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Décision

GE.2021.0047

CDAP - GE.2021.0047 - 2021-04-26 - A.________/Direction générale de la santé

26 avril 2021Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2020

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et

M. Stéphane Parrone, juges.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale de la santé, à

Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la santé du 8 mars 2021 (mise en quarantaine suite à un contact étroit avec

un cas contact d'une personne testée positive)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 2000, est étudiant. Avec sa sœur B.________,

ils vivent auprès de leur mère, C.________, séparée de leur père,D.________ .

Le 4 mars 2021, B.________ s'est rendue auprès de

son père pour lui apporter des courses. Selon les déclarations de A.________, ces

deux personnes ont eu un contact d'environ 5 minutes, sans qu'ils ne se

touchent et avec respect d'une distance adéquate. D.________ a été diagnostiqué

positif au SARS-CoV-2 (coronavirus ou SARS-COVID-19) le 7 mars 2021. Selon la

fiche le concernant dans la base de données GoData, il présentait des symptômes

(toux, courbatures, maux de tête) dès le 4 mars 2021.

B.

Il ressort de la base de données GoData, utilisée par la cellule de

traçage instituée par les autorités vaudoises, sous l'onglet concernant B.________,

la mention : "Le cas contact a vu son père, le cas+, parlé sans masque

pendant dizaine minutes".

C.

Par décisions du 8 mars 2021, l'Office du médecin cantonal (ci-après

l'autorité intimée) a décidé de mettre A.________, ainsi que sa sœur et sa

mère, en quarantaine du 4 au 13 mars 2021, à leur domicile. Il a également

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il ressort de la décision

rendue à l'encontre de A.________, notamment ce qui suit :

"Selon les renseignements que

vous nous avez transmis, vous avez été exposé au coronavirus de façon

significative le 04.03.2021.

Afin d'éviter la propagation du

virus en cassant les chaînes de transmission, les recommandations de l'Office

fédéral de la santé publique pour la prise en charge des malades et des

contacts dès le 25 juin 2020, les consignes sur la quarantaine du 24 décembre

2020 et les mesures du Département des assurances sociales et de la santé du canton

de Vaud le [sic] 7 janvier 2021 prévoient la mise en quarantaine des personnes

qui ont été en contact étroit avec des personnes qui ont elles-mêmes été en

contact étroit avec une personne testée positive. Les contacts étroits sont les

personnes vivant sous le même toit ou ayant été à moins de 1,5 mètre pendant

plus de 15 minutes sans protection adéquate."

Par acte de recours du 9 mars 2021, A.________

(ci-après le recourant) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à son annulation

et à la levée de la mise en quarantaine. En substance, il considère que les

mesures prises pour lui et sa famille sont disproportionnées car le contact

entre sa sœur et son père ne correspondait pas aux critères évoqués dans la

décision, soit un contact à moins de 1,5 mètre pendant plus de 15 minutes sans

protection adéquate. A son sens, sa sœur et son père auraient maintenu une

distance suffisante durant leur contact, ne se seraient pas touchés et n'auraient

été en présence l'un de l'autre que durant au plus 5 minutes. Dans son courriel

d'accompagnement, le recourant évoquait également devoir accomplir un examen le

10 mars 2021 et sollicitait une décision afin d'informer son école de sa

situation. Cette dernière requête a été interprétée comme portant sur la

restitution de l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée par courriel du

9 mars 2021 tant sur la requête de restitution de l'effet suspensif que sur le

recours au fond. Elle a conclu à leur rejet.

Par décision du 9 mars 2021, le juge instructeur a

rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le recourant ne s'est pas déterminé

complémentairement dans le délai qui lui avait été imparti.

D.

Le Tribunal a approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recours porte sur une décision rendue en application de la loi du 29

mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). La LSP ne prévoyant pas de

voie de recours spécifique à l'encontre des décisions rendues en application de

ses dispositions, celles-là peuvent être portées devant le Tribunal cantonal en

application de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon

la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de

protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au

moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Si l’intérêt actuel disparaît en

cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p.

208 et la jurisprudence citée; PE.2014.0247 du 15 novembre 2015 consid. 1). Le

juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours,

lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1

p. 143, 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les

arrêts cités; cf. aussi arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).

b) En l'espèce, la décision querellée imposait au

recourant une mise en quarantaine du 4 au 13 mars 2021. Cette période étant

écoulée au jour du rendu du présent arrêt, l'intérêt du recourant n'est

manifestement plus actuel. Cela étant, les circonstances dans lesquelles les

décisions de mise en quarantaine prises par l'autorité intimée sont rendues

sont particulières. En effet, de telles décisions sont prises dès que cette

autorité a connaissance du contact avec une personne atteinte du SARS-CoV-2 ou

avec une personne qui a été elle-même en contact avec un malade (cas contact).

