant, elle l'a d'ailleurs expressément
invité à se déterminer avec, s'il le souhaitait, l'assistance d'une personne de
son choix, facultés qu'elle lui a encore rappelées le 19 octobre 2020 après lui
avoir soumis l'entier du dossier. Ce procédé respecte à suffisance le droit
d'être entendu du recourant, qui a non seulement pu comprendre ce qui lui était
reproché mais aussi se défendre à bon escient. L'intéressé n'a du reste pas
cherché à s'adjoindre les services d'un mandataire pour la suite de la
procédure, pas même devant le Tribunal de céans, si bien que la présence d'un avocat
"de la première heure" ne lui était pas aussi primordial qu'il le
prétend.
En pareil cas, c'est en vain que le recourant
dénonce une violation de son droit d'être entendu.
5.
La décision attaquée retient qu'en consultant et en utilisant à des fins
privées des données de consommation de gaz, le recourant a contrevenu à loi
vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles
(LPrD; BLV 172.65) et à ses obligations contractuelles.
a) La LPrD vise à protéger les personnes contre
l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1). Elle s'applique
à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD).
Y sont notamment soumises les personnes physiques auxquelles une commune confie
des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 al. 2 let. e LPrD).
En l’espèce, dès lors que le recourant est employé
de la Commune de ******** et qu'il exerce son métier de releveur-encaisseur des
compteurs d'électricité et de gaz au sein des SI********, il est soumis à
l'application de la LPrD dans le cadre de ses activités professionnelles.
En revanche, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données (LPD; RS 235.1), invoquée par le recourant, ne lui est
pas applicable, dès lors qu’elle régit le traitement de données effectué par
des personnes privées dans le cadre d'une relation de droit privé (cf. art. 2 al.
1.
let. a LPD; Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 in: FF 1988 II 421,
spéc. p. 448; TF 5C.15/2001 du 16 août 2001 consid. 2a) ou par des organes
fédéraux chargés d’une tâche de la Confédération (cf. art. 2 al. 1 let. b et 3
let. h LPD; TF 1C_125/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1), ce qui n’est pas le
cas ici (voir aussi notamment CDAP GE.2016.0084 du 16 décembre 2016 consid. 2).
b) Selon l'art. 4 LPrD, on entend par "donnée
personnelle" toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou
identifiable (ch. 1). On entend par "donnée sensible" toute donnée
personnelle se rapportant: aux opinions ou activités religieuses, philosophiques,
politiques ou syndicales, ainsi qu'à une origine ethnique; à la sphère intime
de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux
mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux
poursuites ou sanctions pénales et administratives (ch. 2). On entend par "traitement
de données personnelles" toute opération ou ensemble d'opérations
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données
personnelles, notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou
la destruction (ch. 5). Enfin, on entend par "communication" le fait de
rendre des données accessibles, notamment de les transmettre, les publier,
autoriser leur consultation ou fournir des renseignements (ch. 6).
En l'occurrence, les factures de gaz ne sont certes pas
des données sensibles, mais demeurent des données personnelles soumises à la LPrD,
ce que le recourant admet d'ailleurs expressément dans son recours.
c) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPrD, les données
personnelles ne peuvent être traitées que si: une base légale l'autorise (let.
a); leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b).
L'art. 6 LPrD précise que les données ne doivent être traitées que dans le but
indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de l'accomplissement
de la tâche publique concernée. L'art. 15 al. 1 LPrD prévoit pour sa part ce
qui suit:
"Les
données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la
présente loi lorsque:
a. une
disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le
requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le
requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la
personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent
de présumer ledit consentement;
e. la
personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un
chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le requérant
rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le
but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir
d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée,
dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des
données".
d) Dans le cas d'espèce, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué
dans ses écritures et lors de son entretien du 14 août 2020, le recourant a consulté
les données de consommation de gaz concernant son ancien bailleur, client des
SI********, dans le but de s’assurer que celui-ci lui facturait correctement
les frais de chauffage. Il a expliqué que son propriétaire avait refusé de lui
fournir un décompte de charges précis et qu’il avait donc dressé un tableau Excel
détaillant les factures des années 2018 et 2019. Le recourant est ensuite allé
en discuter avec son ex-bailleur et lui a déclaré qu’il était en possession de
ses données de consommation de gaz et qu’il pouvait les lui remettre.
