GE.2021.0023
CDAP - GE.2021.0023 - 2021-05-03 - A._____, B._____/POLICE CANTONALE DU COMMERCE
3 mai 2021Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Imogen Billotte et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée par Me Ismael FETAHI, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté par Me Ismael FETAHI, avocat, à Lausanne,
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Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU
COMMERCE.
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Objet
Patentes d'auberge
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la POLICE CANTONALE DU COMMERCE du 8 décembre 2020 (fermeture de
l'établissement "********" et retrait des autorisations d'exercer
et d'exploiter)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, dont le siège est à ********,
a pour but l'exploitation de bars, cafés et restaurants, ainsi que
l'organisation d'événements musicaux et de soirées à thèmes. C.________ en est
l'associé gérant depuis le 4 avril 2017.
B.
Le 24 février 2017, le chef du Département de
l'économie et du sport a délivré une première licence de café-bar pour
exploiter l'établissement "********", sis ********, à ********, pour
la période du 17 février 2017 au 31 mai 2021, l'autorisation d'exercer étant
accordée à D.________ et l'autorisation d'exploiter à la société A.________.
Le 13 mars 2017, la Police de ********
a établi un rapport de dénonciation à l'encontre de D.________, titulaire de la
licence et de C.________ "auteur et responsable du moment", ce
dernier ayant été surpris en train de livrer une assiette de mets, comprenant
de la viande chaude et des accompagnements, à un client de l'établissement
"********" alors que ce dernier est au bénéfice d'une licence de
café-bar qui ne permet pas la consommation de mets dans ses locaux. D.________
ayant indiqué que C.________ était le gérant de cet établissement et son
employé, tous deux ont été dénoncés pour infraction à l'art. 14 de la loi du 26
mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).
D.________ et C.________ ont été
condamnés pour ces faits par ordonnances pénales rendues par le Préfet de ********
le 29 mars 2017 à une amende de 400 fr. chacun.
Le 3 mai 2017, un nouveau rapport de
dénonciation a été établi par la Police de ******** à l'encontre de C.________
en sa qualité de représentant de la société titulaire de l'autorisation
d'exploiter et de D.________, titulaire de l'autorisation d'exercer, comme
auteurs d'une infraction à l'art. 17 al. 1 du règlement municipal sur les
établissements et les manifestations du 21 mars 2013 de la Commune de ********
(RME), des tables hautes et des chaises ayant été placés devant l'entrée du
"********" alors que cet établissement n'était pas en possession
d'une autorisation de terrasse.
Le 20 juin 2017, la Police cantonale
du commerce a annulé la licence de café-bar délivrée pour l'exploitation du
"********" avec effet au même jour, au vu de la cessation d'activité
de D.________, exerçant.
Le 7 juillet 2017, le Service de la
promotion économique et du commerce (ci-après: SPECo) a refusé la délivrance de
toute nouvelle autorisation d'exercer ou d'exploiter le "********" à
la société A.________ aussi longtemps que celle-ci n'aurait pas payé les
émoluments de surveillance 2017, les frais de rappel et l'émolument de la
décision, soit un total de 907 fr. 50, et a ordonné la fermeture de cet
établissement si, d'ici au 28 juillet 2017, ce montant n'était pas réglé.
Le montant en question a finalement
été réglé le 11 juillet 2017.
Le 13 novembre 2017, un rapport de
dénonciation a été établi par la Police de ******** à l'encontre de C.________,
en sa qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation
d'exercer et d'E.________, titulaire de l'autorisation d'exercer comme auteurs
d'une infraction aux art. 2 al. 1 et 6 al. 1 let. c de la loi du 23 juin 2009
sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; BLV 800.02) et à
l'art. 5 al. 2 let. a 2 RME. Les auteurs du rapport relèvent que, le 22 octobre
2017, à 3h15, ils ont spontanément procédé au contrôle de l'établissement
"********" et ont constaté que plusieurs personnes se trouvaient
encore dans la salle de consommation. La fumée et l'odeur de cigarette étaient
clairement perceptibles du haut de la rampe d'escaliers menant au sous-sol. A
cet endroit, ils ont constaté qu'une trentaine de clients se trouvaient assis
dans la salle, dont la plupart consommaient des boissons provenant du bar. Sous
les tables, ils ont découvert "moult mégots de cigarettes".
Quant à C.________, les policiers relèvent qu'il a fait preuve de mauvaise foi
en prétendant qu'il s'agissait d'une fête privée et qu'il pensait ainsi être
dans son bon droit.
C. Le 13 décembre 2017, le chef
du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) a
délivré une nouvelle licence de café-bar pour exploiter l'établissement "********",
pour la période du 10 juillet 2017 au 10 décembre 2019, l'autorisation d'exercer
étant accordée à E.________ et celle d'exploiter à la société A.________.
Il ressort du dossier que, depuis lors,
l'exploitation de cet établissement a donné lieu à plusieurs interventions de
la police pour non-respect de diverses exigences légales, en matière de bruit
et d'interdiction de fumer notamment.
