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Décision

GE.2021.0032

CDAP - GE.2021.0032 - 2021-11-18 - A.________/Municipalité d'Aigle

18 novembre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Stéphane Parrone et Serge

Segura, juges.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle,

à Aigle, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle

du 13 janvier 2021 (participation aux frais dentaires de l'enfant B.________)

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 24 juin 2020, A.________ a déposé auprès de la commune d'Aigle une

"demande de subventionnement pour soins dentaires" en faveur

de sa fille B.________, née le 16 mai 2004. A l'appui de cette demande, il a

notamment produit une "estimation d'honoraires" établie le 17

février 2020 par la Dresse C.________, orthodontiste, dont il résulte que le

traitement envisagé, d'une "durée approximative" de 24 mois, s'élevait

à un montant total de 8'261 francs.

Par décision du 29 juin 2020, la Municipalité d'Aigle

(ci-après: la municipalité) a, "en application de [son]

règlement communal", arrêté le montant de la participation communale

aux frais dentaires en cause à 3'966 fr., correspondant à 50 % de ces

frais sous déduction de la participation de la caisse-maladie (330 fr.); il

était précisé que "cette participation [était] une somme

maximale" et qu'elle serait versée directement à la Dresse C.________

sur la base d'une note d'honoraires qui devrait mentionner le montant total des

soins.

b) Le 15 octobre 2020, la Dresse C.________ a adressé

à A.________ une note d'honoraires d'un montant total de 1'027 fr. 25 "pour

les soins donnés du 10.02.20 au 02.09.20".

Ce montant a été pris en charge par la commune d'Aigle.

c) Le 11 janvier 2021, la Dresse C.________ a

adressé à A.________ une nouvelle note d'honoraires d'un montant total de 857

fr. 30 "pour les soins donnés du 17.12.20 au 04.01.21" à B.________.

Le 13 janvier 2021, la municipalité a adressé à A.________

une décision dont on extrait ce qui suit:

"En date du 29 juin 2020, la

Municipalité vous communiquait sa décision quant à la prise en charge d'une

partie des frais dentaires de votre enfant B.________.

Cette participation aux frais dentaires

vous a été accordée en application de notre Règlement communal relatif aux barèmes

du service dentaire du 7 mai 2019. A son article 2, le règlement stipule que: «

Peuvent bénéficier d'un subside communal les

parents dont les enfants fréquentent les classes de la scolarité obligatoire

». Or nous constatons que votre enfant a terminé sa scolarité en juillet 2020.

Par conséquent, nous vous

informons que le versement des subventions cesse avec l'extinction du droit à

celles-ci, soit dès que votre enfant a quitté l'école obligatoire. Les factures

postérieures à cette date ne sont donc plus remboursées."

B.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 février 2021.

Relevant que les rendez-vous auprès du cabinet dentaire avaient été repoussés à

plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire (COVID-19), il a en

substance fait valoir ce qui suit:

"Au moment de la demande, il

nous a bien été dit que la demande devait être faite au plus vite avant de quitter

l'école obligatoire pour pouvoir bénéficier de cette aide financière et pas que

celle-ci ne serait plus prise en charge à la fin de son année scolaire donc le

2 juillet 2020. Soit la décision a été accordé 4 jours avant la fin de son année

scolaire […].

Le traitement ayant commencé, nous

recevons une facture du montant de 856 CHF, qui pour moi est impossible à payer

me retrouvant au RI."

A sa demande, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, comprenant l'exonération d'avances et l'exonération des frais

judiciaires, par décision de la juge instructrice du 5 mars 2021.

b) Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 mai 2021, exposant

en particulier ce qui suit:

"1. Dans le

recours daté du 11 février 2021, la partie recourante admet expressément […] que la demande devait être déposée avant

que l'enfant B.________ quitte l'école obligatoire, soit avant le 2 juillet 2020.

C'est dire qu'au moment de l'octroi

de la décision de remboursement, la partie recourante n'ignorait donc pas les

principes du Règlement communal, en particulier, son art. 2 […].

A la date de la décision d'octroi

du 29 juin 2020, la Municipalité ne pouvait connaître avec précision quels étaient

les traitements déjà effectués ou non, quel était l'avancement de ceux-ci et

quelle pourrait être l'étendue de la prise en charge dans le cadre de l'aide octroyée

à concurrence d'un montant maximal de CHF 3'966.-.

