Lexipedia

Décision

GE.2021.0057

CDAP - GE.2021.0057 - 2021-05-03 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

3 mai 2021Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mai 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.

Pascal Langone, juges

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Direction des affaires juridiques,

à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 19 mars 2021 (demande de

grâce)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise domiciliée à ********, a adressé

le 21 janvier 2021 une lettre au Secrétariat Général du Grand Conseil vaudois,

Commission thématique des grâces, intitulée "demande de recours en

grâce auprès de votre Commission" et dans laquelle, après avoir exposé

sa situation personnelle et familiale, elle demande, en se référant à l'art.

109 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01),

l'examen de "la possibilité d'une action en grâce à même de [nous]

permettre de survivre et de pouvoir continuer à travailler au service de la

Suisse".

Le 10 mars 2021, la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC) a accusé réception de la demande et répondu

que, dès lors que l'intéressée ne faisait état d'aucun élément concernant un

jugement pénal, la demande de grâce paraissait à première vue irrecevable. Elle

lui a imparti un délai au 30 mars 2021 pour indiquer si elle maintenait sa

demande.

Par courrier du 13 mars 2021, A.________ a indiqué

qu'elle maintenait sa demande au motif qu'elle ne pouvait "accepter

l'argument selon lequel l'absence de tout délit pénal" l'empêchait de

pouvoir obtenir une grâce.

B.

Par décision du 19 mars 2021, le Directeur général des affaires

institutionnelles et des communes, statuant en vertu d'une délégation de

compétence du chef du département, a déclaré la demande de grâce irrecevable.

Le 26 mars 2021, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à

son annulation. Elle estime que les arguments de l'autorité intimée sont "injustes"

et explique son incompréhension d'une décision fondée sur l'absence de

condamnation pénale.

L'autorité intimée a produit son dossier le 31 mars

2021.

Le Tribunal a statué immédiatement sans ordonner de

mesure d’instruction ni d’échange d’écritures.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 37 de la loi vaudoise du 19 mai 2009

d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; BLV 312.01), le

département en charge des grâces (actuellement le Département des institutions

et du territoire [art. 5 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de

l'administration – RdéA; BLV 172.215.1]) statue sur la recevabilité des

demandes de grâce. Cette compétence a été déléguée au chef de l'ancien Service

juridique et législatif (SJL) dont les missions ont été reprises par la DGAIC depuis

le 1er mai 2020. Les décisions en la matière peuvent faire l'objet

d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV.173.36). Interjeté en

temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), même si l'argumentation est succincte

et tout juste suffisante au regard des exigences posées par l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur une demande de grâce déposée par la recourante,

singulièrement sur la recevabilité d'une telle demande.

a) Aux termes de l'art. 382 al. 1 du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), le recours en grâce peut être formé

par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du

condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

L'art. 383 CP prévoit que par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées

par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou

partiellement, ou commuées en des peines plus douces (al. 1); l'étendue de la

grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde (al. 2). S'agissant de la

compétence pour prononcer la grâce, l'art. 381 let. b CP prévoit que pour les

jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit

de grâce est exercé par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées

par les autorités cantonales.

L'art. 109 al. 1 Cst-VD prévoit que le Grand Conseil

accorde la grâce et l'amnistie. L'ancien Code de procédure pénale vaudois du 12

septembre 1967 (aCPP-VD; BLV 312.01), qui régissait la grâce à ses art. 486 ss,

a été abrogé à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de

procédure pénale fédéral du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). La grâce est

désormais régie par les art. 34 ss LVCPP. Selon la LVCPP, les peines prononcées

par les autorités vaudoises peuvent faire l'objet d'une demande de grâce, à

l'exception des sentences municipales (art. 34 al. 1).

b) La grâce permet d’annuler tout ou partie de

l’exécution d’une peine prononcée contre une personne donnée. Aux termes de

l’article 383 al. 1 CP, la grâce ne peut porter que sur une peine prononcée par

un jugement pénal passé en force. Elle permet au pouvoir législatif de revenir

sur des jugements entrés en force rendus par le pouvoir judiciaire et l'admission

d'un recours en grâce est un acte par lequel l'Etat renonce à exécuter le droit

pénal. De par sa définition même, la grâce présuppose donc une sanction pénale.

En l'espèce, force est de constater, avec l'autorité

intimée, que la recourante ne fait état d'aucun élément relatif à une

condamnation pénale. Que cela soit devant l'autorité intimée ou dans le cadre de

son recours, elle évoque sa situation familiale et personnelle en mentionnant

des difficultés liées à sa situation sociale, en particulier suite au refus de

l'Office Al de revoir la quotité de la rente versée à son époux. Elle ne se prévaut

d'aucune peine prononcée par jugement. Bien que son attention ait été attirée

sur cette question dans le courrier qui lui a été adressé le 10 mars 2021 par

l'autorité intimée, la recourante a maintenu sa demande en des termes qui

laissent penser qu'elle n'a pas assimilé la notion de grâce au sens du droit

pénal et qu'elle appréhende le terme dans une acception générale.

En l'absence d'un jugement émanant d'une juridiction

pénale et d'une condamnation, il s'impose ainsi de constater que la demande de

grâce déposée par la recourante est irrecevable faute d'objet, comme l'a à

juste titre retenu l'autorité intimée.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours

apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange

d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1

LPA-VD).

3.

En procédure de recours, les frais judiciaires sont en principe

supportés par la partie qui succombe. Compte tenu de la situation de la recourante,

il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de

dépens (cf. art. 49, 50, 55, 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté

Considérants

II.

La décision rendue le19 mars 2021 par de la Direction générale des

affaires institutionnelles et des commune est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.