Ainsi, ensuite d'un avertissement avec
menace de fermeture rendu le 15 mars 2018, la Police cantonale du commerce a
ordonné, le 5 décembre 2018, la fermeture temporaire du café-bar "********"
pour une période de deux semaines, le retrait de l'autorisation d'exploiter de
la société A.________ étant également ordonné pour cette même durée. Cette
décision faisait suite à cinq rapports de police pour des interventions
effectuées entre le 22 octobre 2017 et le 4 février 2018 desquels il ressortait
que, parmi les diverses infractions relevées, figuraient notamment le non-respect
de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la fermeture tardive, les
troubles à l'ordre public et la musique audible à l'extérieur, ainsi qu'à deux
nouveaux rapports de police suite à des interventions effectuées les 1er
juin et 2 octobre 2018 faisant état de troubles à l'ordre public, le niveau
sonore mesuré étant supérieur au niveau autorisé, de violation de
l'interdiction de fumer dans les lieux publics et de fermeture tardive.
Le 4 février 2019, la Police cantonale
du commerce a annulé la licence de café-bar délivrée pour l'exploitation du
"********" avec effet au 30 novembre 2018, au vu de la cessation
d'activité d'E.________, titulaire de l'autorisation d'exercer.
D. Le 20 mars 2019, le chef du
DEIS a délivré une nouvelle licence de café-bar au "********" pour la
période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019.
L'autorisation d'exercer a été accordée à B.________, l'autorisation
d'exploiter étant pour sa part accordée à A.________.
Durant l'année 2019, plusieurs
ordonnances pénales ont été rendues à l'encontre d'E.________ et de C.________
les sanctionnant pour non-respect des exigences légales relatives à
l'exploitation du "********". Ainsi, les intéressés ont été condamnés
par ordonnances pénales rendues par la Commission de police de la Ville de ********
le 22 janvier 2019, respectivement à une amende de 850 fr. et à une amende de 1'050
fr. pour contraventions à l'art. 53 al. 5 LADB et aux art. 15 al. 5 et 22 al. 1
RME. Par ordonnance pénale rendue le 22 mars 2019 par le Préfet de ********, C.________
a été condamné à une amende de 100 fr. pour infraction à la loi du 31 mai 2005
sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01). Enfin, par
ordonnances pénales rendues le 19 décembre 2019, la Commission de police de la
Ville de ******** a condamné C.________ et B.________ pour contraventions aux
art. 7 al. 1 let. b et 15 al. 7 RME, chacun à une amende de 230 francs.
Par décision du 12 juin 2019, la
Police cantonale du commerce a en outre ordonné le retrait de la licence et la fermeture
du café-bar "********", si les émoluments de surveillance de base 2019,
les frais de rappel ainsi que l'émolument de dite décision, soit un montant total
de 907 fr. 50, n'étaient pas réglés d'ici au 5 juillet 2019.
Ce montant a finalement été acquitté à
une date indéterminée mais au plus tard le 11 juillet 2019.
E. Le 16 janvier 2020, le chef
du DEIS a délivré une nouvelle licence de café-bar au "********" pour
la période du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2023. L'autorisation d'exercer a
été accordée à B.________ et celle d'exploiter à A.________.
Par courrier du 21 février 2020
adressé à A.________ avec copie à B.________, la Police cantonale du commerce a
relevé que dite société avait été déclarée en faillite par décision du Tribunal
d'arrondissement de ******** du 6 février 2020 et qu'il apparaissait en outre
de l'extrait du registre de ses poursuites qu'elle faisait l'objet de
poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants d'assurances
sociales impayés à hauteur de 27'058 fr. 15, l'entier de ses poursuites se
montant à 153'543 fr. 25. Elle a ajouté que, dans ces conditions, elle serait
en droit d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du "********".
Elle lui a toutefois imparti un délai au 23 mars 2020 pour faire valoir son
droit d'être entendue.
Le 18 mars 2020, A.________ a répondu
à la Police cantonale du commerce que "suite au recours fait concernant
la prononciation" de sa faillite, une suspension avait été ordonnée.
Le 16 avril 2020, la Police de ********
a établi un rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa qualité
de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter et de B.________,
titulaire de l'autorisation d'exercer, comme auteurs d'infraction à
l'Ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19; RS 818.101.24), laquelle prévoyait alors à
son art. 6 al. 2 let. c la fermeture des bars, discothèques, boîtes de nuit et
salons érotiques, et à l'arrêté du 18 mars 2020 d'application de dite
ordonnance. Il ressort dudit rapport que, le 26 mars 2020, à 21h30, lors d'une
patrouille, la police a constaté des "gens à l'intérieur" de
l'établissement "********". Avec l'appui d'une autre patrouille, les
policiers se sont rendus devant une porte arrière de l'établissement donnant
dans un passage où ils ont rencontré C.________ et deux autres personnes. Ce
dernier n'était pas très enclin à les laisser entrer et a déclaré qu'il était
occupé à des nettoyages avec ses employés, étant précisé que la police n'a pas
constaté de lumières allumées, l'établissement se trouvant dans la pénombre. Les
policiers ont observé que les hommes présents consommaient des bières et l'un
d'entre eux "un liquide de couleur brune, dans un verre à alcool fort".
Selon eux, ils se voyaient pour échanger divers documents. L'auteur du rapport a
encore précisé que contrairement à ce qui avait été soutenu à leur arrivée, les
personnes présentes n'étaient pas employées du café et n'avaient pas de contrat
avec C.________.