La durée de la quarantaine objet des décisions est de dix jours, ce qui est

manifestement plus court que le délai de traitement d'un recours, même si

celui-ci est, comme en l'espèce, déposé immédiatement dès réception de l'acte

querellé. Ainsi, considérer que l'intérêt au recours disparaîtrait avec la fin

de la quarantaine, priverait toute personne touchée d'une possibilité de faire

revoir la décision par une autorité judiciaire, sous réserve d'un examen prima

facie au stade d'une requête de restitution de l'effet suspensif.

Toutefois, les éléments examinés par le juge au stade d'une telle décision ne

correspondent pas intégralement à ceux pris en compte dans le cadre du recours

au fond. En particulier, en période de pandémie, l'appréciation du risque au stade

des mesures provisionnelles est particulière et en cas de doute le maintien des

mesures de protection de la population se justifie. Au surplus, dans le cas

d'espèce, le recourant soulève des motifs liés aux conditions auxquelles un

contact avec une personne atteinte peut justifier une mise en quarantaine. Il

s'agit d'une question ayant une portée générale qui implique ici d'entrer en

matière sur le recours.

3.

Il convient de fixer le cadre légal dans lequel a été prise la décision

attaquée.

a) La loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte

contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies; LEp; RS

818.101) fixe le cadre de l'intervention publique et notamment les mesures qui

peuvent être prises en cas de d'infection par une maladie transmissible à

l'homme (art. 30 ss LEp). Les art. 34 et 35 LEp portent sur la surveillance des

personnes malades et sur les quarantaines. Ils ont la teneur suivante :

"Art. 34 Surveillance médicale

1 Les personnes malades, présumées malades,

infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent

être placées sous surveillance médicale.

2 Les personnes concernées sont tenues de

renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts

avec des tiers.

Art. 35 Quarantaine et isolement

1 Si la surveillance médicale se révèle

insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:

a. mise en quarantaine des

personnes présumées malades ou présumées infectées;

b. mise en isolement des

personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2 Au besoin, les personnes concernées peuvent être

placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.

3 L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce

que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque

soient protégés contre les contagions."

Sauf situation particulière (art. 6 LEp) ou

extraordinaire (art. 7 LEp), les autorités cantonales sont compétentes pour

prendre les mesures prévues par les art. 33 à 38 LEp (art. 31 al. 1 LEp).

L'art. 6 LEp prévoit :

"Art. 6 Situation particulière

1 Il y a situation particulière dans les cas

suivants:

a. les organes d’exécution

ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la

propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques

suivants:

1. un risque élevé d’infection et

de propagation,

2. un risque spécifique pour la

santé publique,

3. un risque de graves

répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;

b. l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée

internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté

les cantons:

a. ordonner des mesures visant

des individus;

b. ordonner des mesures visant la

population;

c. astreindre les médecins et

d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies

transmissibles;

d. déclarer obligatoires des vaccinations

pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement

exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

coordonne les mesures de la Confédération."

b) L'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures

destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière

(Ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26), dans sa teneur au

1er mars 2021, prévoyait notamment ce qui suit :

"Art.3d Ordre de quarantaine-contact

1 L’autorité cantonale compétente met en

quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit (quarantaine-contact):

a. avec une

personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et

symptomatique: les 48 heures précédant l’apparition des symptômes et les 10

jours qui suivent;

b. avec une

personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée et asymptomatique: les 48

heures précédant le prélèvement de l’échantillon et jusqu’à l’isolement de

celle-ci.

2. Sont exemptées de la quarantaine-contact les

personnes:

a. qui ont

contracté le SARS-CoV-2 au cours des trois derniers mois avant d’avoir eu un

contact étroit avec une personne au sens de l’al.1 et sont considérées comme

guéries, et pour lesquelles l’autorité cantonale compétente a levé l’isolement;

b. dont

l’activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur

marqué par une grave pénurie de personnel.

3 L’autorité cantonale compétente peut, dans des

cas justifiés, autoriser d’autres dérogations à la quarantaine-contact ou décider

d’autres allègements pour certaines personnes. Elle en informe l’OFSP.

Art.3e Durée et fin anticipée de la quarantaine-contact

1 La quarantaine-contact dure 10 jours à compter

du dernier jour où les personnes ont été en contact étroit avec une personne au

sens de l’art. 3d, al.1.

2 Les personnes en quarantaine-contact peuvent

mettre fin à leur quarantaine de manière anticipée si:

a. elles

présentent à l’autorité cantonale compétente le résultat négatif d’une analyse

effectuée à leurs propres frais; l’analyse peut avoir lieu au plus tôt le

septième jour de la quarantaine au moyen:

1. d’une

analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, ou

2. d’un test

rapide pour le SARS-CoV-2, et que

b. l’autorité

cantonale compétente donne son accord à la fin anticipée de la quarantaine.

3 Les personnes qui mettent fin à leur quarantaine

de manière anticipée en vertu de l’al. 2 doivent, jusqu’à la date à laquelle la

quarantaine était fixée, porter un masque facial à l’extérieur de leur logement

ou de leur lieu d’hébergement et garder une distance d’au moins 1,5 mètre par

rapport aux autres personnes."

