GE.2021.0021
CDAP - GE.2021.0021 - 2021-04-19 - A.________/Police cantonale du commerce
19 avril 2021Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur.
Recourant
A.________ à ********
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Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 30 novembre 2020 (refus d'autorisation de chauffeur pratiquant le
transport de personnes à titre professionnel)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant serbe né le ******** 1972, est entré en Suisse
le 3 septembre 1988; domicilié à ********, il est désormais au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Il a obtenu un permis de conduire pour les
catégories A1, B, D1, BE et DE1 le 7 mars 1991; en outre, il a été autorisé à
conduire les véhicules de la catégorie C depuis le 9 août 2001 et de la catégorie
CE depuis le 28 février 2005.
B.
Le 25 mars 2020, A.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation
cantonale de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre
professionnel auprès de la Police cantonale du commerce (ci-après: PCC),
autorité cantonale compétente. Bien qu'il ait coché la case "je n'ai
jamais obtenu d'autorisation communale à ce jour" sur le formulaire
idoine, A.________ a produit une copie d'une concession de type B servant au
transport de personnes lui ayant été délivrée le 17 octobre 2011 par la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, ainsi qu'une réponse de la commune de St-Prex du
8 janvier 2020 à une demande de sa part de renouvellement d'une concession de
taxi; en annexe à sa demande adressée à la PCC, A.________ a joint les
documents exigés, en particulier un extrait récent de son casier judiciaire et
un extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (SIAC-Mesures).
A
son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes:
- 27.05.2015,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale
sur les armes, 30 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant 4 ans, et
300 fr. d'amende (sursis révoqué le 11 novembre 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne);
- 11.12.2018, Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de
conduire un véhicule automobile (taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans
l'haleine), 70 jours-amende à 30 fr. le jour.
Quant au registre SIAC (informations des mesures
administratives) de l'Office fédéral des routes, il comprend 29 inscriptions
concernant A.________, répertoriées entre le 21 avril 1991 et le 18 novembre
2019. De 1991 à 2003, l'intéressé a fait l'objet de 5 décisions de retraits de
permis pour une durée totale de 52 mois (6 + 12 + 14 + 20) pour ébriété (cf.
aussi arrêt CDAP CR.2002.0065 du 17 avril 2002). En 2007, un retrait pour une
durée indéterminée a été prononcé à la suite d'un accident survenu alors que A.________
se trouvait derechef en état d'ébriété au volant. Alors qu'il avait réobtenu
son permis de conduire, un nouveau retrait a été prononcé pour un mois en mai
2011 pour vitesse et inattention, puis un retrait de durée indéterminée a sanctionné
un état d'alcoolisme dès le 12 janvier 2016. Le permis ayant été récupéré par
son titulaire, celui-ci a encore fait l'objet d'une décision de retrait d'un
mois pour refus de priorité le 8 août 2018 et enfin d'une décision de retrait
pour une durée indéterminée dès le 19 novembre 2018 en raison d'ébriété et
d'alcoolisme. Le permis a toutefois été restitué à son titulaire par décision
du 19 novembre 2019, le droit de conduire étant subordonné à des conditions
spéciales. Ces conditions résultent de la décision du Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) du 20 novembre 2019 soit, pour
une durée de 24 mois au minimum: poursuite de l'abstinence stricte de
toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une
prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois, et
poursuite du suivi impératif à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie
du CHUV.
Par courrier du 25 juin 2020, la PCC a constaté que
le casier judiciaire de A.________ faisait état de deux condamnations
prononcées en 2015 et 2018 et que l'extrait du registre SIAC mentionnait
plusieurs mesures administratives prononcées pour des infractions à la
législation sur la circulation routière. La PCC a requis production des
décisions pénales complètes et a imparti à l'intéressé un délai pour faire usage
de son droit d'être entendu.
A.________ a répondu par courrier du 6 juillet 2020
que les infractions pénales qui lui étaient reprochées découlaient d'un
malentendu dans une station-service où il était client, ses propos ayant été
mal interprétés par son interlocuteur. S'agissant des questions d'alcool au
volant, il a produit des attestations de l'Unité socio-éducative du Service de
médecine d'addictions du CHUV pour la période du 26 juillet 2019 au 27 avril
2020 dont il ressort que les résultats des tests effectués ne contredisent pas
une abstinence de consommation d'éthanol sur la période concernée.
Par courrier du 21 août 2020, la PCC a informé A.________
qu'elle entendait rendre une décision de refus d'autorisation en lui donnant
l'occasion de retirer sa demande sans frais ni émolument.
