Lexipedia

Décision

GE.2021.0005

CDAP - GE.2021.0005 - 2021-07-21 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Gymnase d'Yverdon

21 juillet 2021Français57 min

scolaires tout au long de son parcours. Par ailleurs, de nombreuses choses ont été

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone,

juges; Mme Aurélie Tille, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Lorena MONTAGNA, avocate à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture,

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Gymnase d'Yverdon, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de

la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du

2 décembre 2020 confirmant les décisions du Gymnase d'Yverdon des 2 et 17

juin 2020 prononçant son échec à l'issue de sa 3ème année en Ecole de culture

générale

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 2000, a entamé des études à l'Ecole de

culture générale du Gymnase d'Yverdon (ci-après: le Gymnase) en août 2016.

B.

Il ressort d'une communication du doyen du Gymnase établie le 22

novembre 2017 pour l'année scolaire 2017-2018 adressées aux professeurs de A.________

que cette dernière a des problèmes attestés d'insomnie, qu'il est donc, dans la

mesure du possible, souhaitable que les évaluations aient lieu l'après-midi et

qu'il est indispensable que pour chaque discipline, elle puisse "obtenir

dès que possible l'ensemble du support de cours du sujet traité et idéalement un

peu en avance. Le mode de transmission est laissé à votre appréciation".

Selon un certificat médical établi le 5 avril 2018

par la Dresse ********, pédiatre FMH au Mont-sur-Lausanne, A.________ est en

arrêt maladie depuis le 5 avril 2018 et pour une durée probable de trois mois.

En conséquence, son année scolaire a été annulée

selon courrier du directeur du Gymnase du 26 juin 2018. Ledit courrier relève

ainsi que A.________ reprendra se études gymnasiales dès la rentrée d'août 2018

en 2ème année avec la nouvelle option "communication et information"

de l'Ecole de culture générale avec le statut d'élève régulière.

Dans un certificat médical établi le 4 septembre

2018, la Dresse D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, confirme

que "pour des raisons médicales, A._______, née le ********2000,

pourrait arriver en retard certains matins ou selon manquer des matins entiers.

Ceci n'affecte en rien la motivation de A._______ de réussir et poursuivre ses

études. Son problème de santé est ancien et Mme est en traitement intensif pour

cela".

Par communication adressée aux professeurs de A.________

le 14 septembre 2018, la doyenne du Gymnase les a informés que cette dernière

souffrait d'une maladie source d'insomnies et qu'un nouveau traitement était en

cours. Elle relevait en outre qu'il était souhaitable, dans la mesure du possible,

que les évaluations se déroulent l'après-midi. Enfin, elle indiquait qu'afin que

A.________ puisse travailler les cours manqués à domicile, il était demandé "à

ce qu'elle puisse obtenir dès que possible (idéalement un peu en avance) les

supports de cours des sujets traités. Ces derniers peuvent lui être transmis

par l'intermédiaire d'une camarade de classe, mail, moodle, …".

Dans une nouvelle communication du 7 novembre 2018, la

doyenne informait les professeurs de A.________ que cette dernière avait

commencé un nouveau traitement pour le sommeil lequel provoquait des céphalées

qui devraient s'atténuer. La doyenne précisait ce qui suit:

"Du fait de ses

problèmes de santé, elle a manqué un certain

nombre de tests qu'elle doit rattraper. Ceux-ci peuvent être faits, selon

besoin, dans mon bureau. Merci de regarder avec elle quand les rattraper. Il n'est

pas nécessaire de les mettre avant le mi-bulletin. En cas d'absence de notes et

de TE [ndr: travail écrit] planifié, merci de ne pas mettre de 1".

Le bulletin intermédiaire de renseignement 2018 de A.________

du 21 novembre 2018 révèle que ses résultats sont insuffisants.

Le 7 janvier 2019, A.________ s'est vue infliger une

retenue de deux périodes à domicile en raison d'une absence aux cours le lundi

17 décembre 2018.

Dans une communication du 11 janvier 2019, la doyenne

du Gymnase indiquait ce qui suit aux professeurs de A.________:

"Madame A.________,

classe 2C4, doit rattraper un certain nombre de tests. Elle n'est pas au clair

sur la liste des travaux manqués. Aussi va-t-elle s'approcher de vous pour

savoir ce qu'il en est et fixer des dates. Si cela est nécessaire, certains

tests peuvent être réalisés dans mon bureau.

En ce qui concerne les

prochains tests, il a été demandé à A._______ de se présenter aux dates

prévues. Les demandes de rattrapage ne seront plus signées".

Dans un courrier du 21 janvier 2019, la doyenne indiquait

ce qui suit à A.________:

"[…]

Le certificat médical établi par la Drsse D.______ précise que vous "pourriez arriver en retard

certains matins ou selon manquer des matins entiers".

A l'exception de trois lundis, le synoptique ci-annexé révèle des

absences tous les matins et de nombreux après-midi. Vous avez jusqu'à ce jour

manqué sept cours sur douze à l'ECAL, cours qui se déroulent le lundi

après-midi. Par ailleurs les enseignants ont des difficultés à vous contacter;

leurs emails demeurent souvent sans réponse. Malgré sa demande, vous ne tenez pas

Mme ******** au courant de votre situation. Enfin, de nombreux TE ont été

manqués avant les vacances.

Comme communiqué en ce début d'année, je vous demande de:

- contacter vos enseignants afin d'organiser le

rattrapage des travaux manqués. Si cela s'avère nécessaire, certains peuvent

être réalisés dans mon bureau,

- vous présenter aux travaux écrits aux dates fixées.

Les travaux écrits manqués, sans justificatif médical, ne seront pas rattrapés

et la note 1 sera, en principe attribuée,

- veiller à ce que vous soyez atteignable par email à

votre adresse A._______@gyy.educanet2.ch.

Mme […] ou M. […] peuvent vous aider en cas de problèmes informatiques,

- justifier vos absences et déposer vos demandes de rattrapage

dès votre retour en classe, conformément au règlement de l'établissement.

[…]"

Le bulletin du premier semestre de A.________ du 25

janvier 2019 relève que ses résultats sont insuffisants et qu'elle a été

absente durant 254 périodes.

Par courrier du 13 février 2019, la doyenne du Gymnase

a informé A.________ qu'ayant été absente à plusieurs reprises les après-midis

dès le 22 janvier et ces absences n'étant pas couvertes par un certificat

médical ni excusées, le Conseil de Direction l'avait exclue des cours une semaine

du 4 au 8 mars 2019.

Le 29 mars 2019, le directeur du Gymnase écrivait ce

qui suit à A.________:

"[…]

A de nombreuses reprises, depuis le début de l'année scolaire, vous

n'avez pas suivi des cours l'après-midi. Le certificat médical actuel ne

justifie pas ces absences.

En février, lors de votre entrevue avec [la doyenne],

vous vous êtes engagée à nous produire un nouveau certificat médical couvrant

ces absences. Ce que vous n'avez pas fait à ce jour, malgré nos nombreux rappels.

