GE.2021.0011
CDAP - GE.2021.0011 - 2021-07-02 - A.________/Direction de l'état civil Service de la population
2 juillet 2021Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2021
Composition
M. André Jomini, président;
M. Henri Lambert et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Anaïs BRODARD, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Direction de l'état civil (Service de la population),
à Lausanne,
Objet
Adoption
Recours C.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction de l'état civil
datée du 30 novembre 2020 rejetant sa requête d'adoption de l'enfant B.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne, est arrivée à ********, le 1er
mars 2016, en provenance de ********. Elle a emménagé avec son fils D.________ (ci-après
D.________), né à ******** en 2015, ainsi qu'avec C.________, ressortissante
suisse.
B.
D.________ est né d'une insémination artificielle non médicalisée.
L'adoption de l'enfant par C.________ a été prononcée, selon les indications
figurant au dossier, le 28 mars 2019.
Le 24 août 2018, C.________ a donné naissance B.________
(ci-après: B.________), également par insémination artificielle non médicalisée,
du même donneur de sperme anonyme que pour l'enfant D.________.
C.
Le 21 juillet 2019, A.________ a déposé devant la Direction de l'état
civil une "demande d'adoption de l'enfant du concubin" en vue d'adopter
l'enfant B.________. Elle précisait résider à la même adresse que la mère biologique
de l'enfant.
La Direction de l'état civil a informé A.________ que
les conditions d'adoption d'un enfant devaient être remplies au moment du dépôt
de la requête, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, B.________ étant âgée de
moins d'un an (cf. art. 264 al. 1 CC qui exige que l'adoptant ait fourni des
soins et pourvu à l'éducation de l'enfant durant une période d'un an au
minimum).
Le 3 septembre 2019, A.________ a confirmé sa
demande d'adoption de l'enfant B.________.
La Direction de l'état civil a accusé réception de
cette demande, le 6 septembre 2019; elle a requis plusieurs documents dont
l'attestation de domicile du contrôle des habitants de la mère de l'enfant afin
de prouver les trois années de vie commune requises en cas d'adoption de
l'enfant du concubin (cf. art. 264c al. 2 CC). Elle a en outre informé A.________
qu'une fois le dossier constitué, elle le transmettrait au Service de la
protection de la jeunesse (dès le 1er septembre 2020: la Direction
générale de l'enfance et de la jeunesse) pour un rapport d'enquête sociale (cf.
art. 268a CC).
Le 20 janvier 2020, A.________ et C.________ ont
signé en faveur du Service de la protection de la jeunesse, Autorité centrale cantonale
en matière d'adoption, une autorisation de prendre des renseignements dans le
cadre de l'adoption de l'enfant B.________.
Le 21 janvier 2020, la Juge de paix du district de
Lausanne a attesté qu'en date du 5 décembre 2019, C.________ avait consenti à
l'adoption d'B.________ par A.________ et que le délai de révocation du consentement
à l'adoption était arrivé à échéance le 16 janvier 2020.
Le dossier a ensuite été transmis au Service de la
protection de la jeunesse, le 13 février 2020.
Par courriel du 12 août 2020, C.________ a informé la
Direction de l'état civil qu'elle retirait son consentement à l'adoption de sa
fille. Le 2 septembre 2020, elle a communiqué une nouvelle adresse à ********.
Le 23 septembre 2020, A.________ a écrit à la
Direction de l'état civil qu'elle s'opposait au classement sans suite de sa
demande d'adoption de l'enfant B.________ et qu'elle souhaitait qu'une décision
formelle soit rendue sur sa demande d'adoption.
Le 15 octobre 2020, la Direction générale de l'enfance
et de la jeunesse (DGEJ) a rendu un préavis négatif relatif à la demande
d'adoption de l'enfant B.________. Ce préavis a la teneur suivante:
"Par votre courrier du 13
février 2020, vous avez mandaté notre Direction générale pour procéder à l'enquête
prévue à l'article 268a CC concernant l'adoption de l'enfant citée en référence.
Par ces lignes, nous vous prions de trouver le rapport de renseignements
attendu qui conclut à un préavis négatif.
Le présent rapport a été établi
sur la base des informations et des observations recueillies lors des appels
téléphoniques que Madame A.________ nous a passés du 6 juillet 2020 au 18 août
2020 ainsi que des entretiens du 6 août dernier au cours desquels nous avons
entendu séparément Madame C.________ et Madame A.________.
Au cours de ces échanges, nous
avons constaté qu'un important conflit opposait les deux femmes. Ces dernières
ont affirmé ne plus former un couple depuis décembre 2015 tout en maintenant
leur cohabitation dans le but de répondre aux exigences légales de la procédure
d'adoption de l'enfant de la partenaire. Elles ont reconnu avoir caché ce fait
pour obtenir l'adoption d'D.________, né le 3 avril 2015 par Madame C.________
(adoption prononcée le 28 mars 2019) et débuter la procédure en faveur d'B.________.
Au terme de notre entretien avec
elle, Madame C.________ a affirmé son désir de renoncer à la procédure
d'adoption de sa fille B.________ par Madame A.________. Décision qu'elle a
confirmée le 12 août dernier dans le mail qu'elle vous a fait parvenir et dont
nous avons reçu copie.
