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Décision

GE.2021.0028

CDAP - GE.2021.0028 - 2021-08-19 - A._________/Municipalité d'Aubonne, Service de la population (SPOP)

19 août 2021Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 août 2021

Composition

M. François Kart, président;

Mme Danièle Revey et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me François DUGAST, avocat à Aubonne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aubonne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP).

Objet

Contrôle des habitants

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Aubonne du 17 décembre 2020 (refus d'octroi de bourgeoisie)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité anglaise, est né en 2002. Il a vécu à Londres

jusqu'à l'âge de 4 ans avant d'entrer en Suisse en 2006 avec ses parents. Après

avoir successivement résidé à Givrins, Rolle et Dully, il réside dans la commune

d'Aubonne depuis le ******** 2014. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.

Le 22 janvier 2020, le prénommé a déposé une demande de naturalisation

ordinaire, laquelle a été traitée par le Service de la population, secteur des

naturalisations (ci-après: le SPOP). Au terme de la (première) phase cantonale de

la procédure, après avoir vérifié que le requérant remplissait les conditions

formelles pour l'octroi de la naturalisation (notamment les conditions de durée

de séjour en Suisse et les compétences linguistiques), le SPOP a délivré un

préavis positif fondé sur le rapport d'enquête (partie I), qu'il a transmis le

16 octobre 2020 à la Municipalité d'Aubonne, en tant qu'autorité responsable de

la conduite de la deuxième phase de l'instruction.

Le 23 octobre 2020, la municipalité a invité A.________

à transmettre divers documents et l'a enjoint de contacter le délégué communal

chargé de compléter le rapport d'enquête, afin de convenir d'une date pour une

rencontre.

Dans un courrier du 5 novembre 2020 qu'elle a

adressé au délégué communal, la mère de A.________ a expliqué que son fils avait

débuté en septembre 2020 des études en chimie à l'Université de Birmingham au

Royaume-Uni et qu'il ne lui serait pas facile de revenir en Suisse durant sa

première année d'études, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie

de Covid-19 et du fait que ses examens débutaient le 8 janvier 2021. Elle a

cependant relevé qu'il pouvait continuer à communiquer par e-mail, téléphone, skype

ou zoom et qu'elle se chargerait pour sa part de collecter en Suisse les divers

documents requis.

Le 9 décembre 2020, la municipalité a invité A.________

à lui adresser une déclaration écrite précisant quel était son centre

d'intérêts, la fréquence de ses retours en Suisse, la durée de ses études à l'étranger,

ainsi que ses perspectives professionnelles. Elle l'a par ailleurs enjoint de

transmettre une série de documents pour compléter son dossier de naturalisation,

suite à quoi elle contacterait le SPOP pour savoir s'il était possible de mener

à bien la procédure de naturalisation.

A.________ a répondu à la municipalité le 15 décembre

2020 qu'il avait débuté en automne 2020 des études d'une durée de trois ans au

Royaume-Uni et qu'il envisageait ensuite de terminer son master ou son doctorat

à l'EPFL, avant ou après l'accomplissement de son service militaire. Il a expliqué

qu'en raison de la pandémie de Covid-19, il n'avait pu rentrer en Suisse que

cette semaine et que s'il ne lui avait pas été possible d'accéder à tous les

services et documents en ligne, il mettrait tout en œuvre pour fournir les documents

requis dans le délai imparti.

Après s'être entretenu téléphoniquement avec le SPOP

au début du mois de décembre 2020, le greffe municipal a, par courriel du 16

décembre 2020, transmis à ce dernier le courrier de A.________ du 15 décembre

2020, en lui indiquant qu'au vu des déclarations y contenues, il allait donner

suite à la demande de naturalisation.

Par courriel du 17 décembre 2020, le SPOP a informé le

greffe municipal qu'il convenait au contraire de rendre une décision de refus d'octroi

de bourgeoisie dans la mesure où le requérant n'était pas présent en Suisse

durant la procédure de naturalisation, et cela pour une durée de trois ans.

Le greffe municipal a fait savoir au SPOP par

courriel du même jour qu'il informerait le requérant en ce sens. Il l'a prié de

lui indiquer si le dossier devait par la suite être transmis au SPOP. Ce

dernier lui a répondu le 18 décembre 2020 que la municipalité pouvait transmettre

au SPOP le rapport d'enquête (partie II) accompagné du refus d'octroi de la

bourgeoisie et de ses déterminations.

C.

Par décision du 17 décembre 2020, la municipalité a refusé d'octroyer la

bourgeoisie communale à A.________ au motif qu'il était absent de Suisse pour

une durée supérieure à une année en vue de poursuivre des études au

Royaume-Uni.

Par courriel du 3 janvier 2020, les parents de A.________

ont fait savoir à la municipalité que le séjour de leur fils au Royaume-Uni dans

le cadre de ses études n'excédait pas 20 semaines par an et qu'il avait bien

l'intention de retourner en Suisse. Le greffe municipal leur a répondu le 5

janvier 2021 que la décision de la municipalité se fondait sur le courrier

adressé par A.________ le 15 décembre 2020 et que si celui-ci souhaitait la contester,

il lui revenait d'interjeter recours.

