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Décision

GE.2021.0046

CDAP - GE.2021.0046 - 2022-02-28 - A._____/Direction du Cadastre et de la géoinformation, Registre foncier des districts de ********, B._____

28 février 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 février 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz, juge;

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction du Cadastre et de la

géoinformation,

Av. de l'Université 5, à Lausanne,

Autorité concernée

Registre foncier des districts de ********,

à ********,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction du cadastre

et de la géoinformation du 2 février 2021 requérant l'inscription de la

correction d'office du plan cadastral entre les immeubles n° ******** et

********.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de

la commune de ******** (ci-après: la commune). Selon le Registre foncier (RF), ce

bien-fonds dispose d’une surface de ******** m2, entièrement

couverte d’un bâtiment "désaffecté"; y figure par ailleurs la mention

"Limite litigieuse" du 31 mars 2021 n° ********, inscrite

à la suite du dépôt du présent recours.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° ********

du cadastre de la commune, dont la surface est, selon le RF, de ******** m2.

Ce bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation avec affectation mixte ainsi qu’une

surface de ******** m2 correspondant à un accès-place privée. Figure

également au RF la mention "Limite litigieuse" du 31 mars 2021

n° ********.

Les deux biens-fonds précités sont contigus, la

parcelle n° ******** étant sise au nord du bien-fonds n° ********.

Dans le coin sud-ouest de la parcelle n° ******** se trouve la surface

dédiée à l’accès-place privée. Cette surface est contiguë, au sud-est, du

bien-fonds n° ********. Les deux parcelles, qui se trouvent dans un secteur

caractérisé par l’ordre contigu, sont bordées au nord-est par la Rue ********.

B.

Les parcelles nos ******** et ******** font partie du

secteur compris dans la nouvelle mensuration cadastrale de ********, selon le

plan du périmètre global du 1er novembre 2012. Cette mensuration a

été lancée le 1er janvier 2013.

La Direction du cadastre et de la géoinformation, de

la Direction générale du territoire et logement, (ci-après: la DCG) explique que

le but de cette mensuration cadastrale consiste à remplacer les anciens plans

graphiques sur carton, datant de 1888, par un cadastre numérique.

Les opérations relatives à la mensuration de ********

ont été adjugées à un ingénieur géomètre breveté du service du cadastre de la

ville de ********, successeur d’un précédent ingénieur géomètre breveté.

C.

Le 6 novembre 2020, l’Office de l’information sur le territoire (ci-après:

l’OIT, désormais la DCG) a envoyé aux propriétaires concernés un avis d’enquête

publique portant sur la nouvelle mensuration cadastrale de ********, sur les

secteurs de ********, ********, ******** et ********. Cet avis indiquait

notamment qu’une enquête publique de trente jours était ouverte sur le nouveau

plan cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles et que le dossier

était déposé du 17 novembre au 17 décembre 2020 à l’office du Registre foncier

de ********. Il était par ailleurs précisé ce qui suit:

"Nous

attirons votre attention sur le fait que, dans la majorité des cas, la nouvelle

mensuration modifie les surfaces. Les modifications peuvent être positives ou

négatives et sont uniquement liées à l’évolution des techniques de mesures et

de calculs. Les méthodes utilisées dans le cadre de cette nouvelle mensuration

étant nettement plus précises que celles mises en œuvre lors de l’ancienne

mensuration, les nouvelles surfaces RF remplacent les anciennes (cf. avis

envoyé précédemment concernant l’exécution de la nouvelle mensuration). La

surface RF n’ayant qu’un caractère informatif, ces modifications ne donnent lieu

à aucune compensation ou indemnisation. Sur le terrain, les limites n’ont

pas été modifiées".

Le 17 décembre 2020, B.________ a formé opposition

par l’intermédiaire de son mandataire. A l’appui de celle-ci, il faisait valoir

une divergence de limites au droit des parcelles n° ******** et ******** entre

l’ancien plan et le nouveau plan du RF de ******** mis à l’enquête publique. Sur

l’ancien plan, cette limite était droite, alors que, sur le nouveau plan, elle

n’était pas reportée en ligne droite, mais opérait de légers changements de

direction, que rien ne justifiait. Il signalait également le fait que, lors d’entretiens

qu’il avait eus avec l’ingénieur géomètre breveté en charge de la nouvelle mensuration,

"ce dernier lui a apparemment confirmé que les deux autres points

figurant sur la limite Est de la parcelle ********, sur le nouveau plan, n’avaient

pas été relevés".

