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Décision

GE.2021.0055

CDAP - GE.2021.0055 - 2021-09-09 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

9 septembre 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M.

Bertrand Dutoit, assesseurs; M. Mathieu Laubscher, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 23 février

2021 (mesures administratives - chiens Kuvasz "B.________" ME ********

et "C.________" ME ********)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est notamment propriétaire de deux chiens de la race

Kuvasz, B.________, né le ******** 2013, ainsi que C.________, né le 22 ********

2012. Elle vit avec son époux dans une villa avec jardin, à ********.

B.

En novembre 2014, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires

(SCAV) a ouvert une première procédure à l'encontre des chiens B.________ et C.________,

qui avaient mordu des policiers dépêchés sur place pour venir les récupérer. Une

évaluation comportementale des deux chiens avait été ordonnée et menée par une

vétérinaire comportementaliste du SCAV et dont le rapport a été rendu le 7

novembre 2014. Celui-ci a la teneur suivante:

"Rappel des faits:

Morsures légères au bras des deux policiers qui ont été appelés sur place

pour venir récupérer les deux chiens errants. Ils se sont échappés par le

portail laissé ouvert suite au vandalisme du cadenas.

Enquête et évaluation pratique:

Pendant la partie administrative, les chiens sont calmes et se laissent approcher

pour relever la marque électronique sans problème.

Sur le terrain, la marche en laisse est suffisante mais le rappel pas toujours

assuré.

Lors des croisements avec les personnes (personne déguisée, joggeur, cycliste,

marcheur avec des bâtons), les chiens sont attentifs, en particulier B.________,

un peu moins sûr de lui.

En liberté face à un congénère, ils vont à la barrière en aboyant et en se

grandissant.

En présence des détenteurs, les chiens sont maîtrisés et ne présentent pas de

comportement agressif.

Il est possible que leur comportement change lorsqu'ils sont seuls.

Diagnostic de l'agression:

Agression de distancement ?

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

Vu la taille et le poids des chiens, le risque est élevé en cas d'agression. Le

risque est cependant à pondérer puisque les chiens vivent dans une propriété entièrement

sécurisée et qu'une sonnette se trouve vers le portail.

Les chiens sont promenés un par un, toujours en laisse, sur le domaine public.

Buts à atteindre:

Empêcher l'errance.

Préavis de mesures:

Aucune mesure, les mesures de sécurité étant déjà prises.

Eventuellement une visite sur place pour contrôler les installations."

Un rapport d'enquête, faisant suite à un contrôle au

domicile de l'intéressée le 24 novembre 2014, a été établi par le SCAV le 26

novembre 2014. Ce rapport constatait notamment qu'une clôture en fil de fer était

installée et qu'une chaîne et un cadenas avaient remplacé un cadenas à vélo précédemment

sectionné.

Par courrier du 10 décembre 2014, le SCAV a demandé

à A.________ de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter un

nouvel incident impliquant ses animaux et que les chiens D.________ et E.________

soient tenus en laisse, sur le domaine public.

C.

Selon un rapport de Police Riviera du 21 juin 2018, les chiens C.________

et B.________ se sont enfuis et ont agressé un voisin. Ils ont également agressé

et tué un chat. À la suite de ces évènements, le SCAV a indiqué, par courrier

du 28 juin 2018, à A.________ qu'elle ferait l'objet d'une dénonciation pour

avoir, selon le SCAV, violé l'art. 16 de la loi sur la police des chiens du 31

octobre 2006 (LPolC; BLV 133.75) et lui a rappelé ses obligations en matière de

détention de chiens.

D.

Un rapport de Police Riviera a été établi le 24 décembre 2020 en

lien avec des faits s'étant déroulés le soir du 8 décembre 2020. Il ressort de

ce rapport que les chiens B.________ et C.________ se sont enfuis de leur

enclos et se sont retrouvés chez une voisine, qui a averti la police de leur présence.

