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Décision

GE.2021.0033

CDAP - GE.2021.0033 - 2021-06-17 - A._____, B._____ /Direction générale de l'environnement (DGE)

17 juin 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine

Rochat, assesseurs.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** représentée par A.________, à Chardonne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité juridique et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de l'environnement du 20 janvier 2021 refusant une demande de

subvention cantonale

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont co-propriétaires, chacun pour une demi,

sur le territoire de la Commune de Chardonne de la parcelle 3790. Ce bien-fonds

supporte une villa construite en 1968 (bâtiment ECA n° 1222).

B.

Le 15 juillet 2020, le mandataire de A.________ et B.________, la société

C.________ SA, a complété en ligne un formulaire officiel de demande de subvention

cantonale pour des travaux d'"isolation thermique de la façade, du

toit, des murs et du sol contre terre" sur leur villa. Le formulaire

indique sous la rubrique "Début prévu des travaux" la date du

1er septembre 2020. Il précise encore, en gras, sous le titre "Principales

règles de financement" "Pas de travaux ou d'acquisitions avant

que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu".

A une date indéterminée, après l'avoir

imprimé et signé, A.________ a envoyé ledit formulaire par la poste au centre

de traitement des demandes de subventions du canton de Vaud, soit D.________ AG,

à Zurich, qui l'a reçu le 14 décembre 2020.

C.

Par décision du 20 janvier 2021, la Direction générale de

l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après: la DGE) a rejeté la demande

de subvention déposée, au motif que "les travaux [avaient] débuté en

date du 01.09.2020, soit à une date antérieure à la réception de votre demande

de subvention".

D.

Le 18 février 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans), concluant implicitement

à sa réforme en ce sens que la subvention requise est octroyée. Ils font valoir

que la demande a été remplie en ligne le 15 juillet 2020 et que les travaux ont

débuté le 1er septembre 2020. Selon eux, les travaux de leur bien

ont été grandement perturbés par la situation sanitaire. De plus, ils étaient

obligés d'emménager "dans les meilleurs délais", le

déménagement de leur appartement étant déjà prévu. Ils ajoutent que les travaux

liés à la demande de subvention ont été retardés au maximum mais qu'ils ont dû

anticiper compte tenu de la pandémie et de l'incertitude que cela a engendré

pour les professionnels de la construction. Les recourants soutiennent encore

que "le retard de communication de part et d'autre est lié à la

situation particulière et en aucune manière à un manquement délibéré"

de leur part dans la procédure de leur demande. Ils soutiennent que le refus de

leur demande est "excessif" compte tenu de la période

sanitaire qui a prétérité l'échange d'informations et qu'il ne s'agit pas

"d'un refus de se conformer à l'obligation de renseigner mais les conséquences

d'une période hors normes qui demande une compréhension exceptionnelle auprès

de l'ensemble de la population".

Dans sa réponse du 25 mars 2021, la DGE (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle

relève que les recourants ne contestent ni l'état de fait, ni la bonne

application du droit mais qu'ils se bornent à invoquer un retard de

communication lié à la situation sanitaire sans expliquer comment et pourquoi

cette situation les aurait empêchés de transmettre le formulaire de demande de

subvention avant le début des travaux et plus de cinq mois après qu'il a été

rempli en ligne.

Les recourants ont répliqué le 8 avril 2021,

indiquant que le dossier complet de la demande "signé avec les annexes"

avait été envoyé par courrier postal le 17 juillet 2020 au centre de traitement

des demandes de subvention du canton de Vaud et que, sans réponse de la DGE, leur

architecte leur avait conseillé de renvoyer une copie du dossier, ce que A.________

a fait le 10 décembre 2020. Ils ont encore expliqué que les travaux d'isolation

de leur villa avaient bien été entrepris durant le mois de septembre 2020 et

ont, pour le surplus, confirmé les conclusions de leur recours.

Requis par le juge instructeur de produire la preuve

de l'envoi du 17 juillet 2020, les recourants ont indiqué par courrier du 5 mai

2021 qu'ils ne possédaient pas de preuve de l'envoi postal, l'enveloppe ayant

été déposée en courrier A à la poste par le secrétariat de l'entreprise de A.________.

Interpellés par la juge instructrice, les recourants

ont confirmé le 27 mai 2021 que le recours avait bien été déposé en leur deux

noms bien que les écritures portent uniquement la signature de A.________.

