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Décision

GE.2020.0240

CDAP - GE.2020.0240 - 2022-07-22 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

22 juillet 2022Français50 min

I.

Source vd.ch

****************

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22

juillet

2022

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme

Elodie Hogue, greffière

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Patricia SPACK ISENRICH, avocate à Pully,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement

postobligatoire, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire du 24 novembre 2020 lui retirant

l'autorisation de former des apprenti-e-s coiffeur-euse-s CFC et AFP.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est une société sise à ********,

inscrite le ******** 2014 au registre du commerce, qui a pour but, tant en Suisse,

qu'à l'étranger, l'exploitation de salons de coiffure, l'importation,

l'exportation, l'achat et la vente de produits et matériels capillaires et

esthétiques, et dont l'unique associé gérant avec signature individuelle est B.________.

Ce dernier, né en 1977, a obtenu le brevet fédéral de coiffure en 2002. Du 24

avril 2002 au 7 octobre 2014, il a été titulaire avec signature individuelle de

l'entreprise individuelle C.________.

B.________, puis la recourante, ont eu 21 apprentis

en formation depuis 2003. Onze d'entre eux ont obtenu leur Certificat fédéral

de capacité (CFC) à l'issue de leur apprentissage au sein de la recourante (respectivement

de l'entreprise individuelle).

B.

Le 4 mai 2017, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

(ci-après: DGEP) a délivré à la recourante l'autorisation de former des

apprentis à la profession de coiffeur dans son salon d'******** du 1er

mars 2017 au 31 décembre 2023 et renouvelé l'autorisation déjà accordée pour

son salon à ******** du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023. Elle a

rendu la recourante attentive au fait que tout changement de personnel qui

intervenait en lien avec la formation des apprentis devait être immédiatement annoncé.

C.

Le 27 septembre 2017, la DGEP a annoncé à la recourante l'ouverture

d'une procédure relative à un éventuel retrait de son autorisation de former

des apprentis, en raison de plusieurs irrégularités constatées dans le cadre de

leur formation (encadrement insuffisant et non-respect des conditions légales

d'apprentissage essentiellement). Le courrier présentait un historique des

interventions de l'autorité de surveillance, reproduit ci-après :

" En février 2009, vous avez été convoqué par la

Préfecture de Lausanne en raison d'un suivi insuffisant des apprentis dans

votre salon.

En mai 2012, l'Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC) a dû

vous adresser un courrier vous rappelant le caractère obligatoire de

l'enseignement professionnel, dès lors que vous aviez refusé d'envoyer deux

apprenties en cours la semaine précédant les fêtes de Noël.

En juin 2013, la DAP vous a interpellé après que votre

dossier a été soumis à la Commission de formation professionnelle (CFP) pour

cause de manquement en matière de formation. La DAP avait alors relevé des problèmes

de rupture inopportune du contrat d'apprentissage, de temps insuffisant

consacré à la formation des apprentis, d'heures supplémentaires non compensées

et de retenues de salaire inadéquates.

En août 2014 et février 2015, alors que la DAP vous avait signifié

qu'elle ne validerait pas de nouveau contrat d'apprentissage avant un bilan à

dresser au terme de la formation de Mme D.________, vous avez fait fi de cette

injonction et avez sollicité par deux fois la validation de contrats

d'apprentissage avant le terme prévu.

A cette période, vous exigiez de pouvoir employer votre

apprentie dans plusieurs salons, alors que seul celui de ******** bénéficiait

d'une autorisation de former.

Lors des visites du commissaire professionnel au salon de ********

des 27 août 2013 et 15 janvier 2014, M. B.________, formateur, était occupé

dans un autre salon et donc absent. Il a par la suite été révélé que M. B.________

ne travaillait qu'à 80% à ******** et à 20% à ********, soit que l'exigence de

l'article 10 RLVLFPr, qui prévoit que l'apprenti doit être encadré par un

formateur sur son lieu d'apprentissage, n'était jamais respectée. A cette

époque, seul M. B.________ était la personne qualifiée au sens de l'article 10 de

l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de coiffeur-euse CFC du

1er novembre 2013 (OrFo) travaillant au sein du salon.

En janvier 2016, le commissaire professionnel a été contacté

par Mme E.________ qui souhaitait poursuivre sa formation au sein de votre

entreprise. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas entrepris

ces démarches au mois de novembre, au moment de sa rupture de contrat, elle a

expliqué que vous l'aviez prise en stage à la mi-novembre 2015, l'aviez gardée

sans contrat durant le mois de décembre 2015 et lui aviez conseillé de faire sa

demande auprès de la DAP au mois de janvier 2016. A cette période, vous n'étiez

toujours pas autorisé à engager un-e deuxième apprenti-e.

Au mois de mai 2016, à la suite d'une visite du commissaire

professionnel, la DAP vous a contacté pour vous faire part de certains points.

Il est ressorti de cette visite que M. B.________, seul formateur au bénéfice

des prérequis nécessaires pour pouvoir former des apprentis, ne travaillait à ********

que les jeudis, vendredis et samedis, qu'il était occupé à ******** les mardis

et à ******** les mercredis. Il est également apparu que les temps de pause

minimaux n'étaient pas respectés et que des irrégularités au niveau du paiement

du salaire étaient à déplorer, notamment s'agissant du prélèvement des charges

sociales. En dépit de ces éléments, la DAP a proposé de renouveler votre

autorisation de former pour un-e apprenti-e, sous réserve de la production de

rapports semestriels et de fiches de salaires pour les années 2015 et 2016. Ces

documents ont partiellement été produits.

Par courrier du 24 octobre 2016, à la suite de votre requête

visant à engager une deuxième apprentie, Mme E.________, en sus de la première,

Mme D.________, nous vous avons autorisé à former trois apprenti-e-s au

maximum, conformément aux articles 10 et 11 ORFO et 44 de l'ordonnance du 19

novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101).

Or, selon le dossier transmis par la DAP, il apparaît que vous

avez dernièrement tenté de faire signer à votre apprentie, Mme F.________, un

deuxième contrat qui non seulement n'a pas été validé par la DAP, mais déroge

lourdement aux dispositions figurant dans le contrat initialement conclu et validé

par la DAP.

