GE.2020.0240
CDAP - GE.2020.0240 - 2022-07-22 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
22 juillet 2022Français50 min
I.
Source vd.ch
****************
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
juillet
2022
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme
Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Patricia SPACK ISENRICH, avocate à Pully,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 24 novembre 2020 lui retirant
l'autorisation de former des apprenti-e-s coiffeur-euse-s CFC et AFP.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est une société sise à ********,
inscrite le ******** 2014 au registre du commerce, qui a pour but, tant en Suisse,
qu'à l'étranger, l'exploitation de salons de coiffure, l'importation,
l'exportation, l'achat et la vente de produits et matériels capillaires et
esthétiques, et dont l'unique associé gérant avec signature individuelle est B.________.
Ce dernier, né en 1977, a obtenu le brevet fédéral de coiffure en 2002. Du 24
avril 2002 au 7 octobre 2014, il a été titulaire avec signature individuelle de
l'entreprise individuelle C.________.
B.________, puis la recourante, ont eu 21 apprentis
en formation depuis 2003. Onze d'entre eux ont obtenu leur Certificat fédéral
de capacité (CFC) à l'issue de leur apprentissage au sein de la recourante (respectivement
de l'entreprise individuelle).
B.
Le 4 mai 2017, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
(ci-après: DGEP) a délivré à la recourante l'autorisation de former des
apprentis à la profession de coiffeur dans son salon d'******** du 1er
mars 2017 au 31 décembre 2023 et renouvelé l'autorisation déjà accordée pour
son salon à ******** du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023. Elle a
rendu la recourante attentive au fait que tout changement de personnel qui
intervenait en lien avec la formation des apprentis devait être immédiatement annoncé.
C.
Le 27 septembre 2017, la DGEP a annoncé à la recourante l'ouverture
d'une procédure relative à un éventuel retrait de son autorisation de former
des apprentis, en raison de plusieurs irrégularités constatées dans le cadre de
leur formation (encadrement insuffisant et non-respect des conditions légales
d'apprentissage essentiellement). Le courrier présentait un historique des
interventions de l'autorité de surveillance, reproduit ci-après :
" En février 2009, vous avez été convoqué par la
Préfecture de Lausanne en raison d'un suivi insuffisant des apprentis dans
votre salon.
En mai 2012, l'Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC) a dû
vous adresser un courrier vous rappelant le caractère obligatoire de
l'enseignement professionnel, dès lors que vous aviez refusé d'envoyer deux
apprenties en cours la semaine précédant les fêtes de Noël.
En juin 2013, la DAP vous a interpellé après que votre
dossier a été soumis à la Commission de formation professionnelle (CFP) pour
cause de manquement en matière de formation. La DAP avait alors relevé des problèmes
de rupture inopportune du contrat d'apprentissage, de temps insuffisant
consacré à la formation des apprentis, d'heures supplémentaires non compensées
et de retenues de salaire inadéquates.
En août 2014 et février 2015, alors que la DAP vous avait signifié
qu'elle ne validerait pas de nouveau contrat d'apprentissage avant un bilan à
dresser au terme de la formation de Mme D.________, vous avez fait fi de cette
injonction et avez sollicité par deux fois la validation de contrats
d'apprentissage avant le terme prévu.
A cette période, vous exigiez de pouvoir employer votre
apprentie dans plusieurs salons, alors que seul celui de ******** bénéficiait
d'une autorisation de former.
Lors des visites du commissaire professionnel au salon de ********
des 27 août 2013 et 15 janvier 2014, M. B.________, formateur, était occupé
dans un autre salon et donc absent. Il a par la suite été révélé que M. B.________
ne travaillait qu'à 80% à ******** et à 20% à ********, soit que l'exigence de
l'article 10 RLVLFPr, qui prévoit que l'apprenti doit être encadré par un
formateur sur son lieu d'apprentissage, n'était jamais respectée. A cette
époque, seul M. B.________ était la personne qualifiée au sens de l'article 10 de
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de coiffeur-euse CFC du
1er novembre 2013 (OrFo) travaillant au sein du salon.
En janvier 2016, le commissaire professionnel a été contacté
par Mme E.________ qui souhaitait poursuivre sa formation au sein de votre
entreprise. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas entrepris
ces démarches au mois de novembre, au moment de sa rupture de contrat, elle a
expliqué que vous l'aviez prise en stage à la mi-novembre 2015, l'aviez gardée
sans contrat durant le mois de décembre 2015 et lui aviez conseillé de faire sa
demande auprès de la DAP au mois de janvier 2016. A cette période, vous n'étiez
toujours pas autorisé à engager un-e deuxième apprenti-e.
Au mois de mai 2016, à la suite d'une visite du commissaire
professionnel, la DAP vous a contacté pour vous faire part de certains points.
Il est ressorti de cette visite que M. B.________, seul formateur au bénéfice
des prérequis nécessaires pour pouvoir former des apprentis, ne travaillait à ********
que les jeudis, vendredis et samedis, qu'il était occupé à ******** les mardis
et à ******** les mercredis. Il est également apparu que les temps de pause
minimaux n'étaient pas respectés et que des irrégularités au niveau du paiement
du salaire étaient à déplorer, notamment s'agissant du prélèvement des charges
sociales. En dépit de ces éléments, la DAP a proposé de renouveler votre
autorisation de former pour un-e apprenti-e, sous réserve de la production de
rapports semestriels et de fiches de salaires pour les années 2015 et 2016. Ces
documents ont partiellement été produits.
Par courrier du 24 octobre 2016, à la suite de votre requête
visant à engager une deuxième apprentie, Mme E.________, en sus de la première,
Mme D.________, nous vous avons autorisé à former trois apprenti-e-s au
maximum, conformément aux articles 10 et 11 ORFO et 44 de l'ordonnance du 19
novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101).
Or, selon le dossier transmis par la DAP, il apparaît que vous
avez dernièrement tenté de faire signer à votre apprentie, Mme F.________, un
deuxième contrat qui non seulement n'a pas été validé par la DAP, mais déroge
lourdement aux dispositions figurant dans le contrat initialement conclu et validé
par la DAP.
