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Décision

GE.2021.0042

CDAP - GE.2021.0042 - 2021-05-20 - A.________ /CHUV - Direction générale Unité des affaires juridiques

20 mai 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par B.________, à Lausanne,

Autorité intimée

CHUV, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ "décision" du CHUV du 24

février 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été hospitalisé à compter du 16 février 2021 au CHUV, dans

l'unité psychiatrique de Cery, à Prilly. En raison de son état clinique, il a

été placé en chambre de soins intensifs. Dès son admission, il a fait part aux

soignants de son souhait de bénéficier d'un régime alimentaire végane.

Le 17 février 2021, un repas non végane a été servi

par erreur à A.________.

Le 19 février 2021, l'intéressé a adressé à la

Direction du Département de psychiatrie du CHUV une lettre intitulée

"Demande de décision constatatoire", dont la teneur était la

suivante:

"Depuis 16 ans, j'ai un mode de vie végane. Les poussins

mâles sont tués dans l'industrie des oeufs. Les veaux sont séparés de leur mère

dans la production laitière. Les poules et vaches sont tuées dès qu'elles ne

sont plus rentables. Au vu de cela, je suis pour l'interdiction de ces

pratiques. Par conséquent, je demande à ce que vous constatiez que j'ai le

droit de bénéficier de menus véganes équilibrés."

Le 21 février 2021, un repas non végane à nouveau

été servi par erreur à A.________, ce dont il s'en est plaint auprès de

l'équipe soignante.

Le lendemain, la soeur de l'intéressé a écrit à la

Direction du Département de psychiatrie du CHUV pour lui demander de respecter

le régime végane de son frère, soulignant qu'elle avait déjà dû intervenir à

plusieurs reprises par le passé lors d'une hospitalisation précédente pour

qu'il ait accès à une alimentation conforme à ses idéaux.

Le 24 février 2021, la Direction du Département de

psychiatrie du CHUV a adressé à A.________ une lettre ainsi libellée:

"Monsieur,

Par la présente, nous accusons réception de vos courriers,

relatifs à votre mode vie végane, qui ont retenus toute notre attention.

Nous vous informons que nous faison suivre votre demande au

responsable de votre unité de soins qui reviendra vers vous pour trouver une

solution."

B.

Par acte du 2 mars 2021, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

lettre qu'il qualifiait de "décision". Il a reproché à l'autorité

intimée de refuser de constater son droit à obtenir des "repas véganes équilibrés".

Il s'est plaint d'une atteinte à sa liberté de conscience.

Dans sa réponse du 28 avril 2021, l'autorité intimée

a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de décision attaquable; il a

ajouté que, dans la mesure où la demande du recourant de bénéficier de repas

véganes avait été respectée sous réserve de deux erreurs, son recours devrait

de toute manière être considéré comme sans objet.

Dans l'intervalle, le 27 avril 2021, le recourant a

quitté l'unité de Cery.

Interpellé, le recourant, par écriture du 14 mai

2021, a précisé qu'il maintenait son recours, soulignant en particulier que des

problèmes identiques étaient survenus lors de précédents séjours hospitaliers.

Il a conclu à ce qu'il soit constaté son droit de bénéficier de "menus

véganes équilibrés" lors de ses séjours à l'hôpital.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à se

déterminer sur cette nouvelle écriture.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son

art. 3 en ces termes:

"Art. 3 Décision

1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2 Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision

au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au

sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233

consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf.

ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). N'y

sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (arrêt GE.2020.0145/0161 du 25 septembre 2020 consid. 1a et les

références citées).

b) En l'espèce, l'acte attaqué fait suite à la

demande du recourant du 19 février 2021 tendant à ce qu'il soit constaté son droit

de bénéficier de "menus véganes équilibrés". Contrairement à ce que

l'intéressé soutient, il ne saurait toutefois être interprété comme un refus

d'entrer en matière sur cette demande. La communication écrite qu'il a reçue de

l'autorité intimée avait simplement pour objet de l'informer que ses courriers

relatifs à son mode de vie végane étaient transmis au responsable de son unité

de soins qui le contacterait pour trouver avec lui une solution. Elle n'a ainsi

pas eu pour effet de modifier sa situation juridique.

On relèvera par ailleurs qu'une décision en

constatation de droit ne peut être rendue que si le requérant fait valoir un

intérêt juridique suffisant, ce qui n'est pas le cas si ce dernier peut

protéger ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les

protéger en déposant un recours en temps utile (cf. arrêts GE.2018.0166 du 4

février 2019 consid. 2b/bb, GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 2a et les

références citées; cf. ég. TF 9C_571/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.1 et les références).

Or, en l'occurrence, il ne semble pas que l'autorité intimée remette en cause

le souhait du recourant de bénéficier d'une alimentation végane. Elle l'a au

contraire pris d'emblée en considération. Certes, il y a eu quelques erreurs.

Cela relève toutefois de la mise en oeuvre ou de l'exécution et non de la

non-reconnaissance d'un droit.

Dans la mesure où il n'est pas dirigé contre une

"décision" au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, le recours est partant irrecevable.

2.

Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, les cas d'irrecevabilité

manifeste, comme en l'occurrence, sont de la compétence du juge unique.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du

recourant A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2021

La juge

unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.