GE.2021.0046
CDAP - GE.2021.0046 - 2022-02-28 - A._____/Direction du Cadastre et de la géoinformation, Registre foncier des districts de ********, B._____
28 février 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction du Cadastre et de la
géoinformation,
Av. de l'Université 5, à Lausanne,
Autorité concernée
Registre foncier des districts de ********,
à ********,
Tiers intéressé
B.________, à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction du cadastre
et de la géoinformation du 2 février 2021 requérant l'inscription de la
correction d'office du plan cadastral entre les immeubles n° ******** et
********.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de
la commune de ******** (ci-après: la commune). Selon le Registre foncier (RF), ce
bien-fonds dispose d’une surface de ******** m2, entièrement
couverte d’un bâtiment "désaffecté"; y figure par ailleurs la mention
"Limite litigieuse" du 31 mars 2021 n° ********, inscrite
à la suite du dépôt du présent recours.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° ********
du cadastre de la commune, dont la surface est, selon le RF, de ******** m2.
Ce bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation avec affectation mixte ainsi qu’une
surface de ******** m2 correspondant à un accès-place privée. Figure
également au RF la mention "Limite litigieuse" du 31 mars 2021
n° ********.
Les deux biens-fonds précités sont contigus, la
parcelle n° ******** étant sise au nord du bien-fonds n° ********.
Dans le coin sud-ouest de la parcelle n° ******** se trouve la surface
dédiée à l’accès-place privée. Cette surface est contiguë, au sud-est, du
bien-fonds n° ********. Les deux parcelles, qui se trouvent dans un secteur
caractérisé par l’ordre contigu, sont bordées au nord-est par la Rue ********.
B.
Les parcelles nos ******** et ******** font partie du
secteur compris dans la nouvelle mensuration cadastrale de ********, selon le
plan du périmètre global du 1er novembre 2012. Cette mensuration a
été lancée le 1er janvier 2013.
La Direction du cadastre et de la géoinformation, de
la Direction générale du territoire et logement, (ci-après: la DCG) explique que
le but de cette mensuration cadastrale consiste à remplacer les anciens plans
graphiques sur carton, datant de 1888, par un cadastre numérique.
Les opérations relatives à la mensuration de ********
ont été adjugées à un ingénieur géomètre breveté du service du cadastre de la
ville de ********, successeur d’un précédent ingénieur géomètre breveté.
C.
Le 6 novembre 2020, l’Office de l’information sur le territoire (ci-après:
l’OIT, désormais la DCG) a envoyé aux propriétaires concernés un avis d’enquête
publique portant sur la nouvelle mensuration cadastrale de ********, sur les
secteurs de ********, ********, ******** et ********. Cet avis indiquait
notamment qu’une enquête publique de trente jours était ouverte sur le nouveau
plan cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles et que le dossier
était déposé du 17 novembre au 17 décembre 2020 à l’office du Registre foncier
de ********. Il était par ailleurs précisé ce qui suit:
"Nous
attirons votre attention sur le fait que, dans la majorité des cas, la nouvelle
mensuration modifie les surfaces. Les modifications peuvent être positives ou
négatives et sont uniquement liées à l’évolution des techniques de mesures et
de calculs. Les méthodes utilisées dans le cadre de cette nouvelle mensuration
étant nettement plus précises que celles mises en œuvre lors de l’ancienne
mensuration, les nouvelles surfaces RF remplacent les anciennes (cf. avis
envoyé précédemment concernant l’exécution de la nouvelle mensuration). La
surface RF n’ayant qu’un caractère informatif, ces modifications ne donnent lieu
à aucune compensation ou indemnisation. Sur le terrain, les limites n’ont
pas été modifiées".
Le 17 décembre 2020, B.________ a formé opposition
par l’intermédiaire de son mandataire. A l’appui de celle-ci, il faisait valoir
une divergence de limites au droit des parcelles n° ******** et ******** entre
l’ancien plan et le nouveau plan du RF de ******** mis à l’enquête publique. Sur
l’ancien plan, cette limite était droite, alors que, sur le nouveau plan, elle
n’était pas reportée en ligne droite, mais opérait de légers changements de
direction, que rien ne justifiait. Il signalait également le fait que, lors d’entretiens
qu’il avait eus avec l’ingénieur géomètre breveté en charge de la nouvelle mensuration,
"ce dernier lui a apparemment confirmé que les deux autres points
figurant sur la limite Est de la parcelle ********, sur le nouveau plan, n’avaient
pas été relevés".
