GE.2021.0073
CDAP - GE.2021.0073 - 2021-08-03 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE
3 août 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Aurélien Michel, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A.________ c/ décision du POLICE CANTONALE DU
COMMERCE du 30 mars 2021 (demande de licence de débit de boissons alcooliques
à l'emporter pour le commerce "********", sis ********)
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt du 18 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
(CAPE) a condamné A.________, ressortissant srilankais, pour voies de fait,
lésions corporelles simples, menaces et viol, à l'encontre de son épouse à
l'époque, dont il est aujourd'hui divorcé. L'intéressé a été condamné à une peine
privative de liberté de 36 mois dont 24 mois avec sursis, le délai d'épreuve
étant fixé à quatre ans, et à une amende de 1'500 fr. Au titre de règle de
conduite durant le délai d’épreuve, la CAPE a en outre ordonné le suivi par A.________
du programme de sensibilisation du Centre prévention de l’Ale « Alternatives ».
On extrait notamment ce qui suit de cet arrêt:
" [L]a culpabilité [de A.________] est indiscutablement lourde.
Il a fait régner un climat de terreur au sein de sa famille pendant de
nombreuses années et s'en est pris physiquement et sexuellement à son épouse,
que ce soit pour décharger ses frustrations ou pour satisfaire ses pulsions.
Quand bien même le prévenu n’a pas d’antécédent, il n’a exprimé aucun regret et
a persisté à nier – encore au stade de l’appel – tout comportement non
seulement criminel mais également inadéquat. Cet élément démontre une absence
de prise de conscience qui est de nature à inquiéter pour l'avenir. [consid. 8.3]
[…]
[L]es
dénégations de l'appelant trahissent une absence totale de prise de conscience
et sa version du complot ourdi par son épouse est inquiétante, compte tenu des
déclarations de sa fille et de la nièce de sa femme. [consid. 8.4]"
Le recours interjeté par le précité à l'encontre de
cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2020 (arrêt TF
6B_159/2020).
B.
Par demande du 20 juillet 2020, réceptionnée le 27 juillet 2020 par la
Police cantonale du commerce (PCC), A.________ a sollicité une licence de débit
de boissons alcooliques à l'emporter. Dans ce formulaire, l'intéressé annonçait
qu'il serait personnellement le bénéficiaire des autorisations d'exploiter et d'exercer.
L'extrait du casier judiciaire de l'intéressé n'était pas annexé à la demande,
contrairement à l'exigence figurant expressément sur le formulaire idoine. A la
demande de la PCC, A.________ a fourni un extrait de son casier judiciaire daté
du 4 août 2020 faisant état de sa condamnation pénale (cf. lettre A.
ci-dessus) et, ultérieurement, du jugement de la CAPE du 18 novembre 2019.
Le 2 novembre 2020, la PCC a informé A.________ qu'au
vu de son casier judiciaire, elle envisageait de refuser sa demande de licence,
mais lui impartissait un délai pour exercer son droit d'être entendu à ce
sujet. Le précité s'est déterminé par courrier du 15 décembre 2020, faisant en
substance valoir que la condamnation dont il avait fait l'objet n'était pas de
celles justifiant un refus de licence en vertu de l'art. 35 al. 2 de la loi du 26
mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), savoir
résultant de faits contraires à la probité ou à l'honneur.
C.
Par décision du 30 mars 2021, la PCC a refusé d'octroyer à A.________ la
licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter, "aussi longtemps
que la condamnation figurant à son casier n'aura pas été radiée, soit jusqu'au
2 janvier 2024" et a interdit la vente et/ou la remise de boissons alcooliques
dans ou à partir des locaux du commerce "********" sis au ********, à
********, motif pris qu'il avait été condamné pénalement pour des faits
contraires à la probité ou à l'honneur.
D.
Par acte du 5 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a porté
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que la licence sollicitée lui
soit octroyée. En substance, l'intéressé soutient que les infractions commises
ne seraient pas contraires à la probité ou à l'honneur et ne laisseraient pas
craindre une mise en danger des clients qui lui achèteraient des boissons alcooliques.