En conséquence, je vous enjoins à nous faire parvenir ce certificat

médical d'ici au 29 avril prochain au plus tard faut de quoi vous serez exclue

du gymnase pour trois semaines

[…]"

Par certificat médical du 29 mars 2019, la Dresse D.________

attestait que l'évolution de l'état de santé de A.________ était "actuellement

peu favorable" et que, pour cette raison, elle se présenterait aux

tests annoncés mais pourrait manquer certains matins ou après-midi. Il était

valable jusqu'au 31 mai 2019 et serait réévalué ensuite. La Dresse D.________ relevait

en outre que "ceci n'affectait en rien la motivation de Mme A.______ de

réussir et poursuivre ses études. Son problème de santé est très invalidant et

Mme est en traitement intensif pour cela".

Selon une attestation médicale établie le 29 mai

2019 par la Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute, l'état psychique

actuel de A.________ ne lui "permet pas de suivre tous les cours du gymnase

pour des raisons médicales. C'est pourquoi une prolongation de son attestation

médicale de dispense dès le mois de juin 2019 et jusqu'à la fin de l'année

scolaire s'avère nécessaire".

A.________ a finalement été promue à l'issue de

l'année scolaire 2018-219 malgré des absences de 529 périodes.

C.

A.________ a commencé sa troisième année d'Ecole de culture générale, option

communication et information, dès la rentrée d'août 2019.

Selon une attestation établie

le 17 septembre 2019 par la Dresse B.________, "l'état psychique actuel

de A.________ ne lui permet pas de suivre tous les cours du gymnase pour des

raisons médicales. C'est pourquoi une prolongation de son attestation médicale

de dispense dès le mois de septembre 2019 et jusqu'à la fin de l'année scolaire

s'avère nécessaire".

Le 25 septembre 2019, la doyenne a adressé un courrier

à A.________ par lequel elle lui demandait, afin qu'elle puisse progresser et

que ses maîtres puissent la contacter et apprécier l'acquisition de ses nouvelles

connaissances et l'évolution de ses compétences, de veiller à ce que sa boîte

"Educanet" soit régulièrement relevée et vidée, de s'informer auprès

de ses camarades quant à l'avancée de la matière et de réaliser les travaux demandés

dans les temps, d'être présente aux travaux écrits fixés, les travaux écrits

manqués sans justificatif médical n'étant pas rattrapés et le note de 1, étant,

en principe, attribuée et de déposer toute demande de rattrapage en même temps

que son justificatif d'absence à un TE.

Par communication du 9 octobre 2019 aux enseignants

de A.________, la doyenne leur a transmis les deux adresses email, dont celle

privée, de A.________ à laquelle elle pouvait être atteinte. On précisera que

sur les onze enseignants destinataires de cette communication, seuls quatre

n'enseignaient pas dans la classe précédente de A.________.

Selon le bulletin intermédiaire de A.________ du 20

novembre 2019 ses résultats sont insuffisants et elle a manqué 180 périodes.

Selon un rapport d'entretien du 4 décembre 2019

établi par la doyenne, une rencontre a eu lieu à cette date en présence de

trois professeurs et de A.________. Les professeurs se sont plaints de

certaines absences et retards de l'élève, qui n'auraient pas pu leur permettre

de tester ses connaissances. La doyenne précise avoir expliqué la situation de A.________

aux trois enseignants présents et indiqué qu'un réseau et un nouvel examen du

sommeil allaient être organisés. Lors de cet entretien, la doyenne a également

rappelé à A.________ son devoir de présence lors des TE (travaux écrits).

Une rencontre de réseau a été organisée le 15

janvier 2020 en présence de la directrice et de la doyenne, de A.________, de sa

psychiatre, de sa mère et de l'infirmière scolaire. Il ressort ce qui suit du

compte-rendu de ce réseau:

"Objet: Point sur la situation scolaire de A._______ compte tenu d'un

problème de sommeil médicalement attesté

Faits:

Faits

A._______ a suivi ce semestre le 20 à 30% des cours. Elle est de moins

en moins présente ce qui ne facilite pas le suivi de la matière et le contrôle

des compétences acquises.

Présentation de la situation par la maman: A._______ a un problème de

sommeil depuis l'âge de 8 ans. Par ailleurs, elle a un manque de fer. Elle ne

s'endort pas avant 4 à 5h. du matin. Elle a été mise au bénéfice d'aménagements

scolaires tout au long de son parcours. Par ailleurs, de nombreuses choses ont été

essayées (cohérence cardiaque, NDR, étude auprès du centre du sommeil du CHUV).

Personne n'a trouvé de solutions.

Elle décrit sa fille d'élève volontaire, fiable, "crocheuse".

A._______ a le projet d'aller au gymnase du soir pour réaliser une maturité.

A._______ a remis des demandes de rattrapage dans les formes. Elle n'a

toujours pas reçu de réponse quant à la possibilité de rattraper les tests, un

1 a été parfois attribué, ce qui crée de l'incertitude et de l'angoisse chez A._______.

La maman demande à ce que sa fille puisse réaliser tous les tests (et

que les tests ne soient pas des tests alibi) et à rattraper ceux qu'elle a

manqué.

Dr. B.________: Vu les exigences actuelles et à venir (examens), l'état

de fatigue de A._______, il faudrait qu'elle puisse récupérer. Une solution pharmacologique

est proposée.

Plusieurs intervenants font remarquer que A._______ n'a plus de vie

sociale, doit toujours courir pour rattraper les cours, les tests, ce qui est

épuisant et que l'école doit pouvoir évaluer les connaissances acquises. Par ailleurs

la qualité du sommeil le jour n'est plus la même.

La maman refuse et expose ses craintes de détérioration de la santé de

sa fille, qu'elle estime bonne, et de la création d'une dépendance.

[La doyenne] souligne ce qui a déjà

été mis en place au Gyyv: les maîtres ont été informés de la situation, ils ont

reçu deux adresses email pour pouvoir joindre A._______. Malgré cela, la

communication est difficile, les enseignants se plaignent de ne jamais voir A._______,

de la difficulté lors de travaux de groupe ou de mauvaises conditions pour le

développement de compétences orales, surtout au niveau des langues (anglais).

Par ailleurs, comme les cours à l'ECAL ne font l'objet d'aucune note et

aboutissent à une attestation que A._______ n'a pas besoin au regard de son

projet professionnel, elle a pris le parti de ne pas aller aux cours du lundi

après-midi.

[L'infirmière scolaire] relève

qu'au début de l'année A._______ essayait d'arriver à l'heure. Il y avait des

moments de panique et d'angoisse. Il lui semble très important que A._______

poursuive son suivi avec la psychiatre afin d'améliorer sa gestion de

l'émotion.

A._______ a deux amies, […], qui lui transmettent les notes de cours. En

histoire, son frère qui a le même enseignant d'histoire, lui fournit également

de l'aide. Quand elle ne sait pas dormir, elle étudie et rattrape ses cours. A._______

ne donne pas son point de vue personnel à l'idée d'une prise de médicaments,

Elle s'exprime très peu.

[La directrice du Gymnase] salue

l'effort fournit par A._______ pour suivre le gymnase. Ce qu'elle a réussi à

accomplir jusque-là sur le plan des études est signe de capacités

intellectuelles.