Le 18 décembre 2020, la conservatrice du RF de ********
a informé B.________ que son opposition serait transmise à l’OIT qui y
donnerait suite dès la fin de l’enquête publique.
D.
Par décision du 2 février 2021, la DCG, après analyse de la situation, a
requis du RF de ******** l’inscription de la correction d’office du plan
cadastral entre les immeubles n° ******** et ******** selon le tableau et
le plan de mutation annexés, desquels il ressortait une correction de la limite
entre les biens-fonds en cause, établis le 25 janvier 2021 par l’ingénieur géomètre
breveté en charge de la nouvelle mensuration. Il découlait de cette correction
que la surface de la parcelle n° ******** diminuait de 2 m2 au
profit de celle du bien-fonds n° ******** et que la limite entre les deux
parcelles, contrairement au plan mis à l’enquête publique, constituait une droite.
Le 2 février 2021 également, la DCG a transmis aux propriétaires
des parcelles n° ******** et ******** la décision précitée, donnant par
ailleurs des explications à son propos. Le courrier envoyé à A.________ précisait
en particulier ce qui suit:
"Lors
de l’enquête publique de l’entreprise de mensuration ********, fixée du 17
novembre 2020 au 17 décembre 2020, le propriétaire de la parcelle n° ********,
B.________, nous a signalé, par l’intermédiaire de son représentant, une divergence
de limites entre l’ancien plan et le nouveau plan du Registre foncier au droit
de l’immeuble n° ********, dont vous êtes propriétaire, et de l’immeuble
n° ********, propriété de B.________.
Après analyse détaillée des
anciens documents, nous sommes arrivés à la conclusion qu’effectivement la
limite incriminée, reprise par digitalisation de l’ancien plan, n’était pas
correcte.
Ainsi, pour rétablir la limite
originelle, nous avons, en application de l’article 14a de l’ordonnance sur la
mensuration officielle (OMO), requis de la Conservatrice du Registre foncier de
********, l’inscription de la correction d’office du plan cadastral entre les
immeubles n° ******** et ******** selon le tableau et le plan de mutation
annexés (…).
Vous pouvez constater la nouvelle
limite appliquée en rouge sur le plan de mutation et les nouvelles surfaces sur
le tableau de mutation, où figure le descriptif des deux parcelles concernées.
(…)
Dans le cas précis, nous avons simplement
rétabli la limite conformément à l’ancien plan du Registre foncier comme vous
pouvez le constater sur l’extrait annexé.
(…) ".
L’acte envoyé le 2 février 2021 à A.________ par la
DCG comportait les voies et délai de recours auprès du Tribunal de céans.
E.
Le 19 février 2021, A.________ a sollicité de la DCG, par l’intermédiaire
de son avocat, que l’opposition de B.________ signalant un problème de fixation
de limite entre leurs deux parcelles lui soit adressée. Son mandataire relevait
également que sa cliente n’avait apparemment pas été interpellée avant la
décision de la DCG, ce qui pourrait constituer une violation de son droit d’être
entendue.
Par message électronique du 22 février 2021, la DCG
a donné à l’avocat de A.________ des explications sur la situation et lui a
remis différents documents, qui ne comprenaient toutefois pas l’opposition de B.________
du 17 décembre 2020.
F.
Par acte du 8 mars 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 2 février 2021 de la DCG requérant l’inscription
de la correction d’office du plan cadastral entre les immeubles n° ********
et ********. Elle conclut à la réforme de la décision entreprise, en ce sens
que la limite tracée entre les parcelles nos ******** et ********
doit être maintenue conformément à la situation qui prévalait avant la décision
querellée. Elle invoque en substance une violation de la garantie de la
propriété et de la protection de la situation acquise, en lien avec le mur de
façade et de séparation existant entre les biens-fonds en cause. Elle fait également
valoir que la décision entreprise ne respecterait pas les exigences imposées par
l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO;
RS 211.432.2) et que la procédure de mensuration n’aurait ainsi pas été
correctement appliquée. Elle invoque enfin une violation de son droit d’être
entendue.