Il souligne être particulièrement fiable et sérieux, ce dont attesteraient le
suivi régulier du programme de sensibilisation "Alternatives" ordonné
par les autorités pénales, l'évolution favorable du suivi thérapeutique individuel
qu'il a entrepris il y a plus de deux ans, ainsi que le régime de la
semi-détention qui est conditionné à l'absence de risque de récidive. Au soutien
de ces différentes affirmations, le recourant a versé une attestation du Centre
Prévention de l'Ale du 13 novembre 2019, une attestation de son thérapeute du
28 novembre 2020 et un avis de détention démontrant le régime de semi-détention
auquel il est soumis. La décision de l'autorité intimée violerait par ailleurs sa
liberté économique et serait disproportionnée vu la longue durée de refus
prononcée. Enfin, le recourant dénonce une inégalité de traitement dans la
mesure où d'autres commerces du même type, situés dans le même quartier,
seraient autorisés à vendre des boissons alcooliques à l'emporter, ce qui le
placerait dans une situation économique défavorable sans que cela ne repose sur
des motifs objectifs.
La PCC (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa
réponse au recours le 26 mai 2021, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision.
Par courrier du 1er juin 2021, le
recourant a informé qu'il renonçait à déposer des déterminations complémentaires
dans la mesure où la réponse de l'autorité intimée n'amenait à son sens pas d'éléments
nouveaux. Il a également confirmé ne pas solliciter de mesures d'instruction supplémentaires.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le présent litige pose la question de savoir si les faits ayant
conduit à la condamnation du recourant pour viol, voies de fait, et lésions
corporelles simples perpétrés à l'endroit de son ex-conjointe peuvent être
considérés comme contraires à la probité et à l'honneur au sens de l'art. 35
al. 2 LADB et, partant, justifier le refus de l'autorité intimée de lui délivrer
une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
b) En effet, l'autorité intimée a retenu que les
infractions commises par le recourant étaient contraires à la probité et à
l'honneur, ce qui justifiait de lui refuser la licence sollicitée, tant qu'elles
seraient mentionnées dans son casier judiciaire. Dans son mémoire de réponse,
elle a précisé que ces infractions tombaient précisément dans le champ
d'application de l'art. 35 al. 2 LADB, relevant au passage la gravité de la
situation créée par le recourant au sein de son foyer.
A cet égard, le recourant expose que "toute
infraction au code pénal peut être qualifiée de contraire à la probité ou à
l'honneur", mais que la volonté du législateur n'était évidemment pas de
permettre l'application de l'art. 35 al. 2 LADB en présence de n'importe quelle
infraction pénale. Seules celles concrétisant une atteinte au patrimoine ou en
relation avec l'exploitation d'un établissement public seraient de nature à justifier
son application, comme l'aurait du reste déjà confirmé la jurisprudence. Cette appréciation
serait au demeurant conforme à la ratio legis de l'art. 35 LADB qui
tendrait, toujours selon la jurisprudence, à protéger la clientèle des établissements
publics. Or, les infractions commises par le recourant n'auraient pas porté
atteinte au patrimoine de tiers ou de clients, ni ne seraient liées à
l'exploitation d'un établissement public. Bien au contraire, il s'agirait
d'actes de violence commis dans l'intimité du couple, à l'encontre de son
ex-épouse uniquement, dont il est désormais divorcé. Ainsi, le recourant ne
représenterait-il pas un danger pour le public ou la clientèle de son magasin.
Les attestations fournies par l'intéressé démontreraient au besoin le sérieux de
sa sensibilisation à la problématique des violences et de son évolution
favorable soit, en d'autres termes, l'inexistence de risque à cet égard. Dans ces
conditions, le refus de licence serait mal fondé et la décision devrait être
annulée.
c) aa) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LADB a
pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant
le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres
débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre
et la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité
de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le
perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection des
consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion des
produits du terroir vaudois (let. e). Cette loi s'applique notamment à la vente
à l'emporter de boissons alcooliques (art. 2 al. 1 let. d LADB), ce qui
implique l'obtention préalable par l'administré d'une licence (art. 4 LADB).
