Lexipedia

Décision

GE.2021.0023

CDAP - GE.2021.0023 - 2021-05-03 - A._____, B._____/POLICE CANTONALE DU COMMERCE

3 mai 2021Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mai 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Imogen Billotte et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourants

1.

A.________ à ******** représentée par Me Ismael FETAHI, avocat, à Lausanne,

2.

B.________ à ******** représenté par Me Ismael FETAHI, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

POLICE CANTONALE DU

COMMERCE.

P_FIN

Objet

Patentes d'auberge

Recours A.________ et B.________ c/ décision

de la POLICE CANTONALE DU COMMERCE du 8 décembre 2020 (fermeture de

l'établissement "********" et retrait des autorisations d'exercer

et d'exploiter)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, dont le siège est à ********,

a pour but l'exploitation de bars, cafés et restaurants, ainsi que

l'organisation d'événements musicaux et de soirées à thèmes. C.________ en est

l'associé gérant depuis le 4 avril 2017.

B.

Le 24 février 2017, le chef du Département de

l'économie et du sport a délivré une première licence de café-bar pour

exploiter l'établissement "********", sis ********, à ********, pour

la période du 17 février 2017 au 31 mai 2021, l'autorisation d'exercer étant

accordée à D.________ et l'autorisation d'exploiter à la société A.________.

Le 13 mars 2017, la Police de ********

a établi un rapport de dénonciation à l'encontre de D.________, titulaire de la

licence et de C.________ "auteur et responsable du moment", ce

dernier ayant été surpris en train de livrer une assiette de mets, comprenant

de la viande chaude et des accompagnements, à un client de l'établissement

"********" alors que ce dernier est au bénéfice d'une licence de

café-bar qui ne permet pas la consommation de mets dans ses locaux. D.________

ayant indiqué que C.________ était le gérant de cet établissement et son

employé, tous deux ont été dénoncés pour infraction à l'art. 14 de la loi du 26

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).

D.________ et C.________ ont été

condamnés pour ces faits par ordonnances pénales rendues par le Préfet de ********

le 29 mars 2017 à une amende de 400 fr. chacun.

Le 3 mai 2017, un nouveau rapport de

dénonciation a été établi par la Police de ******** à l'encontre de C.________

en sa qualité de représentant de la société titulaire de l'autorisation

d'exploiter et de D.________, titulaire de l'autorisation d'exercer, comme

auteurs d'une infraction à l'art. 17 al. 1 du règlement municipal sur les

établissements et les manifestations du 21 mars 2013 de la Commune de ********

(RME), des tables hautes et des chaises ayant été placés devant l'entrée du

"********" alors que cet établissement n'était pas en possession

d'une autorisation de terrasse.

Le 20 juin 2017, la Police cantonale

du commerce a annulé la licence de café-bar délivrée pour l'exploitation du

"********" avec effet au même jour, au vu de la cessation d'activité

de D.________, exerçant.

Le 7 juillet 2017, le Service de la

promotion économique et du commerce (ci-après: SPECo) a refusé la délivrance de

toute nouvelle autorisation d'exercer ou d'exploiter le "********" à

la société A.________ aussi longtemps que celle-ci n'aurait pas payé les

émoluments de surveillance 2017, les frais de rappel et l'émolument de la

décision, soit un total de 907 fr. 50, et a ordonné la fermeture de cet

établissement si, d'ici au 28 juillet 2017, ce montant n'était pas réglé.

Le montant en question a finalement

été réglé le 11 juillet 2017.

Le 13 novembre 2017, un rapport de

dénonciation a été établi par la Police de ******** à l'encontre de C.________,

en sa qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation

d'exercer et d'E.________, titulaire de l'autorisation d'exercer comme auteurs

d'une infraction aux art. 2 al. 1 et 6 al. 1 let. c de la loi du 23 juin 2009

sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; BLV 800.02) et à

l'art. 5 al. 2 let. a 2 RME. Les auteurs du rapport relèvent que, le 22 octobre

2017, à 3h15, ils ont spontanément procédé au contrôle de l'établissement

"********" et ont constaté que plusieurs personnes se trouvaient

encore dans la salle de consommation. La fumée et l'odeur de cigarette étaient

clairement perceptibles du haut de la rampe d'escaliers menant au sous-sol. A

cet endroit, ils ont constaté qu'une trentaine de clients se trouvaient assis

dans la salle, dont la plupart consommaient des boissons provenant du bar. Sous

les tables, ils ont découvert "moult mégots de cigarettes".

Quant à C.________, les policiers relèvent qu'il a fait preuve de mauvaise foi

en prétendant qu'il s'agissait d'une fête privée et qu'il pensait ainsi être

dans son bon droit.

C. Le 13 décembre 2017, le chef

du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) a

délivré une nouvelle licence de café-bar pour exploiter l'établissement "********",

pour la période du 10 juillet 2017 au 10 décembre 2019, l'autorisation d'exercer

étant accordée à E.________ et celle d'exploiter à la société A.________.

Il ressort du dossier que, depuis lors,

l'exploitation de cet établissement a donné lieu à plusieurs interventions de

la police pour non-respect de diverses exigences légales, en matière de bruit

et d'interdiction de fumer notamment.

