Lexipedia

Décision

GE.2021.0012

CDAP - GE.2021.0012 - 2021-10-21 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE

21 octobre 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Etienne

Ducret, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE DU

COMMERCE, à Lausanne.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la POLICE

CANTONALE DU COMMERCE du 26 novembre 2020 refusant sa demande d'autorisation

de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1965, est titulaire des catégories

de permis de conduire A1, B, C1, D1 et F. Selon ses déclarations, il a exercé

la profession de chauffeur de taxi par le passé.

B.

Le 28 août 2020, A.________ a saisi la Police

cantonale du commerce (PCC) en vue d'obtenir une autorisation de chauffeur

pratiquant le transport de personnes à titre professionnel. Il a joint à sa

demande les documents requis, parmi lesquels figuraient un extrait du casier

judiciaire suisse et un extrait du fichier fédéral des mesures administratives

en matière de circulation routière (SIAC-Mesures).

L'extrait du casier judiciaire de

l'intéressé fait état d'une condamnation à une peine p.uniaire de 30

jours-amende à 30 fr., prononcée le 9 novembre 2015 par le Ministère public de

l'arrondissement de ********, pour violation grave des règles de la circulation

routière. Ce document précise que, sans fait nouveau, le jugement apparaîtra

dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers jusqu'au 10

juillet 2022.

Quant à l'extrait du fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière (SIAC-Mesures), il

comprend quatre inscriptions relatives à des infractions à la circulation

routière commises entre 2011 et 2015. Il s'agit de trois retraits de permis pour

excès de vitesse d'une durée d'un, douze et trois mois, ainsi qu'un avertissement,

pour excès de vitesse également.

Le Chef de la PCC a accusé réception

de la demande d'A.________ le 31 août 2020.

Le 16 septembre 2020, la PCC s'est adressée

à l'intéressé, en relevant qu'à l'analyse du dossier, il avait été constaté que

son casier judiciaire faisait état d'une condamnation pénale prononcée par le

Ministère public de l'arrondissement de ******** le 9 novembre 2015. Afin que

la PCC puisse se prononcer sur la demande déposée, A.________ était dès lors invité

à transmettre une copie de la décision pénale en question. Dans la mesure où

une telle condamnation était susceptible de motiver un refus d'octroi

d'autorisation, il était également invité à faire part de ses déterminations

écrites (droit d'être entendu).

Le 20 septembre 2020, A.________ a

communiqué l'ordonnance pénale en cause à la PCC. Il en ressort qu'il a été

condamné à 30 jours-amende pour avoir circulé au volant de son véhicule, le 2

octobre 2015 à 1h 19 au tunnel du ******** à ********, à la vitesse de 76 km/h,

marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet

endroit. L'ordonnance précise qu'en raison d'une autre condamnation pour

violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de

10 jours-amende à 30 fr., les conditions pour l'octroi du sursis ne sont pas

réunies, une peine ferme étant nécessaire afin de dissuader le prévenu de récidiver.

C.

Par décision du 26 novembre 2020, la PCC a refusé à

A.________ l'autorisation de pratiquer le transport

de personnes à titre professionnel, aussi longtemps que la condamnation du 9

novembre 2015 figurerait à son casier judiciaire. L'autorité a estimé que, dans

la mesure où l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pour infraction

grave à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

en ayant circulé à 76 km/h, marge de sécurité déduite, dans une zone limitée à

50 km/h, il ne remplissait pas les conditions posées à l'obtention de l'autorisation

sollicitée.

D.

Par acte du 12 janvier 2021, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant

à son annulation et au renvoi du dossier à la PCC (ci-après: l'autorité intimée)

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le

recourant faisait valoir que le refus d'autorisation en cause constituait une

seconde sanction pour des faits pour lesquels il avait déjà été sanctionné

pénalement. Il contestait en outre la proportionnalité de la décision attaquée,

au regard de sa situation personnelle et de la gravité de l'infraction commise.