Le 18 décembre 2020, la conservatrice du RF de ********

a informé B.________ que son opposition serait transmise à l’OIT qui y

donnerait suite dès la fin de l’enquête publique.

D.

Par décision du 2 février 2021, la DCG, après analyse de la situation, a

requis du RF de ******** l’inscription de la correction d’office du plan

cadastral entre les immeubles n° ******** et ******** selon le tableau et

le plan de mutation annexés, desquels il ressortait une correction de la limite

entre les biens-fonds en cause, établis le 25 janvier 2021 par l’ingénieur géomètre

breveté en charge de la nouvelle mensuration. Il découlait de cette correction

que la surface de la parcelle n° ******** diminuait de 2 m2 au

profit de celle du bien-fonds n° ******** et que la limite entre les deux

parcelles, contrairement au plan mis à l’enquête publique, constituait une droite.

Le 2 février 2021 également, la DCG a transmis aux propriétaires

des parcelles n° ******** et ******** la décision précitée, donnant par

ailleurs des explications à son propos. Le courrier envoyé à A.________ précisait

en particulier ce qui suit:

"Lors

de l’enquête publique de l’entreprise de mensuration ********, fixée du 17

novembre 2020 au 17 décembre 2020, le propriétaire de la parcelle n° ********,

B.________, nous a signalé, par l’intermédiaire de son représentant, une divergence

de limites entre l’ancien plan et le nouveau plan du Registre foncier au droit

de l’immeuble n° ********, dont vous êtes propriétaire, et de l’immeuble

n° ********, propriété de B.________.

Après analyse détaillée des

anciens documents, nous sommes arrivés à la conclusion qu’effectivement la

limite incriminée, reprise par digitalisation de l’ancien plan, n’était pas

correcte.

Ainsi, pour rétablir la limite

originelle, nous avons, en application de l’article 14a de l’ordonnance sur la

mensuration officielle (OMO), requis de la Conservatrice du Registre foncier de

********, l’inscription de la correction d’office du plan cadastral entre les

immeubles n° ******** et ******** selon le tableau et le plan de mutation

annexés (…).

Vous pouvez constater la nouvelle

limite appliquée en rouge sur le plan de mutation et les nouvelles surfaces sur

le tableau de mutation, où figure le descriptif des deux parcelles concernées.

(…)

Dans le cas précis, nous avons simplement

rétabli la limite conformément à l’ancien plan du Registre foncier comme vous

pouvez le constater sur l’extrait annexé.

(…) ".

L’acte envoyé le 2 février 2021 à A.________ par la

DCG comportait les voies et délai de recours auprès du Tribunal de céans.

E.

Le 19 février 2021, A.________ a sollicité de la DCG, par l’intermédiaire

de son avocat, que l’opposition de B.________ signalant un problème de fixation

de limite entre leurs deux parcelles lui soit adressée. Son mandataire relevait

également que sa cliente n’avait apparemment pas été interpellée avant la

décision de la DCG, ce qui pourrait constituer une violation de son droit d’être

entendue.

Par message électronique du 22 février 2021, la DCG

a donné à l’avocat de A.________ des explications sur la situation et lui a

remis différents documents, qui ne comprenaient toutefois pas l’opposition de B.________

du 17 décembre 2020.

F.

Par acte du 8 mars 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 2 février 2021 de la DCG requérant l’inscription

de la correction d’office du plan cadastral entre les immeubles n° ********

et ********. Elle conclut à la réforme de la décision entreprise, en ce sens

que la limite tracée entre les parcelles nos ******** et ********

doit être maintenue conformément à la situation qui prévalait avant la décision

querellée. Elle invoque en substance une violation de la garantie de la

propriété et de la protection de la situation acquise, en lien avec le mur de

façade et de séparation existant entre les biens-fonds en cause. Elle fait également

valoir que la décision entreprise ne respecterait pas les exigences imposées par

l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO;

RS 211.432.2) et que la procédure de mensuration n’aurait ainsi pas été

correctement appliquée. Elle invoque enfin une violation de son droit d’être

entendue.