En vertu de l'art. 24 al. 1 LADB, l'exploitation d'un
débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une
licence qui permet la vente au détail de boissons alcooliques. L'art. 27 al. 1
LADB prévoit que les autres dispositions de la LADB sont applicables par analogie
aux traiteurs et aux débits à l'emporter, à l'exception des art. 48 et 51
LADB. Intégré au "Titre VII Droits et obligations des titulaires de
licences" de la loi, l'art. 35 LADB, intitulé "Autorisation d'exploiter"
est notamment applicable par analogie. Or, il prévoit, à son alinéa 2, que les
personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la
probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou
d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier
judiciaire. Sur cette base, l'art. 30 al. 1 du règlement du 9 décembre
2009 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
(RLADB; BLV 935.31.1) dispose que peuvent se voir refuser l'autorisation
d'exercer ou d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire comporte une
inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission
répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à
l'honneur.
bb) La loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se
prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser
qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher
sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique) (ATF 147 III 78 consid. 6.4; ATF 138 III 166 consid. 3.2; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; ATF 135 III 640 consid. 2.3.1).
cc) Selon le dictionnaire "Le Petit
Robert" (éd. 2017), la probité se définit comme la vertu qui consiste à
observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés
par l'honnêteté et la justice (dans le même sens, cf. arrêt CDAP GE.2007.0089
du 23 avril 2008 consid. 8a). Toujours selon ce même ouvrage, l'honneur est quant
à lui le fait de mériter la considération, l'estime des autres et de soi-même
sur le plan moral et selon les valeurs de la société. Avec le recourant, force
est de constater que toute infraction pénale s'avère contraire sinon à l'honneur,
du moins à la probité, dès lors qu'elle emporte une violation des règles de la
morale sociale, respectivement des devoirs imposés par l'honnêteté et la
justice. Dans ces conditions, il convient d'éprouver la volonté du législateur
d'englober en effet toute infraction pénale par la formulation de l'art. 35 al.
2 LADB.
Il ressort des travaux parlementaires qu'initialement,
le projet de loi du Conseil d'Etat mentionnait que ne pouvaient obtenir une
patente les condamnés à raison de faits contraires à la probité ou à l'honneur
aussi longtemps que la condamnation n'était pas radiée du casier judiciaire
(art. 36 al. 1 let. b du projet de loi; cf. Exposé des motifs et projet
de loi sur les auberges et les débits de boissons [EMPL LADB], in Bulletin du
Grand Conseil [BGC], pp. 7782). Lors du premier débat, le rapporteur de la
majorité a indiqué que la commission suggérait d'amender la disposition en
supprimant notamment la lettre b pr.itée, tandis que le député Pierre Duc
a au contraire souligné qu'il n'était "absolument pas possible"
de la supprimer, mais qu'il fallait permettre "à l'autorité de refuser
une autorisation à une personne condamnée pour des faits graves",
comme proposé par le Conseil d'Etat (EMPL LADB; BGC pp. 8114 s.). Pour cette
raison a-t-il soumis un sous-amendement prévoyant que les personnes condamnées
pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur ne pouvaient obtenir une
autorisation d'exploiter ou d'exercer, aussi longtemps que la condamnation ne
serait pas radiée du casier judiciaire (Ibidem). Ces propositions ont
été largement débattues, en particulier en raison du caractère "général"
de la formulation. Diverses infractions ou comportements susceptibles d'être incompatibles
avec la délivrance d'une licence ont été évoqués (alcoolisme; ivresse au volant;
violences à la suite d'alcoolisme); d'autres infractions, en particulier des
cas de harcèlement sexuel et de viols commis à l'encontre d'employés de
restaurants, ont été évoquées sans toutefois que l'ensemble des députés ne
trouve cohérent qu'ils puissent conduire à un refus de patente, en raison de
l'existence de moyens d'intervention alternatifs (retrait de la patente et
sanction de son bénéficiaire). Le sous-amendement a finalement été adopté (EMPL
LADB; BGC pp. 8117 s.). En deuxième débat, la suppression du refus de
licence à des personnes condamnées a une nouvelle fois été discutée avant
d'être écartée. Le texte de la disposition a en revanche été modifié pour que
le refus de licence à l'endroit des condamnés pour des faits contraires à la
probité et à l'honneur ne soit plus automatique mais devienne une faculté. Au
vu du nombre "extrêmement vaste" de situation factuelles contraires
à la probité ou à l'honneur, les députés ont en effet estimé qu'il était
indispensable d'introduire une "marge de manœuvre", une "souplesse
et une possibilité d'interprétation réellement nécessaires dans ce domaine"
et de "permettre à l'Administration d'apprécier au cas par cas"
pour refuser la licence dans les hypothèses où cela se justifierait (EMPL LADB;
BGC pp. 9439 à 9445.). C'est cette version de la disposition que l'on retrouve
aujourd'hui à l'art. 35 al. 2 LADB.