Face à l'ampleur du conflit, nous
avons estimé nécessaire de faire apprécier la situation de ces deux enfants par
nos collègues chargés de la protection des mineurs. Un «signalement d'un mineur
en danger dans son développement» a ainsi été transmis le 18 août dernier
conjointement à l'Office de protection des mineurs du Centre et à la Justice de
Paix du district de Lausanne.
Ce même jour, Madame A.________
nous a informés que Madame C.________ et elle avaient entamé une médiation
familiale dans le but de trouver un accord. Le 25 août, elle nous informait que
la mère d'B.________ refusait tout compromis.
Au vu de la décision de Madame C.________
de renoncer à la procédure et compte tenu du fait que les conditions pour une adoption
ne sont plus réunies, nous n'avons pas été plus loin dans notre évaluation et
nous préavisons négativement."
Le 29 octobre 2020, la Direction de l'état civil a
transmis ce préavis à A.________ en l'informant qu'elle avait l'intention de
refuser l'adoption de l'enfant B.________ au motif que les conditions légales
n'étaient pas réalisées (cf. art. 264c CC).
D.
A.________ s'est déterminée le 16 novembre 2020 en confirmant sa volonté
d'adopter l'enfant B.________. Elle indiquait qu'C.________ et elle s'étaient
rencontrées en mars 2013. Elles avaient emménagé ensemble en juillet de la même
année. Durant l'année 2014, elles avaient décidé de fonder une famille. A cet
effet, elles avaient acquis plusieurs paillettes du même donneur dans une banque
de sperme danoise. Son fils D.________ était né aux ******** à ********, le 4 avril
2015. Elle s'était séparée d'C.________, d'un commun accord, en décembre 2015. Les
deux femmes avaient néanmoins décidé de continuer à vivre ensemble en vue de concrétiser
leur projet familial et C.________ avait adopté D.________ le 28 mars 2019. Elle
précisait qu'elle avait assisté à la naissance d'B.________. L'enfant l'avait
toujours considérée comme sa mère. D.________ et B.________ avaient vécu
ensemble au sein de la même fratrie jusqu'au déménagement d'C.________ en
juillet 2020. Il était selon elle dans l'intérêt des enfants qu'elle puisse
adopter B.________. Elle estimait qu'un refus d'adoption créerait une inégalité
de traitement entre les deux enfants et serait contraire à leur bon développement
psychique, affectif et émotionnel. Elle indiquait par ailleurs qu'une requête
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour la garde exclusive d'D.________
avait été déposée par C.________ à la Justice de paix mais qu'elle avait été refusée.
Une audience avait été fixée le 29 octobre 2020. La procédure avait été suspendue
en lien avec la signature éventuelle d'une convention relative au droit de
visite d'C.________ sur D.________.
A.________ a notamment transmis un extrait incomplet
d'un rapport du 20 octobre 2020 de la Direction générale de l'enfance et de la
jeunesse, qui est signé par l'adjoint suppléant de la Cheffe de l'Office
régional de protection des mineurs du Centre (ORPM Centre) et d'une assistante
sociale pour la protection des mineurs. Cet extrait mentionne ce qui suit:
"2.7.1 Synthèse de
l'appréciation diagnostique
Bien que le couple se soit séparé
après la naissance d'D.________, la vie commune a continué et les enfants ont
eu les deux femmes comme figure d'attachement. Il est à noter que durant cette
période Madame C.________ a été investie des tâches éducatives comme elle ne
travaillait pas. Le projet de famille a semble-t-il été construit par les deux
femmes ensemble qui ont pour ce faire décidé de prendre le même donneur,
conférant aux enfants un statut de demi-frère et sœur biologique. La séparation
a été abrupte et la sécurité affective, ainsi que les liens d'attachement des
deux enfants n'ont pas été considérés. Nous remarquons lors de notre appréciation
un conflit de couple massif ne permettant pas d'aboutir à une solution raisonnée.
Les enfants, notamment D.________, nous ont semblé affectés. De plus, il y a
des enjeux légaux qui dépassent le cadre de notre appréciation. Nous nous
basons donc sur la sécurité psychique et affective des enfants pour établir
cette synthèse et recommander que des mesures soient prises afin d'épargner les
enfants du conflit existant, de leur permettre de garder leurs liens affectifs
et d'attachement envers leurs mères et la fratrie.[...].
2.9.1 Objectifs
Travailler le conflit entre Madame
C.________ et Madame A.________ pour permettre aux enfants de trouver une
stabilité et un bien-être psychique.
2.9.2 Moyens
Nous sollicitions de votre
Autorité une audience et l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité
parentale. Nous suggérons la mise en place d'une thérapie familiale ou d'une
expertise si une thérapie n'est pas possible. Nous remettons également à la
Justice de paix le soin d'établir un droit de visite pour les enfants par le biais
d'une convention."
C.________ a écrit le 10 novembre 2020 à la Direction
de l'état civil en réaffirmant son refus de consentir à l'adoption de sa fille.
Elle indiquait avoir déménagé avec l'enfant en juillet 2020 et ne plus voir A.________.
Elle ajoutait que le développement de sa fille était bon.
E.
Par décision datée du 30 novembre 2020, notifiée le 27 novembre 2020 à A.________,
le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction de
l'état civil a rejeté la demande d'adoption au motif que les conditions légales
pour l'adoption de l'enfant du concubin n'étaient pas remplies (cf. art. 264c
al. 1 ch. 3 CC). Il relevait que A.________ n'était plus en couple avec la mère
de l'enfant B.________ depuis 2015 et que la Direction générale de l'enfance et
de la jeunesse avait préavisé négativement à l'adoption, compte tenu du lourd
conflit existant entre la requérante et C.________.
