GE.2021.0061
CDAP - GE.2021.0061 - 2023-03-17 - A.________/Municipalité de Lausanne
17 mars 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 24 mars 2021 rejetant sa demande de naturalisation ordinaire.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant du ******** né
le ******** 1977, est arrivé en Suisse le 20 novembre 2003 et il est régulièrement
établi à Lausanne en résidence principale depuis le 28 février 2006. Il
bénéficie d’une autorisation de séjour.
B.
Le 14 août 2017, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire
auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité).
Selon l’extrait du registre des poursuites du 11 mai
2017 produit par l’intéressé, celui-ci faisait l’objet d’actes de défaut de
biens pour les cinq dernières années pour un total de 7'572 fr. 40
ainsi que de poursuites pour une montant de 6'846.80 fr., et l’extrait
mentionnait 15 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années
pour un total de 65'548 fr. 30.
Le 15 juin 2018, A.________ a été reçu par la
préposée aux naturalisations. Il ressort en particulier du rapport de
naturalisation établi à cette date que l’intéressé est divorcé et qu’il a un
fils né en 2004, lequel vit avec sa mère. Concernant sa situation financière,
il a déclaré réaliser un salaire mensuel net de 2'000 fr. et n’avoir aucun
plan de recouvrement mais vouloir prendre contact prochainement avec ses
créanciers.
Le 31 janvier 2019, A.________ a été auditionné par
deux membres de la Commission consultative des naturalisations. Selon le procès-verbal
d’audition, ses connaissances du français ont été jugées très bonnes et son
intégration et ses connaissances excellentes. La commission a en revanche émis
un préavis suspensif en raison de la situation financière de l’intéressé, qui faisait
alors l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de
88'928 fr. 70.
Le 22 février 2019, la municipalité a informé A.________
que les actes de défaut de biens délivrés contre lui ne permettaient pas de lui
octroyer la bourgeoisie de Lausanne et de la suspension de la procédure de
naturalisation jusqu’au 20 décembre 2019, l’invitant à présenter d’éventuels
plans ou preuves de paiement.
Le 4 décembre 2019, le Bureau des naturalisations a demandé
à A.________ de fournir un nouvel extrait du registre des poursuites.
Selon l’extrait du registre des poursuites du 17
décembre 2019, le prénommé faisait alors l’objet d’actes de défaut de biens
pour les cinq dernières années pour un total de 23'195 fr. 50, et
l’extrait mentionnait 25 actes de défaut de biens non radiés des vingt
dernières années pour un total de 87'130 fr. 70. Cet extrait faisait
notamment état de plusieurs actes de défaut de biens délivrés postérieurement
au dépôt de la demande de naturalisation en lien avec le non-paiement des
primes d'assurance-maladie ainsi que d'un acte de défaut de biens délivré le 12
juin 2017, soit postérieurement au précédent extrait des poursuites figurant au
dossier, au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires
(BRAPA) pour un montant de 6'654 fr. 95.
Le 6 janvier 2020, A.________ a produit les
récépissés attestant de divers paiements.
Le 26 octobre 2020, le Bureau des naturalisations a
requis de A.________ qu’il transmette encore différents documents, dont un
extrait du registre des poursuites récent.
Selon la liste des affaires
communiquées dans les cinq ans établie par l’office des poursuites le 29
octobre 2020, les actes de défauts de biens émis à l’encontre de l’intéressé pour
les cinq dernières années totalisaient 25'758 fr. 30, et l’extrait
mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années
pour un total de 87'130 fr. 70.
Le 9 novembre 2020, A.________ a encore transmis au
Bureau des naturalisations les preuves de divers paiements.
Une note au dossier du 17 novembre 2020 mentionne
que l'intéressé a apporté des preuves de paiement pour un montant total de
7'182 fr. 05 et a contracté de nouvelles dettes pour plus de 9'000 fr. depuis
son audition.
Par décision du 24 mars 2021, la Municipalité de
Lausanne a refusé la demande de naturalisation de A.________, au motif qu’il ne
remplissait pas les conditions pour obtenir la bourgeoisie communale, sa
situation financière à la fin du délai de suspension s’étant péjorée.
C.
