GE.2021.0005
CDAP - GE.2021.0005 - 2021-07-21 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Gymnase d'Yverdon
21 juillet 2021Français57 min
scolaires tout au long de son parcours. Par ailleurs, de nombreuses choses ont été
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone,
juges; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Lorena MONTAGNA, avocate à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Gymnase d'Yverdon, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de
la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
2 décembre 2020 confirmant les décisions du Gymnase d'Yverdon des 2 et 17
juin 2020 prononçant son échec à l'issue de sa 3ème année en Ecole de culture
générale
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2000, a entamé des études à l'Ecole de
culture générale du Gymnase d'Yverdon (ci-après: le Gymnase) en août 2016.
B.
Il ressort d'une communication du doyen du Gymnase établie le 22
novembre 2017 pour l'année scolaire 2017-2018 adressées aux professeurs de A.________
que cette dernière a des problèmes attestés d'insomnie, qu'il est donc, dans la
mesure du possible, souhaitable que les évaluations aient lieu l'après-midi et
qu'il est indispensable que pour chaque discipline, elle puisse "obtenir
dès que possible l'ensemble du support de cours du sujet traité et idéalement un
peu en avance. Le mode de transmission est laissé à votre appréciation".
Selon un certificat médical établi le 5 avril 2018
par la Dresse ********, pédiatre FMH au Mont-sur-Lausanne, A.________ est en
arrêt maladie depuis le 5 avril 2018 et pour une durée probable de trois mois.
En conséquence, son année scolaire a été annulée
selon courrier du directeur du Gymnase du 26 juin 2018. Ledit courrier relève
ainsi que A.________ reprendra se études gymnasiales dès la rentrée d'août 2018
en 2ème année avec la nouvelle option "communication et information"
de l'Ecole de culture générale avec le statut d'élève régulière.
Dans un certificat médical établi le 4 septembre
2018, la Dresse D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, confirme
que "pour des raisons médicales, A._______, née le ********2000,
pourrait arriver en retard certains matins ou selon manquer des matins entiers.
Ceci n'affecte en rien la motivation de A._______ de réussir et poursuivre ses
études. Son problème de santé est ancien et Mme est en traitement intensif pour
cela".
Par communication adressée aux professeurs de A.________
le 14 septembre 2018, la doyenne du Gymnase les a informés que cette dernière
souffrait d'une maladie source d'insomnies et qu'un nouveau traitement était en
cours. Elle relevait en outre qu'il était souhaitable, dans la mesure du possible,
que les évaluations se déroulent l'après-midi. Enfin, elle indiquait qu'afin que
A.________ puisse travailler les cours manqués à domicile, il était demandé "à
ce qu'elle puisse obtenir dès que possible (idéalement un peu en avance) les
supports de cours des sujets traités. Ces derniers peuvent lui être transmis
par l'intermédiaire d'une camarade de classe, mail, moodle, …".
Dans une nouvelle communication du 7 novembre 2018, la
doyenne informait les professeurs de A.________ que cette dernière avait
commencé un nouveau traitement pour le sommeil lequel provoquait des céphalées
qui devraient s'atténuer. La doyenne précisait ce qui suit:
"Du fait de ses
problèmes de santé, elle a manqué un certain
nombre de tests qu'elle doit rattraper. Ceux-ci peuvent être faits, selon
besoin, dans mon bureau. Merci de regarder avec elle quand les rattraper. Il n'est
pas nécessaire de les mettre avant le mi-bulletin. En cas d'absence de notes et
de TE [ndr: travail écrit] planifié, merci de ne pas mettre de 1".
Le bulletin intermédiaire de renseignement 2018 de A.________
du 21 novembre 2018 révèle que ses résultats sont insuffisants.
Le 7 janvier 2019, A.________ s'est vue infliger une
retenue de deux périodes à domicile en raison d'une absence aux cours le lundi
17 décembre 2018.
Dans une communication du 11 janvier 2019, la doyenne
du Gymnase indiquait ce qui suit aux professeurs de A.________:
"Madame A.________,
classe 2C4, doit rattraper un certain nombre de tests. Elle n'est pas au clair
sur la liste des travaux manqués. Aussi va-t-elle s'approcher de vous pour
savoir ce qu'il en est et fixer des dates. Si cela est nécessaire, certains
tests peuvent être réalisés dans mon bureau.
En ce qui concerne les
prochains tests, il a été demandé à A._______ de se présenter aux dates
prévues. Les demandes de rattrapage ne seront plus signées".
Dans un courrier du 21 janvier 2019, la doyenne indiquait
ce qui suit à A.________:
"[…]
Le certificat médical établi par la Drsse D.______ précise que vous "pourriez arriver en retard
certains matins ou selon manquer des matins entiers".
A l'exception de trois lundis, le synoptique ci-annexé révèle des
absences tous les matins et de nombreux après-midi. Vous avez jusqu'à ce jour
manqué sept cours sur douze à l'ECAL, cours qui se déroulent le lundi
après-midi. Par ailleurs les enseignants ont des difficultés à vous contacter;
leurs emails demeurent souvent sans réponse. Malgré sa demande, vous ne tenez pas
Mme ******** au courant de votre situation. Enfin, de nombreux TE ont été
manqués avant les vacances.
Comme communiqué en ce début d'année, je vous demande de:
- contacter vos enseignants afin d'organiser le
rattrapage des travaux manqués. Si cela s'avère nécessaire, certains peuvent
être réalisés dans mon bureau,
- vous présenter aux travaux écrits aux dates fixées.
Les travaux écrits manqués, sans justificatif médical, ne seront pas rattrapés
et la note 1 sera, en principe attribuée,
- veiller à ce que vous soyez atteignable par email à
votre adresse A._______@gyy.educanet2.ch.
Mme […] ou M. […] peuvent vous aider en cas de problèmes informatiques,
- justifier vos absences et déposer vos demandes de rattrapage
dès votre retour en classe, conformément au règlement de l'établissement.
[…]"
Le bulletin du premier semestre de A.________ du 25
janvier 2019 relève que ses résultats sont insuffisants et qu'elle a été
absente durant 254 périodes.
Par courrier du 13 février 2019, la doyenne du Gymnase
a informé A.________ qu'ayant été absente à plusieurs reprises les après-midis
dès le 22 janvier et ces absences n'étant pas couvertes par un certificat
médical ni excusées, le Conseil de Direction l'avait exclue des cours une semaine
du 4 au 8 mars 2019.
Le 29 mars 2019, le directeur du Gymnase écrivait ce
qui suit à A.________:
"[…]
A de nombreuses reprises, depuis le début de l'année scolaire, vous
n'avez pas suivi des cours l'après-midi. Le certificat médical actuel ne
justifie pas ces absences.
En février, lors de votre entrevue avec [la doyenne],
vous vous êtes engagée à nous produire un nouveau certificat médical couvrant
ces absences. Ce que vous n'avez pas fait à ce jour, malgré nos nombreux rappels.