F.
Par acte du 11 janvier 2021, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à l'admission de sa demande d'adoption. La recourante se plaint d'un
défaut de motivation de la décision attaquée. Sur le fond, elle fait valoir une
mauvaise application par l'autorité intimée des dispositions du code civil sur
l'adoption (cf. art. 264 ss CC). Elle soutient en substance que nonobstant le
fait qu'elle n'est plus en couple avec la mère de l'enfant depuis 2015, elle doit
pouvoir adopter l'enfant B.________, en vertu de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC.
Elle indique qu'elle partage une communauté familiale avec son ex-concubine et leurs
enfants D.________ et B.________. Elle rappelle qu'D.________ est le fils
adoptif de son ex-concubine et le demi-frère biologique d'B.________. Elle estime
que l'adoption d'B.________ répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais
également à celui d'D.________. Elle se prévaut en outre du droit au respect de
sa vie privée et familiale et elle se plaint du caractère arbitraire de la
décision attaquée.
La recourante a requis la tenue d'une audience afin
de pouvoir expliquer ses arguments.
Dans sa réponse du 29 janvier 2021, la Direction de
l'état civil, pour le DEIS, conclut au rejet du recours. Elle maintient que les
conditions de l'adoption de l'enfant B.________ par la recourante ne sont pas
réalisées puisqu'elle ne forme plus un couple avec la mère de l'enfant depuis
plusieurs années; elle estime qu'une communauté libre, telle que celle vécue
par la recourante et son ancienne concubine, n'est pas suffisante, la notion de
couple visée par l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC impliquant selon elle des relations
stables et étroites, semblables à celles du mariage. Elle rappelle que la mère
de l'enfant s'oppose dorénavant catégoriquement à l'adoption et que la Direction
générale de l'enfance et de la jeunesse a rendu un préavis négatif à l'adoption
en relevant l'existence d'un important conflit entre la mère biologique et la
recourante. L'autorité intimée estime que dans ce contexte particulièrement
tendu et vu le refus de la mère biologique, l'adoption n'est pas dans l'intérêt
de l'enfant. Elle relève par ailleurs qu'à la date de la décision querellée, la
recourante et la mère de l'enfant ne vivaient plus sous le même toit depuis
plusieurs mois.
La recourante s'est encore déterminée le 10 mars
2021.
G.
Pour donner suite à la requête de la recourante et vu sa situation
financière, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet
au 11 janvier 2021 comprenant la désignation d'un avocat d'office en la
personne de Me Anaïs Brodard.
Considérant en droit:
1.
L'adoption est réglée par les art. 264 ss CC. Selon l'art. 268 al. 1 CC,
elle est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents
adoptifs. Dans le canton de Vaud, l'art. 11 ch. 3 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) prévoit la compétence du
département en charge de l'état civil, à savoir le DEIS. Ce département rend
une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif selon
les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36). La personne dont la demande d'adoption a été refusée a
manifestement qualité pour recourir contre la décision du département (cf. art.
75 let. a LPA-VD; cf. aussi Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la
filiation, 6ème éd., 2019, n. 40, p. 260).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et selon les formes prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La recourante a qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'un défaut de motivation
de la décision attaquée.
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42
LPA-VD, la décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en
termes clairs et précis, en particulier les faits, les règles juridiques et les
motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). L'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141
V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
La décision attaquée est en l'espèce suffisamment
motivée; elle contient les dispositions légales applicables et expose les
motifs et les bases légales sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour
rejeter la demande d'adoption déposée par la recourante. La motivation est
suffisante pour permettre à la recourante, assistée d'une avocate, d'apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, ce qu'elle a
fait, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendue est mal
fondé.
3.
Sur le fond, la recourante conteste le refus de l'autorité intimée de
l'autoriser à adopter l'enfant B.________. Elle dénonce une violation de l'art.
264c al. 1 ch. 3 CC car selon elle les conditions légales pour l'adoption de l'enfant
du concubin seraient remplies nonobstant le fait qu'elle ne partage plus de
relation de couple avec la mère de l'enfant depuis plusieurs années. Elle
soutient que l'adoption de l'enfant du concubin visée par l'art. 264c al. 1 ch.
3 CC n'est pas limitée aux seules situations où la personne mène de fait une
vie de couple avec le parent de l'enfant mais qu'elle doit également être
autorisée dans l'hypothèse où une communauté familiale existe, ce qui est le
cas en l'espèce et que dans tous les cas l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.
a) La réforme du code civil suisse sur le droit à
l'adoption du 17 juin 2016 (RO 2017 3699) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2018. Les conditions régissant l'adoption de mineurs sont prévues par
les art. 264 ss CC.
Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être
adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son
éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de
prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant
sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des
adoptants (al. 1). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu
leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant
en charge jusqu’à sa majorité (al. 2).
L'art. 264c CC, intitulé "Adoption de l'enfant
du conjoint ou partenaire", entré en vigueur le 1er janvier
2018, a la teneur suivante:
"1 Une personne
peut adopter l’enfant:
1. de son conjoint;
2. de son partenaire enregistré,
ou
3. de la personne avec laquelle
elle mène de fait une vie de couple.
