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Décision

GE.2021.0018

CDAP - GE.2021.0018 - 2022-06-03 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE

3 juin 2022Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Adrienne FAVRE, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce (PCC) du 17 décembre 2020 refusant sa demande d'autorisation de

chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1988, exerce la profession de chauffeur professionnel

depuis 2012 sous la raison individuelle "********". Il travaille

comme taxi et occasionnellement en tant que chauffeur de maître. Il déploie son

activité principalement dans la Commune d'Aigle. Il bénéficie d'une

autorisation communale (concession de type A d'usage accru du domaine public)

et d'un carnet de conducteur de taxi délivrés par la Municipalité d'Aigle.

B.

a) Le 3 novembre 2017, A.________ a été interpellé au droit de l'Hôpital

d'Aigle au volant de son taxi par une patrouille de police. Informé que ses plaques

étaient signalées au Ripol sous la rubrique "Défaut RC", l'intéressé,

qui amenait sa fille à l'hôpital pour un bras cassé, a spontanément déclaré

savoir qu'il ne pouvait pas conduire ce véhicule. Il a précisé qu'il revenait

de divers séjours à l'étranger qu'il n'avait pas pris le temps de régler ses

affaires administratives.

Par ordonnance pénale du 17 novembre 2017, le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________

coupable en raison de ces faits de "circuler sans assurance-responsabilité

civile (art. 96 al. 2 LCR)" et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme

de 30 jours-amende à 50 francs.

b) Le 31 mai 2018, A.________ a stationné sur le

parking de l'Arsenal, à Morges, après avoir traversé une zone interdite au trafic.

Une collaboratrice du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a

signalé à l'intéressé qu'il n'avait pas le droit de se garer à cet emplacement.

Celui-ci refusant de se déplacer, elle a pris une photographie du véhicule. A.________

est alors descendu de sa voiture et a saisi violemment le poignet de la collaboratrice

afin de s'emparer du téléphone portable de celle-ci. Par son geste, il a blessé

l'intéressée, qui a présenté selon le certificat médical produit dans le cadre

de la procédure pénale une ecchymose d'une grandeur de 5,5 x 2 cm sur le

poignet droit ainsi qu'une dermabrasion sur le bord de l'ongle du premier doigt

de la main droite.

Par ordonnance pénale du 7 février 2020, le

Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu A.________ coupable

en raison de ces faits de "lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP)

et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1

LCR) pour avoir enfreint l'art. 27 al. 1 LCR" et l'a condamné à une peine

pécuniaire quinze jours-amende 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à

une amende de 100 francs.

C.

En vertu d'une modification législative entrée en vigueur le 1er

janvier 2020, la compétence de délivrer les autorisations de chauffeurs pratiquant

le transport de personnes a été transférée des communes à la Police cantonale

du commerce (PCC).

Le 26 mai 2020, A.________ a demandé à celle-ci une

telle autorisation. Il a joint à sa demande les documents requis, en

particulier un extrait récent du casier judiciaire qui mentionne les condamnations

des 17 novembre 2017 et 7 février 2020.

La PCC a accusé réception de cette demande le 12

août 2020. Elle a requis de l'intéressé qu'il produise une copie des

ordonnances pénales précitées. Le rendant attentif au fait que ces condamnations

pourraient motiver un refus d'octroi de l'autorisation sollicitée, elle l'a

invité également à lui faire part de ses déterminations écrites à ce propos.

A.________ a produit le 12 octobre 2020 une copie des

ordonnances pénales demandées, ainsi qu'une partie du dossier relatif à la

condamnation du 7 février 2020; il a commenté ces condamnations et précisé leur

contexte; il a ajouté qu'il entretenait sa famille avec le revenu de son

activité de chauffeur professionnelle et qu'il ne savait pas faire autre chose;

fondé sur ce qui précède, il a conclu à ce qu'il soit donné suite à sa demande

d'autorisation.

Par décision du 17 décembre 2020, la PCC a refusé de

délivrer à A.________ l'autorisation sollicitée, en se fondant sur les condamnations

des 17 novembre 2017 et 7 février 2020, "et ce aussi longtemps que

[celles-ci] figureront à son casier judiciaire".