En conséquence, je vous enjoins à nous faire parvenir ce certificat
médical d'ici au 29 avril prochain au plus tard faut de quoi vous serez exclue
du gymnase pour trois semaines
[…]"
Par certificat médical du 29 mars 2019, la Dresse D.________
attestait que l'évolution de l'état de santé de A.________ était "actuellement
peu favorable" et que, pour cette raison, elle se présenterait aux
tests annoncés mais pourrait manquer certains matins ou après-midi. Il était
valable jusqu'au 31 mai 2019 et serait réévalué ensuite. La Dresse D.________ relevait
en outre que "ceci n'affectait en rien la motivation de Mme A.______ de
réussir et poursuivre ses études. Son problème de santé est très invalidant et
Mme est en traitement intensif pour cela".
Selon une attestation médicale établie le 29 mai
2019 par la Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute, l'état psychique
actuel de A.________ ne lui "permet pas de suivre tous les cours du gymnase
pour des raisons médicales. C'est pourquoi une prolongation de son attestation
médicale de dispense dès le mois de juin 2019 et jusqu'à la fin de l'année
scolaire s'avère nécessaire".
A.________ a finalement été promue à l'issue de
l'année scolaire 2018-219 malgré des absences de 529 périodes.
C.
A.________ a commencé sa troisième année d'Ecole de culture générale, option
communication et information, dès la rentrée d'août 2019.
Selon une attestation établie
le 17 septembre 2019 par la Dresse B.________, "l'état psychique actuel
de A.________ ne lui permet pas de suivre tous les cours du gymnase pour des
raisons médicales. C'est pourquoi une prolongation de son attestation médicale
de dispense dès le mois de septembre 2019 et jusqu'à la fin de l'année scolaire
s'avère nécessaire".
Le 25 septembre 2019, la doyenne a adressé un courrier
à A.________ par lequel elle lui demandait, afin qu'elle puisse progresser et
que ses maîtres puissent la contacter et apprécier l'acquisition de ses nouvelles
connaissances et l'évolution de ses compétences, de veiller à ce que sa boîte
"Educanet" soit régulièrement relevée et vidée, de s'informer auprès
de ses camarades quant à l'avancée de la matière et de réaliser les travaux demandés
dans les temps, d'être présente aux travaux écrits fixés, les travaux écrits
manqués sans justificatif médical n'étant pas rattrapés et le note de 1, étant,
en principe, attribuée et de déposer toute demande de rattrapage en même temps
que son justificatif d'absence à un TE.
Par communication du 9 octobre 2019 aux enseignants
de A.________, la doyenne leur a transmis les deux adresses email, dont celle
privée, de A.________ à laquelle elle pouvait être atteinte. On précisera que
sur les onze enseignants destinataires de cette communication, seuls quatre
n'enseignaient pas dans la classe précédente de A.________.
Selon le bulletin intermédiaire de A.________ du 20
novembre 2019 ses résultats sont insuffisants et elle a manqué 180 périodes.
Selon un rapport d'entretien du 4 décembre 2019
établi par la doyenne, une rencontre a eu lieu à cette date en présence de
trois professeurs et de A.________. Les professeurs se sont plaints de
certaines absences et retards de l'élève, qui n'auraient pas pu leur permettre
de tester ses connaissances. La doyenne précise avoir expliqué la situation de A.________
aux trois enseignants présents et indiqué qu'un réseau et un nouvel examen du
sommeil allaient être organisés. Lors de cet entretien, la doyenne a également
rappelé à A.________ son devoir de présence lors des TE (travaux écrits).
Une rencontre de réseau a été organisée le 15
janvier 2020 en présence de la directrice et de la doyenne, de A.________, de sa
psychiatre, de sa mère et de l'infirmière scolaire. Il ressort ce qui suit du
compte-rendu de ce réseau:
"Objet: Point sur la situation scolaire de A._______ compte tenu d'un
problème de sommeil médicalement attesté
Faits:
Faits
A._______ a suivi ce semestre le 20 à 30% des cours. Elle est de moins
en moins présente ce qui ne facilite pas le suivi de la matière et le contrôle
des compétences acquises.
Présentation de la situation par la maman: A._______ a un problème de
sommeil depuis l'âge de 8 ans. Par ailleurs, elle a un manque de fer. Elle ne
s'endort pas avant 4 à 5h. du matin. Elle a été mise au bénéfice d'aménagements
scolaires tout au long de son parcours. Par ailleurs, de nombreuses choses ont été
essayées (cohérence cardiaque, NDR, étude auprès du centre du sommeil du CHUV).
Personne n'a trouvé de solutions.
Elle décrit sa fille d'élève volontaire, fiable, "crocheuse".
A._______ a le projet d'aller au gymnase du soir pour réaliser une maturité.
A._______ a remis des demandes de rattrapage dans les formes. Elle n'a
toujours pas reçu de réponse quant à la possibilité de rattraper les tests, un
1 a été parfois attribué, ce qui crée de l'incertitude et de l'angoisse chez A._______.
La maman demande à ce que sa fille puisse réaliser tous les tests (et
que les tests ne soient pas des tests alibi) et à rattraper ceux qu'elle a
manqué.
Dr. B.________: Vu les exigences actuelles et à venir (examens), l'état
de fatigue de A._______, il faudrait qu'elle puisse récupérer. Une solution pharmacologique
est proposée.
Plusieurs intervenants font remarquer que A._______ n'a plus de vie
sociale, doit toujours courir pour rattraper les cours, les tests, ce qui est
épuisant et que l'école doit pouvoir évaluer les connaissances acquises. Par ailleurs
la qualité du sommeil le jour n'est plus la même.
La maman refuse et expose ses craintes de détérioration de la santé de
sa fille, qu'elle estime bonne, et de la création d'une dépendance.
[La doyenne] souligne ce qui a déjà
été mis en place au Gyyv: les maîtres ont été informés de la situation, ils ont
reçu deux adresses email pour pouvoir joindre A._______. Malgré cela, la
communication est difficile, les enseignants se plaignent de ne jamais voir A._______,
de la difficulté lors de travaux de groupe ou de mauvaises conditions pour le
développement de compétences orales, surtout au niveau des langues (anglais).
Par ailleurs, comme les cours à l'ECAL ne font l'objet d'aucune note et
aboutissent à une attestation que A._______ n'a pas besoin au regard de son
projet professionnel, elle a pris le parti de ne pas aller aux cours du lundi
après-midi.
[L'infirmière scolaire] relève
qu'au début de l'année A._______ essayait d'arriver à l'heure. Il y avait des
moments de panique et d'angoisse. Il lui semble très important que A._______
poursuive son suivi avec la psychiatre afin d'améliorer sa gestion de
l'émotion.
A._______ a deux amies, […], qui lui transmettent les notes de cours. En
histoire, son frère qui a le même enseignant d'histoire, lui fournit également
de l'aide. Quand elle ne sait pas dormir, elle étudie et rattrape ses cours. A._______
ne donne pas son point de vue personnel à l'idée d'une prise de médicaments,
Elle s'exprime très peu.
[La directrice du Gymnase] salue
l'effort fournit par A._______ pour suivre le gymnase. Ce qu'elle a réussi à
accomplir jusque-là sur le plan des études est signe de capacités
intellectuelles.
