GE.2021.0018
CDAP - GE.2021.0018 - 2022-06-03 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE
3 juin 2022Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Adrienne FAVRE, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce (PCC) du 17 décembre 2020 refusant sa demande d'autorisation de
chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1988, exerce la profession de chauffeur professionnel
depuis 2012 sous la raison individuelle "********". Il travaille
comme taxi et occasionnellement en tant que chauffeur de maître. Il déploie son
activité principalement dans la Commune d'Aigle. Il bénéficie d'une
autorisation communale (concession de type A d'usage accru du domaine public)
et d'un carnet de conducteur de taxi délivrés par la Municipalité d'Aigle.
B.
a) Le 3 novembre 2017, A.________ a été interpellé au droit de l'Hôpital
d'Aigle au volant de son taxi par une patrouille de police. Informé que ses plaques
étaient signalées au Ripol sous la rubrique "Défaut RC", l'intéressé,
qui amenait sa fille à l'hôpital pour un bras cassé, a spontanément déclaré
savoir qu'il ne pouvait pas conduire ce véhicule. Il a précisé qu'il revenait
de divers séjours à l'étranger qu'il n'avait pas pris le temps de régler ses
affaires administratives.
Par ordonnance pénale du 17 novembre 2017, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________
coupable en raison de ces faits de "circuler sans assurance-responsabilité
civile (art. 96 al. 2 LCR)" et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme
de 30 jours-amende à 50 francs.
b) Le 31 mai 2018, A.________ a stationné sur le
parking de l'Arsenal, à Morges, après avoir traversé une zone interdite au trafic.
Une collaboratrice du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a
signalé à l'intéressé qu'il n'avait pas le droit de se garer à cet emplacement.
Celui-ci refusant de se déplacer, elle a pris une photographie du véhicule. A.________
est alors descendu de sa voiture et a saisi violemment le poignet de la collaboratrice
afin de s'emparer du téléphone portable de celle-ci. Par son geste, il a blessé
l'intéressée, qui a présenté selon le certificat médical produit dans le cadre
de la procédure pénale une ecchymose d'une grandeur de 5,5 x 2 cm sur le
poignet droit ainsi qu'une dermabrasion sur le bord de l'ongle du premier doigt
de la main droite.
Par ordonnance pénale du 7 février 2020, le
Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu A.________ coupable
en raison de ces faits de "lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP)
et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
LCR) pour avoir enfreint l'art. 27 al. 1 LCR" et l'a condamné à une peine
pécuniaire quinze jours-amende 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 100 francs.
C.
En vertu d'une modification législative entrée en vigueur le 1er
janvier 2020, la compétence de délivrer les autorisations de chauffeurs pratiquant
le transport de personnes a été transférée des communes à la Police cantonale
du commerce (PCC).
Le 26 mai 2020, A.________ a demandé à celle-ci une
telle autorisation. Il a joint à sa demande les documents requis, en
particulier un extrait récent du casier judiciaire qui mentionne les condamnations
des 17 novembre 2017 et 7 février 2020.
La PCC a accusé réception de cette demande le 12
août 2020. Elle a requis de l'intéressé qu'il produise une copie des
ordonnances pénales précitées. Le rendant attentif au fait que ces condamnations
pourraient motiver un refus d'octroi de l'autorisation sollicitée, elle l'a
invité également à lui faire part de ses déterminations écrites à ce propos.
A.________ a produit le 12 octobre 2020 une copie des
ordonnances pénales demandées, ainsi qu'une partie du dossier relatif à la
condamnation du 7 février 2020; il a commenté ces condamnations et précisé leur
contexte; il a ajouté qu'il entretenait sa famille avec le revenu de son
activité de chauffeur professionnelle et qu'il ne savait pas faire autre chose;
fondé sur ce qui précède, il a conclu à ce qu'il soit donné suite à sa demande
d'autorisation.
Par décision du 17 décembre 2020, la PCC a refusé de
délivrer à A.________ l'autorisation sollicitée, en se fondant sur les condamnations
des 17 novembre 2017 et 7 février 2020, "et ce aussi longtemps que
[celles-ci] figureront à son casier judiciaire".