D.

a) Par acte du 18 janvier 2021, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de chauffeur

pratiquant le transport de personnes à titre professionnel et subsidiairement

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen. Sur le plan formel,

le recourant invoque une violation du droit d'être entendu et de la maxime

inquisitoire; sur le fond, il se plaint pour l'essentiel d'une atteinte

disproportionnée à la liberté économique et de l'absence de motif de révocation.

b) Par décision incidente du 9 février 2021, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure

suivante: exonération d'avances; exonération des frais judiciaires; assistance

d'office d'un avocat.

c) Dans sa réponse du 19 février 2021, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives

à l'occasion d'un second échange d'écritures.

d) Il ressort encore des pièces du dossier que, sans

fait nouveau, les condamnations des 17 novembre 2017 et 7 février 2020 apparaîtront

dans l'extrait judiciaire destiné aux particuliers respectivement jusqu'au 17

juillet 2024 et 6 février 2022.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant

que destinataire de la décision contestée, le recourant a incontestablement qualité

pour recourir.

2.

Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit

d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné

l'occasion de s'exprimer dans le cadre de la procédure.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu

comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 142 III 48 consid.

4.1.1; ATF 141 V 557 consid.

3.1; ATF 135 II 286 consid.

5.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.2; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6.1; ATF 133 I 201 consid.

2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, contrairement à ce que le recourant

soutient, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de demander une copie des

ordonnances pénales des 17 novembre 2017 et 7 février 2020. Dans son

interpellation du 12 août 2020, elle a en effet rendu l'intéressé attentif au

fait que les condamnations dont il avait fait l'objet pourraient conduire au

rejet de sa demande d'autorisation et l'a expressément invité à se déterminer à

ce propos.

Le recourant a saisi cette occasion. En transmettant

les ordonnances demandées, il les a ainsi commentées et a précisé le contexte

dans lequel ces condamnations étaient intervenues. Il a aussi fait état de sa

situation personnelle et familiale.

Il est par conséquent erroné d'affirmer que

l'autorité intimée n'aurait pas donné au recourant la possibilité de s'exprimer

dans le cadre de la procédure. Le droit d'être entendu de l'intéressé n'a dès

lors pas été violé. La question de savoir si l'autorité intimée aurait dû requérir

la production d'autres pièces relève d'une autre problématique.

3.

Sur le plan formel toujours, le recourant se plaint d'une violation de

la maxime inquisitoire. Il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit

certains éléments comme ses antécédents comme chauffeur professionnel, soulignant

qu'il exerce cette activité depuis de nombreuses années, le contexte dans lequel

les infractions litigieuses sont intervenues ou encore l'impact des

condamnations dont il a fait l'objet.

a) Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit

d'office les faits (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (al. 2). Cette disposition consacre la maxime

inquisitoire. Il appartient à l'autorité intimée de définir les faits

pertinents et de ne tenir pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle

ne peut pas se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou

lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il lui faut établir

d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application

de la loi (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, p. 292 ss).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité

intimée a requis pour seule mesure d'instruction la production des ordonnances

pénales des 17 novembre 2017 et 7 février 2020. Elle n'a pas procédé à davantage

d'investigations, car pour elle la seule existence d'une condamnation pour

infraction à la loi sur la circulation routière encore inscrite au casier

judiciaire est rédhibitoire.

Le recourant critique cette argumentation. Il

soutient que seules les infractions propres à faire douter de sa capacité à se

comporter sur la route et lors de ses courses seraient susceptibles de

justifier un refus d'autorisation. Il estime par ailleurs que le risque de récidive

est un facteur important à prendre en compte dans ce cadre, d'où la nécessité,

selon lui, d'investiguer ses antécédents, respectivement sa réputation, comme

chauffeur professionnel et l'impact qu'ont eu sur lui les condamnations pénales

dont il a fait l'objet. Ces questions relèvent toutefois du fond et seront

examinées ci-après.

On relèvera encore que, quoi qu'il en soit, le

recourant s'est déterminé sur ces différents éléments dans le cadre de ses

écritures et qu'il a produit de nouvelles pièces.

4.

Sur le fond, le recourant invoque une violation de sa liberté

économique.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu (ATF 143 II 598 consid.

5.1; 137 I 167 consid. 3.1;

135 I 130 consid.

4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les

personnes morales (ATF 143 II 598 consid.

5.1; 135 I 130 consid.