Dr. B.________ établira un nouveau certificat médical en mai en vue des

examens.

Décisions

[La directrice du Gymnase] rappelle

que les aménagements que peut mettre en place un établissement lorsqu'un élève

a un trouble, une déficience, sont des mesures compensatoires.

Mesures:

Faire le point des tests manqués. Ceux-ci seront rattrapés pendant la

semaine spéciale puisque A._______ ne va pas en voyage d'études.

Objectif de présence aux cours: il est demandé à A._______ de venir aux

cours 4 heures par jour.

Anglais: regarder la possibilité de suivre des cours d'anglais avec une

autre classe les après-midi (lundi pm en lieu et place de l'ECAL, mardi et jeudi

pm en lieu et place du sport

Examens: faire les oraux en juin. A._______ devra demander à passer ses

examens en fin de journée.

Les compréhensions auditives: en juin si l'une d'entre elles a lieu

vers 10h ou l'après-midi. Sinon, en août, car elles sont placées l'après-midi.

Ecrits: 4 examens (L1-L2-L3-math) éventuellement 1 ou 2 examens en juin

(exemple: français ; elle pourrait débuter l'examen un peu plus tard). Sinon,

en août. Dans ce cas, il faudrait placer des écrits l'après-midi."

Le bulletin du premier semestre de A.________ du 23

janvier 2020 relève que ses résultats sont insuffisants, étant précisé que

"Ce bulletin est incomplet. Des travaux écrits doivent être rattrapés".

La doyenne du Gymnase a confirmé les mesures décidées

lors de la rencontre en réseau précitée par courrier du 30 janvier 2020.

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 10 février 2020

en présence de la doyenne, de l'infirmière scolaire et de A.________. Il ressort

du résumé de celle-ci que A.________ n'allait pas retourner chez son médecin

car elle ne voulait pas prendre de médicaments pour régler son problème de

sommeil et qu'elle allait rechercher un autre médecin, que l'objectif de quatre

périodes de cours par jour n'était pas atteint et que A.________ ne disposait pas

d'un ordinateur avec Word. L'intéressée a indiqué qu'elle travaillait une à

deux heures par jour et plus le week-end, la doyenne lui indiquant que c'était

insuffisant en regard des cours qu'elle manquait. A.________ a également été rendue

attentive au fait que les maîtres ne recevaient pas de réponse aux mails qu'ils

lui envoyaient et elle a répondu qu'elle ne savait pas qu'elle devait leur

répondre. Il a également été insisté sur le fait qu'elle devait être proactive:

donner un retour à tout mail qu'elle reçoit et contacter les maîtres quand elle

ne pouvait pas se présenter à un test. Le rapport fait état du constat suivant

: "On observe un déni de réalité chez A._______. En conséquence, un

point sera fait toutes les deux semaines pour suivre son taux de présence, le

travail effectué à la maison. On lui demande de noter toutes les heures de

travail réalisées dans un carnet."

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 26 février 2020 avec

les mêmes personnes au cours de laquelle il a été constaté que A.________ n'avait

pas rempli son carnet de travail. Elle est venue huit périodes sur la semaine

et a manqué deux tests. Les seules fois où elle a constaté qu'elle avait reçu

un mail de la doyenne c'est lorsqu'il était doublé d'un sms. Il a été décidé que

A.________ devait noter dans un carnet toutes les heures de travail et de sommeil,

une mise à disposition d'un ordinateur afin qu'elle puisse travailler quand

elle veut et mieux communiquer, qu'elle devait prendre l'habitude de consulter

ses mails au lever, à midi et le soir, qu'elle devait être proactive et aller

vers ses maîtres et remettre un nouveau certificat médical preuve de son suivi.

D.

Les cours ont cessé d'être donnés en classe à compter du 16 mars 2020 en

raison du confinement lié à la crise sanitaire dû à la Covid-19. Un ordinateur appartenant

au Gymnase a alors été fourni à A.________ afin qu'elle puisse travailler depuis

la maison.

Le relevé des requêtes du site d'enseignement à

distance utilisé au Gymnase d'Yverdon ("Moodle") indique que A.________

s'y est connectée à une reprise, le 6 avril 2020.

E.

Le 25 mai 2020, A.________ a adressé une "Demande de faveur pour

circonstances particulières" dans laquelle elle rappelle son état de

santé et fait état des difficultés rencontrées en lien avec celle-ci durant l'année

scolaire écoulée ainsi que des efforts particuliers qu'elle a consentis. Elle

sollicite dès lors que son diplôme lui soit accordé.

Il ressort d'un "Protocole de conseil

d'élève" du 27 mai 2020 rédigé le 3 juin 2020 que le préavis du

conseil d'élève est de refuser la faveur à raison de neuf voix contre et une

abstention. Il ressort notamment ce qui suit de ce document:

"II. Résumé des

interventions et délibérations:

Il est rappelé en début de conseil

que la décision doit se baser sur les compétences et les connaissances de

l'élève.

A._______ a été très peu présente

aux cours tout au long de l'année.

Si A._______ a des compétences en

italien, elle ne répond jamais aux demandes. Dans le domaine de la communication,

l'enseignant ne l'a jamais vue aux cours. Aussi n'a-t-il pas pu évaluer ses

compétences orales.

En anglais, son écoute et son

expression sont très faibles et du niveau de 7ème année.

En informatique, elle n'a vu que

la moitié du programme et n'a pas atteint les compétences requises. A._______

ne peut pas rattraper le cours de bureautique seule.

En français, A._______ sait

réfléchir et écrire. Cependant le suivi du travail personnel a été très

difficile. Il n'y a pas eu les échanges indispensables entre le maître et son

élève qui permettent de suivre et de faire progresser l'élève dans son travail.

Le travail remis hors délai n'atteint pas les objectifs fixés. Mme ********

relève que le travail est daté du 25 janvier alors qu'il a été remis le 25 mai.

Le maître d'histoire n'a presque

jamais vu cette élève; il ne la connaît donc pas vraiment. Elle lui a transmis

une demande de rattrapage du premier travail écrit mais a attendu plus d'un

mois pour lui demander par e-mail pourquoi ce rattrapage n'était pas possible. Le

Gymnase a accordé à l'élève la faveur de supprimer la première note 1, ce qui lui

a permis d'augmenter sa moyenne de 1,5 à 2. Elle a obtenu la note 1 au 2e travail

écrit pour lequel aucune demande de rattrapage n'a jamais été faite.

En italien (communication) un 1 n'a

pas été supprimé en raison de travail à faire à domicile non rendu dans les

délais, malgré un échange oral entre A._______ et l'enseignant.

Les enseignants relèvent la

difficulté pour entrer en contact avec A._______ malgré les emails envoyés aux

deux adresses mails.

La période de confinement aurait

dû permettre à l'élève de montrer ses aptitudes. Or, elle ne s'est pas

connectée aux cours d'économie par exemple qui se donnaient les après-midis et n'a

rendu aucun exercice. Il en est de même en anglais (un seul contact et exercices

non rendus) ainsi qu'aux cours de géographie et d'italien (communication).

