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Décision

GE.2021.0010

CDAP - GE.2021.0010 - 2021-04-08 - Commune de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________

8 avril 2021Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M.

Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

Municipalité de Lausanne, à ********

Autorité intimée

Commission de recours individuel,

à Lausanne,

Tiers intéressé

A.________ à

********.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la

Commission de recours individuel du 23 novembre 2020 admettant partiellement

le recours formé par A.________ (classification salariale)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne le 1er août

2007 en qualité de technicien au Service de l'électricité (SEL), en classes 16

à 9 de l'échelle spéciale des traitements de l'ancien système de rémunération.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (grille des salaires "Equitas"). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et

de la sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Le 14 décembre 2016, la Municipalité a notifié à A.________ une décision

de classification, établie conformément aux nouvelles dispositions du RPAC.

Cette dernière classait son poste de la manière suivante:

"(…)

Branche : Infrastructure, technique et

construction

Domaine : Mise en œuvre et suivi

Chaîne : 412 Travaux professionnels -

Spécialiste

Niveau : 8

Classe : 8

Echelon: 18 dès le 1er

janvier 2017

(…)"

D.

Le 3 janvier 2017, A.________ a saisi la Commission de recours

individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision, qu'il

a motivé le 21 juin 2017 à la demande de la Commission. Dans ce cadre, il a en

particulier fait valoir que son collègue qui avait été engagé quelques années

après lui dans la même fonction ("responsable de projets HT [réd.: haute

tension] /MT [réd.: moyenne tension] /BT [réd.: basse tension]") allait

quitter son poste au début de l'année 2018; or sa place avait été mise au concours

en classe 10. A.________ soulignait en outre qu'il était actuellement le seul

"Projeteur MT/BT" auprès du SEL, et qu'il avait les casquettes de

"responsable de projets" ainsi que de "responsable métier

MT/BT".

Par déterminations du 10 novembre 2017, le Service

du personnel de la Ville de Lausanne (SPEL) a exposé que le poste mis au

concours dont se prévalait A.________ était un poste d'ingénieur, dont les

exigences, notamment en lien avec la formation, ne pouvaient être qualifiées de

similaires à celles du poste de A.________. Toutefois, le SPEL a estimé qu'afin

de respecter la cohérence interne du service, il y avait lieu de modifier le

positionnement du poste d'A.________ dans la chaîne 402.

Le 27 novembre 2017, A.________ a maintenu sa

position, en faisant notamment valoir qu'il travaillait comme responsable de

projets dans la même équipe que Fabien Mauron, dont le poste était positionné

en classe 10.

Dans le cadre de l'instruction du recours, la

Commission a requis du SPEL la description de poste (DP) n°1110, ainsi que les

profils adaptés et la cotation de ce poste et de celui de A.________. Elle a

encore demandé que lui soit transmise la DP et le profil adapté du poste

mentionné par A.________ dans sa lettre du 27 novembre 2017.

Le SPEL a donné suite à ces réquisitions le 18 mai

2018, et a produit la DP anonymisée du poste n° 1110, ainsi que celle

mentionnée par A.________ dans son écriture du 27 novembre 2017. Il a sollicité

à titre de mesure d'instruction l'audition de B.________, responsable ressources

humaines de direction des ********.

Le 27 juin 2018, la Commission a tenu audience et a

entendu en qualité de témoin B.________.

Les parties se sont déterminées à la suite de

l'audience. Le SPEL a ainsi conclu le 20 juillet 2018 qu'il convenait de

modifier le positionnement du poste de A.________ dans la chaîne 402 Travaux

professionnels – Spécialiste I, niveau 8, afin de respecter la cohérence

interne du service.

E.

Par décision du 20 novembre 2018, notifiée le 21 novembre 2018 aux

parties sous forme de dispositif, la Commission a admis partiellement le

recours de A.________ et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste

de l'intéressé était positionné au niveau 9 de la chaîne 402 Travaux

professionnels - Spécialiste I.

La Municipalité a requis la motivation de cette

décision, laquelle a été notifiée aux parties le 11 février 2019.

