GE.2021.0049
CDAP - GE.2021.0049 - 2021-04-19 - A.________/Direction du Cadastre et de la géoinformation, Municipalité de Rances
19 avril 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2021
Composition
Imogen Billotte, juge unique.
Recourante
Communauté héréditaire A.________, à
********,
Autorité intimée
Direction du Cadastre et de la
géoinformation,
Av. de l'Université 5, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Rances, à
Rances,
Objet
Divers
Recours Communauté héréditaire A.________ c/ décision de
la Direction du Cadastre et de la géoinformation, du 8 mars 2021,
(modification du bâtiment n° ECA 122 sur la parcelle n° 120 de la Commune de
Rances)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 10 mars 2021 par Communauté héréditaire A.________
contre la décision rendue le 8 mars 2021 par la Direction du Cadastre et de la
géoinformation;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 mars 2021
impartissant à la communauté hérditaire recourante un délai au 12 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu également le délai imparti à la communauté héréditaire
recourante pour produire un certificat de déces permettant d'identifier les
héritiers membres de cette communauté,
-
vu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la communauté
recourante n'a pas produit de certificat de décès;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 avril 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.