E.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention pour des

travaux d'isolation thermique.

a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner

les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les

réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers

peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j

LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il

s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que

les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que

les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au

service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande

(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention

peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

La procédure de demande de subvention est définie

dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV

730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art.

40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux

conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale,

notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités

définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment

mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la

présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la

production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,

planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et

nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est

adressée au SEVEN (actuellement la DGE).

La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions

(LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit

à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la

demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les

documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L’art. 24 al. 3 LSubv

précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou

acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt

de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date

déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêts

GE.2019.0239 du 15 septembre 2020 consid. 2; GE.2018.083 du 18 août 2018 consid.

2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision

de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour

des travaux antérieurs à la demande de subvention en cours. Les recourants

prétendent qu'ils auraient déposé leur demande de subvention une première fois

le 17 juillet 2020, ce que conteste l'autorité intimée, qui indique avoir reçu

formellement la demande le 14 décembre 2020.

aa) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en

particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne

tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant

les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer

leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit

d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence

de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments

probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en

retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans

l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; arrêt TF 1C_1/2015 du 10 août

2015 consid. 2.1).

bb) La DGE présente, sur son site internet (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/02-demander-une-subvention-pour-lisolation-thermique/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=3dfbd7943d4df2db8b32bb0f43077c98),

la procédure applicable à l'obtention d'une subvention pour l'amélioration de

l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et des sols contre terre.

La DGE offre la possibilité de déposer une demande en ligne mais rappelle que

le formulaire de demande de subvention doit être signé par le propriétaire du

bâtiment et accompagné de divers documents. Le formulaire de demande en ligne

précise en outre, en gras, sous le titre "Principales règles de financement",

"Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou

notre accord écrit vous soit parvenu".

cc) S'il apparaît qu'en l'occurrence, les recourants

ont bien complété en ligne le formulaire de demande de subvention le 15 juillet

2020, rien dans le dossier ne permet d'établir que ledit formulaire serait

parvenu à l'autorité intimée avec la signature du propriétaire avant la date du

14 décembre 2020. Or, l'exigence de la forme écrite, comme le prévoit l'art. 18

LSubv, implique celle d'une signature manuscrite (cf. art. 14 CO; cf. ATF 121 II 252 consid. 4a, concernant la recevabilité d'un écrit envoyé par

télécopieur, qui ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de

son auteur; cf. également arrêt TF 2A.546/2001 du 1er mai 2002 consid. 3e). Les

recourants ne sont pas parvenus à apporter la preuve du respect de cette exigence,

en rendant au moins vraisemblable l'envoi postal du formulaire de demande de

subvention le 17 juillet 2020 (cf. à cet égard l'arrêt AC.2011.0006 du 4

janvier 2012 consid. 3), de sorte qu'il y a lieu de retenir la date du 14

décembre 2020 comme étant la seule établie.

Force est en outre de retenir que l'exigence de la

forme écrite ne relève pas en l'espèce d'un formalisme excessif. En effet, la loi

accordant une portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention,

qui est déterminante pour établir son antériorité au début des travaux, le

respect de la forme écrite ne peut être considéré comme une simple formalité

(cf. à cet égard arrêt GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2). Les exigences

de l'art. 24 al. 3 LSubv, notamment de l'envoi postal muni de la signature du

propriétaire, sont enfin expressément mentionnées dans le formulaire officiel

de demande et décrites sur le site internet de l'administration, de sorte qu'un

propriétaire ne peut de bonne foi les ignorer.

Les recourants ne contestent pour le surplus pas que

les travaux visés par la demande de subvention ont débuté en septembre 2020.

Dans ces circonstances, l'art. 24 al. 3 LSubv exclut

l'octroi d'une subvention. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'une

subvention pour les travaux d'isolation thermique de leur villa, étant par

ailleurs rappelé que, de manière générale, le droit cantonal ne confère pas un

droit à une subvention.

dd) Il convient enfin de relever que, quand bien

même les recourants auraient pu apporter la preuve de leur envoi postal, il

n'en demeure pas moins qu'ils ont commencé les travaux visés par leur demande

de subvention avant d'obtenir la décision d'octroi ou l'accord écrit de l'autorité

intimée. Dans ces conditions, ils n'auraient de toute façon pas eu droit à une

subvention. Les recourants n'invoquent pour le surplus pas, et a fortiori ne

démontrent pas, qu'ils étaient dans l'obligation d'entreprendre lesdits travaux

sans attendre la décision en question conformément aux règles en vigueur.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPa-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 20 janvier

2021.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.