Dr. B.________ établira un nouveau certificat médical en mai en vue des
examens.
Décisions
[La directrice du Gymnase] rappelle
que les aménagements que peut mettre en place un établissement lorsqu'un élève
a un trouble, une déficience, sont des mesures compensatoires.
Mesures:
Faire le point des tests manqués. Ceux-ci seront rattrapés pendant la
semaine spéciale puisque A._______ ne va pas en voyage d'études.
Objectif de présence aux cours: il est demandé à A._______ de venir aux
cours 4 heures par jour.
Anglais: regarder la possibilité de suivre des cours d'anglais avec une
autre classe les après-midi (lundi pm en lieu et place de l'ECAL, mardi et jeudi
pm en lieu et place du sport
Examens: faire les oraux en juin. A._______ devra demander à passer ses
examens en fin de journée.
Les compréhensions auditives: en juin si l'une d'entre elles a lieu
vers 10h ou l'après-midi. Sinon, en août, car elles sont placées l'après-midi.
Ecrits: 4 examens (L1-L2-L3-math) éventuellement 1 ou 2 examens en juin
(exemple: français ; elle pourrait débuter l'examen un peu plus tard). Sinon,
en août. Dans ce cas, il faudrait placer des écrits l'après-midi."
Le bulletin du premier semestre de A.________ du 23
janvier 2020 relève que ses résultats sont insuffisants, étant précisé que
"Ce bulletin est incomplet. Des travaux écrits doivent être rattrapés".
La doyenne du Gymnase a confirmé les mesures décidées
lors de la rencontre en réseau précitée par courrier du 30 janvier 2020.
Une nouvelle rencontre a eu lieu le 10 février 2020
en présence de la doyenne, de l'infirmière scolaire et de A.________. Il ressort
du résumé de celle-ci que A.________ n'allait pas retourner chez son médecin
car elle ne voulait pas prendre de médicaments pour régler son problème de
sommeil et qu'elle allait rechercher un autre médecin, que l'objectif de quatre
périodes de cours par jour n'était pas atteint et que A.________ ne disposait pas
d'un ordinateur avec Word. L'intéressée a indiqué qu'elle travaillait une à
deux heures par jour et plus le week-end, la doyenne lui indiquant que c'était
insuffisant en regard des cours qu'elle manquait. A.________ a également été rendue
attentive au fait que les maîtres ne recevaient pas de réponse aux mails qu'ils
lui envoyaient et elle a répondu qu'elle ne savait pas qu'elle devait leur
répondre. Il a également été insisté sur le fait qu'elle devait être proactive:
donner un retour à tout mail qu'elle reçoit et contacter les maîtres quand elle
ne pouvait pas se présenter à un test. Le rapport fait état du constat suivant
: "On observe un déni de réalité chez A._______. En conséquence, un
point sera fait toutes les deux semaines pour suivre son taux de présence, le
travail effectué à la maison. On lui demande de noter toutes les heures de
travail réalisées dans un carnet."
Une nouvelle rencontre a eu lieu le 26 février 2020 avec
les mêmes personnes au cours de laquelle il a été constaté que A.________ n'avait
pas rempli son carnet de travail. Elle est venue huit périodes sur la semaine
et a manqué deux tests. Les seules fois où elle a constaté qu'elle avait reçu
un mail de la doyenne c'est lorsqu'il était doublé d'un sms. Il a été décidé que
A.________ devait noter dans un carnet toutes les heures de travail et de sommeil,
une mise à disposition d'un ordinateur afin qu'elle puisse travailler quand
elle veut et mieux communiquer, qu'elle devait prendre l'habitude de consulter
ses mails au lever, à midi et le soir, qu'elle devait être proactive et aller
vers ses maîtres et remettre un nouveau certificat médical preuve de son suivi.
D.
Les cours ont cessé d'être donnés en classe à compter du 16 mars 2020 en
raison du confinement lié à la crise sanitaire dû à la Covid-19. Un ordinateur appartenant
au Gymnase a alors été fourni à A.________ afin qu'elle puisse travailler depuis
la maison.
Le relevé des requêtes du site d'enseignement à
distance utilisé au Gymnase d'Yverdon ("Moodle") indique que A.________
s'y est connectée à une reprise, le 6 avril 2020.
E.
Le 25 mai 2020, A.________ a adressé une "Demande de faveur pour
circonstances particulières" dans laquelle elle rappelle son état de
santé et fait état des difficultés rencontrées en lien avec celle-ci durant l'année
scolaire écoulée ainsi que des efforts particuliers qu'elle a consentis. Elle
sollicite dès lors que son diplôme lui soit accordé.
Il ressort d'un "Protocole de conseil
d'élève" du 27 mai 2020 rédigé le 3 juin 2020 que le préavis du
conseil d'élève est de refuser la faveur à raison de neuf voix contre et une
abstention. Il ressort notamment ce qui suit de ce document:
"II. Résumé des
interventions et délibérations:
Il est rappelé en début de conseil
que la décision doit se baser sur les compétences et les connaissances de
l'élève.
A._______ a été très peu présente
aux cours tout au long de l'année.
Si A._______ a des compétences en
italien, elle ne répond jamais aux demandes. Dans le domaine de la communication,
l'enseignant ne l'a jamais vue aux cours. Aussi n'a-t-il pas pu évaluer ses
compétences orales.
En anglais, son écoute et son
expression sont très faibles et du niveau de 7ème année.
En informatique, elle n'a vu que
la moitié du programme et n'a pas atteint les compétences requises. A._______
ne peut pas rattraper le cours de bureautique seule.
En français, A._______ sait
réfléchir et écrire. Cependant le suivi du travail personnel a été très
difficile. Il n'y a pas eu les échanges indispensables entre le maître et son
élève qui permettent de suivre et de faire progresser l'élève dans son travail.
Le travail remis hors délai n'atteint pas les objectifs fixés. Mme ********
relève que le travail est daté du 25 janvier alors qu'il a été remis le 25 mai.
Le maître d'histoire n'a presque
jamais vu cette élève; il ne la connaît donc pas vraiment. Elle lui a transmis
une demande de rattrapage du premier travail écrit mais a attendu plus d'un
mois pour lui demander par e-mail pourquoi ce rattrapage n'était pas possible. Le
Gymnase a accordé à l'élève la faveur de supprimer la première note 1, ce qui lui
a permis d'augmenter sa moyenne de 1,5 à 2. Elle a obtenu la note 1 au 2e travail
écrit pour lequel aucune demande de rattrapage n'a jamais été faite.
En italien (communication) un 1 n'a
pas été supprimé en raison de travail à faire à domicile non rendu dans les
délais, malgré un échange oral entre A._______ et l'enseignant.
Les enseignants relèvent la
difficulté pour entrer en contact avec A._______ malgré les emails envoyés aux
deux adresses mails.
La période de confinement aurait
dû permettre à l'élève de montrer ses aptitudes. Or, elle ne s'est pas
connectée aux cours d'économie par exemple qui se donnaient les après-midis et n'a
rendu aucun exercice. Il en est de même en anglais (un seul contact et exercices
non rendus) ainsi qu'aux cours de géographie et d'italien (communication).
