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Décision

GE.2021.0002

CDAP - GE.2021.0002 - 2022-05-02 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

2 mai 2022Français47 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M.

Jean-Etienne Ducret et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture

et des affaires vétérinaires, à Epalinges

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture du 23 novembre 2020 (contrôle des

piscicultures)

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ exploite une pisciculture à ******** (********). Cette

exploitation a été mise au bénéfice d'une attestation de conformité le 29

février 2012, à la suite d'un contrôle effectué par un vétérinaire officiel le

17 mai 2011; il en résulte que les dispositions légales alors en vigueur

étaient respectées, l'attention de l'intéressé étant toutefois attirée sur le "caractère

ponctuel de cette attestation" - laquelle devrait être octroyée à

nouveau en fonction notamment des "contrôles avancés" qui

pourraient avoir lieu à l'avenir.

b) Par courrier du 13 septembre 2012, le Service de

la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV; désormais: Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, DGAV)

a informé les différents responsables d'exploitations aquacoles du canton de

Vaud qu'à la suite de modifications du droit applicable, les piscicultures seraient

désormais considérées comme des unités d'élevage détenant des animaux de rente,

ce qui occasionnerait de nouvelles inspections. Le canton de Vaud avait dans ce

cadre été sélectionné pour un projet pilote concernant la méthodologie de ces

nouveaux contrôles; toutes les exploitations piscicoles seraient ainsi

contrôlées au printemps 2013, avec pour objectif notamment de "contrôler

le respect de la législation en matière de denrées alimentaires, de produits

thérapeutiques, de protection des animaux et d'épizooties".

Le contrôle de l'exploitation de A.________ a été

effectué le 25 avril 2013. Il résulte du rapport établi à cette occasion notamment

ce qui suit (reproduit tel quel), en lien avec la question de savoir si "les

aliments pour animaux [étaient] stockés et affouragés de manière à

exclure un impact négatif sur les poissons" (PPr 01):

"- Nourrit avec poisson du

lac

→ frais (les poissons sont

broyés puis directement affouragé)

- Ou avec les restes des truites

elle-même"

L'exploitation de l'intéressé a été considérée comme

conforme aux normes en vigueur sur ce point ("constat: √");

le contrôleur n'a en conséquence émis aucune recommandation particulière à ce propos

à l'autorité compétente.

B.

a) La DGAV a procédé à de nouveaux contrôles de l'exploitation de A.________

les 19 décembre 2019 et 11 août 2020. Dans leur rapport, les contrôleurs ont

notamment retenu un "manquement important" en lien avec la

question de savoir si "les aliments pour animaux [étaient] stockés

et affouragés de manière à exclure un impact négatif sur les poissons"

(PPr 01), indiquant ce qui suit:

"Exclusivement restes de

pêches (propre pêche et restes des autres pêcheurs provenance: Léman et Neuchâtel),

tous les 2-3 jours des restes sont livrés. Pas d'indication sur l'entreposage

de ces déchets jusqu'à leur livraison. Ces déchets sont ensuite mélangés et

broyés à l'aide d'une machine dédiée."

b) En référence aux constatations faites à

l'occasion de ces contrôles, le vétérinaire cantonal a adressé le 23 novembre

2020 à A.________ une décision dont il résulte notamment qu'il ne devait "plus

nourrir ses poissons avec des cadavres entiers de poissons issus de

sous-produits de catégorie 1" (ch. 4 du dispositif).

c) A la suite d'un appel téléphonique de A.________

concernant l'alimentation de ses poissons, la DGAV a demandé des renseignements

complémentaires à ce propos à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et

des affaires vétérinaires (OSAV) par courrier électronique du 1er

décembre 2020. Dans sa réponse par courrier électronique du même jour, cet

office a en substance indiqué que les protéines de poisson ne pouvaient servir

à nourrir des poissons d'élevage que sous la forme de "protéines animales

transformées"; il a encore confirmé par la suite qu'il n'était en

conséquence pas "possible de donner du poisson cru à des poissons

d'élevage".

Par courrier adressé le 11 décembre 2020 à A.________,

la DGAV a indiqué ce qui suit en référence à son appel téléphonique:

"Les restes et découpes de

poissons d'élevage ou de pêche constituent des sous-produits animaux de

catégorie 3 (C3) s'ils ne présentent aucun risque pour la santé. Il en va de

même pour les poissons de la pêche, qui pour des raisons commerciales ou à

cause de faibles défauts, ne sont pas destinés à la consommation humaine (art.

7, let. f OSPA). L'OSPA précise les méthodes de valorisation admises et qui

doivent être appliquées pour des C3 destinés à devenir des aliments pour

poissons (art. 24, 27 et 31 OSPA)."

C.

a) A.________ a formé recours contre la décision du 23 novembre 2020 devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte

du 3 janvier 2021, concluant à sa réforme en ce sens principalement qu'il était

autorisé à poursuivre l'alimentation de ses truites avec des sous-produits de

catégorie 3, savoir les "restes de la pêche sur le lac broyés, frais,

immédiatement après le prélèvement des filets, sans transformation spécifique",

et subsidiairement qu'il était autorisé à nourrir de la sorte "le solde

de [s]es effectifs existant à ce jour encore trois ans, jusqu'à la fin

du cycle de reproduction". Il a en substance exposé que lui-même et,

avant lui, son père et son grand-père avaient toujours nourri leurs truites de

cette manière, "qui correspond[ait] au régime naturel des

poissons", et que cette façon de procéder n'avait jamais posé de problèmes

ni aux truites, ni aux consommateurs, ni au vétérinaire cantonal; les restes de

poissons en cause correspondaient à des sous-produits animaux de catégorie 3,

qui étaient autorisés. Cela étant, les méthodes de valorisation selon l'OSPA

auxquelles il était fait référence dans le courrier du 11 décembre 2020 impliqueraient

la construction d'une installation "conséquente et coûteuse" totalement

disproportionnée par rapport à son élevage; le recourant relevait en outre à

cet égard que la parcelle accueillant son exploitation était située en zone

protégée et que l'apport en électricité était insuffisant. Quant à la

possibilité d'une alimentation sous la forme de farines industrielles, son

principal client, un restaurant, l'avait d'ores et déjà averti qu'il ne lui

achèterait plus sa production en pareille hypothèse, "à cause de la

perte de qualité (goût et texture de la chair)". L'intéressé indiquait

également qu'il lui restait "3 tonnes de truites actuellement",

correspondant à trois générations de poissons, qu'il était déjà en train de

vider progressivement ses bassins et que lorsque le cycle de vie de ses truites

serait terminé (soit "dans 3 ans") et qu'il aurait pu vendre

toute la production, il mettrait un terme à son exploitation - laquelle ne

serait pas en mesure de "s'adapter à toutes les nouvelles autres normes"

qui seraient imposées à l'avenir. Relevant qu'il devrait en définitive abattre

ses truites s'il ne pouvait continuer à les nourrir comme il l'avait toujours fait,

il a fait valoir en particulier ce qui suit:

"[…] je vois [que] dans la

version de l'OSPA en vigueur en 2011, il y avait déjà des exigences de

traitement des sous-produits (art. 24 de l'ancienne OSPA pour les sous-produits

de catégories 3). Pourtant, lors des contrôles précédents, rien ne m'a été dit

sur la façon de nourrir les truites, me laissant penser que tout était conforme.

