GE.2021.0032
CDAP - GE.2021.0032 - 2021-11-18 - A.________/Municipalité d'Aigle
18 novembre 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Stéphane Parrone et Serge
Segura, juges.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle,
à Aigle, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle
du 13 janvier 2021 (participation aux frais dentaires de l'enfant B.________)
Vu les faits suivants:
A.
a) Le 24 juin 2020, A.________ a déposé auprès de la commune d'Aigle une
"demande de subventionnement pour soins dentaires" en faveur
de sa fille B.________, née le 16 mai 2004. A l'appui de cette demande, il a
notamment produit une "estimation d'honoraires" établie le 17
février 2020 par la Dresse C.________, orthodontiste, dont il résulte que le
traitement envisagé, d'une "durée approximative" de 24 mois, s'élevait
à un montant total de 8'261 francs.
Par décision du 29 juin 2020, la Municipalité d'Aigle
(ci-après: la municipalité) a, "en application de [son]
règlement communal", arrêté le montant de la participation communale
aux frais dentaires en cause à 3'966 fr., correspondant à 50 % de ces
frais sous déduction de la participation de la caisse-maladie (330 fr.); il
était précisé que "cette participation [était] une somme
maximale" et qu'elle serait versée directement à la Dresse C.________
sur la base d'une note d'honoraires qui devrait mentionner le montant total des
soins.
b) Le 15 octobre 2020, la Dresse C.________ a adressé
à A.________ une note d'honoraires d'un montant total de 1'027 fr. 25 "pour
les soins donnés du 10.02.20 au 02.09.20".
Ce montant a été pris en charge par la commune d'Aigle.
c) Le 11 janvier 2021, la Dresse C.________ a
adressé à A.________ une nouvelle note d'honoraires d'un montant total de 857
fr. 30 "pour les soins donnés du 17.12.20 au 04.01.21" à B.________.
Le 13 janvier 2021, la municipalité a adressé à A.________
une décision dont on extrait ce qui suit:
"En date du 29 juin 2020, la
Municipalité vous communiquait sa décision quant à la prise en charge d'une
partie des frais dentaires de votre enfant B.________.
Cette participation aux frais dentaires
vous a été accordée en application de notre Règlement communal relatif aux barèmes
du service dentaire du 7 mai 2019. A son article 2, le règlement stipule que: «
Peuvent bénéficier d'un subside communal les
parents dont les enfants fréquentent les classes de la scolarité obligatoire
». Or nous constatons que votre enfant a terminé sa scolarité en juillet 2020.
Par conséquent, nous vous
informons que le versement des subventions cesse avec l'extinction du droit à
celles-ci, soit dès que votre enfant a quitté l'école obligatoire. Les factures
postérieures à cette date ne sont donc plus remboursées."
B.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 février 2021.
Relevant que les rendez-vous auprès du cabinet dentaire avaient été repoussés à
plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire (COVID-19), il a en
substance fait valoir ce qui suit:
"Au moment de la demande, il
nous a bien été dit que la demande devait être faite au plus vite avant de quitter
l'école obligatoire pour pouvoir bénéficier de cette aide financière et pas que
celle-ci ne serait plus prise en charge à la fin de son année scolaire donc le
2 juillet 2020. Soit la décision a été accordé 4 jours avant la fin de son année
scolaire […].
Le traitement ayant commencé, nous
recevons une facture du montant de 856 CHF, qui pour moi est impossible à payer
me retrouvant au RI."
A sa demande, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comprenant l'exonération d'avances et l'exonération des frais
judiciaires, par décision de la juge instructrice du 5 mars 2021.
b) Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 mai 2021, exposant
en particulier ce qui suit:
"1. Dans le
recours daté du 11 février 2021, la partie recourante admet expressément […] que la demande devait être déposée avant
que l'enfant B.________ quitte l'école obligatoire, soit avant le 2 juillet 2020.
C'est dire qu'au moment de l'octroi
de la décision de remboursement, la partie recourante n'ignorait donc pas les
principes du Règlement communal, en particulier, son art. 2 […].
A la date de la décision d'octroi
du 29 juin 2020, la Municipalité ne pouvait connaître avec précision quels étaient
les traitements déjà effectués ou non, quel était l'avancement de ceux-ci et
quelle pourrait être l'étendue de la prise en charge dans le cadre de l'aide octroyée
à concurrence d'un montant maximal de CHF 3'966.-.