En mathématiques option, A._______
n'a qu'une note. En raison d'une charge de travail importante pour A._______
liée au TPL et autres travaux, le test a été déplacé. En raison du confinement,
il n'a pas pu avoir lieu.
III. Synthèse – Motivation du
préavis du Conseil de l'élève:
En raison d'une présence aux cours
très faible, les enseignants n'ont souvent pas pu évaluer les compétences
orales de l'élève. Ces deux ans, A._______ ne s'est pas montrée "pro-active"
dans la communication avec ses enseignants malgré les perches qu'ils lui ont
tendues.
Ses connaissances sont
insuffisantes dans plusieurs domaines, tels la géographie, l'anglais, l'informatique.
Pour le travail personnel, A._______
n'a pas rempli les conditions lui permettant un suivi du travail.
Enfin, alors que l'école a mis à
disposition de A._______ un ordinateur lui permettant de travailler quand elle
le souhaitait, A._______ a fourni très peu de travail pendant le confinement.
Les enseignants recommandent le refus
de la faveur."
Le bulletin annuel de A.________ du 25 mai 2020 mentionne
qu'elle a 8 notes insuffisantes sur un maximum de 3 et 7,5 "somme des écarts
à 4.0 des notes insuffisantes" sur un maximum de 2. Le minimum exigé
est de 48 alors qu'elle a obtenu 40,5. Ses résultats sont donc insuffisants. Ce
bulletin annuel indicatif a été adressé à A.________ par email du même jour.
Le 29 mai 2020, le Conseil de direction du Gymnase a
refusé la faveur sollicitée par A.________.
Par courrier du 2 juin 2020, adressé sous pli simple
le 5 juin 2020, la directrice du Gymnase a informé l'intéressée du refus de la
faveur sollicitée et ajouté que, se trouvant en situation d'échec, elle avait la
possibilité de se présenter aux examens d'août ou de refaire sa troisième année
et de garder son statut d'élève régulière, option qu'elle a choisie.
F.
Le 4 juin 2020, A.________ a recouru contre le bulletin de notes du 25
mai 2020 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: le DFJC), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
prononcé que la décision du 25 mai 2020 est nulle respectivement annulée et, principalement
à ce que la décision soit modifiée en ce sens que ses résultats finaux pour l'année
scolaire 2019-2020 soient fondés sur les tests réellement effectués sans tenir
compte des notes de 1 prévues pour les tests non rattrapés, à ce qu'elle soit autorisée
à se présenter ultérieurement aux tests annuels prévus durant l'année 2019-2020
pour tous les tests qu'elle n'a pas pu rattraper et à ce qu'elle soit autorisée
à "soumettre son TIP en l'état à son enseignant et à le défendre
oralement dans un délai convenable à fixer". Elle a en outre sollicité
l'octroi de l'effet suspensif afin de pouvoir suivre les cours au Gymnase du
soir, en voie maturité, dès la rentrée scolaire 2020-2021.
Par courrier de son conseil du 8 juin 2020, A.________
a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce qu'une décision
lui soit formellement notifiée, étant précisé que le bulletin de notes
litigieux ne constituait qu'un projet de décision permettant de déposer une
demande de faveur, et a retiré sa requête d'effet suspensif.
Selon un relevé du 15 juin 2020, A.________ a cumulé
un total de 458 périodes d'absence durant l'année scolaire 2019-2020, dont 350
au premier semestre.
Par acte du 16 juin 2020, A.________ a recouru contre
la décision du conseil de direction du Gymnase d'Yverdon du 2 juin 2020 auprès du
DFJC et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la
décision litigieuse soit modifiée en ce sens que le certificat de culture
générale lui est délivré et subsidiairement, à ce que la décision soit annulée
et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur la base de ses moyennes
annuelles fixées en fonction des épreuves effectivement passées et à ce qu'elle
soit autorisée à soumettre son travail personnel selon état au 25 mai 2020 à
son enseignante pour nouvelle appréciation de la note. Elle a en outre requis
l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'elle est autorisée à suivre les cours
du gymnase du soir.
G.
Par décision du 17 juin 2020, adressée le lendemain en recommandé, la directrice
du Gymnase a signifié à A.________ son échec à l'issue de sa troisième année en
Ecole de culture générale dès lors que sa demande de faveur avait été refusée. Le
bulletin de notes final de A.________ pour l'année scolaire 2019-2020 du 17
juin 2020 était annexé à cette décision et fait état de 8 notes insuffisantes sur
un maximum de 3 et 7 "somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes"
sur un maximum de 2. Le minimum exigé est de 48 alors qu'elle a obtenu 41. Ses
résultats ont donc été jugés insuffisants.
Par décision incidente du 26 juin 2020, le DFJC a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 26 juin 2020, le conseil de A.________
a précisé que son recours du 16 juin 2020 englobait les décisions des 2 et 17
juin 2020.
La directrice du Gymnase s'est déterminée dans le
cadre du recours de A.________ auprès de la DGE le 8 juillet 2020 et a maintenu
sa position. Il ressort notamment ce qui suit de ce document:
"[…]
2018-2019
[…]
Les enseignants e s ne parvenant
pas à entrer en contact avec A.________, [la
doyenne] agit plus d'une fois comme intermédiaire pour aider les parties-
2019-2020
A.________ entame sa 3e année
en août 2019. […]. [La doyenne] rencontre
A.________. En raison des difficultés de communication entre les enseignant e s
et l'élève, il est convenu que A.________ envoie un email aux maître sse s pour
covenir d'un rendez-vous. Pour pallier aux problèmes de boîte Educanet surchargée,
deux adresses email sont communiquées aux enseignant∙e∙s et deux
camarades transmettent les documents pour A.________.
Aux problèmes de sommeil s'ajoutent
des problèmes d'angoisse et A.________ est de moins en moins présente. Les
absences de A.________ aux cours ainsi qu'aux tests et ses arrivées tardives
entravent ses apprentissages, les enseignant e s en informent [la doyenne]. […]
Période
de confinement
Malgré la
mise à disposition d'un ordinateur par l'école, les enseignant e s n'ont pas de
nouvelles de A.________ pendant les deux premières semaines, [la doyenne] parvient à l'atteindre après un
appel à sa mère.
La période de confinement pourrait
représenter pour A.________ une belle opportunité pour montrer ses compétences.
Il n'en est rien. A.________ ne consulte pas les sites sur lesquels les cours
sont déposés. Le relevé des requêtes du site d'enseignement à distance utilisé
aux Gymnase "moodle" montre qu'elle ne s'est connectée qu'une seule fois.
Prise en compte de la situation
particulière de l'élève
A.________ a cumulé de très
importantes absences le matin et les après-midis, et les absences ont fortement
augmenté entre 2017 et 2020 (368 périodes en 2017-18, 529 périodes en 2018-19,
448 périodes au 1er semestre en 2019-2020).