Une copie de ce contrat, qui semble avoir été initialement
prévu pour Mme E.________, a été remise à la DAP et versée au dossier. Nous
relevons en particulier les points suivants :
- le contrat est intitulé « contrat de travail », alors que tant
Mme F.________ que Mme E.________ sont apprenties ;
- à son article 2, le contrat soumet les apprenti-e-s à la «
convention collective de travail des coiffeurs », alors que ce texte – dont le
nom exact est « convention collective nationale des coiffeurs » – exclut
expressément les apprentis de la convention (article 1.3 lettre d de ladite
convention) ;
- à son article 7, le contrat prévoit que l'« employé » peut
être amené à travailler de manière ponctuelle, dans certaines circonstances,
dans « un autre des salons A.________ », alors que le salon sis à ******** ne détient
pas d'autorisation de former ;
- à son article 8, le contrat prévoit un temps d'essai de
deux fois trois mois, alors que dans le cadre des contrats d'apprentissage, le
temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois
(article 344a du Code des obligations suisse, CO, RS 220) ;
- à son article 9, le contrat prévoit un délai de résiliation
des rapports de travail d'un mois durant les trois années d'apprentissage, alors
que le contrat d'apprentissage est un contrat de durée déterminée qui ne peut
être résilié que par accord mutuel ou par l'une des parties en cas de justes
motifs, soit dans des cas graves (article 334 alinéa 1 et 337 CO) ;
- à son article 11, le contrat stipule que l'« employé » n'a
pas droit à plus de deux semaines consécutives de vacances, alors que l'article
14 alinéa 2 du règlement d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la
formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1) prévoit que l'apprenti qui le
demande a droit à trois semaines consécutives de vacances ;
- à son article 13, le contrat prévoit que l'employeur déduit
les primes de l'assurance contre les accidents non-professionnels sur le
salaire de l'« employé », alors que l'article 13 de la loi du 9 juin 2009 sur
la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01) prévoit que ces primes sont
entièrement à la charge de l'entreprise formatrice;
- à son article 14, le contrat prévoit une clause de
non-concurrence, alors que pareille clause ne peut être stipulée dans un
contrat d'apprentissage (article 344a alinéa 6 CO).
Par ailleurs, il ressort du dossier constitué par la DAP que,
lorsque Mme F.________ a refusé de signer ce contrat, vous l'auriez menacée de
ne pas la garder en apprentissage."
Après avoir entendu l'associé-gérant et plusieurs membres
du personnel de la recourante, la DGEP a finalement renoncé, par décision du 13
juillet 2018, à retirer les autorisations de former et a clôturé le dossier.
Elle a toutefois instauré une étroite surveillance des conditions de formation
des apprentis au sein de l'entreprise, par le biais d'inspections régulières du
commissaire professionnel, et averti la société que si de nouvelles suspicions
de manquements devaient surgir à l'avenir, elle serait dans l'obligation
d'ouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation de former des
apprentis. En particulier, elle a rappelé à la recourante que les apprentis ne
devaient être amenés à effectuer des heures supplémentaires que de manière exceptionnelle,
qu'il lui appartenait d'encadrer ses apprentis à leur poste de travail, qu'elle
avait l'obligation de remplir les rapports de formation semestriels et que
toute modification dans les conditions de formation de ses apprentis devait lui
être immédiatement signalée.
D.
Dans le cadre de la surveillance mise en place par la DGEP, le commissaire
professionnel a procédé à des visites inopinées des salons de coiffure de la
recourante (à tout le moins le 30 août 2018, le 8 janvier 2019 et le 14 février
2019, cf. échange de mails entre le commissaire professionnel et la responsable
de l'administration et de la formation au DFJC, pièce 36 du bordereau de la
recourante). Il s'est en outre entretenu le 6 février 2019 avec G.________ et
le 13 mars 2019 avec H.________, tous deux apprentis de première année. Il ressort
ce qui suit du rapport du 12 février 2019 établi par le commissaire professionnel
suite à l'entretien avec G.________:
"Lors de ma visite au CIE j'ai rencontré Mlle G.________
apprentie de 1ère année:
En premier temps elle a voulu me voir en privé.
Sa question est: que lorsqu'elle doit aller à ******** le
mercredi ou à ******** le 1er mardi du mois, son formateur ne lui
rembourse pas les frais de déplacement car il estime que, comme elle possède un
abonnement mensuel, ce n'est pas à lui d'y participer.
Pour mémoire il me semble qu'il nous a indiqué que lorsque
ses apprenties ne seraient pas au salon de ******** il prendrait les frais qui
en résultent?
J'ai poursuivi le dialogue avec elle pour connaître la
situation de sa formation.
G.________ m'a dit que:
- Le
salon de ******** est toujours en travaux, ceux-ci devraient se terminer en
mars.
- Pendant
ce temps B.________ travaille le mercredi à ******** et les jeudi vendredi samedi
dans le salon de I.________ (********)
- B.________
ne travaille que le 1er mardi du mois (à ********) les autres mardis
il est en congé.
- Lorsqu'elle
a demandé à B.________ pourquoi sur son contrat sous la rubrique
formateur/trice responsable il y a le nom de Mme J.________ et pas le sien. Sa
réponse est que c'est juste une erreur faite lors de la rédaction du contrat.
- Mme
J.________ n'a jamais assumé son rôle de formatrice auprès d'elle.
- Pour
elle, B.________ travaillant 3 jours à ******** et un jour à ******** est très
occupé par sa clientèle et de ce fait n'a pas le temps nécessaire pour former.
- Elle
est en formation depuis 18 mois (préapprentissage puis entrée CFC) elle
effectue toujours les mêmes travaux (soins au bac, rinçages des travaux techniques,
commence à appliquer des colorations) sans avoir le sentiment de progresser.
- A
ma demande si elle trouve des modèles: sa réponse est qu'elle n'amène pas de
modèle car de toute façon il n'aurait pas le temps de coacher son travail.
- En
contrepartie elle m'a dit que le rapport semestriel est rempli (je ne l'ai pas
vu car on se trouvait dans les locaux du CIE)."
Il ressort ce qui suit du rapport du 15 mars 2019 établi
suite à l'entretien avec H.________:
"Lors de ma visite auprès de M. H.________ à l'EPSIC je
lui ai posé plusieurs questions sur le déroulement de sa formation:
- Est-il
appelé à travailler à ******** et si oui à quelle fréquence?
Réponse: en moyenne 2 x par mois.