Le 2 février 2021, l'autorité intimée

a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet. Elle a exposé que,

conformément à la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques

(LEAE; BLV 930.01), une condamnation pour infraction pénale à la LCR

constituait systématiquement un motif de refus d'autorisation. La décision

attaquée ne revenait par ailleurs pas à punir le recourant une deuxième fois pour

un même contexte de faits, dès lors qu'elle se fondait sur le nouveau régime d'autorisation

cantonale en matière de transport de personnes à titre professionnel entré en

vigueur le 1er janvier 2020. Enfin, les conditions posées à une

restriction de la liberté économique étaient réalisées; l'autorité intimée faisait

en particulier remarquer qu'en dépassant de 25 km/h la vitesse autorisée, le recourant

avait sérieusement mis en danger la sécurité d'autrui.

Le 23 mars 2021, le recourant s'est déterminé

sur la réponse de l'autorité intimée, en faisant valoir que les conditions

d'une restriction à sa liberté économique n'étaient pas remplies. D'après lui, tout

portait à croire "qu'il ne remettr[ait] pas en danger l'intérêt public,

au vu du risque qu'il encourrait en cas de nouvelle infraction". Il précisait

qu'"en dehors de toute considération juridique, son comportement, bien

qu'illégal et sans pour autant vouloir le minimiser, n'a[vait] pas sérieusement

mis en danger la sécurité d'autrui". En définitive, son intérêt à

pouvoir exercer une activité économique (celle de chauffeur de taxi) afin de ne

pas émarger à l'assistance sociale, l'emportait sur l'intérêt public en cause.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Disposant de la qualité pour recourir, le recourant

a de surcroît agi dans le délai et la forme utiles (cf. art. 75 al. 1 let. a,

79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Il sied ainsi d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que les conditions d'une

restriction à sa liberté économique ne seraient pas réalisées.

a) Aux termes de l'art. 27 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le

libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique

lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute

activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d'un gain ou d'un revenu, telle que l'activité de chauffeur de taxi

(cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; arrêt TF 2C_394/2020 du 20 novembre

2020 consid. 7.1 et les références citées).

b) Les restrictions cantonales à

l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont sur le principe

admissibles, mais les limitations du droit cantonal doivent reposer sur une

base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le

principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. arrêt TF

2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1).

3.

Il convient en premier lieu de déterminer si la

décision attaquée repose sur une base légale suffisante.

a) aa) Le 1er janvier 2020

est entrée en vigueur une modification du 12 mars 2019 de la LEAE. Cette

novelle a introduit les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de

personnes à titre professionnel est désormais régi en première ligne par l'autorité

cantonale (à savoir la PCC) et non plus par les communes.

L'art. 62e al. 1 LEAE, intitulé

"Autorisations", est ainsi libellé:

"1

Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité

compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance

vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du

travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le

transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de

condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles

protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup,

d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente

vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de

stationnement (art. 11 LCR)".

bb) Le Tribunal fédéral a récemment relevé

que l'art. 62e LEAE dresse, à son premier alinéa, la liste des informations que

doit fournir, à l'autorité compétente, une personne souhaitant obtenir une

autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre

professionnel. Il a précisé que cette disposition ne qualifie certes pas

expressément ces informations de conditions d'octroi de l'autorisation, mais

que l'exigence de fournir à l'autorité compétente toute information attestant

notamment "de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales

graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle,

d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation

routière" peut et doit être comprise comme une condition d'octroi de

l'autorisation. L'absence de condamnations doit ainsi être établie par

quiconque sollicite une autorisation (cf. arrêts TF 2C_139/2021 du 12 juillet

2021 consid. 5.4 et 5.5; 2C_400/2021 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral

a en outre confirmé que l'art. 62e al. 1 LEAE est formulé de manière suffisamment

précise pour être directement applicable (cf. arrêt TF 2C_139/2021 précité consid.

5.4.3).

b) Le recourant ayant été condamné

pour infraction à la LCR et n'ayant par conséquent pas été en mesure d'établir

l'absence de condamnation requise, c'est à bon droit que la PCC a refusé de lui

délivrer l'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre

professionnel, en application de l'art. 62e LEAE. Le refus en cause repose dès

lors sur une base légale formelle.