Ainsi, ensuite d'un avertissement avec

menace de fermeture rendu le 15 mars 2018, la Police cantonale du commerce a

ordonné, le 5 décembre 2018, la fermeture temporaire du café-bar "********"

pour une période de deux semaines, le retrait de l'autorisation d'exploiter de

la société A.________ étant également ordonné pour cette même durée. Cette

décision faisait suite à cinq rapports de police pour des interventions

effectuées entre le 22 octobre 2017 et le 4 février 2018 desquels il ressortait

que, parmi les diverses infractions relevées, figuraient notamment le non-respect

de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la fermeture tardive, les

troubles à l'ordre public et la musique audible à l'extérieur, ainsi qu'à deux

nouveaux rapports de police suite à des interventions effectuées les 1er

juin et 2 octobre 2018 faisant état de troubles à l'ordre public, le niveau

sonore mesuré étant supérieur au niveau autorisé, de violation de

l'interdiction de fumer dans les lieux publics et de fermeture tardive.

Le 4 février 2019, la Police cantonale

du commerce a annulé la licence de café-bar délivrée pour l'exploitation du

"********" avec effet au 30 novembre 2018, au vu de la cessation

d'activité d'E.________, titulaire de l'autorisation d'exercer.

D. Le 20 mars 2019, le chef du

DEIS a délivré une nouvelle licence de café-bar au "********" pour la

période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019.

L'autorisation d'exercer a été accordée à B.________, l'autorisation

d'exploiter étant pour sa part accordée à A.________.

Durant l'année 2019, plusieurs

ordonnances pénales ont été rendues à l'encontre d'E.________ et de C.________

les sanctionnant pour non-respect des exigences légales relatives à

l'exploitation du "********". Ainsi, les intéressés ont été condamnés

par ordonnances pénales rendues par la Commission de police de la Ville de ********

le 22 janvier 2019, respectivement à une amende de 850 fr. et à une amende de 1'050

fr. pour contraventions à l'art. 53 al. 5 LADB et aux art. 15 al. 5 et 22 al. 1

RME. Par ordonnance pénale rendue le 22 mars 2019 par le Préfet de ********, C.________

a été condamné à une amende de 100 fr. pour infraction à la loi du 31 mai 2005

sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01). Enfin, par

ordonnances pénales rendues le 19 décembre 2019, la Commission de police de la

Ville de ******** a condamné C.________ et B.________ pour contraventions aux

art. 7 al. 1 let. b et 15 al. 7 RME, chacun à une amende de 230 francs.

Par décision du 12 juin 2019, la

Police cantonale du commerce a en outre ordonné le retrait de la licence et la fermeture

du café-bar "********", si les émoluments de surveillance de base 2019,

les frais de rappel ainsi que l'émolument de dite décision, soit un montant total

de 907 fr. 50, n'étaient pas réglés d'ici au 5 juillet 2019.

Ce montant a finalement été acquitté à

une date indéterminée mais au plus tard le 11 juillet 2019.

E. Le 16 janvier 2020, le chef

du DEIS a délivré une nouvelle licence de café-bar au "********" pour

la période du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2023. L'autorisation d'exercer a

été accordée à B.________ et celle d'exploiter à A.________.

Par courrier du 21 février 2020

adressé à A.________ avec copie à B.________, la Police cantonale du commerce a

relevé que dite société avait été déclarée en faillite par décision du Tribunal

d'arrondissement de ******** du 6 février 2020 et qu'il apparaissait en outre

de l'extrait du registre de ses poursuites qu'elle faisait l'objet de

poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants d'assurances

sociales impayés à hauteur de 27'058 fr. 15, l'entier de ses poursuites se

montant à 153'543 fr. 25. Elle a ajouté que, dans ces conditions, elle serait

en droit d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du "********".

Elle lui a toutefois imparti un délai au 23 mars 2020 pour faire valoir son

droit d'être entendue.

Le 18 mars 2020, A.________ a répondu

à la Police cantonale du commerce que "suite au recours fait concernant

la prononciation" de sa faillite, une suspension avait été ordonnée.

Le 16 avril 2020, la Police de ********

a établi un rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa qualité

de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter et de B.________,

titulaire de l'autorisation d'exercer, comme auteurs d'infraction à

l'Ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

(COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19; RS 818.101.24), laquelle prévoyait alors à

son art. 6 al. 2 let. c la fermeture des bars, discothèques, boîtes de nuit et

salons érotiques, et à l'arrêté du 18 mars 2020 d'application de dite

ordonnance. Il ressort dudit rapport que, le 26 mars 2020, à 21h30, lors d'une

patrouille, la police a constaté des "gens à l'intérieur" de

l'établissement "********". Avec l'appui d'une autre patrouille, les

policiers se sont rendus devant une porte arrière de l'établissement donnant

dans un passage où ils ont rencontré C.________ et deux autres personnes. Ce

dernier n'était pas très enclin à les laisser entrer et a déclaré qu'il était

occupé à des nettoyages avec ses employés, étant précisé que la police n'a pas

constaté de lumières allumées, l'établissement se trouvant dans la pénombre. Les

policiers ont observé que les hommes présents consommaient des bières et l'un

d'entre eux "un liquide de couleur brune, dans un verre à alcool fort".

Selon eux, ils se voyaient pour échanger divers documents. L'auteur du rapport a

encore précisé que contrairement à ce qui avait été soutenu à leur arrivée, les

personnes présentes n'étaient pas employées du café et n'avaient pas de contrat

avec C.________.