Dans l’accusé de réception au recours du 9 mars
2021, le juge instructeur a indiqué que le recours avait effet suspensif.
G.
Le 30 mars 2021, la DCG a requis du RF de ******** l’inscription de la
mention "Limite litigieuse" sur les parcelles n° ******** et ********,
à la suite du recours déposé par A.________ auprès de la CDAP.
H.
Le 3 mai 2021, la DCG a conclu au rejet du recours. Selon elle, les
griefs de violation de la garantie de propriété et de non-respect de la
procédure invoqués par la recourante doivent être écartés. Elle indique que les
travaux de mensuration réalisés dans le cadre d’un premier relevé consistent en
l’occurrence en une saisie numérique des éléments du plan carton originel de 1888.
La mensuration n’aurait ainsi pas pour objet de modifier la limite, déterminée
en 1888, mais de la réviser; les éléments déterminés en 1888 ne pourraient plus
être remis en cause. Il apparaîtrait également que la recourante avait pu faire
valoir son droit d’être entendue, une violation pouvant d’ailleurs en tout état
de cause, être réparée à certaines conditions devant l’autorité de recours. Se
référant à la règlementation applicable en la matière, la DCG a enfin requis la
levée de l’effet suspensif accordé par le juge instructeur.
Le 25 mai 2021, B.________ (ci-après: le tiers intéressé)
a conclu au rejet du recours. Il considère qu’il n’y a pas eu violation de la
garantie de la propriété de la recourante ni atteinte à un droit acquis de
celle-ci. Il estime par ailleurs que les dispositions de l’OMO ont été respectées
et que, quand bien même le droit d’être entendu de la recourante aurait été
violé, cette violation serait largement guérie dans le cadre de la présente
procédure. Dès lors enfin que la décision entreprise n’avait pour effet que de
reporter sur un support digitalisé les indications qui figuraient sur un plan
en carton de 1888, la surface de la parcelle de la recourante, qui était
toujours restée la même, n’était pas modifiée. On pouvait ainsi douter du fait
que la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à contester la
décision entreprise. Le tiers intéressé s’en est enfin remis à justice quant à
la demande de levée de l’effet suspensif déposée par l’autorité intimée.
Le 2 juillet 2021, la recourante s’est opposée à la
levée de l’effet suspensif. L’autorité intimée n’invoquerait aucun intérêt
public ou privé, lequel serait prépondérant par rapport au maintien de l’effet
suspensif. On ne distinguerait en outre nullement quel serait l’avantage à ce
que l’effet suspensif soit retiré.
Le 20 août 2021, la recourante s’est déterminée sur
les écritures de l’autorité intimée du 3 mai 2021 et du tiers intéressé du 25
mai 2021 et a maintenu ses conclusions.
Faits
I.
Le 24 août 2021, le juge instructeur a levé l’effet suspensif au recours.
J.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement de
la mensuration officielle ainsi qu’après la correction des contradictions visée
à l’art. 14a OMO (soit entre les plans de la mensuration
officielle et la réalité ou entre ces plans), une enquête
publique assortie d’une procédure d’opposition est organisée lorsque les droits
réels de propriétaires fonciers sont touchés (art. 28 al. 1 OMO). Selon l’art. 28
al. 3 let. e OMO, les cantons règlent la procédure d’enquête publique en
respectant notamment le principe selon lequel la décision prise lors de la
procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité
cantonale.
L’art. 29 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la
géoinformation (LGéo-VD; BLV 510.62) institue une procédure d’enquête publique
dans le cadre d’un premier relevé et d’un renouvellement. Il indique que le
service en charge de la mensuration officielle, soit la DCG, statue sur les oppositions.