- Est-il
appelé à travailler à ******** et si oui à quelle fréquence?
Réponse: une dizaine de fois (3 x sans M. B.________ seulement
avec la présence de la coiffeuse K.________)
- Les
trajets sont-ils remboursés?
Réponse: seulement s'il présente un ticket!
- A
********, a-t-il reçu un soutien à la formation de la part de Mme J.________?
Jamais car elle était en congé maternité.
- Les
autres apprenties vont-elles également à ******** ou ********?
Oui par exemple cela fait bien un mois qu'il n'a pas revu l'apprentie
de 3ème qui est très souvent à ********.
- Le
premier rapport semestriel est-il rempli?
NON, par contre il est rempli un rapport chaque mois signé
par M. B.________.
- Après
six mois de formation qu'elles sont les tâches que vous accomplissez?
Répondre au téléphone / servir les cafés aux clientes / plus
les travaux aux bacs: shampoing et rinçages des couleurs.
- Lors de votre
entretien avec Mme L.________, vous avez déclaré que vous n'ameniez pas de
modèles au salon:
Je l'ai fait une fois, M. B.________ étant très occupé par sa
clientèle; (il passe d'une cliente à l'autre avec souvent du retard sur le planning),
donc il n'a quasi pas de temps pour nous coacher,
[...]"
Sur la base de ces entretiens et des constatations
faites lors des visites, le commissaire professionnel a établi, le 22 mars
2019, un rapport à l'attention de la DGEP demandant l'ouverture d'une procédure
de retrait de l'autorisation de former des apprentis.
Le 20 mars 2019, Mme M.________, responsable des
cours interentreprises, a indiqué dans son "Rapport des cours interentreprises
coiffeurs 1ère année de formation" concernant H.________ que celui-ci
"manquait d'entraînement dans toutes les techniques que nous avons pu voir
ensemble".
Le 5 août 2019, l'Office de la formation professionnelle
et continue (OFPC) a fait parvenir une "note interne" à la DGEP mentionnant
notamment ce qui suit:
"A la lecture de ces rapports, nous devons malheureusement
constater que les éléments soulevés lors de la première procédure de retrait semblent
toujours être ceux qui reviennent à savoir:
- Les
apprentis n'effectuent pas leur formation là où ils sont censés la faire, mais
bel et bien là où il y a besoin d'eux;
- Le
manque de disponibilité du formateur ne permet pas aux apprentis d'avoir un
suivi adéquat, notamment lorsqu'ils fournissent des modèles;
- Le
matériel fourni aux apprentis pour les CIE n'est pas conforme à ce qui est
demandé;
- La
responsable des CIE fait le constat d'un manque de suivi et d'entraînement de l'apprenti;
- Les
frais relatifs aux déplacements d'un salon à l'autre ne semblent pris en charge
que partiellement et de façon aléatoire;
- Les
rapports semestriels et dossiers de formation ne sont pas accessibles et ne
peuvent pas être fournis malgré les demandes régulières du commissaire
professionnel;
- La
formatrice du salon d'********, Mme N.________ n'y travaille vraisemblablement
plus."
Le 18 septembre 2019, la DGEP a avisé la recourante de
l'ouverture d'une nouvelle procédure à son encontre, fondée sur les rapports du
commissaire professionnel, le rapport du cours interentreprises du 20 mars 2019
concernant H.________, ainsi que la note interne de l'OFPC du 5 août 2019,
laissant apparaître que les garanties de suivi de formation et d'encadrement
nécessaires aux apprentis ne seraient plus assurées. L'autorité offrait
néanmoins à la recourante la possibilité de s'exprimer, faute de quoi une décision
de retrait de l'autorisation de former risquait d'être rendue.
La recourante a contesté les torts reprochés par
écrit du 15 novembre 2019 et déploré les procédés du commissaire professionnel.
Elle assurait que ses apprentis étaient bien suivis, qu'ils étaient beaucoup mis
à contribution en fonction de leur niveau de compétences et qu'ils
réussissaient généralement leur apprentissage plutôt brillamment, ce qui démontrait
que leur formation au sein de l'entreprise était adéquate. Elle produisait
différentes pièces, sollicitait d'autres auditions et priait la DGEP de
renoncer à la mesure envisagée.
A la suite de nouvelles mesures d'instruction, soit
notamment les auditions de B.________ et de ses apprenties G.________ et F.________,
la recourante a souligné, les 20 février et 3 mars 2020, que B.________ avait
toujours eu à cœur de former des apprentis et fait en sorte que leur
apprentissage se passe au mieux, ce que leurs récentes déclarations tendaient à
confirmer. Elle demandait le remplacement du commissaire professionnel et s'opposait
derechef à ce que la DGEP retire son autorisation de former.
Dans un préavis du 24 juillet 2020, la Commission de
formation professionnelle des coiffeurs (CFPC) a recommandé le retrait de
l'autorisation de former de la recourante, estimant qu'à la lecture du dossier,
les conditions de formation n'étaient pas remplies.
Le 17 septembre 2020, la recourante a critiqué la
brièveté et la partialité de ce préavis. Elle soutenait qu'elle avait un
intérêt prédominant à continuer de former des apprentis et à maintenir sur le
marché du travail des places d'apprentissage qui se faisaient rares. Elle
préconisait une surveillance plus effective et objective, permettant de garantir
que la formation de ses apprentis fût satisfaisante, requérait de plus amples
mesures d'instruction et produisait des documents supplémentaires.
E.
Par décision du 24 novembre 2020, la DGEP a retiré avec effet immédiat,
tant pour le salon d'******** que pour le salon de ********, l'autorisation de former
des apprentis coiffeurs accordée à la recourante, au motif que celle-ci ne
remplissait plus les conditions légales requises. Il était précisé en
particulier que ce retrait avait pour conséquence de mettre un terme au contrat
d'apprentissage en cours, en l'occurrence, de O.________, apprentie de deuxième
année née le 25 mars 2003.
Le 30 novembre 2020, les parents de O.________ ont
réclamé des explications, soulignant que leur fille était très satisfaite de son
employeur et de ses collègues, que la décision, brutale, était lourde de conséquences
pour leur fille et que la seule proposition d'une place d'apprentissage de
substitution ne les satisfaisait clairement pas en l'état.
F.