Il serait disproportionné d'en exiger l'application soudaine et immédiate, vu

les conséquences que cela aurait sur mon exploitation et mon avenir

professionnel […]."

L'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision

dans sa réponse au recours du 4 février 2021. Elle a expressément admis une constatation

inexacte des faits, en ce sens que la nourriture administrée à ses poissons par

le recourant relevait de sous-produits de catégorie 3 au sens de l'OSPA (et non

de sous-produits de catégorie 1 comme retenu dans la décision attaquée), et

exposé en particulier ce qui suit:

"1.

[…]

La Suisse et l'Union européenne

(UE) ont reconnu, dans l'Accord bilatéral agricole, entré en vigueur le 1er

juin 2002, l'équivalence de leurs législations vétérinaires relatives à

l'élimination des sous-produits animaux. L'utilisation des restes d'aliments et

de nombreux autres sous-produits animaux dans l'alimentation des animaux était

déjà interdite au sein de l'UE à ce moment-là et la Suisse a pu bénéficier d'un

délai transitoire échéant le 20 juin 2011 pour adapter sa législation à ces

prescriptions. C'est ainsi que l'ordonnance concernant l'élimination des

sous-produits animaux (OESPA) est entrée en vigueur le 25 mai 2011. Une révision

entrée en vigueur le 1er juin 2018 a entraîné un changement du

nom de l'ordonnance qui est alors devenue l'OSPA.

L'utilisation des sous-produits animaux

dans l'alimentation des animaux constitue une manière de les valoriser qui,

quoique potentiellement respectueuse de la nature et de l'environnement,

comporte des risques importants pour la santé des animaux. Elle est pour cette

raison soumise au respect de règles strictes énumérées au chapitre quatre OSPA.

[…]

2.

Suite à une modification de

l'article 6 lettre o de l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE; RS

916.401), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les exploitations

aquacoles sont désormais considérées comme des unités d'élevage détenant des

animaux de rente. Compte tenu de ce nouveau statut des piscicultures, il était nécessaire

de formaliser les contrôles officiels en définissant un protocole tenant compte

de toutes les nouvelles exigences. Pour ce faire, l'Office fédéral de la

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Office vétérinaire fédéral à

l'époque) a lancé, en 2012, un projet pilote dans quatre cantons, dont le

canton de Vaud, afin de définir une nouvelle méthodologie de contrôle […].

Ce projet pilote s'est inséré dans

une démarche empirique ayant essentiellement pour but de créer un dispositif de

contrôle complet, cohérent et harmonisé spécifique aux aquacultures. A partir

des expériences tirées de ce projet, il fallait ensuite que chacun des cantons

mette sur pied un dispositif de contrôle pertinent. Pour ce faire, les services

cantonaux compétents devaient en premier lieu faire un travail de longue

haleine en termes de recensement des exploitations aquacoles, de formation des

collaborateurs et d'adaptation des ressources humaines.

Il a donc fallu quelques années

pour développer au sein de notre service les moyens et les compétences

techniques nécessaires à cette nouvelle tâche. Ce n'est ainsi qu'à partir de

décembre 2019 que nous avons pu commencer à déployer ce dispositif de contrôle

systématique.

[…]

4.

[…]

Même s'il est admis que les sous-produits

animaux utilisé[s] par le recourant dans

la nourriture administrée à ses truites ne relèvent pas de la catégorie 1, les

exigences énumérées à l'annexe 5, chiffres 30 et 38 OSPA sont […] applicables. […]

5.

[…]

Le vétérinaire cantonal est certes

soumis au respect du principe de proportionnalité, mais il est également

contraint […] à honorer ceux de la

légalité et de l'égalité de traitement. […]

Sachant que [la] législation ne laisse

que peu de liberté d'appréciation aux autorités d'exécution, nous ne pouvons

accéder aux demandes de concession du recourant. Une certaine marge de manœuvre

est toutefois laissée dans le choix des méthodes de transformation des

sous-produits animaux au sens de l'annexe 5 OSPA. Le recourant a ainsi la liberté

d'adopter l'une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites dans l'annexe IV, chap. III,

du règlement (UE) no 142/2011.

Il est à relever que le recourant

dispose d'alternatives tout à fait convenables pour affourager ses poissons

durant ce dernier cycle de vie et que les mesures instaurées semblent dans ce

sens proportionnelles par rapport aux intérêts publics qu'elles visent.

[…]"

Le recourant a en substance repris ses griefs dans

sa réplique du 31 mars 2021. En référence à l'historique du droit applicable tel

qu'exposé dans la réponse au recours, il a en particulier fait valoir "qu'en

termes de proportionnalité de la décision entreprise, si l'autorité intimée a[vait]

pu attendre 2019 pour mettre en application des normes en matière

d'utilisation des sous-produits animaux entrée en vigueur en 2011 (ou au 1er

janvier 2013), c'est qu'elle ne considérait pas que les différentes pratiques

existantes impliquaient une mise en péril de la santé des animaux ou humains et

qu'aucun intérêt public protégé par la législation à mettre en œuvre n'était gravement

menacé"; il ne lui paraissait en conséquence "pas

disproportionné de demander une prolongation du régime encore trois ans pour

éviter une catastrophe au niveau de [s]on entreprise" - étant précisé

qu'il demandait "une solution strictement limitée dans le temps,

pragmatique, proportionnée et raisonnable permettant de valoriser les trois

générations de truites qu'il [lui] rest[ait], sur seulement trois

années". Il a par ailleurs exposé les motifs pour lesquels il se refusait

à nourrir ses truites avec des farines industrielles et soutenu que, quoi qu'il

en soit, un tel procédé ne serait "pas viable" sous l'angle

économique; selon ses calculs, le coût total en résultant s'élèverait à environ

50'000 fr. par année (hors TVA et transport), alors que le bénéfice de son

exploitation s'était élevé à environ 30'000 fr. en 2019.