Le 14 mai 2020, la Police de ********
a établi un nouveau rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa
qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter
et de B.________, titulaire de l'autorisation d'exercer, comme auteurs
d'infraction à l'Ordonnance 2 COVID-19 et à l'arrêté du 18 mars 2020
d'application de dite ordonnance ainsi que comme auteur d'infraction à la
LIFLP. Il ressort dudit rapport que, le 1er mai 2020, à 00h45, une
patrouille a constaté que les lumières à l'intérieur de l'établissement "********"
étaient allumées et que la porte d'entrée du bar était ouverte. Ils ont
également observé que des "gens" se trouvaient à l'intérieur
de cet établissement et que deux femmes se trouvaient derrière le comptoir du
bar, servaient deux hommes et nettoyaient des verres. L'un des hommes accoudé
au bar buvait un café et fumait un cigare. Quant à l'autre, identifié comme
étant C.________, également accoudé au bar, il buvait une bière. A l'arrivée de
la patrouille, les deux dames ont remis chacune leur veste et se sont
empressées de débarrasser ce qui se trouvait sur le bar et C.________ a fait prendre
un marteau à l'un des hommes. Ce dernier a alors fait le tour d'une table en
l'observant puis a reposé son marteau sans effectuer aucune réparation ou autre
manipulation. D'emblée, C.________ a informé les policiers qu'accompagné des
trois autres personnes présentes, il venait de terminer des travaux de
peinture. Informé des constatations des policiers, il a changé d'attitude et
s'est montré ergoteur, traitant ces derniers de menteurs et adoptant une
attitude "déplorable" selon les auteurs du rapport. D'après C.________,
la porte de l'établissement était ouverte pour aérer les odeurs de peinture
mais les policiers n'en ont pas senti. L'autre homme présent, chauffeur de
taxi, a pour sa part admis avoir fumé une cigarette et ajouté avoir été
contacté par C.________ pour lui rendre service. Il aurait accepté et se serait
rendu dans l'établissement pour changer un lustre. Selon lui, C.________ a bu
trois ou quatre bières en sa présence. Les deux femmes étaient pour leur part des
touristes de passage.
F. Le 16 juin 2020, la Ville
de ******** a autorisé l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public
devant l'établissement "********" jusqu'au 31 octobre 2020. Dite
autorisation rappelle notamment que "les règles de distance sociales
(sic) établies par l'OFSP, le plan de protection sous COVID-19 pour
l'hôtellerie-restauration ainsi que les mesures sanitaires définies par les
autorités fédérales et cantonales devront être respectées".
G. Par courrier du 17 juin 2020
adressé en copie à B.________, la Police cantonale du commerce a informé A.________
qu'elle serait en droit d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du "********"
attendu qu'elle faisait l'objet d'importants montants d'assurances sociales
impayés dont il était douteux qu'elle puisse s'acquitter dans un délai
raisonnable, à savoir 28'070 fr. 55 en poursuites et 27'175 fr. 65 en actes de
défaut de biens, soit un total de 55'246 fr. 20, l'entier des poursuites
s'élevant à 173'004 fr. 65. Elle l'a en outre informée qu'elle avait reçu les
rapports de dénonciation mentionnés ci-dessus et qu'elle serait, pour cette
raison également, en droit d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture
du "********". Elle lui a dès lors imparti un délai au 3 juillet 2020
pour faire valoir un droit d'être entendu "complémentaire".
Il ressort d'un rapport
d'investigation établi par la Police de ******** le 19 juin 2020, que le 4 mai
2020, vers 11h50, une patrouille a procédé à un contrôle au "********".
L'enseigne étant ouverte, il y avait en effet lieu de contrôler si les
directives mises en place étaient respectées. Les agents ont constaté que deux
tables entourées de chaises de bar étaient placées sur la devanture de la façade
à gauche et à droite de l'entrée, ce qui facilitait la consommation sur place.
Ils y ont trouvé six clients, dont deux attablés, lesquels "stagnaient"
en consommant leurs boissons. Le gérant, identifié comme étant C.________, n'a
à aucun moment demandé à ses clients de quitter les lieux une fois leurs
commandes reçues. Questionné sur la présence des tables, C.________ a répondu
qu'il avait reçu l'autorisation de la Police cantonale du commerce pour procéder
à leur mise en place. Or, il ressort des divers contrôles effectués sur place
et ultérieurement que l'intéressé n'a jamais reçu dite autorisation et ne
pouvait pas en recevoir puisque les établissements ne pouvaient être ouverts
que pour la vente à l'emporter et en aucun cas pour consommer sur place. Le
gérant permettant à ses clients de consommer sur place, les policiers ont
conclu qu'il ne respectait pas les dispositions émises par le Conseil fédéral
concernant la lutte contre le coronavirus, ces faits étant constitutifs d'une
contravention pour infraction à l'Ordonnance 2 COVID-19 et à son arrêté
d'application du 18 mars 2020. B.________, absent lors des faits, a été dénoncé
et avisé le 18 juin 2020 par téléphone. C.________ a également été avisé de
l'établissement dudit rapport et sommé de retirer les deux tables et les
chaises et de faire partir ses clients ayant déjà été servis, ce qu'il a fait.