Il n'est en outre pas contestable,
ni contesté, que le traitement devait durer plusieurs années, mais au minimum
24 mois.
2. S'agissant du
principe de la bonne foi, la jurisprudence et la doctrine fixent un certain
nombre de conditions […]
[…]
la partie recourante ne saurait invoquer de façon pertinente le principe de la
bonne foi pour tenter d'étendre l'octroi des aides municipales au-delà de ce
que prévoit le règlement.
3. Dans le cadre
de son action administrative, la Municipalité est bien entendu tenue par le principe
de la légalité […]; cet impératif résulte
également de la nécessité de respecter l'égalité de traitement entre l'ensemble
des citoyennes et citoyens de la Commune d'Aigle pouvant bénéficier de ces
aides.
Il n'existe en l'espèce aucun motif
- tiré de la sécurité du droit - qui l'emporterait sur le respect de ces
principes. […]
4. Par surabondance,
la doctrine et la jurisprudence admettent des motifs de révision d'une décision
administrative, en particulier lorsque l'état de fait a évolué, respectivement
a changé. […]
Il n'existe en l'espèce aucun
élément permettant d'admettre que la décision n'était pas révocable à partir du
moment où la scolarité obligatoire de l'enfant B.________ prenait fin.
Par ailleurs, on ignore totalement
dans l'état actuel du dossier, quelle est la situation scolaire/professionnelle/privée
de l'enfant B.________ et si celle-ci, par exemple, entreprend un apprentissage
et, dans l'affirmative, si celui-ci est rémunéré et à quelle quotité.
5. […] la Municipalité a accepté de prendre en charge
la facture du Dr C.________ du 15 octobre 2020. […]
[…]
par souci d'économie de moyens et de procédure, la Municipalité peut admettre
que le montant de CHF 1'027.25 reste acquis, à bien plaire, à la partie recourante.
En revanche, la Municipalité ne peut
que confirmer ici que la facture du 11 janvier 2021 de CHF 857.30 ne sera pas
prise en charge; puisque directement concernée par la décision rendue par la Municipalité
le 13 janvier 2021; il en va de même de toute prise en charge ultérieure des
soins dentaires de l'enfant B.________."
c) Invité par la juge instructrice à déposer une
éventuelle réplique respectivement à produire différentes pièces en lien
notamment avec la situation actuelle de sa fille B.________, le recourant n'a
pas réagi dans le délai imparti; il n'a pas davantage réagi après qu'un nouveau
délai lui a été imparti d'office pour s'exécuter.
d) Le 22 septembre 2021, le tribunal a adressé
l'avis suivant aux parties:
"Référence est faite à l'art.
6 al. 1, 2e phrase, du Règlement communal relatif aux barèmes du
service dentaire de la commune d'Aigle, dont il résulte, en lien avec la «participation financière de la Commune» aux
frais dentaires, qu' «une révision des
conditions de participation sera effectuée une fois par année». Un délai
au 11 octobre 2021 est imparti à l'autorité intimée pour indiquer la
façon dont elle interprète cette disposition dans la pratique, en précisant en
particulier si elle procède systématiquement à la révision évoquée respectivement,
le cas échéant, la date à laquelle a lieu une telle révision (date fixe ou
dépendant de celle de la décision d'octroi), et en produisant toutes pièces
utiles attestant de ses allégations."
En réponse à cet avis, l'autorité intimée a indiqué ce
qui suit par écriture de son conseil du 7 octobre 2021:
"Une révision des dossiers
est effectuée lors de chaque remise de facture complémentaire […].
La révision des dossiers a lieu au
moins une fois par année au mois de juillet, conformément à l'année scolaire,
pour contrôler si les enfants sont toujours scolarisés et donc au bénéfice d'un
droit aux subventions. Ces opérations sont effectuées par le Service des
finances.
Il n'existe pas de pièces
précises, mais le responsable du Service des finances peut être entendu en qualité
de témoin si vous le jugez utile."