L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans

le sens du maintien de la décision attaquée dans sa duplique du 22 avril 2021.

Elle a retenu en particulier ce qui suit:

"2.

[…]

Si nous pouvons comprendre qu'une dérogation aux règles applicables serait

bénéfique pour [le recourant] et son exploitation,

pour des raisons financières, mais également sur fond de considérations

qualitatives et éthiques, nous estimons malgré tout que les exigences posées

par la décision contestée entrent dans les limites de ce qui est possible pour

le recourant. Même si cela implique certainement une réduction de ses marges,

les aliments pour truites qui existent sur le marché restent à notre sens une

option envisageable pour le recourant.

3.

Le recourant estime en outre que

la très longue période nécessaire à la formalisation des contrôles de la

valorisation des sous-produits animaux selon les nouvelles normes, porte à

croire que, si sa pratique constitue une menace à la santé animale, elle est [à] tout le moins considérée comme tolérable.

[…]

Force est malgré tout de constater

qu'aujourd'hui les pratiques élaborées relatives à ces contrôles sont conformes

à la législation en vigueur, stables, clairement établies et appliquées à

toutes les piscicultures. Aussi, le recourant a pu bénéficier de circonstances

favorables pendant de nombreuses années pendant lesquelles le changement de

pratique était programmé et planifié."

b) Une audience a été tenue le 31 août 2021. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Répondant aux questions qui

lui sont posées, le recourant confirme qu'il ne conteste la décision attaquée

qu'en tant qu'elle concerne la façon de nourrir ses poissons (ch. 4 du

dispositif). Il indique nourrir ces derniers avec les restes de sa pêche ainsi

qu'avec les restes de pêche de « collègues

», savoir deux familles de pêcheurs - cet apport correspondant à une

augmentation d'environ 50 % de la nourriture en cause. […] S'agissant de son intention de mettre un terme à son

exploitation, il indique être la dernière génération à exercer ce métier, faute

de « relais » dans sa famille;

sa maison se trouvant « au milieu de la

pisciculture », il n'a en outre aucune intention de vendre son

exploitation. […]

L'autorité intimée indique que,

dans le canton de Vaud, les restes de pêche sont actuellement traités soit par

le biais d'un centre de collecte (avec les coûts qui en résultent pour les

pêcheurs), soit par immersion dans le lac de provenance (ce qui peut attirer

des oiseaux et poser des problèmes). Elle évoque un projet d'installation

destinée à en faire des aliments; compte tenu des coûts (à l'échelle du

canton), il s'agirait de valoriser ces restes plutôt en tant qu'aliments pour

d'autres animaux que des poissons, notamment des animaux de compagnie. Elle

confirme qu'il n'existe pas en l'état dans le canton de Vaud d'installation

permettant la valorisation des restes de poisson dans le respect des exigences

prévues par le règlement (UE) n° 142/2011.

Invitée à apporter des précisions

en lien avec les possibilités d'alimentation des poissons par le biais de

farines industrielles, l'autorité intimée indique n'être pas spécialisée en la

matière; elle relève que les coûts d'une telle alimentation dépendent de

facteurs tels que le volume acheté ou encore la qualité des farines. Elle

estime que les montants avancés par le recourant dans sa réplique ne paraissent

« pas hors de propos »; elle précise qu'il

s'agit toutefois de « coûts de fonctionnement,

à intégrer dans la structure » de l'exploitation.

L'autorité intimée indique encore

que la finalité des méthodes de transformation imposées pour la valorisation

des déchets carnés consiste à minimiser les risques sanitaires en réduisant la charge

microbiologique, notamment des salmonelles. Elle convient qu'une alimentation

par le biais de farines industrielles a des conséquences sur les

caractéristiques organoleptiques de la production; il s'agit toutefois de protéger

les consommateurs. Elle relève qu'une production artisanale apporte une plus-value,

mais qu'elle doit se faire dans le respect des normes dont l'application est

litigieuse. A la question de l'assesseure Silvia Uehlinger, elle précise que le

risque de salmonelles n'est pas quantifiable et qu'elle n'a pas connaissance de

« cas flagrants ». Le risque en cause

provient soit directement d'animaux malades, soit d'une contamination (des

instruments utilisés, de l'eau…).

Répondant aux questions qui lui sont

posées, l'autorité intimée confirme qu'il n'est désormais plus possible de

nourrir des poissons avec des restes de poissons crus respectivement qu'un

traitement thermique est dans tous les cas nécessaire. Quant à la méthode de

transformation n° 7 (let. G du chapitre III de l'annexe IV au règlement n°

142/2011), elle indique que l'autorité compétente en la matière est l'autorité

fédérale; elle relève que la façon dont le recourant nourrit ses truites ne

correspond pas à proprement parler à une méthode de transformation et qu'il

conviendrait ainsi dans un premier temps qu'il mette en place une telle méthode

puis qu'il démontre qu'elle satisfait aux exigences prévues, ce qui

engendrerait des coûts sans doute supérieurs à une alimentation par le biais de

farines industrielles.

Le recourant relève que son

exploitation existe depuis 1905 et que les truites n'ont jamais eu de maladie.

Il relève en outre le temps qu'il a fallu pour que les normes dont

l'application est litigieuse soient appliquées. Interpellé, il indique qu'il ne

nourrira jamais ses truites avec des farines industrielles; il précise à cet

égard que ses truites seraient en pareille hypothèse de même qualité que celles

vendues par des exploitations industrielles et qu'il ne pourrait rivaliser au

niveau des prix, compte tenu de la taille réduite de sa pisciculture (sa

production s'élevant à quatre à cinq tonnes par année, alors que les

exploitations industrielles peuvent produire 150 tonnes).

A la question de l'assesseur

Jean-Etienne Ducret, l'autorité intimée précise que le traitement des restes

des poissons par immersion dans le lac suppose d'une part qu'il s'agisse du lac

de provenance et d'autre part que cette immersion se fasse au large. Elle

confirme que les restes de poissons ne font pas l'objet d'une méthode de

transformation dans ce cadre, évoquant un phénomène de dilution dans le lac.

Répondant aux questions

respectives des assesseurs, le recourant indique qu'il n'a « quasiment jamais » eu trop de déchets de

poissons pour nourrir ses truites. […] Il

confirme que les poissons sont broyés « dès

qu'ils sont sortis des filets » et qu'il ne fait jamais de stockage.