D.
a) Par acte du 18 janvier 2021, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de chauffeur
pratiquant le transport de personnes à titre professionnel et subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen. Sur le plan formel,
le recourant invoque une violation du droit d'être entendu et de la maxime
inquisitoire; sur le fond, il se plaint pour l'essentiel d'une atteinte
disproportionnée à la liberté économique et de l'absence de motif de révocation.
b) Par décision incidente du 9 février 2021, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure
suivante: exonération d'avances; exonération des frais judiciaires; assistance
d'office d'un avocat.
c) Dans sa réponse du 19 février 2021, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives
à l'occasion d'un second échange d'écritures.
d) Il ressort encore des pièces du dossier que, sans
fait nouveau, les condamnations des 17 novembre 2017 et 7 février 2020 apparaîtront
dans l'extrait judiciaire destiné aux particuliers respectivement jusqu'au 17
juillet 2024 et 6 février 2022.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant
que destinataire de la décision contestée, le recourant a incontestablement qualité
pour recourir.
2.
Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit
d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné
l'occasion de s'exprimer dans le cadre de la procédure.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 III 48 consid.
4.1.1; ATF 141 V 557 consid.
3.1; ATF 135 II 286 consid.
5.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.
2.2; ATF 126 I 19 consid.
2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.
2.6.1; ATF 133 I 201 consid.
2.2 et les références citées).
b) En l'espèce, contrairement à ce que le recourant
soutient, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de demander une copie des
ordonnances pénales des 17 novembre 2017 et 7 février 2020. Dans son
interpellation du 12 août 2020, elle a en effet rendu l'intéressé attentif au
fait que les condamnations dont il avait fait l'objet pourraient conduire au
rejet de sa demande d'autorisation et l'a expressément invité à se déterminer à
ce propos.
Le recourant a saisi cette occasion. En transmettant
les ordonnances demandées, il les a ainsi commentées et a précisé le contexte
dans lequel ces condamnations étaient intervenues. Il a aussi fait état de sa
situation personnelle et familiale.
Il est par conséquent erroné d'affirmer que
l'autorité intimée n'aurait pas donné au recourant la possibilité de s'exprimer
dans le cadre de la procédure. Le droit d'être entendu de l'intéressé n'a dès
lors pas été violé. La question de savoir si l'autorité intimée aurait dû requérir
la production d'autres pièces relève d'une autre problématique.
3.
Sur le plan formel toujours, le recourant se plaint d'une violation de
la maxime inquisitoire. Il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit
certains éléments comme ses antécédents comme chauffeur professionnel, soulignant
qu'il exerce cette activité depuis de nombreuses années, le contexte dans lequel
les infractions litigieuses sont intervenues ou encore l'impact des
condamnations dont il a fait l'objet.
a) Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit
d'office les faits (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (al. 2). Cette disposition consacre la maxime
inquisitoire. Il appartient à l'autorité intimée de définir les faits
pertinents et de ne tenir pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle
ne peut pas se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou
lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il lui faut établir
d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, p. 292 ss).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité
intimée a requis pour seule mesure d'instruction la production des ordonnances
pénales des 17 novembre 2017 et 7 février 2020. Elle n'a pas procédé à davantage
d'investigations, car pour elle la seule existence d'une condamnation pour
infraction à la loi sur la circulation routière encore inscrite au casier
judiciaire est rédhibitoire.
Le recourant critique cette argumentation. Il
soutient que seules les infractions propres à faire douter de sa capacité à se
comporter sur la route et lors de ses courses seraient susceptibles de
justifier un refus d'autorisation. Il estime par ailleurs que le risque de récidive
est un facteur important à prendre en compte dans ce cadre, d'où la nécessité,
selon lui, d'investiguer ses antécédents, respectivement sa réputation, comme
chauffeur professionnel et l'impact qu'ont eu sur lui les condamnations pénales
dont il a fait l'objet. Ces questions relèvent toutefois du fond et seront
examinées ci-après.
On relèvera encore que, quoi qu'il en soit, le
recourant s'est déterminé sur ces différents éléments dans le cadre de ses
écritures et qu'il a produit de nouvelles pièces.
4.
Sur le fond, le recourant invoque une violation de sa liberté
économique.
a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté
économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique
privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou
d'un revenu (ATF 143 II 598 consid.
5.1; 137 I 167 consid. 3.1;
135 I 130 consid.
4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les
personnes morales (ATF 143 II 598 consid.