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
Il convient de rappeler que la jurisprudence fait preuve
d'une relative souplesse en ce qui concerne la formulation des conclusions des recours;
il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur
quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée
(CDAP FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF
2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec
l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre). En l'espèce, le recourant
n'a pas pris de conclusions formelles; il apparaît toutefois suffisamment clairement,
à la lecture de l'acte de recours (en partie reproduit sous let. B/a supra),
qu'il conclut à la prise en charge par l'autorité intimée à tout le moins de la
facture de 857 fr. 30 que lui a adressée la Dresse C.________ le 11 janvier 2021.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le versement
des subventions cessait avec l'extinction du droit à celles-ci ‑ soit
à partir du moment où B.________ avait quitté l'école obligatoire - de
sorte que les factures postérieures à cette date n'étaient plus remboursées
(cf. let. A/c supra).
a)
Selon l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 29
mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), les communes ou groupements
de communes organisent un service dentaire scolaire.
Le 16 mars 2015, les communes d'Aigle, Yvorne et
Corbeyrier ont conclu avec différents médecins-dentistes une "Convention
sur le Service dentaire" en lien notamment avec les modalités des
séances de dépistage dentaire et les leçons de prophylaxie dentaire pratique
(cf. art. III de la Convention). L'art. VI de cette convention prévoit en
particulier que chaque commune est responsable de son propre règlement
concernant un éventuel subside communal.
b)
En référence notamment aux art. 49 LSP et VI de la convention mentionnée
ci-dessus, la commune d'Aigle a adopté un Règlement communal relatif aux
barèmes du service dentaire (ci-après: le règlement), en vigueur depuis le 7
mai 2019, fixant les conditions d'octroi d'une subvention communale pour les
soins dentaires (art. 1). Ce règlement prévoit en particulier ce qui suit:
"Article 2 Ayant droit
1 Peuvent bénéficier
d'un subside communal les parents dont les enfants fréquentent les classes de
la scolarité obligatoire. Le détenteur de l'autorité parentale doit être domicilié
à Aigle depuis un an au moins. Les enfants de l'âge préscolaire peuvent aussi
en bénéficier. La Municipalité statue sur les cas spéciaux.
[…]
3 En cas de départ de
la Commune le traitement en cours se poursuivra jusqu'à la fin, mais au plus
tard 30 jours après la date de départ.
Article 4 Conditions
et droit
1 En plus de celles
fixées à l'article 2, les conditions préalables au subventionnement des soins
dentaires sont les suivantes:
a. Etre
en possession d'un formulaire «Résultat du dépistage bucco-dentaire de votre enfant»
dont le diagnostic est différent de «Aucun problème constaté»;
b. Présenter
avec la demande de subventionnement les documents suivants:
- devis
préalable pour tous traitements supérieurs à CHF 1'000.-
- factures originales pour les traitements opérés inférieurs
ou égaux à CHF 1'000.-
- copie de la dernière déclaration d'impôt de la famille et
avis de taxation définitive y relative
[…]
2 Le droit au
subventionnement des soins dentaires dans l'année courante se perd lorsque:
a. Aucune
suite n'a été donnée suite aux conseils de soins dans les 30 jours suivant la
date figurant sur le formulaire «Résultat du dépistage bucco-dentaire de votre
enfant»;
b. Un
enfant manque sans excuse deux rendez-vous.
Article 6 Participation
financière de la Commune
1 La prise en charge
par la Commune d'une partie des frais de soins dentaires sera déterminée selon
le barème admis par la Municipalité, sur la base du revenu brut mensuel de la
famille au moment du dépôt de la demande. Une révision des conditions de participation
sera effectuée une fois par année.
[…]
3 Les devis ou factures
inférieurs à CHF 300.- ne sont pas pris en considération.
[…]
Article 7 Procédure
1 Les parents
intéressés ou le représentant légal de l'enfant seront en principe informés de
leur droit en la matière par la Direction de l'Etablissement scolaire. Le Secrétariat
municipal est à même également de renseigner et de remettre la documentation
précitée.
2 Dans tous les cas, il
appartient aux parents ou au représentant légal de l'enfant de faire valoir eux-mêmes
leur droit en la matière.
3 Les ayants droit
présenteront leur demande au Secrétariat municipal dans les trois mois suivant
l'établissement de la facture du médecin-dentiste en joignant les documents
mentionnés à l'art. 4, ainsi que tout autre justificatif nécessaire au calcul
du revenu déterminant.
