GE.2021.0033
CDAP - GE.2021.0033 - 2021-06-17 - A._____, B._____ /Direction générale de l'environnement (DGE)
17 juin 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine
Rochat, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
******** représentée par A.________, à Chardonne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Unité juridique et études d'impact, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de l'environnement du 20 janvier 2021 refusant une demande de
subvention cantonale
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont co-propriétaires, chacun pour une demi,
sur le territoire de la Commune de Chardonne de la parcelle 3790. Ce bien-fonds
supporte une villa construite en 1968 (bâtiment ECA n° 1222).
B.
Le 15 juillet 2020, le mandataire de A.________ et B.________, la société
C.________ SA, a complété en ligne un formulaire officiel de demande de subvention
cantonale pour des travaux d'"isolation thermique de la façade, du
toit, des murs et du sol contre terre" sur leur villa. Le formulaire
indique sous la rubrique "Début prévu des travaux" la date du
1er septembre 2020. Il précise encore, en gras, sous le titre "Principales
règles de financement" "Pas de travaux ou d'acquisitions avant
que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu".
A une date indéterminée, après l'avoir
imprimé et signé, A.________ a envoyé ledit formulaire par la poste au centre
de traitement des demandes de subventions du canton de Vaud, soit D.________ AG,
à Zurich, qui l'a reçu le 14 décembre 2020.
C.
Par décision du 20 janvier 2021, la Direction générale de
l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après: la DGE) a rejeté la demande
de subvention déposée, au motif que "les travaux [avaient] débuté en
date du 01.09.2020, soit à une date antérieure à la réception de votre demande
de subvention".
D.
Le 18 février 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans), concluant implicitement
à sa réforme en ce sens que la subvention requise est octroyée. Ils font valoir
que la demande a été remplie en ligne le 15 juillet 2020 et que les travaux ont
débuté le 1er septembre 2020. Selon eux, les travaux de leur bien
ont été grandement perturbés par la situation sanitaire. De plus, ils étaient
obligés d'emménager "dans les meilleurs délais", le
déménagement de leur appartement étant déjà prévu. Ils ajoutent que les travaux
liés à la demande de subvention ont été retardés au maximum mais qu'ils ont dû
anticiper compte tenu de la pandémie et de l'incertitude que cela a engendré
pour les professionnels de la construction. Les recourants soutiennent encore
que "le retard de communication de part et d'autre est lié à la
situation particulière et en aucune manière à un manquement délibéré"
de leur part dans la procédure de leur demande. Ils soutiennent que le refus de
leur demande est "excessif" compte tenu de la période
sanitaire qui a prétérité l'échange d'informations et qu'il ne s'agit pas
"d'un refus de se conformer à l'obligation de renseigner mais les conséquences
d'une période hors normes qui demande une compréhension exceptionnelle auprès
de l'ensemble de la population".
Dans sa réponse du 25 mars 2021, la DGE (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle
relève que les recourants ne contestent ni l'état de fait, ni la bonne
application du droit mais qu'ils se bornent à invoquer un retard de
communication lié à la situation sanitaire sans expliquer comment et pourquoi
cette situation les aurait empêchés de transmettre le formulaire de demande de
subvention avant le début des travaux et plus de cinq mois après qu'il a été
rempli en ligne.
Les recourants ont répliqué le 8 avril 2021,
indiquant que le dossier complet de la demande "signé avec les annexes"
avait été envoyé par courrier postal le 17 juillet 2020 au centre de traitement
des demandes de subvention du canton de Vaud et que, sans réponse de la DGE, leur
architecte leur avait conseillé de renvoyer une copie du dossier, ce que A.________
a fait le 10 décembre 2020. Ils ont encore expliqué que les travaux d'isolation
de leur villa avaient bien été entrepris durant le mois de septembre 2020 et
ont, pour le surplus, confirmé les conclusions de leur recours.
Requis par le juge instructeur de produire la preuve
de l'envoi du 17 juillet 2020, les recourants ont indiqué par courrier du 5 mai
2021 qu'ils ne possédaient pas de preuve de l'envoi postal, l'enveloppe ayant
été déposée en courrier A à la poste par le secrétariat de l'entreprise de A.________.
Interpellés par la juge instructrice, les recourants
ont confirmé le 27 mai 2021 que le recours avait bien été déposé en leur deux
noms bien que les écritures portent uniquement la signature de A.________.
E.