F.

Par acte du 13 mars 2019, la Municipalité a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande principalement l'annulation, sa décision du 14

décembre 2016 étant rétablie; à titre subsidiaire, elle conclut à ce que la

cause soit renvoyée à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que l'intimée a

constaté les faits de manière inexacte, en particulier en niant l'existence de

différences entre le poste du tiers intéressé et les postes pris en

comparaison.

Le recours de la Municipalité a été admis par arrêt

du 5 décembre 2019 de la CDAP (CDAP GE.2019.0058), et la décision de la

Commission du 11 février 2019 annulée, la cause lui étant renvoyée pour

nouvelle décision au sens des considérants. Le tribunal a observé en substance que

si la Commission entendait s'écarter des évaluations auxquelles avait procédé la

Municipalité, il lui incombait en principe d'indiquer le nombre de points

qu'elle retenait pour les critères concernés, afin que l'on sache si cette

réévaluation avait ou non une incidence sur la classification du poste. Vu son

pouvoir d'examen limité, il n'appartenait toutefois pas au tribunal de procéder

lui-même à cette évaluation, qui reviendrait à exercer un pouvoir

d'appréciation dont il ne disposait pas (GE.2019.0058 précité, consid. 5c).

G.

A la suite de l'arrêt de renvoi de la CDAP du 5 décembre 2019, la

Commission a imparti un délai à A.________ ainsi qu'au SPEL pour faire valoir

leurs éventuelles observations.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2020, la

Municipalité a maintenu ses conclusions selon lesquelles le poste occupé par A.________

soit positionné au sein de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste

I, niveau 8, estimant qu'en application de la méthode d'évaluation, le

positionnement dans le niveau 9 de la chaîne 402 Travaux professionnels –

Spécialiste I était erroné.

Par une nouvelle décision notifiée aux parties sous

forme de dispositif le 7 octobre 2020, la Commission a admis partiellement le

recours déposé le 3 janvier 2017 par A.________ et réformé la décision de

classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité en ce sens que le

poste de l'intéressé était positionné au niveau 9 de la chaîne 402 Travaux

professionnels - Spécialiste I.

La Municipalité a requis la motivation de cette

décision, laquelle a été notifiée aux parties le 23 novembre 2020.

H.

Par acte du 8 janvier 2021, la Municipalité a recouru auprès de la CDAP

contre cette décision, dont elle demande principalement la modification en ce

sens que le recours du tiers intéressé est rejeté et sa décision du 14 décembre

2016 confirmée, et subsidiairement l'annulation, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Commission a produit son dossier le 8 février

2021; elle a renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la

décision attaquée.

Le tiers intéressé n'a pas procédé.

Les parties ont été informées le 24 février 2021 que

la cause était gardée à juger.

Faits

I.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de

recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque

la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile compte tenu des

féries de Noël, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art.

79.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC. La qualité pour agir de la

Municipalité doit être admise (cf. CDAP GE.2018.0175 du 1er juillet

2019.

consid. 1, let. b). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la classification du poste occupé par A.________ dans

le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Commune de

Lausanne.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En l'occurrence, en sa qualité de fonctionnaire de

la Commune de Lausanne, A.________ est soumis au RPAC (art. 1 RPAC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1 de cette disposition.

Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une

des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et

les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC,

la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe

correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des

connaissances spéciales et de l'âge du candidat. L'art. 36 al. 2 RPAC précise

que, dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et

son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées

au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de

six mois.

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de

rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1 du droit transitoire RPAC). Pour

le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 2 al.

1.

des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que l'ensemble du

personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des

salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous

réserve d'exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en l'espèce.

D'après l'art. 2 al. 2 de ces dispositions, le personnel précité est soumis au

régime transitoire fixé par les art. 3 à 8 des dispositions de droit

transitoire du RPAC. Selon l'art. 4 des dispositions de droit transitoire du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC; ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis

n° 2016/14, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille

des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre

2016.

(ci-après : le Guide).