Quant à l’art. 36 al. 1 LGéo-VD, il prévoit que la DCG corrige d’office les contradictions
manifestes de limites relevées entre des plans et la réalité, ou entre deux ou plusieurs
plans de la mensuration officielle; elle communique ces corrections aux
propriétaires concernés en leur indiquant les voies de recours et les délais
applicables.
b) L’acte du 2 février 2021 de la DCG, par lequel
celle-ci a requis, à la suite de l’opposition du tiers intéressé du 17 décembre
2020, du RF de ******** l’inscription de la correction d’office du plan cadastral
entre les immeubles nos ********, propriété de la recourante,
et ********, propriété du tiers intéressé, constitue une décision sujette à
recours, quelles que soient l’une ou l’autre des dispositions précitées
applicables. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est l’autorité
compétente pour statuer sur le recours contre la décision attaquée de la DCG,
la LGéo-VD n’instituant pas une autre instance de recours appelée à connaître d’un
tel recours (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 27 al. 1 du règlement organique
du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC; BLV 173.31.1]).
Le tiers intéressé fait valoir que la décision
entreprise n’aurait pas pour effet de modifier la surface de la parcelle de la
recourante existant avant la nouvelle mensuration et doute de ce fait de la
qualité pour agir de la recourante. L’on ne voit toutefois pas qu’il faille dénier
à cette dernière, dont le bien-fonds est concerné, l’existence d’un intérêt
digne de protection et donc la qualité pour recourir.
Le recours, déposé en temps utile, satisfait enfin
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.
1.
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
a) aa) Selon l’art. 29 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation
(LGéo; RS 510.62), la mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées
de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant
les immeubles (al. 1). Cette tâche comprend notamment l’abornement et la
mensuration des limites des immeubles (al. 2 let. c) ainsi que la saisie, la mise
à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles
(al. 2 let. d). Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration
officielle, en particulier: l’abornement et la mensuration des limites des
immeubles (al. 3 let. a).
Le Conseil fédéral a fixé les règles de la mensuration
officielle dans l’OMO. Il y distingue le premier relevé, le renouvellement et
la mise à jour (art. 18 al. 1 à 3).
Un premier relevé consiste à saisir les éléments de
la mensuration officielle dans les régions dépourvues d’une mensuration
officielle approuvée définitivement ainsi que dans les régions visées à l’art.
51.
al. 3 et 4 OMO (art. 18 al. 1 OMO). Aux termes de l’art. 51 al. 3 OMO, le
département fédéral compétent détermine, parmi les mensurations approuvées définitivement
et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, celles qui
doivent faire l’objet d’un premier relevé selon les dispositions applicables
(cf. aussi art. 114 de l’ordonnance technique du 10 juin 1994 du DDPS sur
la mensuration officielle, OTEMO, RS 211.432.21). Selon l’al. 4 de cette même
disposition, pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau
des points fixes n’a pas été établi dans le système de coordonnées nationales,
les travaux d’adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à
un premier relevé. L’art. 51 OMO prévoit par ailleurs ce qui suit:
"1
Les mensurations approuvées provisoirement font l’objet d’un premier relevé
effectué d’après les présentes dispositions.
2.
Les mensurations approuvées
définitivement selon les anciennes dispositions font l’objet d’un renouvellement,
sous réserve de l’al. 3.
(…)
5.
Les mensurations
approuvées selon les dispositions de la présente ordonnance sont considérées
comme des mensurations selon les nouvelles dispositions".
Un renouvellement consiste à modifier et compléter
les éléments d’une mensuration officielle approuvée définitivement pour les
adapter aux exigences des présentes dispositions (art. 18 al. 2 OMO). Le renouvellement sert à créer les éléments de la mensuration officielle
selon les nouvelles dispositions à partir de mensurations approuvées
définitivement selon les anciennes dispositions; il faut reprendre et
réutiliser tous les éléments de l'ancienne mensuration et les compléter ou les
actualiser conformément aux dispositions de l’OTEMO (art. 37 al. 1 et 2 OTEMO).
Une mise à jour consiste à adapter les
éléments de la mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou
réelles ont changé (art. 18 al. 3 OMO).
Conformément à l’art. 13 OMO, en règle
générale, les limites sont déterminées sur place (al. 1). Les cantons peuvent prescrire
que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou
de tout autre document approprié: dans les régions agricoles ou forestières en
zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de la production agricole ainsi
que dans les régions improductives (al. 2 let. a) ou lors d’une mise à jour, si
les propriétaires concernés y consentent (al. 2 let. b). Selon l’art. 14 OMO, le
tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou un arc de cercle entre deux
points limites (al. 1). Une simplification du tracé des limites doit être visée
lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise à jour de la couche d’information
"bien-fonds";
le tracé des limites existantes doit si possible être rectifié (al. 2). L’art.