Il résulte ainsi des travaux parlementaires et de la
formulation potestative de la disposition, que le législateur a volontairement ménagé
un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée dans l'application de l'art.
35 al. 2 LADB. Ce type de disposition (Kannvorschrift) confère à l’autorité
compétente une liberté d’appréciation dont le contrôle est possible par
l’autorité de recours administrative, mais échappe au contraire à celui de la
Cour de céans; en effet, à défaut de base légale l'autorisant à contrôler
l'opportunité de la décision attaquée, la CDAP ne dispose, pour connaître de la
présente cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents, au refus de statuer et au retard injustifié
(art. 98 LPA-VD, par opposition à l'art. 76 LPA-VD). Commet un excès de son
pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme
de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité
dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux
dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus
largement, c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant
une violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêts CDAP
GE.2019.0249 du 29 octobre 2020; GE.2019.0228 du 15 juillet 2020 consid. 4a et
arrêt TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).
dd) Pour sa part, l'ancien tribunal administratif a jugé
que l'infraction routière de conduite sans permis n'était pas contraire à la
probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB, une telle
qualification étant en effet réservée à des infractions particulières, ainsi celles
qui présentent une certaine gravité, respectivement ont trait à des faits liés
à l'exploitation d'un établissement public, notamment celles qui portent
atteinte au patrimoine (p. ex.: faux dans les titres; abus de confiance; escroquerie
à l'assurance) ou aux mœurs (p. ex.: proxénétisme de l'ancien art. 198 CP) (arrêt
TA GE.2004.0108 du 11 février 2005 consid. 1). Reconnaissant que l'intérêt
public protégé par la disposition en cause tenait à la protection de la clientèle
des établissements publics, ce même tribunal a par la suite retenu un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée qui avait refusé une autorisation
d'exercer en se fondant sur le non-écoulement du délai d'épreuve et en attribuant
aux infractions commises une gravité particulière, lors même que "rien
ne justifiait qu'elle s'écarte de l'appréciation de la gravité des faits par le
juge pénal, qui n'a[vait] retenu qu'une culpabilité très moyenne de
l'intéressé" (arrêt TA GE.2005.0118 du 8 novembre 2015 consid. 3 et
4).
d) En l'espèce, les considérants qui précèdent ne
conduisent pas à l'annulation de la décision entreprise. Tout d'abord, c'est à tort
que le recourant considère que seules les infractions portant atteinte au
patrimoine ou commises en relation avec l'exploitation d'un établissement
public seraient contraire à la probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al.
2 LADB. Il ressort des travaux parlementaires que tant le Conseil d'Etat, lors
de la rédaction du projet, que les députés lorsqu'ils ont amendé la
disposition, visaient par cette formulation les "infractions graves".
C'est également ce qu'a retenu la jurisprudence en jugeant que la qualification
de faits contraires à la probité et à l'honneur était réservée à des infractions
particulières, "ainsi celles qui présentent une certaine gravité, respectivement
[– et non cumulativement –] ont trait à des faits liés à l'exploitation
d'un établissement public […] ou aux mœurs (arrêt précité TA
GE.2004.0108 consid. 1). A l'évidence, les infractions de voies de fait,
lésions corporelles simples, menaces et viol, dont le recourant s'est rendu
coupable à l'encontre de son ex-épouse sont graves. Contrairement à ce qui
prévalait dans la cause précitée GE.2005.0118, le juge pénal a du reste reconnu
que la culpabilité du recourant était indiscutablement lourde eu égard à
l'absence de regrets et sa persistance à nier tout comportement criminel, voire
simplement inadéquat et sa totale absence de prise de conscience (cf.