Dans l’accusé de réception au recours du 9 mars

2021, le juge instructeur a indiqué que le recours avait effet suspensif.

G.

Le 30 mars 2021, la DCG a requis du RF de ******** l’inscription de la

mention "Limite litigieuse" sur les parcelles n° ******** et ********,

à la suite du recours déposé par A.________ auprès de la CDAP.

H.

Le 3 mai 2021, la DCG a conclu au rejet du recours. Selon elle, les

griefs de violation de la garantie de propriété et de non-respect de la

procédure invoqués par la recourante doivent être écartés. Elle indique que les

travaux de mensuration réalisés dans le cadre d’un premier relevé consistent en

l’occurrence en une saisie numérique des éléments du plan carton originel de 1888.

La mensuration n’aurait ainsi pas pour objet de modifier la limite, déterminée

en 1888, mais de la réviser; les éléments déterminés en 1888 ne pourraient plus

être remis en cause. Il apparaîtrait également que la recourante avait pu faire

valoir son droit d’être entendue, une violation pouvant d’ailleurs en tout état

de cause, être réparée à certaines conditions devant l’autorité de recours. Se

référant à la règlementation applicable en la matière, la DCG a enfin requis la

levée de l’effet suspensif accordé par le juge instructeur.

Le 25 mai 2021, B.________ (ci-après: le tiers intéressé)

a conclu au rejet du recours. Il considère qu’il n’y a pas eu violation de la

garantie de la propriété de la recourante ni atteinte à un droit acquis de

celle-ci. Il estime par ailleurs que les dispositions de l’OMO ont été respectées

et que, quand bien même le droit d’être entendu de la recourante aurait été

violé, cette violation serait largement guérie dans le cadre de la présente

procédure. Dès lors enfin que la décision entreprise n’avait pour effet que de

reporter sur un support digitalisé les indications qui figuraient sur un plan

en carton de 1888, la surface de la parcelle de la recourante, qui était

toujours restée la même, n’était pas modifiée. On pouvait ainsi douter du fait

que la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à contester la

décision entreprise. Le tiers intéressé s’en est enfin remis à justice quant à

la demande de levée de l’effet suspensif déposée par l’autorité intimée.

Le 2 juillet 2021, la recourante s’est opposée à la

levée de l’effet suspensif. L’autorité intimée n’invoquerait aucun intérêt

public ou privé, lequel serait prépondérant par rapport au maintien de l’effet

suspensif. On ne distinguerait en outre nullement quel serait l’avantage à ce

que l’effet suspensif soit retiré.

Le 20 août 2021, la recourante s’est déterminée sur

les écritures de l’autorité intimée du 3 mai 2021 et du tiers intéressé du 25

mai 2021 et a maintenu ses conclusions.

Faits

I.

Le 24 août 2021, le juge instructeur a levé l’effet suspensif au recours.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement de

la mensuration officielle ainsi qu’après la correction des contradictions visée

à l’art. 14a OMO (soit entre les plans de la mensuration

officielle et la réalité ou entre ces plans), une enquête

publique assortie d’une procédure d’opposition est organisée lorsque les droits

réels de propriétaires fonciers sont touchés (art. 28 al. 1 OMO). Selon l’art. 28

al. 3 let. e OMO, les cantons règlent la procédure d’enquête publique en

respectant notamment le principe selon lequel la décision prise lors de la

procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité

cantonale.

L’art. 29 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la

géoinformation (LGéo-VD; BLV 510.62) institue une procédure d’enquête publique

dans le cadre d’un premier relevé et d’un renouvellement. Il indique que le

service en charge de la mensuration officielle, soit la DCG, statue sur les oppositions.