4.2). L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par la liberté

économique, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid.

5; cf. également TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020

consid. 5.2 et 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid.

3.1.1 et les arrêts cités). Qu'il y ait ou non usage du domaine public, l'Etat

peut soumettre l'exercice de cette profession à l'obtention d'une autorisation

(cf. ATF 99 Ia 394 consid.

2 et 3; arrêts 2P.35/2007 du 10 septembre 2007 consid. 4.1; 2P.83/2005 du 26

janvier 2006 consid. 2.3; 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1). Les

restrictions cantonales à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont

ainsi sur le principe admissibles. Eu égard à l'atteinte à la liberté

économique, les limitations du droit cantonal doivent toutefois reposer sur une

base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le

principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. TF 2C_139/2021 du

12 juillet 2021 consid. 4.1 et TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, en tant qu'elle refuse de délivrer

au recourant une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes

à titre professionnel, la décision attaquée porte incontestablement atteinte à

la liberté économique de l'intéressé. Conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus, il convient d'examiner si cette restriction repose sur une base légale

suffisante, si elle répond à un intérêt public prépondérant et si elle respecte

le principe de proportionnalité.

aa) La décision attaquée se fonde sur l'art. 62e al.

1 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE;

BLV 930.01), dont la teneur est la suivante:

"Pour obtenir

l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente

toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et

survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la

conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes

à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison

d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique

ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la

circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du

véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."

Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de

cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2020 dans un

arrêt récent du 12 juillet 2021 rendu dans la cause 2C_139/2021.

Il a confirmé l'interprétation de la Police cantonale du commerce, selon

laquelle l'exigence de fournir à l'autorité compétente toute

information attestant notamment "de l'absence de condamnations à raison

d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique

ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la

circulation routière" pouvait et devait être comprise comme une

condition d'octroi de l'autorisation. Il a jugé que l'absence de condamnations devait

ainsi être établie par quiconque sollicite une autorisation (cf. consid. 5.2 à

5.5; ég. TF 2C_400/2021 précité consid. 4.2).

Comme le recourant n'a pas été en

mesure de fournir une telle information, puisqu'il a été condamné à deux

reprises pour infraction à la législation sur la circulation routière, en

particulier pour conduite sans assurance-responsabilité civile, l'autorité

intimée était en droit, en application de l'art. 62e al. 1 LEAE, de refuser de

lui délivrer une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes

à titre professionnel. Le refus en cause repose dès lors sur une base légale

formelle.

bb) Sous l'angle de l'intérêt public pouvant

justifier des restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures

d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403

consid. 5.2 et les références citées). S'agissant de l'activité de chauffeur de

taxi, la jurisprudence retient qu'elle s'exerce dans des conditions

particulières qui nécessitent que les chauffeurs offrent des garanties suffisantes

de sécurité et de moralité vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par

son importance, le service de taxis se rapproche d'un service public. Le client

doit pouvoir compter sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement

le prix de la course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir. Par ailleurs, de nombreuses courses de taxi ont lieu de nuit ou

les jours fériés. Cela crée une proximité, certes momentanée, entre le

chauffeur et son client, sans contrôle social. Les règles protégeant

la sécurité des passagers ou celles destinées à rendre possible ou préserver la

confiance que les passagers doivent inévitablement accorder à des chauffeurs de

taxi répondent ainsi à un intérêt public (cf. ATF 79 I 334 consid.

4b; ég. TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du 17 mai 2011

consid. 4.5).

Le nouvel art. 62e LEAE s'inscrit dans ce cadre (cf.

exposé des motifs et projet de loi modifiant la LEAE et la loi du

25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01], et rapport du

Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts

[15_POS_131], janvier 2018, ch. 1.3.2.7 p. 10). Le Tribunal fédéral a confirmé

dans l'arrêt 2C_139/2021 précité l'intérêt public poursuivi

par cette disposition (cf. consid. 5.6.1; ég. TF 2C_400/2021 précité consid. 4.3).

Dans ses écritures, le recourant nie l'existence

d'un intérêt public à lui refuser une autorisation de chauffeur

pratiquant le transport de personnes à titre professionnel. Il fait valoir en

particulier que la conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité civile ne

met pas directement en danger l'intégrité des usagers de la route. Quant à

l'autre infraction à la loi sur la circulation routière qu'il a commise, il

relève qu'elle ne constitue qu'une contravention, qui n'a aucunement mis en

danger la vie de qui que ce soit. S'agissant enfin des lésions corporelles

sanctionnées, il souligne qu'elles sont de peu de gravité.