Le 14 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la
décision du 24 mars 2021 de la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité
intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à l’octroi de la bourgeoisie de Lausanne.
Dans sa réponse du 4 juin 2021, l’autorité intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 24 mars 2021.
Le recourant s’est encore déterminé le 27 septembre
2021, par l’intermédiaire de son mandataire. Il a produit la copie d’un accord du
23 août 2021 passé avec le BRAPA selon lequel il s’engageait, en plus du
règlement de la pension courante en faveur de son fils, à payer des acomptes
réguliers de 200 fr. à faire valoir sur l’arriéré de pensions, le BRAPA
acceptant en contrepartie la radiation des actes de défaut de biens qu’il
détenait contre le recourant. Ce dernier a également fait état de négociations
en cours avec B.________ pour trouver un arrangement.
Le 3 février 2022, le recourant a produit la copie
d’un courrier adressé le 12 janvier 2022 par le BRAPA à l’Office des poursuites
demandant la radiation de quatre actes de défaut de biens pour un montant total
de 49'014 fr. 50. Il a en outre requis la suspension de la procédure
devant la cour de céans en raison de pourparlers avec B.________.
Le recourant a bénéficié d’une suspension de
procédure puis de plusieurs prolongations de délai pour renseigner le tribunal
sur l’état des pourparlers précités et pour produire des pièces
complémentaires.
Le 12 octobre 2022, le recourant a notamment produit
un arrangement de paiement avec B.________ daté du 9 septembre 2022, selon
lequel il s’engageait à verser la somme de 17'033 fr. 25 en 17
acomptes mensuels de 1'001 fr. 95 dès le 10 décembre 2022. Il a expliqué
que cette assurance s’était engagée à faire radier l’ensemble des poursuites
une fois que l’intégralité de la somme convenue serait payée.
Le 2 novembre 2022, le recourant a en outre produit un
nouvel extrait du registre des poursuites établi à cette date. Selon ce dernier
document, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq dernières
années pour un total de 9'783 fr., tous en faveur de B.________, et l’extrait
mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années
pour un total de 36’799 fr. 75.
Pour donner suite à la requête du tribunal, le
recourant a fourni, le 31 janvier 2023, la preuve des paiements effectués en
faveur de B.________ depuis la conclusion de l’arrangement conclu le 12 octobre
2022, sous la forme de la copie d’un courriel du Service contentieux de cet
assurance confirmant la réception de paiements pour un montant total de
2'758 fr. 05.
Le recourant a ensuite encore produit, le 16 février
2023, la preuve de paiements respectivement de 306 fr. 90 le 8
février 2023 en faveur de C.________ et de 1'001 fr. 95 le 16 février
2023 en faveur de B.________. Ces derniers éléments ont été communiqués à
l’autorité intimée le 17 févier 2023.
D.
La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui a été rendue par une municipalité et n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai
légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la
bourgeoisie communale au recourant.
L’art. 38 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à la Confédération la
compétence d’édicter des dispositions minimales sur la naturalisation
des étrangers par les cantons et d’octroyer l'autorisation de naturalisation.
Le 1er janvier 2018, sont entrées en
vigueur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS
141.0), abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (aLN), et la loi vaudoise du 19 décembre 2017
sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28
septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV).
Au chapitre des dispositions transitoires, l’art. 50
LN prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est
produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce
qu'une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 68 LDCV, l'acquisition
et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont également régies par le
droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al.
1 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er
janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit
jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande
soit prononcée.
Au vu des dispositions précitées, aussi bien
l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent appliquer
l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée
avant le 1er janvier 2018 (v. aussi arrêt GE.2022.0056 du 12
septembre 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Tel est le cas en l’occurrence,
puisque la demande de naturalisation litigieuse a été déposée le 14
août 2017.
3.
Il convient de rappeler le cadre légal qui était applicable jusqu'au 1er
janvier 2018.
a) L'ancien droit subordonne l’octroi
de l’autorisation de naturalisation (qui doit être accordée par l’office
fédéral compétent) à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation
ordinaire requise par le recourant, la loi pose, hormis des conditions de
résidence, des conditions d'aptitude à l’art. 14 aLN. Selon cette disposition,
avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la
naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est
intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et
aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et
ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
Au niveau cantonal, l'art. 8 aLDCV prévoit que pour
demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions
d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1),
avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et
être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à
remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation
pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une
bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment
par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement
son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Concernant la procédure à suivre, l'art.