Quant à l’art. 36 al. 1 LGéo-VD, il prévoit que la DCG corrige d’office les contradictions

manifestes de limites relevées entre des plans et la réalité, ou entre deux ou plusieurs

plans de la mensuration officielle; elle communique ces corrections aux

propriétaires concernés en leur indiquant les voies de recours et les délais

applicables.

b) L’acte du 2 février 2021 de la DCG, par lequel

celle-ci a requis, à la suite de l’opposition du tiers intéressé du 17 décembre

2020, du RF de ******** l’inscription de la correction d’office du plan cadastral

entre les immeubles nos ********, propriété de la recourante,

et ********, propriété du tiers intéressé, constitue une décision sujette à

recours, quelles que soient l’une ou l’autre des dispositions précitées

applicables. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est l’autorité

compétente pour statuer sur le recours contre la décision attaquée de la DCG,

la LGéo-VD n’instituant pas une autre instance de recours appelée à connaître d’un

tel recours (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 27 al. 1 du règlement organique

du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC; BLV 173.31.1]).

Le tiers intéressé fait valoir que la décision

entreprise n’aurait pas pour effet de modifier la surface de la parcelle de la

recourante existant avant la nouvelle mensuration et doute de ce fait de la

qualité pour agir de la recourante. L’on ne voit toutefois pas qu’il faille dénier

à cette dernière, dont le bien-fonds est concerné, l’existence d’un intérêt

digne de protection et donc la qualité pour recourir.

Le recours, déposé en temps utile, satisfait enfin

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.

1.

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

a) aa) Selon l’art. 29 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation

(LGéo; RS 510.62), la mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées

de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant

les immeubles (al. 1). Cette tâche comprend notamment l’abornement et la

mensuration des limites des immeubles (al. 2 let. c) ainsi que la saisie, la mise

à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles

(al. 2 let. d). Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration

officielle, en particulier: l’abornement et la mensuration des limites des

immeubles (al. 3 let. a).

Le Conseil fédéral a fixé les règles de la mensuration

officielle dans l’OMO. Il y distingue le premier relevé, le renouvellement et

la mise à jour (art. 18 al. 1 à 3).

Un premier relevé consiste à saisir les éléments de

la mensuration officielle dans les régions dépourvues d’une mensuration

officielle approuvée définitivement ainsi que dans les régions visées à l’art.

51.

al. 3 et 4 OMO (art. 18 al. 1 OMO). Aux termes de l’art. 51 al. 3 OMO, le

département fédéral compétent détermine, parmi les mensurations approuvées définitivement

et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, celles qui

doivent faire l’objet d’un premier relevé selon les dispositions applicables

(cf. aussi art. 114 de l’ordonnance technique du 10 juin 1994 du DDPS sur

la mensuration officielle, OTEMO, RS 211.432.21). Selon l’al. 4 de cette même

disposition, pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau

des points fixes n’a pas été établi dans le système de coordonnées nationales,

les travaux d’adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à

un premier relevé. L’art. 51 OMO prévoit par ailleurs ce qui suit:

"1

Les mensurations approuvées provisoirement font l’objet d’un premier relevé

effectué d’après les présentes dispositions.

2.

Les mensurations approuvées

définitivement selon les anciennes dispositions font l’objet d’un renouvellement,

sous réserve de l’al. 3.

(…)

5.

Les mensurations

approuvées selon les dispositions de la présente ordonnance sont considérées

comme des mensurations selon les nouvelles dispositions".

Un renouvellement consiste à modifier et compléter

les éléments d’une mensuration officielle approuvée définitivement pour les

adapter aux exigences des présentes dispositions (art. 18 al. 2 OMO). Le renouvellement sert à créer les éléments de la mensuration officielle

selon les nouvelles dispositions à partir de mensurations approuvées

définitivement selon les anciennes dispositions; il faut reprendre et

réutiliser tous les éléments de l'ancienne mensuration et les compléter ou les

actualiser conformément aux dispositions de l’OTEMO (art. 37 al. 1 et 2 OTEMO).

Une mise à jour consiste à adapter les

éléments de la mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou

réelles ont changé (art. 18 al. 3 OMO).

Conformément à l’art. 13 OMO, en règle

générale, les limites sont déterminées sur place (al. 1). Les cantons peuvent prescrire

que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou

de tout autre document approprié: dans les régions agricoles ou forestières en

zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de la production agricole ainsi

que dans les régions improductives (al. 2 let. a) ou lors d’une mise à jour, si

les propriétaires concernés y consentent (al. 2 let. b). Selon l’art. 14 OMO, le

tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou un arc de cercle entre deux

points limites (al. 1). Une simplification du tracé des limites doit être visée

lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise à jour de la couche d’information

"bien-fonds";

le tracé des limites existantes doit si possible être rectifié (al. 2). L’art.