En mathématiques option, A._______

n'a qu'une note. En raison d'une charge de travail importante pour A._______

liée au TPL et autres travaux, le test a été déplacé. En raison du confinement,

il n'a pas pu avoir lieu.

III. Synthèse – Motivation du

préavis du Conseil de l'élève:

En raison d'une présence aux cours

très faible, les enseignants n'ont souvent pas pu évaluer les compétences

orales de l'élève. Ces deux ans, A._______ ne s'est pas montrée "pro-active"

dans la communication avec ses enseignants malgré les perches qu'ils lui ont

tendues.

Ses connaissances sont

insuffisantes dans plusieurs domaines, tels la géographie, l'anglais, l'informatique.

Pour le travail personnel, A._______

n'a pas rempli les conditions lui permettant un suivi du travail.

Enfin, alors que l'école a mis à

disposition de A._______ un ordinateur lui permettant de travailler quand elle

le souhaitait, A._______ a fourni très peu de travail pendant le confinement.

Les enseignants recommandent le refus

de la faveur."

Le bulletin annuel de A.________ du 25 mai 2020 mentionne

qu'elle a 8 notes insuffisantes sur un maximum de 3 et 7,5 "somme des écarts

à 4.0 des notes insuffisantes" sur un maximum de 2. Le minimum exigé

est de 48 alors qu'elle a obtenu 40,5. Ses résultats sont donc insuffisants. Ce

bulletin annuel indicatif a été adressé à A.________ par email du même jour.

Le 29 mai 2020, le Conseil de direction du Gymnase a

refusé la faveur sollicitée par A.________.

Par courrier du 2 juin 2020, adressé sous pli simple

le 5 juin 2020, la directrice du Gymnase a informé l'intéressée du refus de la

faveur sollicitée et ajouté que, se trouvant en situation d'échec, elle avait la

possibilité de se présenter aux examens d'août ou de refaire sa troisième année

et de garder son statut d'élève régulière, option qu'elle a choisie.

F.

Le 4 juin 2020, A.________ a recouru contre le bulletin de notes du 25

mai 2020 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: le DFJC), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit

prononcé que la décision du 25 mai 2020 est nulle respectivement annulée et, principalement

à ce que la décision soit modifiée en ce sens que ses résultats finaux pour l'année

scolaire 2019-2020 soient fondés sur les tests réellement effectués sans tenir

compte des notes de 1 prévues pour les tests non rattrapés, à ce qu'elle soit autorisée

à se présenter ultérieurement aux tests annuels prévus durant l'année 2019-2020

pour tous les tests qu'elle n'a pas pu rattraper et à ce qu'elle soit autorisée

à "soumettre son TIP en l'état à son enseignant et à le défendre

oralement dans un délai convenable à fixer". Elle a en outre sollicité

l'octroi de l'effet suspensif afin de pouvoir suivre les cours au Gymnase du

soir, en voie maturité, dès la rentrée scolaire 2020-2021.

Par courrier de son conseil du 8 juin 2020, A.________

a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce qu'une décision

lui soit formellement notifiée, étant précisé que le bulletin de notes

litigieux ne constituait qu'un projet de décision permettant de déposer une

demande de faveur, et a retiré sa requête d'effet suspensif.

Selon un relevé du 15 juin 2020, A.________ a cumulé

un total de 458 périodes d'absence durant l'année scolaire 2019-2020, dont 350

au premier semestre.

Par acte du 16 juin 2020, A.________ a recouru contre

la décision du conseil de direction du Gymnase d'Yverdon du 2 juin 2020 auprès du

DFJC et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la

décision litigieuse soit modifiée en ce sens que le certificat de culture

générale lui est délivré et subsidiairement, à ce que la décision soit annulée

et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur la base de ses moyennes

annuelles fixées en fonction des épreuves effectivement passées et à ce qu'elle

soit autorisée à soumettre son travail personnel selon état au 25 mai 2020 à

son enseignante pour nouvelle appréciation de la note. Elle a en outre requis

l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'elle est autorisée à suivre les cours

du gymnase du soir.

G.

Par décision du 17 juin 2020, adressée le lendemain en recommandé, la directrice

du Gymnase a signifié à A.________ son échec à l'issue de sa troisième année en

Ecole de culture générale dès lors que sa demande de faveur avait été refusée. Le

bulletin de notes final de A.________ pour l'année scolaire 2019-2020 du 17

juin 2020 était annexé à cette décision et fait état de 8 notes insuffisantes sur

un maximum de 3 et 7 "somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes"

sur un maximum de 2. Le minimum exigé est de 48 alors qu'elle a obtenu 41. Ses

résultats ont donc été jugés insuffisants.

Par décision incidente du 26 juin 2020, le DFJC a

rejeté la requête d'effet suspensif.

Par courrier du 26 juin 2020, le conseil de A.________

a précisé que son recours du 16 juin 2020 englobait les décisions des 2 et 17

juin 2020.

La directrice du Gymnase s'est déterminée dans le

cadre du recours de A.________ auprès de la DGE le 8 juillet 2020 et a maintenu

sa position. Il ressort notamment ce qui suit de ce document:

"[…]

2018-2019

[…]

Les enseignants e s ne parvenant

pas à entrer en contact avec A.________, [la

doyenne] agit plus d'une fois comme intermédiaire pour aider les parties-

2019-2020

A.________ entame sa 3e année

en août 2019. […]. [La doyenne] rencontre

A.________. En raison des difficultés de communication entre les enseignant e s

et l'élève, il est convenu que A.________ envoie un email aux maître sse s pour

covenir d'un rendez-vous. Pour pallier aux problèmes de boîte Educanet surchargée,

deux adresses email sont communiquées aux enseignant∙e∙s et deux

camarades transmettent les documents pour A.________.

Aux problèmes de sommeil s'ajoutent

des problèmes d'angoisse et A.________ est de moins en moins présente. Les

absences de A.________ aux cours ainsi qu'aux tests et ses arrivées tardives

entravent ses apprentissages, les enseignant e s en informent [la doyenne]. […]

Période

de confinement

Malgré la

mise à disposition d'un ordinateur par l'école, les enseignant e s n'ont pas de

nouvelles de A.________ pendant les deux premières semaines, [la doyenne] parvient à l'atteindre après un

appel à sa mère.

La période de confinement pourrait

représenter pour A.________ une belle opportunité pour montrer ses compétences.

Il n'en est rien. A.________ ne consulte pas les sites sur lesquels les cours

sont déposés. Le relevé des requêtes du site d'enseignement à distance utilisé

aux Gymnase "moodle" montre qu'elle ne s'est connectée qu'une seule fois.

Prise en compte de la situation

particulière de l'élève

A.________ a cumulé de très

importantes absences le matin et les après-midis, et les absences ont fortement

augmenté entre 2017 et 2020 (368 périodes en 2017-18, 529 périodes en 2018-19,

448 périodes au 1er semestre en 2019-2020).

