GE.2021.0001
CDAP - GE.2021.0001 - 2021-09-02 - A.________ /Municipalité de Nyon, POLICE CANTONALE
2 septembre 2021Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Stéphane
Parrone, juges.
Recourant
A.________ ******** représenté
par Olivier KOELLIKER, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon,
Autorité concernée
Police cantonale, Bureau des
manifestations, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon
du 19 novembre 2020 (manifestation du 19 novembre 2020 devant le Tribunal
d'arrondissement de la Côte)
Vu les faits suivants:
A.
Le 20 octobre 2020, A.________ (également parfois aussi A.________, A.________
ou A.________; ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), président de l'association
"C.________", a déposé une demande d'autorisation de manifestation
auprès du Service des sports, manifestations et maintenance de la Ville de Nyon,
en soutien à une militante antispéciste, B.________, dont le procès (débats au
sens du CPP) devait avoir lieu devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte,
situé route de St-Cergue 38 à Nyon, le 12 novembre 2020. La manifestation était
prévue de 8h00 à 10h00.
Suite au recours déposé par l'intéressé après que la
municipalité a refusé d'autoriser la manifestation (cause GE.2020.0207), le
juge instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a admis,
par décision sur mesures d'extrême urgence du 12 novembre 2020, que la manifestation
puisse se dérouler aux conditions suivantes résultant des mesures sanitaires
(cf. ordonnance du 19 juin 2020 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à
lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière dans sa teneur en
vigueur dès le 29 octobre 2020 [RO 2020 4503]; arrêté cantonal du 3 novembre
2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter
contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines
mesures cantonales complémentaires dans sa teneur alors en vigueur [BLV
818.00.010720.1]) : participation de 5 personnes maximum jusqu'à 12h00;
port du masque et respect des distances des normes d'hygiène; obligation des
organisateurs de tenir une liste des personnes présentes. La décision ne
prévoyait rien s'agissant de l'utilisation de moyens d'amplification sonore.
B.
Le 14 novembre 2020, A.________ a annoncé qu'une manifestation identique
serait organisée le jeudi 19 novembre 2020, jour où le jugement concernant B.________
serait rendu (notification orale selon le CPP) et que la demande d'autorisation
serait déposée par C.________ au nom de l'association "C.________". Il
a en outre indiqué que les mêmes restrictions que pour la manifestation du 12
novembre 2020 seraient appliquées.
Le 17 novembre 2020, C.________ a déposé
pour l'association "C.________" auprès du Service des sports,
manifestations et maintenance de la Ville de Nyon (ci-après: le service
communal) une demande de manifestation en soutien à B.________ le 19 novembre
2020 de 13h30 à 18h00 devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Il a annoncé
qu'il s'agirait d'une manifestation de maximum 5 personnes et que les participants
souhaitaient faire un unique discours de 5 à 7 minutes avec un mégaphone à
faible volume avant l'audience, normalement vers 13h55, mais resteraient
silencieux pendant les audiences. L'association "D.________", par
l'intermédiaire de D.________, a également déposé une demande de manifestation
pour le 19 novembre 2020.
Par deux décisions du 18 novembre 2020, le service
communal a autorisé les deux manifestations à la condition que le total des
participants pour les deux n'excède pas cinq personnes. Il a également posé un
certain nombre d'exigences permettant de respecter les mesures contre
l'épidémie de Covid-19 alors en vigueur ainsi que l'interdiction pendant toute
la manifestation de l'usage d'un quelconque moyen d'amplification de la voix (mégaphone
ou autre).
A.________ et D.________, qui avait déposé la
demande pour l'association "D.________", ont recouru le même jour par
courriel (e-fax) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre ces décisions (causes GE.2020.0212 et GE.2020.0213). Ils
concluaient à ce que deux manifestations séparées de cinq personnes, l'une organisée
par l'association "C.________" et l'autre par "D.________",
puissent avoir lieu et qu'un moyen d'amplification sonore soit autorisé pour
faire un unique discours de 5 minutes à faible volume avant le début de
l'audience à 13h55.
Ces recours ont été immédiatement transmis à la
Municipalité de Nyon comme objet de sa compétence, la décision attaquée ayant
été prise sur délégation de la municipalité (art. 67 al. 5 de la loi du 28
février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]).
Par décision du 19 novembre 2020 notifiée à D.________
ainsi qu'en copie à C.________, la Municipalité de Nyon a autorisé la manifestation
organisée par l'association "D.________" le 19 novembre 2020 dès
13h15 devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte pour un groupe de 5
personnes à gauche du tribunal et totalement séparé (30 mètres au minimum) de la
manifestation organisée par l'association "C.________", également
limitée à 5 personnes, et qui devait se tenir à droite du Tribunal. Le refus
d'utiliser des moyens d'amplification sonore était en revanche maintenu sur
demande de la Police cantonale "afin de ne pas risquer de déranger les
audiences en cours".
