GE.2021.0031
CDAP - GE.2021.0031 - 2021-03-05 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE
5 mars 2021Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à
Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ police cantonale du commerce
Vu les faits suivants:
-
vu la "requête en mesures superprovionnelles" déposée
le 5 février 2021 par la société A.________ (ci-après: la requérante), dont le
siège est à Romont (FR) et qui exploite notamment sous l'enseigne "B.________"
un magasin de confection à ********,
-
vu l'avis du juge instructeur du 12 février 2021 indiquant que
dans la mesure où aucune décision ne semblait avoir été rendue, le recours
paraissait, à première vue, irrecevable, invitant la requérante à préciser dans
un délai au 22 février 2021 si elle se plaignait d’un déni de justice formel,
et précisant que l'avance de frais serait fixée ultérieurement,
-
vu l'avis de prolongation de délai de la Poste du 23 février
2021, parvenu au tribunal le 24, mentionnant que "L'envoi indiqué n'a pas
encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le
destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la
Poste",
-
vu l'absence de réaction de la requérante,
Considérant
-
qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives,
-
qu'il peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de
décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
-
que dans le cadre d'un recours, l'autorité peut prendre, d'office
ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un
état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 et 99
LPA-VD),
-
que, s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des
mesures au sens de l'art. 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse,
-
qu'invitée à préciser si une décision avait été rendue, la
requérante n'a pas répondu,
-
qu'à cet égard, il convient de relever que l'avis de la Poste du
23 février 2021 ne prolonge pas le délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de la requérante au terme
desquels la notification est réputée intervenue (cf. TF 1C_559/2014 du 9
janvier 2015 consid. 2.2),
-
que la requérante n'a pas non plus précisé si elle se plaignait d’un
déni de justice formel ou invoquait son droit à obtenir une décision de la part
l’autorité intimée (art. 29 al. 1 Cst),
-
que cela ne ressort pas clairement de son écriture ou de ses
conclusions,
-
qu'il convient pour le surplus de rappeler que les ordonnances du
Conseil fédéral, comme les autres actes normatifs fédéraux, ne peuvent pas être
contestées directement par un recours judiciaire (art. 189 al. 4 Cst.),
-
que par ailleurs, la compétence de statuer sur des prétentions
pécuniaires contre une collectivité publique de droit cantonal échappe à la
Cour de droit administratif et public (CDAP), mais ressort des juridictions
civiles, vu les art. 14 et ss de la loi du 16 mars 1961 sur la responsabilité
de l’Etat et de ses agents (LRECA; BLV 176.11),
-
que cette compétence ne lui est pas davantage conférée en matière
de responsabilité contre la Confédération et ses autorités, vu l’art. 10 de la
loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des
membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) et
l’ordonnance fédérale du 30 décembre 1958 (RS 170.321),
-
qu'enfin, au vu de la modification du 24 février 2021 de
l’ordonnance COVID-19 Situation particulière, du 19 juin 2020 (RS 818.101.26),
il paraît douteux que la requérante ait un intérêt actuel pour agir, les
mesures ayant été assouplies pour l’ensemble des commerces à compter du 1er
mars 2021,
-
que la requête déposée est dès lors manifestement irrecevable,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La requête est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2021
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.