Interrogée sur la présence de ses chiens hors de leur enclos, A.________ a

répondu qu'il n'était pas possible qu'ils se soient échappés sans

l'intervention d'un tiers mal intentionné. Le rapport mentionnait que cette

dernière a contacté Police Riviera le 9 décembre 2020, pour l'informer du fait

que le cadenas du portail d'entrée de l'enclos avait effectivement été

sectionné et qu'elle envisageait dès lors de porter plainte, ce que fit son

époux le 10 décembre 2020. Enfin, le rapport évoque d'autres incidents en lien avec

ces deux chiens lors de cette soirée, notamment un chat qui aurait été tué, de

même que des dommages infligés à un poulailler. Le propriétaire du chat a

adressé un courriel le 9 décembre 2020 à la Police des chiens, demandant à ce

qu'une enquête soit ouverte afin d'établir les circonstances de cet incident.

E.

Par l'intermédiaire du "Questionnaire

– Chien agressif / Morsure sur animaux", complété le 14 janvier 2021, A.________

a pu livrer sa version des faits auprès de la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV ou l'autorité

intimée). Il en ressort ce qui suit:

"Notre propriété est totalement clôturée. Il y a un portail

de jardin qui a été ouvert par une personne inconnue après la tombée de la nuit

du 8.12.20. Cette personne a sectionné/coupé/détruit la serrure du portail et

l'a laissé ouvert. Mon mari a porté plainte contre inconnu (E-plainte = ********).

Mon mari a vu les chiens la dernière fois dans le jardin vers 21h45/50. Vers 22h00,

nous avons retrouvé les deux chiens C.________ et B.________ chez une famille à

******** qui aurait informé la police. Quand on est venu chercher les deux

chiens, ils étaient calmes et sociables. La dame les a gardés dans son jardin

clôturé. Les chiens ne démontraient aucun signe d'un combat avec un animal (pas

de blessures, ils étaient propres, pas de griffures/morsures). Je ne suis pas

du tout au courant d'un incident avec un chat. La famille qui a trouvé et gardé

les chiens et les policiers ne m'ont pas informé d'une morsure mortelle

infligée à un chat sinon je serais tout de suite allée voir ce qui s'est passé

et j'aurais démontré les deux chiens au vétérinaire. Je ne comprends pas pourquoi

on m'informe seulement maintenant. Probablement c'est une confusion/erreur."

F.

Le 22 février 2021, les chiens B.________ et C.________ ont été

soumis à une nouvelle évaluation menée par une vétérinaire comportementaliste auprès

de la DGAV. Le rapport établi dans ce cadre contient les éléments suivants:

"Rappel des faits:

Les deux chiens sont sortis de la propriété et ont tué un chat.

Il s'agit d'une récidive.

Selon les propriétaires, le cadenas du portail a été sectionné.

Enquête et évaluation pratique:

Sur le terrain, l'obéissance de base des deux chiens est juste suffisante.

Le rappel sans distraction est un peu difficile.

Lors des divers croisements avec des personnes, les chiens sont soit

indifférents soit amicaux.

B.________ a pris de l'assurance depuis la première évaluation en 2014.

Ils sont attentifs en croisant un chien en laisse.

En liberté face au congénère, ils viennent en aboyant à la barrière, C.________

en tête.

Le rappel en ces circonstances n'est pas assuré.

Ils se laissent bien manipuler par la détentrice.

Voir rapport vétérinaire 7.11.14.

La prédation est un comportement qui se renforce, de plus augmenté par l'effet

de meute.

Il n'y a pas de "thérapie" possible.

Diagnostic de l'agression:

Prédation.

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

Voir rapport vétérinaire 7.11.14.

Buts à atteindre:

Empêcher l'errance.

Préavis de mesures:

Sécuriser la propriété

Si les chiens sont promenés ensemble, il faut deux détenteurs

Laisse sur le domaine public."

G.

Par décision du 23 février 2021, la DGAV, par l'intermédiaire du Vétérinaire

cantonal, a prononcé qu'A.________ devait sécuriser sa propriété afin

d'empêcher l'errance de ses chiens Kuvasz B.________ et C.________ (ch. 1), que

les chiens devaient être tenus en laisse sur le domaine public (ch. 2), que si

les chiens étaient promenés ensemble, il fallait un détenteur par chien (ch. 3),

que l'effet suspensif d'un éventuel recours était levé (ch. 4), que les frais

de la procédure étaient fixés à 400 fr., étaient mis à la charge d'A.________

et seraient facturés par courrier séparé (ch. 5). La décision était assortie de

la menace de l'art. 292 CP.

