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Décision

GE.2021.0011

CDAP - GE.2021.0011 - 2021-07-02 - A.________/Direction de l'état civil Service de la population

2 juillet 2021Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. Henri Lambert et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Anaïs BRODARD, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS), Direction de l'état civil (Service de la population),

à Lausanne,

Objet

Adoption

Recours C.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction de l'état civil

datée du 30 novembre 2020 rejetant sa requête d'adoption de l'enfant B.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne, est arrivée à ********, le 1er

mars 2016, en provenance de ********. Elle a emménagé avec son fils D.________ (ci-après

D.________), né à ******** en 2015, ainsi qu'avec C.________, ressortissante

suisse.

B.

D.________ est né d'une insémination artificielle non médicalisée.

L'adoption de l'enfant par C.________ a été prononcée, selon les indications

figurant au dossier, le 28 mars 2019.

Le 24 août 2018, C.________ a donné naissance B.________

(ci-après: B.________), également par insémination artificielle non médicalisée,

du même donneur de sperme anonyme que pour l'enfant D.________.

C.

Le 21 juillet 2019, A.________ a déposé devant la Direction de l'état

civil une "demande d'adoption de l'enfant du concubin" en vue d'adopter

l'enfant B.________. Elle précisait résider à la même adresse que la mère biologique

de l'enfant.

La Direction de l'état civil a informé A.________ que

les conditions d'adoption d'un enfant devaient être remplies au moment du dépôt

de la requête, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, B.________ étant âgée de

moins d'un an (cf. art. 264 al. 1 CC qui exige que l'adoptant ait fourni des

soins et pourvu à l'éducation de l'enfant durant une période d'un an au

minimum).

Le 3 septembre 2019, A.________ a confirmé sa

demande d'adoption de l'enfant B.________.

La Direction de l'état civil a accusé réception de

cette demande, le 6 septembre 2019; elle a requis plusieurs documents dont

l'attestation de domicile du contrôle des habitants de la mère de l'enfant afin

de prouver les trois années de vie commune requises en cas d'adoption de

l'enfant du concubin (cf. art. 264c al. 2 CC). Elle a en outre informé A.________

qu'une fois le dossier constitué, elle le transmettrait au Service de la

protection de la jeunesse (dès le 1er septembre 2020: la Direction

générale de l'enfance et de la jeunesse) pour un rapport d'enquête sociale (cf.

art. 268a CC).

Le 20 janvier 2020, A.________ et C.________ ont

signé en faveur du Service de la protection de la jeunesse, Autorité centrale cantonale

en matière d'adoption, une autorisation de prendre des renseignements dans le

cadre de l'adoption de l'enfant B.________.

Le 21 janvier 2020, la Juge de paix du district de

Lausanne a attesté qu'en date du 5 décembre 2019, C.________ avait consenti à

l'adoption d'B.________ par A.________ et que le délai de révocation du consentement

à l'adoption était arrivé à échéance le 16 janvier 2020.

Le dossier a ensuite été transmis au Service de la

protection de la jeunesse, le 13 février 2020.

Par courriel du 12 août 2020, C.________ a informé la

Direction de l'état civil qu'elle retirait son consentement à l'adoption de sa

fille. Le 2 septembre 2020, elle a communiqué une nouvelle adresse à ********.

Le 23 septembre 2020, A.________ a écrit à la

Direction de l'état civil qu'elle s'opposait au classement sans suite de sa

demande d'adoption de l'enfant B.________ et qu'elle souhaitait qu'une décision

formelle soit rendue sur sa demande d'adoption.

Le 15 octobre 2020, la Direction générale de l'enfance

et de la jeunesse (DGEJ) a rendu un préavis négatif relatif à la demande

d'adoption de l'enfant B.________. Ce préavis a la teneur suivante:

"Par votre courrier du 13

février 2020, vous avez mandaté notre Direction générale pour procéder à l'enquête

prévue à l'article 268a CC concernant l'adoption de l'enfant citée en référence.

Par ces lignes, nous vous prions de trouver le rapport de renseignements

attendu qui conclut à un préavis négatif.

Le présent rapport a été établi

sur la base des informations et des observations recueillies lors des appels

téléphoniques que Madame A.________ nous a passés du 6 juillet 2020 au 18 août

2020 ainsi que des entretiens du 6 août dernier au cours desquels nous avons

entendu séparément Madame C.________ et Madame A.________.

Au cours de ces échanges, nous

avons constaté qu'un important conflit opposait les deux femmes. Ces dernières

ont affirmé ne plus former un couple depuis décembre 2015 tout en maintenant

leur cohabitation dans le but de répondre aux exigences légales de la procédure

d'adoption de l'enfant de la partenaire. Elles ont reconnu avoir caché ce fait

pour obtenir l'adoption d'D.________, né le 3 avril 2015 par Madame C.________

(adoption prononcée le 28 mars 2019) et débuter la procédure en faveur d'B.________.

Au terme de notre entretien avec

elle, Madame C.________ a affirmé son désir de renoncer à la procédure

d'adoption de sa fille B.________ par Madame A.________. Décision qu'elle a

confirmée le 12 août dernier dans le mail qu'elle vous a fait parvenir et dont

nous avons reçu copie.

