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Décision

GE.2021.0061

CDAP - GE.2021.0061 - 2023-03-17 - A.________/Municipalité de Lausanne

17 mars 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 24 mars 2021 rejetant sa demande de naturalisation ordinaire.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant du ******** né

le ******** 1977, est arrivé en Suisse le 20 novembre 2003 et il est régulièrement

établi à Lausanne en résidence principale depuis le 28 février 2006. Il

bénéficie d’une autorisation de séjour.

B.

Le 14 août 2017, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire

auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité).

Selon l’extrait du registre des poursuites du 11 mai

2017 produit par l’intéressé, celui-ci faisait l’objet d’actes de défaut de

biens pour les cinq dernières années pour un total de 7'572 fr. 40

ainsi que de poursuites pour une montant de 6'846.80 fr., et l’extrait

mentionnait 15 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années

pour un total de 65'548 fr. 30.

Le 15 juin 2018, A.________ a été reçu par la

préposée aux naturalisations. Il ressort en particulier du rapport de

naturalisation établi à cette date que l’intéressé est divorcé et qu’il a un

fils né en 2004, lequel vit avec sa mère. Concernant sa situation financière,

il a déclaré réaliser un salaire mensuel net de 2'000 fr. et n’avoir aucun

plan de recouvrement mais vouloir prendre contact prochainement avec ses

créanciers.

Le 31 janvier 2019, A.________ a été auditionné par

deux membres de la Commission consultative des naturalisations. Selon le procès-verbal

d’audition, ses connaissances du français ont été jugées très bonnes et son

intégration et ses connaissances excellentes. La commission a en revanche émis

un préavis suspensif en raison de la situation financière de l’intéressé, qui faisait

alors l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de

88'928 fr. 70.

Le 22 février 2019, la municipalité a informé A.________

que les actes de défaut de biens délivrés contre lui ne permettaient pas de lui

octroyer la bourgeoisie de Lausanne et de la suspension de la procédure de

naturalisation jusqu’au 20 décembre 2019, l’invitant à présenter d’éventuels

plans ou preuves de paiement.

Le 4 décembre 2019, le Bureau des naturalisations a demandé

à A.________ de fournir un nouvel extrait du registre des poursuites.

Selon l’extrait du registre des poursuites du 17

décembre 2019, le prénommé faisait alors l’objet d’actes de défaut de biens

pour les cinq dernières années pour un total de 23'195 fr. 50, et

l’extrait mentionnait 25 actes de défaut de biens non radiés des vingt

dernières années pour un total de 87'130 fr. 70. Cet extrait faisait

notamment état de plusieurs actes de défaut de biens délivrés postérieurement

au dépôt de la demande de naturalisation en lien avec le non-paiement des

primes d'assurance-maladie ainsi que d'un acte de défaut de biens délivré le 12

juin 2017, soit postérieurement au précédent extrait des poursuites figurant au

dossier, au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires

(BRAPA) pour un montant de 6'654 fr. 95.

Le 6 janvier 2020, A.________ a produit les

récépissés attestant de divers paiements.

Le 26 octobre 2020, le Bureau des naturalisations a

requis de A.________ qu’il transmette encore différents documents, dont un

extrait du registre des poursuites récent.

Selon la liste des affaires

communiquées dans les cinq ans établie par l’office des poursuites le 29

octobre 2020, les actes de défauts de biens émis à l’encontre de l’intéressé pour

les cinq dernières années totalisaient 25'758 fr. 30, et l’extrait

mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années

pour un total de 87'130 fr. 70.

Le 9 novembre 2020, A.________ a encore transmis au

Bureau des naturalisations les preuves de divers paiements.

Une note au dossier du 17 novembre 2020 mentionne

que l'intéressé a apporté des preuves de paiement pour un montant total de

7'182 fr. 05 et a contracté de nouvelles dettes pour plus de 9'000 fr. depuis

son audition.

Par décision du 24 mars 2021, la Municipalité de

Lausanne a refusé la demande de naturalisation de A.________, au motif qu’il ne

remplissait pas les conditions pour obtenir la bourgeoisie communale, sa

situation financière à la fin du délai de suspension s’étant péjorée.

C.

Le 14 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la

décision du 24 mars 2021 de la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant implicitement à l’octroi de la bourgeoisie de Lausanne.

