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Décision

GE.2021.0049

CDAP - GE.2021.0049 - 2021-04-19 - A.________/Direction du Cadastre et de la géoinformation, Municipalité de Rances

19 avril 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2021

Composition

Imogen Billotte, juge unique.

Recourante

Communauté héréditaire A.________, à

********,

Autorité intimée

Direction du Cadastre et de la

géoinformation,

Av. de l'Université 5, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Rances, à

Rances,

Objet

Divers

Recours Communauté héréditaire A.________ c/ décision de

la Direction du Cadastre et de la géoinformation, du 8 mars 2021,

(modification du bâtiment n° ECA 122 sur la parcelle n° 120 de la Commune de

Rances)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 10 mars 2021 par Communauté héréditaire A.________

contre la décision rendue le 8 mars 2021 par la Direction du Cadastre et de la

géoinformation;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 mars 2021

impartissant à la communauté hérditaire recourante un délai au 12 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu également le délai imparti à la communauté héréditaire

recourante pour produire un certificat de déces permettant d'identifier les

héritiers membres de cette communauté,

-

vu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la communauté

recourante n'a pas produit de certificat de décès;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 avril 2021

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.