lettre A ci-dessus). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir considéré que les infractions commises, singulièrement
celle de viol, ouvraient la voie à une éventuelle application de l'art. 35
LADB. Le recourant se trompe encore lorsqu'il affirme que les faits reprochés ne
permettraient pas de retenir l'existence d'un risque pour la clientèle de son
magasin, ce qui constitue pourtant la ratio legis de la disposition
précitée. S'il n'existe en effet pas de lien direct entre les infractions commises
et l'exploitation d'un établissement public, respectivement la vente de
boissons alcooliques à l'emporter, il n'en demeure pas moins que sa condamnation
révèle que l'intéressé peut, de manière grave et répétée au cours d'une longue période,
enfreindre consciemment des règles pénales – l'instance cantonale ayant retenu,
et le Tribunal fédéral après elle, que le recourant savait son épouse non consentante
lors des relations sexuelles qualifiées de viol (cf. arrêt TF précité
1C_6B_159/2020 consid. 2.4.4). Au surplus, si les attestations produites par
l'intéressé démontrent certes un suivi thérapeutique régulier, celle rédigée
par son thérapeute indique que le traitement a été entamé "suite à des
difficultés conjugales importantes et des accusations de viol et agression
physique de la part de sa femme, faits [que le recourant] nie absolument".
Même après sa condamnation définitive, le recourant continue ainsi à penser qu'il
n'a commis aucun acte répréhensible. Il est partant permis de douter, avec l'autorité
intimée, de sa capacité à comprendre, accepter et respecter les règles sociales
élémentaires qui ne font pas partie de sa propre conception de la moralité et de
la justice. Ce constat laisse craindre que le recourant ne respecte pas scrupuleusement
les règles, administratives et pénales dont il ne percevrait pas, à titre
personnel, la légitimité et qui régissent notamment la vente d'alcool (heures
de vente; âge minimal des consommateurs; etc.) afin de garantir la
protection des consommateurs et de la vie sociale (cf. art. 1 al. 1 let.
d LADB). Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, une appréciation différente
aurait peut-être, comme l'affirme le recourant, été envisageable. Il n'appartient
toutefois pas au tribunal de céans de statuer à cet égard dès lors que la
solution retenue par l'autorité intimée ne procède quoi qu'il en soit pas d'un excès
ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'application
de l'art. 35 al. 2 LADB.
3.
a) Dans son second grief, le recourant reproche à l'autorité intimée une
violation de sa liberté économique et du principe de proportionnalité, motif
pris que le refus de licence l'empêcherait de développer son activité économique
durant les dix prochaines années, soit jusqu'à la disparition des infractions
de son casier judiciaire. Or, cette atteinte ne répondrait pas aux conditions
de l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) régissant les restrictions des droits fondamentaux. D'une
part, la restriction dénoncée serait inapte à protéger la clientèle de son
échoppe dès lors qu'il ne représenterait aucune menace pour celle-ci et ne serait,
partant, pas nécessaire non plus pour atteindre ce but. Sous l'angle enfin de
la proportionnalité au sens étroit, son intérêt privé à vendre de l'alcool,
savoir la survie économique de son commerce et le maintien de sa santé psychique
résultant d'une situation financière stable, l'emporterait largement sur le
prétendu intérêt public à protéger la clientèle.
b) La liberté économique est garantie par l'art. 27
al. 1 Cst. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst). La liberté économique protège toute activité économique privée,
exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un
revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les
personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612). Elle vaut notamment pour
l’activité d’aubergiste (arrêt TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et
la référence citée; voir aussi CDAP GE.2016.0186 du 12 janvier 2018 consid. 3a).
Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute
restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale,
justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige
que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 140 I 168 consid.