Une copie de ce contrat, qui semble avoir été initialement

prévu pour Mme E.________, a été remise à la DAP et versée au dossier. Nous

relevons en particulier les points suivants :

- le contrat est intitulé « contrat de travail », alors que tant

Mme F.________ que Mme E.________ sont apprenties ;

- à son article 2, le contrat soumet les apprenti-e-s à la «

convention collective de travail des coiffeurs », alors que ce texte – dont le

nom exact est « convention collective nationale des coiffeurs » – exclut

expressément les apprentis de la convention (article 1.3 lettre d de ladite

convention) ;

- à son article 7, le contrat prévoit que l'« employé » peut

être amené à travailler de manière ponctuelle, dans certaines circonstances,

dans « un autre des salons A.________ », alors que le salon sis à ******** ne détient

pas d'autorisation de former ;

- à son article 8, le contrat prévoit un temps d'essai de

deux fois trois mois, alors que dans le cadre des contrats d'apprentissage, le

temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois

(article 344a du Code des obligations suisse, CO, RS 220) ;

- à son article 9, le contrat prévoit un délai de résiliation

des rapports de travail d'un mois durant les trois années d'apprentissage, alors

que le contrat d'apprentissage est un contrat de durée déterminée qui ne peut

être résilié que par accord mutuel ou par l'une des parties en cas de justes

motifs, soit dans des cas graves (article 334 alinéa 1 et 337 CO) ;

- à son article 11, le contrat stipule que l'« employé » n'a

pas droit à plus de deux semaines consécutives de vacances, alors que l'article

14 alinéa 2 du règlement d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la

formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1) prévoit que l'apprenti qui le

demande a droit à trois semaines consécutives de vacances ;

- à son article 13, le contrat prévoit que l'employeur déduit

les primes de l'assurance contre les accidents non-professionnels sur le

salaire de l'« employé », alors que l'article 13 de la loi du 9 juin 2009 sur

la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01) prévoit que ces primes sont

entièrement à la charge de l'entreprise formatrice;

- à son article 14, le contrat prévoit une clause de

non-concurrence, alors que pareille clause ne peut être stipulée dans un

contrat d'apprentissage (article 344a alinéa 6 CO).

Par ailleurs, il ressort du dossier constitué par la DAP que,

lorsque Mme F.________ a refusé de signer ce contrat, vous l'auriez menacée de

ne pas la garder en apprentissage."

Après avoir entendu l'associé-gérant et plusieurs membres

du personnel de la recourante, la DGEP a finalement renoncé, par décision du 13

juillet 2018, à retirer les autorisations de former et a clôturé le dossier.

Elle a toutefois instauré une étroite surveillance des conditions de formation

des apprentis au sein de l'entreprise, par le biais d'inspections régulières du

commissaire professionnel, et averti la société que si de nouvelles suspicions

de manquements devaient surgir à l'avenir, elle serait dans l'obligation

d'ouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation de former des

apprentis. En particulier, elle a rappelé à la recourante que les apprentis ne

devaient être amenés à effectuer des heures supplémentaires que de manière exceptionnelle,

qu'il lui appartenait d'encadrer ses apprentis à leur poste de travail, qu'elle

avait l'obligation de remplir les rapports de formation semestriels et que

toute modification dans les conditions de formation de ses apprentis devait lui

être immédiatement signalée.

D.

Dans le cadre de la surveillance mise en place par la DGEP, le commissaire

professionnel a procédé à des visites inopinées des salons de coiffure de la

recourante (à tout le moins le 30 août 2018, le 8 janvier 2019 et le 14 février

2019, cf. échange de mails entre le commissaire professionnel et la responsable

de l'administration et de la formation au DFJC, pièce 36 du bordereau de la

recourante). Il s'est en outre entretenu le 6 février 2019 avec G.________ et

le 13 mars 2019 avec H.________, tous deux apprentis de première année. Il ressort

ce qui suit du rapport du 12 février 2019 établi par le commissaire professionnel

suite à l'entretien avec G.________:

"Lors de ma visite au CIE j'ai rencontré Mlle G.________

apprentie de 1ère année:

En premier temps elle a voulu me voir en privé.

Sa question est: que lorsqu'elle doit aller à ******** le

mercredi ou à ******** le 1er mardi du mois, son formateur ne lui

rembourse pas les frais de déplacement car il estime que, comme elle possède un

abonnement mensuel, ce n'est pas à lui d'y participer.

Pour mémoire il me semble qu'il nous a indiqué que lorsque

ses apprenties ne seraient pas au salon de ******** il prendrait les frais qui

en résultent?

J'ai poursuivi le dialogue avec elle pour connaître la

situation de sa formation.

G.________ m'a dit que:

- Le

salon de ******** est toujours en travaux, ceux-ci devraient se terminer en

mars.

- Pendant

ce temps B.________ travaille le mercredi à ******** et les jeudi vendredi samedi

dans le salon de I.________ (********)

- B.________

ne travaille que le 1er mardi du mois (à ********) les autres mardis

il est en congé.

- Lorsqu'elle

a demandé à B.________ pourquoi sur son contrat sous la rubrique

formateur/trice responsable il y a le nom de Mme J.________ et pas le sien. Sa

réponse est que c'est juste une erreur faite lors de la rédaction du contrat.

- Mme

J.________ n'a jamais assumé son rôle de formatrice auprès d'elle.

- Pour

elle, B.________ travaillant 3 jours à ******** et un jour à ******** est très

occupé par sa clientèle et de ce fait n'a pas le temps nécessaire pour former.

- Elle

est en formation depuis 18 mois (préapprentissage puis entrée CFC) elle

effectue toujours les mêmes travaux (soins au bac, rinçages des travaux techniques,

commence à appliquer des colorations) sans avoir le sentiment de progresser.

- A

ma demande si elle trouve des modèles: sa réponse est qu'elle n'amène pas de

modèle car de toute façon il n'aurait pas le temps de coacher son travail.

- En

contrepartie elle m'a dit que le rapport semestriel est rempli (je ne l'ai pas

vu car on se trouvait dans les locaux du CIE)."

Il ressort ce qui suit du rapport du 15 mars 2019 établi

suite à l'entretien avec H.________:

"Lors de ma visite auprès de M. H.________ à l'EPSIC je

lui ai posé plusieurs questions sur le déroulement de sa formation:

- Est-il

appelé à travailler à ******** et si oui à quelle fréquence?

Réponse: en moyenne 2 x par mois.