La recourante, par mémoire de son avocate du 22 décembre 2020 assorti
d'un lot de pièces, a recouru contre la décision du 24 novembre 2020 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause
à la DGEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle
demandait que l'effet suspensif soit "accordé" au recours. La cause a
été enregistrée sous la référence GE.2020.0240.
Par décision incidente du 2 février 2021, la juge instructrice
a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et déclaré la décision attaquée
immédiatement exécutoire, considérant en substance que l'intérêt public à
assurer aux apprentis une formation professionnelle conforme au droit l'emportait
sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer à former son apprentie
durant la procédure. Par arrêt du 9 mars 2021 (cause enregistrée sous la
référence RE.2021.0001), la CDAP a partiellement admis le recours de A.________
contre la décision incidente du 2 février 2021, qui a été réformée en ce sens
que l'effet suspensif a été restitué au recours au fond et qu'il n'était pas
mis fin au contrat liant la recourante et l'apprentie O.________. La section de
la CDAP qui a statué a en particulier retenu qu'au vu des circonstances toutes
particulières du cas, ainsi que des nouvelles pièces produites qu'étaient le
courrier de l'apprentie elle-même et le certificat circonstancié de son
pédiatre, il s'avérait que l'intérêt privé de l'apprentie à poursuivre son apprentissage
auprès de la recourante pendant la procédure de recours devait être préservé.
La DGEP a déposé sa réponse le 8 mars 2021. Elle
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert
la production en mains de la recourante de tout document permettant d'établir la
durée exacte de l'absence de N.________, d'une part, et de J.________, d'autre
part, pour cause de maternité.
La recourante a répliqué le 14 juin 2021. Elle a produit
les documents requis par l'autorité intimée.
Dans sa duplique du 15 septembre 2021, la DGEP a
maintenu sa position.
La recourante s'est encore déterminée, le 11
novembre 2021.
Le 29 novembre 2021, la DGEP a produit un bordereau
de pièces complémentaire comprenant notamment les autorisations de former délivrées
à la recourante ainsi que les rapports de visites des commissaires professionnels
d'apprentissage.
G.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) L'autorisation de former des apprentis est délivrée par le département
en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 de la loi vaudoise du
9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]), qui exerce
ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la
formation professionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement ou attribue
la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr). Selon l'art. 101
LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions
du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci.
Après l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à
un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés
(art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil
d'Etat [LOCE; BLV 172.115]).
b) En l'occurrence, la décision attaquée émane du
directeur général de la DGEP, sur délégation de la cheffe du département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Cette décision doit donc être
assimilée à une décision de la cheffe du DFJC. La voie du recours administratif
prévue par l'art. 101 LVLFPr est ainsi exclue et seule la voie du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; cf. arrêt CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les
références citées).
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt manifeste à l'annulation
de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante requiert l'audition de témoins, à savoir H.________ (ancien
apprenti dont la recourante a résilié le contrat d'apprentissage avec effet au
30 avril 2019), F.________ (ancienne apprentie ayant obtenu son CFC en 2020), O.________
(actuelle apprentie), P.________ (père de la prénommée), G.________ (ancienne
apprentie ayant abandonné son apprentissage le 30 juin 2020), N.________ (actuelle
employée et ancienne apprentie), Q.________ (actuelle employée), R.________ (ancien
commissaire professionnel), S.________ (ancien commissaire professionnel), T.________
(membre de la Commission de formation professionnelle des coiffeurs [CFPC]), et
U.________ (membre de la CFPC). La recourante requiert en outre la production de
tous les rapports des cours interentreprises de tous les apprentis ayant exercé
chez elle depuis 2002, ainsi que de tous les dossiers de ses apprentis depuis
2002, "en particulier tous les documents en lien avec les cours professionnels
EPSIG, en particulier la copie des notes de tous les apprenti(e)s durant leur
formation et leur certificat de fin de formation".
a) Le droit d'être entendu découlant
des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du
14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
La procédure administrative est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment
présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction
(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres
de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les
parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le
dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
b) S'agissant des pièces requises par la recourante,
il convient de constater que c'est en particulier la situation prévalant depuis
l'ouverture de la nouvelle procédure à son encontre qui est déterminante. La
Cour s'estime à cet égard suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en
pleine connaissance de cause, sans qu'il ne se justifie de donner suite à la
réquisition de la production de "tous les rapports des cours interentreprises
de tous les apprenti(e)s ayant exercé chez la recourante depuis 2002",
respectivement de tous leurs dossiers depuis 2002, "en particulier tous
les documents en lien avec les cours professionnels EPSIG [recte : EPSIC],
en particulier la copie des notes de tous les apprenti(e)s durant leurs formations
et leurs certificats de fin de formation". En d'autres termes – utilisés
par l'autorité intimée dans sa décision – les performances scolaires des
anciens apprentis formés par la recourante avant 2017 ne permettraient pas d'évaluer
l'adéquation des conditions actuelles de formation en son sein.
Il n'est pas non plus nécessaire d'entendre en qualité
de témoin H.________, ancien apprenti de la recourante ayant été entendu par le
commissaire professionnel, ou de répéter les auditions de G.________ et de F.________,
ces dernières ayant déjà été entendues par l'autorité intimée, qui a dressé des
comptes-rendus détaillés de leur audition. Par ailleurs, des attestations écrites
de O.________, de son père P.________, de S.________ et de R.________ figurent
au dossier, ce qui rend, en l'occurrence, leur audition superflue. Enfin, on ne
voit pas ce que la recourante souhaiterait tirer des témoignages des deux
membres de la CFPC, signataires du préavis du 24 juillet 2020 de ladite
commission.
Les réquisitions de preuve de la recourante sont partant
rejetées, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue au
sens de l'art. 29 al. 2 Cst., pas plus que de l'art. 9 Cst. ou de l'art. 6 CEDH.
3.
Est litigieux le retrait des autorisations accordées à la recourante de
former des apprentis coiffeurs, au motif que leurs conditions de formation ne
seraient pas adéquates.
a) Le droit de former des apprentis est soumis à
l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). Selon l'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr;
RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former
ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle
est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales
ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi
l'art. 32 al. 1 RLVLFPr), l'autorisation est octroyée, après consultation de la
commission d'apprentissage, à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête
auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la
législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates,
en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si
l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée,
en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau
couvre tous les domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef d'entreprise
qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le
règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire
professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr).