Dans sa réponse du 4 juin 2021, l’autorité intimée a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 24 mars 2021.

Le recourant s’est encore déterminé le 27 septembre

2021, par l’intermédiaire de son mandataire. Il a produit la copie d’un accord du

23 août 2021 passé avec le BRAPA selon lequel il s’engageait, en plus du

règlement de la pension courante en faveur de son fils, à payer des acomptes

réguliers de 200 fr. à faire valoir sur l’arriéré de pensions, le BRAPA

acceptant en contrepartie la radiation des actes de défaut de biens qu’il

détenait contre le recourant. Ce dernier a également fait état de négociations

en cours avec B.________ pour trouver un arrangement.

Le 3 février 2022, le recourant a produit la copie

d’un courrier adressé le 12 janvier 2022 par le BRAPA à l’Office des poursuites

demandant la radiation de quatre actes de défaut de biens pour un montant total

de 49'014 fr. 50. Il a en outre requis la suspension de la procédure

devant la cour de céans en raison de pourparlers avec B.________.

Le recourant a bénéficié d’une suspension de

procédure puis de plusieurs prolongations de délai pour renseigner le tribunal

sur l’état des pourparlers précités et pour produire des pièces

complémentaires.

Le 12 octobre 2022, le recourant a notamment produit

un arrangement de paiement avec B.________ daté du 9 septembre 2022, selon

lequel il s’engageait à verser la somme de 17'033 fr. 25 en 17

acomptes mensuels de 1'001 fr. 95 dès le 10 décembre 2022. Il a expliqué

que cette assurance s’était engagée à faire radier l’ensemble des poursuites

une fois que l’intégralité de la somme convenue serait payée.

Le 2 novembre 2022, le recourant a en outre produit un

nouvel extrait du registre des poursuites établi à cette date. Selon ce dernier

document, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq dernières

années pour un total de 9'783 fr., tous en faveur de B.________, et l’extrait

mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années

pour un total de 36’799 fr. 75.

Pour donner suite à la requête du tribunal, le

recourant a fourni, le 31 janvier 2023, la preuve des paiements effectués en

faveur de B.________ depuis la conclusion de l’arrangement conclu le 12 octobre

2022, sous la forme de la copie d’un courriel du Service contentieux de cet

assurance confirmant la réception de paiements pour un montant total de

2'758 fr. 05.

Le recourant a ensuite encore produit, le 16 février

2023, la preuve de paiements respectivement de 306 fr. 90 le 8

février 2023 en faveur de C.________ et de 1'001 fr. 95 le 16 février

2023 en faveur de B.________. Ces derniers éléments ont été communiqués à

l’autorité intimée le 17 févier 2023.

D.

La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui a été rendue par une municipalité et n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai

légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la

bourgeoisie communale au recourant.

L’art. 38 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à la Confédération la

compétence d’édicter des dispositions minimales sur la naturalisation

des étrangers par les cantons et d’octroyer l'autorisation de naturalisation.

Le 1er janvier 2018, sont entrées en

vigueur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS

141.0), abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la

perte de la nationalité suisse (aLN), et la loi vaudoise du 19 décembre 2017

sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28

septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV).

Au chapitre des dispositions transitoires, l’art. 50

LN prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est

produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce

qu'une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 68 LDCV, l'acquisition

et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont également régies par le

droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al.

1 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er

janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit

jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande

soit prononcée.

Au vu des dispositions précitées, aussi bien

l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent appliquer

l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée

avant le 1er janvier 2018 (v. aussi arrêt GE.2022.0056 du 12

septembre 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Tel est le cas en l’occurrence,

puisque la demande de naturalisation litigieuse a été déposée le 14

août 2017.

3.

Il convient de rappeler le cadre légal qui était applicable jusqu'au 1er

janvier 2018.

a) L'ancien droit subordonne l’octroi

de l’autorisation de naturalisation (qui doit être accordée par l’office

fédéral compétent) à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation

ordinaire requise par le recourant, la loi pose, hormis des conditions de

résidence, des conditions d'aptitude à l’art. 14 aLN. Selon cette disposition,

avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la

naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est

intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et

aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et

ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

Au niveau cantonal, l'art. 8 aLDCV prévoit que pour

demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions

d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1),

avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et

être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à

remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation

pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une

bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment

par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement

son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Concernant la procédure à suivre, l'art.