14a OMO prévoit pour sa part que des contradictions relevées entre les
plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre ces plans sont corrigées
d’office. Selon l’art. 17 al. 1 OMO, en règle générale, on renonce à poser des
signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments
naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.
Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement
de la mensuration officielle ainsi qu’après la correction des contradictions visée
à l’art. 14a OMO, une enquête publique assortie d’une procédure d’opposition
est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés
(art. 28 al. 1 OMO). L’enquête publique porte sur le plan du registre foncier
du secteur concerné ainsi que sur d’autres extraits des données de la
mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier (art. 28
al. 2 OMO). L’art. 28 al. 3 OMO prévoit encore ce qui suit:
"Les
cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a.
l’enquête publique dure 30 jours;
b.
elle fait l’objet d’une publication officielle;
c.
les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre
informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête publique et des voies
de recours à leur disposition;
d.
une copie d’un extrait du plan du registre foncier est remise au propriétaire
qui en fait la demande;
e.
la décision prise lors de la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un
recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la
décision;
f.
la décision peut faire l’objet d’un recours en dernière instance cantonale
devant un tribunal au sens de l’art. 75 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral".
Conformément à l’art. 668 CC, les limites des immeubles
sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (al. 1). S’il
y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude
des premières est présumée (al. 2).
bb) La LGéo-VD règle la procédure de premier relevé
ou de renouvellement des limites comme suit:
"Art.
27.
Mensuration et adjudication
1.
Les premiers relevés
ou renouvellements sont ordonnés et adjugés par le département, compte tenu de
l’ancienneté des plans en vigueur, des priorités et des possibilités financières
du canton, conformément à la législation sur les marchés publics.
2.
(…).
Art. 28 Révision des
limites
1.
Lorsque le premier
relevé ou le renouvellement est ordonné, la révision des
limites devient obligatoire.
2.
Les propriétaires
peuvent convenir à cette occasion, par écrit, d'une adaptation de limite.
3.
Les contestations
entre voisins au sujet d'une limite de propriété sont du ressort du
juge civil.
4.
Dans les régions
agricoles ou forestières en zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de
la production agricole, ainsi que dans les régions improductives, les limites
peuvent être déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout
autre document approprié.
(…).
Art. 29 Enquête publique
1.
Lorsque les droits
réels des propriétaires concernés sont touchés, les
documents du premier relevé ou du renouvellement sont soumis à une
enquête publique de trente jours auprès du registre foncier. Chaque
propriétaire en est informé par une publication dans la Feuille des
avis officiels. Les propriétaires dont l'adresse est connue sont en outre
informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des
voies de recours à leur disposition. Une copie d'un extrait du plan du
registre foncier est délivrée au propriétaire foncier qui en
fait la demande auprès de cet office. Le registre foncier peut percevoir
un émolument pour la délivrance de ces extraits.
2.
Les oppositions
motivées et les observations relatives aux documents du premier
relevé ou du renouvellement sont déposées par écrit
auprès du registre foncier dans le délai d'enquête. Elles
sont ensuite transmises au service en charge de la mensuration officielle qui
statue à leur égard. Si la prise en considération d'une réclamation
est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant
est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés.
Art. 30 Approbation et mise en
vigueur
1.
Lorsque les
oppositions et les observations résultant de l'enquête publique
sont liquidées, le département approuve, indépendamment des
litiges à régler par voie judiciaire, les nouveaux documents du
premier relevé ou du renouvellement en leur conférant le
caractère de titres publics et fixe la date de leur entrée en
vigueur. Cette décision est publiée dans la Feuille des avis
officiels. La reconnaissance de l'autorité fédérale est alors
demandée.
2.
Le service en charge
de la mensuration officielle requiert, auprès du registre foncier,
l'inscription de la mention "Limite litigieuse" pour les limites de
propriété qui demeurent sujettes à contestation à l'issue
de la procédure d'opposition. Il requiert la radiation de la mention
dès que la décision devient définitive et exécutoire.
3.
Suite à la
reconnaissance de l'autorité fédérale, le service en charge
de la mensuration officielle requiert la radiation de la mention "Mensuration
en cours" auprès du registre foncier lorsque les propriétaires
ne participent pas aux frais".