Elles sont devenues telles que le rattrapage
de nombreux tests doit être aménagé en dehors de l'horaire de l'élève, par
exemple pendant les relâches, et dans le bureau de la doyenne afin de pouvoir assurer
une surveillance. Pour ne pas charger l'élève qui doit rattraper de nombreux
tests, on renonce à certaines notes en italien, des enseignant e s ne peuvent
pas apprécier les compétences orales de l'élève, d'autres doivent interroger
l'élève sur une matière que A.________ n'a pas du tout suivi en classe.
De nombreuses mesures ont été
mises en place pour aider l'élève: deux adresses internet communiquées aux
maîtres, informations aux maîtres quant à la situation de A.________,
proposition de cours d'appui privés d'appui en français ou en bureautique,
report de tests en cas de surcharge de travail, mise à disposition d'un ordinateur
pendant la période de confinement, suivi par l'infirmière et la doyenne, cours
supplémentaires d'anglais, absences de A.________ aux cours du lundi après-midi
tolérée, etc. Face à la difficulté que représente un tel absentéisme pour le
suivi des cours, il a été proposé à A.________ de faire l'année en deux ans
pour que ce soit plus léger, proposition qui a toujours été refusée.
La communication avec l'élève est
difficile. La doyenne doit régulièrement intervenir et parfois téléphoner directement
à la mère.
La période de confinement, de par
les mesures mises en place, représentaient des conditions idéales de travail pour
A.________. Elle aurait pu montrer ses aptitudes à cette occasion. Pourtant, A.________
n'a pas rendu tout le travail demandé.
Notes contestées
·
1 en histoire :
M. […], enseignant d'histoire,
rencontre l'élève une seule fois lors de la deuxième semaine de la rentrée. A.________
présente une demande de rattrapage à M. […]. Celui-ci ne peut être organisé en
raison de l'absence de l'élève à tous les cours sur lesquels portent le travail.
·
1 en histoire :
Demande de
rattrapage non remise. Le règlement du gymnase (art. 6 alinéa 3) précise que
l'élève doit rendre dès son retour une demande de rattrapage sans quoi il
obtient la note 1.
·
Travail d'histoire non noté :
Le travail que A.________ a rendu
au mois de mars 2020 ne peut pas être noté, car il s'agit d'un travail formatif.
Aucun camarade de la 3C4 n'a été noté sur un travail formatif.
M. […] applique le processus suivant:
il commente le travail formatif avec l'élève, lui montre les points à améliorer,
puis l'élève restitue une deuxième version. Cette dernière est prise en compte à
l'issue de la présentation orale de l'exposé pour mettre une note à l'élève. A.________
ne réalise que la première étape.
·
Travail personnel:
Mme […], enseignante de français,
a évalué le travail qu'elle avait en sa possession dans les délais requis. Elle
n'a pas pu prendre en compte la dernière version produite largement hors délais
et dont elle n'a par ailleurs pas suivi la rédaction. Ces critères d'évaluation
sont transmis aux élèves dès le début de l'année. La défense orale des TPL n'a
eu lieu pour aucun des élèves en raison du semi-confinement et l'évaluation n'a
porté que sur l'écrit.
·
1 en italien:
Absence à une présentation orale
chez M. […], enseignant d'italien. Aucune demande de rattrapage n'a été demandée.
·
1 en italien:
Travail à domicile à remettre le
16 mars 2020 à M. […], enseignant d'italien. L'élève n'a rien remis.
L'enseignant avait pourtant vu l'élève peu de temps auparavant et rappelé
l'échéance.
A noter que si nous entrions en
matière pour calculer les moyennes de A.________ sans les notes contestées,
cela donnerait:
-
5 en italien
-
3 en histoire
-
4 en langues (option CI).
Le nombre de
notes insuffisantes serait de 7 (max. 3).
La somme des
écarts à 4.0 des notes insuffisantes serait de 5.5 (max. 2.0).
Le total de
points serait de 43.5 (minimum exigé 48.0).
La recourante ne
rentrerait donc pas dans la catégorie des cas limite qui lui permettrait d'obtenir
son titre en raison des mesures liées au COVID-19.
Elle serait en échec.
[…]"
A.________ s'est déterminée le 10 août 2020 et a confirmé,
avec dépens "en raison du manque de transparence et de précision des
actes de cette autorité", les conclusions de son recours du 16 juin
2020.
Par courrier du 16 septembre 2020, A.________ a
informé qu'elle quittait le Gymnase "dès ce jour".
H.
Par décision du 2 décembre 2020, la cheffe du DFJC a rejeté le recours
de A.________ et maintenu les décisions du conseil de direction du Gymnase
d'Yverdon des 2 et 17 juin 2020 prononçant l'échec de l'intéressé à l'issue de
sa troisième année en Ecole de culture générale.
I.
Par acte du 4 janvier 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre cette décision auprès la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans), concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision du DFJC du 2
décembre 2020 soit modifiée en ce sens que le certificat de culture générale lui
est délivré pour l'année scolaire 2019-2020 et, subsidiairement, à ce que la
décision précitée soit annulée, la cause étant renvoyée au DFJC pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 10 mars 2021, le Gymnase
(ci-après: l'autorité concernée), par sa directrice, a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision du DFJC du 2 décembre 2020.
Dans sa réponse du 10 mars 2021, le DFJC (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision
du 2 décembre 2020.
Le 9 avril 2021, l'autorité concernée a produit différentes
pièces dont de nombreux mails adressés par les enseignants de A.________ à cette
dernière et les quelques échanges qui s'en sont suivis, qui concernaient
principalement le rattrapage de tests manqués.
Par déterminations du 4 juin 2021, la recourante a confirmé,
avec suite de frais et dépens, les conclusions de son recours du 4 janvier
2021. Elle a en outre produit trois témoignages écrits d'ancien élèves du Gymnase
attestant de problèmes d'organisation du secrétariat en relation notamment avec
des pertes de demandes de justifications d'absences. ******** a en outre relevé
qu'il avait souvent vu A.________ discuter avec leur professeur principal au sujet
de ses demandes de rattrapage, étant précisé que les siennes avaient "pour
la plupart du temps abouti". Elle s'est plainte auprès de lui que ses
demandes de rattrapage n'étaient pas arrivées et il aurait "souvent vu
des professeurs donner le matériel de cours de A._______ à d'autres élèves,
sans pour autant prévenir A._______ par un mail de ce qui s'était passé en cours".
Quant à ********, elle a indiqué qu'elle avait vu à plusieurs reprises A.________
déposer des demandes de rattrapage ainsi qu'en parler avec ses professeurs pour
trouver un moment pour les réaliser. ******** a pour sa part témoigné par écrit
du fait que la qualité de l'information et de la gestion s'étaient clairement
dégradées "administrativement parlant". Il est arrivé "maintes
fois" que l'enseignant concerné n'ait pas vu trace de demandes de
rattrapage ou l'ait égaré. Les élèves ont régulièrement dû s'adresser à la
doyenne pour arranger "tous ces soucis". A.________ était
particulièrement affectée par ce genre de problèmes. Bon nombre de fois, il n'y
avait pas de document pour répondre à ses demandes et elle ne recevait les informations
que trop tard pour qu'elle suive le rythme de la classe. Elle lui a semblé "plus
dépourvue qu'autre chose la plupart du temps une fois de plus par le manque
d'investissement et d'écoute de la part des enseignants". Elle a rapidement
et nettement constaté un manque d'attention et de compréhension à son égard par
rapport à son cas.