Selon ce Guide, la grille des fonctions regroupe

l'ensemble des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6).

La grille des fonctions est composée de deux axes :

- l'axe vertical "métiers" se découpe en 6

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs

chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes

salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).

Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes : "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des

compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont

spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme

"l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de

sollicitations"; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16

étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association d'une

chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de

compétences spécifiques" (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).

L'attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –

comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une

importante marge d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que

le tribunal doit faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une

contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d'opérer de

nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours

en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à

celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système

respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013

III 104 consid. 5e; arrêts CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27

avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC,

autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation

à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité

d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le

recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite

Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes

et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés

l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître

des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi GE.2019.0042 du 24

avril 2020 consid. 3d; GE.2018.0176 du 12 février 2020 consid. 3). On rappelle

à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la

décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité

précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP

substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353

consid. 3 dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la

légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a

exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD),

ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf.

ATF 141 précité consid. 3).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n'y a pas

arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée

paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113

consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM,

elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de

Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme

cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est

issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.

La recourante conteste la modification de la classification salariale

attribuée au tiers intéressé par décision de la Commission, - à savoir

l'attribution d'un niveau 9, au lieu d'un niveau 8 -, à partir du 1er

janvier 2017.

a) Le poste de A.________ a, par décision du 14

décembre 2016, été classé au niveau 8 de la chaîne 412 (branche

"Infrastructure, technique et construction / Domaine: Mise en œuvre et

suivi"). Le tiers intéressé ayant recouru devant la Commission et conclu à

ce que son poste soit colloqué au niveau 10, l'autorité intimée a classé

celui-ci au niveau 9 de la chaîne 402 Travaux professionnels - Spécialiste I,

par décision du 11 février 2019. A la suite du recours dirigé contre cette

décision par la Municipalité, et de l'arrêt de renvoi de la CDAP du 5 décembre

2019, la Commission a rendu une nouvelle décision, par laquelle elle a derechef

classé le poste de A.________ au niveau 9 de la chaîne 402.

Dans son recours devant la CDAP, la Municipalité a

conclu à la modification de la décision de la Commission, en ce sens que le recours

du tiers intéressé est rejeté, et sa décision du 14 décembre 2016 confirmée.

b) Dans la décision dont est recours, l'autorité

intimée a tout d'abord exposé que c'est la description de poste (DP) signée en

mars 2015 par le tiers intéressé et son chef direct, puis en mai 2015 par son

chef de service, qui représente effectivement les tâches et responsabilité de

l'intéressé au 1er janvier 2017, et doit servir de base au

positionnement du poste. Certes, la recourante expose qu'à la suite de la

transition salariale, la direction des Services industriels a été réorganisée à

partir du 1er janvier 2018; cette réorganisation, appelée

"Ariane", a engendré un certain nombre de changements internes pour

les postes qui y sont rattachés, dont certains perdurent à l'heure actuelle.

S'agissant du tiers intéressé, "Ariane" a entraîné le transfert de

son poste au sein du Service patrimoine, dès le 1er janvier 2018. Cette

réorganisation suit son cours, et la direction des Services industriels n'est

pas encore pleinement stabilisée (cf. recours, ch. 10, p. 3). La recourante déplore

ainsi que la décision attaquée ne tienne pas compte du "contexte

particulier" du service au sein duquel est engagé le tiers intéressé. Elle

ne conteste toutefois pas formellement que la DP signée en mars et mai 2015

constitue le dernier document validé par le service et dûment complété figurant

au dossier. Faute d'autres éléments postérieurs reflétant les tâches et responsabilités

du tiers intéressé, il ne peut être fait grief à la Commission intimée d'avoir

retenu que cette DP serve de base au positionnement de poste.

c) La recourante fait pour le surplus pour

l'essentiel grief à la Commission d'avoir procédé à la comparaison du poste du

tiers intéressé avec le poste n° 1110, alors que la comparaison avec d'autres

postes doit être une méthode subsidiaire de classification salariale qui ne

peut être utilisée que de manière exceptionnelle. A son sens, la décision

entreprise est dès lors arbitraire dans son résultat, car elle supprime la

cohérence interne des Services industriels de la Ville de Lausanne en faisant

bénéficier indûment le poste du tiers intéressé d'un positionnement trop

avantageux; ce faisant, elle crée une inégalité de traitement entre le poste en

question et ceux qui présentent un niveau d'exigence notablement supérieure, et

contrevient à la cohérence de l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne.

