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Décision

GE.2021.0024

CDAP - GE.2021.0024 - 2021-01-27 - A._____/Chambre des avocats, B.__, C._____

27 janvier 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,

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Autorité intimée

Présidente de la Chambre des

avocats, Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne,

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Tiers intéressés

1.

B.________, à

********,

2.

C.________, à

********,

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Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la présidente de la Chambre

des avocats du 14 janvier 2021 refusant de donner suite à une dénonciation.

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 janvier 2021, A._______ a adressé à la Chambre des avocats une

dénonciation visant Me B._______ et Me C._______, l'un et l'autre avocats à

Lausanne. A._______ se référait à des opérations liées à la liquidation de la

succession de son père, Me B._______ étant intervenu comme avocat de sa soeur

et

Me C._______ comme son propre avocat.

B.

Le 14 janvier 2021, la présidente de la Chambre des avocats a adressé la

décision suivante à A._______ (reproduite in extenso):

"Référence est

faite à votre dénonciation du 8 janvier 2021 concernant Mes B._______ et C._______,

examinée par la Chambre des avocats lors de sa séance du 13 janvier 2021.

Aux termes de l'art. 55 al. 2 de la Loi sur la profession

d'avocat (LPav; BLV 177.11), le président de la Chambre des avocats peut

refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. Constitue

une dénonciation manifestement mal fondée celle qui, sans qu'il soit besoin

d'instruire, ne repose à l'évidence sur aucun fait établi, respectivement ne

porte pas sur une violation des règles professionnelles de l'avocat.

Vous reprochez en substance à Me B._______, défenseur de

votre soeur, d'avoir allégué des faits contraire à la vérité dans le cadre

d'une procédure successorale ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Vous reprochez en outre à votre ancien avocat, Me C._______, de ne pas avoir

réagi promptement à cette situation et ne pas vous avoir systématiquement

renseigné sur les pourparlers intervenus avec la partie adverse. Vous semblez

au demeurant contester les honoraires qui vous ont été facturés par Me C._______.

Au vu des éléments au dossier, les comportements reprochés ne portent

manifestement pas sur une violation des règles professionnelles de l'avocat,

telles qu'elles sont décrites à l'art. 12 de la loi sur la libre circulation

des avocats (LLCA; RS 935.61).

Partant, en l'absence de tout indice d'une violation par Mes B._______

et C._______ de leurs obligations professionnelles, il ne sera donné aucune

suite à votre dénonciation (art. 55 al. 2 LPAv), qui est classée sans frais.

Vous êtes néanmoins informé que la procédure de modération au sens de l'art. 49

LPAv vous est ouverte si vous entendez contester formellement les honoraires

qui vous ont été facturés. "

C.

Agissant le 25 janvier 2021 par l'intermédiaire d'un avocat, A._______ demande

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la

décision de la présidente de la Chambre des avocats "en ce sens qu'une

mesure disciplinaire, à préciser en cours d'instruction, soit prononcée à

l'encontre de Me C._______ et de Me B._______ pour violations des règles sur la

profession d'avocat" et "en ce sens qu'une instruction est

ouverte pour enquêter sur des violations des règles sur la profession d'avocat

à l'encontre de Me C._______ et de

Me B._______". Il conclut également à l'annulation de cette décision

et au renvoi de la cause à la Chambre des avocats.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour

former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) L'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure

administrative vaudoise, le dénonciateur n'a pas qualité de partie sauf

disposition expresse contraire. S'agissant de la procédure disciplinaire devant

la Chambre des avocats (art. 55 ss LPAv), il ne se trouve pas dans la loi

cantonale une règle qui conférerait la qualité de partie au dénonciateur (si la

dénonciation n'est pas manifestement mal fondée et qu'une enquête disciplinaire

est ouverte, le dénonciateur doit être entendu par l'enquêteur [art. 57 al. 2

LPAv] mais cela ne signifie pas qu'il a la qualité de partie). Quoi qu'il en

soit, la qualité de partie à la procédure de première instance est nécessaire

mais pas suffisante pour se voir reconnaître la qualité pour recourir; les

conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD sont en effet

cumulatives. Il faut donc que le dénonciateur soit atteint par la décision

attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit

annulée ou modifiée.

c) S'agissant de l'intérêt digne de protection, la

jurisprudence cantonale, suivant en cela celle du Tribunal fédéral en

application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), qui a une teneur analogue à celle de l'art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD, considère que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne

pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le

dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce

que l'autorité de surveillance intervienne. Dès lors que les normes sur la

surveillance d'une profession ou d'une fonction ont pour objectif d'assurer un

exercice correct de celle-ci et de préserver la confiance du public et non pas

de protéger les intérêts privés des particuliers, le plaignant ou le

dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre du fait que l'autorité

disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction que le

plaignant ou le dénonciateur juge insuffisante (arrêts CDAP GE.2020.0037 du 8

janvier 2021 consid. 1b; GE 2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les

arrêts cités).

Le présent recours est donc manifestement

irrecevable, faute de qualité pour recourir du dénonciateur. Il y a lieu de

relever que ses griefs visent principalement la motivation de la décision

attaquée, s'agissant des obligations imposées aux avocats. Or il est clair que

cette décision n'est pas dépourvue de toute motivation, la présidente de la

Chambre des avocats ayant expliqué pourquoi elle refusait de donner suite à une

dénonciation manifestement mal fondée, l'art. 55 al. 2 LPAv lui permettant en

pareille hypothèse de statuer d'emblée, sans autre mesure d'instruction. Même

si le recourant se prévaut à ce propos du droit d'être entendu, ce grief tend à

remettre indirectement en cause la décision au fond et l'appréciation de

l'autorité intimée sur la pertinence des reproches faits aux deux avocats

concernés. Or, précisément, ces griefs sont irrecevables en raison du défaut de

qualité pour recourir.

d) Le recourant dénonce encore une lacune formelle

de la décision attaquée, parce qu'elle ne mentionne pas les voies de droit. Cette

critique doit être écartée d'emblée. Assisté actuellement d'un avocat, il a pu

déposer un recours de droit administratif dans le délai légal (art. 95 LPA-VD)

et il n'a subi aucun préjudice.

2.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par une

décision sommairement motivée. Le recourant qui succombe doit payer un

émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.