C.
Par décision du 9 décembre 2020, le juge instructeur de la cause GE.2020.0207
a rayé l'affaire du rôle faute d'intérêt actuel à contester la décision
attaquée.
D.
Par un acte du 4 janvier 2020 [recte: 2021], A.________ a déposé un recours
contre la décision de la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité ou
l'autorité intimée) du 19 novembre 2020 en concluant à son annulation et à ce que
soit autorisée l'utilisation d'un moyen d'amplification sonore pour faire un
unique discours de 5 minutes à faible volume à 13h55.
Le 19 janvier 2021, la Police cantonale a indiqué qu'aucune
demande de manifestation n'avait été formulée sur le Portail cantonal des
Manifestations (POCAMA).
Dans sa réponse du 1er février 2021, la
municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement
à son rejet.
E.
La présente cause a été ensuite suspendue dans l'attente de l'arrêt du
Tribunal fédéral sur le recours déposé par le recourant contre la décision de
radiation du rôle rendue dans l'affaire GE.2020.0207. Par arrêt 1C_47/2021 du
21 juillet 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel
irrecevable, rejeté le recours en matière de droit public et confirmé la décision
du juge instructeur.
Par une écriture du 23 août 2021, le recourant s'est
déterminé suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité.
F.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Il convient préalablement d'examiner la recevabilité du recours.
a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid.
5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit
être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt
du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid.
4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence
d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la
décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question
litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208;
137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et à ce que soit autorisée l'utilisation d'un moyen d'amplification
sonore pour faire un unique discours à faible volume à 13h55.
aa) Bien qu'il déclare être président de l'association
"C.________", le recourant a agi en l'espèce en son nom personnel et
non comme représentant de cette association. Il n'est dès lors ni l'organisateur
de la manifestation litigieuse ni le destinataire de la décision attaquée. On
peut donc se demander s'il peut justifier d'un intérêt digne de protection à
contester la décision attaquée. Cette question peut rester indécise, le recours
devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif.
bb) Dès lors qu'il est constant que la manifestation
litigieuse en soutien à B.________ a eu lieu le jour de la notification orale du
jugement concernant cette dernière, soit le 19 novembre 2020, le recourant ne pouvait
plus faire valoir au moment du dépôt du recours un intérêt actuel à l'annulation
ni à la réforme de la décision attaquée dans le sens de ses conclusions,
lesquelles sont ainsi manifestement irrecevables.
Le recourant n'a pas, même à titre subsidiaire, pris
formellement de conclusions tendant à faire constater la violation de ses droits.
Dans ses conclusions, il se plaint toutefois d'une violation de sa "liberté
d'expression", soit sa liberté d'opinion et d'information garantie par
l'art. 16 Cst.. Il convient dès lors d'examiner si l'on se trouve dans une
situation où il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence de
l'intérêt actuel, ce qui permettrait d'entrer en matière sur le recours dans
cette mesure (TF arrêt 1C_360/2019 du 15 janvier 2020, consid. 1.3 et réf.
citées).
cc) Le recourant se plaint de ce que ni lui-même ni
les autres membres de l'association n'aient pu faire un discours d'une durée de
5 à 7 minutes avant le début de l'audience (soit à 13h55) à l'aide d'un moyen
d'amplification sonore lors de la manifestation du 19 novembre 2020. Il estime que
cette situation pourrait se reproduire à l'avenir sans que la question litigieuse
puisse être définitivement tranchée avant l'organisation d'une manifestation.
Il soutient en outre qu'il existe un intérêt public important à la solution de cette
question.
Dans sa réponse du 1er février 2021, l'autorité
intimée a exposé à cet égard que l'interdiction d'utiliser un mégaphone était
justifiée par la proximité du Tribunal d'arrondissement et le fait que les
activités judiciaires nécessitaient une tranquillité accrue; elle a également
invoqué les conditions particulières liées aux restrictions sanitaires dans
lesquelles s'est déroulée la manifestation, les discours pouvant être entendus
de tous les participants, voire même des passants, sans que l'utilisation d'un
mégaphone soit indispensable. Elle a en outre indiqué qu'elle autorise de
manière générale l'usage de moyens d'amplification sonore lors des manifestations
ayant lieu sur son territoire et continuera à le faire dans tous les cas où cela
sera possible.
dd) Dans son arrêt 1C_47/2021 précité, relatif à une
précédente manifestation organisée par les mêmes associations dans les mêmes
conditions, le Tribunal fédéral a considéré, s'agissant des restrictions fondée
sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 et en particulier
du nombre de personnes autorisées à manifester, que, compte tenu de l'évolution
rapide de la situation et de la réglementation dans ce domaine, rien ne permettait
de penser qu'une nouvelle demande de manifestation serait soumise à des règles
identiques ou analogues au cas d'espèce. Il a donc conclu qu'on ne pouvait
faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel pour contrôler la
conformité aux droits fondamentaux des restrictions imposées pour
l'organisation de cette manifestation.