Face à l'ampleur du conflit, nous

avons estimé nécessaire de faire apprécier la situation de ces deux enfants par

nos collègues chargés de la protection des mineurs. Un «signalement d'un mineur

en danger dans son développement» a ainsi été transmis le 18 août dernier

conjointement à l'Office de protection des mineurs du Centre et à la Justice de

Paix du district de Lausanne.

Ce même jour, Madame A.________

nous a informés que Madame C.________ et elle avaient entamé une médiation

familiale dans le but de trouver un accord. Le 25 août, elle nous informait que

la mère d'B.________ refusait tout compromis.

Au vu de la décision de Madame C.________

de renoncer à la procédure et compte tenu du fait que les conditions pour une adoption

ne sont plus réunies, nous n'avons pas été plus loin dans notre évaluation et

nous préavisons négativement."

Le 29 octobre 2020, la Direction de l'état civil a

transmis ce préavis à A.________ en l'informant qu'elle avait l'intention de

refuser l'adoption de l'enfant B.________ au motif que les conditions légales

n'étaient pas réalisées (cf. art. 264c CC).

D.

A.________ s'est déterminée le 16 novembre 2020 en confirmant sa volonté

d'adopter l'enfant B.________. Elle indiquait qu'C.________ et elle s'étaient

rencontrées en mars 2013. Elles avaient emménagé ensemble en juillet de la même

année. Durant l'année 2014, elles avaient décidé de fonder une famille. A cet

effet, elles avaient acquis plusieurs paillettes du même donneur dans une banque

de sperme danoise. Son fils D.________ était né aux ******** à ********, le 4 avril

2015. Elle s'était séparée d'C.________, d'un commun accord, en décembre 2015. Les

deux femmes avaient néanmoins décidé de continuer à vivre ensemble en vue de concrétiser

leur projet familial et C.________ avait adopté D.________ le 28 mars 2019. Elle

précisait qu'elle avait assisté à la naissance d'B.________. L'enfant l'avait

toujours considérée comme sa mère. D.________ et B.________ avaient vécu

ensemble au sein de la même fratrie jusqu'au déménagement d'C.________ en

juillet 2020. Il était selon elle dans l'intérêt des enfants qu'elle puisse

adopter B.________. Elle estimait qu'un refus d'adoption créerait une inégalité

de traitement entre les deux enfants et serait contraire à leur bon développement

psychique, affectif et émotionnel. Elle indiquait par ailleurs qu'une requête

de mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour la garde exclusive d'D.________

avait été déposée par C.________ à la Justice de paix mais qu'elle avait été refusée.

Une audience avait été fixée le 29 octobre 2020. La procédure avait été suspendue

en lien avec la signature éventuelle d'une convention relative au droit de

visite d'C.________ sur D.________.

A.________ a notamment transmis un extrait incomplet

d'un rapport du 20 octobre 2020 de la Direction générale de l'enfance et de la

jeunesse, qui est signé par l'adjoint suppléant de la Cheffe de l'Office

régional de protection des mineurs du Centre (ORPM Centre) et d'une assistante

sociale pour la protection des mineurs. Cet extrait mentionne ce qui suit:

"2.7.1 Synthèse de

l'appréciation diagnostique

Bien que le couple se soit séparé

après la naissance d'D.________, la vie commune a continué et les enfants ont

eu les deux femmes comme figure d'attachement. Il est à noter que durant cette

période Madame C.________ a été investie des tâches éducatives comme elle ne

travaillait pas. Le projet de famille a semble-t-il été construit par les deux

femmes ensemble qui ont pour ce faire décidé de prendre le même donneur,

conférant aux enfants un statut de demi-frère et sœur biologique. La séparation

a été abrupte et la sécurité affective, ainsi que les liens d'attachement des

deux enfants n'ont pas été considérés. Nous remarquons lors de notre appréciation

un conflit de couple massif ne permettant pas d'aboutir à une solution raisonnée.

Les enfants, notamment D.________, nous ont semblé affectés. De plus, il y a

des enjeux légaux qui dépassent le cadre de notre appréciation. Nous nous

basons donc sur la sécurité psychique et affective des enfants pour établir

cette synthèse et recommander que des mesures soient prises afin d'épargner les

enfants du conflit existant, de leur permettre de garder leurs liens affectifs

et d'attachement envers leurs mères et la fratrie.[...].

2.9.1 Objectifs

Travailler le conflit entre Madame

C.________ et Madame A.________ pour permettre aux enfants de trouver une

stabilité et un bien-être psychique.

2.9.2 Moyens

Nous sollicitions de votre

Autorité une audience et l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité

parentale. Nous suggérons la mise en place d'une thérapie familiale ou d'une

expertise si une thérapie n'est pas possible. Nous remettons également à la

Justice de paix le soin d'établir un droit de visite pour les enfants par le biais

d'une convention."

C.________ a écrit le 10 novembre 2020 à la Direction

de l'état civil en réaffirmant son refus de consentir à l'adoption de sa fille.

Elle indiquait avoir déménagé avec l'enfant en juillet 2020 et ne plus voir A.________.

Elle ajoutait que le développement de sa fille était bon.

E.

Par décision datée du 30 novembre 2020, notifiée le 27 novembre 2020 à A.________,

le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction de

l'état civil a rejeté la demande d'adoption au motif que les conditions légales

pour l'adoption de l'enfant du concubin n'étaient pas remplies (cf. art. 264c

al. 1 ch. 3 CC). Il relevait que A.________ n'était plus en couple avec la mère

de l'enfant B.________ depuis 2015 et que la Direction générale de l'enfance et

de la jeunesse avait préavisé négativement à l'adoption, compte tenu du lourd

conflit existant entre la requérante et C.________.