Le 22 juin 2020, la Police de ********
a établi un nouveau rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa
qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter
et de B.________, titulaire de l'autorisation d'exercer, comme auteurs
d'infraction à l'Ordonnance 2 COVID-19 pour "non-respect des distances
sociales établies par l'OFSP selon le plan de protection "GASTROSUISSE"
sous COVID-19 pour l'hôtellerie-restauration", trouble à l'ordre
public au sens de l'art. 53 al. 5 LADB, usage du domaine public sans
autorisation-activités commerciales portant atteinte à l'ordre public au sens
des art. 82 et 110 du Règlement général de police de la commune de ******** et
violation de l'art. 17 al. 1 RME. L'auteur du rapport relève que, le 31 mai
2020, à 16h40, lors d'une patrouille terrestre, elle a constaté un grand nombre
de clients assis sur la terrasse de l'établissement "********". Il
ressort en substance de son rapport que les distances sociales imposées par les
mesures de lutte contre le coronavirus n'étaient pas respectées, que le passage
sur le trottoir était fortement réduit, qu'une dizaine de clients se trouvaient
autour de plusieurs tables collées l'une à l'autre de sorte que les piétons
devaient descendre du trottoir et marcher sur la route pour passer devant
l'établissement, que du mobilier de terrasse était disposé jusque devant un
autre immeuble de la place et que ces conditions d'exploitation ne
correspondaient pas à l'autorisation de terrasse accordée par le Service de
l'économie.
Le 3 juillet 2020, A.________ a
informé la Police cantonale du commerce qu'elle avait payé la somme due dans le
cadre de la procédure de faillite dont elle faisait l'objet, qu'un plan de
paiement avait été convenu avec sa créancière, que l'effet suspensif à la
faillite avait été prononcé le 10 février 2020 et que sa faillite avait été
révoquée.
Par courrier adressé le 16 juillet
2020 à A.________, la Police cantonale du commerce a pris note du fait que
l'effet suspensif avait été accordé au prononcé de faillite, que la requête de
restitution de délai avait été admise et que le prononcé de faillite avait été annulé
par le Tribunal d'arrondissement de ********. Elle a également pris note de
l'arrangement de paiement souscrit et renoncé à prendre une mesure à l'endroit
de la licence de dite société, compte tenu de l'annulation, le 23 avril 2020,
du prononcé de faillite. Elle a toutefois indiqué que son courrier avait la
valeur d'une décision d'avertissement avec menace de retrait de licence et de
fermeture.
Par courrier du 18 août 2020 adressé
en copie à B.________, la Police cantonale du commerce a informé A.________
qu'elle avait reçu un nouveau rapport de police, soit le quatrième, pour
non-respect des ordonnances relatives à la lutte contre le coronavirus dans et
à proximité de l'établissement. Elle a souligné qu'une telle accumulation
d'infractions à l'encontre des mesures de lutte contre le coronavirus n'était
pas admissible et qu'elle serait en droit d'ordonner le retrait de la licence
et la fermeture de l'établissement en application de l'art. 60 al. 1 let. a
LADB qui prévoit une telle mesure lorsque l'ordre public l'exige. Elle lui a
dès lors imparti un délai au 7 septembre 2020 pour faire valoir son droit
d'être entendu, B.________ disposant du même délai pour ce faire.
C.________, pour A.________, s'est
déterminé le 4 septembre 2020 et a notamment contesté avoir accueilli des
clients, soutenant que les personnes présentes faisaient partie de sa famille
ou étaient des connaissances qui avaient effectué des travaux de maintenance,
de rénovation et de nettoyage. Il a pour le surplus minimisé sa responsabilité
dans le non-respect des mesures de distanciation sociale constaté sur la
terrasse de l'établissement indiquant qu'il avait demandé à plusieurs reprises
au groupe de personnes attablées autour d'une table de se déplacer, ce qu'elles
avaient refusé de faire.
Le 14 septembre 2020, la Police
cantonale du commerce a rendu une décision d'avertissement avec menace de
fermeture à l'encontre de A.________ et de B.________, laquelle retient que les
rapports de police des 16 avril, 14 mai, 19 mai et 22 juin 2020, font
clairement état de clients consommant ou fumant sur place et de non-respect des
mesures de lutte contre le coronavirus. Elle a toutefois renoncé à prendre une
mesure à l'endroit de la licence, considérant que C.________ et B.________ avaient
déjà été dénoncés pénalement pour ces infractions. La décision précisait encore
qu'"en cas de nouvelle infraction aux dispositions légales applicables
à la lutte contre le coronavirus dans votre établissement, nous prendrons les
mesures administratives qui s'imposent, celles-ci pouvant aller jusqu'au
retrait de votre licence et à la fermeture de votre établissement".
Le 19 octobre 2020, la Police de ********
a établi un cinquième rapport de dénonciation à l'encontre de C.________, en sa
qualité de représentant de A.________, titulaire de l'autorisation d'exploiter,
comme auteur d'une infraction à l'art. 4 de la "directive Covid-19 du
canton de Vaud du 15 septembre 2020" ainsi qu'à "l'Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 du 15 août
2020". Il ressort de ce rapport que, le 15 octobre 2020, entre 20h00
et 20h20, une patrouille a constaté que des clients du "********"
étaient debout dans le bar et consommaient des boissons et que les deux
serveuses ne portaient pas de masque. Les policiers ont également constaté que
quatre clients faisaient des va-et-vient sans masque et sans que les serveuses
ne leur fassent la moindre remarque. Les deux serveuses ne parlaient pas
français et un client a fait appel à B.________ qui n'était pas sur place. Une
fois arrivé, ce dernier a pris bonne note des constatations de la police.