Dans sa lettre du 5 septembre 2020 adressée à la
PCC, A.________ a maintenu sa demande en délivrance d'une autorisation pour
chauffeur de taxi professionnel en indiquant être prêt à se soumettre à toutes
conditions de suivi qui pourraient lui être imposées. Il a regretté ses erreurs
passées et déclaré avoir besoin de ce travail pour faire vivre sa famille.
Par décision du 30 novembre 2020, la PCC a refusé la
demande d'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à
titre professionnel déposée par A.________, aussi longtemps que la condamnation
du 11 décembre 2018 figurerait à son casier judiciaire.
C.
Le 28 décembre 2020, A.________ a adressé une "lettre
d'opposition de la décision de refus d'autorisation" à la PCC en
demandant que sa requête soit reconsidérée.
Par courrier du 21 janvier 2021, A.________
(ci-après: le recourant) s'est adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en indiquant avoir constaté
qu'il avait envoyé sa "lettre d'opposition à la mauvaise adresse"
et en demandant au tribunal de bien vouloir revoir la décision de la PCC.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juge
instructrice a imparti au recourant des délais, d'une part, pour produire la décision
attaquée et, d'autre part, pour effectuer une avance de frais. Le recourant a
respecté les deux délais.
Par avis du 4 février 2021, la juge instructrice a
invité l'autorité intimée à indiquer au tribunal si elle avait effectivement
reçu un courrier du recourant daté du 28 décembre 2021 et, cas échéant, à
quelle date. L'avis précisait que la CDAP se réservait de statuer en
application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le 3 mars 2021, la PCC a confirmé à la CDAP avoir
reçu en date du 30 décembre 2020 le courrier du recourant daté du 28 décembre
2020. En réponse à la réquisition du tribunal, la PCC a produit son dossier
original et complet le 16 mars 2021.
D.
Conformément à l'art. 82 LPA-VD, le tribunal a renoncé à l'échange
d'écritures et statué à bref délai par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Disposant de la qualité pour recourir, le recourant a agi dans le
respect du délai légal, quand bien même il avait adressé son recours à la
mauvaise autorité (art. 20 al. 2, 75, 95 et 99 LPA-VD). Son recours respecte
pour le surplus les autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD) de sorte qu'il
convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant développe peu son argumentation, mais se plaint en
substance d'être privé du droit d'exercer une activité professionnelle lui
permettant de subvenir aux besoins de sa famille; implicitement, le recourant
conteste une restriction à sa liberté économique.
a) Aux termes de l'art. 27 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), la liberté économique est garantie
(al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).
Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre
professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, telle que
l'activité de chauffeur de taxi (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1; TF 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.1 et les
références citées).
b) Conformément à l'art. 36 Cst., des restrictions
cantonales à cette liberté sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une
base légale (cf. consid. 3 infra), être justifiées par un intérêt public
prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité (cf. consid. 4 infra).
3.
Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur une modification du
12 mars 2019 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités
économiques (LEAE; BLV 930.01). Cette novelle a introduit les art. 62a à 62h
LEAE, selon lesquels le transport de personnes à titre professionnel est
désormais régi en première ligne par l'autorité cantonale (à savoir la PCC) et
non plus par les communes. La disposition transitoire de l'art. 101a al. 4
LEAE prévoit que les détenteurs d'une autorisation communale doivent déposer
les demandes d'autorisations cantonales requises dans un délai échéant le
30 juin 2020, tout en restant autorisés à poursuivre leur activité jusqu'à
l'entrée en force de la décision cantonale.
L'octroi de l'autorisation en cause est traité à
l'art. 62e LEAE intitulé "Autorisations", dont l'al. 1 est
libellé comme suit:
"1 Pour
obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité
compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance
vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du
travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le
transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de
condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles
protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup,
d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité
compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de
stationnement (art. 11 LCR)".
Ainsi, selon cette disposition, le requérant qui
entend obtenir une autorisation de transport de personnes à titre professionnel
doit notamment fournir à la PCC une attestation "de l'absence de condamnations
à raison d'infraction à la législation sur la circulation routière".
Même si une rédaction plus précise aurait été
bienvenue, l'art. 62e LEAE exprime avec suffisamment de clarté que les "informations"
devant être fournies à l'autorité correspondent aux conditions posées à
l'octroi de l'autorisation en cause. Dès lors, l'inscription au casier
judiciaire d'une condamnation relative à une infraction à la législation sur la
circulation routière constitue un motif de refus de l'autorisation (cf. arrêt
CDAP GE.2020.0185 du 8 janvier 2021 consid. 3a qui fait actuellement l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral; GE.2020.0225 du 14 avril 2021 consid. 2a).