Le 7 juin 2021, la recourante a produit un
témoignage écrit du 28 avril 2021 d'une étudiante du Gymnase d'Yverdon dans une
situation qu'elle estime quasiment semblable à la sienne. Il ressort en
substance de ce témoignage d'********, laquelle a souffert de dépression, de
phobie scolaire, d'anxiété et d'hypersomnie notamment, qu'à son sens, les
maladies telles que des troubles du sommeil ou des troubles mentaux ne sont pas
prises au sérieux et considérées par le Gymnase.
Interpellée par la juge instructrice, le conseil de
la recourante a indiqué le 25 juin 2021 que le recours conservait son objet
malgré le fait que cette dernière suivait les cours du Gymnase du Soir en voie maturité,
semble-t-il avec succès.
J.
La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert production de toute pièce démontrant
qu'elle a régulièrement fait des demandes de rattrapage de ses tests durant l'année
2019-2020. Après s'être réservée de requérir l'audition de témoins, elle a
renoncé à cette faculté en produisant des témoignages écrits. Quant à l'autorité
concernée, elle a requis l'audition en qualité de témoin de sa directrice.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le
droit d'être entendues, ce qui comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid.
3a et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu
découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020
consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité concernée a produit le
dossier scolaire complet de la recourante au sein du gymnase ainsi que les
communications intervenues entre cette dernière et ses enseignants lors de
l'année 2020-2021. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité
n'a ainsi pas refusé de produire ces pièces et la Cour n'a pour sa part pas refusé
d'ordonner leur production. Il faut au contraire retenir que le dossier produit
comprend l'ensemble des pièces en possession de l'autorité concernée. Pour le
surplus, les témoignages écrits produits par la recourante à l'appui de ses
déterminations et ultérieurement, ont été pris en compte et repris dans les faits
ci-dessus. La production du dossier scolaire complet de la recourante ayant été
requise, il n'y a en définitive pas lieu d'ordonner en sus la production des
pièces requises par la recourante.
S'agissant de l'audition de la directrice de
l'autorité concernée, la Cour de céans relève que, compte tenu des nombreuses
pièces au dossier, et notamment les comptes-rendus des séances en présence de
cette dernière et de la recourante, le dossier est complet et permet de traiter
les moyens soulevés en toute connaissance de cause. Ce moyen de preuve n'est ainsi
pas susceptible d'influencer le sort de la cause. Enfin, l'autorité concernée a
pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente
procédure. L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue d'une audience,
l'audition de témoin ainsi que la production de la pièce requise par la recourante
et il y a dès lors lieu de rejeter les requêtes en ce sens.
3.
La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé son droit d'être
entendue sur deux points principaux, parce qu'elle a écarté l'examen d'un motif
essentiel du recours sous prétexte que la question pouvait demeurer indécise et
a refusé sur cette base d'administrer un moyen de preuve pertinent procédant
dès lors à une appréciation arbitraire des preuves. S'agissant du premier
point, elle estime que son bulletin de notes est arbitraire et conteste l'intégralité
de ses résultats dès lors que, selon elle, l'autorité intimée a appliqué l'art.
57.
du Règlement des Gymnases du 6 juillet 2016 [RGY; BLV 412.11.1] de manière
erronée en la sanctionnant à tort de la note 1 pour les tests manqués. Elle estime
en outre que ses notes ne correspondent pas à ses réelles compétences, en particulier
s'agissant de son travail personnel, car elles sont fondées sur des
considérations "hors de propos" de ses enseignants. Elle
souligne enfin qu'elle a été empêchée sans sa faute de passer certaines
épreuves auxquelles elle s'était préparée de sorte que, son bulletin annuel
étant fondé sur un nombre trop limité de notes dont certaines ne sont pas
justifiées, il est manifestement mal fondé. Selon elle, au vu de ce qui précède,
l'autorité intimée aurait dû examiner le bien-fondé de tous ses résultats alors
qu'elle s'est limitée à écarter cette question sous prétexte que même si les
quelques notes de 1 discutées dans les déterminations de l'autorité concernée
étaient annulées, les résultats de la recourante ne seraient pas suffisants
pour qu'elle obtienne son certificat. Elle estime en outre qu'elle n'était pas
en mesure d'établir concrètement toutes ses moyennes annuelles, ne connaissant
pas tous ses résultats d'épreuve.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. notamment le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours
à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf.
aussi arrêts TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1; 2C_1004/2018 du
11.
juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1, et
les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019
consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 5A_535/2019 du
25.
juillet 2019 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un
déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre
en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une
violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les
références citées; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par
ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un
moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en
raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,
notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle
influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et
les références citées).
b) En l'espèce, si l'autorité intimée n'a certes pas
examiné le bien-fondé de tous les résultats de la recourante, force est de relever
qu'elle n'avait pas à le faire dès lors que celle-ci ne les conteste pas de façon
détaillée mais uniquement sous le prisme de ses absences et de son état de
santé. Or, force est de constater que l'autorité intimée a examiné ces points
de façon claire et détaillée. Elle n'avait pour le surplus pas à examiner
chaque note en l'absence d'un autre grief précis évoqué par la recourante. Au reste, la motivation de l'autorité intimée apparaît
suffisante pour permettre à la recourante de la comprendre et de l'attaquer. En
tout état de cause, c'est donc bien plus d'une violation du droit, laquelle
sera examinée ci-après, dont la recourante se plaint et non pas d'un véritable
défaut de motivation, celle-ci ayant manifestement compris la décision attaquée
et ayant exercé son droit de recours à bon escient. Partant, mal fondé, ce moyen
doit être écarté.
c) La recourante estime encore qu'en ayant écarté la
réquisition de la recourante tendant à la production de toute pièce démontrant
qu'elle a régulièrement fait des demandes de rattrapage de ses tests durant l'année
2019-2020, elle a écarté un moyen de preuve pertinent et influent pour se
fonder sur les seuls dires de l'autorité intimée, procédant ainsi à une administration
arbitraire des preuves et violant son droit d'être entendue. Dans ses déterminations,
elle invoque au surplus une violation de l'art. 95 al. 2 RGY.
Une fois de plus, il apparaît que la motivation de
la décision litigieuse était suffisante pour permettre à la recourante de la
comprendre et de l'attaquer. L'entier de son dossier scolaire a en outre été
produit dans le cadre de la présente cause, de sorte que l'éventuel vice à cet
égard est réparé. En invoquant la violation de l'art. 95 RGY, la recourante se
plaint une fois de plus non pas d'un véritable défaut de motivation mais bien plutôt
d'une violation du droit, la recourante ayant manifestement compris la décision
attaquée et ayant exercé son droit de recours à bon escient. Partant, mal fondé,
ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l'entier de ce qui précède que le
droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé par l'autorité intimée
et que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.