F.

Par acte du 11 janvier 2021, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à l'admission de sa demande d'adoption. La recourante se plaint d'un

défaut de motivation de la décision attaquée. Sur le fond, elle fait valoir une

mauvaise application par l'autorité intimée des dispositions du code civil sur

l'adoption (cf. art. 264 ss CC). Elle soutient en substance que nonobstant le

fait qu'elle n'est plus en couple avec la mère de l'enfant depuis 2015, elle doit

pouvoir adopter l'enfant B.________, en vertu de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC.

Elle indique qu'elle partage une communauté familiale avec son ex-concubine et leurs

enfants D.________ et B.________. Elle rappelle qu'D.________ est le fils

adoptif de son ex-concubine et le demi-frère biologique d'B.________. Elle estime

que l'adoption d'B.________ répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais

également à celui d'D.________. Elle se prévaut en outre du droit au respect de

sa vie privée et familiale et elle se plaint du caractère arbitraire de la

décision attaquée.

La recourante a requis la tenue d'une audience afin

de pouvoir expliquer ses arguments.

Dans sa réponse du 29 janvier 2021, la Direction de

l'état civil, pour le DEIS, conclut au rejet du recours. Elle maintient que les

conditions de l'adoption de l'enfant B.________ par la recourante ne sont pas

réalisées puisqu'elle ne forme plus un couple avec la mère de l'enfant depuis

plusieurs années; elle estime qu'une communauté libre, telle que celle vécue

par la recourante et son ancienne concubine, n'est pas suffisante, la notion de

couple visée par l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC impliquant selon elle des relations

stables et étroites, semblables à celles du mariage. Elle rappelle que la mère

de l'enfant s'oppose dorénavant catégoriquement à l'adoption et que la Direction

générale de l'enfance et de la jeunesse a rendu un préavis négatif à l'adoption

en relevant l'existence d'un important conflit entre la mère biologique et la

recourante. L'autorité intimée estime que dans ce contexte particulièrement

tendu et vu le refus de la mère biologique, l'adoption n'est pas dans l'intérêt

de l'enfant. Elle relève par ailleurs qu'à la date de la décision querellée, la

recourante et la mère de l'enfant ne vivaient plus sous le même toit depuis

plusieurs mois.

La recourante s'est encore déterminée le 10 mars

2021.

G.

Pour donner suite à la requête de la recourante et vu sa situation

financière, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet

au 11 janvier 2021 comprenant la désignation d'un avocat d'office en la

personne de Me Anaïs Brodard.

Considérant en droit:

1.

L'adoption est réglée par les art. 264 ss CC. Selon l'art. 268 al. 1 CC,

elle est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents

adoptifs. Dans le canton de Vaud, l'art. 11 ch. 3 du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) prévoit la compétence du

département en charge de l'état civil, à savoir le DEIS. Ce département rend

une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif selon

les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36). La personne dont la demande d'adoption a été refusée a

manifestement qualité pour recourir contre la décision du département (cf. art.

75 let. a LPA-VD; cf. aussi Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la

filiation, 6ème éd., 2019, n. 40, p. 260).

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et selon les formes prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). La recourante a qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, la recourante se plaint d'un défaut de motivation

de la décision attaquée.

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)

implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,

afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu

et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42

LPA-VD, la décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en

termes clairs et précis, en particulier les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). L'autorité doit mentionner, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141

V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

La décision attaquée est en l'espèce suffisamment

motivée; elle contient les dispositions légales applicables et expose les

motifs et les bases légales sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour

rejeter la demande d'adoption déposée par la recourante. La motivation est

suffisante pour permettre à la recourante, assistée d'une avocate, d'apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, ce qu'elle a

fait, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendue est mal

fondé.

3.

Sur le fond, la recourante conteste le refus de l'autorité intimée de

l'autoriser à adopter l'enfant B.________. Elle dénonce une violation de l'art.

264c al. 1 ch. 3 CC car selon elle les conditions légales pour l'adoption de l'enfant

du concubin seraient remplies nonobstant le fait qu'elle ne partage plus de

relation de couple avec la mère de l'enfant depuis plusieurs années. Elle

soutient que l'adoption de l'enfant du concubin visée par l'art. 264c al. 1 ch.

3 CC n'est pas limitée aux seules situations où la personne mène de fait une

vie de couple avec le parent de l'enfant mais qu'elle doit également être

autorisée dans l'hypothèse où une communauté familiale existe, ce qui est le

cas en l'espèce et que dans tous les cas l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.

a) La réforme du code civil suisse sur le droit à

l'adoption du 17 juin 2016 (RO 2017 3699) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2018. Les conditions régissant l'adoption de mineurs sont prévues par

les art. 264 ss CC.

Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être

adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son

éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de

prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant

sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des

adoptants (al. 1). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu

leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant

en charge jusqu’à sa majorité (al. 2).

L'art. 264c CC, intitulé "Adoption de l'enfant

du conjoint ou partenaire", entré en vigueur le 1er janvier

2018, a la teneur suivante:

"1 Une personne

peut adopter l’enfant:

1. de son conjoint;

2. de son partenaire enregistré,

ou

3. de la personne avec laquelle

elle mène de fait une vie de couple.