Il n'est en outre pas contestable,

ni contesté, que le traitement devait durer plusieurs années, mais au minimum

24 mois.

2. S'agissant du

principe de la bonne foi, la jurisprudence et la doctrine fixent un certain

nombre de conditions […]

[…]

la partie recourante ne saurait invoquer de façon pertinente le principe de la

bonne foi pour tenter d'étendre l'octroi des aides municipales au-delà de ce

que prévoit le règlement.

3. Dans le cadre

de son action administrative, la Municipalité est bien entendu tenue par le principe

de la légalité […]; cet impératif résulte

également de la nécessité de respecter l'égalité de traitement entre l'ensemble

des citoyennes et citoyens de la Commune d'Aigle pouvant bénéficier de ces

aides.

Il n'existe en l'espèce aucun motif

- tiré de la sécurité du droit - qui l'emporterait sur le respect de ces

principes. […]

4. Par surabondance,

la doctrine et la jurisprudence admettent des motifs de révision d'une décision

administrative, en particulier lorsque l'état de fait a évolué, respectivement

a changé. […]

Il n'existe en l'espèce aucun

élément permettant d'admettre que la décision n'était pas révocable à partir du

moment où la scolarité obligatoire de l'enfant B.________ prenait fin.

Par ailleurs, on ignore totalement

dans l'état actuel du dossier, quelle est la situation scolaire/professionnelle/privée

de l'enfant B.________ et si celle-ci, par exemple, entreprend un apprentissage

et, dans l'affirmative, si celui-ci est rémunéré et à quelle quotité.

5. […] la Municipalité a accepté de prendre en charge

la facture du Dr C.________ du 15 octobre 2020. […]

[…]

par souci d'économie de moyens et de procédure, la Municipalité peut admettre

que le montant de CHF 1'027.25 reste acquis, à bien plaire, à la partie recourante.

En revanche, la Municipalité ne peut

que confirmer ici que la facture du 11 janvier 2021 de CHF 857.30 ne sera pas

prise en charge; puisque directement concernée par la décision rendue par la Municipalité

le 13 janvier 2021; il en va de même de toute prise en charge ultérieure des

soins dentaires de l'enfant B.________."

c) Invité par la juge instructrice à déposer une

éventuelle réplique respectivement à produire différentes pièces en lien

notamment avec la situation actuelle de sa fille B.________, le recourant n'a

pas réagi dans le délai imparti; il n'a pas davantage réagi après qu'un nouveau

délai lui a été imparti d'office pour s'exécuter.

d) Le 22 septembre 2021, le tribunal a adressé

l'avis suivant aux parties:

"Référence est faite à l'art.

6 al. 1, 2e phrase, du Règlement communal relatif aux barèmes du

service dentaire de la commune d'Aigle, dont il résulte, en lien avec la «participation financière de la Commune» aux

frais dentaires, qu' «une révision des

conditions de participation sera effectuée une fois par année». Un délai

au 11 octobre 2021 est imparti à l'autorité intimée pour indiquer la

façon dont elle interprète cette disposition dans la pratique, en précisant en

particulier si elle procède systématiquement à la révision évoquée respectivement,

le cas échéant, la date à laquelle a lieu une telle révision (date fixe ou

dépendant de celle de la décision d'octroi), et en produisant toutes pièces

utiles attestant de ses allégations."

En réponse à cet avis, l'autorité intimée a indiqué ce

qui suit par écriture de son conseil du 7 octobre 2021:

"Une révision des dossiers

est effectuée lors de chaque remise de facture complémentaire […].

La révision des dossiers a lieu au

moins une fois par année au mois de juillet, conformément à l'année scolaire,

pour contrôler si les enfants sont toujours scolarisés et donc au bénéfice d'un

droit aux subventions. Ces opérations sont effectuées par le Service des

finances.

Il n'existe pas de pièces

précises, mais le responsable du Service des finances peut être entendu en qualité

de témoin si vous le jugez utile."

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.