14a OMO prévoit pour sa part que des contradictions relevées entre les

plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre ces plans sont corrigées

d’office. Selon l’art. 17 al. 1 OMO, en règle générale, on renonce à poser des

signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments

naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.

Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement

de la mensuration officielle ainsi qu’après la correction des contradictions visée

à l’art. 14a OMO, une enquête publique assortie d’une procédure d’opposition

est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés

(art. 28 al. 1 OMO). L’enquête publique porte sur le plan du registre foncier

du secteur concerné ainsi que sur d’autres extraits des données de la

mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier (art. 28

al. 2 OMO). L’art. 28 al. 3 OMO prévoit encore ce qui suit:

"Les

cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:

a.

l’enquête publique dure 30 jours;

b.

elle fait l’objet d’une publication officielle;

c.

les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre

informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête publique et des voies

de recours à leur disposition;

d.

une copie d’un extrait du plan du registre foncier est remise au propriétaire

qui en fait la demande;

e.

la décision prise lors de la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un

recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la

décision;

f.

la décision peut faire l’objet d’un recours en dernière instance cantonale

devant un tribunal au sens de l’art. 75 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral".

Conformément à l’art. 668 CC, les limites des immeubles

sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (al. 1). S’il

y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude

des premières est présumée (al. 2).

bb) La LGéo-VD règle la procédure de premier relevé

ou de renouvellement des limites comme suit:

"Art.

27.

Mensuration et adjudication

1.

Les premiers relevés

ou renouvellements sont ordonnés et adjugés par le département, compte tenu de

l’ancienneté des plans en vigueur, des priorités et des possibilités financières

du canton, conformément à la législation sur les marchés publics.

2.

(…).

Art. 28 Révision des

limites

1.

Lorsque le premier

relevé ou le renouvellement est ordonné, la révision des

limites devient obligatoire.

2.

Les propriétaires

peuvent convenir à cette occasion, par écrit, d'une adaptation de limite.

3.

Les contestations

entre voisins au sujet d'une limite de propriété sont du ressort du

juge civil.

4.

Dans les régions

agricoles ou forestières en zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de

la production agricole, ainsi que dans les régions improductives, les limites

peuvent être déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout

autre document approprié.

(…).

Art. 29 Enquête publique

1.

Lorsque les droits

réels des propriétaires concernés sont touchés, les

documents du premier relevé ou du renouvellement sont soumis à une

enquête publique de trente jours auprès du registre foncier. Chaque

propriétaire en est informé par une publication dans la Feuille des

avis officiels. Les propriétaires dont l'adresse est connue sont en outre

informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des

voies de recours à leur disposition. Une copie d'un extrait du plan du

registre foncier est délivrée au propriétaire foncier qui en

fait la demande auprès de cet office. Le registre foncier peut percevoir

un émolument pour la délivrance de ces extraits.

2.

Les oppositions

motivées et les observations relatives aux documents du premier

relevé ou du renouvellement sont déposées par écrit

auprès du registre foncier dans le délai d'enquête. Elles

sont ensuite transmises au service en charge de la mensuration officielle qui

statue à leur égard. Si la prise en considération d'une réclamation

est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant

est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés.

Art. 30 Approbation et mise en

vigueur

1.

Lorsque les

oppositions et les observations résultant de l'enquête publique

sont liquidées, le département approuve, indépendamment des

litiges à régler par voie judiciaire, les nouveaux documents du

premier relevé ou du renouvellement en leur conférant le

caractère de titres publics et fixe la date de leur entrée en

vigueur. Cette décision est publiée dans la Feuille des avis

officiels. La reconnaissance de l'autorité fédérale est alors

demandée.

2.

Le service en charge

de la mensuration officielle requiert, auprès du registre foncier,

l'inscription de la mention "Limite litigieuse" pour les limites de

propriété qui demeurent sujettes à contestation à l'issue

de la procédure d'opposition. Il requiert la radiation de la mention

dès que la décision devient définitive et exécutoire.

3.

Suite à la

reconnaissance de l'autorité fédérale, le service en charge

de la mensuration officielle requiert la radiation de la mention "Mensuration

en cours" auprès du registre foncier lorsque les propriétaires

ne participent pas aux frais".