En d’autres termes, le recourant a non seulement consulté,
grâce à ses accès professionnels aux SI********, les données personnelles de son
ex-bailleur, mais les a de surcroît collectées, organisées et enregistrées dans
un fichier informatique privé. Il les a ainsi conservées par-devers lui, avant
de les utiliser pour ses propres besoins en les communiquant à son propriétaire.
Ce faisant, il s’est donc indubitablement livré au traitement et à la
communication de données personnelles au sens de l’art. 4 ch. 5 et 6 LPrD
Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que ces
opérations étaient autorisées par une base légale (cf. art. 5 al. 1 let. a et
15.
al. 1 let. a LPrD) ou autrement nécessaires à l’accomplissement d’une tâche
publique (cf. art. 5 al. 1 let. b et 15 al. 1 let. b LPrD). Il ne soutient
pas non plus, toujours à raison, que les données de consommation de gaz de son
ancien bailleur auraient été traitées conformément au but de leur collecte (cf.
art. 6 LPrD). Au contraire, il a reconnu avoir agi dans l’objectif de "faire
la lumière sur des potentielles erreurs de facturation", soit à des fins
purement privées.
Le recourant soutient néanmoins qu’il disposait d’un
intérêt privé prépondérant (cf. art. 15 al. 1 let. c LPrD) à obtenir les
données de consommation de gaz de son ancien bailleur, dans le cadre d’un
différend touchant aux charges de leur contrat de bail. Il se prévaut en
particulier des art. 257b al. 2 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS
220) et 8 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et
le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF; RS 221.213.11). Bien
que ces dispositions permettent effectivement au locataire de consulter les
pièces justificatives relatives aux frais accessoires de chauffage et d’eau
chaude, elles ne l’autorisent pas pour autant à obtenir et à utiliser de son propre
chef les données personnelles du bailleur contre son gré. Comme il le souligne
lui-même, le recourant aurait dû saisir les juridictions civiles compétentes en
matière de bail s’il s’estimait lésé dans ses droits de locataire, plutôt que de
tirer avantage de sa fonction de collecteur aux SI******** pour se procurer
directement les informations confidentielles souhaitées. Contrairement à ce qu'il
avance au reste, le seul fait que son ex-bailleur n’ait pas immédiatement mis
fin à leur conversation ne suffit assurément pas à en conclure qu’il aurait tacitement
consenti à pareil procédé (cf. art. 15 al. 1 let. d LPrD). Quant aux autres
circonstances permettant la communication de données personnelles (cf. art. 15
al. 1 let. e et f LPrD), elles ne sont manifestement pas réalisées.
Il s’ensuit que les agissements du recourant constituent
bel et bien une utilisation abusive de données personnelles prohibée par la
LPrD.
6.
L'autorité intimée y voit une violation des obligations contractuelles
du recourant, singulièrement du devoir de diligence et de fidélité, ainsi que
du secret de fonction.
a) En sa qualité de fonctionnaire de la
Commune de ********, le recourant est soumis aux art. 15 et 19 du Statut du
personnel, dont la teneur est la suivante:
"Art.
15.
Exercice de la fonction a) en général
Les fonctionnaires doivent exercer
leur fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité; ils
doivent y consacrer tout leur temps réglementaire.
[…]
Art. 19 Secret de
fonction
Le personnel
est tenu tant au secret professionnel qu'au secret de fonction. Cette obligation
subsiste même après la cessation des rapports de service".
b) Le recourant argue que dans la mesure où il a
confié verbalement à son ex-bailleur des données de consommation de gaz qui
appartenaient à celui-ci et lui étaient donc connues, il n'y aurait pas de
place pour une violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il affirme en outre qu'il a
toujours respecté son devoir de fidélité, qu'il n'a pas une seule fois fait l'objet
de blâmes, d'avertissements ou de mesures disciplinaires pendant toutes ses
années de service et qu'il n'a pas lésé les intérêts de son employeur dans
cette affaire. Enfin, il fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation
sur la protection des données et que les "carences organisationnelles"
des SI******** à cet égard sont de la responsabilité de son employeur.
c) Premièrement, il sied de préciser qu'il
n'appartient pas à la Cour de céans de juger d'une éventuelle violation de l'art.