1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

Il convient de rappeler que la jurisprudence fait preuve

d'une relative souplesse en ce qui concerne la formulation des conclusions des recours;

il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur

quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée

(CDAP FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF

2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec

l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre). En l'espèce, le recourant

n'a pas pris de conclusions formelles; il apparaît toutefois suffisamment clairement,

à la lecture de l'acte de recours (en partie reproduit sous let. B/a supra),

qu'il conclut à la prise en charge par l'autorité intimée à tout le moins de la

facture de 857 fr. 30 que lui a adressée la Dresse C.________ le 11 janvier 2021.

2.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le versement

des subventions cessait avec l'extinction du droit à celles-ci ‑ soit

à partir du moment où B.________ avait quitté l'école obligatoire - de

sorte que les factures postérieures à cette date n'étaient plus remboursées

(cf. let. A/c supra).

a)

Selon l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 29

mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), les communes ou groupements

de communes organisent un service dentaire scolaire.

Le 16 mars 2015, les communes d'Aigle, Yvorne et

Corbeyrier ont conclu avec différents médecins-dentistes une "Convention

sur le Service dentaire" en lien notamment avec les modalités des

séances de dépistage dentaire et les leçons de prophylaxie dentaire pratique

(cf. art. III de la Convention). L'art. VI de cette convention prévoit en

particulier que chaque commune est responsable de son propre règlement

concernant un éventuel subside communal.

b)

En référence notamment aux art. 49 LSP et VI de la convention mentionnée

ci-dessus, la commune d'Aigle a adopté un Règlement communal relatif aux

barèmes du service dentaire (ci-après: le règlement), en vigueur depuis le 7

mai 2019, fixant les conditions d'octroi d'une subvention communale pour les

soins dentaires (art. 1). Ce règlement prévoit en particulier ce qui suit:

"Article 2 Ayant droit

1 Peuvent bénéficier

d'un subside communal les parents dont les enfants fréquentent les classes de

la scolarité obligatoire. Le détenteur de l'autorité parentale doit être domicilié

à Aigle depuis un an au moins. Les enfants de l'âge préscolaire peuvent aussi

en bénéficier. La Municipalité statue sur les cas spéciaux.

[…]

3 En cas de départ de

la Commune le traitement en cours se poursuivra jusqu'à la fin, mais au plus

tard 30 jours après la date de départ.

Article 4 Conditions

et droit

1 En plus de celles

fixées à l'article 2, les conditions préalables au subventionnement des soins

dentaires sont les suivantes:

a. Etre

en possession d'un formulaire «Résultat du dépistage bucco-dentaire de votre enfant»

dont le diagnostic est différent de «Aucun problème constaté»;

b. Présenter

avec la demande de subventionnement les documents suivants:

- devis

préalable pour tous traitements supérieurs à CHF 1'000.-

- factures originales pour les traitements opérés inférieurs

ou égaux à CHF 1'000.-

- copie de la dernière déclaration d'impôt de la famille et

avis de taxation définitive y relative

[…]

2 Le droit au

subventionnement des soins dentaires dans l'année courante se perd lorsque:

a. Aucune

suite n'a été donnée suite aux conseils de soins dans les 30 jours suivant la

date figurant sur le formulaire «Résultat du dépistage bucco-dentaire de votre

enfant»;

b. Un

enfant manque sans excuse deux rendez-vous.

Article 6 Participation

financière de la Commune

1 La prise en charge

par la Commune d'une partie des frais de soins dentaires sera déterminée selon

le barème admis par la Municipalité, sur la base du revenu brut mensuel de la

famille au moment du dépôt de la demande. Une révision des conditions de participation

sera effectuée une fois par année.

[…]

3 Les devis ou factures

inférieurs à CHF 300.- ne sont pas pris en considération.

[…]

Article 7 Procédure

1 Les parents

intéressés ou le représentant légal de l'enfant seront en principe informés de

leur droit en la matière par la Direction de l'Etablissement scolaire. Le Secrétariat

municipal est à même également de renseigner et de remettre la documentation

précitée.

2 Dans tous les cas, il

appartient aux parents ou au représentant légal de l'enfant de faire valoir eux-mêmes

leur droit en la matière.

3 Les ayants droit

présenteront leur demande au Secrétariat municipal dans les trois mois suivant

l'établissement de la facture du médecin-dentiste en joignant les documents

mentionnés à l'art. 4, ainsi que tout autre justificatif nécessaire au calcul

du revenu déterminant.