5.1; 135 I 130 consid.
4.2). L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par la liberté
économique, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid.
5; cf. également TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020
consid. 5.2 et 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid.
3.1.1 et les arrêts cités). Qu'il y ait ou non usage du domaine public, l'Etat
peut soumettre l'exercice de cette profession à l'obtention d'une autorisation
(cf. ATF 99 Ia 394 consid.
2 et 3; arrêts 2P.35/2007 du 10 septembre 2007 consid. 4.1; 2P.83/2005 du 26
janvier 2006 consid. 2.3; 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1). Les
restrictions cantonales à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont
ainsi sur le principe admissibles. Eu égard à l'atteinte à la liberté
économique, les limitations du droit cantonal doivent toutefois reposer sur une
base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le
principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. TF 2C_139/2021 du
12 juillet 2021 consid. 4.1 et TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1).
b) En l'espèce, en tant qu'elle refuse de délivrer
au recourant une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes
à titre professionnel, la décision attaquée porte incontestablement atteinte à
la liberté économique de l'intéressé. Conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus, il convient d'examiner si cette restriction repose sur une base légale
suffisante, si elle répond à un intérêt public prépondérant et si elle respecte
le principe de proportionnalité.
aa) La décision attaquée se fonde sur l'art. 62e al.
1 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE;
BLV 930.01), dont la teneur est la suivante:
"Pour obtenir
l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente
toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et
survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la
conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes
à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison
d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique
ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la
circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du
véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de
cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2020 dans un
arrêt récent du 12 juillet 2021 rendu dans la cause 2C_139/2021.
Il a confirmé l'interprétation de la Police cantonale du commerce, selon
laquelle l'exigence de fournir à l'autorité compétente toute
information attestant notamment "de l'absence de condamnations à raison
d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique
ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la
circulation routière" pouvait et devait être comprise comme une
condition d'octroi de l'autorisation. Il a jugé que l'absence de condamnations devait
ainsi être établie par quiconque sollicite une autorisation (cf. consid. 5.2 à
5.5; ég. TF 2C_400/2021 précité consid. 4.2).
Comme le recourant n'a pas été en
mesure de fournir une telle information, puisqu'il a été condamné à deux
reprises pour infraction à la législation sur la circulation routière, en
particulier pour conduite sans assurance-responsabilité civile, l'autorité
intimée était en droit, en application de l'art. 62e al. 1 LEAE, de refuser de
lui délivrer une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes
à titre professionnel. Le refus en cause repose dès lors sur une base légale
formelle.
bb) Sous l'angle de l'intérêt public pouvant
justifier des restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures
d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la
réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403
consid. 5.2 et les références citées). S'agissant de l'activité de chauffeur de
taxi, la jurisprudence retient qu'elle s'exerce dans des conditions
particulières qui nécessitent que les chauffeurs offrent des garanties suffisantes
de sécurité et de moralité vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par
son importance, le service de taxis se rapproche d'un service public. Le client
doit pouvoir compter sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement
le prix de la course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir. Par ailleurs, de nombreuses courses de taxi ont lieu de nuit ou
les jours fériés. Cela crée une proximité, certes momentanée, entre le
chauffeur et son client, sans contrôle social. Les règles protégeant
la sécurité des passagers ou celles destinées à rendre possible ou préserver la
confiance que les passagers doivent inévitablement accorder à des chauffeurs de
taxi répondent ainsi à un intérêt public (cf. ATF 79 I 334 consid.
4b; ég. TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du 17 mai 2011
consid. 4.5).
Le nouvel art. 62e LEAE s'inscrit dans ce cadre (cf.
exposé des motifs et projet de loi modifiant la LEAE et la loi du
25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01], et rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts
[15_POS_131], janvier 2018, ch. 1.3.2.7 p. 10). Le Tribunal fédéral a confirmé
dans l'arrêt 2C_139/2021 précité l'intérêt public poursuivi
par cette disposition (cf. consid. 5.6.1; ég. TF 2C_400/2021 précité consid. 4.3).