L'art. 19 LVLFPr, relatif au devoir d'information, dispose
que l'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de
l'autorisation en cours de formation en informe sans délai le département.
Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le
réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la
retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au réseau
pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation professionnelle
préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c
LVLFPr).
b) Faute pour les dispositions topiques (art. 61
LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de
recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le
tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (CDAP GE.2019.0145 du
12 mars 2020 consid. 3b). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que la décision
litigieuse s'inscrit dans un contexte particulier dans la mesure où la
recourante a déjà été sujette à une procédure de retrait d'autorisation de former
des apprentis, ouverte le 27 septembre 2017. Compte tenu des mesures qui
avaient été mises en place afin de pallier les carences constatées, la DGEP
avait finalement renoncé, par décision du 13 juillet 2018, à retirer les
autorisations de former. Dans cette décision, l'autorité intimée avait notamment
rappelé à la recourante que ses apprentis ne devraient être amenés à effectuer des
heures supplémentaires que de manière exceptionnelle et pour autant que cela ne
porte pas atteinte à leur formation. L'attention de la recourante avait également
été portée sur son devoir d'encadrement et sur le fait que la présence du formateur
dans le salon où les apprentis travaillent était indispensable. Le formateur se
devait en outre de rédiger et de transmettre régulièrement les rapports
semestriels de suivi. Afin de veiller au respect des exigences ainsi rappelées
et au vu des différents griefs formulés dans sa correspondance du 27 septembre
2017 (cf. let. C supra), la DGEP a instauré une étroite surveillance des
conditions de formation au sein de la recourante par le biais d'inspections
régulières du commissaire professionnel.
Le 18 septembre 2019, soit à peine plus d'une année
après la clôture de cette première procédure, divers manquements constatés par
le commissaire professionnel ont entraîné l'ouverture d'une nouvelle procédure aboutissant
cette fois au retrait des autorisations de former des apprentis.
Ceci étant posé, il convient d'examiner plus en
détails les manquements reprochés à la recourante pour ensuite apprécier s'ils
justifiaient le retrait des autorisations prononcé.
a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée reproche
d'abord à la recourante le manque d'entraînement de ses apprentis, qui se présentent
aux cours sans le matériel approprié et qui ont des lacunes dans des domaines
qui devraient être acquis. Les personnes en charge de la formation des
apprentis ne disposeraient pas d'assez de temps pour former et, en raison de ce
manque de disponibilité, les apprentis ne pourraient pas s'entraîner sur des
modèles aussi souvent que nécessaire.
La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne
s'être fondée que sur le témoignage de H.________, se prévalant du fait
qu'aucun rapport des cours interentreprises concernant ses autres apprentis ne
relèverait un manque d'entraînement, un matériel inapproprié ou des lacunes.
Elle ajoute que le contrat la liant à H.________ a dû être rompu en raison de
ses retards, de son comportement et de son manque de fiabilité, le prénommé ne
semblant pas motivé par sa formation, faisant preuve d'un manque d'énergie et
étant souvent fatigué; il s'était en outre présenté en retard aux cours
professionnels. Il avait par ailleurs pris le mauvais matériel pour se rendre
aux cours, alors qu'il l'avait préparé avec B.________. Sur tous les apprentis
de la recourante, il avait été le seul à ne pas avoir le matériel adéquat aux
cours interentreprises. Pour la recourante, rien ne peut dès lors lui être reproché
au niveau de la formation pratique.
Le fait que la recourante ait rompu le contrat
d'apprentissage la liant à H.________ ne permet pas de douter du bien-fondé des
allégations de son ancien apprenti. Son manque d'entraînement, malgré son envie
d'apprendre, avait en outre été constaté par la responsable des cours interentreprises
(cf. rapport du 20 mars 2019). Les déclarations de H.________ sont au surplus corroborées
par celles de G.________, qui a indiqué au commissaire professionnel que bien
qu'en formation depuis 18 mois, elle effectuait toujours les mêmes travaux, sans
avoir le sentiment de progresser, et qu'elle n'amenait pas de modèles au salon
dès lors que son formateur n'avait de toute façon pas le temps de superviser
son travail. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée
d'avoir retenu, sur la base des rapports des commissaires professionnels,
rapports des cours interentreprises et témoignages de H.________ et de G.________,
que les apprentis de la recourante manquaient d'entraînement et d'encadrement
dans leur formation.
b) aa) La décision attaquée retient qu'une partie
des heures de travail supplémentaires effectuées par les apprentis de la
recourante n'est ni compensée, ni rémunérée.
La recourante plaide qu'elle a toujours compensé par
un congé de même durée les heures supplémentaires passées à travailler sur des
clientes, en formation, en réunion ou celles effectuées à la demande exceptionnelle
de la direction. La règle est cependant que les apprentis ne doivent pas faire
d'heures supplémentaires et ceux-ci doivent apprendre à s'organiser afin d'effectuer
l'ensemble de leurs tâches, y compris les nettoyages, avant la fermeture du
salon, à 18h30. Se référant aux déclarations de F.________, la recourante indique
qu'en fin de journée, l'atmosphère du salon est décontractée et que les
employés en profitent pour discuter. Souvent, les apprentis restent au salon
après 18h30 pour se changer, se maquiller, passer aux toilettes, rédiger des
messages sur leur portable ou téléphoner. Ainsi, lorsque les apprentis terminent
les nettoyages du salon de coiffure après 18h30, les heures ne sont pas rétribuées,
ou ne le sont qu'à partir de la 16ème minute de travail supplémentaire
journalier.
bb) L'art. 321c du Code des obligations du 30 mars
1911 (CO; RS 220) prévoit ce qui suit:
"1 Si les circonstances exigent des
heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un
contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu
d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et
où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L’employeur peut, avec l’accord du
travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une
durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.