4 Une décision écrite

avec moyen de droit leur sera notifiée par la Municipalité."

c)

En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si, en tant qu'elle

met un terme à l'aide accordée par décision du 29 juin 2020, la décision

attaquée est conforme aux dispositions applicables du règlement dont la teneur a

été rappelée ci-dessus.

aa) Le règlement distingue les devis ou factures

d'un montant inférieur à 300 fr., qui ne sont pas pris en considération (art.

6 al. 3), les factures pour les "traitements opérés" d'un

montant inférieur ou égal à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 let. b, 2e

tiret) et les "devis préalables" pour tout traitement supérieur

à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 let. b, 1er tiret). Il importe de relever

d'emblée que si ce dernier devis est qualifié de "préalable", aucune

disposition du règlement ne prévoit que le droit à une participation aux frais concernés

impliquerait que le traitement n'ait pas débuté avant que l'autorité ne se soit

prononcée sur la demande (comme c'est parfois le cas en matière de subventions;

cf. par exemple CDAP GE.2018.0022 du 13 novembre 2019 consid. 2f/bb, en lien

avec le subventionnement de travaux de remplacement des installations

de chauffage); au reste, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au

recours qu'à la date de la décision d'octroi de la participation communale,

elle ne pouvait connaître les traitements déjà effectués (ch. 2, en partie

reproduit sous let. B/b supra).

Ainsi, lorsque le traitement a un coût se situant

entre 300 et 1'000 fr., l'autorité compétente rend une décision quant à son

éventuelle participation après que ce traitement a été "opéré"

et sur la base de la facture en cause.

Lorsque le traitement a un coût supérieur à 1'000

fr. en revanche, l'autorité compétente rend une décision en se fondant sur un

devis et arrête la "somme maximale" (pour reprendre la

formulation de la décision du 29 juin 2020) de sa participation pour l'ensemble

de ce traitement; il s'agit d'une décision de principe, sur la base de laquelle

les factures relatives au traitement concerné sont par la suite prises en

charge (jusqu’à concurrence du montant arrêté dans cette décision de principe).

Le règlement prévoit dans ce cadre qu'une révision des conditions de participation

(soit de la décision de principe arrêtant le montant de la participation

communale) est effectuée "une fois par année" (art. 6 al. 1, 2e

phrase). Interpellée à ce propos, l'autorité intimée a précisé dans sa dernière

écriture du 7 octobre 2021 que cette révision avait lieu au mois de juillet,

"conformément à l'année scolaire" (cf. let. B/d supra),

ce qui paraît, d'une part, cohérent s'agissant d'apprécier si l'enfant fréquente

encore les classes de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 du règlement) et,

d'autre part, conforme aux préavis municipaux relatifs à l'adoption du règlement

(n° 2017-07 du 12 juin 2017 p. 3 ad art. 2 et n° 2019-01 du 14 janvier

2019 p. 3 ad art. 2, dont il résulte que "dans un souci de

simplification il a été choisi de faire coïncider la période d'octroi à l'année

scolaire et non à l'année civile"). Pour le reste, il découle du

règlement que le droit au subventionnement "dans l'année courante"

se perd lorsqu'un enfant manque sans excuse deux rendez-vous (art. 4 al. 2 let. b);

il est enfin mis un terme à cette participation, en cas de départ de la

commune, 30 jours au plus tard après la date de ce départ (art. 2 al. 2).

bb) Au vu des modalités de la prise en charge des

traitements dont le coût est supérieur à 1'000 fr. telles qu'elles viennent d'être

rappelées, il apparaît que la motivation de la décision attaquée n'est pas correcte.

Le seul fait que les conditions d'octroi de la

participation aux soins dentaires ne soient par hypothèse plus réunies ne permet

pas en tant que tel à l'autorité compétente de mettre un terme au

subventionnement prévu dans la décision de principe. Les décisions de prise en

charge des factures subséquentes ne constituent en effet que des décisions d'exécution

de la décision de principe arrêtant la somme maximale de la participation en

cause, dans le cadre desquelles les conditions d'octroi de cette participation

n'ont pas à être révisées; la révision des dossiers effectuée lors de chaque

remise de facture complémentaire évoquée par l'autorité intimée dans sa

dernière écriture du 7 octobre 2021 (cf. let. B/d supra) n'est en

conséquence pas conforme au règlement, qui prévoit bien plutôt une révision "une

fois par année" (art. 6 al. 1, 2e phrase). Pour une

parfaite information des personnes concernées, cette révision devrait faire

l'objet d'une communication aux bénéficiaires du subside, avec possibilité

d'exercer son droit d'être entendu, puis d'une décision formelle en cas de modification

de la décision initiale.