4 Une décision écrite
avec moyen de droit leur sera notifiée par la Municipalité."
c)
En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si, en tant qu'elle
met un terme à l'aide accordée par décision du 29 juin 2020, la décision
attaquée est conforme aux dispositions applicables du règlement dont la teneur a
été rappelée ci-dessus.
aa) Le règlement distingue les devis ou factures
d'un montant inférieur à 300 fr., qui ne sont pas pris en considération (art.
6 al. 3), les factures pour les "traitements opérés" d'un
montant inférieur ou égal à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 let. b, 2e
tiret) et les "devis préalables" pour tout traitement supérieur
à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 let. b, 1er tiret). Il importe de relever
d'emblée que si ce dernier devis est qualifié de "préalable", aucune
disposition du règlement ne prévoit que le droit à une participation aux frais concernés
impliquerait que le traitement n'ait pas débuté avant que l'autorité ne se soit
prononcée sur la demande (comme c'est parfois le cas en matière de subventions;
cf. par exemple CDAP GE.2018.0022 du 13 novembre 2019 consid. 2f/bb, en lien
avec le subventionnement de travaux de remplacement des installations
de chauffage); au reste, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au
recours qu'à la date de la décision d'octroi de la participation communale,
elle ne pouvait connaître les traitements déjà effectués (ch. 2, en partie
reproduit sous let. B/b supra).
Ainsi, lorsque le traitement a un coût se situant
entre 300 et 1'000 fr., l'autorité compétente rend une décision quant à son
éventuelle participation après que ce traitement a été "opéré"
et sur la base de la facture en cause.
Lorsque le traitement a un coût supérieur à 1'000
fr. en revanche, l'autorité compétente rend une décision en se fondant sur un
devis et arrête la "somme maximale" (pour reprendre la
formulation de la décision du 29 juin 2020) de sa participation pour l'ensemble
de ce traitement; il s'agit d'une décision de principe, sur la base de laquelle
les factures relatives au traitement concerné sont par la suite prises en
charge (jusqu’à concurrence du montant arrêté dans cette décision de principe).
Le règlement prévoit dans ce cadre qu'une révision des conditions de participation
(soit de la décision de principe arrêtant le montant de la participation
communale) est effectuée "une fois par année" (art. 6 al. 1, 2e
phrase). Interpellée à ce propos, l'autorité intimée a précisé dans sa dernière
écriture du 7 octobre 2021 que cette révision avait lieu au mois de juillet,
"conformément à l'année scolaire" (cf. let. B/d supra),
ce qui paraît, d'une part, cohérent s'agissant d'apprécier si l'enfant fréquente
encore les classes de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 du règlement) et,
d'autre part, conforme aux préavis municipaux relatifs à l'adoption du règlement
(n° 2017-07 du 12 juin 2017 p. 3 ad art. 2 et n° 2019-01 du 14 janvier
2019 p. 3 ad art. 2, dont il résulte que "dans un souci de
simplification il a été choisi de faire coïncider la période d'octroi à l'année
scolaire et non à l'année civile"). Pour le reste, il découle du
règlement que le droit au subventionnement "dans l'année courante"
se perd lorsqu'un enfant manque sans excuse deux rendez-vous (art. 4 al. 2 let. b);
il est enfin mis un terme à cette participation, en cas de départ de la
commune, 30 jours au plus tard après la date de ce départ (art. 2 al. 2).
bb) Au vu des modalités de la prise en charge des
traitements dont le coût est supérieur à 1'000 fr. telles qu'elles viennent d'être
rappelées, il apparaît que la motivation de la décision attaquée n'est pas correcte.
Le seul fait que les conditions d'octroi de la
participation aux soins dentaires ne soient par hypothèse plus réunies ne permet
pas en tant que tel à l'autorité compétente de mettre un terme au
subventionnement prévu dans la décision de principe. Les décisions de prise en
charge des factures subséquentes ne constituent en effet que des décisions d'exécution
de la décision de principe arrêtant la somme maximale de la participation en
cause, dans le cadre desquelles les conditions d'octroi de cette participation
n'ont pas à être révisées; la révision des dossiers effectuée lors de chaque
remise de facture complémentaire évoquée par l'autorité intimée dans sa
dernière écriture du 7 octobre 2021 (cf. let. B/d supra) n'est en
conséquence pas conforme au règlement, qui prévoit bien plutôt une révision "une
fois par année" (art. 6 al. 1, 2e phrase). Pour une
parfaite information des personnes concernées, cette révision devrait faire
l'objet d'une communication aux bénéficiaires du subside, avec possibilité
d'exercer son droit d'être entendu, puis d'une décision formelle en cas de modification
de la décision initiale.