Le 14 mai 2020, la Police de ********

a établi un nouveau rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa

qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter

et de B.________, titulaire de l'autorisation d'exercer, comme auteurs

d'infraction à l'Ordonnance 2 COVID-19 et à l'arrêté du 18 mars 2020

d'application de dite ordonnance ainsi que comme auteur d'infraction à la

LIFLP. Il ressort dudit rapport que, le 1er mai 2020, à 00h45, une

patrouille a constaté que les lumières à l'intérieur de l'établissement "********"

étaient allumées et que la porte d'entrée du bar était ouverte. Ils ont

également observé que des "gens" se trouvaient à l'intérieur

de cet établissement et que deux femmes se trouvaient derrière le comptoir du

bar, servaient deux hommes et nettoyaient des verres. L'un des hommes accoudé

au bar buvait un café et fumait un cigare. Quant à l'autre, identifié comme

étant C.________, également accoudé au bar, il buvait une bière. A l'arrivée de

la patrouille, les deux dames ont remis chacune leur veste et se sont

empressées de débarrasser ce qui se trouvait sur le bar et C.________ a fait prendre

un marteau à l'un des hommes. Ce dernier a alors fait le tour d'une table en

l'observant puis a reposé son marteau sans effectuer aucune réparation ou autre

manipulation. D'emblée, C.________ a informé les policiers qu'accompagné des

trois autres personnes présentes, il venait de terminer des travaux de

peinture. Informé des constatations des policiers, il a changé d'attitude et

s'est montré ergoteur, traitant ces derniers de menteurs et adoptant une

attitude "déplorable" selon les auteurs du rapport. D'après C.________,

la porte de l'établissement était ouverte pour aérer les odeurs de peinture

mais les policiers n'en ont pas senti. L'autre homme présent, chauffeur de

taxi, a pour sa part admis avoir fumé une cigarette et ajouté avoir été

contacté par C.________ pour lui rendre service. Il aurait accepté et se serait

rendu dans l'établissement pour changer un lustre. Selon lui, C.________ a bu

trois ou quatre bières en sa présence. Les deux femmes étaient pour leur part des

touristes de passage.

F. Le 16 juin 2020, la Ville

de ******** a autorisé l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public

devant l'établissement "********" jusqu'au 31 octobre 2020. Dite

autorisation rappelle notamment que "les règles de distance sociales

(sic) établies par l'OFSP, le plan de protection sous COVID-19 pour

l'hôtellerie-restauration ainsi que les mesures sanitaires définies par les

autorités fédérales et cantonales devront être respectées".

G. Par courrier du 17 juin 2020

adressé en copie à B.________, la Police cantonale du commerce a informé A.________

qu'elle serait en droit d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du "********"

attendu qu'elle faisait l'objet d'importants montants d'assurances sociales

impayés dont il était douteux qu'elle puisse s'acquitter dans un délai

raisonnable, à savoir 28'070 fr. 55 en poursuites et 27'175 fr. 65 en actes de

défaut de biens, soit un total de 55'246 fr. 20, l'entier des poursuites

s'élevant à 173'004 fr. 65. Elle l'a en outre informée qu'elle avait reçu les

rapports de dénonciation mentionnés ci-dessus et qu'elle serait, pour cette

raison également, en droit d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture

du "********". Elle lui a dès lors imparti un délai au 3 juillet 2020

pour faire valoir un droit d'être entendu "complémentaire".

Il ressort d'un rapport

d'investigation établi par la Police de ******** le 19 juin 2020, que le 4 mai

2020, vers 11h50, une patrouille a procédé à un contrôle au "********".

L'enseigne étant ouverte, il y avait en effet lieu de contrôler si les

directives mises en place étaient respectées. Les agents ont constaté que deux

tables entourées de chaises de bar étaient placées sur la devanture de la façade

à gauche et à droite de l'entrée, ce qui facilitait la consommation sur place.

Ils y ont trouvé six clients, dont deux attablés, lesquels "stagnaient"

en consommant leurs boissons. Le gérant, identifié comme étant C.________, n'a

à aucun moment demandé à ses clients de quitter les lieux une fois leurs

commandes reçues. Questionné sur la présence des tables, C.________ a répondu

qu'il avait reçu l'autorisation de la Police cantonale du commerce pour procéder

à leur mise en place. Or, il ressort des divers contrôles effectués sur place

et ultérieurement que l'intéressé n'a jamais reçu dite autorisation et ne

pouvait pas en recevoir puisque les établissements ne pouvaient être ouverts

que pour la vente à l'emporter et en aucun cas pour consommer sur place. Le

gérant permettant à ses clients de consommer sur place, les policiers ont

conclu qu'il ne respectait pas les dispositions émises par le Conseil fédéral

concernant la lutte contre le coronavirus, ces faits étant constitutifs d'une

contravention pour infraction à l'Ordonnance 2 COVID-19 et à son arrêté

d'application du 18 mars 2020. B.________, absent lors des faits, a été dénoncé

et avisé le 18 juin 2020 par téléphone. C.________ a également été avisé de

l'établissement dudit rapport et sommé de retirer les deux tables et les

chaises et de faire partir ses clients ayant déjà été servis, ce qu'il a fait.