Elles sont devenues telles que le rattrapage

de nombreux tests doit être aménagé en dehors de l'horaire de l'élève, par

exemple pendant les relâches, et dans le bureau de la doyenne afin de pouvoir assurer

une surveillance. Pour ne pas charger l'élève qui doit rattraper de nombreux

tests, on renonce à certaines notes en italien, des enseignant e s ne peuvent

pas apprécier les compétences orales de l'élève, d'autres doivent interroger

l'élève sur une matière que A.________ n'a pas du tout suivi en classe.

De nombreuses mesures ont été

mises en place pour aider l'élève: deux adresses internet communiquées aux

maîtres, informations aux maîtres quant à la situation de A.________,

proposition de cours d'appui privés d'appui en français ou en bureautique,

report de tests en cas de surcharge de travail, mise à disposition d'un ordinateur

pendant la période de confinement, suivi par l'infirmière et la doyenne, cours

supplémentaires d'anglais, absences de A.________ aux cours du lundi après-midi

tolérée, etc. Face à la difficulté que représente un tel absentéisme pour le

suivi des cours, il a été proposé à A.________ de faire l'année en deux ans

pour que ce soit plus léger, proposition qui a toujours été refusée.

La communication avec l'élève est

difficile. La doyenne doit régulièrement intervenir et parfois téléphoner directement

à la mère.

La période de confinement, de par

les mesures mises en place, représentaient des conditions idéales de travail pour

A.________. Elle aurait pu montrer ses aptitudes à cette occasion. Pourtant, A.________

n'a pas rendu tout le travail demandé.

Notes contestées

·

1 en histoire :

M. […], enseignant d'histoire,

rencontre l'élève une seule fois lors de la deuxième semaine de la rentrée. A.________

présente une demande de rattrapage à M. […]. Celui-ci ne peut être organisé en

raison de l'absence de l'élève à tous les cours sur lesquels portent le travail.

·

1 en histoire :

Demande de

rattrapage non remise. Le règlement du gymnase (art. 6 alinéa 3) précise que

l'élève doit rendre dès son retour une demande de rattrapage sans quoi il

obtient la note 1.

·

Travail d'histoire non noté :

Le travail que A.________ a rendu

au mois de mars 2020 ne peut pas être noté, car il s'agit d'un travail formatif.

Aucun camarade de la 3C4 n'a été noté sur un travail formatif.

M. […] applique le processus suivant:

il commente le travail formatif avec l'élève, lui montre les points à améliorer,

puis l'élève restitue une deuxième version. Cette dernière est prise en compte à

l'issue de la présentation orale de l'exposé pour mettre une note à l'élève. A.________

ne réalise que la première étape.

·

Travail personnel:

Mme […], enseignante de français,

a évalué le travail qu'elle avait en sa possession dans les délais requis. Elle

n'a pas pu prendre en compte la dernière version produite largement hors délais

et dont elle n'a par ailleurs pas suivi la rédaction. Ces critères d'évaluation

sont transmis aux élèves dès le début de l'année. La défense orale des TPL n'a

eu lieu pour aucun des élèves en raison du semi-confinement et l'évaluation n'a

porté que sur l'écrit.

·

1 en italien:

Absence à une présentation orale

chez M. […], enseignant d'italien. Aucune demande de rattrapage n'a été demandée.

·

1 en italien:

Travail à domicile à remettre le

16 mars 2020 à M. […], enseignant d'italien. L'élève n'a rien remis.

L'enseignant avait pourtant vu l'élève peu de temps auparavant et rappelé

l'échéance.

A noter que si nous entrions en

matière pour calculer les moyennes de A.________ sans les notes contestées,

cela donnerait:

-

5 en italien

-

3 en histoire

-

4 en langues (option CI).

Le nombre de

notes insuffisantes serait de 7 (max. 3).

La somme des

écarts à 4.0 des notes insuffisantes serait de 5.5 (max. 2.0).

Le total de

points serait de 43.5 (minimum exigé 48.0).

La recourante ne

rentrerait donc pas dans la catégorie des cas limite qui lui permettrait d'obtenir

son titre en raison des mesures liées au COVID-19.

Elle serait en échec.

[…]"

A.________ s'est déterminée le 10 août 2020 et a confirmé,

avec dépens "en raison du manque de transparence et de précision des

actes de cette autorité", les conclusions de son recours du 16 juin

2020.

Par courrier du 16 septembre 2020, A.________ a

informé qu'elle quittait le Gymnase "dès ce jour".

H.

Par décision du 2 décembre 2020, la cheffe du DFJC a rejeté le recours

de A.________ et maintenu les décisions du conseil de direction du Gymnase

d'Yverdon des 2 et 17 juin 2020 prononçant l'échec de l'intéressé à l'issue de

sa troisième année en Ecole de culture générale.

I.

Par acte du 4 janvier 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision auprès la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans), concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision du DFJC du 2

décembre 2020 soit modifiée en ce sens que le certificat de culture générale lui

est délivré pour l'année scolaire 2019-2020 et, subsidiairement, à ce que la

décision précitée soit annulée, la cause étant renvoyée au DFJC pour nouvelle

instruction et décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 10 mars 2021, le Gymnase

(ci-après: l'autorité concernée), par sa directrice, a conclu au rejet du

recours et au maintien de la décision du DFJC du 2 décembre 2020.

Dans sa réponse du 10 mars 2021, le DFJC (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision

du 2 décembre 2020.

Le 9 avril 2021, l'autorité concernée a produit différentes

pièces dont de nombreux mails adressés par les enseignants de A.________ à cette

dernière et les quelques échanges qui s'en sont suivis, qui concernaient

principalement le rattrapage de tests manqués.

Par déterminations du 4 juin 2021, la recourante a confirmé,

avec suite de frais et dépens, les conclusions de son recours du 4 janvier

2021. Elle a en outre produit trois témoignages écrits d'ancien élèves du Gymnase

attestant de problèmes d'organisation du secrétariat en relation notamment avec

des pertes de demandes de justifications d'absences. ******** a en outre relevé

qu'il avait souvent vu A.________ discuter avec leur professeur principal au sujet

de ses demandes de rattrapage, étant précisé que les siennes avaient "pour

la plupart du temps abouti". Elle s'est plainte auprès de lui que ses

demandes de rattrapage n'étaient pas arrivées et il aurait "souvent vu

des professeurs donner le matériel de cours de A._______ à d'autres élèves,

sans pour autant prévenir A._______ par un mail de ce qui s'était passé en cours".

Quant à ********, elle a indiqué qu'elle avait vu à plusieurs reprises A.________

déposer des demandes de rattrapage ainsi qu'en parler avec ses professeurs pour

trouver un moment pour les réaliser. ******** a pour sa part témoigné par écrit

du fait que la qualité de l'information et de la gestion s'étaient clairement

dégradées "administrativement parlant". Il est arrivé "maintes

fois" que l'enseignant concerné n'ait pas vu trace de demandes de

rattrapage ou l'ait égaré. Les élèves ont régulièrement dû s'adresser à la

doyenne pour arranger "tous ces soucis". A.________ était

particulièrement affectée par ce genre de problèmes. Bon nombre de fois, il n'y

avait pas de document pour répondre à ses demandes et elle ne recevait les informations

que trop tard pour qu'elle suive le rythme de la classe. Elle lui a semblé "plus

dépourvue qu'autre chose la plupart du temps une fois de plus par le manque

d'investissement et d'écoute de la part des enseignants". Elle a rapidement

et nettement constaté un manque d'attention et de compréhension à son égard par

rapport à son cas.

