GE.2021.0075
CDAP - GE.2021.0075 - 2021-05-26 - A.________ /Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
26 mai 2021Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme
Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Paul
Edgar LEVY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne,
Autorité concernée
Université de Lausanne, Direction.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 28 avril 2021 (refus de mesures
provisionnelles)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ effectue un cursus de médecine au sein de l'Université de
Lausanne (UNIL) depuis 2016, après avoir réussi sa première année d'études dans
ce cursus (2015-2016) à l'Université de Neuchâtel. Du semestre d'automne 2016
au semestre d'automne 2020, A.________ a été inscrit en tant qu'étudiant
régulier et a poursuivi sa deuxième année du bachelor en médecine. En raison de
problèmes médicaux, il été contraint de se retirer de plusieurs sessions
d'examens et n'a pas été en mesure de compléter sa deuxième année, en particulier
le module B2.6.
Par courrier du 26 mars 2020, le Doyen de la Faculté
de biologie et de médecine a informé A.________ de ce qu'il avait décidé de lui
accorder à titre exceptionnel deux semestres supplémentaires afin qu'il puisse terminer
son baccalauréat universitaire en médecine au printemps 2021, en précisant
qu'il s'agissait d'un ultime délai qui ne pourrait pas être prolongé.
Le 17 août 2020, A.________ a déposé une demande de
retrait d'examen et de prolongement du cursus universitaire auprès de l'Ecole
de Médecine. Il faisait valoir en particulier qu'il n'avait pas pu participer à
l'examen B2.6 du 17 août 2020 pour raisons médicales.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, l'Ecole
de médecine a notifié à A.________ une décision d'échec définitif pour
dépassement de la durée des études.
Le 14 décembre 2020, A.________ a recouru contre la
décision précitée.
Le 2 février 2021, le Service des immatriculations
et inscriptions a notifié une décision d'exmatriculation à A.________. Cette
décision est entrée en force.
Par décision du 14 avril 2021, la Direction de
l'UNIL a rejeté le recours du 14 décembre 2020 et a confirmé la décision de l'Ecole
de médecine du 30 novembre 2020.
B.
Par acte du 26 avril 2021, A.________ a saisi la Commission de recours
de l'UNIL (CRUL) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 14 avril
2021, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que la décision du 30 novembre 2020 est annulée,
qu'il bénéficie de deux semestres supplémentaires pour terminer son bachelor en
médecine et que l'émolument perçu lui est restitué. Subsidiairement, il conclut
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre de mesures
provisionnelles, il sollicite de pouvoir être réimmatriculé afin de se
présenter à l'examen faisant l'objet du module B2.6 lors de la session de
printemps 2021.
Par prononcé de mesures provisionnelles du 28 avril
2021, la CRUL a rejeté les mesures requises par A.________, au motif que le
recours n'apparaissait pas manifestement bien fondé et que l'intéressé n'avait
pas expliqué en quoi le refus de mesures provisionnelles était de nature à lui
causer un préjudice irréparable.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a saisi le 7 mai 2021 la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé
contre le refus précité du 28 avril 2021 de mesures provisionnelles. Il formule
les conclusions suivantes:
"I. Le présent recours est
admis.
À titre de mesures
superprovisionnelles
II. Ordre est donné à l'Université
de Lausanne de procéder immédiatement à l'immatriculation provisoire du
recourant, de manière à lui permettre de suivre les cours portant actuellement
sur le module B2.6.
À titre de mesures
provisionnelles
III. Les mesures provisionnelles
sollicitées par le recourant au terme du chapitre V de son écriture du 26 avril
dernier sont accordées. Partant, ordre doit être donné à l'Université de
Lausanne de procéder à l'immatriculation provisoire du recourant, de manière à
lui permettre de s'inscrire à la session d'examen de juin 2021 relative au
module B2.6.
IV. Ordre doit être donné à
l'Université de Lausanne de procéder à l'immatriculation provisoire du recourant,
de manière à lui permettre de s'inscrire à la session d'examen de juin 2021
relative au module B2.6.
Subsidiairement
II. La décision sur mesures
provisionnelles rendue le 28 avril 2021 par la Commission de recours de
l'Université de Lausanne est annulée; la cause étant renvoyée à dite autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir".