Dans son arrêt de renvoi du 5 décembre 2019, la CDAP

a constaté qu'en ne quantifiant en particulier pas les critères la conduisant à

retenir le niveau 9 de la chaîne 402, l'autorité intimée n'avait pas exercé son

pouvoir d'appréciation d'une manière qui permette à la Cour de statuer sur le

recours dans les limites de son pouvoir d'examen. La CDAP a en particulier

relevé le caractère sommairement motivé de la décision attaquée, qui ne s'est

pas référée au profil adapté du poste, ni n'a examiné la pondération des

sous-critères, mais s'est fondée essentiellement sur la comparaison du poste en

cause avec d'autres postes du même service, point qu'elle avait instruit en

audience. La Commission était alors parvenue à la conclusion qu'il y avait des

contradictions entre les moyens de preuve, et qu'il n'était pas possible de

distinguer entre les responsabilités et tâches du poste du tiers intéressé, et

celles des postes de comparaison. Restait alors la formation comme critère

objectif de distinction. C'était ainsi sur la base de ce seul sous-critère que

la Commission avait classé le poste du tiers intéressé au niveau 9, soit

en-dessous du poste de comparaison n° 1110 (ingénieur), mais au-dessus de la

classification de la Ville de Lausanne (niveau 8). La CDAP a encore rappelé

dans son arrêt du 5 décembre 2019 que si l'autorité intimée entendait s'écarter

des évaluations à laquelle avait procédé la Municipalité, il lui incombait en

principe d'indiquer le nombre de points qu'elle retenait pour les critères

concernés, afin que l'on sache si cette réévaluation avait ou non une incidence

sur la classification du poste (cf. GE.2019.0058 précité, consid. 5c).

La Commission a, dans sa nouvelle décision du 23

novembre 2020, procédé conformément à l'arrêt de renvoi du 5 décembre 2019, en

quantifiant les critères la conduisant à retenir le niveau 9 de la chaîne 402. Après

avoir sollicité des déterminations de la recourante, que cette dernière lui a

adressées le 27 juillet 2020, elle a exposé les motifs pour lesquels elle

maintient que le poste du tiers intéressé doit être classé au niveau 9 de la

chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, et non au niveau 8 de cette

chaîne, comme le soutient la recourante.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2020, la

Municipalité a précisé les critères secondaires "Formation",

"Autonomie", "Communication" et "Coopération", se

référant pour le surplus à son écriture du 20 juillet 2018, ainsi qu'à son acte

de recours du 13 mars 2019. Elle a ainsi estimé que malgré la modification à la

hausse du critère secondaire "Connaissances spécifiques de

l'organisation" et l'activation du critère secondaire "Aide à la

décision", le positionnement du poste du tiers intéressé n'en était pas

modifié, et demeurait dans le spectre du niveau 8 avec une cote de 28.50

points. En recours, elle plaide pour l'essentiel que c'est à tort que la

décision attaquée écarte les analyses figurant dans les profils adaptés, ainsi

que le témoignage de B.________ qui confirme l'exactitude desdits profils.

Or, la décision attaquée est correctement motivée, et

la CDAP ne constate pas de la part de l'autorité intimée d'abus ou d'excès de

son pouvoir d'appréciation, étant rappelé que la Cour de céans ne peut

substituer son appréciation à celle de la Commission de recours.