- Est-il

appelé à travailler à ******** et si oui à quelle fréquence?

Réponse: une dizaine de fois (3 x sans M. B.________ seulement

avec la présence de la coiffeuse K.________)

- Les

trajets sont-ils remboursés?

Réponse: seulement s'il présente un ticket!

- A

********, a-t-il reçu un soutien à la formation de la part de Mme J.________?

Jamais car elle était en congé maternité.

- Les

autres apprenties vont-elles également à ******** ou ********?

Oui par exemple cela fait bien un mois qu'il n'a pas revu l'apprentie

de 3ème qui est très souvent à ********.

- Le

premier rapport semestriel est-il rempli?

NON, par contre il est rempli un rapport chaque mois signé

par M. B.________.

- Après

six mois de formation qu'elles sont les tâches que vous accomplissez?

Répondre au téléphone / servir les cafés aux clientes / plus

les travaux aux bacs: shampoing et rinçages des couleurs.

- Lors de votre

entretien avec Mme L.________, vous avez déclaré que vous n'ameniez pas de

modèles au salon:

Je l'ai fait une fois, M. B.________ étant très occupé par sa

clientèle; (il passe d'une cliente à l'autre avec souvent du retard sur le planning),

donc il n'a quasi pas de temps pour nous coacher,

[...]"

Sur la base de ces entretiens et des constatations

faites lors des visites, le commissaire professionnel a établi, le 22 mars

2019, un rapport à l'attention de la DGEP demandant l'ouverture d'une procédure

de retrait de l'autorisation de former des apprentis.

Le 20 mars 2019, Mme M.________, responsable des

cours interentreprises, a indiqué dans son "Rapport des cours interentreprises

coiffeurs 1ère année de formation" concernant H.________ que celui-ci

"manquait d'entraînement dans toutes les techniques que nous avons pu voir

ensemble".

Le 5 août 2019, l'Office de la formation professionnelle

et continue (OFPC) a fait parvenir une "note interne" à la DGEP mentionnant

notamment ce qui suit:

"A la lecture de ces rapports, nous devons malheureusement

constater que les éléments soulevés lors de la première procédure de retrait semblent

toujours être ceux qui reviennent à savoir:

- Les

apprentis n'effectuent pas leur formation là où ils sont censés la faire, mais

bel et bien là où il y a besoin d'eux;

- Le

manque de disponibilité du formateur ne permet pas aux apprentis d'avoir un

suivi adéquat, notamment lorsqu'ils fournissent des modèles;

- Le

matériel fourni aux apprentis pour les CIE n'est pas conforme à ce qui est

demandé;

- La

responsable des CIE fait le constat d'un manque de suivi et d'entraînement de l'apprenti;

- Les

frais relatifs aux déplacements d'un salon à l'autre ne semblent pris en charge

que partiellement et de façon aléatoire;

- Les

rapports semestriels et dossiers de formation ne sont pas accessibles et ne

peuvent pas être fournis malgré les demandes régulières du commissaire

professionnel;

- La

formatrice du salon d'********, Mme N.________ n'y travaille vraisemblablement

plus."

Le 18 septembre 2019, la DGEP a avisé la recourante de

l'ouverture d'une nouvelle procédure à son encontre, fondée sur les rapports du

commissaire professionnel, le rapport du cours interentreprises du 20 mars 2019

concernant H.________, ainsi que la note interne de l'OFPC du 5 août 2019,

laissant apparaître que les garanties de suivi de formation et d'encadrement

nécessaires aux apprentis ne seraient plus assurées. L'autorité offrait

néanmoins à la recourante la possibilité de s'exprimer, faute de quoi une décision

de retrait de l'autorisation de former risquait d'être rendue.

La recourante a contesté les torts reprochés par

écrit du 15 novembre 2019 et déploré les procédés du commissaire professionnel.

Elle assurait que ses apprentis étaient bien suivis, qu'ils étaient beaucoup mis

à contribution en fonction de leur niveau de compétences et qu'ils

réussissaient généralement leur apprentissage plutôt brillamment, ce qui démontrait

que leur formation au sein de l'entreprise était adéquate. Elle produisait

différentes pièces, sollicitait d'autres auditions et priait la DGEP de

renoncer à la mesure envisagée.

A la suite de nouvelles mesures d'instruction, soit

notamment les auditions de B.________ et de ses apprenties G.________ et F.________,

la recourante a souligné, les 20 février et 3 mars 2020, que B.________ avait

toujours eu à cœur de former des apprentis et fait en sorte que leur

apprentissage se passe au mieux, ce que leurs récentes déclarations tendaient à

confirmer. Elle demandait le remplacement du commissaire professionnel et s'opposait

derechef à ce que la DGEP retire son autorisation de former.

Dans un préavis du 24 juillet 2020, la Commission de

formation professionnelle des coiffeurs (CFPC) a recommandé le retrait de

l'autorisation de former de la recourante, estimant qu'à la lecture du dossier,

les conditions de formation n'étaient pas remplies.

Le 17 septembre 2020, la recourante a critiqué la

brièveté et la partialité de ce préavis. Elle soutenait qu'elle avait un

intérêt prédominant à continuer de former des apprentis et à maintenir sur le

marché du travail des places d'apprentissage qui se faisaient rares. Elle

préconisait une surveillance plus effective et objective, permettant de garantir

que la formation de ses apprentis fût satisfaisante, requérait de plus amples

mesures d'instruction et produisait des documents supplémentaires.

E.

Par décision du 24 novembre 2020, la DGEP a retiré avec effet immédiat,

tant pour le salon d'******** que pour le salon de ********, l'autorisation de former

des apprentis coiffeurs accordée à la recourante, au motif que celle-ci ne

remplissait plus les conditions légales requises. Il était précisé en

particulier que ce retrait avait pour conséquence de mettre un terme au contrat

d'apprentissage en cours, en l'occurrence, de O.________, apprentie de deuxième

année née le 25 mars 2003.

Le 30 novembre 2020, les parents de O.________ ont

réclamé des explications, soulignant que leur fille était très satisfaite de son

employeur et de ses collègues, que la décision, brutale, était lourde de conséquences

pour leur fille et que la seule proposition d'une place d'apprentissage de

substitution ne les satisfaisait clairement pas en l'état.

F.