En substance, la DGAV a considéré, compte tenu du

rapport de Police Riviera du 24 décembre 2020, du témoignage du lésé figurant

au dossier, du questionnaire rempli par l'intéressée ainsi que des conclusions

contenues dans l'évaluation comportementale du 22 février 2021, que le but à

atteindre à la suite de celle-ci était d'empêcher l'errance des chiens concernés,

que ces derniers représentaient un danger pour la sécurité publique et qu'il

était dès lors nécessaire de prendre des mesures de proximité ainsi que

d'intervention comme prévu par les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC

H.

A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 26 mars

2021, et conclut à la réforme et au remplacement du chiffre 1 du dispositif de

la décision querellée, en ce sens qu'il est constaté que la recourante a pris

toutes les mesures de sécurisation de sa propriété raisonnablement exigibles afin

d'empêcher l'errance de ses chiens et à ce que les frais de la procédure, fixés

à 400 fr., soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, la recourante

conclut à ce que la cause soit renvoyée à la DGAV pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

En substance, la recourante allègue que les mesures

de sécurisation mises en place autour de sa propriété dans le but d'éviter

l'errance de ses chiens sont en principe suffisantes, que celles-ci se sont révélées

défaillantes puisqu'un tiers malintentionné aurait sectionné un cadenas gardant

un portail et a ainsi permis aux chiens de s'échapper, qu'il n'a pas été tenu

compte de la plainte déposée par l'époux de la recourante en lien avec ce

cadenas sectionné et qu'il ne peut être tenu pour établi que les chiens de la recourante

aient tué un chat. Plus précisément, s'agissant de la sécurisation de sa

propriété, la recourante mentionne que la motivation de la décision querellée

est lacunaire, dans la mesure où elle n'indique pas quelles mesures doivent

être prises. Enfin, les frais de la procédure devraient être laissés à la

charge de l'état car il ne peut être retenu que la recourante ait provoqué

l'errance de ses chiens.

Le 14 mai 2021, l'autorité intimée a produit son dossier

et déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle a relevé que l'évaluation

comportementale du 22 février 2021 mentionnait que la prédation est un

comportement qui se renforce, de plus augmenté par l'effet de meute, qu'elle avait

pu constater le dispositif mis en place par la recourante lors de son passage à

domicile du 26 novembre 2014 en lien avec une précédente procédure, que sa

décision prenait en compte deux de ses interventions passées relatives aux

mêmes chiens, que ces précédentes interventions avaient également pour base le fait

qu'un tiers avait sectionné le cadenas clôturant le portail de la propriété,

que le faisceau d'indices indiquait avec une forte vraisemblance que ces chiens

étaient à l'origine du décès du chat et que compte tenu des errances répétées des

chiens, leur situation devait être réévaluée. Enfin, au sujet des frais, l'autorité

intimée a estimé qu'A.________ ne ferait pas l'objet de mesures administratives

si elle n'était pas la détentrice des chiens impliqués dans les incidents précités.

Dans sa réplique du 7 juillet 2021, la recourante a confirmé

ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision rendue par l'autorité intimée

imposant diverses mesures fondées sur la LPolC. Elle peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173). Selon l'art.

95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision

attaquée, les dispositions spéciales de procédure prévues par la LPolC ne

s'appliquant pas au cas d'espèce (art. 37 LPolC).

Déposé dans le délai de trente jours, par la

destinataire de la décision attaquée et selon les formes prévues par la loi

(art. 75 et ss LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le présent

recours est recevable. Il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste les chiffres 1 et 5 du dispositif de la

décision de l'autorité intimée, soit en l'occurrence, les mesures à prendre par

elle dans le but de sécuriser sa propriété afin d'empêcher ses chiens d'errer

ainsi que les frais de la procédure, fixés à 400 francs.

Dans la procédure juridictionnelle administrative,

ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")

qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas

en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand")

dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui –

dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision –

constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision

effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et

l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est

attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur

une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques

non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas

dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1; 125 V 413 consid. 1b et 2 et

les références citées).

En l'occurrence, la recourante a réduit l'objet du

litige en ne contestant que les chiffres 1 et 5 du dispositif de la décision de

l'autorité intimée. Dès lors, les trois autres chiffres du dispositif, concernant

les modalités de promenade ainsi que l'effet suspensif ne font pas partie de

l'objet du litige.