Le 22 juin 2020, la Police de ********

a établi un nouveau rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa

qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter

et de B.________, titulaire de l'autorisation d'exercer, comme auteurs

d'infraction à l'Ordonnance 2 COVID-19 pour "non-respect des distances

sociales établies par l'OFSP selon le plan de protection "GASTROSUISSE"

sous COVID-19 pour l'hôtellerie-restauration", trouble à l'ordre

public au sens de l'art. 53 al. 5 LADB, usage du domaine public sans

autorisation-activités commerciales portant atteinte à l'ordre public au sens

des art. 82 et 110 du Règlement général de police de la commune de ******** et

violation de l'art. 17 al. 1 RME. L'auteur du rapport relève que, le 31 mai

2020, à 16h40, lors d'une patrouille terrestre, elle a constaté un grand nombre

de clients assis sur la terrasse de l'établissement "********". Il

ressort en substance de son rapport que les distances sociales imposées par les

mesures de lutte contre le coronavirus n'étaient pas respectées, que le passage

sur le trottoir était fortement réduit, qu'une dizaine de clients se trouvaient

autour de plusieurs tables collées l'une à l'autre de sorte que les piétons

devaient descendre du trottoir et marcher sur la route pour passer devant

l'établissement, que du mobilier de terrasse était disposé jusque devant un

autre immeuble de la place et que ces conditions d'exploitation ne

correspondaient pas à l'autorisation de terrasse accordée par le Service de

l'économie.

Le 3 juillet 2020, A.________ a

informé la Police cantonale du commerce qu'elle avait payé la somme due dans le

cadre de la procédure de faillite dont elle faisait l'objet, qu'un plan de

paiement avait été convenu avec sa créancière, que l'effet suspensif à la

faillite avait été prononcé le 10 février 2020 et que sa faillite avait été

révoquée.

Par courrier adressé le 16 juillet

2020 à A.________, la Police cantonale du commerce a pris note du fait que

l'effet suspensif avait été accordé au prononcé de faillite, que la requête de

restitution de délai avait été admise et que le prononcé de faillite avait été annulé

par le Tribunal d'arrondissement de ********. Elle a également pris note de

l'arrangement de paiement souscrit et renoncé à prendre une mesure à l'endroit

de la licence de dite société, compte tenu de l'annulation, le 23 avril 2020,

du prononcé de faillite. Elle a toutefois indiqué que son courrier avait la

valeur d'une décision d'avertissement avec menace de retrait de licence et de

fermeture.

Par courrier du 18 août 2020 adressé

en copie à B.________, la Police cantonale du commerce a informé A.________

qu'elle avait reçu un nouveau rapport de police, soit le quatrième, pour

non-respect des ordonnances relatives à la lutte contre le coronavirus dans et

à proximité de l'établissement. Elle a souligné qu'une telle accumulation

d'infractions à l'encontre des mesures de lutte contre le coronavirus n'était

pas admissible et qu'elle serait en droit d'ordonner le retrait de la licence

et la fermeture de l'établissement en application de l'art. 60 al. 1 let. a

LADB qui prévoit une telle mesure lorsque l'ordre public l'exige. Elle lui a

dès lors imparti un délai au 7 septembre 2020 pour faire valoir son droit

d'être entendu, B.________ disposant du même délai pour ce faire.

C.________, pour A.________, s'est

déterminé le 4 septembre 2020 et a notamment contesté avoir accueilli des

clients, soutenant que les personnes présentes faisaient partie de sa famille

ou étaient des connaissances qui avaient effectué des travaux de maintenance,

de rénovation et de nettoyage. Il a pour le surplus minimisé sa responsabilité

dans le non-respect des mesures de distanciation sociale constaté sur la

terrasse de l'établissement indiquant qu'il avait demandé à plusieurs reprises

au groupe de personnes attablées autour d'une table de se déplacer, ce qu'elles

avaient refusé de faire.

Le 14 septembre 2020, la Police

cantonale du commerce a rendu une décision d'avertissement avec menace de

fermeture à l'encontre de A.________ et de B.________, laquelle retient que les

rapports de police des 16 avril, 14 mai, 19 mai et 22 juin 2020, font

clairement état de clients consommant ou fumant sur place et de non-respect des

mesures de lutte contre le coronavirus. Elle a toutefois renoncé à prendre une

mesure à l'endroit de la licence, considérant que C.________ et B.________ avaient

déjà été dénoncés pénalement pour ces infractions. La décision précisait encore

qu'"en cas de nouvelle infraction aux dispositions légales applicables

à la lutte contre le coronavirus dans votre établissement, nous prendrons les

mesures administratives qui s'imposent, celles-ci pouvant aller jusqu'au

retrait de votre licence et à la fermeture de votre établissement".

Le 19 octobre 2020, la Police de ********

a établi un cinquième rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa

qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter,

comme auteur d'une infraction à l'art. 4 de la "directive Covid-19 du

canton de Vaud du 15 septembre 2020" ainsi qu'à "l'Ordonnance

sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 du 15 août

2020". Il ressort de ce rapport que, le 15 octobre 2020, entre 20h00

et 20h20, une patrouille a constaté que des clients du "********"

étaient debout dans le bar et consommaient des boissons et que les deux

serveuses ne portaient pas de masque. Les policiers ont également constaté que

quatre clients faisaient des va-et-vient sans masque et sans que les serveuses

ne leur fassent la moindre remarque. Les deux serveuses ne parlaient pas

français et un client a fait appel à B.________ qui n'était pas sur place. Une

fois arrivé, ce dernier a pris bonne note des constatations de la police.