Appelée à prendre en charge (en tout ou partie) une
facture sur la base d'une décision de principe, l'autorité compétente doit à ce
stade s'assurer que les conditions d'une perte du droit "dans l'année
courante" ne sont pas réunies, c'est-à-dire vérifier que l'enfant n'a pas
manqué sans excuse deux rendez-vous (art. 4 al. 2 let. b du règlement), respectivement
qu'il n'a pas quitté la commune depuis plus de 30 jours (art. 2 al. 2 du règlement);
pour le reste, elle n'a pas à réviser la décision de principe à chaque fois que
la prise en charge d'une facture est requise et partant n'a pas à examiner ce
qu'il en est de la scolarisation de l'enfant (art. 2 al. 1 du règlement) ni du
revenu brut mensuel de la famille (cf. art. 4 al. 1 let. b, 3e tiret,
et 6 al. 1, 1ère phrase, du règlement); elle ne peut procéder à une
telle révision des conditions de participation qu'à l'occasion de la révision
annuelle prévue par l'art. 6 al. 1, 2e phrase, du règlement.
cc) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
se réfère à la possibilité, admise par la doctrine et la jurisprudence, de la
révocation d'une décision administrative (employant à ce propos le terme de
"révision" tout en concluant que la décision serait en
l'occurrence "révocable"; cf. ch. 4, en partie reproduit
sous let. B/b supra).
En vertu du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]), un acte administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe
être révoqué; dès lors qu'il en résulte une contradiction avec le principe de la
sécurité du droit - les décisions administratives acquérant force de chose
décidée une fois le délai de recours échu ou le recours tranché -; une
telle révocation suppose cependant une pesée des intérêts en présence (s'agissant
des conditions de la révocation, cf. CDAP CR.2011.0051 du 25 mai 2012 consid.
5a et les références).
La possibilité d'une révocation d'une décision de principe
arrêtant le montant de la participation communale aux frais dentaires en
application du règlement ne saurait être d'emblée exclue, en cas par exemple de
constatation incomplète et/ou inexacte des faits pertinents au moment où cette
décision a été rendue ou encore d'application erronée du droit. La seule modification
ultérieure de la situation de fait ne saurait toutefois justifier une telle
révocation dès lors que le règlement prévoit expressément la révision des conditions
de participation "une fois par année" (art. 6 al. 1, 2e
phrase). Dans l'intervalle, on ne saurait considérer que la décision de
principe serait contraire au droit et justifierait sa révocation. Ainsi, la
possibilité d'une révocation de la décision du 29 juin 2020 évoquée par l'autorité
intimée ne résiste pas à l'examen dans les circonstances du cas d'espèce.
dd) L'autorité intimée a rendu une décision de
principe arrêtant la somme maximale de sa participation aux frais dentaires en
cause le 29 juin 2020; il n'est pas contesté que les conditions d'octroi de
cette participation étaient alors réunies. L'autorité intimée aurait par la
suite pu procéder au mois de juillet 2020 à la révision annuelle des conditions
de participation, conformément à son interprétation dans la pratique de l'art. 6
al. 1, 2e phrase, du règlement (cf. let. B/d et consid. 3c/bb supra).
Si elle avait procédé de la sorte, elle aurait constaté que ces conditions n'étaient
plus réunies, B.________ ayant dans l'intervalle quitté l'école obligatoire
(art. 2 al. 1 du règlement); elle aurait alors éventuellement pu mettre un terme
à sa participation en rendant une nouvelle décision après avoir procédé à une
pesée des intérêts. Se serait toutefois posée la question de la pertinence de
rendre une décision d'octroi de subside le 29 juin 2020 pour un traitement de
24 mois, puis une décision de retrait du subside un mois plus tard, à peine le traitement
initié. Au reste, le recourant indique dans son recours que les rendez-vous auprès
de la Dresse C.________ ont été repoussés à plusieurs reprises en raison de la
situation sanitaire, laissant entendre que son intention aurait été de débuter
le traitement rapidement après la première consultation du mois de février 2020.
