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Décision

GE.2021.0051

CDAP - GE.2021.0051 - 2021-10-28 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

28 octobre 2021Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'enseignement

postobligatoire, à Lausanne,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision sur recours du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 16 février 2021 confirmant

la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP)

du 14 juillet 2020 (échec aux examens finaux d'assistant socio-éducatif)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 2000. Après avoir accompli une première

année de stage auprès de la garderie ******** à ********, A.________ a entamé auprès

de cet établissement, en automne 2017, un apprentissage en vue de l’obtention d’un

certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant socio-éducatif. Le suivi de sa

formation au sein de l’entreprise formatrice a été confié à B.________.

Le dossier retraçant la pratique professionnelle de A.________

contient divers documents d’évaluation, dont une grille d’évaluation pour le

bilan des six mois, non datée, ainsi que divers instruments relatifs à l’évaluation

de son activité à l’issue de la deuxième année de formation. Le bilan dressé au

terme de la deuxième année d’apprentissage par la personne formatrice fait notamment

apparaître que A.________ semble motivé et adéquat auprès des enfants, qu’il

semble plus investi que les deux dernières années et a progressé au niveau de l’autorité,

parvenant à poser des limites avec plus d’aisance et à se faire respecter. La

personne formatrice a également mis en évidence son plaisir à travailler avec l’intéressé,

le fait qu’il trouve plus sa place au sein du groupe, qu’il accepte mieux les

remarques et qu’elle se sente plus en confiance pour lui confier un groupe d’enfants.

Dans les aspects négatifs, la personne formatrice relève que A.________ ne

prend pas assez d’initiatives (pas de propositions d’activités et d’idées de

sorties), qu’il a de la peine à faire ses tâches (pas de motivation concernant

les changes, ne pense pas à ranger la salle ou à rassembler les enfants, n’est

pas assez attentif aux interactions des enfants lors des accueils) et qu’il a des

difficultés d’organisation et d’autonomie. D’une manière générale, l’évaluation

met en évidence qu’il est attendu beaucoup plus d’un apprenti de 2ème

année.

B.

A.________ s’est présenté à l’examen final de la session de juillet 2020

en vue de l’obtention du CFC d’assistant socio-éducatif, avec l’orientation « accompagnement

des enfants ». Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19),

les candidats n’ont pas été soumis aux examens usuellement organisés à la fin

de leur formation, les résultats aux diverses épreuves s’obtenant sur la base d’une

procédure d’évaluation ad hoc.

La situation de A.________, qui se trouvait en

échec, a été soumise à la commission de qualification, qui a confirmé le 6

juillet 2020 son échec à l’examen final à la suite de la vérification de la

grille.

Le bulletin d’examen du 14 juillet 2020 établi par

la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) constate

l’échec de A.________ sur la base des résultats obtenus aux diverses épreuves,

détaillées comme suit:

« Travail pratique (compte double) 3.5

Connaissances professionnelles 4.0

Enseignement des connaissances professionnelles DISP

Culture générale 4.0

Note globale 3.8 »

La note relative à l’évaluation du travail

pratique se déduit d’un formulaire d’évaluation complété le 30 juin 2020 par B.________.

On en extrait ce qui suit:

« A.________ a des compétences en cours d’acquisition.

Il doit démontrer plus d’implication dans son travail mais aussi dans sa

posture professionnelle. Il devra verbaliser et cibler ses difficultés organisationnelles

afin de mettre en place des stratégies et une méthodologie qui correspondent à

ses besoins. Cela lui permettra d’utiliser son énergie à observer de manière

active, à expérimenter et à gagner en autonomie. Ce réajustement aidera à

asseoir une posture professionnelle et terminer sa formation dans de bonnes

dispositions. »

L’évaluation des objectifs du plan de formation fait

apparaître plusieurs insuffisances, qui font toutes l’objet d’une justification

spécifique.

C.

A.________ a recouru à l’encontre de la décision de la DGEP du 14

juillet 2020 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (ci-après: le DFJC) par acte du 23 juillet 2020.

La cheffe experte, C.________, s’est déterminée le

11 août 2020 pour le compte de la DGEP. Elle a confirmé avoir pris contact avec

l’entreprise pour obtenir des explications de vérification des raisons de l’échec.

Elle précise en outre ce qui suit :

« L’entreprise formatrice ne voulait pas dans un premier

temps remplir la grille (cf. mail joint en copie), car ils estimaient que A.________

n’avait pas atteint tous les objectifs pour l’obtention d’un cfc d’assistant

socio-éducatif. L’entreprise préconisait dans un premier temps de proposer une

année supplémentaire à A.________. La grille a été ensuite remplie.