320.
CP, mais aux juridictions pénales (cf. CDAP GE.2016.0084 du 16
décembre 2016 consid. 2). Cela étant, il a été établi au considérant précédent
que le recourant s'est servi, pour son propre usage, des données personnelles de
consommation de gaz de son ex-bailleur, auxquelles il a eu accès grâce à sa
fonction de releveur-encaisseur aux SI********. Les données énergétiques ne sont
toutefois pas recueillies à des fins privées, mais d'utilité publique (cf. en
particulier les art. 55 ss de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur
l’énergie [LEne; RS 730.0] et 11 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur
l'énergie [LVLEne; BLV 730.01]); c'est pourquoi elles ne sont pas accessibles à
tout un chacun, mais uniquement à un cercle limité de personnes. Le recourant en
était conscient puisque c'est précisément à défaut d'avoir réussi à obtenir ces
informations de son ancien propriétaire qu'il a eu recours à ses outils professionnels.
Partant, en profitant de ses accès privilégiés aux SI******** pour satisfaire
ses besoins privés, le recourant a non seulement exposé des données confidentielles
à une personne non initiée (contre son gré), mais aussi déçu la confiance que son
employeur était en droit d'attendre de lui et terni l'image de celui-ci vis-à-vis
du citoyen. De son propre aveu, le recourant s'est d'ailleurs bien rendu compte
que ce procédé "n'était pas correct", comme il ressort du protocole
de son audition.
Force est ainsi d'admettre que le recourant n'a pas
exercé sa fonction avec diligence, conscience et fidélité, contrevenant ainsi à
l'art. 15 du Statut du personnel. Dans ces conditions, la question de savoir si
ces agissements constituent également une violation du secret de fonction au
sens de l'art. 19 dudit statut – les données ayant été communiquées à la
personne qui les connaissait déjà, et pour cause – souffre de demeurer indécise.
d) Pour le surplus, c'est en vain que le recourant
tente de tenir son employeur pour responsable de ses propres manquements, au
motif qu'il n'aurait pas reçu de formation interne au sujet de la LPrD. Le fait
qu'un employé ne doive pas utiliser à des fins privées les données personnelles
d'autrui dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle
est en effet un principe de base qui ne devrait pas nécessiter d'instruction particulière.
Le recourant est d'autant plus malvenu de se retrancher derrière son ignorance
qu'il compte déjà trente ans de service passés aux SI********, durant lesquels son
devoir de confidentialité lui a régulièrement été rappelé, ainsi qu'en attestent
les formulaires d'entretiens annuels de collaboration figurant au dossier.
Enfin et comme déjà dit, le recourant a lui-même reconnu l'inadéquation de son
comportement.
Il s'ensuit que le recourant a bel et bien failli à
ses obligations contractuelles et que l'autorité intimée était dès lors fondée,
sur le principe, à prononcer une mesure à son endroit.
7.
Le recourant allègue que l'avertissement qui lui a été adressé, sur la base
de l'art. 13 al. 2 du Statut du personnel, est contraire aux principes de la
proportionnalité, de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.
a) A ses art. 12 et 13, le Statut du personnel
prévoit ce qui suit:
"Art. 12 Renvoi pour
de justes motifs
La
Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs,
en l'avisant trois mois à l'avance au moins, si la nature des motifs ou de la fonction
n'exige pas un départ immédiat.
Constituent de
justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance et, de façon générale, toutes
circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne
marche ou à la bonne réputation de l'administration.
[…]
Art. 13
Procédure de renvoi pour de justes motifs
Le licenciement pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après audition
de l'intéressé ou de son mandataire.
Lorsque le
licenciement a pour motifs des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire,
il doit être précédé d'un avertissement.
Le licenciement
est notifié par écrit avec indication des motifs. Il peut faire l'objet d'un
recours dont les modalités sont stipulées à l'art. 60".