2 Le couple doit faire
ménage commun depuis au moins trois ans.
3 Les personnes qui
mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat
enregistré."
L'adoption de l'enfant du concubin est régie par l’art.
264c al. 1 ch. 3 CC. La personne, qui peut être du même sexe ou de sexe opposé,
doit remplir une double condition à savoir celle de mener de fait une vie de
couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC) et celle du ménage commun depuis trois ans au
mois (art. 264c al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 325, p. 195).
L'adoption requiert le consentement du père et de la
mère de l’enfant (cf. art. 265a CC). Le consentement ne peut être donné avant
six semaines à compter de la naissance de l’enfant. Il peut être révoqué dans
les six semaines qui suivent sa réception (art. 265b CC). L'adoption ne peut
être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances
essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts. L’enquête
doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de
l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant,
leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi
que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a CC).
b) Dans son Message concernant la modification du
code civil (Droit de l’adoption) du 28 novembre 2014 (FF 2015 835), le Conseil
fédéral exposait ce qui suit à propos du nouvel art. 264c CC (p. 836):
"La
possibilité d’adopter l’enfant du partenaire, que le projet institue, revêt
aussi une importance centrale pour le bien de l’enfant. Alors qu’actuellement,
seules les personnes mariées peuvent adopter l’enfant de leur conjoint, le
Conseil fédéral propose de permettre aux personnes vivant en partenariat
enregistré et à celles qui mènent de fait une vie de couple avec une personne
du même sexe ou du sexe opposé, d’accéder à ce type d’adoption. Une telle
démarche permettra d’éliminer les inégalités de traitement et de faire
reconnaître juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le ou la
partenaire de son père ou de sa mère. Dans tous les cas, le projet impose
une durée de vie en ménage commun d’au moins trois ans au moment du dépôt de la
demande d’adoption. Aucune dérogation à cette condition ne sera permise."
S'agissant plus spécifiquement de l'adoption de
l'enfant du concubin (art. 264c al. 1 ch. 3 CC), le Message du Conseil fédéral comporte
les explications suivantes (FF
2015 835, p. 866):
"Dans la version transmise au
Conseil fédéral, la motion Prelicz-Huber (09.3026) adoptée par le Parlement
exige «d’accorder la possibilité d’adopter aussi aux couples qui vivent en
concubinage avéré, en particulier en ce qui concerne l’adoption de l’enfant du
concubin». De même, la motion (11.4046) «Droit de l’adoption. Mêmes chances
pour toutes les familles», telle qu’adoptée par les deux conseils, charge le Conseil
fédéral de permettre «que toute personne adulte, quel que soit son état civil ou
son mode de vie, puisse adopter l’enfant de son ou sa partenaire».
Si l’on veut maintenir le principe
de l’adoption par le conjoint, il paraît logique de rendre l’adoption de l’enfant
du partenaire accessible non seulement aux couples mariés et aux couples en
partenariat enregistré, mais aussi aux autres couples ayant une certaine
stabilité. Si l’enfant du partenaire s’est intégré dans la nouvelle famille, il
en est résulté une relation familiale de fait que le droit ne devrait pas empêcher,
mais soutenir de la meilleure manière possible en permettant qu’elle soit
légalement reconnue. On supprimerait ainsi l’inégalité de traitement qu’induit
le droit en vigueur en ne permettant l’adoption de l’enfant du partenaire que
si le couple est marié. L’enfant ne doit pas subir d’inconvénients du fait que
ses nouveaux parents ne souhaitent pas (ou plus) se marier. L’accession des
couples non mariés à l’adoption de l’enfant du partenaire sert essentiellement
le bien de l’enfant.
Le Parlement demande qu’on
autorise l’adoption, et en particulier l’adoption de l’enfant du partenaire, à toute
personne adulte, quel que soit son état civil ou son mode de vie. Les
hétérosexuels et homosexuels menant de fait une vie de couple doivent obtenir
la possibilité d’adopter l’enfant de leur partenaire. La nécessité de permettre
à tous les couples d’accéder à cette forme d’adoption ressort également de la
jurisprudence de la C[our]EDH. Dans l’affaire X contre l’Autriche, la Cour a
noté que si on permet aux hétérosexuels menant de fait une vie de couple
d’adopter l’enfant de leur partenaire, il faut impérativement pour des
questions d’égalité en faire de même pour les couples homosexuels. En agissant
différemment, on produirait une discrimination illicite.
La possibilité d’adopter l’enfant
du partenaire ne sera pas accordée à toutes les personnes faisant vie commune
ou domicile commun; elle sera donnée uniquement à des personnes de même sexe ou
de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à
celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple). L’adoption de l’enfant du partenaire vise à fonder une famille
dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle du second parent. Cette
définition exclut qu’une femme vivant avec sa sœur dans un même ménage adopte
son neveu."
c) La recourante fait grief à l'autorité intimée
d'avoir fait une application excessivement restrictive des conditions relatives
à l'adoption de l'enfant du concubin prévues par l'art. 264c CC. Elle estime que,
dans sa situation particulière, nonobstant l'absence d'une "relation
amoureuse" avec la mère biologique, il existe un intérêt prépondérant à ce
que le lien de filiation entre elle et l'enfant soit établi. Procédant à une
interprétation téléologique et littérale de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC, la
recourante soutient que cette disposition devrait s'appliquer aux communautés
de vie stables et durables, indépendamment de l'existence d'une relation de couple.
