GE.2021.0064
CDAP - GE.2021.0064 - 2021-12-13 - A.________/Municipalité de Lausanne
13 décembre 2021Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,
assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 24 mars 2021 (demande de naturalisation).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo, est arrivée en Suisse dans le courant de l'année 1997 en
qualité de requérante d'asile. Elle a vécu plusieurs années à Bâle et à Zurich;
elle est domiciliée à Lausanne depuis le 27 octobre 2003. Mariée en 2001 avec
un ressortissant suisse, elle vit désormais séparée de son époux. Elle est mère
de quatre enfants aujourd'hui majeurs; ses enfants possèdent tous la
nationalité suisse. Pour sa part, A.________ est au bénéfice d'un permis B. Elle
a formulé une demande de naturalisation suisse le 5 décembre 2017.
Il ressort du dossier déposé devant la
Ville de Lausanne que A.________ perçoit des prestations du Revenu d'insertion (RI)
depuis 2006, en complément de modestes gains intermédiaires. A fin 2017, elle
était employée comme nettoyeuse par B.________ et réalisait un salaire d'environ
700 fr. net par mois. L'extrait du registre des poursuites (du 27 novembre 2017)
n'indiquait pas de poursuite en cours, mais faisait état de 43 actes de défaut
de biens pour un total de 25'893 fr. 45. Le casier judiciaire ne comportait pas
d'inscription la concernant.
Le 15 mars 2019, A.________ a été
entendue par deux membres de la commission consultative de naturalisation de
Lausanne, qui ont constaté que l'intégration de l'intéressée était bonne, de
même que ses connaissances linguistiques, historiques, géographiques et
civiques; en revanche, ils ont relevé que la situation financière de la
candidate devait être assainie, un plan de paiement avec preuves des montants acquittés
devant être fourni d'ici fin 2019 pour que l'examen de la demande de
naturalisation se poursuive; ils ont dès lors délivré un "préavis suspensif".
A.________ a apporté la preuve de
quelques paiements (à hauteur d'environ 520 fr.). Toutefois, un nouvel extrait
du registre des poursuites, du 30 octobre 2020, atteste de l'existence de 45
actes de défaut de biens pour un total de 45'905 fr. 60, le dernier datant du 2
décembre 2019 pour une somme de 16'860 francs.
Le 24 mars 2021, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité) a rendu la décision suivante:
"Madame,
Nous faisons suite à
votre procédure de naturalisation initiée le 5 décembre 2017 et qui s'est poursuivie
par votre audition le 15 mars 2019 par la commission consultative des naturalisations.
La loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN),
prévoit à son article 14 lettre c que «le requérant à la naturalisation doit se conformer à l'ordre juridique
suisse», ce qui inclut également une
situation financière saine. La loi cantonale sur le droit de cité vaudois du 28
septembre 2004 (LDCV) fixe des attentes identiques lorsqu'elle prévoit à son
article 8 chiffre 4 que «l'étranger
doit notamment être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation». Enfin, la commission consultative des
naturalisations peut, conformément à l'article 14 alinéa 5 LDCV, suspendre la
procédure durant un an si elle estime que le candidat pourrait remplir les
conditions dans ce même délai.
Or, à la fin du délai
de suspension qui vous était accordé, il ressort de votre dossier que vous avez
contracté un nouvel acte de défaut de bien pour un montant d'environ CHF 16'500.-.
Votre nouvel extrait du registre des poursuites indique des actes de défaut de bien
pour un montant total supérieur à CHF 22'500.-.
Dès lors, la Municipalité,
faisant suite à l'examen de votre dossier ainsi qu'à votre audition du 13 mars 2020
a constaté que vous ne remplissiez pas toutes les conditions pour obtenir la
bourgeoisie de Lausanne et a décidé de rejeter votre demande, conformément à
l'article 14 alinéa 4 LDCV.
[...]"
B.
Par acte du 19 avril 2021, A.________ (ci-après: la
recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de cette décision. Elle reconnaît sa situation
financière délicate et évoque les circonstances qui l'ont menée à accumuler des
dettes; elle indique être déterminée à assainir ses finances et produit des
fiches de salaire pour les mois d'octobre et décembre 2020, ainsi que janvier
et février 2021 dont il résulte qu'elle a gagné entre 369 fr. 40 et 738 fr. 85
net par mois en qualité de "gestionnaire BnB". Elle soutient être
convenue avec l'office des poursuites d'un versement mensuel qu'elle ne chiffre
pas ni n'atteste par pièce. Elle requiert en conclusion la reconsidération de
la décision attaquée afin de lui permettre de poursuivre la procédure de naturalisation.
Par avis du 21 avril 2021, la juge
instructrice a imparti à la recourante un délai au 11 mai 2021 pour procéder au
versement d'une avance de frais par 800 francs. Le 10 mai 2021, la
recourante a requis une prolongation du délai pour verser l'avance de frais requise.
Par ordonnance du 11 mai 2021, la juge instructrice a provisoirement dispensé la
recourante de fournir une avance de frais, mais le paiement a néanmoins été
effectué le 7 juillet 2021.
La municipalité a déposé sa réponse le
9 juillet 2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision du 24 mars 2021.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l’art. 79 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée a été rendue en application de
la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV), qui a été
abrogée par la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV
141.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
L'art. 68 LDCV prévoit que
l'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par
le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69
al. 1 LDCV dispose que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er
janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit
jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande
soit prononcée.