L’art. 36 al. 1er LGéo-VD attribue au
service en charge de la mensuration officielle, soit la DCG, la compétence
prévue par l’art. 14a OMO de corriger d’office les contradictions
manifestes de limites relevées entre des plans et la réalité, ou entre deux ou
plusieurs plans de la mensuration officielle. Il prévoit que la DCG communique
ces corrections aux propriétaires concernés en leur indiquant les voies de recours
et les délais applicables. L’art. 30 al. 2 LGéo-VD est applicable par analogie
(art. 36 al. 2 LGéo-VD).
Conformément à l’art. 68 du Code rural et foncier du
7.
décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), relatif à l’action en abornement, lorsque
des propriétaires ne peuvent s'entendre sur l'emplacement des limites,
demeurées incertaines, de leurs propriétés, l'abornement s'opère sous
l'autorité du juge de paix assisté de deux ingénieurs géomètres brevetés
inscrits au registre suisse des géomètres (al. 1).
cc) L’art. 14a OMO oblige le responsable de
la mensuration à effectuer les corrections nécessaires. Il doit pouvoir identifier
les contradictions de manière simple et les corriger. Le but est clair: les
indications du cadastre doivent correspondre à la réalité et à la situation juridique.
Si un manque de clarté ou une contradiction est relevée, une mention doit être
ajoutée aux données de la mensuration, jusqu’à ce que la correction ait été
effectuée. Cette volonté d’avoir une procédure simple (et rapide) qui permette
aux autorités de corriger les contradictions détectées est tout à fait justifiée
(Meinrad Huser, Droit suisse de la mensuration, adaptation française par Aurore
Estoppey, 3ème éd., 2017, n°345 s.).
b) En l’occurrence, selon les explications de l’autorité
intimée, la mensuration de ******** constitue une opération de premier relevé conformément
à l’art. 18 al. 1 OMO, puisqu’il s’agit de remplacer l’ancien plan graphique
en carton originel de 1888 et non reconnu par la Confédération. Une mise à l’enquête
publique a ainsi eu lieu, qui a concerné notamment les parcelles n° ********,
propriété de la recourante, et n° ********, propriété du tiers intéressé. Dans
ce cadre, ce dernier a fait opposition, faisant valoir une divergence de
limites au droit des parcelles précitées entre l’ancien plan de 1888 et le
nouveau plan du RF de ******** mis à l’enquête publique. Le 2 février 2021, la
DCG a alors requis du RF de ********, en application de l’art. 14a OMO,
l’inscription de la correction d’office du plan cadastral selon le tableau et
le plan de mutation annexés, desquels il ressortait une correction de la limite
entre les biens-fonds en cause. Il découlait de cette correction que la surface
de la parcelle n° ******** diminuait de 2 m2 au profit de celle
du bien-fonds n° ******** et que la limite entre les deux parcelles ne présentait
plus un coude, mais constituait désormais une droite. Les propriétaires concernés
en ont été informés à la même date par l’autorité intimée par un courrier comportant
les voies et délai de recours auprès du tribunal de céans.
Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée relève
que la décision attaquée peut être assimilée à une décision fondée sur l’art.
29.
al. 2 LGéo, puisqu’elle aurait pour objectif de liquider l’opposition du tiers
intéressé, en admettant son opposition et en corrigeant d’office par voie
décisionnelle l’erreur constatée. Une telle appréciation ne saurait être
suivie. Se fondant expressément sur l’art. 14a OMO, la DCG a au
contraire rendu le 2 février 2021 une décision qui correspond à la correction d’office
d’une contradiction de limite relevée entre le plan en carton de 1888 et le plan
soumis à l’enquête publique du 17 novembre au 17 décembre 2020. Elle n’a de la
sorte pas formellement suivi la procédure prévue à l’art. 29 LGéo-VD, et
ce à tort.