La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention pour des
travaux d'isolation thermique.
a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur
l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner
les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les
réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers
peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j
LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il
s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que
les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que
les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au
service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande
(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention
peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie
dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV
730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art.
40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux
conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale,
notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités
définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment
mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la
présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la
production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,
planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et
nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est
adressée au SEVEN (actuellement la DGE).
La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit
à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la
demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les
documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L’art. 24 al. 3 LSubv
précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou
acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt
de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date
déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêts
GE.2019.0239 du 15 septembre 2020 consid. 2; GE.2018.083 du 18 août 2018 consid.
2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision
de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour
des travaux antérieurs à la demande de subvention en cours. Les recourants
prétendent qu'ils auraient déposé leur demande de subvention une première fois
le 17 juillet 2020, ce que conteste l'autorité intimée, qui indique avoir reçu
formellement la demande le 14 décembre 2020.
aa) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant
les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer
leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit
d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence
de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments
probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en
retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans
l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; arrêt TF 1C_1/2015 du 10 août
2015 consid. 2.1).
bb) La DGE présente, sur son site internet (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/02-demander-une-subvention-pour-lisolation-thermique/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=3dfbd7943d4df2db8b32bb0f43077c98),
la procédure applicable à l'obtention d'une subvention pour l'amélioration de
l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et des sols contre terre.
La DGE offre la possibilité de déposer une demande en ligne mais rappelle que
le formulaire de demande de subvention doit être signé par le propriétaire du
bâtiment et accompagné de divers documents. Le formulaire de demande en ligne
précise en outre, en gras, sous le titre "Principales règles de financement",
"Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou
notre accord écrit vous soit parvenu".
cc) S'il apparaît qu'en l'occurrence, les recourants
ont bien complété en ligne le formulaire de demande de subvention le 15 juillet
2020, rien dans le dossier ne permet d'établir que ledit formulaire serait
parvenu à l'autorité intimée avec la signature du propriétaire avant la date du
14 décembre 2020. Or, l'exigence de la forme écrite, comme le prévoit l'art. 18
LSubv, implique celle d'une signature manuscrite (cf. art. 14 CO; cf. ATF 121 II 252 consid. 4a, concernant la recevabilité d'un écrit envoyé par
télécopieur, qui ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de
son auteur; cf. également arrêt TF 2A.546/2001 du 1er mai 2002 consid. 3e). Les
recourants ne sont pas parvenus à apporter la preuve du respect de cette exigence,
en rendant au moins vraisemblable l'envoi postal du formulaire de demande de
subvention le 17 juillet 2020 (cf. à cet égard l'arrêt AC.2011.0006 du 4
janvier 2012 consid. 3), de sorte qu'il y a lieu de retenir la date du 14
décembre 2020 comme étant la seule établie.
Force est en outre de retenir que l'exigence de la
forme écrite ne relève pas en l'espèce d'un formalisme excessif. En effet, la loi
accordant une portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention,
qui est déterminante pour établir son antériorité au début des travaux, le
respect de la forme écrite ne peut être considéré comme une simple formalité
(cf. à cet égard arrêt GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2). Les exigences
de l'art. 24 al. 3 LSubv, notamment de l'envoi postal muni de la signature du
propriétaire, sont enfin expressément mentionnées dans le formulaire officiel
de demande et décrites sur le site internet de l'administration, de sorte qu'un
propriétaire ne peut de bonne foi les ignorer.
Les recourants ne contestent pour le surplus pas que
les travaux visés par la demande de subvention ont débuté en septembre 2020.
Dans ces circonstances, l'art. 24 al. 3 LSubv exclut
l'octroi d'une subvention. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'une
subvention pour les travaux d'isolation thermique de leur villa, étant par
ailleurs rappelé que, de manière générale, le droit cantonal ne confère pas un
droit à une subvention.
dd) Il convient enfin de relever que, quand bien
même les recourants auraient pu apporter la preuve de leur envoi postal, il
n'en demeure pas moins qu'ils ont commencé les travaux visés par leur demande
de subvention avant d'obtenir la décision d'octroi ou l'accord écrit de l'autorité
intimée. Dans ces conditions, ils n'auraient de toute façon pas eu droit à une
subvention. Les recourants n'invoquent pour le surplus pas, et a fortiori ne
démontrent pas, qu'ils étaient dans l'obligation d'entreprendre lesdits travaux
sans attendre la décision en question conformément aux règles en vigueur.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPa-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 20 janvier
2021.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.