14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les

documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al.

1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les

conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend

une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec

l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est

accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance

de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la

naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et

notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit

(al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais

pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le

candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant,

s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa

demande dans un délai de 20 jours (al. 5).

b) En droit fédéral, le message du Conseil

fédéral précisait, s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre

juridique suisse (art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le candidat à

la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit

des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit

ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit

public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation

des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung:

Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht,

Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in:

Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; cf. aussi arrêts CDAP

GE.2022.0045 du 20 juillet 2022 consid. 4a; GE.2021.0064 du 13 décembre 2021

consid. 4a; GE.2018.0185 du 13 août 2019 consid. 4a). Le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) a par ailleurs édité un "Manuel sur la nationalité"

destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais servant également de guide

pour le traitement des demandes de naturalisation par les autorités cantonales

et communales. Dans sa version valable pour les demandes déposées jusqu'au 31

décembre 2017, le Manuel dispose à son chiffre 4.7.3.2 que "la

conformité à la législation suisse se mesure également à une réputation financière

exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut de biens et de poursuites.".

Dans le cadre d’une demande de naturalisation ordinaire, l’examen de la

réputation financière est généralement laissé aux cantons.

En droit cantonal, l'exposé des motifs

de l'aLDCV relevait que la condition de la "probité

avérée" de l'art. 8 ch. 4 aLDCV s'apprécie en particulier en fonction

du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que

l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du

respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p.

2800; cf. aussi arrêts CDAP GE.2022.0045 précité consid. 4a; GE.2021.0064 précité

consid. 4a; GE.2018.0185 précité consid. 4a).

Selon la pratique prévalant sous l'empire de l'aLN

(voir GE.2019.0134 du 9 décembre 2019 consid. 4a), des actes de défaut de biens

ou des poursuites en suspens font en règle

générale obstacle à l'octroi de la naturalisation,

lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation. Des exceptions sont néanmoins

concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes

(cf. arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et les références

citées, notamment Roland Schärer, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten

Revision des Bürgerrechtsgesetzes, REC 62/1994 p. 36; Karl Hartmann/Laurent

Merz, Ausländerrecht, 2ème éd., 2008, p. 598). Le respect de cette condition

est vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant

la requête. Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique devait en principe

être approuvée malgré son schématisme (arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009

consid. 2.2, se référant à un précédent arrêt 5A.3/1997 du 1er mai 1997 consid.

3b). Selon la circulaire d’information émise par le SPOP le 2 octobre 2015 à

l’intention des municipalités du canton, qui a été produite par l’autorité

intimée, la pratique était de suspendre ou de refuser les demandes des candidats

à la naturalisation ayant des actes de défaut de biens de moins de cinq ans

pour un montant total de plus de 5'000 fr. après explications écrites des

démarches entreprises auprès des créanciers concernés pour rembourser la dette.

Tel était également le cas pour les actes de défaut de biens de plus de cinq

ans pour un montant équivalent.

c) Dans l'examen des questions juridiques entrant

dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en

considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans

le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par

la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les

autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu

pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,

pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours

doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,

l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec

l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions

procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir

de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son

pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 146 I 49 consid.

2.6; 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235

consid. 2.5.2 et les références; arrêts CDAP GE.2021.0129 du 28 mars 2022

consid. 3b; GE.2021.0006 du 24 novembre 2021 consid. 3b).

4.

En l’espèce, l’autorité intimée a refusé l’octroi de la bourgeoisie

communale en faveur du recourant dès lors que sa situation financière s’était

péjorée entre le moment du dépôt de sa demande de naturalisation et la fin du

délai de suspension qui lui avait été accordé.

a) Le recourant conteste la décision attaquée au

motif que la loi fédérale consacre la condition de l’indépendance financière du

requérant, mais ne mentionnerait pas la possibilité de refuser une demande de

naturalisation en raison de poursuites en cours ou d’actes de défaut de biens.