3.

La recourante fait valoir que la décision

de l'autorité intimée n'est pas motivée s'agissant du ch. 1 de son

dispositif et qu'elle manque de clarté, étant donné qu'elle ne précise pas les mesures

à prendre par la recourante dans le but de sécuriser

sa propriété et empêcher l'errance de ses chiens. Elle se plaint à cet égard

d'une violation de son droit d'être entendue.

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision

ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter

que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle

générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l’ont guidée. En vertu de cette garantie constitutionnelle, l’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle

(ATF 139 IV 179 consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment

PE.2013.0343 du 12 février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

L'obligation de motiver et de bien définir le contenu

de la décision est par ailleurs prévue par le droit cantonal de procédure

administrative. L'art. 42 LPA-VD dispose que

la décision contient en particulier les indications suivantes, exprimées en termes

clairs et précis: les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d). La jurisprudence exige des décisions

administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les

points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire,

ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu

des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles les appliquent

concrètement en formulant clairement les obligations imposées (CDAP GE.2009.0250

du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 2; AC.2009.0143 du 24

novembre 2009 consid. 2). En principe, la décision dont le dispositif est

insuffisamment précis pour comprendre les obligations qui en découlent doit

être annulée; il n'appartient pas au tribunal de donner à la décision contestée

le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue (CDAP GE.2019.0037 du 29

avril 2019 consid. 3a/bb et les références; GE.2019.0129 du 21 juillet 2020

consid. 3b; cf. ég. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise

/ LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 1 ad art. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a retenu que, face au danger pour la sécurité publique, la

recourante devait sécuriser sa propriété afin d'empêcher l'errance de ses chiens.

Cette décision ne précise cependant pas, ni dans le dispositif ni dans les

motifs, ce qui est concrètement attendu de la part de la recourante pour réaliser

cette sécurisation.

Il convient de relever qu'en 2014, la vétérinaire

comportementaliste du service cantonal avait retenu que les chiens vivaient

"dans une propriété entièrement sécurisée" ; après une visite sur

place, ce service n'avait pas ordonné d'autres mesures de sécurisation. Dans

ces conditions, on ne peut pas considérer que la décision attaquée décrit les

nouvelles obligations imposées à la recourante en termes clairs et précis,

comme l'exige l'art. 42 LPA-VD. Par ailleurs, dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée se limite à énoncer des exemples, tels que la création d'un

deuxième enclos, l'installation d'une caméra de surveillance ou la détention

des chiens à l'intérieur, sans toutefois être en mesure de spécifier avec

précision ce qui doit être entrepris. Pour déterminer quelles mesures seraient

aptes à parvenir au but recherché, soit la sécurisation de l'enclos de la

recourante, il est vraisemblablement nécessaire qu'une nouvelle inspection

locale soit effectuée par l'autorité intimée (voire sur délégation par la

police). Certes, l'autorité intimée indique se baser sur le contrôle effectué

au domicile de la recourante le 26 novembre 2014 mais il faut se rendre compte

de l'état actuel de la sécurisation mise en place par la recourante.

En définitive, le grief formel de la recourante,

concernant le caractère lacunaire de la motivation de la décision attaquée, est

fondé. Le ch. 1 du dispositif de cette décision, insuffisamment précis pour

comprendre les obligations qui en découlent pour la recourante en lien avec

l'obligation qui lui est faite de sécuriser sa propriété afin d'empêcher l'errance

de ses chiens, doit être annulé et la cause doit être renvoyée à l'autorité

intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision suffisamment claire. Comme

autorité spécialisée, elle est mieux à même de définir les aménagements que

nécessite la détention des chiens concernés, de sorte qu'il n'appartient pas au

tribunal de réformer la décision attaquée pour la compléter (cf. art. 90 al. 2

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

4.

La recourante critique par ailleurs la décision attaquée en tant

qu'elle met à sa charge les frais de la procédure administrative, par 400

francs.

a) Parmi les contributions publiques, figurent

notamment les contributions causales, qui constituent la contrepartie d'une

prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement

accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui

en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Xavier Oberson, Droit

fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, nos 4, 6 et 10 ad § 1).