A la question de l'assesseure

Silvia Uehlinger, l'autorité intimée indique qu'il n'existe pas de contrôle

spécifique des poissons pêchés dans le lac (s'agissant notamment des

salmonelles). Elle relève que le consommateur qui achète du poisson provenant

d'une pisciculture doit pouvoir compter sur le respect du cadre légal sous

l'angle sanitaire, et se réfère au principe de précaution (art. 9 LFE). Peu

importe dans ce cadre que le risque ne soit que théorique; elle ne peut

garantir que la façon dont le recourant nourrit ses truites soit aussi sûre

qu'une alimentation conforme aux normes en cause, et enfreindrait le principe

de précaution en admettant une dérogation à ces dernières.

[…]

Invitée à apporter des précisions

quant à la mise en place du protocole de contrôle des normes dont l'application

est litigieuse, l'autorité intimée indique que […]

les contrôles du respect des normes en cause en la matière ont débuté à la fin

de l'année 2018; auparavant, les contrôles effectués étaient beaucoup plus

superficiels. S'agissant spécifiquement du recourant, ce n'est ainsi que par la

décision attaquée du 23 novembre 2020, faisant suite au contrôle des 19 décembre

2019 et 11 août 2020, qu'il a été informé de ce que la façon dont il

nourrissait ses truites n'était pas conforme aux normes applicables. […]"

c) Par avis du 5 avril 2022, le tribunal a relevé

qu'il apparaissait a priori que, s'agissant du ch. 4 de son dispositif à

tout le moins (qui était seul litigieux), la décision attaquée avait été rendue

en application de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur

les épizooties, du 25 mai 1970 (LVLFE; BLV 916.41), et que les décisions prises

en application de cette loi pouvaient faire l'objet d'un recours au

département.

Invitée à se déterminer sur ce point, après avoir le

cas échéant requis l'avis du département, l'autorité intimée a en substance

indiqué par écriture du 12 avril 2022 que la décision attaquée se fondait sur

différentes lois avec des voies de droit différentes et qu'elle avait privilégié

la voie de droit ordinaire, "le cas présent n'impliquant pas des

risques élevés pour la santé". Elle a produit un avis rendu le même jour

par la responsable de missions stratégiques et juridiques du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), laquelle relevait en substance

que le litige concernait l'alimentation des poissons, qui était une composante

du bien-être animal, que l'on ne se trouvait ainsi pas nécessairement ou

uniquement dans une problématique d'épizootie et que la seule compétence du

département en tant qu'autorité de recours n'apparaissait pas plus évidente que

celle du Tribunal cantonal dans ce contexte; l'intéressée relevait au surplus

qu'une prise de décision du DEIS pourrait encore retarder la décision pour le

recourant et que, dans cette mesure et pour sa part, le dossier pouvait être

tranché par le Tribunal cantonal.

Considérant en droit:

1.

Le litige porte exclusivement sur le ch. 4 du dispositif de la décision

attaquée, soit sur la façon dont le recourant nourrit les poissons de son exploitation,

comme l'intéressé l'a encore expressément confirmé lors de l'audience du 31

août 2021 (cf. let. C/b supra; concernant l'objet du litige,

cf. consid. 2 infra).

Sur ce point et comme on le verra plus en détail

ci-après, la décision attaquée fait application de l'ordonnance fédérale du 25

mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA; RS 916.441.22), laquelle a

notamment pour but, selon son art. 1 let. a, de garantir que les sous-produits

animaux ne mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas

préjudice à l'environnement. Cette ordonnance se fonde sur des délégations de

compétence prévues tant par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

les épizooties (LFE; RS 916.40) que par la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) - auxquelles il est

directement fait référence dans son préambule; comme le relève la responsable

de missions stratégiques et juridiques du DEIS dans son avis du 12 avril 2022,

il apparaît qu'elle concrétise en outre, s'agissant de l'utilisation de

sous-produits animaux dans l'alimentation des animaux de rente, les exigences prévues

par la législation sur la protection des animaux, dont il résulte en particulier

que toute personne qui détient des animaux doit les nourrir (respectivement en

prendre soin) "de manière appropriée" (cf. art. 6 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux - LPA; RS 455).

En droit vaudois, l'autorité intimée est l'autorité

compétente tant s'agissant de l'exécution de la législation fédérale et cantonale

sur les épizooties (cf. art. 3 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation

fédérale sur les épizooties, du 25 mai 1970

- LVLFE; BLV 916.41), le vétérinaire cantonal étant le principal responsable de

la lutte contre les épizooties et l'élimination des déchets animaux (cf. 4 al.

1 LVLFE), que s'agissant de l'exécution de la législation fédérale sur la protection

des animaux (cf. art. 4 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la

législation fédérale sur la protection des animaux, du 1er septembre

2015 - LVLPA; BLV 922.05). Les voies de droit contre les décisions rendues en

application de ces législations respectives ne sont toutefois pas les mêmes;

les décisions prises en application de la législation sur les épizooties

peuvent faire l'objet d'un recours au département selon les modalités prévues

par l'art. 64 LVLFE, alors que les décisions prises en application de la

législation sur la protection des animaux peuvent faire l'objet d'un recours

devant le Tribunal cantonal, le droit applicable ne prévoyant aucune autre

autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), selon les modalités

prévues par les art. 92 ss LPA-VD - sous réserve des dérogations prévues

par l'art. 23 LVLPA, qui n'entrent pas en considération en l'occurrence.

La question des voies de droit applicables à la

décision attaquée sur ce point peut ainsi prêter à discussion. Le tribunal

relève d'emblée que la responsable de missions stratégiques et juridiques du

DEIS a exposé le point de vue de ce département à ce propos dans son avis du 12

avril 2022 (produit par l'autorité intimée à l'appui de son écriture du même

jour); il n'apparaît dès lors pas qu'il se justifierait encore de procéder formellement

à un échange de vues avec cette autorité (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), dont l'appréciation

est d'ores et déjà connue.