14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les
documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al.
1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les
conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend
une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec
l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est
accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance
de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la
naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et
notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit
(al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais
pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le
candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant,
s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa
demande dans un délai de 20 jours (al. 5).
b) En droit fédéral, le message du Conseil
fédéral précisait, s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre
juridique suisse (art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le candidat à
la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit
des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit
ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation
des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung:
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in:
Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; cf. aussi arrêts CDAP
GE.2022.0045 du 20 juillet 2022 consid. 4a; GE.2021.0064 du 13 décembre 2021
consid. 4a; GE.2018.0185 du 13 août 2019 consid. 4a). Le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a par ailleurs édité un "Manuel sur la nationalité"
destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais servant également de guide
pour le traitement des demandes de naturalisation par les autorités cantonales
et communales. Dans sa version valable pour les demandes déposées jusqu'au 31
décembre 2017, le Manuel dispose à son chiffre 4.7.3.2 que "la
conformité à la législation suisse se mesure également à une réputation financière
exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut de biens et de poursuites.".
Dans le cadre d’une demande de naturalisation ordinaire, l’examen de la
réputation financière est généralement laissé aux cantons.
En droit cantonal, l'exposé des motifs
de l'aLDCV relevait que la condition de la "probité
avérée" de l'art. 8 ch. 4 aLDCV s'apprécie en particulier en fonction
du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que
l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du
respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p.
2800; cf. aussi arrêts CDAP GE.2022.0045 précité consid. 4a; GE.2021.0064 précité
consid. 4a; GE.2018.0185 précité consid. 4a).
Selon la pratique prévalant sous l'empire de l'aLN
(voir GE.2019.0134 du 9 décembre 2019 consid. 4a), des actes de défaut de biens
ou des poursuites en suspens font en règle
générale obstacle à l'octroi de la naturalisation,
lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation. Des exceptions sont néanmoins
concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes
(cf. arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et les références
citées, notamment Roland Schärer, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten
Revision des Bürgerrechtsgesetzes, REC 62/1994 p. 36; Karl Hartmann/Laurent
Merz, Ausländerrecht, 2ème éd., 2008, p. 598). Le respect de cette condition
est vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant
la requête. Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique devait en principe
être approuvée malgré son schématisme (arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009
consid. 2.2, se référant à un précédent arrêt 5A.3/1997 du 1er mai 1997 consid.
3b). Selon la circulaire d’information émise par le SPOP le 2 octobre 2015 à
l’intention des municipalités du canton, qui a été produite par l’autorité
intimée, la pratique était de suspendre ou de refuser les demandes des candidats
à la naturalisation ayant des actes de défaut de biens de moins de cinq ans
pour un montant total de plus de 5'000 fr. après explications écrites des
démarches entreprises auprès des créanciers concernés pour rembourser la dette.
Tel était également le cas pour les actes de défaut de biens de plus de cinq
ans pour un montant équivalent.
c) Dans l'examen des questions juridiques entrant
dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en
considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans
le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par
la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,
pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours
doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,
l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec
l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions
procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir
de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son
pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 146 I 49 consid.
2.6; 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235
consid. 2.5.2 et les références; arrêts CDAP GE.2021.0129 du 28 mars 2022
consid. 3b; GE.2021.0006 du 24 novembre 2021 consid. 3b).
4.
En l’espèce, l’autorité intimée a refusé l’octroi de la bourgeoisie
communale en faveur du recourant dès lors que sa situation financière s’était
péjorée entre le moment du dépôt de sa demande de naturalisation et la fin du
délai de suspension qui lui avait été accordé.
a) Le recourant conteste la décision attaquée au
motif que la loi fédérale consacre la condition de l’indépendance financière du
requérant, mais ne mentionnerait pas la possibilité de refuser une demande de
naturalisation en raison de poursuites en cours ou d’actes de défaut de biens.