Au chapitre VIII intitulé
"Mesures disciplinaires", le Statut du personnel contient en outre les
art. 56 et 57 notamment, ainsi libellés:
"Art. 56 Principe
Le
fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit
par négligence ou imprudence, est passible d'une peine disciplinaire, sans
préjudice aux sanctions civiles ou pénales qui peuvent résulter des mêmes
faits.
Art. 57 Différentes
peines
Les peines disciplinaires
suivantes peuvent seules être prononcées:
1) le
blâme écrit,
2) la
suppression d'une augmentation annuelle de traitement,
3) la
suspension pour 3 jours au maximum avec ou sans privation totale ou partielle du
traitement,
4) la
suspension de 4 à 10 jours au maximum avec ou sans privation totale ou
partielle du traitement,
5) le
déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction du traitement,
6) la
mise au provisoire avec ou sans déplacement ou réduction du traitement,
7) la
révocation.
Ces peines ne
peuvent être cumulées. Chaque sanction peut toutefois être accompagnée d'un
avertissement ou d'une menace de révocation. La mise au provisoire ne fait pas
cesser l'affiliation du fonctionnaire à la Caisse de pensions.
[…]".
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé un
avertissement, dans le cadre de la procédure de licenciement pour justes
motifs, au sens des art. 12 s. du Statut du personnel. Ce dernier
prévoyant également des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la révocation,
à ses art. 56 ss, il convient d'examiner de plus près les deux types de
mesures.
c) La révocation disciplinaire et le licenciement
pour justes motifs visent des buts différents, même si les deux prononcés ont
pour effet de mettre un terme à l'engagement du fonctionnaire. La première constitue
la sanction formelle d'un comportement fautif. Elle implique le constat que le
fonctionnaire a violé les devoirs de sa charge, intentionnellement ou par négligence,
et que la gravité de la faute justifie une sanction disciplinaire (cf. TF 8C_897/2012
du 2 avril 2013 consid. 3.4; 8C_631/2011 du 19 septembre 2012 consid. 7.1). Le licenciement
pour justes motifs, par contre, ne relève pas du droit disciplinaire et peut procéder
de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la
poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature,
les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent
relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou
au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont
imputables (cf. TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2; 8C_640/2018
du 19 mars 2019 consid. 6.6.1; 8C_585/2014 du 29 mai 2015 consid. 5.2; 2P.116/2006
du 16 août 2006 consid. 3.4 et les références citées).
Le choix entre le renvoi disciplinaire et la
résiliation administrative est souvent difficile. Toute violation des devoirs
de service ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire.
Cette mesure revêt, en effet, l'aspect d'une peine qui présente un caractère
plus ou moins infamant. Elle s'impose donc surtout dans les cas particulièrement
graves, où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester
en fonction et porte atteinte au fonctionnement ou à l'image de l'employeur
public (cf. TF 8C_324/2017 du 22 février 2018 consid. 5.2.2; 8C_631/2011 du 19
septembre 2012 consid. 7.1; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.2.1 et les
références citées).
La violation fautive des devoirs de service n'exclut
donc pas le prononcé d'un licenciement administratif (cf. TF 8C_635/2020 du 22
juin 2021 consid. 6.4.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral estime que
l'autorité reste libre de décider de renoncer à la voie disciplinaire et de
recourir au simple licenciement si elle estime que les faits constatés ne sont
pas d'une gravité de nature à justifier un renvoi par le biais de la
révocation, mais rendent néanmoins inacceptable une continuation des rapports
de service (cf. TF 8C_221/2018 du 4 juillet 2019 consid. 7.1; TF 8C_631/2011
du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et l'arrêt cité). La mesure choisie reste
toutefois subordonnée au principe de la proportionnalité, garanti par les art.
5.
al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; TF 8C_336/2019 du 9 juillet
2020.
consid. 3.3.1).
d) En l'espèce, il a été établi précédemment que,
par ses agissements, le recourant a violé la LPrD de même que ses obligations
contractuelles (cf. consid. 5 et 6 supra). Compte tenu du comportement fautif
de son employé, l'autorité intimée aurait donc pu envisager d'ouvrir une
procédure disciplinaire à son encontre, suivant les art. 56 ss du Statut
du personnel. Elle a néanmoins opté pour la procédure administrative du licenciement
pour justes motifs, au sens des art. 12 s. dudit statut. Quoi qu'en dise
le recourant, ce choix est conforme à la jurisprudence et n'a rien d'injustifiable.