Cela étant, en cas de recours devant le département,

le délai de recours n'est que de dix jours et l'effet suspensif au recours est

retiré par la loi (cf. art. 64 al. 2 et al. 4 LVLFE) - même s'il peut être

restitué par le département (cf. art. 64 al. 5 LVLFE et 80 al. 3 LPA-VD) -,

modalités qui se justifient par le "caractère sanitaire des décisions

rendues en application de la loi sur les épizooties" (cf. Exposé des

motifs et projet de lois [EMPL] sur la procédure administrative modifiant notamment

la LVLFE, BGC mai 2008, tiré à part n° 81, ch. 2.57 p. 70); en l'espèce,

il s'impose toutefois de constater que la voie de droit devant le département

ne s'imposait pas sous cet angle, l'autorité intimée ayant expressément précisé

dans son écriture du 12 avril 2022 que la situation ne présentait pas de

risques élevés pour la santé (raison pour laquelle elle avait opté pour les

voies de droit ordinaires). Le tribunal fait en conséquence sienne l'appréciation

du département, en ce sens que la seule compétence de ce dernier en tant

qu'autorité de recours n'apparaît pas d'emblée plus évidente que celle du Tribunal

cantonal et que, dans ce contexte, il se justifie en l'occurrence que la

compétence du Tribunal cantonal soit admise par économie de procédure - dans la

mesure où il a d'ores et déjà procédé à l'instruction du cas.

Il n'est pas contesté pour le reste que le recours a

été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de déterminer précisément l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). L'objet

du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique

qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la

décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision

effectivement attaquée. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont

ainsi identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son

ensemble; en revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des

rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non

contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas

dans l'objet du litige (TF 8C_605/2018, 8C_639/2018 du 22 mai 2019 consid. 6.2

et les références). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à

l'objet de la contestation; il ne peut en revanche en principe s'étendre

au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références; TF 2C_470/2017

du 6 mars 2018 consid. 3.1).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce et comme déjà évoqué, le recourant ne

conteste la décision attaquée qu'en tant qu'elle concerne la façon dont il

nourrit les poissons de son exploitation (ch. 4 du dispositif); c'est le lieu

de relever d'emblée que l'autorité intimée a admis dans sa réponse au recours

une constatation inexacte des faits à ce propos, en ce sens que la nourriture en

cause relève de sous-produits de catégorie 3 - et non de sous-produits de

catégorie 1 comme retenu dans cette décision.

Cela étant et si, dans son recours, le recourant a

principalement conclu qu'il était autorisé à poursuivre l'alimentation de ses

truites avec des sous-produits de catégorie 3 (sans limitation de temps), et subsidiairement

seulement qu'il était autorisé à nourrir de la sorte le solde de ses poissons pour

une durée de trois ans, il s'impose de constater qu'il a (implicitement) renoncé

à ses conclusions principales dans sa réplique, dans laquelle il fait valoir, en

référence au principe de la proportionnalité, qu'il demande "une

prolongation du régime encore trois ans" respectivement une "solution

strictement limitée dans le temps, […] sur seulement trois années".

Il résulte en effet de ses déclarations que, lorsque le cycle de vie de ses

truites actuelles sera terminé et qu'il aura pu vendre toute sa production (soit

"dans trois ans" au moment de son recours), l'intéressé va

mettre un terme à son exploitation - et ce indépendamment même du sort de la

présente procédure (dans son recours, il évoque à ce propos l'impossibilité de "s'adapter

à toutes les nouvelles autres normes" qui seront imposées à l'avenir);

il a encore confirmé son intention dans ce sens lors de l'audience du 31 août

2021, précisant notamment qu'il n'y avait aucun "relais" dans

sa famille pour reprendre l'exploitation et qu'il n'avait pas l'intention de la

vendre (cf. let. C/b supra).

Le litige porte ainsi sur la possibilité pour le

recourant de continuer à nourrir ses truites avec des sous-produits de catégorie

3 - savoir des restes de sa propre pêche et de la pêche de deux familles de

pêcheurs - jusqu'à la cessation de son exploitation, soit pour une durée d'environ

deux ans à la date du présent arrêt.

3.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la

matière.

a)

Selon l'art. 1 LFE, sont considérées comme épizooties au sens de cette

loi les maladies animales transmissibles notamment (al. 1) qui peuvent se transmettre

à l'homme (let. a) ou qui peuvent avoir des conséquences économiques importantes

(let. d). Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties, en distinguant

les épizooties hautement contagieuses - soit celles qui présentent une gravité

particulière - des autres épizooties (al. 2). Aux termes de l'art. 1a LFE, les

épizooties hautement contagieuses doivent être (al. 1) éradiquées aussi

rapidement que possible (let. a) et combattues, pour le reste, comme les autres

épizooties (let. b); les autres épizooties doivent être (al. 2) éradiquées,

dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et

qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables (let. a), combattues de

manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques

(let. b) respectivement surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données

épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de

les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige (let. c). Sur

la base de l'art. 1 al. 2 LFE, le Conseil fédéral a établi dans l'ordonnance

fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) les listes

respectives des épizooties hautement contagieuses (art. 2), des épizooties à

éradiquer (art. 3), des épizooties à combattre (art. 4) et des épizooties à

surveiller (art. 5).

La Confédération et les cantons prennent toutes les

mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent

propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie (art. 9 LFE).

Le Conseil fédéral édicte dans ce cadre les prescriptions générales de lutte

contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties; il fixe

en outre l’objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte

du coût et du bénéfice de la lutte (art. 10 al. 1 LFE). Il édicte également les

prescriptions relevant de la police sanitaire applicables à l’aménagement, à

l’exploitation et à la surveillance des abattoirs, des installations

d’élimination, des tanneries et entreprises semblables (art. 22 LFE), et, d'une

façon générale, les dispositions d'exécution de la LFE (art. 53 al. 1 LFE).

b)

La LPE a pour but, selon son art. 1, de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles,

en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (al. 1); les

atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à

titre préventif et assez tôt (al. 2).

Le Conseil fédéral peut édicter dans ce cadre des

prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de

leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l’environnement ou,

indirectement, l’homme (art. 29 al. 1 LPE). Il édicte en outre, d'une façon

générale, les prescriptions d'exécution de la LPE (art. 39 al. 1 LPE).

c) La LPA vise selon son art. 1 à protéger la

dignité et le bien-être animal. Comme déjà évoqué (consid. 1 supra), il

résulte de l'art. 6 al. 1 LPA que toute personne qui détient des animaux doit

notamment les nourrir (respectivement en prendre soin) "de manière

appropriée" (cf. ég. art. 4 al. 1 let. b cum 3

let. b ch. 1 LPA, prévoyant que toute personne qui s'occupe d'animaux doit

veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet

et que la notion de bien-être dans ce cadre comprend une alimentation telle que

leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas perturbés). Le

Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution (art. 32 al. 1, 1ère

phrase, LPA).

d) Sur la base des délégations de compétence prévues

notamment par les art. 10 al. 1, 22 et 53 al. 1 LFE, respectivement 29 al.