Il invoque pour le surplus les efforts qu’il a fournis pour assainir sa
situation financière. A cet égard, il se prévaut en particulier de l’accord
trouvé avec le BRAPA, ayant conduit cette autorité à accepter la radiation des
actes de défaut de biens qu’elle détenait contre le recourant, ainsi que de
l’arrangement passé avec B.________, dont il a acquitté les premières
mensualités. Il soutient que les poursuites dirigées contre lui font désormais
l’objet d’un accord, si bien qu’elles ne pourraient plus lui être opposées.
b) On relèvera d’abord que le recourant prétend en
vain que l’existence de poursuites et d’actes de défaut de biens ne pouvait pas
faire obstacle à sa naturalisation dès lors que cette exigence ne découlerait
pas de la législation fédérale. La condition que le requérant se conforme à
l’ordre juridique suisse posée à 14 aLN implique en effet que celui-ci n’ait
pas une attitude répréhensible du point de vue du droit des
poursuites (cf. supra consid. 3b).
Pour le surplus, il est établi dans le cas présent
qu’au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 14 août 2017, le
recourant faisait déjà l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq
dernières années pour 7'572 fr. 40, de poursuites pour 6'846.80 fr.,
et l’extrait mentionnait 15 actes de défaut de biens non radiés des vingt
dernières années pour un total de 65'548 fr. 30, ce qui aurait permis
à l'autorité intimée de rejeter sa demande.
Dans le cadre de la procédure, le recourant a été rendu
attentif par l’autorité intimée que sa situation financière était un critère
pris en compte dans le cadre de la procédure de naturalisation et la cause a
été suspendue en application de l'art. 14 al. 5 aLDCV. Toutefois, lors de la
reprise de la procédure après sa suspension, la situation financière du
recourant s'était encore péjorée puisque selon la liste des affaires
communiquées dans les cinq ans établie par l’office des poursuites le 29
octobre 2020, les actes de défauts de biens émis à son encontre pour les cinq
dernières années totalisaient 25'758 fr. 30, et l’extrait mentionnait
des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un
total de 87'130 fr. 70. La plupart de ces dettes correspondaient par
ailleurs à des primes d’assurance-maladie et à des pensions alimentaires
impayées, soit à des obligations importantes non honorées relevant du droit
privé qui ont conduit à un endettement considérable. Compte tenu de ces
éléments, l’autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant ne
remplissait pas les conditions de la probité avérée et du respect de l’ordre
juridique suisse posées aux art. 8 ch. 4 aLDCV et 14 let. c aLN.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant
invoque ses démarches afin d’assainir sa situation financière, se référant en
particulier aux arrangements de paiements échelonnés passés avec le BRAPA et B.________.
On relèvera d'abord que, si les actes de défaut de biens délivrés au BRAPA ont
été radiés, le recourant reste débiteur de cette institution d'une somme
importante à titre d'arriérés de pensions alimentaires. Si l’on peut certes relever
les efforts récemment fournis par le recourant pour assainir sa situation
financière, il n’en demeure pas moins que selon le dernier extrait du registre
des poursuites qu’il a produit, daté du 2 novembre 2022, il faisait encore à
cette date l’objet d’actes de défaut de biens émis en faveur de B.________ pour
les cinq dernières années pour une somme totale de 9'783 fr., et l’extrait
mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années
pour un total de 36’799 fr. 75. A cette date, les actes de défauts de
biens de moins de cinq ans émis contre le recourant excédaient ainsi encore
largement la limite de 5'000 fr. admise par la pratique (cf. directive du
SPOP du 2 octobre 2015; supra consid. 3b). Même aux termes de l'accord conclu
avec B.________, il reste au recourant un montant conséquent à rembourser pour
que cette créancière demande la radiation des actes de défaut de biens en sa
faveur. A cela s’ajoute que le recourant n’a entrepris d’assainir sa situation
financière que très tardivement, après que l’autorité intimée a rendu la
décision attaquée, trois ans et demi après le dépôt de sa demande de naturalisation.
Il n’y est de surcroît pas totalement parvenu, à tout le moins pas encore dans
une mesure suffisante, bien que sa demande de naturalisation remonte maintenant
à quelques cinq ans et demi.
Dans ces circonstances, la décision attaquée
n’apparaît pas critiquable et l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant au recourant la bourgeoisie communale.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mars 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.