GE.2021.0038
CDAP - GE.2021.0038 - 2021-03-15 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale, POLICE CANTONALE DU COMMERCE
15 mars 2021Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique;
Recourante
A.________ c/o B.________, à ********
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale,
Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la cheffe du Département
de la santé et de l'action sociale du 15 février 2021 (demande de dérogation
aux mesures COVID-19)
Vu les faits suivants:
A.
Faisant suite à un courrier du 15 janvier 2021 émanant de la société A.________
(ci-après: l'intéressée), qui exploite notamment sous l'enseigne "********"
un magasin de confection à ********, la cheffe du Département de la santé et de
l'action sociale a, par lettre du 15 février 2021, répondu à l'intéressée de la
façon suivante:
"[…] Votre
courrier daté du 15 janvier 2021 faisant état d'une demande de dérogation à la
fermeture de votre magasin de confection nous a été transmis comme objet de
notre compétence.
Par la présente,
nous vous informons néanmoins qu'il n'existe pas de compétence de dérogation
des autorités cantonales concernant la fermeture des magasins au sens de l'art.
5e al. 1 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26).
Plus précisément, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale ne donne la
possibilité à l'autorité cantonale compétente d'autoriser des allégements que
par rapport aux règles visées à l'article 4, ab 2 à 4, et aux articles 6 à 6fs.
Il n'existe aucun pouvoir de décision pour les cantons en ce qui concerne
l'art. 5e de l'ordonnance.
Il ne nous sera donc
pas possible d'entrer en matière sur votre requête. Les autorités fédérales
seules seraient en mesure de modifier la règle commandant la fermeture de votre
commerce […].
B.
Par acte non signé et daté du 25 février 2021 (reçu le 26 février 2021),
un recours a été déposé au nom de A.________ auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre "la décision du 15
février 2021 rendue par la cheffe du Département de la santé et de l'action
sociale du canton de Vaud".
C.
Par avis du 26 février 2021, le juge instructeur a invité l'intéressée,
dans un délai expirant le 10 mars 2021, à signer et renvoyer l'acte de recours
en l'avertissant que si elle ne donnait pas suite à cette injonction dans le
délai fixé, le recours sera réputé retiré. Par la même occasion, il l'a invitée
à verser, dans un délai expirant le 18 mars 2021, une avance pour les frais
judiciaires présumés, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le
délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a encore
indiqué notamment qu'il n’était pas certain que la correspondance de l’autorité
intimée du 15 février 2021 revête le caractère d’une décision au sens de l’art.
3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, BLV 173.36) et qu'au vu de la modification du 24 février 2021 de
l’ordonnance COVID-19, Situation particulière, du 19 juin 2020 (RS 818.101.26),
il se pourrait que le recours n’ait plus d’intérêt actuel, les mesures ayant
été assouplies pour l’ensemble des commerces à compter du 1er mars
2021. Cet avis a été notifié par pli recommandé à l'intéressée.
D.
Le 10 mars 2021, la Poste a transmis au Tribunal un avis de prolongation
de délai daté du 9 mars 2021, mentionnant que "[L] l'envoi indiqué n'a pas
encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le
destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la
Poste".
E.
L'avance de frais a été payée le 11 mars 2021.
F.
Dans le délai imparti, l'intéressée n’a ni transmis l'acte de recours
signé, ni demandé une prolongation de délai.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé.
L'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger
en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
En l'espèce, le Tribunal a procédé conformément à
cette réglementation afin que l'acte de recours soit signé. L'intéressée
n'ayant pas signé et renvoyé l'acte de recours, ni demandé à temps une
prolongation de délai, l'acte de recours est réputé retiré.
On rappellera que la sanction de l'irrecevabilité du
recours pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours
répondant aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un
formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le recourant a été averti de
façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cette effet et
des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF 1C_320/2013 du 10 avril
2013 consid. 3.1 et les références citées).
Par ailleurs, l'avis de la Poste du 9 mars 2021 ne
prolonge pas le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis
d'arrivée dans la boîte aux lettres de l'intéressée au terme desquels la
notification est réputée intervenue (cf. TF 1C_559/2014 du 9 janvier 2015
consid. 2.2),
2.
La présente décision peut être rendue par le juge instructeur en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD). Il se justifie de statuer
sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
L'acte de recours étant réputé retiré, la cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
L'avance de frais effectuée sera remboursée.
Lausanne, le 15 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.