4.

Il s'agit ensuite d'examiner si la décision

attaquée répond au principe de l'intérêt public.

a) Sous l'angle de l'intérêt public

aux restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre

public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1 p. 391; 143 I 403 consid. 5.2 p.

407 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'activité de chauffeur

de taxi s'exerce dans des conditions particulières qui nécessitent que les

chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et de sécurité

vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance, le service

de taxis se rapproche d'un service public. Le client, notamment en cas

d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir compter

sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement le prix de la

course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334

consid. 4b; arrêts TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du

17 mai 2011 consid. 4.5). Dans ces circonstances, une réglementation de cette

activité doit tenir compte des exigences se rapportant notamment à l'ordre

public, à la sécurité, à la morale et à l'hygiène publiques (cf. ATF 79 I 334

précité). Il existe un intérêt public particulièrement prononcé à ce que les

passagers d'un taxi bénéficiant d'une concession accordée par l'autorité

puissent compter sur une intégrité et un comportement irréprochables (cf. TF

2C_551/2011 du 12 août 2011).

S'agissant en particulier de la LEAE,

il ressort des travaux préparatoires que le nouvel art. 62e LEAE tend à protéger

la sécurité des passagers et à préserver la confiance que ces derniers accordent

à des chauffeurs de taxi (cf. Exposé des motifs et projet

de loi modifiant la LEAE et la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière [LVCR; BLV 741.01], et rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur

le postulat Mathieu Blanc et consorts [15_POS_131], janvier 2018, ch. 1.3.2.7

p. 10; rapport de majorité de la Commission, novembre 2018, ch. 6.1 ad art. 62e

p. 10; Bulletin du Grand Conseil [BGC] n° 64 du 29 janvier 2019, pp. 52 ss,

interventions Butera et Christen; arrêt TF 2C_139/2021 précité

consid. 5.4.4; arrêts CDAP GE.2021.0021 du 19 avril 2021 consid. 3;

GE.2020.0185 du 8 janvier 2021 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a encore récemment

confirmé que de telles règles répondaient à un intérêt public (cf. arrêts TF 2C_139/2021 précité

consid. 5.6.1 et les références citées; 2C_400/2021 précité consid. 4.3).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné pénalement pour violation grave des règles de la circulation routière,

dès lors qu'il a commis un excès de vitesse de 26 km/h au centre-ville de ********,

à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Dans ces circonstances,

force est de constater que le refus d'octroi d'une autorisation de pratiquer le

transport de personnes à titre professionnel poursuit un intérêt public de

protection tant des passagers que des autres usagers de la route.

5.

Reste à examiner la proportionnalité de la mesure

contestée.

a) Le principe de la proportionnalité

exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés

(aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du

but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235).

b) Sous l'angle de l'aptitude, la

mesure en cause est manifestement apte à atteindre le but de protection des passagers,

puisqu'elle empêche le recourant, de manière temporaire, d'exercer l'activité

de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.

Concernant le critère de la nécessité,

il n'existe pas véritablement d'alternative au refus prononcé en application de

l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive peut

être écartée (cf. arrêts TF 2C_139/2021 précité consid. 5.7.2;

2C_400/2021 précité consid. 4.4.2).

S'agissant de la pesée des intérêts

(proportionnalité au sens étroit), le recourant fait valoir que son intérêt

privé à se voir délivrer l'autorisation requise devrait l'emporter sur l'intérêt

public en jeu. Sur le plan de sa situation personnelle, il expose exercer la

profession de chauffeur de taxi depuis 2014, tout en rappelant qu'il n'est, en

l'état, pas en mesure de travailler en cette qualité. Il précise avoir quitté

la Suisse en 2017 afin de s'installer en ******** avec sa famille, mais être revenu

dans le canton de Vaud environ deux ans plus tard pour y chercher un emploi,

ses projets professionnels à l'étranger n'ayant pas abouti. Son épouse - qui n'exercerait

pas d'activité lucrative - et son fils seraient restés en ******** dans l'attente

de pouvoir le rejoindre. Ainsi, dans la situation actuelle, le couple ne

disposerait d'aucun revenu. Le recourant a toutefois produit une promesse d'embauche