Lors de sa réception deux compétences avaient été notés avec la

note de 1 avec comme explication que ces dernières ne pouvaient pas être évaluées.

J’ai donc demandé à l’entreprise de modifier la grille car si les objectifs ne

peuvent pas être évalués il s’agit simplement de ne pas les noter mais d’en

expliciter la raison. La grille m’a été alors renvoyée avec les modifications

et A.________ restait en échec. Les différentes explications démontraient

clairement les lacunes qui à ce jour restent présentes pour A.________. »

A.________ a eu l’occasion de se déterminer au sujet

de ce rapport et a déclaré, le 24 août 2020, maintenir son recours.

D.

Le 16 février 2021, le DFJC a rejeté le recours de A.________ et

confirmé la décision de la DGEP du 14 juillet 2020 prononçant son échec aux

examens finals d’assistant socio-éducatif.

E.

A.________ a recouru à l’encontre de cette décision par acte de son

mandataire du 16 mars 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce sens

que le certificat fédéral de capacité lui soit délivré. Il a par ailleurs

demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais.

Le DFJC a répondu le 13 avril 2021, concluant au rejet

du recours.

La DGEP s’est déterminée le 13 avril 2021, concluant

également au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

A.________ a répliqué le 4 mai 2021 par l’intermédiaire

de son mandataire, maintenant ses conclusions.

A la demande du juge instructeur, A.________ a

indiqué, le 25 août 2021, qu’il n’avait pas répété sa troisième année d’apprentissage,

ayant été « remercié » après quelques jours passés dans une autre

institution. Il ne s’est pas non plus représenté aux examens finaux organisés à

l’issue de l’année scolaire 2020/2021.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le résultat de la procédure de qualification est communiqué au candidat

par le département, qui exerce ses tâches par l’intermédiaire du service en

charge de la formation professionnelle à moins que la présente loi n’en dispose

autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr,

en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation

professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]). Les décisions prises en application de

la LVLFPr, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet

d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification (art.

101 LVLFPr). Le recours contre les décisions constatant le résultat des examens

ne peut être formé que pour illégalité; le chef du département ne revoit pas l'appréciation

des travaux et des interrogations (art. 103 LVLFPr).

La décision attaquée émane en l’occurrence du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), qui a

statué sur recours contre une décision de la Direction générale de l’enseignement

postobligatoire (DGEP), conformément à la procédure prévue aux art. 101ss

LVLFPr. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'échec prononcé à l'encontre du recourant à la suite

des examens finaux de qualification lors de la session de juillet 2020 compte tenu

d'une moyenne insuffisante au travail pratique. Il

convient en premier lieu de rappeler le cadre juridique applicable en la

matière.

a)

Aux termes de l'art. 63 Cst., la Confédération légifère sur la formation

professionnelle (al. 1). Elle encourage la diversité et la perméabilité de

l'offre dans ce domaine (al. 2).

Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002

sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation

professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des

organisations du monde du travail. Ceux-ci veillent à assurer autant que

possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle,

notamment dans les domaines d'avenir (al. 1). Pour atteindre les buts de la

présente loi (al. 3), la Confédération, les cantons et les organisations du

monde du travail collaborent (let. a), les cantons collaborent entre eux et les

organisations du monde du travail entre elles (let. b). Il résulte de l'art. 2

al. 1 LFPr que cette loi régit notamment, pour tous les secteurs professionnels

autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (let.

a) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les

titres décernés (let. d).

A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête

les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose

autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la

formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions

(al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté

l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr;

RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est

chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.

Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient

pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons

(art. 66 LFPr).

b) La formation professionnelle initiale vise à transmettre

et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire

indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel

ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle comprend une formation à la

pratique professionnelle qui se déroule en règle générale dans une entreprise formatrice,

une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie

spécifique à la profession qui se déroule dans une école professionnelle, enfin

des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation

scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession, qui se déroulent dans

les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables (cf.

art. 16 al. 1 et al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale de trois ou

quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui

donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). A teneur de

l'art. 19 LFPr, le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation

professionnelle initiale (al. 1, 1ère phrase), lesquelles fixent en

particulier les objectifs et les exigences de la formation à la pratique

professionnelle (al. 2 let. b), ainsi que les procédures de qualification, les

certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e).