La recourante, par mémoire de son avocate du 22 décembre 2020 assorti

d'un lot de pièces, a recouru contre la décision du 24 novembre 2020 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause

à la DGEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle

demandait que l'effet suspensif soit "accordé" au recours. La cause a

été enregistrée sous la référence GE.2020.0240.

Par décision incidente du 2 février 2021, la juge instructrice

a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et déclaré la décision attaquée

immédiatement exécutoire, considérant en substance que l'intérêt public à

assurer aux apprentis une formation professionnelle conforme au droit l'emportait

sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer à former son apprentie

durant la procédure. Par arrêt du 9 mars 2021 (cause enregistrée sous la

référence RE.2021.0001), la CDAP a partiellement admis le recours de A.________

contre la décision incidente du 2 février 2021, qui a été réformée en ce sens

que l'effet suspensif a été restitué au recours au fond et qu'il n'était pas

mis fin au contrat liant la recourante et l'apprentie O.________. La section de

la CDAP qui a statué a en particulier retenu qu'au vu des circonstances toutes

particulières du cas, ainsi que des nouvelles pièces produites qu'étaient le

courrier de l'apprentie elle-même et le certificat circonstancié de son

pédiatre, il s'avérait que l'intérêt privé de l'apprentie à poursuivre son apprentissage

auprès de la recourante pendant la procédure de recours devait être préservé.

La DGEP a déposé sa réponse le 8 mars 2021. Elle

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert

la production en mains de la recourante de tout document permettant d'établir la

durée exacte de l'absence de N.________, d'une part, et de J.________, d'autre

part, pour cause de maternité.

La recourante a répliqué le 14 juin 2021. Elle a produit

les documents requis par l'autorité intimée.

Dans sa duplique du 15 septembre 2021, la DGEP a

maintenu sa position.

La recourante s'est encore déterminée, le 11

novembre 2021.

Le 29 novembre 2021, la DGEP a produit un bordereau

de pièces complémentaire comprenant notamment les autorisations de former délivrées

à la recourante ainsi que les rapports de visites des commissaires professionnels

d'apprentissage.

G.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) L'autorisation de former des apprentis est délivrée par le département

en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 de la loi vaudoise du

9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]), qui exerce

ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la

formation professionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement ou attribue

la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr). Selon l'art. 101

LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions

du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci.

Après l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à

un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés

(art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil

d'Etat [LOCE; BLV 172.115]).

b) En l'occurrence, la décision attaquée émane du

directeur général de la DGEP, sur délégation de la cheffe du département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Cette décision doit donc être

assimilée à une décision de la cheffe du DFJC. La voie du recours administratif

prévue par l'art. 101 LVLFPr est ainsi exclue et seule la voie du recours de

droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; cf. arrêt CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les

références citées).

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt manifeste à l'annulation

de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante requiert l'audition de témoins, à savoir H.________ (ancien

apprenti dont la recourante a résilié le contrat d'apprentissage avec effet au

30 avril 2019), F.________ (ancienne apprentie ayant obtenu son CFC en 2020), O.________

(actuelle apprentie), P.________ (père de la prénommée), G.________ (ancienne

apprentie ayant abandonné son apprentissage le 30 juin 2020), N.________ (actuelle

employée et ancienne apprentie), Q.________ (actuelle employée), R.________ (ancien

commissaire professionnel), S.________ (ancien commissaire professionnel), T.________

(membre de la Commission de formation professionnelle des coiffeurs [CFPC]), et

U.________ (membre de la CFPC). La recourante requiert en outre la production de

tous les rapports des cours interentreprises de tous les apprentis ayant exercé

chez elle depuis 2002, ainsi que de tous les dossiers de ses apprentis depuis

2002, "en particulier tous les documents en lien avec les cours professionnels

EPSIG, en particulier la copie des notes de tous les apprenti(e)s durant leur

formation et leur certificat de fin de formation".

a) Le droit d'être entendu découlant

des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

La procédure administrative est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à

l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction

(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres

de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les

parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le

dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

b) S'agissant des pièces requises par la recourante,

il convient de constater que c'est en particulier la situation prévalant depuis

l'ouverture de la nouvelle procédure à son encontre qui est déterminante. La

Cour s'estime à cet égard suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en

pleine connaissance de cause, sans qu'il ne se justifie de donner suite à la

réquisition de la production de "tous les rapports des cours interentreprises

de tous les apprenti(e)s ayant exercé chez la recourante depuis 2002",

respectivement de tous leurs dossiers depuis 2002, "en particulier tous

les documents en lien avec les cours professionnels EPSIG [recte : EPSIC],

en particulier la copie des notes de tous les apprenti(e)s durant leurs formations

et leurs certificats de fin de formation". En d'autres termes – utilisés

par l'autorité intimée dans sa décision – les performances scolaires des

anciens apprentis formés par la recourante avant 2017 ne permettraient pas d'évaluer

l'adéquation des conditions actuelles de formation en son sein.

Il n'est pas non plus nécessaire d'entendre en qualité

de témoin H.________, ancien apprenti de la recourante ayant été entendu par le

commissaire professionnel, ou de répéter les auditions de G.________ et de F.________,

ces dernières ayant déjà été entendues par l'autorité intimée, qui a dressé des

comptes-rendus détaillés de leur audition. Par ailleurs, des attestations écrites

de O.________, de son père P.________, de S.________ et de R.________ figurent

au dossier, ce qui rend, en l'occurrence, leur audition superflue. Enfin, on ne

voit pas ce que la recourante souhaiterait tirer des témoignages des deux

membres de la CFPC, signataires du préavis du 24 juillet 2020 de ladite

commission.

Les réquisitions de preuve de la recourante sont partant

rejetées, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue au

sens de l'art. 29 al. 2 Cst., pas plus que de l'art. 9 Cst. ou de l'art. 6 CEDH.

3.

Est litigieux le retrait des autorisations accordées à la recourante de

former des apprentis coiffeurs, au motif que leurs conditions de formation ne

seraient pas adéquates.

a) Le droit de former des apprentis est soumis à

l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). Selon l'art. 11 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr;

RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former

ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle

est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales

ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi

l'art. 32 al. 1 RLVLFPr), l'autorisation est octroyée, après consultation de la

commission d'apprentissage, à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête

auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la

législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates,

en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si

l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée,

en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau

couvre tous les domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef d'entreprise

qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le

règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire

professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr).