Lorsque les policiers lui ont demandé de remédier à tous ces manquements, il a

déclaré que C.________ ne voulait pas comprendre que le bar n'était pas son

domicile et qu'il ne pouvait pas y faire n'importe quoi.

Ensuite de ces divers rapports, C.________

et B.________ ont été convoqués dans les locaux de la Police cantonale du

commerce le 20 octobre 2020 afin qu'ils puissent s'exprimer avant qu'une

décision ne soit rendue à leur encontre.

Il ressort des notes de cette séance

que les deux intéressés ont minimisé leur responsabilité et qu'ils ont déclaré

qu'il n'était pas facile de faire respecter les mesures aux clients et qu'ils

se sentaient dépassés.

Par décision du 22 octobre 2020, le

chef du DEIS a ordonné la fermeture immédiate du "********" et

précisé que cette décision de fermeture pourrait être réexaminée à tout moment,

pour autant que la preuve du respect des dispositions légales fédérales et

cantonales en matière de lutte contre le COVID-19 ait été fournie et ait fait

l'objet d'un contrôle de conformité par la Police cantonale du commerce. Il a

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Lors de la notification de cette

décision le même jour, un inspecteur de la Police cantonale du commerce a

constaté que sur la terrasse du "********" une table était occupée

par des clients et que, par moment, ceux-ci se tenaient debout sans masque pour

fumer et discuter alors qu'ils pouvaient rester assis. A aucun moment, l'employée,

elle-même en train de consommer debout, n'est intervenue pour leur rappeler les

mesures COVID à adopter. C.________ s'est en outre montré oppositionnel durant

toute l'intervention et l'inspecteur de la Police cantonale du commerce a dû

lui demander à trois reprises de remettre son masque sur le nez.

Il ressort d'un procès-verbal d'examen

de situation étranger du 22 octobre 2020 que la serveuse présente sur les lieux

au moment de la notification de la décision de fermeture n'avait pas

d'autorisation de travail.

Par courrier adressé au chef de la

Police cantonale du commerce le 26 octobre 2020, C.________ a indiqué qu'il

avait compris qu'il devrait à l'avenir être strict avec ses clients et le

personnel concernant le respect de toutes les mesures anti-COVID et indiqué

qu'il était en mesure de respecter la totalité des consignes en expliquant les

mesures envisagées. Il a requis que la réouverture de l'établissement lui soit

"accordée", "sous réserve que toutes les mesures

soient respectées sans écart en toute rigueur".

Par courrier du 20 novembre 2020, la

Police cantonale du commerce a rappelé à C.________, avec copie à B.________,

les éléments relevés dans le rapport de fermeture établi le 22 octobre 2020 et

retenu que "force est de constater que vous persistez dans votre

comportement fautif depuis plusieurs mois en accumulant les infractions à

l'encontre des mesures de lutte contre le coronavirus. En effet, malgré nos

avertissements des 16 juillet et 14 septembre 2020 avec menace de fermeture,

notre entrevue du 20 octobre 2020 dans nos locaux ainsi que notre décision de

fermeture du 22 octobre 2020, votre attitude dénote une absence de prise de

conscience face à la gravité du contexte sanitaire actuel". Elle a en

outre rappelé qu'elle était en droit d'ordonner le retrait de la licence et la

fermeture de l'établissement et leur a imparti un délai au 7 décembre 2020 pour

se déterminer par écrit.

C.________ et B.________ se sont déterminés

le 25 novembre 2020 et ont indiqué qu'il n'était pas aisé pour eux de faire

respecter les mesures de lutte contre le coronavirus car ils étaient

tributaires d'une clientèle peu "collaborante". Ils ont ajouté

qu'ils respecteraient à l'avenir toutes les directives et que leur personnel

serait formé en conséquence et renforcé afin de gérer les "éventuelles

situations de confrontation". Ils ont requis la levée de la décision

de fermeture.

Par décision du 8 décembre 2020, la

Police cantonale du commerce a maintenu la décision de fermeture prononcé le 22

octobre 2020, ordonné avec effet immédiat le retrait de l'autorisation

d'exercer de B.________ et lui a refusé toute autorisation d'exercer durant

trois ans, soit du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2023, ordonné avec effet

immédiat le retrait de l'autorisation d'exploiter de A.________ et lui a refusé

toute autorisation d'exploiter durant trois ans, soit du 7 décembre 2020 au 6

décembre 2023. La décision a été rendue sous la menace de la peine d'amende

prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les frais ont été arrêtés

à 1'000 francs.

H. Par acte du 25 janvier 2021,

A.________ et B.________ (ci-après: la recourante, le recourant ou les

recourants) ont recouru contre la décision du 8 décembre 2020 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la

Cour de céans) concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la

réforme de la décision du 8 décembre 2020 en ce sens que la décision de fermeture

prononcée le 22 octobre 2020 est annulée et qu'un avertissement au sens de

l'art. 62 LADB est prononcé à leur encontre et, subsidiairement, à ce que la

décision soit annulée et renvoyée à la Police cantonale du commerce pour

nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Ils

ont en outre conclu à ce que l'effet suspensif à leur recours leur soit

restitué et à ce qu'un délai soit imparti à la Police cantonale du commerce

pour produire le dossier de la cause. Ils font en substance valoir que la

décision entreprise viole la liberté économique et le principe de la

proportionnalité.