Selon elle, la notion de "vie de couple" qui figure à l'art. 264c al.
1 ch. 3 CC doit être interprétée comme une communauté de vie "exempte
de toute notion de couple au sens relationnel et amoureux du terme",
contrairement à ce que retient l'autorité intimée. Elle fonde son appréciation
sur les textes allemand et italien de cette disposition, en particulier sur la
notion de "lenbensgemeinschaft" dans le texte allemand, qui
selon elle serait exempte de toute notion de relation amoureuse.
La version allemande de l'art. 264c CC a la teneur
suivante:
"1 Eine Person darf das Kind adoptieren, mit
dessen Mutter oder Vater sie:
1. verheiratet ist;
2. in eingetragener Partnerschaft lebt;
3 eine faktische Lebensgemeinschaft führt.
2 Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen
gemeinsamen Haushalt führen.
3 Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft
dürfen weder verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden
sein."
Quant à la version italienne, elle est libellée
comme il suit:
"1 Una persona può adottare il figlio del:
1. coniuge;
2. partner registrato;
3. convivente di fatto.
2 La coppia deve vivere in comunione domestica da
almeno tre anni.
3 I conviventi di fatto non possono essere né
coniugati né vincolati da un’unione domestica registrata."
Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion
de couple est bien présente dans les versions allemande et italienne du texte. La
version allemande se réfère à la notion de "faktische Lebensgemeinschaft"
qui recouvre selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une "relation
de type matrimonial" entre deux personnes du même sexe ou de sexe
différent qui n'ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré.
L'expression vise les "personnes de même sexe ou de sexes différents
entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans
les liens du mariage (relations de couple)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4
et les références). Par ailleurs, l'art. 264c al. 2 CC pose comme condition
cumulative à l'adoption de l'enfant du concubin, que le couple ("Paar"
dans le texte allemand et "coppia" dans le texte italien) vive
en ménage commun depuis trois ans au moins au moment de l'adoption. Contrairement
à l'appréciation de la recourante, il résulte des versions française, allemande
et italienne de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC que la notion de vie de couple visée
par cette disposition s'applique aux situations où l'adoptant et son concubin
partagent des relations de couple stables et étroites semblables à celles
entretenues dans les liens du mariage (cf. aussi Meier/Stettler, op. cit., n. 324,
p. 195).
Dans son Message relatif à la réforme du droit de l’adoption,
le Conseil fédéral expose que la possibilité d’adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin
vise à permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré et à celles qui
mènent de fait une vie de couple avec une personne du même sexe ou du sexe
opposé, d’accéder à ce type d’adoption (FF 2015 835, p. 866). Cette démarche a pour
but d’éliminer les inégalités de traitement et de faire reconnaître
juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le partenaire
(conjoint, partenaire enregistré ou concubin) de son père ou de sa mère (FF 2015
835, p. 866).
A propos de la notion de concubin, le Conseil
fédéral se réfère à plusieurs reprises à la notion de "concubinage avéré"
(cf. FF 2015 835, p. 849, 850, 857, 858, 866). Cette notion qui n'est pas
définie dans la loi a été précisée par la jurisprudence comme "une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle
que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté
de toit, de table et de lit" (en allemand "eine umfassende
Lebensgemeinschaft von zwei Personen mit grundsätzlich Ausschliesslichkeitscharakter,
die sowohl eine geistig-seelische, als auch eine körperliche und eine
wirtschaftliche Komponente aufweist und auch etwa als Wohn-, Tisch- und
Bettgemeinschaft bezeichnet wird)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4; 140 V 50
consid. 3.4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral relève que
depuis l'adoption de la LPart, la notion de "concubinage avéré"
a été reprise plusieurs fois par le législateur fédéral, en particulier à l'art.
168 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) et, surtout, à l'art. 264c CC qui autorise, à certaines
conditions, une personne à adopter l'enfant du partenaire avec lequel elle
"mène de fait une vie de couple". L'expression est censée
viser les "personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant
des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les
liens du mariage (relations de couple)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral considère le fait qu'une
personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais
non la preuve, de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des
époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Le juge doit procéder dans chaque cas à
une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en
déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de
concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).
Il résulte tant de l'interprétation littérale, historique
que téléologique de l'art. 264c al. 1 ch 3 CC que l'adoption de l'enfant du
concubin vise à permettre l’adoption aux personnes partageant des relations de
couple stables et étroites semblables à celles entretenues dans les liens du
mariage. Cette stabilité est voulue dans l’intérêt de l’enfant. Il s’ensuit que
contrairement à l'appréciation de la recourante, le législateur fédéral en
adoptant l’art. 264c CC a voulu permettre l’adoption de l’enfant à des personnes
partageant une relation de couple, qu’elle soit vécue dans le cadre du mariage,
d’un partenariat enregistré ou d’une relation de concubinage avéré, mais qu’il n’a
pas souhaité étendre cette possibilité à d’autres formes de cohabitation, telle
par exemple deux sœurs (FF 2015 835, p. 866).
d) En l'occurrence, de l'aveu même de la recourante,
la relation de couple qu'elle a entretenue avec la mère d'B.________ a pris fin
en décembre 2015, soit longtemps avant la naissance d’B.________ (le 24 août 2018).