L'art. 19 LVLFPr, relatif au devoir d'information, dispose

que l'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de

l'autorisation en cours de formation en informe sans délai le département.

Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le

réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la

retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au réseau

pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation professionnelle

préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c

LVLFPr).

b) Faute pour les dispositions topiques (art. 61

LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de

recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le

tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (CDAP GE.2019.0145 du

12 mars 2020 consid. 3b). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que la décision

litigieuse s'inscrit dans un contexte particulier dans la mesure où la

recourante a déjà été sujette à une procédure de retrait d'autorisation de former

des apprentis, ouverte le 27 septembre 2017. Compte tenu des mesures qui

avaient été mises en place afin de pallier les carences constatées, la DGEP

avait finalement renoncé, par décision du 13 juillet 2018, à retirer les

autorisations de former. Dans cette décision, l'autorité intimée avait notamment

rappelé à la recourante que ses apprentis ne devraient être amenés à effectuer des

heures supplémentaires que de manière exceptionnelle et pour autant que cela ne

porte pas atteinte à leur formation. L'attention de la recourante avait également

été portée sur son devoir d'encadrement et sur le fait que la présence du formateur

dans le salon où les apprentis travaillent était indispensable. Le formateur se

devait en outre de rédiger et de transmettre régulièrement les rapports

semestriels de suivi. Afin de veiller au respect des exigences ainsi rappelées

et au vu des différents griefs formulés dans sa correspondance du 27 septembre

2017 (cf. let. C supra), la DGEP a instauré une étroite surveillance des

conditions de formation au sein de la recourante par le biais d'inspections

régulières du commissaire professionnel.

Le 18 septembre 2019, soit à peine plus d'une année

après la clôture de cette première procédure, divers manquements constatés par

le commissaire professionnel ont entraîné l'ouverture d'une nouvelle procédure aboutissant

cette fois au retrait des autorisations de former des apprentis.

Ceci étant posé, il convient d'examiner plus en

détails les manquements reprochés à la recourante pour ensuite apprécier s'ils

justifiaient le retrait des autorisations prononcé.

a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée reproche

d'abord à la recourante le manque d'entraînement de ses apprentis, qui se présentent

aux cours sans le matériel approprié et qui ont des lacunes dans des domaines

qui devraient être acquis. Les personnes en charge de la formation des

apprentis ne disposeraient pas d'assez de temps pour former et, en raison de ce

manque de disponibilité, les apprentis ne pourraient pas s'entraîner sur des

modèles aussi souvent que nécessaire.

La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne

s'être fondée que sur le témoignage de H.________, se prévalant du fait

qu'aucun rapport des cours interentreprises concernant ses autres apprentis ne

relèverait un manque d'entraînement, un matériel inapproprié ou des lacunes.

Elle ajoute que le contrat la liant à H.________ a dû être rompu en raison de

ses retards, de son comportement et de son manque de fiabilité, le prénommé ne

semblant pas motivé par sa formation, faisant preuve d'un manque d'énergie et

étant souvent fatigué; il s'était en outre présenté en retard aux cours

professionnels. Il avait par ailleurs pris le mauvais matériel pour se rendre

aux cours, alors qu'il l'avait préparé avec B.________. Sur tous les apprentis

de la recourante, il avait été le seul à ne pas avoir le matériel adéquat aux

cours interentreprises. Pour la recourante, rien ne peut dès lors lui être reproché

au niveau de la formation pratique.

Le fait que la recourante ait rompu le contrat

d'apprentissage la liant à H.________ ne permet pas de douter du bien-fondé des

allégations de son ancien apprenti. Son manque d'entraînement, malgré son envie

d'apprendre, avait en outre été constaté par la responsable des cours interentreprises

(cf. rapport du 20 mars 2019). Les déclarations de H.________ sont au surplus corroborées

par celles de G.________, qui a indiqué au commissaire professionnel que bien

qu'en formation depuis 18 mois, elle effectuait toujours les mêmes travaux, sans

avoir le sentiment de progresser, et qu'elle n'amenait pas de modèles au salon

dès lors que son formateur n'avait de toute façon pas le temps de superviser

son travail. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée

d'avoir retenu, sur la base des rapports des commissaires professionnels,

rapports des cours interentreprises et témoignages de H.________ et de G.________,

que les apprentis de la recourante manquaient d'entraînement et d'encadrement

dans leur formation.

b) aa) La décision attaquée retient qu'une partie

des heures de travail supplémentaires effectuées par les apprentis de la

recourante n'est ni compensée, ni rémunérée.

La recourante plaide qu'elle a toujours compensé par

un congé de même durée les heures supplémentaires passées à travailler sur des

clientes, en formation, en réunion ou celles effectuées à la demande exceptionnelle

de la direction. La règle est cependant que les apprentis ne doivent pas faire

d'heures supplémentaires et ceux-ci doivent apprendre à s'organiser afin d'effectuer

l'ensemble de leurs tâches, y compris les nettoyages, avant la fermeture du

salon, à 18h30. Se référant aux déclarations de F.________, la recourante indique

qu'en fin de journée, l'atmosphère du salon est décontractée et que les

employés en profitent pour discuter. Souvent, les apprentis restent au salon

après 18h30 pour se changer, se maquiller, passer aux toilettes, rédiger des

messages sur leur portable ou téléphoner. Ainsi, lorsque les apprentis terminent

les nettoyages du salon de coiffure après 18h30, les heures ne sont pas rétribuées,

ou ne le sont qu'à partir de la 16ème minute de travail supplémentaire

journalier.

bb) L'art. 321c du Code des obligations du 30 mars

1911 (CO; RS 220) prévoit ce qui suit:

"1 Si les circonstances exigent des

heures de travail plus nombreuses que ne le pré­voit le contrat ou l’usage, un

contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu

d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et

où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

2 L’employeur peut, avec l’accord du

travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une

durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.