3 L’employeur est tenu de rétribuer les
heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en
versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un
accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective."
cc) En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle
aurait convenu par écrit que dans certaines situations, les 15 premières minutes
de travail supplémentaire ne seraient pas rétribuées. La feuille intitulée
"Règles Heures Supplémentaires", adressée à tous ses collaborateurs mais
non signée par ceux-ci, ne saurait être considéré comme un accord écrit
permettant de déroger à la règle de l'art. 321c al. 3 ab initio CO. Il
ressort cependant de cette feuille que "ne sont pas prises en compte
les heures où le collaborateur a pris du retard sur son planning journalier,
suite à une mauvaise organisation de travail. Comme: la recherche d'erreur de
caisse, la remise en état du salon etc."
S'il va de soi que le temps passé par les apprentis à
se changer, se maquiller ou rédiger des messages sur leur téléphone portable en
fin de journée ne doit pas être considéré comme du temps de travail, il en va
différemment des heures supplémentaires consacrées aux nettoyages du salon de
coiffure, qui semblent d'ailleurs incomber exclusivement aux apprentis (cf. recours
p. 27 "[Les apprenties] savent qu'elles doivent faire chaque jour ces
nettoyages [...]"). La recourante ne saurait non plus prétendre que ce
travail de nettoyage après 18h30 est effectué à l'initiative des apprentis et
qu'il leur appartient de s'organiser pour terminer leurs tâches avant la
fermeture du salon à 18h30. S'agissant précisément d'apprentis, soit de jeunes en
formation souvent confrontés pour la première fois
à la vie professionnelle, il incombe à la recourante de leur apprendre à
s'organiser de manière à ce qu'ils terminent leur journée de travail dans les
temps donnés. Le législateur a d'ailleurs souhaité protéger la santé des jeunes
travailleurs en fixant la durée maximale de travail quotidien à neuf heures (art.
31 al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce [LTr; RS 822.11]).
C'est partant à raison que l'autorité intimée a
retenu que la recourante ne respectait pas la législation sur le travail en
omettant de rétribuer certaines heures supplémentaires effectuées par ses
apprentis.
c) aa) Quant aux rapports de formation semestriels, la
décision querellée retient que malgré plusieurs demandes, le commissaire professionnel
n'a pas réussi à obtenir les rapports de formation des différents apprentis de
la recourante. Ces documents auraient en outre été remplis par les apprentis
eux-mêmes et non par le formateur, contrairement à ce que prévoit l'art. 13 de
l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
(SEFRI).
La recourante objecte que ces documents n'ont jamais
été demandés à B.________, mais à une apprentie directement qui a omis de répondre
aux demandes du commissaire professionnel. La recourante a pour sa part aussitôt
répondu à la demande de production de pièces de l'autorité intimée du 29 octobre
2019. Pour le reste, elle ne conteste pas qu'il arrive que ce soit l'apprenti qui
consigne lui-même par écrit les appréciations dans lesdits rapports, mais qu'il
le fait avec le formateur qui se trouve présent à ce moment-là, notamment pour
signer le document. Pour la recourante, cette façon de procéder respecte le but
de l'art. 13 de l'ordonnance du SEFRI.
Dans sa réponse, l'autorité intimée apporte un nouvel
élément dont elle n'avait apparemment pas connaissance au moment de rendre sa
décision, à savoir qu'il ressort de la retranscription d'un entretien organisé
le 7 novembre 2019 entre la doyenne de l'EPSIC et une des apprenties de la
recourante que B.________ aurait demandé à cette apprentie de remplir a posteriori
l'ensemble des documents de formation. La recourante le conteste et réplique
qu'auditionnée par l'autorité intimée moins de deux mois après cet entretien,
l'apprentie en question (G.________) n'a pas confirmé ses déclarations.
bb) Dans le domaine de la formation professionnelle
initiale des coiffeuses et coiffeurs avec certificat fédéral de capacité, le
SEFRI a élaboré une ordonnance du 1er novembre 2013 sur la formation
professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité
(RS 412.101.220.20; ci-après: l'ordonnance du SEFRI) qui prévoit à son art. 13 ce
qui suit:
"1 Le formateur établit à la fin de chaque
semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A
cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant
la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies
à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute
avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
2 Le formateur et la personne en formation
conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la
formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et
les mesures prises par écrit.
3 Le formateur vérifie après le délai fixé
l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le
rapport de formation.
4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne
sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique
par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale."
cc) Le texte de l'ordonnance mentionne ainsi clairement
qu'il incombe au formateur – et non à l'apprenti avec l'aval de son formateur –
d'établir un rapport de formation à la fin de chaque semestre.
Il ressort en outre du compte-rendu de l'entretien
du 7 novembre 2019 que B.________ a demandé à l'apprentie de remplir l'ensemble
des documents de formation a posteriori. L'apprentie indiquait qu'elle remplissait,
à l'époque de l'entretien, les fiches de formation pour l'année 2018/2019, tout
en se rendant compte qu'elle commettait ainsi un faux, ce qui la perturbait
fortement. Le compte-rendu mentionne également que le sentiment de culpabilité
de l'apprentie était amplifié par le personnel du salon et notamment B.________
qui lui reprochait ce qu'elle avait dit au commissaire, l'accusait d'avoir
menti et lui faisait comprendre qu'elle mettait en péril l'entreprise.
Lors de son audition du 30 janvier 2020 devant
l'autorité intimée, cette fois en présence de B.________ et de l'avocate de
celui-ci, l'apprentie a répondu ce qui suit à la question de savoir si des rapports
de formation la concernant étaient établis chaque semestre par son formateur:
"Non. Il ne me semble pas. Si c'est le classeur MDF dont
on parle oui, mais sinon il n'y a pas de rapport de formation. Dans ce
classeur, nous devons marquer ce que nous faisons et à quelle date. Il y a également
des objectifs à réaliser. Je remplis effectivement ces feuilles qui sont
ensuite signées par M. B.________. Je garde le classeur dans mon casier au salon.
Pour répondre à Mme V.________, j'ai rempli moi-même les rapports
de formation. Vous me présentez les rapports de formation en question, pour
vous répondre, je ne me souviens pas si j'ai fait cela moi-même. Je ne me
rappelle plus. C'est visiblement mon écriture sur l'entête. Je ne me rappelle
pas avoir rempli ces rapports mais c'est fort possible. Il ne me semble pas que
M. B.________ m'ait donné ces feuilles mais je ne suis pas certaine."
Quant à F.________, autre apprentie de la
recourante, elle a indiqué qu'ils remplissaient les rapports de formation ensemble
avec son formateur et que si cela n'était pas toujours fait régulièrement, ils
reprenaient le rapport manqué plus tard.