La recourante invoque ensuite une violation du principe de l'instruction
d'office par l'autorité intimée, laquelle se serait fondée uniquement sur les
allégations de l'autorité concernée sans examiner leur bien-fondé. Elle estime
plus particulièrement que l'autorité intimée a mal interprété les faits lorsqu'elle
a considéré que le Gymnase avait mis en place des aménagements en faveur de la
recourante pour tenir compte de son état de santé ainsi qu'une violation de
l'art. 95 al. 2 RGY.
a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait
suite à la scolarité obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire
supérieur du 17 septembre 1985 (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS
complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue
la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières
de la LESS. La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant
la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) qui fait
office de loi de référence en la matière.
Les établissements d'enseignement secondaire
supérieur sont pour l'essentiel constitués des gymnases, lesquels regroupent en
leur sein les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce
ainsi que les formations complémentaires. Chaque gymnase a sa propre
organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au
chef du département en charge de la formation (art. 2 RGY).
aa) Aux termes de l'art. 55 al. 1 RGY, les élèves
sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les
activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Toute absence doit être
justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué (art. 56
al. 1 RGY). L'art. 57 RGY dispose pour sa part que lorsque le motif de
l'absence lors d'une épreuve est reconnu valable, le maître peut en exiger le
remplacement. L'élève qui se dérobe à cette exigence reçoit la note 1 (al. 1).
Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à
l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée (al. 2).
bb) Les conditions d'octroi du certificat de culture
générale sont posées à l'art. 95 RGY, qui a la teneur suivante:
"Art. 95 Obtention du certificat
1.
Pour
obtenir le certificat de culture générale, l'élève doit remplir les conditions
suivantes :
- obtenir un total des notes définitives au moins égal à
autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;
- ne pas avoir une somme des écarts à 4 des notes
définitives insuffisantes (points négatifs) excédant 2 points ;
- ne pas avoir plus de trois notes définitives
inférieures à 4 ;
- obtenir un total des notes d'examen au moins égal à autant
de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux.
2.
Dans les
cas limites ou au vu de circonstances particulières, la conférence des maîtres
peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le
directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le
département."
Le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DFJP-DGEP) a édicté
des Dispositions d'application en lien avec la LS et ses règlements d'application,
dont le RGY. En leur chiffre 11.1, elles prévoient notamment ce qui suit:
"DRGY 11.1 Cas limites et circonstances particulières
[…]
Généralités
Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles, en fin d’année
scolaire ou à la fin du 1er semestre pour les élèves redoublants et les élèves
de l’EC, les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux
qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion ou
de réorientation. Dans ce cas, la conférence des maîtres, ou le conseil de
direction pour les voies CFC, examine d’office, après préavis du conseil
d’élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente en vue
de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.
Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser
systématiquement, une faveur.
Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne
constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent
le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison
de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses
aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou une réorientation apparaît pertinente
en vue de la réussite ultérieure. Après préavis du conseil de classe, la
conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée de
l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité parentale. La décision doit être
motivée en fonction de chaque situation.
Cas limites
Sont considérés comme cas limites, exclusivement, les situations
d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point et qui, sans ce déficit,
satisferaient à toutes les conditions de promotion ou réorientation.
Sont assimilés aux cas limites les élèves de l’EM ou de l’ECG en échec
définitif lié à la reprise de notes définitives.
[…]
Circonstances particulières
Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction
de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de
l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée
ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une
proportion très limitée d’élèves. […]"
Le bénéfice de circonstances particulières suppose
ainsi d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une
scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces
motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les
aptitudes réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait
obtenu dans un premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce
qu'il aurait accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le
programme suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant
son arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les
progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes
requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité
statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne
doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans
tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux
circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances
particulières, comme exception aux règles de promotion allant au-delà du cas
limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un
événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli
les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances
requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident,
une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les
compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un
titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas
responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique
que l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne
saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant
de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de
sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour
être promu (arrêt CDAP GE.2020.0162 du 4 février 2021 sur la notion de
circonstances particulières figurant à l'art. 10.3 du Cadre général de
l'évaluation pour l'obtention du certificat d'études secondaires, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 11.1 DRGY).
cc) En raison de la crise sanitaire qui a conduit à
la fermeture des écoles et des gymnases en mars 2020 et à l'instauration d'un
système d'enseignement à distance (cf. ordonnance du Conseil fédéral du 13 mars
2020.
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus - ordonnance 2
COVID-19; RO 2020 773, abrogée au 22 juin 2020 [RO 2020 2195]), la Cheffe du DFJP
a publié une Décision n° 173 du 14 mai 2020 formulant les Dispositions
pour les élèves de la formation post-obligatoire, réglant les modalités
exceptionnelles pour la promotion, la réorientation, la certification, la
qualification et les mesures de passage d’une école à une autre (COVID-19). Sous
la rubrique "Principes généraux" (ch. 1), on peut y lire
notamment ce qui suit:
"En dehors des situations de cas limites, la conférence des
maîtres ou, à défaut, le conseil de direction statue sur les circonstances
particulières, sur demande des élèves et avec le préavis du conseil de classe. L’organe
compétent fonde sa décision en tenant compte, en particulier, d’une analyse
globale de la situation de l’élève dont les résultats sont proches des
conditions de promotion et de certification et qui a démontré ou qui démontre
des progrès notables."
En son chiffre 2e, la Décision n° 173 traite de la
situation en Ecole de culture générale, notamment en les termes suivants:
"Promotion
annuelle et certification pour les classes terminales
·
En raison de la situation sanitaire,
la session d’examens finals de certificat d’école de culture générale de juin
2020.
est supprimée.
·
Les notes définitives sont
calculées sur la base des résultats obtenus jusqu’au 13 mars 2020 inclus.
·
Les stages pratiques extrascolaires
qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie sont considérés comme
validés.
·
Dans le cas où un travail
personnel (TPL) n’aurait pas pu être défendu avant le 13 mars 2020, seuls la
mise en œuvre du projet et le document écrit sont évalués.
·
Un-e élève qui n’obtient pas son
certificat d’école de culture générale au terme de la procédure de qualification
2019-2020 – y compris un-e élève dont le statut était celui d’élève répétant-e
durant l’année scolaire 2019-2020 – peut décider de répéter son année. Elle ou il
conserve alors le statut qui était le sien à la rentrée d’août 2019.
·
Un-e élève qui n’obtient pas son
certificat d’école de culture générale au terme de la procédure de
qualification 2019-2020 peut également, sur demande, présenter un examen. Elle
ou il est alors astreint-e à une session d’examens complète, exception faite des
disciplines pour lesquelles le règlement des gymnases prévoit un examen écrit
et un examen oral dans lesquelles elle ou il ne présente qu’un examen écrit. Cette
session d’examens a lieu dans les deux semaines qui précèdent la rentrée du 24
août 2020."