2 Le couple doit faire

ménage commun depuis au moins trois ans.

3 Les personnes qui

mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat

enregistré."

L'adoption de l'enfant du concubin est régie par l’art.

264c al. 1 ch. 3 CC. La personne, qui peut être du même sexe ou de sexe opposé,

doit remplir une double condition à savoir celle de mener de fait une vie de

couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC) et celle du ménage commun depuis trois ans au

mois (art. 264c al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 325, p. 195).

L'adoption requiert le consentement du père et de la

mère de l’enfant (cf. art. 265a CC). Le consentement ne peut être donné avant

six semaines à compter de la naissance de l’enfant. Il peut être révoqué dans

les six semaines qui suivent sa réception (art. 265b CC). L'adoption ne peut

être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances

essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts. L’enquête

doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de

l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant,

leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi

que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a CC).

b) Dans son Message concernant la modification du

code civil (Droit de l’adoption) du 28 novembre 2014 (FF 2015 835), le Conseil

fédéral exposait ce qui suit à propos du nouvel art. 264c CC (p. 836):

"La

possibilité d’adopter l’enfant du partenaire, que le projet institue, revêt

aussi une importance centrale pour le bien de l’enfant. Alors qu’actuellement,

seules les personnes mariées peuvent adopter l’enfant de leur conjoint, le

Conseil fédéral propose de permettre aux personnes vivant en partenariat

enregistré et à celles qui mènent de fait une vie de couple avec une personne

du même sexe ou du sexe opposé, d’accéder à ce type d’adoption. Une telle

démarche permettra d’éliminer les inégalités de traitement et de faire

reconnaître juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le ou la

partenaire de son père ou de sa mère. Dans tous les cas, le projet impose

une durée de vie en ménage commun d’au moins trois ans au moment du dépôt de la

demande d’adoption. Aucune dérogation à cette condition ne sera permise."

S'agissant plus spécifiquement de l'adoption de

l'enfant du concubin (art. 264c al. 1 ch. 3 CC), le Message du Conseil fédéral comporte

les explications suivantes (FF

2015 835, p. 866):

"Dans la version transmise au

Conseil fédéral, la motion Prelicz-Huber (09.3026) adoptée par le Parlement

exige «d’accorder la possibilité d’adopter aussi aux couples qui vivent en

concubinage avéré, en particulier en ce qui concerne l’adoption de l’enfant du

concubin». De même, la motion (11.4046) «Droit de l’adoption. Mêmes chances

pour toutes les familles», telle qu’adoptée par les deux conseils, charge le Conseil

fédéral de permettre «que toute personne adulte, quel que soit son état civil ou

son mode de vie, puisse adopter l’enfant de son ou sa partenaire».

Si l’on veut maintenir le principe

de l’adoption par le conjoint, il paraît logique de rendre l’adoption de l’enfant

du partenaire accessible non seulement aux couples mariés et aux couples en

partenariat enregistré, mais aussi aux autres couples ayant une certaine

stabilité. Si l’enfant du partenaire s’est intégré dans la nouvelle famille, il

en est résulté une relation familiale de fait que le droit ne devrait pas empêcher,

mais soutenir de la meilleure manière possible en permettant qu’elle soit

légalement reconnue. On supprimerait ainsi l’inégalité de traitement qu’induit

le droit en vigueur en ne permettant l’adoption de l’enfant du partenaire que

si le couple est marié. L’enfant ne doit pas subir d’inconvénients du fait que

ses nouveaux parents ne souhaitent pas (ou plus) se marier. L’accession des

couples non mariés à l’adoption de l’enfant du partenaire sert essentiellement

le bien de l’enfant.

Le Parlement demande qu’on

autorise l’adoption, et en particulier l’adoption de l’enfant du partenaire, à toute

personne adulte, quel que soit son état civil ou son mode de vie. Les

hétérosexuels et homosexuels menant de fait une vie de couple doivent obtenir

la possibilité d’adopter l’enfant de leur partenaire. La nécessité de permettre

à tous les couples d’accéder à cette forme d’adoption ressort également de la

jurisprudence de la C[our]EDH. Dans l’affaire X contre l’Autriche, la Cour a

noté que si on permet aux hétérosexuels menant de fait une vie de couple

d’adopter l’enfant de leur partenaire, il faut impérativement pour des

questions d’égalité en faire de même pour les couples homosexuels. En agissant

différemment, on produirait une discrimination illicite.

La possibilité d’adopter l’enfant

du partenaire ne sera pas accordée à toutes les personnes faisant vie commune

ou domicile commun; elle sera donnée uniquement à des personnes de même sexe ou

de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à

celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple). L’adoption de l’enfant du partenaire vise à fonder une famille

dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle du second parent. Cette

définition exclut qu’une femme vivant avec sa sœur dans un même ménage adopte

son neveu."

c) La recourante fait grief à l'autorité intimée

d'avoir fait une application excessivement restrictive des conditions relatives

à l'adoption de l'enfant du concubin prévues par l'art. 264c CC. Elle estime que,

dans sa situation particulière, nonobstant l'absence d'une "relation

amoureuse" avec la mère biologique, il existe un intérêt prépondérant à ce

que le lien de filiation entre elle et l'enfant soit établi. Procédant à une

interprétation téléologique et littérale de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC, la

recourante soutient que cette disposition devrait s'appliquer aux communautés

de vie stables et durables, indépendamment de l'existence d'une relation de couple.