1 et 39 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'OSPA, laquelle vise en

particulier, selon son art. 1, à garantir que les sous-produits animaux ne

mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas préjudice à

l’environnement (let. a) et à permettre autant que possible la valorisation des

sous-produits animaux (let. b).

Au sens de cette ordonnance, on entend par

sous-produits animaux les cadavres et carcasses d’animaux, leurs parties, les

produits d’origine animale et les restes d’aliments qui ne doivent pas être

utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne

alimentaire, ainsi que les ovules, le sperme et les embryons (art. 3 let b OSPA);

les sous-produits animaux sont classés en trois catégories, la catégorie 1

présentant le risque sanitaire le plus élevé (art. 4 OSPA). Selon l'art. 7 OSPA,

sont des sous-produits de catégorie 3, dans la mesure où ils n'ont pas été

attribués aux catégories 1 ou 2, notamment les carcasses et parties de carcasses

provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe, ainsi que les animaux sauvages

et parties de ceux-ci tués pour la production de viande qui (let. a) sont

propres à la consommation humaine mais qui ne sont pas destinées à être

utilisées comme denrées alimentaires (ch. 1), ou qui sont impropres à la

consommation humaine mais qui ne présentent pas de risques pour la santé

humaine ou animale (ch. 2).

Les sous-produits animaux de la catégorie 3 doivent

être éliminés selon les méthodes prévues par l'art. 24 OSPA, notamment par

valorisation comme aliments pour animaux (al. 1 let. c). L'art. 27 al. 3 OSPA

pose le principe de l'interdiction d'affourager aux animaux de rente des restes

d'aliments (let. a), des protéines animales (let. b), des phosphates dicalcique

et tricalcique d'origine animale (let. c) ainsi que des aliments pour animaux

contenant des composants visés aux let. a à c (let. d). En dérogation à ce

principe, l'art. 31 OSPA prévoit que les protéines animales transformées

dérivées de non-ruminants, à l’exception de celles d’insectes et de farines de

poisson, peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux

aquatiques à condition notamment qu’elles soient issues de sous-produits

animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f (let. a), qu’elles aient

été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes

microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi (let. b).

e) L'annexe 5 OSPA porte sur les méthodes de transformation

des sous-produits animaux. Le ch. 30 de cette annexe, auquel il est renvoyé à

l'art. 31 let. b OSPA, concerne l'utilisation de protéines animales

transformées pour la fabrication d'aliments pour animaux; il en résulte en

particulier que les protéines animales transformées qui ne sont pas issues de mammifères,

à l'exclusion des farines de poisson, doivent être soumises à un traitement par

l'une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III, du règlement

(UE) n° 142/2011 (ch. 302). Quant au ch. 38 de cette annexe, auquel il est

également renvoyé à l'art. 31 let. b OSPA, il prévoit les critères

microbiologiques applicables à la production d'aliments pour animaux (dont le

respect doit être contrôlé par le biais d'analyses d'un échantillonnage aléatoire).

Le chapitre III de l'annexe IV au règlement (UE) n°

142/2011 de la Commission du 25 février 2011, auquel il est fait référence au

ch. 302 de l'annexe 5 OSPA, est consacré aux méthodes de transformation

normalisées. Les méthodes de transformation 1 à 5 (let. A à E) prévoient les durée,

température et pression auxquelles doivent être soumises les sous-produits

animaux en fonction de la taille des particules après fragmentation. La méthode

7 (let. G) se réfère à toute autre méthode de transformation autorisée par

l'autorité compétente, à qui l'exploitant a démontré que différentes conditions

étaient remplies (détermination des dangers dans les matières premières, capacité

de la méthode de transformation de limiter ces dangers à un niveau ne

présentant aucun risque important pour la santé publique et animale et

prélèvement quotidien d'échantillons sur le produit final pendant 30 jours de

production dans le respect des normes microbiologiques prévues).

4.

En l'espèce et selon le droit applicable rappelé ci-dessus, les restes

de pêche dont se sert le recourant pour nourrir ses poissons - correspondant à des

sous-produits animaux de catégorie 3 (au sens de l'art. 7 let. a OSPA) comme on

l'a déjà vu - ne peuvent être utilisés à cette fin, en dérogation au principe

général de l'art. 27 al. 3 OSPA, qu'à la condition notamment qu'ils aient été

fabriqués conformément au ch. 30 de l'annexe 5 OSPA et respectent les normes

microbiologiques prévues au ch. 39 de cette même annexe (art. 31 let. b OSPA) -

soit en particulier qu'ils aient été soumis à un traitement par l'une des

méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) n° 142/2011

(ch. 302 de l'annexe 5 OSPA). Il n'est pas contesté que le procédé du recourant

consistant à broyer les restes de pêche frais et à les donner tels quels (crus)

en nourriture aux truites de son exploitation ne correspond pas à l'une ou

l'autre des méthodes de transformation en cause.

Le recourant soutient toutefois que l'interdiction

qui lui est faite de continuer à nourrir les truites de son exploitation de la

sorte ne respecte pas le principe de la proportionnalité dans les circonstances

du cas d'espèce; il fait en substance valoir d'une part qu'il n'apparaît pas qu'il

en résulterait un risque important pour la santé des poissons ou des humains, et

d'autre part que cette interdiction l'obligerait en définitive à abattre ses

truites - faute notamment de bénéficier de moyens économiques suffisants pour adapter

son exploitation en conséquence.

L'autorité intimée se réfère pour sa part aux

principes de la légalité et de l'égalité de traitement et relève que la législation

ne laisse que peu de liberté d'appréciation aux autorités d'exécution; elle

considère que le recourant dispose d'alternatives "tout à fait convenables"

pour nourrir ses poissons durant ce dernier cycle de vie et que la mesure

litigieuse apparaît ainsi proportionnée en regard des intérêts publics qu'elle

vise.

a) Il s'impose de constater que la législation

applicable, singulièrement l'art. 31 OSPA s'agissant des conditions auxquelles

des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants peuvent être

utilisées comme composant d'aliments pour des animaux aquatiques, ne laisse

aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée sur ce point. Il apparaît

toutefois que c'est bien plutôt "l'application soudaine et immédiate"

de cette législation que le recourant considère comme disproportionnée (comme

il l'indique dans son recours) - étant rappelé que ses conclusions (telles qu'elles

résultent de sa réplique) tendent à une "solution strictement limitée

dans le temps […], sur seulement trois années" (cf. let. C/a et

consid. 2b supra).

