GE.2021.0071
CDAP - GE.2021.0071 - 2021-05-31 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
31 mai 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 30 mars 2021 refusant définitivement son inscription
aux examens d'avocat
Vu les faits suivants:
-
vu la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal
(CA) du 30 mars 2021, refusant définitivement l'inscription de A.________ aux
examens d'avocat, au motif que le délai de dix-huit mois prévu par l'article 32
al. 3 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV
177.11) était échu,
-
vu le recours déposé le 30 avril 2021 par l'intéressé contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP),
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 mai 2021, impartissant
au
recourant un délai au 25 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement
irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 mai 2021
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.