La recourante a admis que la décision d'emménager à ******** en 2016 avec C.________
était motivée par leur projet familial commun (une union libre, sans engagement
de type amoureux) et non pour vivre une relation de couple. Elle indique
qu'elles ont toutes deux partagé des relations amoureuses avec d’autres personnes
durant leur cohabitation. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a retenu que la recourante et la mère d'B.________ ne formaient pas un
couple au moment où la demande d'adoption a été déposée, ce que la recourante
ne conteste pas.
e) La recourante soutient toutefois que nonobstant l’absence
de relation de couple avec la mère d’B.________ au moment du dépôt de la demande
d’adoption, elle devrait pouvoir adopter l’enfant en vertu de l’art 264 al. 1
ch. 3 CC. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2000 (ATF 126 III 412) concernant un cas d'adoption conjointe; il a été jugé qu'elle n'était
pas exclue du seul fait que la vie commune entre les époux avait cessé durant la
procédure d'adoption.
Selon l'art. 264 CC, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002, auquel se réfère l'ATF 126 III 412, un enfant pouvait être adopté si les parents
adoptifs lui avaient fourni des soins et avaient pourvu à son éducation pendant
au moins deux ans et si toutes les circonstances permettaient de prévoir que
l’établissement d’un lien de filiation servirait au bien de l’enfant sans porter
une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs. Des
époux ne pouvaient adopter que conjointement, l’adoption conjointe n’étant alors
pas permise à d’autres personnes. Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral,
un refus d'adoption conjointe avait été prononcé au niveau cantonal contre des
conjoints séparés au motif que la durée du placement préalable de deux ans de
l'enfant auprès des parents adoptifs n'était pas réalisée, le couple s'étant
séparé avant l'échéance de ce délai. Le Tribunal fédéral a considéré que le délai
de deux ans pendant lequel les futurs parents adoptifs devaient avoir fourni
des soins à l'enfant et pourvu à son éducation n'était pas forcément interrompu
lorsqu'un des époux quittait le domicile conjugal. En cas de séparation de
longue durée, le défaut de communauté domestique pouvait être compensé par
l'intensité, la fréquence et la régularité des relations personnelles entretenues.
Dès lors, même si le lien nourricier implique une continuité et une stabilité, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas interrompu par toute absence des futurs
parents adoptifs ou de l'enfant. Il continue ainsi d'exister, notamment,
lorsqu'un époux quitte le ménage conjugal, mais continue, par ses visites,
d'entretenir un contact régulier avec l'enfant; dans ce cas, l'adoption
conjointe paraît rester possible, lorsqu'elle correspond encore au bien de
l'enfant (ATF 126 III 412 consid. 2). Dans cette
affaire, le Tribunal fédéral a retenu que les époux étaient mariés depuis quatre
ans lorsqu'ils avaient accueilli l'enfant en vue d'adoption (un enfant de
nationalité vietnamienne âgé de deux mois). Ils s'étaient séparés plus d'une
année après l'arrivée de l'enfant, tout en restant mariés. La durée minimale du
lien nourricier de deux ans n'était pas encore atteinte au moment de la
séparation du couple. Le parent adoptif ayant quitté le domicile familial et
l'enfant avaient toutefois vécu sous le même toit de façon continue pendant
près d'un an et demi. Au cours de cette période, des liens affectifs et
psychiques avaient pu se former et les aptitudes éducatives du parent concerné
avaient pu être mises à l'épreuve. Ces liens avaient été maintenus après la
séparation. L’adoption conjointe restait possible pour autant qu'elle serve l'intérêt
de l'enfant même si le couple s’était séparé durant la procédure d'adoption. Le
Tribunal fédéral a admis le recours et il a renvoyé le dossier à l'autorité
cantonale pour nouvel examen et décision.
Ici, toutefois, la situation de la recourante est
différente dans la mesure où elle n’était plus en couple depuis plusieurs
années au moment de la naissance d’B.________ et de la demande d’adoption. Les conditions
prévues par l’art. 264c CC pour l’adoption de l’enfant du concubin n’étaient d’emblée
pas remplies. On observe en outre que l'"union libre" ou la
communauté domestique créée en décembre 2015 avait pris fin à la date de la
décision attaquée. Par ailleurs, il s'agissait, dans l'affaire précitée, de l'adoption
conjointe d'un enfant n'ayant plus de lien avec ses parents biologiques au
Vietnam; en cas de refus d'adoption, son statut aurait été précaire; cela n'est
pas comparable avec le statut d'un enfant vivant en Suisse avec sa mère biologique,
qui ne peut pas être adopté par le/la partenaire de sa mère.
f) La recourante soutient que l'application stricte
des conditions légales pour l'adoption de l'enfant du concubin (art. 264c al. 1
ch. 3 et al. 2 CC) crée une inégalité de traitement entre parents hétérosexuels
et homosexuels. Selon elle, les enfants issus d'un couple homosexuel ou
transgenre ou de personnes n'ayant pas fait de choix de vie ou d'organisation
"usuels" ne seraient pas traités sur un pied d'égalité avec les enfants
issus d'un couple d'hétérosexuels.