D'un point de vue juridique, nul ne peut en principe

revendiquer un droit au maintien des règles de droit en vigueur (ATF 130 I 26

consid. 8.1). Dans certaines circonstances, la jurisprudence a toutefois déduit

des principes de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité

et de l'interdiction de l'arbitraire, l'obligation pour le législateur de

prévoir un régime transitoire; un tel régime doit permettre aux administrés de

s'adapter à la nouvelle réglementation - et non pas de profiter le plus

longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4;

134 I 23 consid. 7.6.1; cf. ég. TF 2C_774/2021 du 2 février 2022, qui se réfère

à ce propos au seul principe de la bonne foi). Il n'y a pas de droit

constitutionnel à cet égard (ATF 118 Ib 241 consid. 5e et 9b); l'auteur de la

réglementation dispose d'une large marge d'appréciation (TF 2E_3/2020, 2E_4/2020

du 11 novembre 2021 consid. 9.7.2 et les références; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, Volume I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.4.2.5

p. 196 et les références citées en note de bas de page n° 508, relevant que le

TF a toutefois souvent prononcé l'obligation d'un tel régime transitoire, qu'il

a fait dériver du principe de la proportionnalité et de celui de la confiance).

La question de savoir quand le nouveau droit doit entrer

en vigueur et selon quelles modalités dépend du but poursuivi par la norme. Il

faut, le cas échéant, procéder à une pesée des intérêts entre la protection de

la bonne foi et le principe de la légalité qui exige que, sauf motif particulier,

les lois ou ordonnances entrent en vigueur sans retard. En particulier, lorsque

le changement de législation conduit les particuliers à des sacrifices trop

importants au regard du but visé, il peut se justifier d'aménager l'entrée en

vigueur, par exemple en publiant la loi assez tôt pour permettre aux personnes

visées de prendre leurs dispositions ou en prévoyant une entrée en vigueur par

paliers, la possibilité d'octroyer des autorisations exceptionnelles ou encore

des délais d'adaptation. Il convient toutefois de faire preuve de retenue à cet

égard et de n'agir qu'en présence d'intérêts dignes de protection; outre

l'intérêt public à une application immédiate du nouveau droit, les principes de

l'égalité de traitement et de la sécurité du droit commandent en effet que les

anciens rapports juridiques soient rendus conformes au nouveau droit dans les

meilleurs délais (cf. TF 2E_3/2020, 2E_4/2020 précité, consid. 9.7.2 et les références;

cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 2.4.2.5 pp. 196 s.,

relevant que le principe de la proportionnalité sert dans ce cadre à évaluer

l'importance du sacrifice demandé par rapport à l'utilité d'une application

générale et immédiate).

b) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que l'OSPA

est entrée en vigueur le 1er juillet 2011 (elle s'intitulait

alors "Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux",

OESPA) et qu'elle prévoyait déjà dans sa version initiale que les sous-produits

animaux de catégorie 3 devaient être transformés pour être utilisés dans l'alimentation

des animaux aquatiques (cf. art. 29 let. a, applicable par renvoi de

l'art. 31 let. c, et annexe 5 OESPA); les dispositions en cause étaient applicables

à l'exploitation du recourant dès le 1er janvier 2013, date à

partir de laquelle les exploitations aquacoles ont été considérées comme des unités

d'élevage à la suite d'une modification de l'art. 6 let. o OFE (concernant l'historique

de cette législation, cf. ch. 1 et 2 de la réponse au recours, en partie

reproduits sous let. C/a supra).

Au vu des circonstances, on ne saurait toutefois

considérer que le recourant serait en conséquence réputé en avoir connaissance

depuis lors et qu'il aurait ainsi eu tout loisir de procéder aux adaptations

nécessaires de son exploitation dans l'intervalle. Son exploitation a en effet fait

l'objet d'un contrôle le 25 avril 2013, dans le cadre du projet pilote mis en œuvre

à la suite de la modification l'art. 6 let. o OFE, et a été considérée conforme

aux normes en vigueur s'agissant notamment de la façon dont il nourrissait ses

poissons (cf. let. A/b supra); on ne saurait faire grief à l'intéressé

de s'être fié à ce constat (dont il apparaît a posteriori qu'il était

erroné). L'autorité intimée elle-même a au demeurant encore requis des précisions

s'agissant de l'interprétation des normes applicables auprès de l'OSAV le 1er

décembre 2020 (cf. let. B/c supra) - on voit mal à l'évidence dans ce

contexte que l'on puisse reprocher au recourant de ne pas en avoir saisi d'emblée

la véritable portée. L'autorité intimée a ainsi expressément confirmé lors de

l'audience du 31 août 2021 que ce n'était que par la décision attaquée, faisant

suite aux contrôles des 19 décembre 2019 et 11 août 2020, que l'intéressé avait

été informé de ce que la façon dont il nourrissait ses truites n'était pas

conforme aux normes en cause (cf. let. C/b supra); encore faut-il

relever que le rapport de contrôle ad hoc ne faisait pas directement état

de l'interdiction de nourrir des poissons avec des restes de pêche non transformés

- sa teneur pouvant bien plutôt laisser penser que le manquement retenu était

lié à l'absence d'indication sur l'entreposage de ces restes de pêche jusqu'à

leur livraison (cf. let. B/a supra). Dans ces conditions, il apparaît

que la question de l'éventuelle nécessité d'un délai transitoire doit être

examinée à compter de la date de la décision attaquée - et non, par hypothèse,

de la date d'entrée en vigueur des normes en cause.

C'est en outre le lieu de relever que le fait que le

recourant a l'intention de cesser son exploitation n'a en tant que tel aucune

incidence sur l'éventuelle nécessité d'un tel délai transitoire.

c) Cela étant et comme déjà évoqué (consid. 2b supra),

le recourant a l'intention de mettre un terme à son exploitation après qu'il aura

vendu le solde de ses truites. Dans son recours, il a indiqué à ce propos qu'il

lui restait alors trois tonnes de truites (alors qu'il avait pu en avoir

jusqu'à dix tonnes lorsque la pisciculture était pleine); il a précisé dans sa

réplique que sur les douze bassins qui pouvaient être exploités, il ne lui en

restait alors que cinq en fonction. Le tribunal relève encore dans ce cadre que,

selon les comptes qu'il a produits, les résultats de son exploitation se sont

élevés à environ 43'000 fr. en 2018 respectivement à environ 30'000 fr. en 2019,

ce qui semble attester de cette cessation progressive d'activité.