Le 7 juin 2021, la recourante a produit un

témoignage écrit du 28 avril 2021 d'une étudiante du Gymnase d'Yverdon dans une

situation qu'elle estime quasiment semblable à la sienne. Il ressort en

substance de ce témoignage d'********, laquelle a souffert de dépression, de

phobie scolaire, d'anxiété et d'hypersomnie notamment, qu'à son sens, les

maladies telles que des troubles du sommeil ou des troubles mentaux ne sont pas

prises au sérieux et considérées par le Gymnase.

Interpellée par la juge instructrice, le conseil de

la recourante a indiqué le 25 juin 2021 que le recours conservait son objet

malgré le fait que cette dernière suivait les cours du Gymnase du Soir en voie maturité,

semble-t-il avec succès.

J.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert production de toute pièce démontrant

qu'elle a régulièrement fait des demandes de rattrapage de ses tests durant l'année

2019-2020. Après s'être réservée de requérir l'audition de témoins, elle a

renoncé à cette faculté en produisant des témoignages écrits. Quant à l'autorité

concernée, elle a requis l'audition en qualité de témoin de sa directrice.

a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le

droit d'être entendues, ce qui comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid.

3a et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu

découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020

consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité concernée a produit le

dossier scolaire complet de la recourante au sein du gymnase ainsi que les

communications intervenues entre cette dernière et ses enseignants lors de

l'année 2020-2021. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité

n'a ainsi pas refusé de produire ces pièces et la Cour n'a pour sa part pas refusé

d'ordonner leur production. Il faut au contraire retenir que le dossier produit

comprend l'ensemble des pièces en possession de l'autorité concernée. Pour le

surplus, les témoignages écrits produits par la recourante à l'appui de ses

déterminations et ultérieurement, ont été pris en compte et repris dans les faits

ci-dessus. La production du dossier scolaire complet de la recourante ayant été

requise, il n'y a en définitive pas lieu d'ordonner en sus la production des

pièces requises par la recourante.

S'agissant de l'audition de la directrice de

l'autorité concernée, la Cour de céans relève que, compte tenu des nombreuses

pièces au dossier, et notamment les comptes-rendus des séances en présence de

cette dernière et de la recourante, le dossier est complet et permet de traiter

les moyens soulevés en toute connaissance de cause. Ce moyen de preuve n'est ainsi

pas susceptible d'influencer le sort de la cause. Enfin, l'autorité concernée a

pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente

procédure. L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue d'une audience,

l'audition de témoin ainsi que la production de la pièce requise par la recourante

et il y a dès lors lieu de rejeter les requêtes en ce sens.

3.

La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé son droit d'être

entendue sur deux points principaux, parce qu'elle a écarté l'examen d'un motif

essentiel du recours sous prétexte que la question pouvait demeurer indécise et

a refusé sur cette base d'administrer un moyen de preuve pertinent procédant

dès lors à une appréciation arbitraire des preuves. S'agissant du premier

point, elle estime que son bulletin de notes est arbitraire et conteste l'intégralité

de ses résultats dès lors que, selon elle, l'autorité intimée a appliqué l'art.

57.

du Règlement des Gymnases du 6 juillet 2016 [RGY; BLV 412.11.1] de manière

erronée en la sanctionnant à tort de la note 1 pour les tests manqués. Elle estime

en outre que ses notes ne correspondent pas à ses réelles compétences, en particulier

s'agissant de son travail personnel, car elles sont fondées sur des

considérations "hors de propos" de ses enseignants. Elle

souligne enfin qu'elle a été empêchée sans sa faute de passer certaines

épreuves auxquelles elle s'était préparée de sorte que, son bulletin annuel

étant fondé sur un nombre trop limité de notes dont certaines ne sont pas

justifiées, il est manifestement mal fondé. Selon elle, au vu de ce qui précède,

l'autorité intimée aurait dû examiner le bien-fondé de tous ses résultats alors

qu'elle s'est limitée à écarter cette question sous prétexte que même si les

quelques notes de 1 discutées dans les déterminations de l'autorité concernée

étaient annulées, les résultats de la recourante ne seraient pas suffisants

pour qu'elle obtienne son certificat. Elle estime en outre qu'elle n'était pas

en mesure d'établir concrètement toutes ses moyennes annuelles, ne connaissant

pas tous ses résultats d'épreuve.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. notamment le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours

à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour répondre à

ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf.

aussi arrêts TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1; 2C_1004/2018 du

11.

juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1, et

les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019

consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 5A_535/2019 du

25.

juillet 2019 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un

déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se

prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre

en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une

violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a

la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception

et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les

références citées; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par

ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un

moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en

raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,

notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle

influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il

n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et

les références citées).

b) En l'espèce, si l'autorité intimée n'a certes pas

examiné le bien-fondé de tous les résultats de la recourante, force est de relever

qu'elle n'avait pas à le faire dès lors que celle-ci ne les conteste pas de façon

détaillée mais uniquement sous le prisme de ses absences et de son état de

santé. Or, force est de constater que l'autorité intimée a examiné ces points

de façon claire et détaillée. Elle n'avait pour le surplus pas à examiner

chaque note en l'absence d'un autre grief précis évoqué par la recourante. Au reste, la motivation de l'autorité intimée apparaît

suffisante pour permettre à la recourante de la comprendre et de l'attaquer. En

tout état de cause, c'est donc bien plus d'une violation du droit, laquelle

sera examinée ci-après, dont la recourante se plaint et non pas d'un véritable

défaut de motivation, celle-ci ayant manifestement compris la décision attaquée

et ayant exercé son droit de recours à bon escient. Partant, mal fondé, ce moyen

doit être écarté.

c) La recourante estime encore qu'en ayant écarté la

réquisition de la recourante tendant à la production de toute pièce démontrant

qu'elle a régulièrement fait des demandes de rattrapage de ses tests durant l'année

2019-2020, elle a écarté un moyen de preuve pertinent et influent pour se

fonder sur les seuls dires de l'autorité intimée, procédant ainsi à une administration

arbitraire des preuves et violant son droit d'être entendue. Dans ses déterminations,

elle invoque au surplus une violation de l'art. 95 al. 2 RGY.

Une fois de plus, il apparaît que la motivation de

la décision litigieuse était suffisante pour permettre à la recourante de la

comprendre et de l'attaquer. L'entier de son dossier scolaire a en outre été

produit dans le cadre de la présente cause, de sorte que l'éventuel vice à cet

égard est réparé. En invoquant la violation de l'art. 95 RGY, la recourante se

plaint une fois de plus non pas d'un véritable défaut de motivation mais bien plutôt

d'une violation du droit, la recourante ayant manifestement compris la décision

attaquée et ayant exercé son droit de recours à bon escient. Partant, mal fondé,

ce moyen doit être écarté.

Il résulte de l'entier de ce qui précède que le

droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé par l'autorité intimée

et que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.