Selon elle, la notion de "vie de couple" qui figure à l'art. 264c al.

1 ch. 3 CC doit être interprétée comme une communauté de vie "exempte

de toute notion de couple au sens relationnel et amoureux du terme",

contrairement à ce que retient l'autorité intimée. Elle fonde son appréciation

sur les textes allemand et italien de cette disposition, en particulier sur la

notion de "lenbensgemeinschaft" dans le texte allemand, qui

selon elle serait exempte de toute notion de relation amoureuse.

La version allemande de l'art. 264c CC a la teneur

suivante:

"1 Eine Person darf das Kind adoptieren, mit

dessen Mutter oder Vater sie:

1. verheiratet ist;

2. in eingetragener Partnerschaft lebt;

3 eine faktische Lebensgemeinschaft führt.

2 Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen

gemeinsamen Haushalt führen.

3 Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft

dürfen weder verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden

sein."

Quant à la version italienne, elle est libellée

comme il suit:

"1 Una persona può adottare il figlio del:

1. coniuge;

2. partner registrato;

3. convivente di fatto.

2 La coppia deve vivere in comunione domestica da

almeno tre anni.

3 I conviventi di fatto non possono essere né

coniugati né vincolati da un’unione domestica registrata."

Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion

de couple est bien présente dans les versions allemande et italienne du texte. La

version allemande se réfère à la notion de "faktische Lebensgemeinschaft"

qui recouvre selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une "relation

de type matrimonial" entre deux personnes du même sexe ou de sexe

différent qui n'ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré.

L'expression vise les "personnes de même sexe ou de sexes différents

entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans

les liens du mariage (relations de couple)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4

et les références). Par ailleurs, l'art. 264c al. 2 CC pose comme condition

cumulative à l'adoption de l'enfant du concubin, que le couple ("Paar"

dans le texte allemand et "coppia" dans le texte italien) vive

en ménage commun depuis trois ans au moins au moment de l'adoption. Contrairement

à l'appréciation de la recourante, il résulte des versions française, allemande

et italienne de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC que la notion de vie de couple visée

par cette disposition s'applique aux situations où l'adoptant et son concubin

partagent des relations de couple stables et étroites semblables à celles

entretenues dans les liens du mariage (cf. aussi Meier/Stettler, op. cit., n. 324,

p. 195).

Dans son Message relatif à la réforme du droit de l’adoption,

le Conseil fédéral expose que la possibilité d’adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin

vise à permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré et à celles qui

mènent de fait une vie de couple avec une personne du même sexe ou du sexe

opposé, d’accéder à ce type d’adoption (FF 2015 835, p. 866). Cette démarche a pour

but d’éliminer les inégalités de traitement et de faire reconnaître

juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le partenaire

(conjoint, partenaire enregistré ou concubin) de son père ou de sa mère (FF 2015

835, p. 866).

A propos de la notion de concubin, le Conseil

fédéral se réfère à plusieurs reprises à la notion de "concubinage avéré"

(cf. FF 2015 835, p. 849, 850, 857, 858, 866). Cette notion qui n'est pas

définie dans la loi a été précisée par la jurisprudence comme "une

communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à

caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle

que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté

de toit, de table et de lit" (en allemand "eine umfassende

Lebensgemeinschaft von zwei Personen mit grundsätzlich Ausschliesslichkeitscharakter,

die sowohl eine geistig-seelische, als auch eine körperliche und eine

wirtschaftliche Komponente aufweist und auch etwa als Wohn-, Tisch- und

Bettgemeinschaft bezeichnet wird)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4; 140 V 50

consid. 3.4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral relève que

depuis l'adoption de la LPart, la notion de "concubinage avéré"

a été reprise plusieurs fois par le législateur fédéral, en particulier à l'art.

168 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) et, surtout, à l'art. 264c CC qui autorise, à certaines

conditions, une personne à adopter l'enfant du partenaire avec lequel elle

"mène de fait une vie de couple". L'expression est censée

viser les "personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant

des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les

liens du mariage (relations de couple)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral considère le fait qu'une

personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais

non la preuve, de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des

époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Le juge doit procéder dans chaque cas à

une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en

déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de

concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).

Il résulte tant de l'interprétation littérale, historique

que téléologique de l'art. 264c al. 1 ch 3 CC que l'adoption de l'enfant du

concubin vise à permettre l’adoption aux personnes partageant des relations de

couple stables et étroites semblables à celles entretenues dans les liens du

mariage. Cette stabilité est voulue dans l’intérêt de l’enfant. Il s’ensuit que

contrairement à l'appréciation de la recourante, le législateur fédéral en

adoptant l’art. 264c CC a voulu permettre l’adoption de l’enfant à des personnes

partageant une relation de couple, qu’elle soit vécue dans le cadre du mariage,

d’un partenariat enregistré ou d’une relation de concubinage avéré, mais qu’il n’a

pas souhaité étendre cette possibilité à d’autres formes de cohabitation, telle

par exemple deux sœurs (FF 2015 835, p. 866).

d) En l'occurrence, de l'aveu même de la recourante,

la relation de couple qu'elle a entretenue avec la mère d'B.________ a pris fin

en décembre 2015, soit longtemps avant la naissance d’B.________ (le 24 août 2018).