Dans ce contexte, il apparaît d'emblée que la mise

en place d'une installation permettant de transformer les restes de pêche en

cause conformément à l'une ou l'autre des méthodes autorisées prévues par

l'annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) n° 142/2011, ceci en vue d'une

utilisation pour une durée d'emblée très limitée (de l'ordre de deux ans),

engendrerait des coûts manifestement disproportionnés pour le recourant

(plusieurs centaines de milliers de francs selon ses explications dans sa

réplique, qui ne sont pas en tant que telles contestées et n'apparaissent pas

invraisemblables au vu des pièces qu'il a produites à ce propos) -

indépendamment même de la possibilité effective d'aménager une telle installation

sur la parcelle concernée, que l'intéressé remet également en cause (en

référence aux limitations de construire liées à la zone d'affectation dans

laquelle se situe cette parcelle et à l'apport en électricité). Quant à l'hypothèse

d'une alimentation du solde de ses truites par le biais de farines

industrielles, elle engendrerait également des coûts élevés en regard de son

chiffre d'affaires (l'autorité intimée ayant indiqué lors de l'audience du 31

août 2021 que le montant de 50'000 fr. par année avancé à cet égard par le

recourant dans sa réplique ne paraissait "pas hors de propos";

cf. let. C/b supra), tout en ayant dans le même temps pour conséquence

une baisse du prix de vente de sa production - puisque ses truites seraient en

pareille hypothèse de la même qualité que celles vendues par des exploitations

industrielles (ainsi le principal client du recourant, un restaurant, lui

a-t-il d'ores et déjà annoncé qu'il ne lui achèterait plus sa production s'il

nourrissait ses truites par ce biais); même si une alimentation par le biais de

farines industrielles aurait également pour conséquence une réduction du temps de

croissance des truites (soit une à deux années en lieu et place de trois à

quatre années avec une alimentation naturelle, selon les explications non

contestées du recourant) - qui compenserait pour partie la baisse du chiffres

d'affaires de l'exploitation liée au coût de ces farines et à la dévalorisation

de la production -, il convient de retenir dans ces conditions que l'application

immédiate de l'interdiction qui est faite à l'intéressé de continuer à nourrir ses

truites avec des restes de pêche engendrerait pour lui des sacrifices qui

doivent être qualifiés d'importants. Le tribunal n'est en outre pas insensible

dans ce cadre à la volonté manifestée par le recourant de nourrir ses truites de

façon naturelle jusqu'à la cessation de son exploitation, comme il l'a toujours

fait et comme l'on fait avant lui son père et son grand-père.

S'agissant de l'intérêt public à une application

immédiate de l'interdiction litigieuse, il apparaît qu'il doit être relativisé.

L'autorité intimée a évoqué à ce propos lors de l'audience du 31 août 2021 un

risque sanitaire lié notamment à des salmonelles provenant soit d'animaux

malades, soit d'une contamination (la salmonellose faisant partie des

épizooties à combattre; cf. art. 4 let c OFE); elle a toutefois admis que ce

risque n'était "pas quantifiable" et qu'elle n'avait pas

connaissance de "cas flagrants" (cf. let. C/b supra).

Dans sa dernière écriture du 12 avril 2022, elle a expressément indiqué, comme

on l'a déjà vu, que le cas d'espèce n'impliquait "pas des risques

élevés pour la santé" (raison pour laquelle elle avait opté pour les

voies de droit ordinaires; cf. consid. 1 supra); il est également relevé

à cet égard qu'elle n'a pas levé l'effet suspensif à un éventuel recours dans

la décision attaquée ni requis la levée de l'effet suspensif dans le cadre de

la présente procédure de recours, ce qui laisse peu de place à un quelconque

doute quant au caractère relatif de la gravité du risque en cause. L'historique

de la législation applicable en la matière conforte au demeurant le tribunal

dans cette appréciation. L'OESPA est en effet entrée en vigueur le 25 mai 2011,

la Suisse ayant pleinement fait usage du délai échéant le 20 juin 2011 qui lui

a été imparti pour adapter sa législation dans le cadre de l'Accord bilatéral

agricole entré en vigueur en 2002 (cf. ch. 1 de la réponse au recours, en

partie reproduit sous let. C/a supra). Il a encore fallu plusieurs

années par la suite pour que les autorités d'application cantonales mettent en

place le protocole de contrôle des normes en cause - l'autorité intimée ayant

ainsi indiqué que, dans le canton de Vaud, les contrôles concernés avaient débuté

à la fin de l'année 2018 (lors de l'audience du 31 août 2021; cf. let. C/b supra)

respectivement que le dispositif de contrôle systématique n'avait été déployé

qu'à partir du mois de décembre 2019 (cf. ch. 2 de la réponse au recours, en

partie reproduit sous let. C/a supra).

Le tribunal considère en définitive qu'un vu de

l'ensemble des circonstances, notamment de la cessation progressive de son

exploitation par le recourant, de l'importance des sacrifices que lui occasionnerait

une application immédiate des normes en cause dans ce cadre et de l'absence de

risque sanitaire élevé pour les truites ou pour les consommateurs, le principe

de la proportionnalité justifie qu'un délai transitoire soit accordé à l'intéressé,

lui permettant de nourrir ses truites avec des restes de pêche (crus) jusqu'au

terme de son exploitation (soit pour une durée de l'ordre de deux ans à la date

du présent arrêt).

c)

Il convient toutefois que toutes les mesures d'hygiène utiles en vue de

réduire les risques découlant d'une telle alimentation et qui peuvent raisonnablement

être exigées du recourant soient imposées à ce dernier - s'agissant notamment par

hypothèse du temps séparant la pêche du moment où les restes de pêche sont

utilisés comme nourriture pour les truites, de l'entreposage de ces restes de

pêche dans l'intervalle ou encore du nettoyage et de la désinfection des

ustensiles utilisés dans ce cadre (cf. pour comparaison art. 225 OFE, en lien

avec les mesures prophylactiques du détenteur d'animaux à onglons et de volaille

pour empêcher les infections par des salmonelles). Il appartiendra à l'autorité

intimée de rendre une nouvelle décision définissant ces différentes mesures.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée annulé, avec pour suite le

renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt

est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art.

55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 novembre 2020 par la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires est annulée en

tant qu'interdiction est faite au recourant de nourrir ses poissons avec des

sous-produits animaux de catégorie 1 (recte: 3; ch. 4 du dispositif) et

le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants sur ce point.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire

et des affaires vétérinaires.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.