Le bien juridique protégé par l'art. 96 al. 2 CP,

qui sanctionne la conduite sans assurance responsabilité civile, n'est certes

pas la sécurité routière. Cela ne signifie toutefois pas que la gravité d'une

telle infraction doit être minimisée. Les conséquences peuvent en effet être

dramatiques pour les victimes grièvement blessées et devenues invalides, qui

verraient les dommages subis non couverts par une assurance responsabilité civile,

simplement parce que l'auteur de l'accident n'a pas conclu d'assurance. Un tel

comportement est hautement égoïste et répréhensible, ce dont le législateur a

tenu compte en fixant le cadre de la peine, qui peut aller jusqu'à une peine

privative de liberté de trois ans (cf. Doris Bühlmann, in Niggli/Probst/Waldmann

(éd.), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, ad art. 96 n. 108).

On rappelle par ailleurs qu'on peut attendre d'un chauffeur de taxi qu'il présente

non seulement toutes les garanties de sécurité requises, mais également qu'il

soit digne de confiance et irréprochable sur le plan du comportement. Le fait que

l'infraction ne soit pas intervenue dans le cadre de l'exercice de son activité

professionnelle importe également peu. Le recourant insiste encore sur le

contexte particulier dans lequel les faits ont été commis, expliquant avoir été

contraint de conduire sa fille à l'hôpital, qui s'était cassée le bras. Il n'en

demeure toutefois pas moins que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois n'a retenu ni un état de nécessité, ni un cas de peu de gravité, ni

encore une simple négligence. Il a même prononcé une peine ferme, posant un

pronostic défavorable à l'égard de l'intéressé, en raison de ses antécédents,

en l'occurrence une condamnation pour violation grave des règles de la

circulation routière ne figurant plus au casier judiciaire.

Au regard de ces éléments, la condamnation du

recourant du 17 novembre 2017 pour conduite sans assurance responsabilité civile

ne permet pas de retenir qu'il présente les garanties suffisantes de moralité

pour pratiquer le transport de personnes à titre professionnel. Pour ce seul motif,

le refus de lui délivrer l'autorisation sollicitée répond donc à un intérêt

public. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner, si la condamnation du

recourant du 7 février 2020 pour violation simple des règles de la circulation

routière et pour lésions corporelles simples aboutirait à la même conclusion,

étant précisé que, quoi qu'il en soit, celle-ci ne figure a priori plus –

sauf élément nouveau non communiqué à la cour – dans l'extrait du casier

judiciaire destiné aux particuliers depuis le 6 février 2022 et qu'elle ne

constitue par conséquent plus un obstacle à la délivrance d'une autorisation de

pratiquer le transport de personnes à titre professionnel.

cc) Il reste à examiner la proportionnalité de la

mesure, que le recourant conteste également.

Le principe de la proportionnalité

exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés

(aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du

but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

Sous l'angle de l'aptitude, le mesure

prise à l'encontre du recourant est apte à atteindre le but de

protection des passagers et à éviter que ceux-ci ne montent dans un taxi dont

le chauffeur ne présente pas des garanties suffisantes de moralité et de confiance.

Lorsqu'elle entrera en force, la décision de refus empêchera en effet,

temporairement du moins, le recourant de pratiquer l'activité de chauffeur de

taxi.

Concernant le critère de la nécessité,

il n'existe pas véritablement d'alternative au refus prononcé en application de

l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive peut

être écartée (cf. TF 2C_139/2021 précité consid. 5.7.2;

2C_400/2021 précité consid. 4.4.2).

Du point de vue enfin de la pesée des

intérêts (proportionnalité au sens étroit), la protection des passagers des

services de taxi représente un intérêt public important. Le recourant a en

effet été condamné pour conduite sans assurance responsabilité civile.