D.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru le 1er février devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant comme

suit:

"I.

Le recours est admis ;

II. La bourgeoisie de la ville

d'Aubonne est accordée à A.________ ;

III. Subsidiairement, la cause est

retournée à la municipalité d'Aubonne pour qu'elle statue dans le sens des

considérants."

Le SPOP s'est déterminé le 23 mars 2021. Il conclut

à la confirmation de la décision attaquée.

La municipalité a déposé sa réponse le 30 mars 2021.

Elle déclare se référer aux déterminations du SPOP du 23 mars 2021.

Le recourant n'a pas déposé d'observations

complémentaires dans le délai – prolongé à sa demande – qui lui a été imparti

pour ce faire.

Considérant en droit:

1.

Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une

autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté

en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu

d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la

bourgeoisie communale au recourant. La demande de naturalisation ayant été

déposée postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018,

de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et

de la loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV

141.11), le nouveau droit est applicable à la présente cause.

3.

a) aa) L’art. 37 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la citoyenneté suisse est

octroyée à toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de

cité du canton. La Confédération règle l’acquisition et la perte de la

nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption.

Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs

ainsi que la réintégration dans cette dernière (art. 38 al. 1 Cst.). Elle

édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les

cantons et octroie l’autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 Cst.).

bb) L'art. 9 al. 1 LN énonce les conditions dites formelles

que le requérant doit remplir pour que sa demande soit acceptée. La

Confédération octroie ainsi l'autorisation de naturalisation uniquement si,

lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement

(let. a) et apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en

tout, dont trois sur les cinq ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Dans

le calcul de la durée de séjour prévue à l’al. 1 let. b, le temps que le requérant

a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour

effectif doit cependant avoir duré six ans au moins (al. 2). L'art 11 LN énumère

quant à lui les conditions matérielles que doit remplir le requérant. Son

intégration doit être réussie (let. a), il s'est familiarisé avec les

conditions de vie en Suisse (let. b) et il ne met pas en danger la sûreté

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Au plan cantonal, l'art. 12 al. 1 LDCV dispose que

pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le

Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande,

remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale

(ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la

bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton,

dont l'année précédant la demande (ch. 3). L'art. 12 al. 2 LDCV prévoit que par

séjourner, on entend dans la présente loi, être inscrit au registre communal du

contrôle des habitants en résidence principale. Pour le surplus, le calcul de

la durée du séjour, la notion de non-interruption du séjour et celle de fin de

séjour sont définis par le droit fédéral. Selon l'art. 13 LDCV, la commune

peut, par voie réglementaire, imposer une durée de séjour d'un an sur son

territoire, que ce soit dans l'année précédant la demande ou non. Il ressort de

l'art. 16 LDCV que les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation

ordinaire sont définies par le droit fédéral et complétées par les dispositions

cantonales. Les demandes de naturalisation sont instruites sur le plan communal

et cantonal au moyen d'un rapport d'enquête fournissant les renseignements

exigés par la loi, qui, une fois complété, sert de base décisionnelle aux

autorités compétentes (art. 22 al. 1 et 3 LDCV).

Conformément à l’art. 23 LDCV, la demande de

naturalisation est considérée comme valablement déposée au moment où la

formule officielle, complétée de toutes les annexes requises, est reçue au

Service (al. 1). Le Service valide la réalisation des conditions formelles et

crée le rapport d'enquête propre à la demande (al. 3). A teneur de l'art. 29

LDCV, le Service complète les rubriques du rapport

d'enquête relatives aux conditions formelles. Il complète également les informations

liées aux critères matériels de sa compétence (al. 1). Si, sur la base du

rapport d'enquête, le Service peut rendre un préavis positif, il désigne la

commune compétente pour instruire la suite de ce rapport (al. 2). L'art. 30 LDCV

prévoit que la municipalité est l'autorité communale compétente pour

toute la phase communale; elle est saisie dès réception du rapport d'enquête

transmis par le Service (al. 1). En cas de non-réalisation de la condition de

durée de séjour communal ou de la condition de résidence effective, la

municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter

ses arguments et moyens de preuve; le délai passé, la municipalité rend une

décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant, poursuit l'instruction

si les conditions formelles s'avèrent réalisées (al. 3). Selon l'art. 31 al. 1 LDCV,

intitulé "Instruction de la demande", la municipalité examine diverses

conditions matérielles (ch. 1 à 6). Elle complète les rubriques du rapport

d'enquête relatives aux conditions matérielles relevant de sa compétence (art.

