GE.2021.0007
CDAP - GE.2021.0007 - 2021-08-06 - A.________/ECA
6 août 2021Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Stéphane Parrone et M. Serge Segura, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Fiduciaire Fidoc et Partenaires SA, à La Sarraz,
Autorité intimée
Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
(ECA), à Pully
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Etablissement d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) du 14
décembre 2020 constatant l'échéance de son autorisation d'installer des
paratonnerres sur le territoire du Canton de Vaud
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) exploite depuis
de nombreuses années sous la raison individuelle "B.________" une
entreprise ayant pour but le commerce et l'installation de paratonnerres.
A.________ est titulaire depuis 1989 d'une
autorisation d'installer des paratonnerres délivrée par l'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après:
ECA) renouvelée pour la dernière fois le 21 janvier 2017 et valable jusqu'au 31
décembre 2020.
Le 16 mars 2020, l'ECA a adressé à l'intéressé un
dernier rappel qu'il disposait d'un délai au 31 décembre 2020 pour renouveler
son autorisation, renouvellement qui était subordonné à la réussite d'un examen
de connaissances professionnelles.
B.
Par courrier du 14 décembre 2020, l'ECA a informé A.________ que son autorisation
arrivait à échéance le 31 décembre 2020 et que son entreprise ne figurerait plus
sur la liste des installateurs autorisés dès le 1er janvier 2021,
faute pour l'intéressé d'avoir sollicité le renouvellement de son autorisation
en produisant la preuve de la réussite d'un examen de connaissances professionnelles.
C.
Par acte du 28 décembre 2020, A.________ a adressé à l'ECA un recours
contre cette décision. Il a demandé à pouvoir bénéficier de l'effet suspensif
afin de continuer à exercer son activité professionnelle pendant la procédure
de recours.
Le 5 janvier 2021, l'ECA (ci-après aussi: l'autorité
intimée) a transmis l'acte du 28 décembre 2020 à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Le 15 janvier 2021, l'ECA a en substance exposé que
son courrier du 14 décembre 2020 ne constituait pas une décision et que le recourant
ne pouvait être mis au bénéfice d'une autorisation provisoire pendant la durée
de la procédure.
Le 18 janvier 2021, le juge instructeur a indiqué que
le recours avait effet suspensif et que l'autorisation du recourant était par
conséquent provisoirement maintenue pendant la procédure de recours.
Par courrier du 1er juillet 2021, le mandataire
du recourant a informé le Tribunal que celui-ci avait échoué l'examen de
connaissances professionnelles du 4 juin 2021 organisé par l'Association des
établissements cantonaux d'assurance incendie.
Le recourant ne s'est pas déterminé plus avant dans
le délai qui lui a été imparti à cet effet.
D.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.
Le courrier du 14 décembre 2020 de l'ECA, qui ne comprend
pas l'indication des voies de droit, informe le recourant de l'échéance de son
autorisation au 31 décembre 2020 faute d'avoir été renouvelée en temps utile et
de sa radiation de la liste des installateurs autorisés. L'ECA conteste que son
courrier puisse être qualifié de décision au sens de l'art. 3 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) dès lors qu'il
ne ferait qu'informer le recourant de l'échéance de son autorisation en raison
de l'écoulement du temps et que ce dernier n'en avait pas sollicité le
renouvellement.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP est
compétente pour connaître des recours contre les décisions et les décisions sur
recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public,
et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.
c).
b) En l'espèce, l'ECA agit en tant qu'autorité
administrative dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la loi
du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11) et son règlement d'application.
Reste à déterminer si le courrier du 14 décembre
2020 revêt les caractéristiques d'une décision. Il est exact qu'une
autorisation de durée limitée vient à échéance de par le seul écoulement du
temps si bien qu'une décision n'est pas nécessaire pour y mettre fin. On peut
toutefois se demander, si compte tenu des implications que comporte la caducité
de l'autorisation pour le recourant, le courrier du 14 décembre 2020 ne doit pas
être qualifié en l'espèce de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD même si le
recourant n'a pas expressément demandé le renouvellement ou la prolongation de
son autorisation (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3ème édition, Berne 2011, p. 412 et réf. citées).
Cette question peut toutefois rester indécise, le
recours, à supposer qu'il soit recevable, devant de toute manière être rejeté sur
le fond.
c) Pour le surplus, déposé dans le délai légal par
le destinataire de la décision attaquée et répondant aux exigences formelles,
le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues par la loi (art. 95
ainsi que 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) Selon l'art. 17g LPIEN, la construction, l'entretien et le contrôle
des installations de protection contre la foudre, des installations de
détection et d'extinction automatique ne peuvent être confiés qu'à un
installateur autorisé.
Selon l'art. 25 al. 1 du règlement du 28 septembre
1990 de la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1), toute personne ou entreprise qui
entend installer, transformer, modifier, réparer ou entretenir, entièrement ou
partiellement, sur le territoire du Canton de Vaud, des systèmes de protection
contre la foudre doit en demander préalablement l'autorisation à l'ECA. L'art.
26 RLPIEN prévoit que la délivrance de l'autorisation est subordonnée aux
conditions suivantes: être en possession d'un certificat de capacité dans le
domaine de la construction ou être au bénéfice d'une formation jugée équivalente;
jouir d'une bonne réputation; avoir suivi avec succès un cours technique
reconnu par l'ECA; connaître les prescriptions en matière de prévention des
incendies applicables dans le canton; être au bénéfice d'une couverture
d'assurance accidents et responsabilité civile suffisante pour lui-même et pour
son personnel; admettre un for juridique dans le canton. L'autorisation est
délivrée pour quatre ans et renouvelable de quatre en quatre ans (art. 27 al. 1
RLPIEN). Tout renouvellement de l'autorisation est subordonnée à la réussite
d'un examen des connaissances professionnelles du titulaire ou, s'il s'agit
d'une société, de son collaborateur mandaté (art. 27 al. 2 RLPIEN).
b) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le
principe de l'autorisation délivrée par l'ECA ni les conditions de son renouvellement.
Il ne conteste au surplus pas que son autorisation est arrivée à échéance le 31
décembre 2020. En substance, il invoquait qu'en raison notamment de la pandémie
de Covid-19 et d'un manque de places aux formations disponibles, il n'avait pas
pu s'inscrire en temps utile à un examen de connaissances professionnelles.
Or, ce point n'est plus litigieux. En effet, alors que
son autorisation avait été provisoirement maintenue dans le cadre de la procédure
de recours devant la CDAP, le recourant a échoué à l'examen de connaissances
professionnelles du 4 juin 2021. Force est donc de constater qu'il ne remplit pas
les conditions pour le renouvellement de son autorisation d'installer des
paratonnerres.
c) Partant, la décision attaquée, qui constate la caducité
de l'autorisation du recourant, ne peut qu'être confirmée.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art.
49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de l'ECA du 14 décembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.