Lorsque les policiers lui ont demandé de remédier à tous ces manquements, il a
déclaré que C.________ ne voulait pas comprendre que le bar n'était pas son
domicile et qu'il ne pouvait pas y faire n'importe quoi.
Ensuite de ces divers rapports, C.________
et B.________ ont été convoqués dans les locaux de la Police cantonale du
commerce le 20 octobre 2020 afin qu'ils puissent s'exprimer avant qu'une
décision ne soit rendue à leur encontre.
Il ressort des notes de cette séance
que les deux intéressés ont minimisé leur responsabilité et qu'ils ont déclaré
qu'il n'était pas facile de faire respecter les mesures aux clients et qu'ils
se sentaient dépassés.
Par décision du 22 octobre 2020, le
chef du DEIS a ordonné la fermeture immédiate du "********" et
précisé que cette décision de fermeture pourrait être réexaminée à tout moment,
pour autant que la preuve du respect des dispositions légales fédérales et
cantonales en matière de lutte contre le COVID-19 ait été fournie et ait fait
l'objet d'un contrôle de conformité par la Police cantonale du commerce. Il a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Lors de la notification de cette
décision le même jour, un inspecteur de la Police cantonale du commerce a
constaté que sur la terrasse du "********" une table était occupée
par des clients et que, par moment, ceux-ci se tenaient debout sans masque pour
fumer et discuter alors qu'ils pouvaient rester assis. A aucun moment, l'employée,
elle-même en train de consommer debout, n'est intervenue pour leur rappeler les
mesures COVID à adopter. C.________ s'est en outre montré oppositionnel durant
toute l'intervention et l'inspecteur de la Police cantonale du commerce a dû
lui demander à trois reprises de remettre son masque sur le nez.
Il ressort d'un procès-verbal d'examen
de situation étranger du 22 octobre 2020 que la serveuse présente sur les lieux
au moment de la notification de la décision de fermeture n'avait pas
d'autorisation de travail.
Par courrier adressé au chef de la
Police cantonale du commerce le 26 octobre 2020, C.________ a indiqué qu'il
avait compris qu'il devrait à l'avenir être strict avec ses clients et le
personnel concernant le respect de toutes les mesures anti-COVID et indiqué
qu'il était en mesure de respecter la totalité des consignes en expliquant les
mesures envisagées. Il a requis que la réouverture de l'établissement lui soit
"accordée", "sous réserve que toutes les mesures
soient respectées sans écart en toute rigueur".
Par courrier du 20 novembre 2020, la
Police cantonale du commerce a rappelé à C.________, avec copie à B.________,
les éléments relevés dans le rapport de fermeture établi le 22 octobre 2020 et
retenu que "force est de constater que vous persistez dans votre
comportement fautif depuis plusieurs mois en accumulant les infractions à
l'encontre des mesures de lutte contre le coronavirus. En effet, malgré nos
avertissements des 16 juillet et 14 septembre 2020 avec menace de fermeture,
notre entrevue du 20 octobre 2020 dans nos locaux ainsi que notre décision de
fermeture du 22 octobre 2020, votre attitude dénote une absence de prise de
conscience face à la gravité du contexte sanitaire actuel". Elle a en
outre rappelé qu'elle était en droit d'ordonner le retrait de la licence et la
fermeture de l'établissement et leur a imparti un délai au 7 décembre 2020 pour
se déterminer par écrit.
C.________ et B.________ se sont déterminés
le 25 novembre 2020 et ont indiqué qu'il n'était pas aisé pour eux de faire
respecter les mesures de lutte contre le coronavirus car ils étaient
tributaires d'une clientèle peu "collaborante". Ils ont ajouté
qu'ils respecteraient à l'avenir toutes les directives et que leur personnel
serait formé en conséquence et renforcé afin de gérer les "éventuelles
situations de confrontation". Ils ont requis la levée de la décision
de fermeture.
Par décision du 8 décembre 2020, la
Police cantonale du commerce a maintenu la décision de fermeture prononcé le 22
octobre 2020, ordonné avec effet immédiat le retrait de l'autorisation
d'exercer de B.________ et lui a refusé toute autorisation d'exercer durant
trois ans, soit du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2023, ordonné avec effet
immédiat le retrait de l'autorisation d'exploiter de A.________ et lui a refusé
toute autorisation d'exploiter durant trois ans, soit du 7 décembre 2020 au 6
décembre 2023. La décision a été rendue sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les frais ont été arrêtés
à 1'000 francs.
H. Par acte du 25 janvier 2021,
A.________ et B.________ (ci-après: la recourante, le recourant ou les
recourants) ont recouru contre la décision du 8 décembre 2020 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la
Cour de céans) concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme de la décision du 8 décembre 2020 en ce sens que la décision de fermeture
prononcée le 22 octobre 2020 est annulée et qu'un avertissement au sens de
l'art. 62 LADB est prononcé à leur encontre et, subsidiairement, à ce que la
décision soit annulée et renvoyée à la Police cantonale du commerce pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Ils
ont en outre conclu à ce que l'effet suspensif à leur recours leur soit
restitué et à ce qu'un délai soit imparti à la Police cantonale du commerce
pour produire le dossier de la cause. Ils font en substance valoir que la
décision entreprise viole la liberté économique et le principe de la
proportionnalité.
Par réponse du 15 février 2021, la
Police cantonale du commerce (ci-après: l'autorité intimée) a notamment conclu,
sous suite de frais, au rejet du recours et de la requête de restitution de
l'effet suspensif et à la confirmation de la décision du 8 décembre 2020. Elle
a en outre produit le dossier complet de la cause.