La recourante a admis que la décision d'emménager à ******** en 2016 avec C.________

était motivée par leur projet familial commun (une union libre, sans engagement

de type amoureux) et non pour vivre une relation de couple. Elle indique

qu'elles ont toutes deux partagé des relations amoureuses avec d’autres personnes

durant leur cohabitation. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a retenu que la recourante et la mère d'B.________ ne formaient pas un

couple au moment où la demande d'adoption a été déposée, ce que la recourante

ne conteste pas.

e) La recourante soutient toutefois que nonobstant l’absence

de relation de couple avec la mère d’B.________ au moment du dépôt de la demande

d’adoption, elle devrait pouvoir adopter l’enfant en vertu de l’art 264 al. 1

ch. 3 CC. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2000 (ATF 126 III 412) concernant un cas d'adoption conjointe; il a été jugé qu'elle n'était

pas exclue du seul fait que la vie commune entre les époux avait cessé durant la

procédure d'adoption.

Selon l'art. 264 CC, en vigueur jusqu'au 31 décembre

2002, auquel se réfère l'ATF 126 III 412, un enfant pouvait être adopté si les parents

adoptifs lui avaient fourni des soins et avaient pourvu à son éducation pendant

au moins deux ans et si toutes les circonstances permettaient de prévoir que

l’établissement d’un lien de filiation servirait au bien de l’enfant sans porter

une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs. Des

époux ne pouvaient adopter que conjointement, l’adoption conjointe n’étant alors

pas permise à d’autres personnes. Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral,

un refus d'adoption conjointe avait été prononcé au niveau cantonal contre des

conjoints séparés au motif que la durée du placement préalable de deux ans de

l'enfant auprès des parents adoptifs n'était pas réalisée, le couple s'étant

séparé avant l'échéance de ce délai. Le Tribunal fédéral a considéré que le délai

de deux ans pendant lequel les futurs parents adoptifs devaient avoir fourni

des soins à l'enfant et pourvu à son éducation n'était pas forcément interrompu

lorsqu'un des époux quittait le domicile conjugal. En cas de séparation de

longue durée, le défaut de communauté domestique pouvait être compensé par

l'intensité, la fréquence et la régularité des relations personnelles entretenues.

Dès lors, même si le lien nourricier implique une continuité et une stabilité, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas interrompu par toute absence des futurs

parents adoptifs ou de l'enfant. Il continue ainsi d'exister, notamment,

lorsqu'un époux quitte le ménage conjugal, mais continue, par ses visites,

d'entretenir un contact régulier avec l'enfant; dans ce cas, l'adoption

conjointe paraît rester possible, lorsqu'elle correspond encore au bien de

l'enfant (ATF 126 III 412 consid. 2). Dans cette

affaire, le Tribunal fédéral a retenu que les époux étaient mariés depuis quatre

ans lorsqu'ils avaient accueilli l'enfant en vue d'adoption (un enfant de

nationalité vietnamienne âgé de deux mois). Ils s'étaient séparés plus d'une

année après l'arrivée de l'enfant, tout en restant mariés. La durée minimale du

lien nourricier de deux ans n'était pas encore atteinte au moment de la

séparation du couple. Le parent adoptif ayant quitté le domicile familial et

l'enfant avaient toutefois vécu sous le même toit de façon continue pendant

près d'un an et demi. Au cours de cette période, des liens affectifs et

psychiques avaient pu se former et les aptitudes éducatives du parent concerné

avaient pu être mises à l'épreuve. Ces liens avaient été maintenus après la

séparation. L’adoption conjointe restait possible pour autant qu'elle serve l'intérêt

de l'enfant même si le couple s’était séparé durant la procédure d'adoption. Le

Tribunal fédéral a admis le recours et il a renvoyé le dossier à l'autorité

cantonale pour nouvel examen et décision.

Ici, toutefois, la situation de la recourante est

différente dans la mesure où elle n’était plus en couple depuis plusieurs

années au moment de la naissance d’B.________ et de la demande d’adoption. Les conditions

prévues par l’art. 264c CC pour l’adoption de l’enfant du concubin n’étaient d’emblée

pas remplies. On observe en outre que l'"union libre" ou la

communauté domestique créée en décembre 2015 avait pris fin à la date de la

décision attaquée. Par ailleurs, il s'agissait, dans l'affaire précitée, de l'adoption

conjointe d'un enfant n'ayant plus de lien avec ses parents biologiques au

Vietnam; en cas de refus d'adoption, son statut aurait été précaire; cela n'est

pas comparable avec le statut d'un enfant vivant en Suisse avec sa mère biologique,

qui ne peut pas être adopté par le/la partenaire de sa mère.

f) La recourante soutient que l'application stricte

des conditions légales pour l'adoption de l'enfant du concubin (art. 264c al. 1

ch. 3 et al. 2 CC) crée une inégalité de traitement entre parents hétérosexuels

et homosexuels. Selon elle, les enfants issus d'un couple homosexuel ou

transgenre ou de personnes n'ayant pas fait de choix de vie ou d'organisation

"usuels" ne seraient pas traités sur un pied d'égalité avec les enfants

issus d'un couple d'hétérosexuels.