Les éléments du dossier en mains du tribunal, dont
la section comprend un assesseur spécialisé, lui permettent en effet de
constater que, dans le cadre du premier relevé auquel il a été procédé durant
la procédure de mensuration entreprise dès 2013, les deux biens-fonds n° ********
et ******** ont fait l’objet d’une détermination de limite erronée, par la
création d’un point faux, ce qui a abouti à l’établissement entre eux d’une
limite coudée inconcevable et inadéquate. C’est ainsi à la suite du dépôt d’une
opposition par le tiers intéressé dans le cadre de l’enquête publique que cette
limite erronée a été corrigée par la DCG de manière à rétablir dans les
documents officiels la limite d’origine définie par une ligne droite sur toute
sa longueur, ceci conformément à la limite dessinée sur le plan cadastral
carton originel de 1888. L’examen de certains des plans figurant au dossier
montre que l’erreur qui a été commise dans un premier temps provenait non pas
de la prise en compte d’un très léger coude, mais plutôt de l’intérieur (côté
courette) du mur mitoyen, angle qui ne définit pas la limite entre les deux
parcelles. Il y a ainsi eu détermination erronée de la limite entre les deux
biens-fonds en cause dans le premier projet de relevé, qui a fait l’objet d’une
mise à l’enquête publique au sens de l’art. 29 LGéo-VD, erreur ensuite corrigée
après le dépôt de l’opposition du tiers intéressé, et non pas correction d’office
d’une contradiction de limite relevée entre des plans au sens des art. 14a OMO
et 36 LGéo-VD. Cela doit d’autant moins être le cas que l’autorité intimée n’a,
contrairement à ce que prévoient les art. 14a et 28 OMO, pas procédé à
une mise à l’enquête publique après la correction de la contradiction qu’elle a
effectuée et avant de rendre la décision attaquée. L’on ne saurait par ailleurs
considérer qu’il s’agit de la correction d’une contradiction "manifeste",
puisque l’erreur n’a pu être corrigée qu’à la suite du dépôt de son opposition par
le tiers intéressé, et non grâce aux différents contrôles effectués par l’autorité
intimée avant la mise à l’enquête.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée n’avait
pas à procéder à une correction d’office d’une contradiction de limite au sens
des art. 14a OMO et 36 LGéo-VD. Elle aurait dû poursuivre la procédure prévue
par les art. 27 ss LGéo-VD, relatifs aux premier relevé et renouvellement.
La décision attaquée doit dès lors être annulée pour ce motif.
c) Le tribunal relève encore que, dans le cadre de
la procédure des art. 27 ss LGéo-VD que devra suivre l’autorité intimée,
rien ne s’oppose, en l’état du dossier, à ce que les documents du premier
relevé soient définitivement approuvés et la recourante, dont les droits ne
sont pas atteints, puisque le premier relevé correspond au tracé figurant sur
le plan de 1888 qui bénéficie d’une présomption d’exactitude selon l’art. 668
CC, renvoyée à agir devant le juge civil.
L’on ne saurait en particulier considérer qu’une
visite sur place au sens de l’art. 13 OMO, ainsi que l’allègue la recourante, soit
nécessaire avant que l’autorité intimée ne rende une nouvelle décision. Le
point limite non matérialisé sis entre les parcelles n° ******** et ********
au bord du trottoir le long de la Rue ******** est défini exactement (précision
planimétrique de 2 cm). Cela signifie qu'il a certainement été relevé par des méthodes
terrestres, et donc par une visite sur place et des mesures. Quant aux autres
points limites, non matérialisés et inaccessibles, ils ne sont pas définis
exactement (précision planimétrique de 15 cm); seules des mesures réalisées
directement sur le terrain une fois les bâtiments démolis permettraient de
définir avec certitude la position d’une limite mitoyenne.
3.
Dès lors que la décision attaquée doit être annulée pour les motifs qui
précèdent, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par la
recourante.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision de la DCG du 2 février 2021 annulée et la cause renvoyée à l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l’issue
de la cause, due à une erreur de procédure de l’autorité intimée, il sera
statué sans frais (cf. art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui
obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à des dépens,
mis, pour le même motif, à la charge de l’Etat de Vaud par l’intermédiaire de
la Direction générale du territoire et du logement (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction du cadastre et de la géoinformation du 2
février 2021 requérant l’inscription de la correction d’office du plan
cadastral de la Commune de ******** entre les immeubles n° ******** et ********
est annulée et la cause lui est renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et
du logement, versera une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à la recourante
A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.