Appelée à prendre en charge (en tout ou partie) une

facture sur la base d'une décision de principe, l'autorité compétente doit à ce

stade s'assurer que les conditions d'une perte du droit "dans l'année

courante" ne sont pas réunies, c'est-à-dire vérifier que l'enfant n'a pas

manqué sans excuse deux rendez-vous (art. 4 al. 2 let. b du règlement), respectivement

qu'il n'a pas quitté la commune depuis plus de 30 jours (art. 2 al. 2 du règlement);

pour le reste, elle n'a pas à réviser la décision de principe à chaque fois que

la prise en charge d'une facture est requise et partant n'a pas à examiner ce

qu'il en est de la scolarisation de l'enfant (art. 2 al. 1 du règlement) ni du

revenu brut mensuel de la famille (cf. art. 4 al. 1 let. b, 3e tiret,

et 6 al. 1, 1ère phrase, du règlement); elle ne peut procéder à une

telle révision des conditions de participation qu'à l'occasion de la révision

annuelle prévue par l'art. 6 al. 1, 2e phrase, du règlement.

cc) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

se réfère à la possibilité, admise par la doctrine et la jurisprudence, de la

révocation d'une décision administrative (employant à ce propos le terme de

"révision" tout en concluant que la décision serait en

l'occurrence "révocable"; cf. ch. 4, en partie reproduit

sous let. B/b supra).

En vertu du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101]), un acte administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe

être révoqué; dès lors qu'il en résulte une contradiction avec le principe de la

sécurité du droit - les décisions administratives acquérant force de chose

décidée une fois le délai de recours échu ou le recours tranché -; une

telle révocation suppose cependant une pesée des intérêts en présence (s'agissant

des conditions de la révocation, cf. CDAP CR.2011.0051 du 25 mai 2012 consid.

5a et les références).

La possibilité d'une révocation d'une décision de principe

arrêtant le montant de la participation communale aux frais dentaires en

application du règlement ne saurait être d'emblée exclue, en cas par exemple de

constatation incomplète et/ou inexacte des faits pertinents au moment où cette

décision a été rendue ou encore d'application erronée du droit. La seule modification

ultérieure de la situation de fait ne saurait toutefois justifier une telle

révocation dès lors que le règlement prévoit expressément la révision des conditions

de participation "une fois par année" (art. 6 al. 1, 2e

phrase). Dans l'intervalle, on ne saurait considérer que la décision de

principe serait contraire au droit et justifierait sa révocation. Ainsi, la

possibilité d'une révocation de la décision du 29 juin 2020 évoquée par l'autorité

intimée ne résiste pas à l'examen dans les circonstances du cas d'espèce.

dd) L'autorité intimée a rendu une décision de

principe arrêtant la somme maximale de sa participation aux frais dentaires en

cause le 29 juin 2020; il n'est pas contesté que les conditions d'octroi de

cette participation étaient alors réunies. L'autorité intimée aurait par la

suite pu procéder au mois de juillet 2020 à la révision annuelle des conditions

de participation, conformément à son interprétation dans la pratique de l'art. 6

al. 1, 2e phrase, du règlement (cf. let. B/d et consid. 3c/bb supra).

Si elle avait procédé de la sorte, elle aurait constaté que ces conditions n'étaient

plus réunies, B.________ ayant dans l'intervalle quitté l'école obligatoire

(art. 2 al. 1 du règlement); elle aurait alors éventuellement pu mettre un terme

à sa participation en rendant une nouvelle décision après avoir procédé à une

pesée des intérêts. Se serait toutefois posée la question de la pertinence de

rendre une décision d'octroi de subside le 29 juin 2020 pour un traitement de

24 mois, puis une décision de retrait du subside un mois plus tard, à peine le traitement

initié. Au reste, le recourant indique dans son recours que les rendez-vous auprès

de la Dresse C.________ ont été repoussés à plusieurs reprises en raison de la

situation sanitaire, laissant entendre que son intention aurait été de débuter

le traitement rapidement après la première consultation du mois de février 2020.