En pareille hypothèse, l'autorité intimée aurait pu considérer que les
traitements qui auraient pu avoir lieu alors que l'enfant fréquentait encore l'école
obligatoire (et qui auraient ainsi été pris en charge sans discussion), mais qui
ont été repoussés en raison de la situation sanitaire, devaient être pris en
charge à titre de "cas spécial" au sens de l'art. 2 al. 1,
4e phrase, du règlement.
Quoi qu'il en soit, au mois de juillet 2020, l'autorité
intimée n'a pas révisé les conditions de sa participation aux frais du
traitement orthodontique de B.________; en outre, elle a pris en charge la
facture du 15 octobre 2020 sans aucune remarque, laissant entendre que la décision
du 29 juin 2020 continuait de déployer ses effets postérieurement au mois de
juillet 2020. Le recourant invoque cet état de fait et, implicitement la
confiance qu'il a mise dans le principe du versement du subside par la commune,
pour obtenir que les factures subséquentes soient également prises en charge.
d)
Dans son recours, le recourant se plaint de ce qu'il lui aurait été dit
que la demande devait être faite avant que sa fille B.________ ait quitté l'école
obligatoire pour pouvoir bénéficier de la participation communale en cause, et
non que cette participation ne serait plus accordée dès la fin de sa scolarité
- quelques jours plus tard (cf. let. B/a supra).
Certes, le recourant ne prétend pas qu'il aurait
reçu l'assurance que l'aide se poursuivrait nonobstant la fin de la scolarité
obligatoire de sa fille. Néanmoins, il est manifeste qu'un traitement d'orthodontie,
dont la durée annoncée était d'environ 24 mois, ne pouvait pas être achevé
entre les mois de février et juillet 2020. En accordant un
subside à hauteur de 3'966 fr. le 29 juin 2020 sans formuler de réserve ni mentionner
de quelque manière que ce soit les conditions d'une éventuelle suppression du subside
dans les mois à venir, la commune laissait entendre que le subside accordé le serait
jusqu'au terme du traitement sur présentation des factures correspondantes du
médecin-dentiste. A cet égard, le tribunal relève qu'une copie de la décision
du 29 juin 2020 avait été adressée à la Doctoresse C.________, celle-ci étant
ainsi informée que le traitement serait pris en charge par la commune au
maximum à hauteur de 3'966 fr., le solde devant être acquitté par la famille A________.
La médecin-dentiste a par conséquent débuté son traitement en tenant
nécessairement compte de cette indication essentielle s'agissant d'un traitement
de longue durée impliquant des frais de l'ordre de 8'000 francs au total.
En vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles
de la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi (qu'il convient de distinguer
du principe de la bonne foi) a pour objet le droit d'exiger que l'autorité
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. André Grisel,
Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel 1984, p. 389ss). En
accordant un subside d'un montant maximal de 3'966 fr. pour un traitement orthodontique
d'environ 24 mois le 29 juin 2020, puis en refusant toute prise en charge de
factures du médecin-dentiste postérieures au mois de juillet 2020 au motif que
la bénéficiaire a terminé sa scolarité obligatoire à cette date, la commune
d'Aigle a agi de manière contraire aux règles de la bonne foi.
3.
En définitive, le recours doit être admis et la décision de la
Municipalité d'Aigle du 13 janvier 2021 ‑ qui refuse le remboursement
des factures de frais dentaires de B.________ faisant l'objet de la décision du
29 juin 2020 ‑ annulée.
Il importe de préciser que cette annulation ne
prétérite en rien la possibilité pour la Municipalité d'Aigle de réviser sa
décision de subside en faveur de B.________ dans le respect de l'art. 6 du
règlement.
Le tribunal relève, à toutes fins utiles, qu'il serait
opportun à l'avenir que les décisions de principe octroyant une participation communale
précisent que les conditions de participation sont revues une fois par année,
au mois de juillet, respectivement mentionnent les conditions de la perte du droit
au subventionnement dans l'intervalle.
Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art.
49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD par analogie). Le recourant n'ayant pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 janvier 2021 par la Municipalité d'Aigle est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.