3 L’employeur est tenu de rétribuer les

heures de travail supplémentai­res qui ne sont pas compensées par un congé en

versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un

accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective."

cc) En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle

aurait convenu par écrit que dans certaines situations, les 15 premières minutes

de travail supplémentaire ne seraient pas rétribuées. La feuille intitulée

"Règles Heures Supplémentaires", adressée à tous ses collaborateurs mais

non signée par ceux-ci, ne saurait être considéré comme un accord écrit

permettant de déroger à la règle de l'art. 321c al. 3 ab initio CO. Il

ressort cependant de cette feuille que "ne sont pas prises en compte

les heures où le collaborateur a pris du retard sur son planning journalier,

suite à une mauvaise organisation de travail. Comme: la recherche d'erreur de

caisse, la remise en état du salon etc."

S'il va de soi que le temps passé par les apprentis à

se changer, se maquiller ou rédiger des messages sur leur téléphone portable en

fin de journée ne doit pas être considéré comme du temps de travail, il en va

différemment des heures supplémentaires consacrées aux nettoyages du salon de

coiffure, qui semblent d'ailleurs incomber exclusivement aux apprentis (cf. recours

p. 27 "[Les apprenties] savent qu'elles doivent faire chaque jour ces

nettoyages [...]"). La recourante ne saurait non plus prétendre que ce

travail de nettoyage après 18h30 est effectué à l'initiative des apprentis et

qu'il leur appartient de s'organiser pour terminer leurs tâches avant la

fermeture du salon à 18h30. S'agissant précisément d'apprentis, soit de jeunes en

formation souvent confrontés pour la première fois

à la vie professionnelle, il incombe à la recourante de leur apprendre à

s'organiser de manière à ce qu'ils terminent leur journée de travail dans les

temps donnés. Le législateur a d'ailleurs souhaité protéger la santé des jeunes

travailleurs en fixant la durée maximale de travail quotidien à neuf heures (art.

31 al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,

l'artisanat et le commerce [LTr; RS 822.11]).

C'est partant à raison que l'autorité intimée a

retenu que la recourante ne respectait pas la législation sur le travail en

omettant de rétribuer certaines heures supplémentaires effectuées par ses

apprentis.

c) aa) Quant aux rapports de formation semestriels, la

décision querellée retient que malgré plusieurs demandes, le commissaire professionnel

n'a pas réussi à obtenir les rapports de formation des différents apprentis de

la recourante. Ces documents auraient en outre été remplis par les apprentis

eux-mêmes et non par le formateur, contrairement à ce que prévoit l'art. 13 de

l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

(SEFRI).

La recourante objecte que ces documents n'ont jamais

été demandés à B.________, mais à une apprentie directement qui a omis de répondre

aux demandes du commissaire professionnel. La recourante a pour sa part aussitôt

répondu à la demande de production de pièces de l'autorité intimée du 29 octobre

2019. Pour le reste, elle ne conteste pas qu'il arrive que ce soit l'apprenti qui

consigne lui-même par écrit les appréciations dans lesdits rapports, mais qu'il

le fait avec le formateur qui se trouve présent à ce moment-là, notamment pour

signer le document. Pour la recourante, cette façon de procéder respecte le but

de l'art. 13 de l'ordonnance du SEFRI.

Dans sa réponse, l'autorité intimée apporte un nouvel

élément dont elle n'avait apparemment pas connaissance au moment de rendre sa

décision, à savoir qu'il ressort de la retranscription d'un entretien organisé

le 7 novembre 2019 entre la doyenne de l'EPSIC et une des apprenties de la

recourante que B.________ aurait demandé à cette apprentie de remplir a posteriori

l'ensemble des documents de formation. La recourante le conteste et réplique

qu'auditionnée par l'autorité intimée moins de deux mois après cet entretien,

l'apprentie en question (G.________) n'a pas confirmé ses déclarations.

bb) Dans le domaine de la formation professionnelle

initiale des coiffeuses et coiffeurs avec certificat fédéral de capacité, le

SEFRI a élaboré une ordonnance du 1er novembre 2013 sur la formation

professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité

(RS 412.101.220.20; ci-après: l'ordonnance du SEFRI) qui prévoit à son art. 13 ce

qui suit:

"1 Le formateur établit à la fin de chaque

semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A

cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant

la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies

à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute

avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

2 Le formateur et la personne en formation

conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la

formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et

les mesures prises par écrit.

3 Le formateur vérifie après le délai fixé

l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le

rapport de formation.

4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne

sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique

par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale."

cc) Le texte de l'ordonnance mentionne ainsi clairement

qu'il incombe au formateur – et non à l'apprenti avec l'aval de son formateur –

d'établir un rapport de formation à la fin de chaque semestre.

Il ressort en outre du compte-rendu de l'entretien

du 7 novembre 2019 que B.________ a demandé à l'apprentie de remplir l'ensemble

des documents de formation a posteriori. L'apprentie indiquait qu'elle remplissait,

à l'époque de l'entretien, les fiches de formation pour l'année 2018/2019, tout

en se rendant compte qu'elle commettait ainsi un faux, ce qui la perturbait

fortement. Le compte-rendu mentionne également que le sentiment de culpabilité

de l'apprentie était amplifié par le personnel du salon et notamment B.________

qui lui reprochait ce qu'elle avait dit au commissaire, l'accusait d'avoir

menti et lui faisait comprendre qu'elle mettait en péril l'entreprise.

Lors de son audition du 30 janvier 2020 devant

l'autorité intimée, cette fois en présence de B.________ et de l'avocate de

celui-ci, l'apprentie a répondu ce qui suit à la question de savoir si des rapports

de formation la concernant étaient établis chaque semestre par son formateur:

"Non. Il ne me semble pas. Si c'est le classeur MDF dont

on parle oui, mais sinon il n'y a pas de rapport de formation. Dans ce

classeur, nous devons marquer ce que nous faisons et à quelle date. Il y a également

des objectifs à réaliser. Je remplis effectivement ces feuilles qui sont

ensuite signées par M. B.________. Je garde le classeur dans mon casier au salon.

Pour répondre à Mme V.________, j'ai rempli moi-même les rapports

de formation. Vous me présentez les rapports de formation en question, pour

vous répondre, je ne me souviens pas si j'ai fait cela moi-même. Je ne me

rappelle plus. C'est visiblement mon écriture sur l'entête. Je ne me rappelle

pas avoir rempli ces rapports mais c'est fort possible. Il ne me semble pas que

M. B.________ m'ait donné ces feuilles mais je ne suis pas certaine."

Quant à F.________, autre apprentie de la

recourante, elle a indiqué qu'ils remplissaient les rapports de formation ensemble

avec son formateur et que si cela n'était pas toujours fait régulièrement, ils

reprenaient le rapport manqué plus tard.

