GE.2021.0074
CDAP - GE.2021.0074 - 2021-05-31 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
31 mai 2021Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2021
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne
Objet
Séquestre de
chiens
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (mesures
administratives concernant le chien ********)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours daté du 23 avril 2021 ‑ reçu par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 mai 2021 – interjeté
par A.________ (ci-après : la recourante] à l’encontre de la « décision
prise par le vétérinaire cantonal [concernant le] chien ********»;
-
vu l'wnce de la juge instructrice du 7 mai 2021 impartissant à
la recourante un délai au 17 mai 2021 pour transmettre au tribunal la décision
attaquée, avec l’avertissement que le recours serait réputé retiré s’il n’était
pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, et un délai au 27 mai
2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable;
-
vu l’avis de la gestionnaire de dossiers du tribunal du 19 mai
2021 informant la recourante que l’envoi qui lui avait été adressé sous pli
recommandé le 7 mai 2021 n’avait pas été retiré et lui était communiqué sous
pli simple, étant précisé que le second envoi n’avait pas pour effet de
prolonger les délais impartis,
-
attendu que la décision attaquée n’a pas été produite dans le
délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) prévoit, à son art. 27, que l’autorité
renvoie les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi (al. 4) et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les
corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont
les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l’autorité devant informer
les auteurs de ces conséquences (al. 5);
-
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de
l’art. 99), la décision attaquée doit être jointe au recours;
-
qu’en l’espèce, la décision n’était pas jointe à l’acte de recours
et n’a pas été produite dans le délai imparti à cet effet;
-
que le recours devrait être considéré comme retiré, un tel retrait
mettant fin à la procédure;
-
qu’en outre en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
-
qu’en l’occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel devrait au demeurant être considéré comme retiré;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement
irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 mai 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.