La modification législative cantonale
suit une modification de la législation fédérale. En effet, une nouvelle loi
sur la nationalité suisse est entrée en vigueur le 1er janvier
2018. L'art. 50 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;
RS 141.0) prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont
régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit
(al. 1) et que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce
qu'une décision soit rendue (al. 2).
En l'occurrence, la demande de
naturalisation a été déposée par la recourante le 5 décembre 2017, de sorte qu'il
y a lieu d'appliquer, comme l'a fait l'autorité intimée, l'ancien droit pour
juger la présente cause.
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
d'octroyer la bourgeoisie communale à la recourante.
a) Lorsqu'elles sont saisies d'une
demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un
pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la
naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent
respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du
droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées,
soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les
dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune
doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement,
et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (Arrêt
TF 1D_3/2017 du 7 avril 2017 consid. 2.3; ATF 140 I 99 consid. 3.1, traduit in:
JT 2014 I 211; ATF 138 I 305 consid. 1.4.2, traduit in: JT 2013 I 53).
b) La garantie de l'accès à un juge,
prévue par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), impose qu'en cours de procédure, une autorité
judiciaire examine librement les faits et applique le droit d'office. Le
contrôle judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi
se limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie
communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une
application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité,
lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution
serait préférable. En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de
recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure
au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle complet
des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5).
4.
L'autorité intimée a fondé son refus d'octroi de la
bourgeoisie à la recourante sur la situation financière obérée de l'intéressée,
situation déficitaire qui s'est aggravée durant la période de suspension de la
procédure de naturalisation accordée en vue d'une tentative d'amélioration.
a) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour
demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions
d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch.
1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande,
et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à
remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation
pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une
bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise,
notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son
comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
L'ancienne loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO
1952 1115) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses
conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par la recourante,
la loi pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14
aLN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation (qui doit être donné par l’office
fédéral compétent), on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation.
On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse
(let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se
conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 aLDCV dispose
qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la
municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 aLDCV). Si
elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les
conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend
une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec
l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 aLDCV). La
bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et
de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 aLDCV). Si elle
estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité
rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec
l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 aLDCV). Si elle estime que
toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un
délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de
la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette
suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20
jours (voir art. 14 al. 5 aLDCV).
En droit fédéral, le message du
Conseil fédéral précisait, s'agissant de la condition relative au respect de
l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le
candidat à la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue
du droit des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger
ne doit ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation
des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung:
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Verfassungsrecht der
Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir ég. arrêts CDAP GE.2018.0185 du 13 août 2019;
GE.2016.0147 du 28 novembre 2016; GE.2011.0071 du 14 mai 2012). Le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) a édité un "Manuel sur la nationalité"
destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais servant également de guide pour
le traitement des demandes de naturalisation par les autorités cantonales et
communales. Dans sa version valable pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre
2017, le Manuel dispose à son chiffre 4.7.3.2 que "la conformité à la législation
suisse se mesure également à une réputation financière exemplaire, qui inclut
l'absence d'actes de défaut de biens et de poursuites."
En droit cantonal, l'exposé des motifs
de la aLDCV relèvait que la condition de la "probité avérée"
de l'art. 8 ch. 4 LDCV s'apprécie en particulier en fonction du respect des
obligations légales ou contractuelles du candidat et que l'inscription à l'Office
des poursuites constitue un critère d'appréciation du respect de ces
obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p. 2800). La
directive que le Service de la population (ci-après: SPOP) a émise le 2 octobre
2015, produite par l’autorité intimée, rappelle ce qui précède aux pages 5 à 7.
b) Dans le cas particulier, il est
établi (et non contesté par la recourante) qu'au moment du dépôt de la demande
de naturalisation, l'intéressée faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour
un montant de 25'893 fr. 45. Après avoir été entendue par la commission
consultative des naturalisations, la recourante a été informée que la procédure
de naturalisation était suspendue pour lui permettre d'assainir sa situation
financière et produire un plan de recouvrement. Lors de la reprise de la procédure,
il a cependant été constaté par la commission consultative des naturalisations
puis par l'autorité intimée que la situation financière de la recourante ne s'était
pas assainie mais au contraire dégradée, puisque le nouvel extrait des
poursuites produit en octobre 2020 faisait désormais état de 45 actes de défaut
de biens pour un total de 45'905 fr. 60, le dernier datant du 2 décembre 2019
pour une somme de 16'860 francs. En outre, la recourante a indiqué être
convenue d'un engagement auprès de l'Office des poursuites de verser
mensuellement une partie de son salaire, mais elle n'a produit que cinq
récépissés de paiement sur le compte de l'office pour l'année 2019 (520 fr. 20 entre
les 7 juillet et 19 décembre 2019) et aucun véritable plan de paiement. Il
apparaît ainsi que la condition de probité avérée découlant de l'art. 8 ch. 4
aLDCV et celle du respect de l'ordre juridique suisse de l'art. 14 let. c aLN
ne sont pas réalisées par la recouante.
Au regard de ces éléments, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande de
naturalisation de la recourante.
Si la recourante parvient à l'avenir à
réduire de manière importante l'état de ses dettes (et éviter surtout qu'elles
ne s'accroissent), il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier de
naturalisation dans le cadre d'une nouvelle procédure.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. La décision attaquée doit être confirmée.
Compte tenu de sa situation
financière, il est renoncé à mettre un émolument à la charge de la recourante,
bien que celle-ci succombe; au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 24
mars 2021 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2021
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.