Cette critique n'est pas fondée. Le régime en vigueur
(art. 264c CC) ne crée en principe pas de discrimination entre couples mariés,
partenaires enregistrés et personnes menant de fait une vie de couple ("faktische
Lebensgemeinschaft"). La double exigence de trois années de vie de
couple en ménage commun pour pouvoir adopter l'enfant du partenaire est une
condition générale afin de garantir une stabilité dans l’intérêt de l’enfant
qui a été voulue par le législateur fédéral. Cette double exigence est valable
aussi bien pour les personnes hétérosexuelles mariées, pour les personnes
homosexuelles avec un partenariat enregistré, et pour les personnes menant de
fait une vie de couple qu’elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. L'art.
264c CC ne crée ainsi pas une discrimination entres les couples hétérosexuels
et les couples homosexuels. Dans son Message, le Conseil fédéral relève
d'ailleurs qu'il n’est guère soutenable, au regard de la Convention des
Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, qu’un enfant subisse des
inconvénients juridiques ou de fait parce que sa mère, au lieu de vivre avec un
autre homme, vit désormais avec une femme ou que son père a choisi de vivre avec
un homme. L’adoption de l’enfant du partenaire doit donc être autorisée
principalement pour permettre une égalité de traitement entre les enfants de conjoints,
partenaires enregistrés ou concubins (FF 2015 835, ch. 2.3.3.4).
Il s’ensuit que l'autorité intimée a appliqué
correctement le droit civil fédéral en retenant que les conditions cumulatives
prévues par l'art. 264c al. 1 ch. 3 et al. 2 CC, qui impliquent une vie de
couple et une vie commune depuis trois ans au moins, ne sont pas remplies dans
la mesure où la recourante était séparée de la mère de l’enfant depuis plusieurs
années au moment où elle a initié la procédure d’adoption.
4.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. Elle estime
que la notion de vie familiale protégée par cette disposition ne se borne pas
aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux
noués de facto, comme par exemple lorsque les parents cohabitent en
dehors de tout lien marital. Elle estime que la décision qui refuse l'adoption d’B.________
alors que des liens familiaux ont été créés entre elle, son ex-concubine et
leurs deux enfants constitue une ingérence illicite dans sa vie privée et
familiale et qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur d’B.________ et d’D.________.
a) L'art. 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de
la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de choisir
son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des
relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses
relations familiales et de mener une vie de famille. La CourEDH rappelle que
cette disposition tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre
d'éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre de
surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif
de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste
équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la
société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une
certaine marge d'appréciation (arrêts de la CourEDH; Aff. Pini et autres c.
Roumanie, arrêt du 22 juin 2004, requêtes n° 78028/01 et n° 78030/01, § 149;
Aff. Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, requête n° 16969/90, § 49).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, les
dispositions de l'art. 8 CEDH ne garantissent ni le droit de fonder une famille
ni le droit d'adopter. Cela n'exclut toutefois pas que les Etats parties à la
Convention puissent se trouver, dans certaines circonstances, dans l'obligation
positive de permettre la formation et le développement de liens familiaux.
D'après les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la CourEDH, là où
l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit
agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une
protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille
(cf. arrêts de la CourEDH, Aff. Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique, arrêt du
16 décembre 2014, Requête n° 52265/10, § 89; Aff. Moretti et Benedetti c. Italie,
arrêt du 27 avril 2010, requête n° 1631/07, §§ 47 et 61 et les références; cf. aussi
Luc Gonin/Olivier Bigler, Convention européenne des droits de l'homme,
Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, Berne 2018, n° 88, ad art. 8, p. 492). La
recourante n'est donc en principe pas fondée à déduire de l'art. 8 CEDH le droit
d'adopter l'enfant B.________.
b) On peut considérer que la notion de "famille"
visée par l'art. 8 CEDH englobe également les liens "familiaux" de
facto créés par la recourante et son ex-concubine, qui ont eu ensemble le
projet de mettre au monde deux enfants, conçus à partir d’inséminations artificielles
non médicalisées provenant du même don de sperme. Les deux enfants sont
considérés par la DGEJ comme des demi-frère et sœur biologiques (cf. rapport de
l'ORPM du 20 octobre 2020). Le plus âgé des enfants, D.________, est le fils de
la recourante et de son ex-concubine, son adoption par cette dernière ayant été
prononcée en mars 2019, quelques mois après la naissance d'B.________. La
demande d'adoption d'B.________ tend en définitive à ce que cette fille obtienne
le même statut juridique que son demi-frère: issue du même père biologique, elle
aurait comme lui un lien de filiation avec les deux mères ayant créé et maintenu
pendant plusieurs années une communauté domestique pour ce projet familial.
Le dossier de la présente cause contient peu d'indications
sur l'adoption d'D.________. Selon toute vraisemblance, il a été considéré que
les deux mères menaient, en 2019, une vie de couple au sens du droit fédéral
(cf. supra, consid. 2c) – ce qui ne correspondait pas à la réalité, ainsi que cela
ressort des faits établis dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en
soit, cette adoption permet aux deux femmes d'avoir l'une et l'autre le statut
de parent d'D.________. Avec la décision attaquée, l'enfant B.________ n'a pas
le même statut juridique que son demi-frère D.________: elle est la fille d'un
seul parent (étant précisé qu'il n'est pas envisageable que la paternité du
père biologique soit reconnue). Il n'est pas évident de savoir si cette
"dissymétrie" peut être préjudiciable au bien de l'enfant, élément
cardinal pour l'adoption de mineurs (cf. art. 264 al. 1 CC: "Un enfant
mineur peut être adopté [...] si toutes les circonstances permettent de prévoir
que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant [...]").
c) Dans ce contexte, la recourante reproche à l'autorité
intimée de n'avoir pas placé l'intérêt d'B.________ au centre de sa réflexion.