La question de savoir si B.________, tout juste informé

de l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait de l'autorisation de former,

a exigé de son apprentie qu'elle remplisse des rapports de formation a posteriori

peut souffrir de rester indécise. Au vu des témoignages concordants des deux

apprenties, il appert en revanche que la recourante ne remplit pas régulièrement

les rapports de formation semestriels de ses apprentis, ce qui contrevient à

l'art. 13 de l'ordonnance du SEFRI et plus généralement à son devoir d'entreprise

formatrice d'assurer un suivi régulier de la formation de ses apprentis.

d) L'autorité intimée reproche ensuite à la recourante

les changements fréquents de formateurs qu'elle a omis d'annoncer.

aa) Les art. 10 et 11 de l'ordonnance du SEFRI

précisent comme suit les exigences posées aux prestataires de la formation

initiale en entreprise:

" Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art.

44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

a. les coiffeurs CFC au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique

professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification

au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;

b. les coiffeurs qualifiés orientation dames ou messieurs

avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant

suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44,

al. 2, OFPr;

c. les coiffeurs avec brevet fédéral et ayant suivi un

module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2,

OFPr;

d. les coiffeurs diplômés et ayant suivi un module

didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé

à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une

personne en formation.

2 Une personne supplémentaire peut être formée pour

chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels

occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un

certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le

domaine de la personne en formation.

4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à

former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation

si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut

autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec

grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."

bb) Dans son recours puis ses déterminations, la recourante

apporte plusieurs précisions sur l'effectif de son personnel pouvant ou non

être considéré comme des "professionnels" au sens de l'art. 11 al. 3

de l'ordonnance précitée. Cela étant, sur la base des déterminations de l'autorité

intimée du 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, force est de constater

que la recourante ne parvient toujours pas à démontrer qu'elle disposait de suffisamment

de professionnels pour former autant d'apprentis ces dernières années. S'agissant

plus précisément du salon d'********, il résulte du dossier qu'à tout le moins

depuis le 12 février 2018, soit suite aux congés prolongés de deux de ses

employées, la recourante ne disposait plus de formateur qualifié à 100% ou de

deux formateurs à 60%, ce qui aurait dû conduire au retrait immédiat de

l'autorisation de former délivrée pour ce salon. S'agissant ensuite du salon de

********, trois apprentis y étaient employés en août 2019, tous avec B.________

comme formateur, alors que l'effectif du salon à ce moment-là ne pouvait permettre

la formation que de deux apprentis simultanément.

Surtout, comme il lui avait été rappelé à maintes

reprises par l'autorité intimée (notamment dans les autorisations de former délivrées,

respectivement renouvelées, en 2017 et dans l'avis de clôture de la précédente

procédure de retrait de ces autorisations en 2018), il incombait à la

recourante, conformément à son devoir d'information prévu à l'art. 19 LVLFPr,

d'annoncer spontanément tout changement au sein de son personnel formateur – y compris

les changements temporaires – afin que l'autorité puisse contrôler le respect

des conditions de formation. Il n'appartenait pas à la recourante de juger elle-même

si les changements au sein de son personnel impacteraient concrètement la

formation de ses apprentis. Le manque de transparence récurrent de la

recourante et les confusions entretenues sur la constitution de ses effectifs –

qui semble varier fréquemment – conduisent inévitablement à la rupture de la confiance

placée dans la recourante en vue d'assurer une formation adéquate à ses

apprentis.

e) Pour ce qui concerne les lieux de formation, la

recourante, se prévalant de l'art. 15 LVLFPr, soutient que l'autorisation de

former des apprentis lui a été octroyée en tant qu'entreprise et qu'elle est

donc valable pour tous ses salons de coiffure. Se référant aux art. 6 let. a et

9 al. 1 OFPr, elle prétend en outre que rien de s'oppose à ce que ses apprentis

effectuent une infime partie de leur formation ailleurs qu'au lieu indiqué dans

leur contrat d'apprentissage. Enfin, elle affirme que lors de leurs déplacements

dans d'autres salons, les apprentis étaient toujours accompagnés de leur

formateur.

Contrairement à ce que prétend la recourante, chaque

salon doit faire l'objet d'une autorisation de former des apprentis, afin de

permettre à l'autorité, conformément à l'art. 16 al. 1 LVLFPr, de s'assurer que

le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a),

que les conditions de formation sont adéquates, en particulier, qu'elles respectent

la législation sur le travail (let. b) et que l'ordonnance fédérale sur la

formation professionnelle concernée est respectée (let. c). C'est d'ailleurs

pour cette raison que la recourante s'est vu délivrer en 2017, deux

autorisations de former distinctes pour ses salons de ******** et d'********. Il

est dès lors téméraire de prétendre qu'elle peut, à sa guise et pour des motifs

de pure convenance personnelle, occuper ses apprentis dans des salons qui ne font

l'objet d'aucune autorisation, comme elle l'a fait par le passé pour le salon

de ******** ou le "********".

Ensuite, bien que le salon d'******** disposât d'une

autorisation de former, la recourante ne pouvait exiger de ses apprentis dont le

contrat mentionnait le salon de ******** comme lieu d'apprentissage qu'ils

travaillent régulièrement (soit au moins une fois par semaine) à ********. Les

déplacements engendrés par ce changement de lieu de travail, qui semblent

n'avoir été remboursés qu'après l'intervention de l'autorité intimée dans son

courrier du 18 septembre 2019, ne peuvent être imposés aux apprentis qui ont

signé un contrat mentionnant ******** comme lieu d'apprentissage. Le fait

qu'ils aient toujours été accompagnés par leur formateur n'y change rien. C'est

ainsi à juste titre que la DGEP a retenu que ces changements réguliers de lieu

de travail, de surcroît non annoncés à l'autorité, n'apportaient rien à la

formation des apprentis et ne sauraient être admis.

f) Les critiques de la recourante liées à la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents s'avèrent ainsi infondées.

5.