Cette critique n'est pas fondée. Le régime en vigueur

(art. 264c CC) ne crée en principe pas de discrimination entre couples mariés,

partenaires enregistrés et personnes menant de fait une vie de couple ("faktische

Lebensgemeinschaft"). La double exigence de trois années de vie de

couple en ménage commun pour pouvoir adopter l'enfant du partenaire est une

condition générale afin de garantir une stabilité dans l’intérêt de l’enfant

qui a été voulue par le législateur fédéral. Cette double exigence est valable

aussi bien pour les personnes hétérosexuelles mariées, pour les personnes

homosexuelles avec un partenariat enregistré, et pour les personnes menant de

fait une vie de couple qu’elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. L'art.

264c CC ne crée ainsi pas une discrimination entres les couples hétérosexuels

et les couples homosexuels. Dans son Message, le Conseil fédéral relève

d'ailleurs qu'il n’est guère soutenable, au regard de la Convention des

Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, qu’un enfant subisse des

inconvénients juridiques ou de fait parce que sa mère, au lieu de vivre avec un

autre homme, vit désormais avec une femme ou que son père a choisi de vivre avec

un homme. L’adoption de l’enfant du partenaire doit donc être autorisée

principalement pour permettre une égalité de traitement entre les enfants de conjoints,

partenaires enregistrés ou concubins (FF 2015 835, ch. 2.3.3.4).

Il s’ensuit que l'autorité intimée a appliqué

correctement le droit civil fédéral en retenant que les conditions cumulatives

prévues par l'art. 264c al. 1 ch. 3 et al. 2 CC, qui impliquent une vie de

couple et une vie commune depuis trois ans au moins, ne sont pas remplies dans

la mesure où la recourante était séparée de la mère de l’enfant depuis plusieurs

années au moment où elle a initié la procédure d’adoption.

4.

La recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. Elle estime

que la notion de vie familiale protégée par cette disposition ne se borne pas

aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux

noués de facto, comme par exemple lorsque les parents cohabitent en

dehors de tout lien marital. Elle estime que la décision qui refuse l'adoption d’B.________

alors que des liens familiaux ont été créés entre elle, son ex-concubine et

leurs deux enfants constitue une ingérence illicite dans sa vie privée et

familiale et qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur d’B.________ et d’D.________.

a) L'art. 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de

la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de choisir

son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des

relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses

relations familiales et de mener une vie de famille. La CourEDH rappelle que

cette disposition tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre

d'éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre de

surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif

de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste

équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la

société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une

certaine marge d'appréciation (arrêts de la CourEDH; Aff. Pini et autres c.

Roumanie, arrêt du 22 juin 2004, requêtes n° 78028/01 et n° 78030/01, § 149;

Aff. Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, requête n° 16969/90, § 49).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, les

dispositions de l'art. 8 CEDH ne garantissent ni le droit de fonder une famille

ni le droit d'adopter. Cela n'exclut toutefois pas que les Etats parties à la

Convention puissent se trouver, dans certaines circonstances, dans l'obligation

positive de permettre la formation et le développement de liens familiaux.

D'après les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la CourEDH, là où

l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit

agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une

protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille

(cf. arrêts de la CourEDH, Aff. Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique, arrêt du

16 décembre 2014, Requête n° 52265/10, § 89; Aff. Moretti et Benedetti c. Italie,

arrêt du 27 avril 2010, requête n° 1631/07, §§ 47 et 61 et les références; cf. aussi

Luc Gonin/Olivier Bigler, Convention européenne des droits de l'homme,

Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, Berne 2018, n° 88, ad art. 8, p. 492). La

recourante n'est donc en principe pas fondée à déduire de l'art. 8 CEDH le droit

d'adopter l'enfant B.________.

b) On peut considérer que la notion de "famille"

visée par l'art. 8 CEDH englobe également les liens "familiaux" de

facto créés par la recourante et son ex-concubine, qui ont eu ensemble le

projet de mettre au monde deux enfants, conçus à partir d’inséminations artificielles

non médicalisées provenant du même don de sperme. Les deux enfants sont

considérés par la DGEJ comme des demi-frère et sœur biologiques (cf. rapport de

l'ORPM du 20 octobre 2020). Le plus âgé des enfants, D.________, est le fils de

la recourante et de son ex-concubine, son adoption par cette dernière ayant été

prononcée en mars 2019, quelques mois après la naissance d'B.________. La

demande d'adoption d'B.________ tend en définitive à ce que cette fille obtienne

le même statut juridique que son demi-frère: issue du même père biologique, elle

aurait comme lui un lien de filiation avec les deux mères ayant créé et maintenu

pendant plusieurs années une communauté domestique pour ce projet familial.

Le dossier de la présente cause contient peu d'indications

sur l'adoption d'D.________. Selon toute vraisemblance, il a été considéré que

les deux mères menaient, en 2019, une vie de couple au sens du droit fédéral

(cf. supra, consid. 2c) – ce qui ne correspondait pas à la réalité, ainsi que cela

ressort des faits établis dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en

soit, cette adoption permet aux deux femmes d'avoir l'une et l'autre le statut

de parent d'D.________. Avec la décision attaquée, l'enfant B.________ n'a pas

le même statut juridique que son demi-frère D.________: elle est la fille d'un

seul parent (étant précisé qu'il n'est pas envisageable que la paternité du

père biologique soit reconnue). Il n'est pas évident de savoir si cette

"dissymétrie" peut être préjudiciable au bien de l'enfant, élément

cardinal pour l'adoption de mineurs (cf. art. 264 al. 1 CC: "Un enfant

mineur peut être adopté [...] si toutes les circonstances permettent de prévoir

que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant [...]").

c) Dans ce contexte, la recourante reproche à l'autorité

intimée de n'avoir pas placé l'intérêt d'B.________ au centre de sa réflexion.