Il invoque pour le surplus les efforts qu’il a fournis pour assainir sa

situation financière. A cet égard, il se prévaut en particulier de l’accord

trouvé avec le BRAPA, ayant conduit cette autorité à accepter la radiation des

actes de défaut de biens qu’elle détenait contre le recourant, ainsi que de

l’arrangement passé avec B.________, dont il a acquitté les premières

mensualités. Il soutient que les poursuites dirigées contre lui font désormais

l’objet d’un accord, si bien qu’elles ne pourraient plus lui être opposées.

b) On relèvera d’abord que le recourant prétend en

vain que l’existence de poursuites et d’actes de défaut de biens ne pouvait pas

faire obstacle à sa naturalisation dès lors que cette exigence ne découlerait

pas de la législation fédérale. La condition que le requérant se conforme à

l’ordre juridique suisse posée à 14 aLN implique en effet que celui-ci n’ait

pas une attitude répréhensible du point de vue du droit des

poursuites (cf. supra consid. 3b).

Pour le surplus, il est établi dans le cas présent

qu’au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 14 août 2017, le

recourant faisait déjà l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq

dernières années pour 7'572 fr. 40, de poursuites pour 6'846.80 fr.,

et l’extrait mentionnait 15 actes de défaut de biens non radiés des vingt

dernières années pour un total de 65'548 fr. 30, ce qui aurait permis

à l'autorité intimée de rejeter sa demande.

Dans le cadre de la procédure, le recourant a été rendu

attentif par l’autorité intimée que sa situation financière était un critère

pris en compte dans le cadre de la procédure de naturalisation et la cause a

été suspendue en application de l'art. 14 al. 5 aLDCV. Toutefois, lors de la

reprise de la procédure après sa suspension, la situation financière du

recourant s'était encore péjorée puisque selon la liste des affaires

communiquées dans les cinq ans établie par l’office des poursuites le 29

octobre 2020, les actes de défauts de biens émis à son encontre pour les cinq

dernières années totalisaient 25'758 fr. 30, et l’extrait mentionnait

des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un

total de 87'130 fr. 70. La plupart de ces dettes correspondaient par

ailleurs à des primes d’assurance-maladie et à des pensions alimentaires

impayées, soit à des obligations importantes non honorées relevant du droit

privé qui ont conduit à un endettement considérable. Compte tenu de ces

éléments, l’autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant ne

remplissait pas les conditions de la probité avérée et du respect de l’ordre

juridique suisse posées aux art. 8 ch. 4 aLDCV et 14 let. c aLN.

Dans le cadre de la présente procédure, le recourant

invoque ses démarches afin d’assainir sa situation financière, se référant en

particulier aux arrangements de paiements échelonnés passés avec le BRAPA et B.________.

On relèvera d'abord que, si les actes de défaut de biens délivrés au BRAPA ont

été radiés, le recourant reste débiteur de cette institution d'une somme

importante à titre d'arriérés de pensions alimentaires. Si l’on peut certes relever

les efforts récemment fournis par le recourant pour assainir sa situation

financière, il n’en demeure pas moins que selon le dernier extrait du registre

des poursuites qu’il a produit, daté du 2 novembre 2022, il faisait encore à

cette date l’objet d’actes de défaut de biens émis en faveur de B.________ pour

les cinq dernières années pour une somme totale de 9'783 fr., et l’extrait

mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années

pour un total de 36’799 fr. 75. A cette date, les actes de défauts de

biens de moins de cinq ans émis contre le recourant excédaient ainsi encore

largement la limite de 5'000 fr. admise par la pratique (cf. directive du

SPOP du 2 octobre 2015; supra consid. 3b). Même aux termes de l'accord conclu

avec B.________, il reste au recourant un montant conséquent à rembourser pour

que cette créancière demande la radiation des actes de défaut de biens en sa

faveur. A cela s’ajoute que le recourant n’a entrepris d’assainir sa situation

financière que très tardivement, après que l’autorité intimée a rendu la

décision attaquée, trois ans et demi après le dépôt de sa demande de naturalisation.

Il n’y est de surcroît pas totalement parvenu, à tout le moins pas encore dans

une mesure suffisante, bien que sa demande de naturalisation remonte maintenant

à quelques cinq ans et demi.

Dans ces circonstances, la décision attaquée

n’apparaît pas critiquable et l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant au recourant la bourgeoisie communale.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mars 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.