Dans un autre moyen, la recourante se plaint que l'autorité intimée ait

retenu une violation de l'art. 16 LVLFPr.

a) Comme rappelé ci-haut, l'art. 16 al. 1 let. b

LVLFPr prévoit que l'octroi d'une autorisation de former suppose que les conditions

de formation soient adéquates. A cet égard, il faut que les exigences importantes

découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail,

soient respectées. Selon l'art. 328 al. 1, 1ère phrase, CO, applicable en vertu

de l'art. 355 CO en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr,

l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du

travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises

que ce principe revêt une importance particulière en matière de contrats d'apprentissage.

En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité

des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première

fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance

particulièrement marquée. Il est dès lors crucial que leur maître

d'apprentissage se concentre sur la formation professionnelle envisagée et que

la conduite de ce dernier à leur égard et par rapport à l'éthique professionnelle

demeure exemplaire (cf. TF 2C_43/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.3;

2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0148 du 11 avril 2018

consid. 2b; GE.2017.0048 du 6 octobre 2017 consid. 3b et les références).

b) Il résulte des divers manquements constatés,

aussi nombreux que variés, qui touchent tant à l'encadrement et à l'entraînement

des apprentis qu'à la personne du formateur, au matériel à disposition, aux heures

supplémentaires, au nombre maximal d'apprentis, au lieu de formation, aux frais

de déplacement et au manque de collaboration, que les conditions de formation

au sein de la recourante ne sont plus adéquates. Le grief de la recourante tiré

de la violation de l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr doit en conséquence être

rejeté.

6.

La recourante se plaint d'une violation de l'art. 24 LFPr ainsi que du

principe de la bonne foi. Elle soutient que l'autorité a failli à son devoir d'encadrement

et d'accompagnement dès lors qu'elle n'a organisé aucune visite de ses salons sur

rendez-vous préalable, ce bien qu'elle ait annoncé des inspections régulières dans

sa décision du 13 juillet 2018. Elle déplore que le commissaire professionnel en

charge du suivi n'ait procédé qu'à des visites inopinées et qu'il ait préféré

dénoncer directement à l'autorité les manquements constatés plutôt que

d'engager le dialogue.

a) L'art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à

assurer la surveillance de la formation professionnelle ini­tiale (al. 1). L’encadrement,

l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination

des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font

partie de la surveillance (al. 2).

Quant au principe de la bonne foi, il confère à

l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se

conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites

lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions

sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid.

6.1).

b) A la lecture des divers rapports du commissaire

professionnel établis suite à ses entretiens avec les apprentis de la recourante

et de ses visites des salons de coiffure (cités supra let. D) ainsi que,

plus généralement, de l'ensemble des interventions de l'autorité intimée à

l'endroit de la recourante ces dernières années (cf. correspondance de la DGEP du

27 septembre 2017 citée supra let. C, note interne de l'OFPC du 5 août

2019 citée supra let. D), il s'impose de constater que la DGEP a largement

rempli son devoir de surveillance tel que prévu par l'art. 24 al. 2 LFPr. Il

lui appartenait de choisir les modalités du suivi imposé à la recourante et elle

était autorisée à procéder à des visites inopinées (cf. art. 143 al. 4 RLVFPr),

sans qu'il n'en résulte une violation du principe de la bonne foi. La

recourante ne peut se prévaloir d'un droit à un accompagnement dans ses

obligations d'entreprise formatrice. Après le rappel à ses devoirs qui lui

avait été signifié dans la décision de clôture de la première procédure du 13

juillet 2018, la recourante ne pouvait non plus bénéficier d'un nouveau rappel

à l'ordre du commissaire professionnel en cas de constats de violation des

obligations qui lui incombaient. Dans ce cas et comme l'annonçait déjà la

décision du 13 juillet 2018, il convenait plutôt de réagir immédiatement par

l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait des autorisations de former des

apprentis.

7.

Ce qui précède amène finalement à traiter du grief de la recourante de violation

du principe de la proportionnalité. L'intéressée estime qu'une mesure moins

contraignante aurait permis d'atteindre le but visé, se prévalant derechef du

nombre d'apprentis qu'elle, et B.________, ont accueillis, et de leur haut taux

de réussite, ainsi que de l'absence de procédure "importante" entre

2002 et 2013, pour en déduire que la formation de ses apprentis est adéquate et

ne justifiait pas la sanction prononcée.

Il y tout d'abord lieu de relever que les compétences

professionnelles de l'unique associé gérant de la recourante ne sont pas

remises en cause. De même, il n'est pas contesté que plusieurs apprentissages

se sont déroulés à satisfaction auprès de la recourante, respectivement, avant

elle, de B.________. La DGEP a toutefois été appelée à se préoccuper sérieusement

des conditions d'apprentissage dans l'entreprise recourante dès septembre 2017,

en raison de plusieurs irrégularités constatées dans le cadre de la formation

des apprentis (encadrement insuffisant et non-respect des conditions légales

d'apprentissage essentiellement). S'il est exact que, par décision du 13 juillet

2018, la DGEP a finalement renoncé à retirer les autorisations de former de la

recourante, elle a toutefois instauré une étroite surveillance des conditions

de formation des apprentis au sein de l'entreprise, par le biais d'inspections

régulières du commissaire professionnel, et averti la société que si de

nouvelles suspicions de manquements devaient surgir à l'avenir, elle serait dans

l'obligation d'ouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation

de former des apprentis. Or, malgré cet avertissement, une nouvelle procédure a

dû être ouverte à l'encontre de la recourante en septembre 2019. Les irrégularités reprochées à la recourante sont essentiellement les mêmes

que celles qui ressortent des courriers du 27 septembre 2017 et du 13 juillet

2018 rédigés dans le cadre de la première procédure de retrait, ce qui démontre

que la recourante peine à respecter durablement ses obligations vis-à-vis de

ses apprentis. Dans ces circonstances, force est de constater que le prononcé

d'une mesure moins contraignante n'aurait pas été approprié en l'espèce, la

recourante ayant déjà par le passé eu maintes occasions de modifier ses pratiques,

occasions qu'elle n'a malheureusement pas su saisir.

Au demeurant, la recourante pourra si elle le

souhaite, solliciter une nouvelle autorisation de former pour autant que le

respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b LVLFPr) soit

assuré, ce qui nécessite notamment de mettre en place une structure adéquate au

sein de l'entreprise qui permette de garantir que les actes reprochés à la recourante

ne puissent plus se reproduire à l'avenir.

Mal fondé, le moyen de la recourante

lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de

la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du

24.

novembre 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.