Elle fait valoir que le bien-être de cette enfant implique qu'elle soit adoptée
par celle qui a été de facto sa mère durant près de deux ans; le caractère
clair de leur relation mère-fille doit donc être reconnu par les autorités
compétentes, le cas échéant en dérogeant aux conditions strictes de la loi.
Dans la récente révision du droit de l'adoption (loi
du 17 juin 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018), le législateur
fédéral a expressément prévu la possibilité d'exceptions à certains règles légales,
si le bien de l'enfant le commande. C'est le cas pour la condition de l'âge minimal
des adoptants (art. 264a al. 2 CC, art. 264b al. 4 CC) ou pour la condition de
la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants (art. 264d al. 2 CC).
Le code civil ne prévoit en revanche pas de possibilité de déroger aux autres conditions
légales dans la configuration de la présente affaire, concernant la situation d'un
couple lesbien dont chaque partenaire a mis au monde un enfant que l'autre
partenaire entend adopter (adoptions réciproques fondées sur l'art. 264c CC).
En d'autres termes, quand les enfants sont nés à trois ans d'intervalle et que
la relation de couple, retenue lors de l'adoption du premier enfant, n'est plus
actuelle au moment de l'examen de la demande d'adoption du second enfant, le droit
fédéral ne prévoit pas une exception à l'exigence de l'art. 264c al. 2 CC dans
le but de garantir aux deux enfants, pour leur bien, des statuts
"symétriques".
d) On aurait pu concevoir que si la communauté familiale
de facto constituée en 2015 par la recourante et son ex-partenaire,
après la fin de leur relation de couple, avait persisté après l'été 2020, les
garanties de l'art. 8 CEDH auraient éventuellement permis à l'enfant B.________
de se prévaloir du droit d'obtenir un statut juridique comparable à celui de
son demi-frère. A moyen ou long terme, il n'est pas exclu que la "dissymétrie"
des statuts dans la même communauté familiale – l'aîné étant l'enfant des deux
parents, mais pas la cadette – soit préjudiciable au bien de l'enfant non
adopté. Si cette communauté domestique ou familiale avait été maintenue, il
aurait fallu que cette question soit soigneusement traitée dans le cadre de l'enquête
sociale au sens de l'art. 268a CC, qui doit porter notamment sur les conditions
familiales. En l'occurrence, le rapport de la DGEJ n'aborde pas cette question.
Cette autorité spécialisée a en effet constaté qu'il n'y avait aucune perspective
de reprise de la communauté domestique ou de l'union libre après les conflits survenus
en 2020, qui ont notamment amené l'ex-partenaire de la recourante à déclarer
qu'elle ne souhaitait plus consentir à l'adoption de sa fille.
Dans cette situation, on ne peut pas considérer que
l'intérêt supérieur de l'enfant B.________, âgée de 2 ans et 3 mois à la date
de la décision attaquée, vivant désormais avec sa mère mais plus au sein de
l'ancienne communauté domestique, impose à l'Etat une obligation positive, fondée
sur l'art. 8 CEDH et consistant à prononcer son adoption par la recourante.
e) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de
compléter l'instruction au sujet de l'organisation de la communauté domestique,
lorsqu'elle était encore actuelle, ni au sujet de la nature et de l'intensité
des relations tissées entre la recourante et l'enfant B.________. Ces liens
d'attachement ont été constatés par la DGEJ mais ils ne sont pas déterminants
dans la présente affaire, vu que l'adoption ne peut pas être prononcée sur la base
du code civil ni, par voie d'exception ou de dérogation, sur celle de l'art. 8
CEDH. L'audition personnelle de la recourante, dans le cadre de
l'administration des preuves, n'est donc pas nécessaire.
Les griefs de la recourante sont en définitive mal fondés.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante ayant été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais de justice sont provisoirement supportés par
le canton; il en va de même de l'indemnité équitable pour l'avocate d'office
(art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC;
RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie
qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD). La Direction du recouvrement fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de
franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.
2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; BLV 211.02.3]). En l'occurrence, au vu de la liste des opérations produite,
le temps consacré à la rédaction des deux écritures et du bordereau de pièces s’élève
à 14h05, ce dont il n’y a pas lieu de discuter au vu de l’affaire. En revanche,
le temps consacré à la correspondance (4h) doit être ramené à 2h, compte tenu
du nombre et de la nature des courriers envoyés par le tribunal et par la recourante.
Le montant, à titre d’honoraires (dont 222.90 fr. de TVA), s’élève donc à 3'117.90
fr. et le forfait (art. 3bis RAJ) à 62.40 fr. (dont 4.50 fr. de TVA) à titre de
débours, ce qui représente un total de 3'180.30 fr., arrondi à 3'180 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction de l'état civil datée du 30 novembre 2020 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L''indemnité de conseil d'office de Me Anaïs Brodard est arrêtée à 3'180
(trois mille cent huitante) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 2 juillet 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office
fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.