L'Office fédéral de la santé publique a émis des

recommandations (disponibles sous https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#822308724)

qui précisent notamment ce qui suit :

"[…] une personne est contagieuse de 2 jours avant

jusqu’à 10 jours après le début des symptômes. Si la personne développe des

complications graves, elle peut rester contagieuse plus longtemps. Dans le cas

d’une personne sans symptômes : pendant les dernières 48 heures avant le test

et pendant 10 jours après celui-ci.

[…]

Par « contact étroit », on entend un contact personnel au

cours duquel vous avez pu être infecté. Plus vous avez été en contact longtemps

avec la personne positive, plus la probabilité d’une contamination est grande.

S’il y avait une protection physique, par exemple une paroi de séparation ou si

vous portiez tous les deux un masque et que vous avez respecté les distances,

cela n’est pas considéré comme un contact étroit.

Référez-vous à la règle de base suivante : le contact était

étroit si vous n’avez pas maintenu une distance suffisante avec une autre

personne pendant une période prolongée en l’absence de protection. Par «

période prolongée », on entend plus de 15 minutes par jour (au total). Par «

distance suffisante », on entend une distance d’au moins 1,5 mètre.

Important : il est évident que le virus n’a pas de montre.

Les 15 minutes sont donc une valeur indicative. Dans un espace restreint (p.

ex. dans une voiture), le contact peut être « étroit » même s’il a eu lieu

pendant une période plus courte."

c) Aux termes de l'art. 40 al. 1 LSP, le département

est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la loi fédérale sur les

épidémies et ses ordonnances d'exécution. L'alinéa 2 de cette disposition

indique que le médecin cantonal, ou ses adjoints, est chargé des tâches

médicales qui s'y rapportent, qu'il ordonne les mesures de surveillance, de

prévention, de protection et de traitement, entre autres les études de

couverture vaccinale et des enquêtes auprès des populations à risque, et qu'il

contrôle les déclarations incombant aux médecins et aux laboratoires et

renseigne l'autorité fédérale.

4.

Le recourant conteste que le contact entre sa sœur et son père le 4 mars

2021 remplisse les conditions fondant une mise en quarantaine, telles que mentionnées

dans la décision querellée. A son sens, ce contact n'a pas duré plus de 5

minutes et les distances requises ont été respectées. L'autorité intimée

indique que la cellule de traçage s'est fondée sur les explications données par

la sœur du recourant, évoquant un contact avec conversation sans masque durant

une dizaine de minutes.

En l'espèce, le père du recourant a été diagnostiqué

positif au SARS-CoV-2 le 7 mars 2021 et présentait des symptômes le 4 mars

2021. Au regard des recommandations de l'OFSP, le prénommé était contagieux le

jour où il a rencontré B.________.

Les déclarations du recourant et les éléments figurant

dans la base de données GoData divergent en particulier sur la durée du contact.

Ces dernières sont toutefois le reflet des déclarations effectuées par ceux qui

ont directement participés au contact litigieux. Dès lors, on peut leur

attribuer un crédit particulier, par rapport aux déclarations du recourant qui

sont indirectes. Cela étant, les indications figurant dans les recommandations

de l'OFSP et reprises dans la décision dont est recours constituent des

indications générales, chaque cas devant être évalué pour lui-même. En

l'espèce, il est avéré que la sœur du recourant s'est trouvée dans un lieu

fermé avec son père, sans que ni l'un ni l'autre ne porte de masque de

protection. Certes, il est possible qu'une certaine distance ait été respectée

même si le respect de la distance adéquate entre les personnes en contact n'est

pas clairement établi. Il paraît en outre acquis que le contact a duré moins de

quinze minutes. Comme les recommandations citées plus haut le précisent, cette

durée est indicative, dans la mesure où même un court instant passé avec une

personne contagieuse peut suffire pour qu'une infection se produise. Les

circonstances du présent cas, même s'il ne remplit pas l'ensemble des critères

recommandés, suffisent à créer un risque de transmission du SARS-COV-2. Or,

l'objectif des mesures de quarantaine est de briser les chaînes de

contamination, ce qui ne peut être envisagé si les cas douteux sont exemptés. Ce

n'est dès lors qu'en cas de situation clairement sans risque de transmission

qu'une mesure de quarantaine peut être évitée. En l'espèce, au vu de ces

éléments la mise en quarantaine de la sœur du recourant était clairement

justifiée. Or, le recourant partageant son domicile avec elle, la mesure prise

à son endroit l'était également, le prénommé étant en contact étroit avec une

personne en contact avec une personne testée positive.

Au surplus, il ne ressort aucunement du dossier que

le recourant ait été au bénéfice d'un motif particulier lui permettant d'être

exempté (comme l'appartenance à une profession indispensable). A ce titre,

l'examen qu'il devait accomplir le 10 mars 2021 n'était pas de nature à

justifier une exemption, celui-ci pouvant être rattrapé par la suite.

5.

Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours et le maintien

de la décision attaquée. Au des circonstances du cas, il peut être renoncé à

prélever un émolument judiciaire. Aucune des parties n'ayant fait appel à un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 avril 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.