(datée du 28 août 2020) pour un emploi de chauffeur de taxi, qui lui

permettrait de subvenir aux besoins de sa famille pour autant qu'il obtienne

l'autorisation sollicitée; à défaut d'autorisation, ne disposant pas de

formation dans un autre domaine, il serait contraint de recourir à l'aide

sociale. Le recourant tente par ailleurs de relativiser la gravité de

l'infraction pour laquelle il a été condamné pénalement en 2015. A son sens, il

n'aurait pas sérieusement mis en danger la sécurité d'autrui par son

comportement. L'excès de vitesse litigieux aurait été commis dans un espace relativement

sécurisé, réservé aux voitures, à l'écart des piétons et sur une distance

relativement courte; la mise en danger des autres usagers n'aurait été qu'abstraite.

Le recourant souligne en outre ne pas avoir commis de nouvelle infraction depuis

2015. Sur ce point, il y aurait tout lieu de croire, "qu'il ne remettr[ait]

pas en danger l'intérêt public, au vu du risque qu'il encourrait en cas de

nouvelle infraction".

En l'occurrence, il est incontestable

que l'intérêt public en cause est important. La recourant a en effet été reconnu

coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art.

90 al. 2 LCR, pour avoir circulé à plus de 25 km/h au-dessus de la limitation

de vitesse en localité, le 2 octobre 2015. La jurisprudence précise que l'infraction

réprimée par cette disposition est objectivement réalisée lorsque l'auteur

viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi

sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue

est toutefois suffisante (arrêt TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1). Il

apparaît ainsi que la faute commise par le recourant - et sanctionnée par les

autorités pénales - doit être considérée comme lourde et que

les explications, visant à dire que la mise en danger de la sécurité d'autrui

n'aurait pas été sérieuse, sont vaines. On observe au demeurant que l'excès de vitesse en question a valu au recourant une condamnation à une

peine sans sursis, en raison d'une précédente condamnation pour violation grave

des règles de la circulation routière. Il ressort par ailleurs du registre

fédéral des mesures administratives que le recourant a fait l'objet de trois

retraits de permis et d'un avertissement pour des excès de vitesse réalisés entre

2011 et 2015.

Pour ce qui est de l'intérêt privé du

recourant à pouvoir exercer le transport de personnes à titre professionnel, il

n'est certes pas négligeable. Or, comme l'autorité intimée l'a relevé, le

recourant n'est pas définitivement privé de toute possibilité d'obtenir

l'autorisation sollicitée. Il pourra en effet déposer une nouvelle demande

d'autorisation une fois que la condamnation litigieuse ne figurera plus au

casier judiciaire, l'échéance étant fixée au 10 juillet 2022, soit dans moins

d'une année.

En conclusion, au vu de l'intérêt public

en jeu et des circonstances particulières du cas d'espèce, le refus

d'autorisation apparaît proportionné. Il s'ensuit que la décision incriminée

répond aux exigences posées par l'art. 36 Cst.

6.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,

la décision attaquée ne constitue pas une nouvelle sanction pour l'infraction à

la LCR commise en 2015 et n'est dès lors pas arbitraire sous cet angle. Comme

on l'a vu, le refus d'autorisation en cause est la simple conséquence du fait

que le recourane remplit pas les conditions posées par le nouveau régime

d'autorisation cantonale pour le transport professionnel de personnes (cf. arrêt

TF 2C_400/2021 précité consid. 4.4.3).

7.

a) Il découle de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) La demande d'assistance judiciaire -

portant sur l'exonération des avances et sûretés, l'exonération des frais de

justice et l'assistance d'office d'un avocat - est rejetée, l'indigence du

recourant n'étant pas établie. On observe à cet égard que le formulaire de

demande d'assistance judiciaire, déposé auprès du tribunal, ne contient pour

ainsi dire aucun élément relatif à la situation financière du recourant (cf.

art. 18 al. 1 LPA-VD).

c) Au vu des circonstances, le tribunal

renoncera à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art.

55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du commerce du 26

novembre 2020 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.