Dans ses écritures, le recourant nie l'existence
d'un intérêt public à lui refuser une autorisation de chauffeur
pratiquant le transport de personnes à titre professionnel. Il fait valoir en
particulier que la conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité civile ne
met pas directement en danger l'intégrité des usagers de la route. Quant à
l'autre infraction à la loi sur la circulation routière qu'il a commise, il
relève qu'elle ne constitue qu'une contravention, qui n'a aucunement mis en
danger la vie de qui que ce soit. S'agissant enfin des lésions corporelles
sanctionnées, il souligne qu'elles sont de peu de gravité.
Le bien juridique protégé par l'art. 96 al. 2 CP,
qui sanctionne la conduite sans assurance responsabilité civile, n'est certes
pas la sécurité routière. Cela ne signifie toutefois pas que la gravité d'une
telle infraction doit être minimisée. Les conséquences peuvent en effet être
dramatiques pour les victimes grièvement blessées et devenues invalides, qui
verraient les dommages subis non couverts par une assurance responsabilité civile,
simplement parce que l'auteur de l'accident n'a pas conclu d'assurance. Un tel
comportement est hautement égoïste et répréhensible, ce dont le législateur a
tenu compte en fixant le cadre de la peine, qui peut aller jusqu'à une peine
privative de liberté de trois ans (cf. Doris Bühlmann, in Niggli/Probst/Waldmann
(éd.), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, ad art. 96 n. 108).
On rappelle par ailleurs qu'on peut attendre d'un chauffeur de taxi qu'il présente
non seulement toutes les garanties de sécurité requises, mais également qu'il
soit digne de confiance et irréprochable sur le plan du comportement. Le fait que
l'infraction ne soit pas intervenue dans le cadre de l'exercice de son activité
professionnelle importe également peu. Le recourant insiste encore sur le
contexte particulier dans lequel les faits ont été commis, expliquant avoir été
contraint de conduire sa fille à l'hôpital, qui s'était cassée le bras. Il n'en
demeure toutefois pas moins que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois n'a retenu ni un état de nécessité, ni un cas de peu de gravité, ni
encore une simple négligence. Il a même prononcé une peine ferme, posant un
pronostic défavorable à l'égard de l'intéressé, en raison de ses antécédents,
en l'occurrence une condamnation pour violation grave des règles de la
circulation routière ne figurant plus au casier judiciaire.
Au regard de ces éléments, la condamnation du
recourant du 17 novembre 2017 pour conduite sans assurance responsabilité civile
ne permet pas de retenir qu'il présente les garanties suffisantes de moralité
pour pratiquer le transport de personnes à titre professionnel. Pour ce seul motif,
le refus de lui délivrer l'autorisation sollicitée répond donc à un intérêt
public. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner, si la condamnation du
recourant du 7 février 2020 pour violation simple des règles de la circulation
routière et pour lésions corporelles simples aboutirait à la même conclusion,
étant précisé que, quoi qu'il en soit, celle-ci ne figure a priori plus –
sauf élément nouveau non communiqué à la cour – dans l'extrait du casier
judiciaire destiné aux particuliers depuis le 6 février 2022 et qu'elle ne
constitue par conséquent plus un obstacle à la délivrance d'une autorisation de
pratiquer le transport de personnes à titre professionnel.
cc) Il reste à examiner la proportionnalité de la
mesure, que le recourant conteste également.
Le principe de la proportionnalité
exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés
(aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du
but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).
Sous l'angle de l'aptitude, le mesure
prise à l'encontre du recourant est apte à atteindre le but de
protection des passagers et à éviter que ceux-ci ne montent dans un taxi dont
le chauffeur ne présente pas des garanties suffisantes de moralité et de confiance.
Lorsqu'elle entrera en force, la décision de refus empêchera en effet,
temporairement du moins, le recourant de pratiquer l'activité de chauffeur de
taxi.
Concernant le critère de la nécessité,
il n'existe pas véritablement d'alternative au refus prononcé en application de
l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive peut
être écartée (cf. TF 2C_139/2021 précité consid. 5.7.2;
2C_400/2021 précité consid. 4.4.2).
Du point de vue enfin de la pesée des
intérêts (proportionnalité au sens étroit), la protection des passagers des
services de taxi représente un intérêt public important. Le recourant a en
effet été condamné pour conduite sans assurance responsabilité civile.