Par décision du 23 février 2021, la
juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 10 mars 2021, l'autorité intimée a
indiqué qu'il n'y avait pas lieu qu'elle complète son écriture du 15 février
2021 sur le fond.
Le 13 avril 2021, les recourants ont
déposé des remarques complémentaires et maintenu les conclusions de leur
recours du 25 janvier 2021. Ils relèvent que le dossier produit par l'autorité
intimée contient une seule décision d'avertissement formel avec menace de
fermeture et de retrait des autorisations d'exploiter et d'exercer en lien avec
les manquements à la "directive DSAS-DEIS" et qu'au vu de la
gravité des mesures prononcées, cela n'est pas suffisant au regard du principe
cardinal de la proportionnalité.
La Cour de céans a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 92 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître, ce qui est le cas en l'espèce. Le recours a
été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences
formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataires de la
décision attaquée, les recourants ont qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants font valoir que la décision
entreprise viole les principes de la liberté économique et de la proportionnalité.
Selon eux, les griefs dont fait état la décision entreprise, lesquels sont en
partie contestés, ne sont pas suffisants pour prononcer une mesure aussi lourde
qu'un retrait des autorisations d'exploiter et d'exercer pour une durée de
trois ans. Les manquements constatés seraient en effet ponctuels et
s'inscriraient dans un contexte global de pandémie mondiale durant lequel les
exploitants d'établissements publics ont dû "jongler" avec des
restrictions qui ont évolué et qui se sont modifiées de manière quasi
journalière, ce qui a rendu leur travail de sensibilisation plus ardu. La
recourante soutient encore que son gérant s'est excusé pour son attitude
oppositionnelle du 22 octobre 2020, qui serait un événement isolé, et que le
statut de la serveuse contrôlée ce jour-là serait en voie de régularisation.
Les recourants en concluent que les manquements retenus doivent être considérés
comme de peu de gravité au sens de l'art. 62 LADB, preuve en est qu'aucune
action pénale n'a été initiée, que l'ordre public n'a nullement été perturbé et
que la sécurité des clients a toujours été assurée. Ils ajoutent finalement
qu'au vu de la gravité des mesures prononcées, un seul avertissement formel
préalable n'était pas suffisant au regard du principe de la proportionnalité.
a) La liberté économique est garantie
par l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst). La liberté économique protège toute activité
économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production
d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes
physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612).
Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (arrêt TF 2C_399/2010 du 28
juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée; voir aussi GE.2016.0186 du 12
janvier 2018 consid. 3a).
Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la
proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les
résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).
En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; TF 2C_719/2016 du 24 août
2017 consid. 3.7).
b) Aux termes de son art. 1 al. 1, la
LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements
permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les
autres débits de mets et boissons (let. a), contribuer à la sauvegarde de
l'ordre et la tranquillité publics (let. b), promouvoir un développement de
qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation
et le perfectionnement professionnels (let. c) contribuer à la protection des
consommateurs et à la vie sociale (let. d) et contribuer à la promotion des produits
du terroir vaudois (let. e).
A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice
de l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable
auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend: a) l'autorisation
d'exercer; b) l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est
délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2);
l'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique,
propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue,
qui exploite le fonds de commerce (al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les
personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la
probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer,
cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.
L'art. 37 LADB dispose que les
titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction
en fait de l'établissement. Ainsi, selon l'art. 31 RLADB, les titulaires des
autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement
responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent
notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et
communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1). Les
titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de
leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2). En cas
d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales
relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations
d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités
administratives ou pénales compétentes (al. 3).
A teneur de l’art. 60 al. 1 LADB, le
département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4
et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque l'ordre public l'exige (let. a),
lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation
ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation
simple (let. b), lorsque les émoluments cantonaux ou communaux liés à la
licence ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par
le règlement d'exécution (let. c) ou lorsque les contributions aux assurances
sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées
dans un délai raisonnable (let. d).
Pour le surplus, l'art. 60a LADB réglant
le retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter est ainsi libellé:
"1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans,
l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a
enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à
l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de
fumer ;
b. des personnes ne
satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont
été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a
commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité
publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son
établissement ;
d. le titulaire n'a
pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
e. il apparaît
ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements
et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation
d'exercer ou d'exploiter."
c) Pour les infractions qu’il réprime,
l’art. 60 LADB ne prévoit pas d’autres sanctions que le retrait de
l’autorisation et la fermeture de l’établissement. Il a cependant été jugé que,
même si le texte légal était muet sur ce point, l’exigence de gradation de la
sanction découlait directement du principe constitutionnel de proportionnalité
(cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD). A cela s’ajoute que le
département peut, dans les cas d'infractions de peu de gravité, adresser un
avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de
l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4
(art. 62 LADB). Dès lors, l’autorité ne peut se passer d’un avertissement
préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le comportement
répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure immédiate (cf. dans
ce sens arrêts GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007;
GE.2003.0026 du 18 août 2003). Ainsi, le Tribunal a confirmé la fermeture d'une
discothèque ordonnée selon l’art. 60 al. 1 let. a LADB, dès lors que ses exploitants
avaient, en trois ans, fait la démonstration de leur incapacité à respecter les
conditions de sécurité auxquelles l'octroi de la licence était assorti (arrêt
GE.2008.0212 du 2 décembre 2008, recours rejeté par ATF 2C_42/2009 du 27 mars
2009). De même, le retrait de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation
d'exploiter un établissement public a été confirmé, le tenancier ayant laissé
son bar servir de plate-forme à un trafic de stupéfiants; il a été jugé en
pareil cas que l'intérêt public au maintien de l'ordre public l'emportait en
l'occurrence sur l'intérêt privé (arrêt GE.2006.0183, déjà cité).