Lors de la session d’examen litigieuse, la formation

professionnelle initiale d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif était

régie par l’ordonnance du SEFRI du 16 juin 2005 (RS 412.101.220.14; ci-après,

l'ancienne ordonnance du SEFRI). Celle-ci définit, aux art. 5 à 7, les

objectifs et exigences que doivent atteindre les apprentis à l’issue de leur formation.

Les compétences à acquérir sont d’ordre professionnelles (art. 5),

méthodologiques (art. 6), ainsi que sociales et personnelles (art. 7). Ces compétences

sont détaillées dans le plan de formation correspondant du 16 juin 2005 avec adaptations

du 2 décembre 2010. A teneur de l’art. 15 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, la

personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle

inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et

l’expérience acquises dans l’entreprise (al. 1). Tous les trimestres, le

formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne

en formation au moins une fois par semestre (al. 2). Sur la base du dossier de

formation et du bulletin semestriel, le formateur établit un rapport attestant

le niveau atteint par la personne en formation. Un échange d’information a lieu

à cette fin avec les prestataires de la formation scolaire. Ensuite, le

formateur discute du rapport avec la personne en formation (al. 3). Le dossier

de formation peut être utilisé comme aide lors de l’examen final dans le

domaine de qualification «travail pratique» (al. 4).

c) Selon l’art. 33 LFPr, les qualifications

professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens

partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Le

Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification.

Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés

doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art.

34 al. 1 LFPr ; voir aussi les art. 34 et 35 OFPr). Selon l'art. 38 LFPr,

reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC) la personne qui a réussi l'examen

de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification

équivalente (al. 1); le certificat fédéral de capacité est délivré par les

autorités cantonales (al. 2).

Selon l’art. 18 de l’ancienne ordonnance du SEFRI,

la procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux

art. 5 à 7 ont été acquises (al. 1). L’examen final porte sur les domaines de

qualification que sont le travail pratique, les connaissances professionnelles

et la culture générale (al. 2). S’agissant plus spécifiquement du travail pratique,

l’art. 19 de l’ancienne ordonnance du SEFRI dispose de ce qui suit:

« 1 La procédure portant sur le domaine de

qualification «travail pratique» peut se dérouler sous la forme d’un travail

pratique individuel (TPI) ou d’un travail pratique prescrit (TPP). L’autorité

cantonale compétente décide de la forme de l’examen.

2 La personne en formation doit montrer, dans le

cadre d’un TPI ou d’un TPP, qu’elle est à même d’exécuter dans les règles de

l’art les activités correspondant aux besoins et à la situation.

3 Le TPI dure entre 16 et 24 heures. Les

directives pour les travaux pratiques individuels (TPI) à l’examen de fin

d’apprentissage édictées par le SEFRI règlent les critères auxquels doivent

satisfaire l’énoncé des épreuves, l’organisation et l’appréciation du travail

pratique.

4 Le TPP dure environ 4 heures. »

L’ordonnance fédérale du 16 avril 2020 relative à l’organisation

des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en

2020 dans le contexte du coronavirus (RS 412.101.243), en vigueur jusqu’au 16

octobre 2020, prévoit à son art. 3 al. 3 que trois variantes existent pour

l’évaluation du domaine de qualification «travail pratique». Les directives

règlent les variantes, la procédure aboutissant au choix de la variante et le

calcul de la note. Les directives du SEFRI du 16 avril 2020 relatives à l’adaptation

des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en

2020 dans le contexte du coronavirus (COVID-19) décrivent diverses variantes pour

la réalisation du travail pratique. Selon la variante 3B (p. 5 des directives),

choisie pour les procédures de qualification d’assistant socio-éducatif/assistante

socio-éducative, les responsables au sein de l’entreprise formatrice (formateur

professionnel, formateur pratique) évaluent, sur la base des rapports de

formation obligatoires et de l’évolution pendant l’apprentissage, les

compétences et les prestations en entreprise des personnes en formation à la

lumière de l’employabilité de ces dernières. Ils se servent d’une grille

d’évaluation unifiée à l’échelle nationale. L’utilisation de la grille d’évaluation

est coordonnée par les offices cantonaux de la formation professionnelle.

L’art. 20 de l’ancienne ordonnance du SEFRI décrit

les conditions de réussite comme suit:

« 1 L’examen final est réussi si:

a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est

supérieure ou égale à 4, et

b. la note globale est supérieure ou égale à 4 (al. 1).

2 La note globale correspond à la moyenne des notes

pondérées des domaines de qualification, arrondie à la première décimale.