Elle fait valoir que le bien-être de cette enfant implique qu'elle soit adoptée

par celle qui a été de facto sa mère durant près de deux ans; le caractère

clair de leur relation mère-fille doit donc être reconnu par les autorités

compétentes, le cas échéant en dérogeant aux conditions strictes de la loi.

Dans la récente révision du droit de l'adoption (loi

du 17 juin 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018), le législateur

fédéral a expressément prévu la possibilité d'exceptions à certains règles légales,

si le bien de l'enfant le commande. C'est le cas pour la condition de l'âge minimal

des adoptants (art. 264a al. 2 CC, art. 264b al. 4 CC) ou pour la condition de

la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants (art. 264d al. 2 CC).

Le code civil ne prévoit en revanche pas de possibilité de déroger aux autres conditions

légales dans la configuration de la présente affaire, concernant la situation d'un

couple lesbien dont chaque partenaire a mis au monde un enfant que l'autre

partenaire entend adopter (adoptions réciproques fondées sur l'art. 264c CC).

En d'autres termes, quand les enfants sont nés à trois ans d'intervalle et que

la relation de couple, retenue lors de l'adoption du premier enfant, n'est plus

actuelle au moment de l'examen de la demande d'adoption du second enfant, le droit

fédéral ne prévoit pas une exception à l'exigence de l'art. 264c al. 2 CC dans

le but de garantir aux deux enfants, pour leur bien, des statuts

"symétriques".

d) On aurait pu concevoir que si la communauté familiale

de facto constituée en 2015 par la recourante et son ex-partenaire,

après la fin de leur relation de couple, avait persisté après l'été 2020, les

garanties de l'art. 8 CEDH auraient éventuellement permis à l'enfant B.________

de se prévaloir du droit d'obtenir un statut juridique comparable à celui de

son demi-frère. A moyen ou long terme, il n'est pas exclu que la "dissymétrie"

des statuts dans la même communauté familiale – l'aîné étant l'enfant des deux

parents, mais pas la cadette – soit préjudiciable au bien de l'enfant non

adopté. Si cette communauté domestique ou familiale avait été maintenue, il

aurait fallu que cette question soit soigneusement traitée dans le cadre de l'enquête

sociale au sens de l'art. 268a CC, qui doit porter notamment sur les conditions

familiales. En l'occurrence, le rapport de la DGEJ n'aborde pas cette question.

Cette autorité spécialisée a en effet constaté qu'il n'y avait aucune perspective

de reprise de la communauté domestique ou de l'union libre après les conflits survenus

en 2020, qui ont notamment amené l'ex-partenaire de la recourante à déclarer

qu'elle ne souhaitait plus consentir à l'adoption de sa fille.

Dans cette situation, on ne peut pas considérer que

l'intérêt supérieur de l'enfant B.________, âgée de 2 ans et 3 mois à la date

de la décision attaquée, vivant désormais avec sa mère mais plus au sein de

l'ancienne communauté domestique, impose à l'Etat une obligation positive, fondée

sur l'art. 8 CEDH et consistant à prononcer son adoption par la recourante.

e) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de

compléter l'instruction au sujet de l'organisation de la communauté domestique,

lorsqu'elle était encore actuelle, ni au sujet de la nature et de l'intensité

des relations tissées entre la recourante et l'enfant B.________. Ces liens

d'attachement ont été constatés par la DGEJ mais ils ne sont pas déterminants

dans la présente affaire, vu que l'adoption ne peut pas être prononcée sur la base

du code civil ni, par voie d'exception ou de dérogation, sur celle de l'art. 8

CEDH. L'audition personnelle de la recourante, dans le cadre de

l'administration des preuves, n'est donc pas nécessaire.

Les griefs de la recourante sont en définitive mal fondés.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante ayant été mise au bénéfice de

l’assistance judiciaire, les frais de justice sont provisoirement supportés par

le canton; il en va de même de l'indemnité équitable pour l'avocate d'office

(art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC;

RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie

qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est

en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18

al. 5 LPA-VD). La Direction du recouvrement fixera les conditions de

remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de

franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée

eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.

2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; BLV 211.02.3]). En l'occurrence, au vu de la liste des opérations produite,

le temps consacré à la rédaction des deux écritures et du bordereau de pièces s’élève

à 14h05, ce dont il n’y a pas lieu de discuter au vu de l’affaire. En revanche,

le temps consacré à la correspondance (4h) doit être ramené à 2h, compte tenu

du nombre et de la nature des courriers envoyés par le tribunal et par la recourante.

Le montant, à titre d’honoraires (dont 222.90 fr. de TVA), s’élève donc à 3'117.90

fr. et le forfait (art. 3bis RAJ) à 62.40 fr. (dont 4.50 fr. de TVA) à titre de

débours, ce qui représente un total de 3'180.30 fr., arrondi à 3'180 francs.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction de l'état civil datée du 30 novembre 2020 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille) francs, sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L''indemnité de conseil d'office de Me Anaïs Brodard est arrêtée à 3'180

(trois mille cent huitante) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 2 juillet 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office

fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.