Les différents types de contributions causales ont

en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du

principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon

lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci

(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions

causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent

à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les

charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des

frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas

dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la

subdivision concernée de l'administration (ATF 135 I 130 consid. 2; 129 I 346

consid. 5.1).

b) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé à la

recourante en contrepartie d'une intervention de police destinée à rétablir

l'ordre public et d'une intervention du Vétérinaire cantonal constitue

clairement une taxe causale. En effet, les tâches dévolues à l'autorité dans

une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on puisse admettre que

l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de chancellerie (dans le même

sens, arrêts CDAP GE.2007.0155 du 18 janvier 2008 et FI.2015.0027 du 20 août

2015). La LPA-VD prévoit à cet égard, à son art. 45, qu'hormis dans les cas où

la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des

débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.

L'art. 48 LPA-VD prescrit par ailleurs qu'en procédure administrative, les

frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la

décision de l'autorité. L'émolument réclamé à la recourante trouve son fondement

à la LPolC, dont le champ d'application s'étend, vu son art. 2 let. f, aux

mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux

et de leurs détenteurs. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LPolC, sont en effet

considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des

antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux

ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête

prévue aux art. 25 et suivants.

En l'occurrence, les chiens, dont la recourante est

détentrice, se sont échappés de leur enclos et se sont introduits dans une propriété.

Ces chiens avaient déjà fui par le passé et avaient notamment mordu des

policiers, impliquant l'intervention du Vétérinaire cantonal. Ils peuvent ainsi

être considérés comme étant dangereux, leur comportement nécessitant qu'une

évaluation fût mise en place par l'autorité intimée, conformément à l'art. 26

al. 1 LPolC. Au terme de celle-ci, l'autorité intimée a décidé que les chiens

devaient être tenus en laisse sur le domaine public et qu'un détenteur par

chien était nécessaire en cas de promenade ensemble. L'autorité intimée a également

décidé que la propriété dans laquelle résident les deux chiens soit sécurisée

pour éviter leur errance.

Le règlement d'application de la LPolC, du 9 avril

2014 (RLPolC; BLV 133.75.1) définit, à son art. 27, les émoluments que l'autorité

intimée est autorisée à percevoir en contrepartie des décisions qui entrent

dans sa sphère de compétence. L'al. 1 de cette disposition contient une liste

de décisions; l'al. 2 renvoie, pour les autres émoluments du service, au règlement

du 8 janvier 2011 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV

172.66.1). Celui-ci prévoit, à son art. 11, qu'un émolument de 20 à 1'860 fr.

peut être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou

attestation non spécialement prévue dans le présent règlement. Il suit de ce

qui précède que les frais qui sont réclamés à la recourante par l'autorité

intimée dans la décision attaquée reposent sur une base légale suffisante. Au surplus,

leur montant n'apparaît pas comme étant disproportionné eu égard à la prestation

de l'autorité intimée, laquelle a consisté à faire évaluer le comportement des

chiens par une vétérinaire comportementaliste et prendre les mesures qu'elle

estimait adéquates. Enfin, le vétérinaire cantonal devait intervenir, ne

serait-ce que pour préciser les modalités de promenade, modalités qui n'ont par

ailleurs pas fait l'objet de critiques de la part de la recourante. Le recours

est par conséquent mal fondé en tant qu'il vise le ch. 5 du dispositif de la

décision attaquée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée annulé en

tant qu'il prévoit l'obligation pour la recourante de sécuriser sa propriété

afin d'empêcher l'errance de ses deux chiens, avec pour suite le renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau, en rendant une

décision valablement motivée. En revanche, le ch. 5 du dispositif de la décision

attaquée doit être confirmé, étant rappelé que le litige ne porte pas sur les autres

éléments (cf. consid. 2 supra).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu

d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). L'avance de frais effectuée

par la recourante lui sera restituée.

La recourante, qui obtient partiellement gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1

LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'Etat

de Vaud, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 23 février 2021 par la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision sur ce point.

Le chiffre 5 du dispositif de cette décision est

confirmé.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction générale de l'agriculture, de

la viticulture et des affaires vétérinaires, versera à A.________ une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2021

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.