3 Pour le calcul de la note globale, les domaines

de qualification au sens de l’art. 18, al. 2, sont pris en compte selon la

pondération suivante:

a. «travail pratique»: coefficient 2;

b. «connaissances professionnelles»: coefficient 1;

c. «enseignement des connaissances professionnelles» (note

d’école): coefficient 1;

d. «culture générale»: coefficient 1. »

d) Selon l’art. 91 RLVLFPr, le Conseil de

direction apprécie, pour ce qui concerne la partie scolaire, les cas limites et

les circonstances particulières, dans le cadre fixé par le département. A

teneur de l’art. 98 RLVLFPr, une commission de qualification par profession est

constituée pour une année, avec pour mission notamment d’organiser les examens

d’apprentissage et de statuer sur les résultats des examens. En application de cette

dernière disposition, le DFJC a adopté des directives, qui définissent comme

suit les notions de cas limites et de circonstances particulières (ch. 98.1):

« Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles

les résultats finaux sont de très peu inférieurs à ceux requis pour satisfaire

aux conditions de réussite prévues par l’ordonnance de formation relative au

métier concerné.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui

ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’apprenti-e

excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître

que, en raison de circonstances survenues avant ou pendant la formation ou d’une

situation personnelle exceptionnelle, les résultats de l’apprenti-e ne

reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte que la délivrance du titre

professionnel pourrait apparaître comme pertinente en vue de ses résultats et

de sa situation personnelle. »

La commission de qualification examine d’office,

en tenant compte de chaque situation individuelle, si le titre professionnel

peut être délivré au candidat qui se trouve en situation de cas limite. A teneur

des dispositions d’application, chaque commission se dote d’une directive interne

fixant les règles relatives à l’appréciation des cas limite s’appliquant à

chacun des critères de réussite fixés par l’ordonnance de formation du métier

concerné.

S’agissant plus particulièrement des procédures de

qualification du mois de juin 2020, la cheffe du DFJC a informé les candidats

de ce qui suit par un courrier daté du 11 mai 2020 :

« Tout-te-s les élèves en situation d’échec et considéré-e-s

comme des « cas limites » pour la partie scolaire seront promu-e-s,

passeront leur année ou obtiendront leur titre au lieu de voir leur situation

évaluée par la conférence des maîtres ou, cas échéant, le conseil de direction ;

Tout-te-s les élèves en situation d’échec et considéré-e-s

comme des « cas limites » pour la partie pratique verront leur

situation traitée par leur commission de qualification ».

La reconnaissance d’un cas limite ou de l’existence

de circonstances particulières ne doivent pas permettre une promotion lorsque les

connaissances de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est

pas responsable de cette situation (arrêts CDAP GE.2021.0005 du 21 juillet

2021, consid. 4/bb; GE.2020.0162 du 4 février 2021, qui concernent tous deux l’existence

de circonstances particulières).

3.

Le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue lorsqu'il est appelé

à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une

profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. En

outre, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas

bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît

pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger

de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des

autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement

(arrêt CDAP.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et les références,

GE.2019.0114 du 19 août 2019 consid. 3).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la formulation

des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des

connaissances d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des

examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables

(CDAP GE.2019.0114 précité, consid. 3 et les références); dans cette dernière

hypothèse, l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement

une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en

admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux

examens du barreau (arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001; cf. ég. arrêts CDAP

GE.2011.0003 du 9 juin 2011 et GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a).

4.

Le recourant soutient en substance que sa situation doit être examinée à

l’aune du contexte particulier dans lequel se sont déroulés les examens au

terme de sa formation professionnelle, ainsi que des conditions dans lesquelles

il a accompli sa dernière année d’apprentissage. Il requiert à cet effet divers

moyens de preuve, soit l'interpellation de l’entreprise formatrice sur les

circonstances du départ de la directrice de la structure d'accueil, un rapport

de l'ancienne directrice (soit celle qui l'avait engagé) sur son évolution au

sein de la structure ainsi que l’audition d’autres collaborateurs de la

garderie sur ses qualités professionnelles et son évolution durant les quatre

années passées au sein de la garderie. Il se prévaut de manquements dans la procédure

d’évaluation et attribue ses résultats pratiques insuffisants au manque de

suivi durant ses trois années d’apprentissages. Il critique en particulier le

poids accordé aux observations de la directrice, qui n’est restée qu’une année

au sein de l’entreprise formatrice du recourant et dont l’appréciation s’écarterait

notablement des précédents retours sur le travail du recourant. Ces circonstances

commanderaient de mettre le recourant au bénéfice du CFC convoité.