Par réponse du 15 février 2021, la

Police cantonale du commerce (ci-après: l'autorité intimée) a notamment conclu,

sous suite de frais, au rejet du recours et de la requête de restitution de

l'effet suspensif et à la confirmation de la décision du 8 décembre 2020. Elle

a en outre produit le dossier complet de la cause.

Par décision du 23 février 2021, la

juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 10 mars 2021, l'autorité intimée a

indiqué qu'il n'y avait pas lieu qu'elle complète son écriture du 15 février

2021 sur le fond.

Le 13 avril 2021, les recourants ont

déposé des remarques complémentaires et maintenu les conclusions de leur

recours du 25 janvier 2021. Ils relèvent que le dossier produit par l'autorité

intimée contient une seule décision d'avertissement formel avec menace de

fermeture et de retrait des autorisations d'exploiter et d'exercer en lien avec

les manquements à la "directive DSAS-DEIS" et qu'au vu de la

gravité des mesures prononcées, cela n'est pas suffisant au regard du principe

cardinal de la proportionnalité.

La Cour de céans a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître, ce qui est le cas en l'espèce. Le recours a

été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences

formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataires de la

décision attaquée, les recourants ont qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que la décision

entreprise viole les principes de la liberté économique et de la proportionnalité.

Selon eux, les griefs dont fait état la décision entreprise, lesquels sont en

partie contestés, ne sont pas suffisants pour prononcer une mesure aussi lourde

qu'un retrait des autorisations d'exploiter et d'exercer pour une durée de

trois ans. Les manquements constatés seraient en effet ponctuels et

s'inscriraient dans un contexte global de pandémie mondiale durant lequel les

exploitants d'établissements publics ont dû "jongler" avec des

restrictions qui ont évolué et qui se sont modifiées de manière quasi

journalière, ce qui a rendu leur travail de sensibilisation plus ardu. La

recourante soutient encore que son gérant s'est excusé pour son attitude

oppositionnelle du 22 octobre 2020, qui serait un événement isolé, et que le

statut de la serveuse contrôlée ce jour-là serait en voie de régularisation.

Les recourants en concluent que les manquements retenus doivent être considérés

comme de peu de gravité au sens de l'art. 62 LADB, preuve en est qu'aucune

action pénale n'a été initiée, que l'ordre public n'a nullement été perturbé et

que la sécurité des clients a toujours été assurée. Ils ajoutent finalement

qu'au vu de la gravité des mesures prononcées, un seul avertissement formel

préalable n'était pas suffisant au regard du principe de la proportionnalité.

a) La liberté économique est garantie

par l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst). La liberté économique protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes

physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612).

Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (arrêt TF 2C_399/2010 du 28

juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée; voir aussi GE.2016.0186 du 12

janvier 2018 consid. 3a).

Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la

proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les

résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).

En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; TF 2C_719/2016 du 24 août

2017 consid. 3.7).

b) Aux termes de son art. 1 al. 1, la

LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements

permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les

autres débits de mets et boissons (let. a), contribuer à la sauvegarde de

l'ordre et la tranquillité publics (let. b), promouvoir un développement de

qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation

et le perfectionnement professionnels (let. c) contribuer à la protection des

consommateurs et à la vie sociale (let. d) et contribuer à la promotion des produits

du terroir vaudois (let. e).

A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice

de l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable

auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend: a) l'autorisation

d'exercer; b) l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est

délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2);

l'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique,

propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue,

qui exploite le fonds de commerce (al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les

personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la

probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer,

cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.

L'art. 37 LADB dispose que les

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction

en fait de l'établissement. Ainsi, selon l'art. 31 RLADB, les titulaires des

autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement

responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent

notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et

communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1). Les

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de

leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2). En cas

d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales

relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations

d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités

administratives ou pénales compétentes (al. 3).

A teneur de l’art. 60 al. 1 LADB, le

département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4

et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque l'ordre public l'exige (let. a),

lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation

ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation

simple (let. b), lorsque les émoluments cantonaux ou communaux liés à la

licence ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par

le règlement d'exécution (let. c) ou lorsque les contributions aux assurances

sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées

dans un délai raisonnable (let. d).

Pour le surplus, l'art. 60a LADB réglant

le retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter est ainsi libellé:

"1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans,

l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :

a. le titulaire a

enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à

l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de

fumer ;

b. des personnes ne

satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont

été ou sont employées dans l'établissement ;

c. le titulaire a

commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité

publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son

établissement ;

d. le titulaire n'a

pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;

e. il apparaît

ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements

et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation

d'exercer ou d'exploiter."

c) Pour les infractions qu’il réprime,

l’art. 60 LADB ne prévoit pas d’autres sanctions que le retrait de

l’autorisation et la fermeture de l’établissement. Il a cependant été jugé que,

même si le texte légal était muet sur ce point, l’exigence de gradation de la

sanction découlait directement du principe constitutionnel de proportionnalité

(cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD). A cela s’ajoute que le

département peut, dans les cas d'infractions de peu de gravité, adresser un

avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de

l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4

(art. 62 LADB). Dès lors, l’autorité ne peut se passer d’un avertissement

préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le comportement

répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure immédiate (cf. dans

ce sens arrêts GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007;

GE.2003.0026 du 18 août 2003). Ainsi, le Tribunal a confirmé la fermeture d'une

discothèque ordonnée selon l’art. 60 al. 1 let. a LADB, dès lors que ses exploitants

avaient, en trois ans, fait la démonstration de leur incapacité à respecter les

conditions de sécurité auxquelles l'octroi de la licence était assorti (arrêt

GE.2008.0212 du 2 décembre 2008, recours rejeté par ATF 2C_42/2009 du 27 mars

2009). De même, le retrait de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation

d'exploiter un établissement public a été confirmé, le tenancier ayant laissé

son bar servir de plate-forme à un trafic de stupéfiants; il a été jugé en

pareil cas que l'intérêt public au maintien de l'ordre public l'emportait en

l'occurrence sur l'intérêt privé (arrêt GE.2006.0183, déjà cité).