4.2.1; arrêt TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.7 et arrêt CDAP
GE.2018.0163 du 28 mars 2019 consid. 2b).
c) L'art. 35 al. 2 LDAB constitue une base légale
formelle permettant le refus de licence de boissons alcooliques à l'emporter, applicable
par analogie en vertu de l'art. 27 LDAB. Il existe par ailleurs un intérêt
public à la protection de la clientèle, du reste expressément formalisé à
l'art. 1 al. 1 LADB. Pour les motifs déjà exposés, il est manifeste que les
comportements délictueux passés du recourant et son absence de prise de conscience
attestent qu'il existe un risque, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il ne
respecte pas les règles administratives et pénales applicables à la vente de
boissons alcooliques et destinées à protéger la clientèle et les consommateurs.
Par ailleurs, le tribunal ne discerne pas – et le recourant n'expose pas –
quelle mesure moins incisive serait de nature à écarter ce risque, de sorte que
la mesure répond également au critère de la nécessité. S'agissant enfin de la proportionnalité
au sens étroit, l'intérêt privé du recourant n'est que partiellement atteint,
dans la mesure où le refus est limité dans le temps, puisque l'autorité intimée
en a fixé l'échéance au 2 janvier 2024, soit jusqu'à la radiation de la
condamnation du casier judiciaire et non pour une durée de dix ans comme le
prétend à tort l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier demeure libre de faire commerce
des autres biens usuels, à l'exception des boissons alcooliques, de sorte que
la mesure s'avère limitée. S'il est certes vraisemblable que la vente d'alcool
peut représenter une part importante des revenus du type de commerce de celui
du recourant, cette circonstance ne suffit cependant pas à considérer que
l'intérêt privé du recourant devrait l'emporter sur l'intérêt public à la protection
des consommateurs. Cela aurait de plus pour effet qu'il ne serait jamais
possible de refuser une telle licence à un kiosque et priverait l'art. 35 al. 2
LADB de tout effet en lien avec les débits de boissons alcooliques à l'emporter,
contrairement à la volonté du législateur lorsqu'il a adopté l'art. 27 LADB. Au
contraire, l'intérêt public précité s'avère particulièrement important et doit
l'emporter sur l'intérêt privé temporaire du recourant à pouvoir librement
vendre des boissons alcooliques à l'emporter. Vu les circonstances du cas
d'espèce, l'autorité intimée pouvait ainsi sans violer l'art. 36 Cst. refuser
la licence sollicitée par le recourant.
4.
a) Le recourant se prévaut enfin d'une inégalité de traitement entre lui
et les concurrents du quartier qui tiennent des commerces similaires et sont
autorisés à vendre des boissons alcooliques.
b) Le principe d'égalité de traitement ancré à
l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de
fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361
consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Il faut que le traitement différent
ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.
L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid.
5.1; 134 I 23 consid. 9.1; arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020).
c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les
autres commerçants du quartier bénéficiant de la licence convoitée auraient
fait l'objet de condamnations pénales pour des infractions similaires à celles
qui lui sont opposées par l'autorité intimée. Ce constat suffit à écarter
l'argument puisque c'est précisément pour ce motif que l'autorité intimée a considéré
que la situation du recourant se distingue de celle des autres commerçant et,
partant, refusé la licence.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Au vu de la situation du recourant, il se justifie de renoncer à la perception
d'un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui
succombe, n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
6.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire
de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à
une rémunération au tarif horaire de 110 francs (cf. art. 2 al. 1 let. a
et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à
5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis
al. 1 RAJ). En l'occurrence, le montant des honoraires de Me Aurélien Michel peut
être arrêté, compte tenu de la liste des opérations produite et du fait que l'instruction
de la cause n'a nécessité qu'un seul échange d'écritures, à 672 fr. 50 (correspondant
à 1h45 au tarif d'avocat de 180 fr. et 3h15 au tarif d'avocat-stagiaire de 110
fr.). A cette somme s'ajoutent les débours forfaitaires, soit 33 fr. 65, ainsi
que la TVA (7,7%) calculée sur ces montants, soit 51 fr. 80, respectivement 2
fr. 60, ce qui porte le montant total de l'indemnité à 760 fr. 55.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122
al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2021 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
IV.
L'indemnité de Me Aurélien Michel, conseil d'office de A.________, est
arrêtée, à 760 fr. 55 (sept cent soixante francs et cinquante-cinq centimes),
débours et TVA compris.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 août 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.