a) Il sied d'abord de relever que le recourant ne conteste

en l’occurrence pas l’insuffisance de ses résultats au travail pratique – en particulier

la note de 3.5 qui lui a été attribuée – et ne remet pas en cause les modalités

spécifiques de son évaluation dans le contexte du coronavirus. A l’appui de son

recours, il ne critique en particulier pas les points attribués et la

pertinence des commentaires figurant dans le formulaire d’évaluation du travail

pratique du 30 juin 2020 et ne formule aucun grief en relation avec la

motivation développée par l’autorité intimée s’agissant des notes attribuées

aux critères n° 4.1 et n° 5.2 dudit formulaire d’évaluation.

b) En outre, contrairement à ce que semble en partie

soutenir le recourant, sa situation a, en l'espèce, bien été évaluée comme un

cas limite et transmise à la commission de qualification conformément à la procédure

spécifique liée à la pandémie de Covid-19 prévue par le courrier du DJFC du 11

mai 2020, dont le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance. On relèvera

que cette procédure constitue déjà un traitement de faveur par rapport à la situation

habituelle dans laquelle les cas limite ne sont examinés que pour la partie scolaire.

Selon le courrier du DFJC précité, la situation de « cas limite »

pour la partie pratique professionnelle ne conduit toutefois pas à la promotion

automatique de l’apprenti.

c) Est donc uniquement litigieuse la question de

savoir si, comme l'a considéré l'autorité intimée, c'est à juste titre que la

DGEP a constaté l'échec du recourant au vu de ses résultats insuffisants et du

préavis négatif de la commission de qualification.

Dès lors que l'attribution d'un demi-point

supplémentaire constitue une faveur faite à l’apprenti, le Tribunal cantonal ne

saurait se substituer à l’appréciation faite par l’autorité qui a constaté l’échec

du recourant, son devoir de réserve s’imposant d’autant plus dans ce contexte. Il

n’intervient ainsi que lorsque l’abus ou l’excès de pouvoir d’appréciation est

manifeste et confine à l’arbitraire, respectivement lorsqu’il est confronté à

une inégalité de traitement patente.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée, dont

le pouvoir d’examen est également limité à la légalité de la décision attaquée

(art. 103 LVLFPr), a exposé de manière pertinente l’ensemble du cadre juridique

applicable au contexte particulier dans lequel se sont déroulés les examens de

la session de 2020 et a décrit précisément les faits qui pouvaient être tenus

pour établis. Elle a examiné de manière détaillée l’ensemble des griefs

formulés par le recourant et y a répondu de manière motivée dans sa décision du

16 février 2021. A l’appui de son recours adressé au Tribunal cantonal, le

recourant se limite à exposer sa propre perception de l’évaluation de son

travail pratique et du déroulement de son apprentissage, sans formuler de

véritables critiques à l'encontre de la décision attaquée, à laquelle on peut dès

lors renvoyer pour l'essentiel.

d) Pour autant qu'ils soient recevables à ce stade,

les griefs émis par le recourant quant à l'évaluation de son travail pratique apparaissent

de toute manière mal fondés.

Lorsqu’il s’agit, comme en l’occurrence, d’examiner

si l’autorité a abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, le dossier de formation

constitue incontestablement un outil d’appréciation important, comme le rappelle

d’ailleurs l’art. 15 al. 4 de l’ancienne ordonnance du SEFRI. Les manquements

dans sa tenue ne sauraient toutefois profiter au recourant, qui, à teneur de l’art.

15 al. 1 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, en est responsable au premier chef.

C’est en effet à l’apprenti qu’il incombe d’inscrire au fur et à mesure les

travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans

l’entreprise. Le formateur n’assume dans ce contexte qu’un rôle secondaire de

contrôle et de soutien de l’apprenti durant sa formation. Dans le dossier du

recourant, on trouve cela étant un rapport d’évaluation établi au terme de la

deuxième année d’apprentissage par la personne formatrice du recourant, qui

peut servir d’aide à l’appréciation du travail du recourant. S’il ressort de ce

document que le recourant donne satisfaction de manière générale, la personne

formatrice du recourant y mentionne néanmoins plusieurs insuffisances dans l’acquisition

des connaissances pratiques requises au métier d’éducateur de la petite enfance.