Il lui est même favorable, puisque ses conséquences sont moins graves pour le
fonctionnaire. Comme déjà dit en effet, la révocation disciplinaire revêt l'aspect
d'une peine plus ou moins infamante, contrairement au licenciement ordinaire, dont
l'impact est donc nettement moindre sur la personne qui en fait l'objet (cf. TF
8C_221/2018 du 4 juillet 2019 consid. 7.2; 8C_244/2014 du 17 mars 2015
consid. 5.2). Cette appréciation vaut également pour l'avertissement rendu dans
le cadre de la procédure administrative de licenciement.
e) Dès lors que les faits reprochés étaient dépendants
de la volonté du recourant, l'autorité intimée lui a signifié un avertissement,
conformément à l'art. 13 al. 2 du Statut du personnel.
Le mécanisme de l'avertissement (ou de la mise en
demeure) vise à respecter le principe de la proportionnalité. En effet, il est
fréquent que le fonctionnaire puisse se voir reprocher certains manquements à
ses obligations, alors que, pratiquement (dans les régimes récents de fonction publique
qui ont renoncé à des sanctions disciplinaires graduées), la seule mesure que
peut prendre l'autorité de nomination consiste en un licenciement. C'est la
raison pour laquelle la jurisprudence, ainsi d'ailleurs que la législation,
prévoient fréquemment une étape préalable sous la forme d'une sommation ou d'un
avertissement, tout au moins lorsque les manquements reprochés résultent d’un
comportement du fonctionnaire qu’il aurait pu éviter et qu’il peut, à l’avenir,
améliorer. Il reste qu'une telle mesure, même si elle facilite sans doute un
licenciement ultérieur en cas de nouveau manquement, reste d'une gravité
modérée; en somme, le fonctionnaire concerné est ainsi, pour l'essentiel, invité
à respecter à l'avenir ses obligations (à les respecter mieux lorsqu'on pouvait
lui reprocher des carences) et il ne tient alors qu'à lui d'améliorer ses
prestations pour échapper à une nouvelle mesure, ici le licenciement (cf. CDAP
GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4c).
Il s'ensuit que l'avertissement prononcé constitue
la mesure la plus douce que l'autorité intimée pouvait infliger à son employé. Cette
mesure apparaît nécessaire et appropriée, puisqu'elle permet à l'intéressé de
prendre conscience de l'importance du respect de la confidentialité des données
auxquelles il a accès afin de ne plus reproduire ce genre d'erreur à l'avenir.
Enfin, elle paraît d'autant plus raisonnable que le recourant persiste à nier ses
torts.
f) S'agissant en dernier lieu du fait, critiqué par
le susnommé, que cinq mois se soient écoulés entre la dénonciation de l'Autorité
de protection des données et de droit à l'information du 18 mars 2020 et son
audition du 14 août 2020, il n'ébranle en rien ce qui précède. L'autorité
intimée explique d'ailleurs dans sa réponse qu'en raison de la crise sanitaire
qui s'est déclarée dans tout le pays précisément à cette période, elle a dû
faire face à nombre de situations exceptionnelles, ce qui est fort compréhensible
et ne trahit aucun "attentisme" contraire au principe de la bonne
foi.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la
municipalité n'a pas mésusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien
en rendant sa décision attaquée, laquelle s'avère justifiée et conforme aux
principes de droit administratif, en particulier ceux de la proportionnalité, de
la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.
8.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Selon la pratique du tribunal, par analogie avec ce
qui prévaut en matière de juridiction du travail, il n'est pas prélevé de frais
ni alloué de dépens dans le contentieux de la fonction publique, à moins que
l'agent public débouté n'ait agi par témérité (cf. CDAP GE.2018.0238 du 2
septembre 2019 consid. 5; GE.2010.0096 du 6 juillet 2012 consid. 10; GE.2006.0180
du 28 juin 2007 consid. 5 et les références citées; voir aussi art. 4 al. 4 du
tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de ******** du 19 novembre 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.