Quant à l'intérêt public, les mesures
administratives prévues par les art. 60 ss LADB tendent notamment à garantir
que les titulaires d'autorisations et de licences respectent les prescriptions
légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au droit du
travail ainsi qu'au droit des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics propres à
justifier une restriction à leur liberté économique (TF 2C_220/2017 du 25 août
2017 consid. 4.6.1; 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2).
3. En leur qualité de titulaire
respectivement de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter, le
recourant et la société recourante peuvent se prévaloir de leur liberté
économique. Il convient par conséquent d'examiner si les mesures prononcées à
leur encontre constituent ou non une restriction admissible à celle-ci, sous
l'angle de l'art. 36 Cst.
a) En ce qui concerne la base légale,
les mesures sont prévues dans une loi formelle, soit comme on l'a vu aux art.
60 et 60a LADB qui s'appliquent en l'espèce.
b) S'agissant de l'intérêt public, la
LADB a notamment pour but de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la
tranquillité publics et de contribuer à la protection des consommateurs et à la
vie sociale (art. 1 al. 1 let. b et d).
En l'espèce, la décision querellée
fait notamment suite à cinq rapports de dénonciation établis par la Police de ********
en raison d'infractions aux mesures prises en vue de lutter contre le
coronavirus. Les recourants relèvent en premier lieu que les griefs dont fait
état la décision litigieuse sont en partie contestés. Force est cependant de
retenir que les rapports précités, qui figurent au dossier, décrivent de
manière circonstanciée les différentes interventions des forces de l'ordre
(date, heure, motifs et modalités de celles-ci). Etablis par des agents de
police assermentés, il n'y a pas lieu de remettre en cause leurs constatations,
ce d'autant que les recourants ne précisent pas concrètement quels seraient,
parmi les faits dénoncés, ceux qu'ils contestent et sur quels points. Ils ne
peuvent ainsi se contenter d'une vague objection de principe. La Cour de céans
relève au reste que les explications de C.________ figurant dans les rapports
de police, s'agissant par exemple de travaux de peinture menés au milieu de la
nuit, ne résistent pas à l'examen et ne sont pas propres à remettre en question
les constatations des policiers.
Pour le surplus, force est de retenir
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les manquements en
question sont graves. Il ressort ainsi de la chronologie des faits telle que
rappelée ci-dessus, qu'un premier courrier évoquant la possibilité pour
l'autorité intimée d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du "********"
a été adressé à la société recourante le 17 juin 2020. Un second courrier
faisant état de cette possibilité a été adressé à la recourante le 18 août
2020. Ces deux courriers, et l'avertissement formel du 14 septembre 2020, n'ont
pas empêché la commission de nouvelles infractions puisque la Police de ********
a établi un cinquième rapport de dénonciation le 19 octobre 2020 pour des faits
survenus le 15 octobre 2020. Des clients se tenaient alors debout dans le bar
et consommaient des boissons alors que les deux serveuses ne portaient pas de
masque. Les policiers ont également constaté que quatre clients faisaient des
va-et-vient sans masque et sans que les serveuses ne leur fassent la moindre
remarque. Pire, après que C.________ et B.________ ont été convoqués et
entendus par l'autorité intimée, de nouvelles infractions ont été constatées
jusqu'à l'ordre de fermeture du 22 octobre 2020. Ces infractions se sont en
outre doublées d'autres manquements, tels des infractions à la LIFLP, l'emploi
d'une personne en situation irrégulière en Suisse ainsi que des charges
sociales impayées ou acquittées avec retard. Une telle répétition et
accumulation d'infractions ne peut en aucun cas être qualifiée de manquements
ponctuels. Ces infractions ont en outre été commises alors que le gérant de la société
recourante et la précédente titulaire de l'autorisation d'exploiter ont déjà
été condamnés pénalement à plusieurs reprises pour non-respect des exigences
légales relatives à l'exploitation du "********". Il en va au reste
de même du recourant qui a également déjà été condamné à tout le moins une fois
pour une telle infraction. Par ailleurs, l'autorité intimée avait déjà ordonné,
le 5 décembre 2018, la fermeture temporaire du café-bar "********"
pour une période de deux semaines et le retrait de l'autorisation d'exploiter
de la société recourante, cette décision faisant suite à pas moins de cinq
rapports de police pour des interventions effectuées entre le 22 octobre 2017
et le 4 février 2018 ainsi qu'à deux nouveaux rapports de police suite à des
interventions effectuées les 1er juin et 2 octobre 2018. Force est
ainsi de retenir une situation de récidive récurrente, les recourants peinant
non seulement à respecter, de manière générale, les exigences légales liées à
l'exploitation d'un établissement public, mais également à le reconnaître,
compte tenu de l'attitude oppositionnelle de C.________. A cet égard, on
relèvera que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas adopté une telle attitude
à une seule reprise mais bien lors de plusieurs interventions de la police
ainsi que cela ressort des rapports de dénonciation. Ses courriers démontrent
également qu'il tente par tous les moyens de se défausser de sa responsabilité
et de la minimiser. Ainsi, si les infractions constatées en 2020 pourraient éventuellement,
prises isolément, être considérées comme n'étant pas d'une importance
exceptionnelle, c'est déjà leur répétition dans le temps qui leur confère un
caractère suffisamment grave pour justifier le retrait des autorisations
d'exploiter et d'exercer. Cela étant, la Cour de céans considère que les
manquements des recourants constituent en eux-mêmes une atteinte grave à
l'ordre public puisqu'ils empêchent de lutter efficacement contre une pandémie
mondiale qui perdure depuis plus d'un an et entraîne des restrictions
importantes pour la population. Certes, les recourants soutiennent qu'ils
veulent dorénavant tout mettre en œuvre pour respecter les règles applicables. Toutefois,
on l'a vu, force est de constater, qu'ils peinent de manière générale à assumer
les exigences légales liées à l'exploitation d'un établissement public et ce
depuis la délivrance de la première licence en 2017.
