GE.2021.0050
CDAP - GE.2021.0050 - 2021-04-14 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire Montreux-Est
14 avril 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A.________, à
********.
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Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne.
P_FIN
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire
Montreux-Est, à Montreux.
P_FIN
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 29 janvier 2021 (demande de
congé pour B.________ pour la période du 11 décembre 2020 au 16 février 2021)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 22 février 2021 par A.________ auprès du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, contre la
décision rendue le 29 janvier 2021 par la Cheffe de cette autorité, refusant un
congé pour son fils B.________, pour la période du 11 décembre 2020 au 16
février 2021;
-
vu la transmission du recours, le 11 mars 2021, à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 mars 2021 impartissant,
notamment, à A.________ un délai au 6 avril 2021 pour effectuer une avance de
frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
qu’en l’occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 avril 2021
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.