S'agissant du critère secondaire de la formation de

base et complémentaire, la Commission a admis de suivre l'appréciation de la

recourante, selon laquelle une notation de 6 points (et non de 6,5 points)

pouvait être admise, cette réévaluation étant fondée sur une correction de la

DP du tiers intéressé. La recourante ne conteste pas cette appréciation. Le

témoignage écrit de C.________ du 26 avril 2019 (cf. pièce 7 du bordereau de la

recourante), qui répond par l'affirmative à la question de savoir si le Service

patrimoine a nécessité un renforcement de ses unités par des postes

d'ingénieur, n'est donc pas déterminant.

Pour le surplus, la recourante a admis, s'agissant

du critère secondaire des connaissances spécifiques de l'organisation, de le

revoir à la hausse, lui attribuant la note de 1,5 point. La Commission a

conservé cette réévaluation dans la décision attaquée, en retenant qu'elle

s'appuie sur une affinité de but entre le poste du recourant et d'autres

postes.

Quant au critère secondaire de l'aide à la décision,

activé à 0,5 point par la recourante dans le cadre de l'élaboration du profil

adapté, la Commission a estimé que cette réévaluation était fondée sur une

correction légitime de la DP du tiers intéressé, et devait ainsi être admise.

La recourante et la Commission divergent quant à

l'évaluation des autres critères secondaires (savoir-faire, autonomie, flexibilité,

communication, coopération, conduite de projet).

Ainsi pour le savoir-faire, la Commission a expliqué

qu'elle n'entendait pas suivre la recourante, qui l'avait évalué à 2,5 points. Pour

la Commission, le savoir-faire devait être réévalué à 3 points. Elle a exposé à

cet égard dans sa décision qu'il ressortait de la comparaison de la DP du tiers

intéressé avec celle du poste n° 1110 que tant la profondeur que l'étendue du

savoir-faire requis par le poste du tiers intéressé s'approchait de ce qui

était exigé du poste n° 1110, relevant encore que les missions des postes

comparés recouvraient les mêmes domaines. De même, pour le critère secondaire de

la flexibilité, la Commission a également estimé qu'il devait être réévalué,

passant des 2,5 points reconnus par la recourante, à 3 points, motif pris que

le poste du tiers intéressé ne saurait requérir moins de flexibilité que le

poste n° 1110, pour lequel le critère secondaire de la flexibilité était

valorisé à 3 points. Elle a précisé dans ce cadre que le poste du tiers

intéressé recouvrait une plus grande diversité de tâches que le poste n° 1110,

et que le degré de nouveauté des tâches, de même que la fréquence des

changements, pouvaient être considérés comme équivalents. Pour la conduite de

projet, la Commission a aussi évalué ce critère secondaire à 1 point, et non

0,5 point comme retenu par la recourante, motif pris de l'absence de

divergences significatives entre la DP du tiers intéressé et le poste n° 1110. Enfin,

s'agissant du critère secondaire de la coopération, la Commission a relevé de 2

points (selon l'évaluation de la recourante), à 2,5 points la notation qui lui

avait été attribuée. Elle a fondé son évaluation sur la comparaison du poste du

tiers intéressé avec le poste n° 1110, estimant que celle-ci ne mettait

pas en évidence une différence significative, tant l'ampleur des projets que

les interlocuteurs expressément mentionnés dans les DP étant similaires. Ce

faisant, la Commission s'est ainsi distancée du témoignage de B.________,

lequel avait notamment déclaré que le responsable de grand projet a contact

avec beaucoup plus d'intervenants de services différents. Dans la mesure où la

Commission de recours, peut, elle, substituer son appréciation à celle de la

Ville de Lausanne, et dès lors qu'elle a exposé les raisons – soutenables - la

conduisant à se distancer de l'appréciation de la recourante, on ne saurait

retenir ici un excès de son pouvoir d'appréciation. Certes, et ce n'est pas

contesté, la comparaison avec d'autres postes devrait être une méthode

auxiliaire de classement, dès lors que la méthode GFO s'appuie en premier lieu

sur un catalogue de critères principaux et de sous-critères pour évaluer les

fonctions. Il n'en demeure pas moins que la comparaison de poste ne conduit pas

ici à retenir une appréciation arbitraire de la Commission, qui a pris le soin

de détailler pour chaque critère secondaire les éléments la conduisant à se

distancer de la notation retenue par la recourante. La Commission n'a de

surcroît pas fondé l'entier de son raisonnement sur la comparaison de postes,

mais s'est limitée à cette comparaison pour les quatre critères secondaires précités

(savoir-faire, flexibilité, conduite de projet et coopération).