La question de savoir si B.________, tout juste informé
de l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait de l'autorisation de former,
a exigé de son apprentie qu'elle remplisse des rapports de formation a posteriori
peut souffrir de rester indécise. Au vu des témoignages concordants des deux
apprenties, il appert en revanche que la recourante ne remplit pas régulièrement
les rapports de formation semestriels de ses apprentis, ce qui contrevient à
l'art. 13 de l'ordonnance du SEFRI et plus généralement à son devoir d'entreprise
formatrice d'assurer un suivi régulier de la formation de ses apprentis.
d) L'autorité intimée reproche ensuite à la recourante
les changements fréquents de formateurs qu'elle a omis d'annoncer.
aa) Les art. 10 et 11 de l'ordonnance du SEFRI
précisent comme suit les exigences posées aux prestataires de la formation
initiale en entreprise:
" Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art.
44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:
a. les coiffeurs CFC au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique
professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification
au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
b. les coiffeurs qualifiés orientation dames ou messieurs
avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant
suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44,
al. 2, OFPr;
c. les coiffeurs avec brevet fédéral et ayant suivi un
module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2,
OFPr;
d. les coiffeurs diplômés et ayant suivi un module
didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé
à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une
personne en formation.
2 Une personne supplémentaire peut être formée pour
chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels
occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.
3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un
certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le
domaine de la personne en formation.
4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à
former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation
si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut
autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec
grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."
bb) Dans son recours puis ses déterminations, la recourante
apporte plusieurs précisions sur l'effectif de son personnel pouvant ou non
être considéré comme des "professionnels" au sens de l'art. 11 al. 3
de l'ordonnance précitée. Cela étant, sur la base des déterminations de l'autorité
intimée du 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, force est de constater
que la recourante ne parvient toujours pas à démontrer qu'elle disposait de suffisamment
de professionnels pour former autant d'apprentis ces dernières années. S'agissant
plus précisément du salon d'********, il résulte du dossier qu'à tout le moins
depuis le 12 février 2018, soit suite aux congés prolongés de deux de ses
employées, la recourante ne disposait plus de formateur qualifié à 100% ou de
deux formateurs à 60%, ce qui aurait dû conduire au retrait immédiat de
l'autorisation de former délivrée pour ce salon. S'agissant ensuite du salon de
********, trois apprentis y étaient employés en août 2019, tous avec B.________
comme formateur, alors que l'effectif du salon à ce moment-là ne pouvait permettre
la formation que de deux apprentis simultanément.
Surtout, comme il lui avait été rappelé à maintes
reprises par l'autorité intimée (notamment dans les autorisations de former délivrées,
respectivement renouvelées, en 2017 et dans l'avis de clôture de la précédente
procédure de retrait de ces autorisations en 2018), il incombait à la
recourante, conformément à son devoir d'information prévu à l'art. 19 LVLFPr,
d'annoncer spontanément tout changement au sein de son personnel formateur – y compris
les changements temporaires – afin que l'autorité puisse contrôler le respect
des conditions de formation. Il n'appartenait pas à la recourante de juger elle-même
si les changements au sein de son personnel impacteraient concrètement la
formation de ses apprentis. Le manque de transparence récurrent de la
recourante et les confusions entretenues sur la constitution de ses effectifs –
qui semble varier fréquemment – conduisent inévitablement à la rupture de la confiance
placée dans la recourante en vue d'assurer une formation adéquate à ses
apprentis.
e) Pour ce qui concerne les lieux de formation, la
recourante, se prévalant de l'art. 15 LVLFPr, soutient que l'autorisation de
former des apprentis lui a été octroyée en tant qu'entreprise et qu'elle est
donc valable pour tous ses salons de coiffure. Se référant aux art. 6 let. a et
9 al. 1 OFPr, elle prétend en outre que rien de s'oppose à ce que ses apprentis
effectuent une infime partie de leur formation ailleurs qu'au lieu indiqué dans
leur contrat d'apprentissage. Enfin, elle affirme que lors de leurs déplacements
dans d'autres salons, les apprentis étaient toujours accompagnés de leur
formateur.
Contrairement à ce que prétend la recourante, chaque
salon doit faire l'objet d'une autorisation de former des apprentis, afin de
permettre à l'autorité, conformément à l'art. 16 al. 1 LVLFPr, de s'assurer que
le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a),
que les conditions de formation sont adéquates, en particulier, qu'elles respectent
la législation sur le travail (let. b) et que l'ordonnance fédérale sur la
formation professionnelle concernée est respectée (let. c). C'est d'ailleurs
pour cette raison que la recourante s'est vu délivrer en 2017, deux
autorisations de former distinctes pour ses salons de ******** et d'********. Il
est dès lors téméraire de prétendre qu'elle peut, à sa guise et pour des motifs
de pure convenance personnelle, occuper ses apprentis dans des salons qui ne font
l'objet d'aucune autorisation, comme elle l'a fait par le passé pour le salon
de ******** ou le "********".
Ensuite, bien que le salon d'******** disposât d'une
autorisation de former, la recourante ne pouvait exiger de ses apprentis dont le
contrat mentionnait le salon de ******** comme lieu d'apprentissage qu'ils
travaillent régulièrement (soit au moins une fois par semaine) à ********. Les
déplacements engendrés par ce changement de lieu de travail, qui semblent
n'avoir été remboursés qu'après l'intervention de l'autorité intimée dans son
courrier du 18 septembre 2019, ne peuvent être imposés aux apprentis qui ont
signé un contrat mentionnant ******** comme lieu d'apprentissage. Le fait
qu'ils aient toujours été accompagnés par leur formateur n'y change rien. C'est
ainsi à juste titre que la DGEP a retenu que ces changements réguliers de lieu
de travail, de surcroît non annoncés à l'autorité, n'apportaient rien à la
formation des apprentis et ne sauraient être admis.
f) Les critiques de la recourante liées à la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents s'avèrent ainsi infondées.
5.