La recourante invoque ensuite une violation du principe de l'instruction

d'office par l'autorité intimée, laquelle se serait fondée uniquement sur les

allégations de l'autorité concernée sans examiner leur bien-fondé. Elle estime

plus particulièrement que l'autorité intimée a mal interprété les faits lorsqu'elle

a considéré que le Gymnase avait mis en place des aménagements en faveur de la

recourante pour tenir compte de son état de santé ainsi qu'une violation de

l'art. 95 al. 2 RGY.

a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait

suite à la scolarité obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire

supérieur du 17 septembre 1985 (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS

complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue

la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières

de la LESS. La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant

la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) qui fait

office de loi de référence en la matière.

Les établissements d'enseignement secondaire

supérieur sont pour l'essentiel constitués des gymnases, lesquels regroupent en

leur sein les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce

ainsi que les formations complémentaires. Chaque gymnase a sa propre

organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au

chef du département en charge de la formation (art. 2 RGY).

aa) Aux termes de l'art. 55 al. 1 RGY, les élèves

sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les

activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Toute absence doit être

justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué (art. 56

al. 1 RGY). L'art. 57 RGY dispose pour sa part que lorsque le motif de

l'absence lors d'une épreuve est reconnu valable, le maître peut en exiger le

remplacement. L'élève qui se dérobe à cette exigence reçoit la note 1 (al. 1).

Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à

l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée (al. 2).

bb) Les conditions d'octroi du certificat de culture

générale sont posées à l'art. 95 RGY, qui a la teneur suivante:

"Art. 95 Obtention du certificat

1.

Pour

obtenir le certificat de culture générale, l'élève doit remplir les conditions

suivantes :

- obtenir un total des notes définitives au moins égal à

autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

- ne pas avoir une somme des écarts à 4 des notes

définitives insuffisantes (points négatifs) excédant 2 points ;

- ne pas avoir plus de trois notes définitives

inférieures à 4 ;

- obtenir un total des notes d'examen au moins égal à autant

de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux.

2.

Dans les

cas limites ou au vu de circonstances particulières, la conférence des maîtres

peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le

directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le

département."

Le Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DFJP-DGEP) a édicté

des Dispositions d'application en lien avec la LS et ses règlements d'application,

dont le RGY. En leur chiffre 11.1, elles prévoient notamment ce qui suit:

"DRGY 11.1 Cas limites et circonstances particulières

[…]

Généralités

Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles, en fin d’année

scolaire ou à la fin du 1er semestre pour les élèves redoublants et les élèves

de l’EC, les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux

qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion ou

de réorientation. Dans ce cas, la conférence des maîtres, ou le conseil de

direction pour les voies CFC, examine d’office, après préavis du conseil

d’élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente en vue

de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.

Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser

systématiquement, une faveur.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne

constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent

le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison

de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses

aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou une réorientation apparaît pertinente

en vue de la réussite ultérieure. Après préavis du conseil de classe, la

conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée de

l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité parentale. La décision doit être

motivée en fonction de chaque situation.

Cas limites

Sont considérés comme cas limites, exclusivement, les situations

d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point et qui, sans ce déficit,

satisferaient à toutes les conditions de promotion ou réorientation.

Sont assimilés aux cas limites les élèves de l’EM ou de l’ECG en échec

définitif lié à la reprise de notes définitives.

[…]

Circonstances particulières

Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction

de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de

l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée

ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une

proportion très limitée d’élèves. […]"

Le bénéfice de circonstances particulières suppose

ainsi d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une

scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces

motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les

aptitudes réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait

obtenu dans un premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce

qu'il aurait accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le

programme suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant

son arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les

progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes

requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité

statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne

doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans

tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux

circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances

particulières, comme exception aux règles de promotion allant au-delà du cas

limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un

événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli

les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances

requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident,

une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les

compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un

titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas

responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique

que l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne

saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant

de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de

sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour

être promu (arrêt CDAP GE.2020.0162 du 4 février 2021 sur la notion de

circonstances particulières figurant à l'art. 10.3 du Cadre général de

l'évaluation pour l'obtention du certificat d'études secondaires, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 11.1 DRGY).

cc) En raison de la crise sanitaire qui a conduit à

la fermeture des écoles et des gymnases en mars 2020 et à l'instauration d'un

système d'enseignement à distance (cf. ordonnance du Conseil fédéral du 13 mars

2020.

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus - ordonnance 2

COVID-19; RO 2020 773, abrogée au 22 juin 2020 [RO 2020 2195]), la Cheffe du DFJP

a publié une Décision n° 173 du 14 mai 2020 formulant les Dispositions

pour les élèves de la formation post-obligatoire, réglant les modalités

exceptionnelles pour la promotion, la réorientation, la certification, la

qualification et les mesures de passage d’une école à une autre (COVID-19). Sous

la rubrique "Principes généraux" (ch. 1), on peut y lire

notamment ce qui suit:

"En dehors des situations de cas limites, la conférence des

maîtres ou, à défaut, le conseil de direction statue sur les circonstances

particulières, sur demande des élèves et avec le préavis du conseil de classe. L’organe

compétent fonde sa décision en tenant compte, en particulier, d’une analyse

globale de la situation de l’élève dont les résultats sont proches des

conditions de promotion et de certification et qui a démontré ou qui démontre

des progrès notables."

En son chiffre 2e, la Décision n° 173 traite de la

situation en Ecole de culture générale, notamment en les termes suivants:

"Promotion

annuelle et certification pour les classes terminales

·

En raison de la situation sanitaire,

la session d’examens finals de certificat d’école de culture générale de juin

2020.

est supprimée.

·

Les notes définitives sont

calculées sur la base des résultats obtenus jusqu’au 13 mars 2020 inclus.

·

Les stages pratiques extrascolaires

qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie sont considérés comme

validés.

·

Dans le cas où un travail

personnel (TPL) n’aurait pas pu être défendu avant le 13 mars 2020, seuls la

mise en œuvre du projet et le document écrit sont évalués.

·

Un-e élève qui n’obtient pas son

certificat d’école de culture générale au terme de la procédure de qualification

2019-2020 – y compris un-e élève dont le statut était celui d’élève répétant-e

durant l’année scolaire 2019-2020 – peut décider de répéter son année. Elle ou il

conserve alors le statut qui était le sien à la rentrée d’août 2019.

·

Un-e élève qui n’obtient pas son

certificat d’école de culture générale au terme de la procédure de

qualification 2019-2020 peut également, sur demande, présenter un examen. Elle

ou il est alors astreint-e à une session d’examens complète, exception faite des

disciplines pour lesquelles le règlement des gymnases prévoit un examen écrit

et un examen oral dans lesquelles elle ou il ne présente qu’un examen écrit. Cette

session d’examens a lieu dans les deux semaines qui précèdent la rentrée du 24

août 2020."

b) En l'occurrence, la recourante n'a pas souhaité

se présenter à un examen complémentaire en août 2020. Elle ne conteste pas que

ses résultats se situent au-delà d'un cas limite, mais invoque en revanche l'existence

de circonstances particulières.