Quant à l'intérêt public, les mesures

administratives prévues par les art. 60 ss LADB tendent notamment à garantir

que les titulaires d'autorisations et de licences respectent les prescriptions

légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au droit du

travail ainsi qu'au droit des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics propres à

justifier une restriction à leur liberté économique (TF 2C_220/2017 du 25 août

2017 consid. 4.6.1; 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2).

3. En leur qualité de titulaire

respectivement de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter, le

recourant et la société recourante peuvent se prévaloir de leur liberté

économique. Il convient par conséquent d'examiner si les mesures prononcées à

leur encontre constituent ou non une restriction admissible à celle-ci, sous

l'angle de l'art. 36 Cst.

a) En ce qui concerne la base légale,

les mesures sont prévues dans une loi formelle, soit comme on l'a vu aux art.

60 et 60a LADB qui s'appliquent en l'espèce.

b) S'agissant de l'intérêt public, la

LADB a notamment pour but de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la

tranquillité publics et de contribuer à la protection des consommateurs et à la

vie sociale (art. 1 al. 1 let. b et d).

En l'espèce, la décision querellée

fait notamment suite à cinq rapports de dénonciation établis par la Police de ********

en raison d'infractions aux mesures prises en vue de lutter contre le

coronavirus. Les recourants relèvent en premier lieu que les griefs dont fait

état la décision litigieuse sont en partie contestés. Force est cependant de

retenir que les rapports précités, qui figurent au dossier, décrivent de

manière circonstanciée les différentes interventions des forces de l'ordre

(date, heure, motifs et modalités de celles-ci). Etablis par des agents de

police assermentés, il n'y a pas lieu de remettre en cause leurs constatations,

ce d'autant que les recourants ne précisent pas concrètement quels seraient,

parmi les faits dénoncés, ceux qu'ils contestent et sur quels points. Ils ne

peuvent ainsi se contenter d'une vague objection de principe. La Cour de céans

relève au reste que les explications de C.________ figurant dans les rapports

de police, s'agissant par exemple de travaux de peinture menés au milieu de la

nuit, ne résistent pas à l'examen et ne sont pas propres à remettre en question

les constatations des policiers.

Pour le surplus, force est de retenir

que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les manquements en

question sont graves. Il ressort ainsi de la chronologie des faits telle que

rappelée ci-dessus, qu'un premier courrier évoquant la possibilité pour

l'autorité intimée d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du "********"

a été adressé à la société recourante le 17 juin 2020. Un second courrier

faisant état de cette possibilité a été adressé à la recourante le 18 août

2020. Ces deux courriers, et l'avertissement formel du 14 septembre 2020, n'ont

pas empêché la commission de nouvelles infractions puisque la Police de ********

a établi un cinquième rapport de dénonciation le 19 octobre 2020 pour des faits

survenus le 15 octobre 2020. Des clients se tenaient alors debout dans le bar

et consommaient des boissons alors que les deux serveuses ne portaient pas de

masque. Les policiers ont également constaté que quatre clients faisaient des

va-et-vient sans masque et sans que les serveuses ne leur fassent la moindre

remarque. Pire, après que C.________ et B.________ ont été convoqués et

entendus par l'autorité intimée, de nouvelles infractions ont été constatées

jusqu'à l'ordre de fermeture du 22 octobre 2020. Ces infractions se sont en

outre doublées d'autres manquements, tels des infractions à la LIFLP, l'emploi

d'une personne en situation irrégulière en Suisse ainsi que des charges

sociales impayées ou acquittées avec retard. Une telle répétition et

accumulation d'infractions ne peut en aucun cas être qualifiée de manquements

ponctuels. Ces infractions ont en outre été commises alors que le gérant de la société

recourante et la précédente titulaire de l'autorisation d'exploiter ont déjà

été condamnés pénalement à plusieurs reprises pour non-respect des exigences

légales relatives à l'exploitation du "********". Il en va au reste

de même du recourant qui a également déjà été condamné à tout le moins une fois

pour une telle infraction. Par ailleurs, l'autorité intimée avait déjà ordonné,

le 5 décembre 2018, la fermeture temporaire du café-bar "********"

pour une période de deux semaines et le retrait de l'autorisation d'exploiter

de la société recourante, cette décision faisant suite à pas moins de cinq

rapports de police pour des interventions effectuées entre le 22 octobre 2017

et le 4 février 2018 ainsi qu'à deux nouveaux rapports de police suite à des

interventions effectuées les 1er juin et 2 octobre 2018. Force est

ainsi de retenir une situation de récidive récurrente, les recourants peinant

non seulement à respecter, de manière générale, les exigences légales liées à

l'exploitation d'un établissement public, mais également à le reconnaître,

compte tenu de l'attitude oppositionnelle de C.________. A cet égard, on

relèvera que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas adopté une telle attitude