Cette interprétation est du reste confirmée par un
examen des travaux préparatoires. Dans son rapport, la majorité de la
Commission chargée d'examiner l'exposé des motifs avait en effet relevé qu'elle
entendait amender l'al. 1 de l'art. 62e LEAE de manière à ce que l’obtention de
l’autorisation soit explicitement subordonnée, notamment, à l’absence de
certaines condamnations pénales graves. Pendant les débats, des membres de
ladite commission ont en outre souligné que les passagers accordaient leur
confiance au conducteur professionnel, à qui ils confiaient leur vie (cf.
Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LEAE et la LVCR, et rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts
[15_POS_131], janvier 2018, ch. 1.3.2.7 p. 14; rapport de majorité de la
Commission, novembre 2018, ch. 6.1 ad art. 62e p. 10; Bulletin du Grand Conseil
[BGC] n° 64 du 29 janvier 2019, pp. 52 ss, interventions Butera et
Christen; arrêts CDAP GE.2020.0185 et GE.2020.0225 précités).
La décision de l'autorité intimée refusant
d'accorder au recourant une autorisation de transport de personnes à titre
professionnel en raison de sa condamnation pour infraction à la loi sur la
circulation routière repose par conséquent sur une base légale formelle.
4.
Sous l'angle de l'intérêt public aux restrictions à la liberté
économique, sont autorisées les mesures d'ordre public, de politique sociale
ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403 consid. 5.2
et les références citées). Selon la jurisprudence, l'activité de chauffeur
de taxi s'exerce dans des conditions particulières qui nécessitent que les
chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et de sécurité
vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance, le service
de taxis se rapproche d'un service public. Le client, notamment en cas
d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir compter
sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement le prix de la
course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334
consid. 4b; TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du 17 mai
2011 consid. 4.5; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a et 6c). Dans ces
circonstances, une réglementation de cette activité doit tenir compte des exigences
se rapportant notamment à l'ordre public, à la sécurité, à la morale et à
l'hygiène publiques (cf. ATF 79 I 334 précité). Il existe un intérêt public
particulièrement prononcé à ce que les passagers d'un taxi bénéficiant d'une concession
accordée par l'autorité puissent compter sur une intégrité et un comportement
irréprochables (cf. TF 2C_551/2011 du 12 août 2011).
En l'espèce, le recourant a été condamné en décembre
2018 pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété, avec
une alcoolémie qualifiée de 0,69 mg/l; une peine ferme de 70 jours-amende lui a
été infligée par l'autorité pénale, le ministère public soulignant qu'au vu des
antécédents du condamné en matière d'infractions à la législation routière et
de conduite sous l'emprise de l'alcool, les conditions pour l'octroi du sursis
n'étaient pas réunies. En outre, cette infraction a donné lieu à un retrait de
permis (le dixième), prononcé par le SAN pour une durée indéterminée compte
tenu des nombreux antécédents du recourant. Celui-ci, malgré deux précédents
retraits de durée indéterminée, a récupéré son permis en novembre 2019, des
conditions spéciales assortissant la restitution dudit permis: le recourant
doit désormais se soumettre à des contrôles de son abstinence durant au minimum
24 mois, soit à tout le moins jusqu'au mois de novembre 2021.
Ainsi, le recourant a été sanctionné, tant sur le
plan pénal que sous l'angle administratif, pour un comportement objectivement
grave; il ne présente manifestement plus les garanties suffisantes de moralité
et de sécurité permettant à l'autorité de lui confier des passagers. Au
demeurant, la répétition des infractions liées à la circulation routière par le
recourant pris de boisson démontre que l'intéressé n'est plus digne de confiance.
Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver son
métier et son gagne-pain est très important. Toutefois, au vu de la sanction
infligée et des innombrables antécédents du recourant, cet intérêt privé ne
suffit manifestement pas à renverser la balance des intérêts.
Il convient de relever que, selon la décision
attaquée, le recourant pourra déposer une nouvelle demande d'octroi d'une
autorisation cantonale de chauffeur pratiquant le transport de personnes à
titre professionnel une fois le jugement radié du casier judiciaire, à savoir
dès le 11 août 2025, pour autant qu'aucun fait nouveau ne survienne d'ici là (cf. art. 371
al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0], relatif à l'extrait
du casier judiciaire destiné à des particuliers). Il importera toutefois, en
cas de nouvelle demande de l'intéressé, que la PCC examine attentivement la
situation au vu des multiples rechutes dans la consommation abusive d'alcool
présentées par le recourant au fil du temps.
En l'état, c'est à juste titre, en raison d'un
intérêt public prépondérant et sans violer le principe de la proportionnalité,
que l'autorité intimée a refusé de mettre l'intéressé au bénéfice d'une autorisation
faute pour lui, indiscutablement, de remplir une des conditions requises par l'art.
62e LEAE.
5.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté. Succombant, le recourant devra supporter l'émolument judiciaire (art.
49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 20 novembre 2020 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.