Des aménagements tenant compte de la situation de la

recourante avaient été mis en place avant sa troisième année de gymnase déjà.

Elle a été amenée à redoubler sa 2ème année en raison notamment

d'une absence de plus de trois mois au printemps 2018. Par la suite, en

troisième année, le nombre de cours manqués par la recourante a augmenté, dès

lors que pour le premier semestre elle n'avait été présente que pour 30 %

environ des périodes de cours. Or, force est de constater que les

particularités de la situation de la recourante ont été prises en compte tout

au long de l'année par la Direction et le corps enseignant. De nombreuses mesures

ont été mises en place pour aider l'élève dès l'automne 2019: deux adresses internet

ont été communiquées aux maîtres, des informations ont été données aux maîtres

quant à la situation de la recourante ainsi qu'une invitation à programmer les

cours l'après-midi, une proposition de cours d'appui privés d'appui en français

ou en bureautique, le report de tests en cas de surcharge de travail, la mise à

disposition d'un ordinateur pendant la période de confinement, un suivi par l'infirmière

et la doyenne, des cours supplémentaires d'anglais, les absences de la recourante

aux cours du lundi après-midi ont été tolérées, notamment.

Il apparaît qu'en novembre 2019, les résultats de la

recourante étaient insuffisants. Elle a été rendue attentive à son obligation d'assister

aux TE durant une rencontre le 4 décembre 2019. Ensuite, dans un réseau organisé

au mois de janvier 2020, la recourante a pu faire entendre ses arguments liés

aux aménagements mis en place jusqu'alors. Elle a alors fait valoir avoir déposé

les demandes de rattrapage dans les formes. Elle a été rendue attentive à son

devoir d'être pro-active, de répondre aux mails notamment. Lors d'une rencontre

du 10 février 2020, le point a été fait et il lui a été demandé de tenir un

carnet de travail. Un nouveau bilan a été effectué le 26 février 2020, où il a été

constaté que les résultats ne s'étaient pas améliorés et que le carnet de

travail n'avait pas été tenu.

Sans minimiser ni les difficultés rencontrées par la

recourante ni les efforts fournis pour suivre le programme, qui lui ont permis

d'atteindre la 3ème année gymnasiale malgré ses problèmes de santé, il

apparaît que l'établissement a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement

exiger de lui. La crise sanitaire survenue à compter de la mi-mars 2020 a entraîné

de grosses modifications du rythme scolaire, en supprimant notamment les examens

de fin d'année, mais, comme le relève l'autorité intimée, ces difficultés ont

affecté l'ensemble des élèves. Dans le cas de la recourante, le fait de ne plus

être soumise aux horaires scolaires auraient dû l'aider à pouvoir démontrer ses

capacités, dès lors que ses insomnies l'obligeaient régulièrement à étudier le

soir ou la nuit, selon ses dires. Or, il a été constaté qu'elle ne s'était

connectée à son ordinateur prêté par le Gymnase qu'à une seule reprise et ses résultats

n'ont pas vu d'amélioration. Pour le surplus, il ressort de ce qui précède que,

contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas

fondée sur les seuls dires de la directrice de l'établissement concerné. Les circonstances

particulières liées à la situation ont bien été prises en compte lors du préavis

négatif émis par le conseil de direction. La recourante ne démontre en outre pas

concrètement que le résultat final de son année scolaire aurait changé

significativement si elle avait pu effectuer d'autres tests de rattrapage.

Le fait que son bulletin manque de notes, ce qu'elle

déplore en particulier en géographie, anglais option CI, et histoire, démontre

que malgré les mesures mises en place, la recourante n'a pas été suffisamment

présente pour pouvoir être évaluée, étant relevé que lorsqu'elle a pu l'être, ses

résultats n'ont en moyenne pas été suffisants.

Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de

considérer que les aptitudes réelles de la recourante seraient suffisantes

nonobstant l'insuffisance de ses résultats, étant constant que les circonstances

particulières ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances

de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable

de cette situation. On relèvera que le fait que la recourante parvienne aujourd'hui

à suivre le Gymnase du soir et ait pu effectuer un stage dont elle a produit

une attestation, ne remet pas en cause les constatations effectuées tout au

long de l'année au sein du Gymnase.

Partant, ce grief doit également être rejeté.

5.

La recourante fait enfin valoir que son bulletin de notes est contraire à

l'égalité de traitement puisqu'il repose sur un nombre considérablement plus

restreint de résultats que pour les autres élèves. Elle estime que ces inégalités

de traitement auraient pu être réparées grâce à la prise en considération des

circonstances particulières en appliquant l'art. 95 al. 2 RGY. Dans ses déterminations,

elle fait en outre valoir qu'une élève de sa volée, en voie maturité, aurait

été dispensée de suivre les cours et de démontrer ses compétences sur sept des

douze branches sujettes à évaluation durant l'année, qu'elle a obtenu 5 points

négatifs, a été dispensée des examens et qu'une faveur lui aurait été accordée.

Elle estime que la situation de cette élève et la sienne étant selon toute

vraisemblance semblables, elle aurait dû être traitée de manière identique.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité

de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,

consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière

semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134

I 23 consid. 9.1).

b) L'application de l'art. 95 al. 2 RGY ayant été

examinée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'y revenir. Au demeurant, par définition, l’examen de circonstances

particulières doit être fait à la lumière de chaque cas d’espèce et supporte

difficilement la comparaison avec des cas "semblables" (cf. CDAP

GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 5b). Pour le surplus, alors que la

recourante soutient à l'appui de l'ensemble de ses moyens qu'il faut tenir

compte de circonstances particulières, on ne voit clairement pas qu'elle puisse

dès lors faire valoir une égalité de traitement avec ses camarades. Au

contraire, l'évocation de circonstances particulières et la seule lecture des

faits ci-dessus démontrent clairement que la situation de la recourante est

différente de celle des autres élèves. Son traitement a été différent de celui

des autres tout au long de l'année et on voit mal qu'alors que tel a été le cas

à sa demande et en raison de son état de santé, elle puisse ensuite faire

valoir une violation du principe de l'égalité de traitement avec les autres. Rien

ne permet en outre d'affirmer que la recourante a été discriminée durant

l'année 2019-2020. Au contraire, elle a bénéficié d'un traitement différencié

en raison de son état de santé.

c) Pour le surplus, la recourante invoque un cas qui

est, selon elle, "vraisemblablement" similaire à sa situation.

Elle n'expose toutefois pas en quoi tel serait le cas en ce qui concerne les

éléments de fait pertinents et ne se base que sur des ouï-dire pour affirmer cela.

Dans ces conditions, la Cour de céans n'est pas en mesure d'examiner cet

élément étant précisé que, quoi qu'il en soit, les situations apparaissent

différentes puisque la recourante et cette élève n'étaient pas dans la même

voie, la seconde suivant la voie maturité alors que la première suivait pour sa

part l'école de culture générale.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 800 fr. est

mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et

4.

al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative;

BLV 173.36.5.1). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité

intimée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture du 2 décembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.