L’art. 36 al. 1er LGéo-VD attribue au

service en charge de la mensuration officielle, soit la DCG, la compétence

prévue par l’art. 14a OMO de corriger d’office les contradictions

manifestes de limites relevées entre des plans et la réalité, ou entre deux ou

plusieurs plans de la mensuration officielle. Il prévoit que la DCG communique

ces corrections aux propriétaires concernés en leur indiquant les voies de recours

et les délais applicables. L’art. 30 al. 2 LGéo-VD est applicable par analogie

(art. 36 al. 2 LGéo-VD).

Conformément à l’art. 68 du Code rural et foncier du

7.

décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), relatif à l’action en abornement, lorsque

des propriétaires ne peuvent s'entendre sur l'emplacement des limites,

demeurées incertaines, de leurs propriétés, l'abornement s'opère sous

l'autorité du juge de paix assisté de deux ingénieurs géomètres brevetés

inscrits au registre suisse des géomètres (al. 1).

cc) L’art. 14a OMO oblige le responsable de

la mensuration à effectuer les corrections nécessaires. Il doit pouvoir identifier

les contradictions de manière simple et les corriger. Le but est clair: les

indications du cadastre doivent correspondre à la réalité et à la situation juridique.

Si un manque de clarté ou une contradiction est relevée, une mention doit être

ajoutée aux données de la mensuration, jusqu’à ce que la correction ait été

effectuée. Cette volonté d’avoir une procédure simple (et rapide) qui permette

aux autorités de corriger les contradictions détectées est tout à fait justifiée

(Meinrad Huser, Droit suisse de la mensuration, adaptation française par Aurore

Estoppey, 3ème éd., 2017, n°345 s.).

b) En l’occurrence, selon les explications de l’autorité

intimée, la mensuration de ******** constitue une opération de premier relevé conformément

à l’art. 18 al. 1 OMO, puisqu’il s’agit de remplacer l’ancien plan graphique

en carton originel de 1888 et non reconnu par la Confédération. Une mise à l’enquête

publique a ainsi eu lieu, qui a concerné notamment les parcelles n° ********,

propriété de la recourante, et n° ********, propriété du tiers intéressé. Dans

ce cadre, ce dernier a fait opposition, faisant valoir une divergence de

limites au droit des parcelles précitées entre l’ancien plan de 1888 et le

nouveau plan du RF de ******** mis à l’enquête publique. Le 2 février 2021, la

DCG a alors requis du RF de ********, en application de l’art. 14a OMO,

l’inscription de la correction d’office du plan cadastral selon le tableau et

le plan de mutation annexés, desquels il ressortait une correction de la limite

entre les biens-fonds en cause. Il découlait de cette correction que la surface

de la parcelle n° ******** diminuait de 2 m2 au profit de celle

du bien-fonds n° ******** et que la limite entre les deux parcelles ne présentait

plus un coude, mais constituait désormais une droite. Les propriétaires concernés

en ont été informés à la même date par l’autorité intimée par un courrier comportant

les voies et délai de recours auprès du tribunal de céans.

Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée relève

que la décision attaquée peut être assimilée à une décision fondée sur l’art.

29.

al. 2 LGéo, puisqu’elle aurait pour objectif de liquider l’opposition du tiers

intéressé, en admettant son opposition et en corrigeant d’office par voie

décisionnelle l’erreur constatée. Une telle appréciation ne saurait être

suivie. Se fondant expressément sur l’art. 14a OMO, la DCG a au

contraire rendu le 2 février 2021 une décision qui correspond à la correction d’office

d’une contradiction de limite relevée entre le plan en carton de 1888 et le plan

soumis à l’enquête publique du 17 novembre au 17 décembre 2020. Elle n’a de la

sorte pas formellement suivi la procédure prévue à l’art. 29 LGéo-VD, et

ce à tort.