On a déjà souligné les conséquences dramatiques qu'une telle infraction peut
avoir en cas d'accident pour les victimes, qui pourraient potentiellement être
des passagers. Comme on l'a relevé également, malgré les explications fournies
par l'intéressé sur le contexte dans lequel l'infraction a été commise, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé une peine
ferme et n'a retenu ni un état de nécessité, ni un cas de peu de gravité, ni
encore une simple négligence. Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver
son métier et son gagne-pain ne doit pas être minimisé. Sa situation se
trouvant à cheval entre deux régimes juridiques concernant le transport de
personnes à titre professionnel, il a toutefois pu poursuivre son activité
durant la procédure de recours (cf. art. 101a al. 4 LEAE; ég. TF 2C_139/2021
précité consid. 5.7.3; 2C_400/2021 précité consid. 4.4.3). De plus, il
pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation une fois que la condamnation
du 17 novembre 2017 n'apparaîtra plus sur l'extrait du casier judiciaire
destiné aux particuliers (celle du 7 février 2020 n'y figurant a priori
déjà plus), soit dès le 17 juillet 2024. Il ne sera dès lors privé d'exercer
son activité que pendant un peu plus de deux ans, ce qui n'est évidemment pas
négligeable, mais encore acceptable au regard de la nature et de la gravité intrinsèque
de l'infraction commise. Dans ces circonstances, la proportionnalité au sens
étroit doit être considérée comme respectée en l'espèce.
dd) Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de
la violation de l'art. 27 Cst. doit être rejeté.
5.
Le recourant soutient encore que la décision attaquée équivaudrait
matériellement à une révocation de l'autorisation délivrée par la Municipalité
d'Aigle. Or l'autorité intimée n'aurait pas de motif suffisant pour prononcer
une telle décision.
La révision de la LEAE a entraîné le transfert de la
compétence de délivrer les autorisations de chauffeurs pratiquant le transport
de personnes des communes à la PCC. Les détenteurs d'une autorisation communale
étaient tenus de déposer les demandes d'autorisations cantonales requises en application
du nouveau droit dans un délai de six mois dès le 1er janvier 2020 (cf. art.
101a al. 4, 1ère phrase, LEAE). Ils n'avaient toutefois pas un droit
à ce que leurs demandes soient acceptées, le législateur n'ayant pas prévu une
transformation automatique des autorisations communales en autorisations
cantonales. Ils sont soumis, comme les personnes qui ne pratiquaient
jusqu'alors pas le transport de personnes à titre professionnel, aux conditions
prévues par les nouvelles dispositions en vigueur, en particulier l'art. 62e
al. 1 LEAE, qui peuvent être plus restrictives que certaines réglementations
communales ne l'étaient. On ne se trouve ainsi pas dans une situation de
révocation.
Par ailleurs, comme le Tribunal fédéral l'a jugé
dans l'arrêt 2C_400/2021 précité, le recourant ne saurait se prévaloir
d'une quelconque garantie des situations acquises en vue de continuer à
bénéficier d'un régime d'autorisation qui lui était plus favorable (cf. consid. 4.4.3). La délivrance d'une autorisation de police
ne confère en effet pas une protection de la situation acquise (cf. ég. TF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3; Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, p. 266 n° 761).
Mal fondé, le grief tiré de "l'absence de motif
de révocation" doit être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 février 2021. Le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV
211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf.
art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'espèce,
Me Adrienne Favre a annoncé dans la liste d'opérations qu'elle a produite avoir
consacré personnellement 1.92 heures et son stagiaire 13.80 heures, ce qui
apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 1'863 fr.
60 d'honoraires [(1.92 x 180 fr.) + (13.80 x 110 fr.)]. Il convient d'y ajouter
les débours, qui calculés sur la base de l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 93
fr. 20 (5% de 1'863 fr. 60). Compte tenu encore de la TVA à 7.7%,
l'indemnité de conseil d'office de Me Adrienne Favre sera dès lors arrêtée
à un montant de 2'107 fr. 50 (1'863 fr. 60 d'honoraires; 93 fr. 20 de débours et
150 fr. 70 de TVA).
b) Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (cf.
art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV
173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors
que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais
seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de
conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton
(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008
– CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif
au fait qu'il est tenu de rembourser
les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer
les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ), en tenant compte des versements
opérés durant la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 17 décembre 2020 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Adrienne Favre est arrêté à 2'107
(deux mille cent sept) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.