Dans un autre moyen, la recourante se plaint que l'autorité intimée ait
retenu une violation de l'art. 16 LVLFPr.
a) Comme rappelé ci-haut, l'art. 16 al. 1 let. b
LVLFPr prévoit que l'octroi d'une autorisation de former suppose que les conditions
de formation soient adéquates. A cet égard, il faut que les exigences importantes
découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail,
soient respectées. Selon l'art. 328 al. 1, 1ère phrase, CO, applicable en vertu
de l'art. 355 CO en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr,
l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises
que ce principe revêt une importance particulière en matière de contrats d'apprentissage.
En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité
des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première
fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance
particulièrement marquée. Il est dès lors crucial que leur maître
d'apprentissage se concentre sur la formation professionnelle envisagée et que
la conduite de ce dernier à leur égard et par rapport à l'éthique professionnelle
demeure exemplaire (cf. TF 2C_43/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.3;
2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0148 du 11 avril 2018
consid. 2b; GE.2017.0048 du 6 octobre 2017 consid. 3b et les références).
b) Il résulte des divers manquements constatés,
aussi nombreux que variés, qui touchent tant à l'encadrement et à l'entraînement
des apprentis qu'à la personne du formateur, au matériel à disposition, aux heures
supplémentaires, au nombre maximal d'apprentis, au lieu de formation, aux frais
de déplacement et au manque de collaboration, que les conditions de formation
au sein de la recourante ne sont plus adéquates. Le grief de la recourante tiré
de la violation de l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr doit en conséquence être
rejeté.
6.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 24 LFPr ainsi que du
principe de la bonne foi. Elle soutient que l'autorité a failli à son devoir d'encadrement
et d'accompagnement dès lors qu'elle n'a organisé aucune visite de ses salons sur
rendez-vous préalable, ce bien qu'elle ait annoncé des inspections régulières dans
sa décision du 13 juillet 2018. Elle déplore que le commissaire professionnel en
charge du suivi n'ait procédé qu'à des visites inopinées et qu'il ait préféré
dénoncer directement à l'autorité les manquements constatés plutôt que
d'engager le dialogue.
a) L'art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à
assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1). L’encadrement,
l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination
des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font
partie de la surveillance (al. 2).
Quant au principe de la bonne foi, il confère à
l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se
conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites
lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions
sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid.
6.1).
b) A la lecture des divers rapports du commissaire
professionnel établis suite à ses entretiens avec les apprentis de la recourante
et de ses visites des salons de coiffure (cités supra let. D) ainsi que,
plus généralement, de l'ensemble des interventions de l'autorité intimée à
l'endroit de la recourante ces dernières années (cf. correspondance de la DGEP du
27 septembre 2017 citée supra let. C, note interne de l'OFPC du 5 août
2019 citée supra let. D), il s'impose de constater que la DGEP a largement
rempli son devoir de surveillance tel que prévu par l'art. 24 al. 2 LFPr. Il
lui appartenait de choisir les modalités du suivi imposé à la recourante et elle
était autorisée à procéder à des visites inopinées (cf. art. 143 al. 4 RLVFPr),
sans qu'il n'en résulte une violation du principe de la bonne foi. La
recourante ne peut se prévaloir d'un droit à un accompagnement dans ses
obligations d'entreprise formatrice. Après le rappel à ses devoirs qui lui
avait été signifié dans la décision de clôture de la première procédure du 13
juillet 2018, la recourante ne pouvait non plus bénéficier d'un nouveau rappel
à l'ordre du commissaire professionnel en cas de constats de violation des
obligations qui lui incombaient. Dans ce cas et comme l'annonçait déjà la
décision du 13 juillet 2018, il convenait plutôt de réagir immédiatement par
l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait des autorisations de former des
apprentis.
7.
Ce qui précède amène finalement à traiter du grief de la recourante de violation
du principe de la proportionnalité. L'intéressée estime qu'une mesure moins
contraignante aurait permis d'atteindre le but visé, se prévalant derechef du
nombre d'apprentis qu'elle, et B.________, ont accueillis, et de leur haut taux
de réussite, ainsi que de l'absence de procédure "importante" entre
2002 et 2013, pour en déduire que la formation de ses apprentis est adéquate et
ne justifiait pas la sanction prononcée.
Il y tout d'abord lieu de relever que les compétences
professionnelles de l'unique associé gérant de la recourante ne sont pas
remises en cause. De même, il n'est pas contesté que plusieurs apprentissages
se sont déroulés à satisfaction auprès de la recourante, respectivement, avant
elle, de B.________. La DGEP a toutefois été appelée à se préoccuper sérieusement
des conditions d'apprentissage dans l'entreprise recourante dès septembre 2017,
en raison de plusieurs irrégularités constatées dans le cadre de la formation
des apprentis (encadrement insuffisant et non-respect des conditions légales
d'apprentissage essentiellement). S'il est exact que, par décision du 13 juillet
2018, la DGEP a finalement renoncé à retirer les autorisations de former de la
recourante, elle a toutefois instauré une étroite surveillance des conditions
de formation des apprentis au sein de l'entreprise, par le biais d'inspections
régulières du commissaire professionnel, et averti la société que si de
nouvelles suspicions de manquements devaient surgir à l'avenir, elle serait dans
l'obligation d'ouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation
de former des apprentis. Or, malgré cet avertissement, une nouvelle procédure a
dû être ouverte à l'encontre de la recourante en septembre 2019. Les irrégularités reprochées à la recourante sont essentiellement les mêmes
que celles qui ressortent des courriers du 27 septembre 2017 et du 13 juillet
2018 rédigés dans le cadre de la première procédure de retrait, ce qui démontre
que la recourante peine à respecter durablement ses obligations vis-à-vis de
ses apprentis. Dans ces circonstances, force est de constater que le prononcé
d'une mesure moins contraignante n'aurait pas été approprié en l'espèce, la
recourante ayant déjà par le passé eu maintes occasions de modifier ses pratiques,
occasions qu'elle n'a malheureusement pas su saisir.
Au demeurant, la recourante pourra si elle le
souhaite, solliciter une nouvelle autorisation de former pour autant que le
respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b LVLFPr) soit
assuré, ce qui nécessite notamment de mettre en place une structure adéquate au
sein de l'entreprise qui permette de garantir que les actes reprochés à la recourante
ne puissent plus se reproduire à l'avenir.
Mal fondé, le moyen de la recourante
lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de
la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du
24.
novembre 2020 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.