Pour ce qui a trait au sous-critère de l'autonomie,

qui devrait être de 2 points selon les déterminations de la recourante, la

Commission l'a évalué à 2,5 points. Dans ce cadre, elle a procédé à

l'appréciation du témoignage de B.________, qu'elle a mis en rapport avec la DP

du tiers intéressé. Elle a ainsi relevé que le témoin avait déclaré qu'en plus

des calculs, l'ingénieur gère un projet du début à la fin sans pouvoir

s'appuyer sur des normes, contrairement aux responsables MT/BT. Le témoin avait

également déclaré que dans les projets MT/BT, les achats de matériel étaient

faits par la centrale alors que dans les grands projets, l'ingénieur s'occupe

directement des achats car il n'existe aucun matériel standard. Or, la

Commission a observé que les dires du témoin ne s'accordaient pas avec la DP du

tiers intéressé, qui indique expressément que ce dernier assume également des

projets transversaux d'importance. En outre, la DP fait état d'autres missions

(responsabilité métier RS, soutien au responsable des activités SAP-PS dans la

gestion des projets du SEL) qui n'avaient pas été prises en compte par la

recourante. C'est ainsi que la Commission a maintenu la notation de 2,5 points

attribuée au critère secondaire de l'autonomie. Au vu de ses explications, la

Commission n'est pas tombée dans l'arbitraire en procédant à l'évaluation du critère

secondaire précité.

S'agissant du critère secondaire de la

communication, la Commission l'a réévalué à 2,5 points, alors que la recourante

était d'avis que seuls 2 points devaient lui être attribués. A cet égard, l'intimée

a relevé que les projets multidisciplinaires dont le tiers intéressé doit

assurer le leadership, qu'il doit coordonner, planifier, et dont il doit suivre

la réalisation, impliquent de sa part la diffusion de messages dont le contenu

ne saurait être qualifié de "relativement simple". C'est par surabondance

que la Commission s'est référée au poste n° 1110, en observant que la DP du

tiers intéressé comporte un volet formation, absent de la description du poste

n° 1110. On ne discerne pas dans ce qui précède une appréciation arbitraire de

l'autorité intimée.

Si la recourante entendait requérir d'éventuelles

mesures d'instruction complémentaires, ou produire des éléments de nature à

étayer sa position, il lui était loisible de le faire dans le délai de

déterminations que lui a imparti l'autorité intimée au 29 juillet 2020. Pour le

surplus, il est exact que dans son arrêt de renvoi, la CDAP a constaté que la

Commission pouvait d'autant moins se fonder sur la comparaison des postes que

l'instruction y relative n'avait pas donné de résultat très clair. La Cour de

céans a cependant, selon les considérants de son arrêt du 5 décembre 2019,

renvoyé la cause à la Commission intimée pour qu'elle quantifie les critères la

conduisant à retenir le niveau 9 de la chaîne 402. La Commission a ainsi

procédé conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi (cf. CDAP

GE.2019.0058, consid. 5c), en exposant en outre les motifs la conduisant à se

fonder sur la DP signée en 2015.

d) Il découle de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les

exigences du niveau 9 de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I

apparaissent en adéquation avec celles du poste du tiers intéressé, les griefs

soulevés par la recourante ne conduisant pas à admettre que l'autorité aurait

abusé de son pouvoir d'appréciation ou fait preuve d'arbitraire en classant le

poste du tiers intéressé au niveau 9 et non au niveau 8 de la chaîne 402.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront

supportés par la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Le tiers intéressé, non assisté et qui n'a pas

procédé, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 23 novembre 2020

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la Municipalité de Lausanne.

IV.

Il est statué sans dépens.

Lausanne, le 8 avril 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.