Il résulte de ce qui précède que la
décision attaquée répond à un but d'intérêt public puisqu'il s'agit de lutter
contre une pandémie qui n'a pas encore été maîtrisée à ce jour et de limiter
ainsi tout risque de nature à créer des sources de contagion qui pourraient
résulter d'une exploitation non conforme d'un établissement public. Les
atteintes répétées, pour ne pas dire continues, à la sécurité et à la santé
publique l'emportent en effet largement, dans la balance, sur l'intérêt privé
de nature économique des recourants à pouvoir poursuivre l'exploitation de l'établissement
public litigieux.
c) Il reste à examiner le respect du
principe de la proportionnalité.
Comme on l'a vu ci-dessus, l'attention
des recourants sur les risques de leur comportement a été attirée à plusieurs
reprises, d'abord par des courriers dans lesquels ils étaient invités à faire
valoir leur droit d'être entendus, puis par un avertissement formel et enfin
par une convocation dans les locaux de l'autorité intimée. Les recourants n'en
ont toutefois eu cure. Ils ont au contraire persisté dans leur comportement sur
une durée de plus de huit mois jusqu'à la décision de fermeture et n'ont rien
entrepris pour rétablir la situation. Que ce soit par incompétence ou par
désinvolture, ils n’ont jamais sérieusement tenu compte de ces avertissements
qu’ils n’ont pas pris au sérieux et ne se sont jamais donnés les moyens de
respecter les règles sanitaires en vigueur. On voit mal qu’ils puissent
désormais être en mesure de le faire au vu de la persistance de leurs
manquements depuis l'octroi de la première licence de l'établissement litigieux
en 2017. Au contraire, les dénégations confuses de C.________ et son attitude
durant la procédure ne permettent guère d'être optimiste sur sa réelle capacité
à exploiter un établissement public en conformité avec les lois et règlements. Dès
lors, il est illusoire de penser qu’un nouvel avertissement, qui n'est au reste
pas exigé par la jurisprudence, puisse sérieusement atteindre l’objectif
poursuivi, de sorte que la notification d'un avertissement formel
supplémentaire s'avère superfétatoire. Au contraire, on ne voit aucune autre
possibilité pour l'autorité intimée que d'ordonner les retraits des
autorisations d'exploiter et d'exercer pour que le but recherché, à savoir la
protection du public et la lutte contre la pandémie de coronavirus, puisse être
atteint. La décision attaquée n’est ainsi pas contraire au principe de
proportionnalité. Sans doute, cette décision entraîne la fermeture du "********"
et a des conséquences financières certaines pour les recourants. Ce sont là
cependant les seules mesures désormais adéquates pour prévenir les troubles à
la sécurité et à la santé publiques. Celles-ci, au demeurant d'une durée
inférieure au maximum légal, n'empêchent d'ailleurs pas les recourants de
travailler comme employés d'un établissement public.
d) Au final, force est de constater
que l'appréciation de l'autorité intimée quant à la mesure de retrait des
autorisations d'exercer et d'exploiter pour une durée de trois ans est conforme
à l'art. 60a LADB, répond à un intérêt public important et s'avère également
proportionnée. Elle doit en conséquence être confirmée.
e) On relèvera encore que les
recourants concluent à la réforme de la décision rendue le 8 décembre 2020 en
ce sens que la décision de fermeture prononcée le 22 octobre 2020 est annulée.
Ils ne développent toutefois pas en quoi ils contestent cette décision. La Cour
de céans relève en premier lieu que la décision de fermeture du 22 octobre 2020
est définitive et exécutoire puisqu'elle n'a pas été contestée par les recourants.
Cette dernière réserve toutefois la possibilité d'un réexamen à tout moment,
pour autant que la preuve du respect des dispositions légales fédérales et
cantonales en matière de lutte contre le COVID-19 ait été fournie et ait fait
l'objet d'un contrôle de conformité par la Police cantonale du commerce. Au vu
des considérants qui précèdent, aucun élément ne justifie de réexaminer cette
décision, de sorte que le maintien de la fermeture de l'établissement ne prête
pas le flanc à la critique.
4. Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Pour les mêmes raisons, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1 a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 8
décembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2021
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.