En pareille hypothèse, l'autorité intimée aurait pu considérer que les

traitements qui auraient pu avoir lieu alors que l'enfant fréquentait encore l'école

obligatoire (et qui auraient ainsi été pris en charge sans discussion), mais qui

ont été repoussés en raison de la situation sanitaire, devaient être pris en

charge à titre de "cas spécial" au sens de l'art. 2 al. 1,

4e phrase, du règlement.

Quoi qu'il en soit, au mois de juillet 2020, l'autorité

intimée n'a pas révisé les conditions de sa participation aux frais du

traitement orthodontique de B.________; en outre, elle a pris en charge la

facture du 15 octobre 2020 sans aucune remarque, laissant entendre que la décision

du 29 juin 2020 continuait de déployer ses effets postérieurement au mois de

juillet 2020. Le recourant invoque cet état de fait et, implicitement la

confiance qu'il a mise dans le principe du versement du subside par la commune,

pour obtenir que les factures subséquentes soient également prises en charge.

d)

Dans son recours, le recourant se plaint de ce qu'il lui aurait été dit

que la demande devait être faite avant que sa fille B.________ ait quitté l'école

obligatoire pour pouvoir bénéficier de la participation communale en cause, et

non que cette participation ne serait plus accordée dès la fin de sa scolarité

- quelques jours plus tard (cf. let. B/a supra).

Certes, le recourant ne prétend pas qu'il aurait

reçu l'assurance que l'aide se poursuivrait nonobstant la fin de la scolarité

obligatoire de sa fille. Néanmoins, il est manifeste qu'un traitement d'orthodontie,

dont la durée annoncée était d'environ 24 mois, ne pouvait pas être achevé

entre les mois de février et juillet 2020. En accordant un

subside à hauteur de 3'966 fr. le 29 juin 2020 sans formuler de réserve ni mentionner

de quelque manière que ce soit les conditions d'une éventuelle suppression du subside

dans les mois à venir, la commune laissait entendre que le subside accordé le serait

jusqu'au terme du traitement sur présentation des factures correspondantes du

médecin-dentiste. A cet égard, le tribunal relève qu'une copie de la décision

du 29 juin 2020 avait été adressée à la Doctoresse C.________, celle-ci étant

ainsi informée que le traitement serait pris en charge par la commune au

maximum à hauteur de 3'966 fr., le solde devant être acquitté par la famille A________.

La médecin-dentiste a par conséquent débuté son traitement en tenant

nécessairement compte de cette indication essentielle s'agissant d'un traitement

de longue durée impliquant des frais de l'ordre de 8'000 francs au total.

En vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles

de la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi (qu'il convient de distinguer

du principe de la bonne foi) a pour objet le droit d'exiger que l'autorité

respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. André Grisel,

Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel 1984, p. 389ss). En

accordant un subside d'un montant maximal de 3'966 fr. pour un traitement orthodontique

d'environ 24 mois le 29 juin 2020, puis en refusant toute prise en charge de

factures du médecin-dentiste postérieures au mois de juillet 2020 au motif que

la bénéficiaire a terminé sa scolarité obligatoire à cette date, la commune

d'Aigle a agi de manière contraire aux règles de la bonne foi.

3.

En définitive, le recours doit être admis et la décision de la

Municipalité d'Aigle du 13 janvier 2021 ‑ qui refuse le remboursement

des factures de frais dentaires de B.________ faisant l'objet de la décision du

29 juin 2020 ‑ annulée.

Il importe de préciser que cette annulation ne

prétérite en rien la possibilité pour la Municipalité d'Aigle de réviser sa

décision de subside en faveur de B.________ dans le respect de l'art. 6 du

règlement.

Le tribunal relève, à toutes fins utiles, qu'il serait

opportun à l'avenir que les décisions de principe octroyant une participation communale

précisent que les conditions de participation sont revues une fois par année,

au mois de juillet, respectivement mentionnent les conditions de la perte du droit

au subventionnement dans l'intervalle.

Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art.

49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD par analogie). Le recourant n'ayant pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation

de dépens (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 13 janvier 2021 par la Municipalité d'Aigle est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.