32 al. 1 LDCV). Au terme de son enquête, la municipalité transmet le rapport

d'enquête au Département accompagné de son préavis; celui-ci a trente jours pour

se déterminer (art. 33 al. 2 LDCV). Le délai passé, en cas de non-réalisation

d'une des conditions à la naturalisation, la municipalité accorde au requérant

un délai de 30 jours pour présenter ses arguments en moyens de preuve (art. 33

al. 3 LDCV). Dans un délai de trois mois dès l'avis de clôture, la municipalité

rend un préavis positif ou une décision de refus de la demande qu'elle notifie

au requérant et au Département; cette décision tient compte des déterminations

du requérant et du Département (art. 33 al. 4 LDCV). Le rapport d'enquête est

dans tous les cas restitué au Service (art. 33 al. 5 LDCV). Si la phase

communale s'est achevée par un préavis positif de la municipalité validé par le

Département, le Conseil d'État rend un préavis positif et transmet le rapport à

l'autorité fédérale compétente pour l'obtention de l'autorisation fédérale de

naturalisation (art. 35 al. 1 LDCV).

Ces dispositions sont complétées par celles du règlement

d'application de la LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV 141.11.1). Celui-ci précise

à son art. 24 que la municipalité doit soumettre le rapport d'enquête complet

et actuel et son préavis motivé au Service (al. 1) et que sans nouvelles du Service

dans un délai de 30 jours, la municipalité part du principe que sa proposition

de décision est validée et que le rapport d'enquête est complet (al. 2). Selon

l'art. 25 al. 1 RLDCV, après réception de la prise de position du Service prévue

à l'art. 24 RLDCV, la municipalité rend une décision motivée de refus de la

bourgeoisie ou un préavis positif d'octroi qu'elle joint au rapport d'enquête

avant d'être transmis au Service.

4.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise que le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (arrêts AC.2021.0001

du 2 juillet 2021 consid. 6a; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1). Selon

le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125 V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).

b) La conclusion formulée dans le recours tendant à

l'octroi de la bourgeoisie communale au recourant apparaît en l'espèce d'emblée

irrecevable, car excédant l'objet du litige. Une admission du recours conduirait

en effet tout au plus à renvoyer la cause à la municipalité afin qu'elle reprenne

et poursuive l'instruction de la demande de naturalisation (cf. art. 31 à 33

LDCV). L'autorité intimée a d'ailleurs indiqué dans la décision attaquée "Tout

en regrettant de ne pas pouvoir entrer en matière sur votre demande de

naturalisation (...)". Il sera ainsi uniquement entré en matière sur

la conclusion subsidiaire du recourant tendant à obtenir (implicitement) l'annulation

de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée.

5.

Dans un grief d'ordre formel, le recourant fait grief à l'autorité

intimée de ne pas lui avoir accordé un délai de 30 jours tel que le prévoit l'art.

33 al. 3 LDCV pour présenter ses arguments et moyens de preuve. La décision

attaquée, viciée, serait ainsi caduque.

On constate effectivement que la municipalité n'a

pas suivi la procédure précise prévue par la LDCV, et cela à double titre. En premier

lieu, celle-ci a immédiatement rendu une décision de refus d'octroi de la

bourgeoisie communale après avoir pris connaissance des arguments développés

par le SPOP dans son courriel du 17 décembre 2020, sans avoir au préalable transmis

à ce dernier son préavis négatif via le rapport d'enquête comme le prescrivent

pourtant expressément les art. 33 al. 2 LDCV et 24 al. 2 RLDCV. Le SPOP le reconnaît

d'ailleurs dans ses déterminations sur le recours, mais fait valoir que la municipalité

l'a cependant consulté avant de rendre sa décision, dans le cadre d'échanges de

courriels, et qu'il aurait suivi ses recommandations.

En outre et surtout, il incombait à la municipalité,

qui entendait rendre une décision négative au motif que l'une des conditions à

la naturalisation n'était pas remplie, de procéder conformément à l'art. 33 al.

3 LDCV en accordant au recourant un délai de 30 jours pour se déterminer avant

de statuer, ce qu'elle n'a pas fait. Certes l'autorité intimée a-t-elle invité l'intéressé

par courrier du 9 décembre 2020 à préciser divers éléments en lien avec ses

études entreprises à l'étranger, notamment la durée de celles-ci, ainsi que la

fréquence de ses retours en Suisse. Cette correspondance, dans laquelle

l'autorité intimée n'avertit à aucun moment le recourant de ses intentions, ne saurait

cependant être assimilée à une véritable invitation formelle à se déterminer et

à présenter cas échéant des éléments de preuve de nature à influencer la future

décision que la municipalité pourrait être amenée à rendre.

Vu ce qui précède, force est de constater que

la

décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure qui n'était pas

conforme aux exigences posées à l'art. 33 LDCV, ce qui n'est pas admissible

dans la mesure notamment où le législateur a posé des exigence spécifiques et

renforcées pour garantir le droit d'être entendu des requérants dans le cadre

des procédures de naturalisations, exigences qui n'ont pas été respectées en

l'espèce.

6.

Viciée pour des motifs d'ordre procédural, la décision querellée doit

ainsi être annulée, sans préjuger du fond du litige. Vu le sort du recours, les

frais seront mis à la charge de la Commune d'Aubonne (art.

49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette dernière versera en outre des dépens au recourant

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Aubonne du 17 décembre 2020 est annulée

et le dossier lui est renvoyé afin qu'elle procède conformément aux

considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune d'Aubonne.

IV.

La Commune d'Aubonne versera à A.________ une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 19 août 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.