On y relève ainsi que le recourant n’a pas acquis le savoir-faire généralement attendu

des apprentis au terme de leur deuxième année de formation. La personne

formatrice met notamment en évidence le fait que le recourant ne prend pas assez

d’initiatives (pas de propositions d’activités et d’idées de sorties), qu’il a

de la peine à faire ses tâches (pas de motivation concernant les changes, ne pense

pas à ranger la salle ou à rassembler les enfants, n’est pas assez attentif aux

interactions des enfants lors des accueils) et qu’il a des difficultés d’organisation

et d’autonomie. Ces constats, qui émanent de la personne formatrice ayant

également procédé à l’évaluation du recourant au terme de sa formation, se

retrouvent dans le rapport d’évaluation du travail pratique du 30 juin 2020. On

ne discerne ainsi pas, contrairement à ce que soutient le recourant, une

rupture dans la perception au sein de l’entreprise formatrice de ses compétences.

D’après le recourant, les manquements dans le processus

d’évaluation illustreraient la partialité de ses évaluateurs. Il reproche en

particulier à sa directrice de lui avoir signifié oralement son échec au vu de

l’insuffisance de ses résultats au niveau théorique et avant même d’avoir

complété le rapport d’évaluation. Il est vrai que l’entreprise formatrice du

recourant n’a pas entièrement respecté le processus de notation du travail

pratique tel qu’il a été défini dans le cadre de la procédure de qualification

2020 selon la variante 3. On ne peut ainsi exclure que l’entreprise formatrice

se soit fiée à son impression générale, plutôt qu’au résultat ressortant de la notation

scrupuleuse de l’ensemble des rubriques de la grille d’évaluation, pour informer

le recourant de son échec à la pratique professionnelle. Ce n’est en effet que

le 30 juin 2020 que le document requis a été complété, alors qu’il aurait dû l’être

entre le 1er et le 12 juin 2020. Ces circonstances ne sauraient toutefois

conduire à la délivrance du titre requis, dans la mesure où le recourant ne conteste

pas la pertinence de la notation et des commentaires ressortant de la grille d’évaluation.

Les commentaires en eux-mêmes ne permettent en outre pas de déceler un quelconque

manque d’objectivité des évaluateurs du recourant. Les irrégularités constatées

par l’experte dans la notation des compétences opérationnelles qui n’ont pas pu

être évaluées ont été immédiatement corrigées au bénéfice du recourant. Or, en

dépit de cette erreur, le recourant demeurait en situation d’échec.

La crise sanitaire survenue à compter de la mi-mars

2020, soit dans le courant de la dernière année d’apprentissage du recourant, a

certes eu pour conséquence la fermeture de la garderie où il travaillait.

Durant ainsi près d’un mois, le recourant n’a pas pu développer ses connaissances

pratiques du métier d’éducateur de l’enfance. Ces circonstances sont toutefois communes

à l’ensemble des apprentis et ne sauraient à elles seules motiver un régime d’exception

à la procédure de qualification en faveur du recourant.

Aucun élément au dossier ne permet ainsi de

considérer que les aptitudes réelles du recourant seraient suffisantes

nonobstant l'insuffisance de ses résultats. Or, l’existence de cas limites ou

de circonstances particulières, pour autant que ces procédures s’appliquent en

l’occurrence, ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances de

l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable

de cette situation.

On ne voit en outre pas ce que les moyens de preuve

dont le recourant requiert la mise en œuvre sont supposés établir. Le rapport d’évaluation

de la pratique du recourant émane de sa personne formatrice et non de la

directrice elle-même, de sorte que les circonstances du départ de cette

dernière n’apparaissent pas pertinentes. Le dossier contient en outre suffisamment

de pièces qui permettent d’apprécier l’évolution professionnelle du recourant

tout au long de son apprentissage. Le recourant ne contestant pour le surplus

pas l’évaluation en tant que telle de son activité et le niveau atteint à l’issue

de sa formation, on ne discerne pas ce que l’audition d’anciens collègues

permettrait d’établir, compte tenu également du pouvoir d’appréciation

restreint du Tribunal cantonal. Dans ces circonstances, il se justifie de renoncer

à leur mise en œuvre par appréciation anticipée des moyens de preuves. Le droit

à la preuve n'interdit en effet pas au juge de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et

que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la

certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1 et la référence).

e) Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée

a confirmé la décision de la DGEP prononçant l’échec du recourant aux examens

finals d’assistant socio-éducatif.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances,

il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument judiciaire (art. 49

et 50 LPA-VD). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité

intimée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture (DFJC) du 16 février 2021 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne,

le 28 octobre 2021

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.