Les éléments du dossier en mains du tribunal, dont

la section comprend un assesseur spécialisé, lui permettent en effet de

constater que, dans le cadre du premier relevé auquel il a été procédé durant

la procédure de mensuration entreprise dès 2013, les deux biens-fonds n° ********

et ******** ont fait l’objet d’une détermination de limite erronée, par la

création d’un point faux, ce qui a abouti à l’établissement entre eux d’une

limite coudée inconcevable et inadéquate. C’est ainsi à la suite du dépôt d’une

opposition par le tiers intéressé dans le cadre de l’enquête publique que cette

limite erronée a été corrigée par la DCG de manière à rétablir dans les

documents officiels la limite d’origine définie par une ligne droite sur toute

sa longueur, ceci conformément à la limite dessinée sur le plan cadastral

carton originel de 1888. L’examen de certains des plans figurant au dossier

montre que l’erreur qui a été commise dans un premier temps provenait non pas

de la prise en compte d’un très léger coude, mais plutôt de l’intérieur (côté

courette) du mur mitoyen, angle qui ne définit pas la limite entre les deux

parcelles. Il y a ainsi eu détermination erronée de la limite entre les deux

biens-fonds en cause dans le premier projet de relevé, qui a fait l’objet d’une

mise à l’enquête publique au sens de l’art. 29 LGéo-VD, erreur ensuite corrigée

après le dépôt de l’opposition du tiers intéressé, et non pas correction d’office

d’une contradiction de limite relevée entre des plans au sens des art. 14a OMO

et 36 LGéo-VD. Cela doit d’autant moins être le cas que l’autorité intimée n’a,

contrairement à ce que prévoient les art. 14a et 28 OMO, pas procédé à

une mise à l’enquête publique après la correction de la contradiction qu’elle a

effectuée et avant de rendre la décision attaquée. L’on ne saurait par ailleurs

considérer qu’il s’agit de la correction d’une contradiction "manifeste",

puisque l’erreur n’a pu être corrigée qu’à la suite du dépôt de son opposition par

le tiers intéressé, et non grâce aux différents contrôles effectués par l’autorité

intimée avant la mise à l’enquête.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée n’avait

pas à procéder à une correction d’office d’une contradiction de limite au sens

des art. 14a OMO et 36 LGéo-VD. Elle aurait dû poursuivre la procédure prévue

par les art. 27 ss LGéo-VD, relatifs aux premier relevé et renouvellement.

La décision attaquée doit dès lors être annulée pour ce motif.

c) Le tribunal relève encore que, dans le cadre de

la procédure des art. 27 ss LGéo-VD que devra suivre l’autorité intimée,

rien ne s’oppose, en l’état du dossier, à ce que les documents du premier

relevé soient définitivement approuvés et la recourante, dont les droits ne

sont pas atteints, puisque le premier relevé correspond au tracé figurant sur

le plan de 1888 qui bénéficie d’une présomption d’exactitude selon l’art. 668

CC, renvoyée à agir devant le juge civil.

L’on ne saurait en particulier considérer qu’une

visite sur place au sens de l’art. 13 OMO, ainsi que l’allègue la recourante, soit

nécessaire avant que l’autorité intimée ne rende une nouvelle décision. Le

point limite non matérialisé sis entre les parcelles n° ******** et ********

au bord du trottoir le long de la Rue ******** est défini exactement (précision

planimétrique de 2 cm). Cela signifie qu'il a certainement été relevé par des méthodes

terrestres, et donc par une visite sur place et des mesures. Quant aux autres

points limites, non matérialisés et inaccessibles, ils ne sont pas définis

exactement (précision planimétrique de 15 cm); seules des mesures réalisées

directement sur le terrain une fois les bâtiments démolis permettraient de

définir avec certitude la position d’une limite mitoyenne.

3.

Dès lors que la décision attaquée doit être annulée pour les motifs qui

précèdent, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par la

recourante.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision de la DCG du 2 février 2021 annulée et la cause renvoyée à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l’issue

de la cause, due à une erreur de procédure de l’autorité intimée, il sera

statué sans frais (cf. art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui

obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à des dépens,

mis, pour le même motif, à la charge de l’Etat de Vaud par l’intermédiaire de

la Direction générale du territoire et du logement (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction du cadastre et de la géoinformation du 2

février 2021 requérant l’inscription de la correction d’office du plan

cadastral de la Commune de ******** entre les immeubles n° ******** et ********

est annulée et la cause lui est renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et

du logement, versera une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à la recourante

A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.