S'agissant plus particulièrement de l'interdiction de
faire usage d'un mégaphone, le consid. 3.3. de l'arrêt précité retient ce qui
suit:
"Il est vrai que ni la décision sur mesures urgentes du 12
novembre 2020, ni la décision de radiation du 9 décembre 2020 ne se prononcent
sur la possibilité d'utiliser un mégaphone, comme le demandait le recourant. Le
Juge délégué a considéré que le recourant ne faisait pas valoir d'intérêt
actuel sur ce point. Dans ses déterminations du 1er décembre 2020, le
recourant ne s'exprimait en effet pas sur cette question. Le Juge délégué ajoute
encore que rien n'indiquait que l'autorité intimée maintiendrait sa pratique
sur ce point, affirmation que le recourant ne remet pas non plus en question.
Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu'il s'agirait d'une question de
principe méritant d'être traitée indépendamment d'un intérêt actuel. Sur le vu
de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. en particulier l'arrêt 1C_360/2019
du 15 janvier 2020 concernant également le recourant), tel n'apparaît pas être
le cas."
Dans ce dernier arrêt, qui concernait également une
manifestation organisée par le recourant, le Tribunal fédéral avait, en se référant
notamment à sa jurisprudence publiée (ATF 107 Ia 64 jugeant disproportionnée
l'interdiction d'utiliser des haut-parleurs pendant des manifestations politiques
en plein air), considéré qu'était disproportionnée l'interdiction d'utiliser un
haut-parleur pendant 5 minutes avec des pauses de 15 minutes sur une période
limitée à deux heures dans un espace restreint un samedi après-midi sur les
quais de Vevey.
dd) Comme déjà relevé dans la précédente procédure
concernant la manifestation du 12 novembre 2020, les restrictions liées aux mesures
sanitaires destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 (qui ont été
partiellement abrogées notamment quant au nombre de participants s'agissant des
manifestations de la société civile; cf. ordonnance du 23 juin 2021 sur les
mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation
particulière [RS 818.101.26]), qui ont motivé non seulement la limitation stricte
du nombre de participants, qui n'est plus litigieuse, mais aussi l'interdiction
d'utiliser un mégaphone, évoluent rapidement si bien que rien n'indique que la
contestation pourrait se reproduire avec un nombre si faible de participants.
S'agissant de la proximité du Tribunal
d'arrondissement et du but d'intérêt public que constitue la préservation de la
tranquillité publique pour ne pas déranger les audiences, on relèvera que la
demande d'utilisation d'un mégaphone était en l'occurrence très restreinte, puisque
limitée à un discours de 5 minutes avant la tenue de l'audience et que les
organisateurs avaient expressément précisé dans leur demande qu'ils resteraient
silencieux durant les audiences. Le litige ne pose dès lors pas l'éventuelle question
de principe de savoir si l'intérêt à ce que des audiences puissent se dérouler
dans un certain calme justifie l'interdiction de l'utilisation de moyens
d'amplification sonore pour des manifestations se déroulant à proximité d'un
tribunal. Le recourant ne le prétend du reste pas.
En outre, la municipalité a clairement indiqué dans
sa réponse qu'en temps "normal", elle autorisait l'usage de moyens
d'amplification sonore lors de manifestations et qu'elle ne comptait pas
modifier sa pratique. A cet égard, dans son arrêt 1C_360/2019 précité, le
Tribunal fédéral a déjà considéré que la préservation de la tranquillité
publique ne permettait en principe pas d'interdire l'utilisation d'un amplificateur
sonore (en l'espèce, un haut-parleur) pour prononcer lors d'une manifestation
des discours relativement brefs tels que celui envisagé par le recourant lors
de la manifestation du 19 novembre 2020. La solution de la question litigieuse
en l'espèce ne revêt ainsi pas une portée de principe.
Les conditions pour entrer en matière en l'absence
d'un intérêt actuel ne sont donc pas remplies.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais. L'avance de frais
effectuée sera restituée au recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50
et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.