On a déjà souligné les conséquences dramatiques qu'une telle infraction peut

avoir en cas d'accident pour les victimes, qui pourraient potentiellement être

des passagers. Comme on l'a relevé également, malgré les explications fournies

par l'intéressé sur le contexte dans lequel l'infraction a été commise, le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé une peine

ferme et n'a retenu ni un état de nécessité, ni un cas de peu de gravité, ni

encore une simple négligence. Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver

son métier et son gagne-pain ne doit pas être minimisé. Sa situation se

trouvant à cheval entre deux régimes juridiques concernant le transport de

personnes à titre professionnel, il a toutefois pu poursuivre son activité

durant la procédure de recours (cf. art. 101a al. 4 LEAE; ég. TF 2C_139/2021

précité consid. 5.7.3; 2C_400/2021 précité consid. 4.4.3). De plus, il

pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation une fois que la condamnation

du 17 novembre 2017 n'apparaîtra plus sur l'extrait du casier judiciaire

destiné aux particuliers (celle du 7 février 2020 n'y figurant a priori

déjà plus), soit dès le 17 juillet 2024. Il ne sera dès lors privé d'exercer

son activité que pendant un peu plus de deux ans, ce qui n'est évidemment pas

négligeable, mais encore acceptable au regard de la nature et de la gravité intrinsèque

de l'infraction commise. Dans ces circonstances, la proportionnalité au sens

étroit doit être considérée comme respectée en l'espèce.

dd) Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de

la violation de l'art. 27 Cst. doit être rejeté.

5.

Le recourant soutient encore que la décision attaquée équivaudrait

matériellement à une révocation de l'autorisation délivrée par la Municipalité

d'Aigle. Or l'autorité intimée n'aurait pas de motif suffisant pour prononcer

une telle décision.

La révision de la LEAE a entraîné le transfert de la

compétence de délivrer les autorisations de chauffeurs pratiquant le transport

de personnes des communes à la PCC. Les détenteurs d'une autorisation communale

étaient tenus de déposer les demandes d'autorisations cantonales requises en application

du nouveau droit dans un délai de six mois dès le 1er janvier 2020 (cf. art.

101a al. 4, 1ère phrase, LEAE). Ils n'avaient toutefois pas un droit

à ce que leurs demandes soient acceptées, le législateur n'ayant pas prévu une

transformation automatique des autorisations communales en autorisations

cantonales. Ils sont soumis, comme les personnes qui ne pratiquaient

jusqu'alors pas le transport de personnes à titre professionnel, aux conditions

prévues par les nouvelles dispositions en vigueur, en particulier l'art. 62e

al. 1 LEAE, qui peuvent être plus restrictives que certaines réglementations

communales ne l'étaient. On ne se trouve ainsi pas dans une situation de

révocation.

Par ailleurs, comme le Tribunal fédéral l'a jugé

dans l'arrêt 2C_400/2021 précité, le recourant ne saurait se prévaloir

d'une quelconque garantie des situations acquises en vue de continuer à

bénéficier d'un régime d'autorisation qui lui était plus favorable (cf. consid. 4.4.3). La délivrance d'une autorisation de police

ne confère en effet pas une protection de la situation acquise (cf. ég. TF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3; Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, p. 266 n° 761).

Mal fondé, le grief tiré de "l'absence de motif

de révocation" doit être écarté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 février 2021. Le

conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois

du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV

211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf.

art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'espèce,

Me Adrienne Favre a annoncé dans la liste d'opérations qu'elle a produite avoir

consacré personnellement 1.92 heures et son stagiaire 13.80 heures, ce qui

apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 1'863 fr.

60 d'honoraires [(1.92 x 180 fr.) + (13.80 x 110 fr.)]. Il convient d'y ajouter

les débours, qui calculés sur la base de l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 93

fr. 20 (5% de 1'863 fr. 60). Compte tenu encore de la TVA à 7.7%,

l'indemnité de conseil d'office de Me Adrienne Favre sera dès lors arrêtée

à un montant de 2'107 fr. 50 (1'863 fr. 60 d'honoraires; 93 fr. 20 de débours et

150 fr. 70 de TVA).

b) Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (cf.

art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV

173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors

que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais

seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de

conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton

(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008

– CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif

au fait qu'il est tenu de rembourser

les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe

à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),

qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer

les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ), en tenant compte des versements

opérés durant la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du commerce du 17 décembre 2020 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont laissés provisoirement

à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Adrienne Favre est arrêté à 2'107

(deux mille cent sept) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.