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas souhaité
se présenter à un examen complémentaire en août 2020. Elle ne conteste pas que
ses résultats se situent au-delà d'un cas limite, mais invoque en revanche l'existence
de circonstances particulières.
Des aménagements tenant compte de la situation de la
recourante avaient été mis en place avant sa troisième année de gymnase déjà.
Elle a été amenée à redoubler sa 2ème année en raison notamment
d'une absence de plus de trois mois au printemps 2018. Par la suite, en
troisième année, le nombre de cours manqués par la recourante a augmenté, dès
lors que pour le premier semestre elle n'avait été présente que pour 30 %
environ des périodes de cours. Or, force est de constater que les
particularités de la situation de la recourante ont été prises en compte tout
au long de l'année par la Direction et le corps enseignant. De nombreuses mesures
ont été mises en place pour aider l'élève dès l'automne 2019: deux adresses internet
ont été communiquées aux maîtres, des informations ont été données aux maîtres
quant à la situation de la recourante ainsi qu'une invitation à programmer les
cours l'après-midi, une proposition de cours d'appui privés d'appui en français
ou en bureautique, le report de tests en cas de surcharge de travail, la mise à
disposition d'un ordinateur pendant la période de confinement, un suivi par l'infirmière
et la doyenne, des cours supplémentaires d'anglais, les absences de la recourante
aux cours du lundi après-midi ont été tolérées, notamment.
Il apparaît qu'en novembre 2019, les résultats de la
recourante étaient insuffisants. Elle a été rendue attentive à son obligation d'assister
aux TE durant une rencontre le 4 décembre 2019. Ensuite, dans un réseau organisé
au mois de janvier 2020, la recourante a pu faire entendre ses arguments liés
aux aménagements mis en place jusqu'alors. Elle a alors fait valoir avoir déposé
les demandes de rattrapage dans les formes. Elle a été rendue attentive à son
devoir d'être pro-active, de répondre aux mails notamment. Lors d'une rencontre
du 10 février 2020, le point a été fait et il lui a été demandé de tenir un
carnet de travail. Un nouveau bilan a été effectué le 26 février 2020, où il a été
constaté que les résultats ne s'étaient pas améliorés et que le carnet de
travail n'avait pas été tenu.
Sans minimiser ni les difficultés rencontrées par la
recourante ni les efforts fournis pour suivre le programme, qui lui ont permis
d'atteindre la 3ème année gymnasiale malgré ses problèmes de santé, il
apparaît que l'établissement a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement
exiger de lui. La crise sanitaire survenue à compter de la mi-mars 2020 a entraîné
de grosses modifications du rythme scolaire, en supprimant notamment les examens
de fin d'année, mais, comme le relève l'autorité intimée, ces difficultés ont
affecté l'ensemble des élèves. Dans le cas de la recourante, le fait de ne plus
être soumise aux horaires scolaires auraient dû l'aider à pouvoir démontrer ses
capacités, dès lors que ses insomnies l'obligeaient régulièrement à étudier le
soir ou la nuit, selon ses dires. Or, il a été constaté qu'elle ne s'était
connectée à son ordinateur prêté par le Gymnase qu'à une seule reprise et ses résultats
n'ont pas vu d'amélioration. Pour le surplus, il ressort de ce qui précède que,
contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas
fondée sur les seuls dires de la directrice de l'établissement concerné. Les circonstances
particulières liées à la situation ont bien été prises en compte lors du préavis
négatif émis par le conseil de direction. La recourante ne démontre en outre pas
concrètement que le résultat final de son année scolaire aurait changé
significativement si elle avait pu effectuer d'autres tests de rattrapage.
Le fait que son bulletin manque de notes, ce qu'elle
déplore en particulier en géographie, anglais option CI, et histoire, démontre
que malgré les mesures mises en place, la recourante n'a pas été suffisamment
présente pour pouvoir être évaluée, étant relevé que lorsqu'elle a pu l'être, ses
résultats n'ont en moyenne pas été suffisants.
Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de
considérer que les aptitudes réelles de la recourante seraient suffisantes
nonobstant l'insuffisance de ses résultats, étant constant que les circonstances
particulières ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances
de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable
de cette situation. On relèvera que le fait que la recourante parvienne aujourd'hui
à suivre le Gymnase du soir et ait pu effectuer un stage dont elle a produit
une attestation, ne remet pas en cause les constatations effectuées tout au
long de l'année au sein du Gymnase.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
5.
La recourante fait enfin valoir que son bulletin de notes est contraire à
l'égalité de traitement puisqu'il repose sur un nombre considérablement plus
restreint de résultats que pour les autres élèves. Elle estime que ces inégalités
de traitement auraient pu être réparées grâce à la prise en considération des
circonstances particulières en appliquant l'art. 95 al. 2 RGY. Dans ses déterminations,
elle fait en outre valoir qu'une élève de sa volée, en voie maturité, aurait
été dispensée de suivre les cours et de démontrer ses compétences sur sept des
douze branches sujettes à évaluation durant l'année, qu'elle a obtenu 5 points
négatifs, a été dispensée des examens et qu'une faveur lui aurait été accordée.
Elle estime que la situation de cette élève et la sienne étant selon toute
vraisemblance semblables, elle aurait dû être traitée de manière identique.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité
de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134
I 23 consid. 9.1).
b) L'application de l'art. 95 al. 2 RGY ayant été
examinée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'y revenir. Au demeurant, par définition, l’examen de circonstances
particulières doit être fait à la lumière de chaque cas d’espèce et supporte
difficilement la comparaison avec des cas "semblables" (cf. CDAP
GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 5b). Pour le surplus, alors que la
recourante soutient à l'appui de l'ensemble de ses moyens qu'il faut tenir
compte de circonstances particulières, on ne voit clairement pas qu'elle puisse
dès lors faire valoir une égalité de traitement avec ses camarades. Au
contraire, l'évocation de circonstances particulières et la seule lecture des
faits ci-dessus démontrent clairement que la situation de la recourante est
différente de celle des autres élèves. Son traitement a été différent de celui
des autres tout au long de l'année et on voit mal qu'alors que tel a été le cas
à sa demande et en raison de son état de santé, elle puisse ensuite faire
valoir une violation du principe de l'égalité de traitement avec les autres. Rien
ne permet en outre d'affirmer que la recourante a été discriminée durant
l'année 2019-2020. Au contraire, elle a bénéficié d'un traitement différencié
en raison de son état de santé.
c) Pour le surplus, la recourante invoque un cas qui
est, selon elle, "vraisemblablement" similaire à sa situation.
Elle n'expose toutefois pas en quoi tel serait le cas en ce qui concerne les
éléments de fait pertinents et ne se base que sur des ouï-dire pour affirmer cela.
Dans ces conditions, la Cour de céans n'est pas en mesure d'examiner cet
élément étant précisé que, quoi qu'il en soit, les situations apparaissent
différentes puisque la recourante et cette élève n'étaient pas dans la même
voie, la seconde suivant la voie maturité alors que la première suivait pour sa
part l'école de culture générale.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 800 fr. est
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et
4.
al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative;
BLV 173.36.5.1). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité
intimée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture du 2 décembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.