à une seule reprise mais bien lors de plusieurs interventions de la police

ainsi que cela ressort des rapports de dénonciation. Ses courriers démontrent

également qu'il tente par tous les moyens de se défausser de sa responsabilité

et de la minimiser. Ainsi, si les infractions constatées en 2020 pourraient éventuellement,

prises isolément, être considérées comme n'étant pas d'une importance

exceptionnelle, c'est déjà leur répétition dans le temps qui leur confère un

caractère suffisamment grave pour justifier le retrait des autorisations

d'exploiter et d'exercer. Cela étant, la Cour de céans considère que les

manquements des recourants constituent en eux-mêmes une atteinte grave à

l'ordre public puisqu'ils empêchent de lutter efficacement contre une pandémie

mondiale qui perdure depuis plus d'un an et entraîne des restrictions

importantes pour la population. Certes, les recourants soutiennent qu'ils

veulent dorénavant tout mettre en œuvre pour respecter les règles applicables. Toutefois,

on l'a vu, force est de constater, qu'ils peinent de manière générale à assumer

les exigences légales liées à l'exploitation d'un établissement public et ce

depuis la délivrance de la première licence en 2017.

Il résulte de ce qui précède que la

décision attaquée répond à un but d'intérêt public puisqu'il s'agit de lutter

contre une pandémie qui n'a pas encore été maîtrisée à ce jour et de limiter

ainsi tout risque de nature à créer des sources de contagion qui pourraient

résulter d'une exploitation non conforme d'un établissement public. Les

atteintes répétées, pour ne pas dire continues, à la sécurité et à la santé

publique l'emportent en effet largement, dans la balance, sur l'intérêt privé

de nature économique des recourants à pouvoir poursuivre l'exploitation de l'établissement

public litigieux.

c) Il reste à examiner le respect du

principe de la proportionnalité.

Comme on l'a vu ci-dessus, l'attention

des recourants sur les risques de leur comportement a été attirée à plusieurs

reprises, d'abord par des courriers dans lesquels ils étaient invités à faire

valoir leur droit d'être entendus, puis par un avertissement formel et enfin

par une convocation dans les locaux de l'autorité intimée. Les recourants n'en

ont toutefois eu cure. Ils ont au contraire persisté dans leur comportement sur

une durée de plus de huit mois jusqu'à la décision de fermeture et n'ont rien

entrepris pour rétablir la situation. Que ce soit par incompétence ou par

désinvolture, ils n’ont jamais sérieusement tenu compte de ces avertissements

qu’ils n’ont pas pris au sérieux et ne se sont jamais donnés les moyens de

respecter les règles sanitaires en vigueur. On voit mal qu’ils puissent

désormais être en mesure de le faire au vu de la persistance de leurs

manquements depuis l'octroi de la première licence de l'établissement litigieux

en 2017. Au contraire, les dénégations confuses de C.________ et son attitude

durant la procédure ne permettent guère d'être optimiste sur sa réelle capacité

à exploiter un établissement public en conformité avec les lois et règlements. Dès

lors, il est illusoire de penser qu’un nouvel avertissement, qui n'est au reste

pas exigé par la jurisprudence, puisse sérieusement atteindre l’objectif

poursuivi, de sorte que la notification d'un avertissement formel

supplémentaire s'avère superfétatoire. Au contraire, on ne voit aucune autre

possibilité pour l'autorité intimée que d'ordonner les retraits des

autorisations d'exploiter et d'exercer pour que le but recherché, à savoir la

protection du public et la lutte contre la pandémie de coronavirus, puisse être

atteint. La décision attaquée n’est ainsi pas contraire au principe de

proportionnalité. Sans doute, cette décision entraîne la fermeture du "********"

et a des conséquences financières certaines pour les recourants. Ce sont là

cependant les seules mesures désormais adéquates pour prévenir les troubles à

la sécurité et à la santé publiques. Celles-ci, au demeurant d'une durée

inférieure au maximum légal, n'empêchent d'ailleurs pas les recourants de

travailler comme employés d'un établissement public.

d) Au final, force est de constater

que l'appréciation de l'autorité intimée quant à la mesure de retrait des

autorisations d'exercer et d'exploiter pour une durée de trois ans est conforme

à l'art. 60a LADB, répond à un intérêt public important et s'avère également

proportionnée. Elle doit en conséquence être confirmée.

e) On relèvera encore que les

recourants concluent à la réforme de la décision rendue le 8 décembre 2020 en

ce sens que la décision de fermeture prononcée le 22 octobre 2020 est annulée.

Ils ne développent toutefois pas en quoi ils contestent cette décision. La Cour

de céans relève en premier lieu que la décision de fermeture du 22 octobre 2020

est définitive et exécutoire puisqu'elle n'a pas été contestée par les recourants.

Cette dernière réserve toutefois la possibilité d'un réexamen à tout moment,

pour autant que la preuve du respect des dispositions légales fédérales et

cantonales en matière de lutte contre le COVID-19 ait été fournie et ait fait

l'objet d'un contrôle de conformité par la Police cantonale du commerce. Au vu

des considérants qui précèdent, aucun élément ne justifie de réexaminer cette

décision, de sorte que le maintien de la fermeture de l'établissement ne prête

pas le flanc à la critique.

4. Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des

recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour les mêmes raisons, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1 a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du commerce du 8

décembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2021

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.