Le 10 mai 2021, le juge instructeur a ordonné à
l'UNIL, à titre de mesures superprovisionnelles, de procéder immédiatement à
l'immatriculation provisoire du recourant, de manière à lui permettre de suivre
les cours portant actuellement sur le module B2.6.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 18 mai
2021. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
La CRUL a produit son dossier le 18 mai 2021 et a
indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours est dirigé contre la décision du Président de la
CRUL, rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par le
recourant, mesures destinées à le réimmatriculer provisoirement et à lui
permettre de suivre les cours portant sur le module B2.6 et de s'inscrire à la
session d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
a) Aux termes de l'art. 83 de la loi du 6 juillet
2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), dans les dix jours dès
leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à
la Commission de recours.
D'après l'art. 84 al. 3 LUL, la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est
applicable à la procédure devant la Commission de recours. Selon l'art. 9 du
règlement du 13 mars 2007 de la Commission de recours de l'Université de
Lausanne (RCRUL; http://www.unil.ch./recours/fr/home/menuinst/textes-legaux.html),
le Président
décide des mesures d'instruction préliminaire. S'il y a lieu, il statue sur
l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles. Aucun recours à un
organe interne de l'UNIL contre les décisions sur mesures provisionnelles du
Président de la CRUL n'est prévu par la réglementation spéciale.
A teneur de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, les décisions
sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles
de recours. La jurisprudence a précisé que les mesures provisionnelles au sens
de l’art. 74 al. 3 LPA-VD sont uniquement celles rendues par une autorité de
recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le
recours direct à la CDAP est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux
mesures provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures
(arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d).
b) En l'espèce, est ainsi recevable le recours formé
le 7 mai 2021 par A.________ contre le prononcé du 28 avril 2021 du Président
de la CRUL, autorité de recours, rejetant sa requête de mesures
provisionnelles.
Le recourant garde un intérêt au présent litige même
s'il n'a pas recouru contre la décision d'exmatriculation du 2 février 2021. En
effet, cette décision se fonde uniquement sur l'échec définitif du recourant et
apparaît comme une conséquence automatique de celui-ci. Elle ne peut déployer
tous ses effets tant qu'un recours est encore pendant contre une décision
d'échec définitif. Une décision d'exmatriculation, même non contestée,
n'empêche donc pas l'octroi éventuel de mesures provisionnelles (cf. RE.2018.0010
du 12 décembre 2018 consid.3b et la référence citée).
2.
a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, le recours a en principe effet
suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office ou sur
requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande
(al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur
requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de
fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet
suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un
état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet
suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un
droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle
empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En
revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative,
qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute
d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet
suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures
provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs
impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond.
Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles
ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit
nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe
ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être
réalisée autrement (arrêts RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a, RE.2015.0012
du 15 décembre 2015, RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les
références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que
lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours
ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement
rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (cf.
arrêt RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité; Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles
doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de
l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au
fond. Il n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu
de chance de succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé de statuer
sur la question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas préjuger de
l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui
sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de
déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre
les droits de la partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable
(arrêt RE.2020.0005 du 2 novembre 2020 consid. 2a et les références
citées).
b) Le recourant estime qu'il y a de très fortes
chances que son recours soit admis. En premier lieu, l'art. 16 du Règlement sur
l'organisation des études et les modalités d'évaluation au cours du second
semestre de l'année académique 2019-2020 dans le cadre de la pandémie de
COVID-19 (ci-après: règlement Covid-19) lui serait incontestablement applicable.
Ensuite, son exclusion aurait été prononcée en raison d'une grave irrégularité
formelle.
L'analyse du premier grief du recourant implique
l'examen de plusieurs textes réglementaires, le règlement Covid-19 n'étant pas
seul applicable, mais s'insérant dans un ensemble de règles. Il n'est en tout
cas pas possible de dire sur la base d'un examen sommaire que le grief est
manifestement mal fondé. En outre, si, comme le soutient à juste titre la
Direction, l'art. 16 confère à l'autorité chargée de l'appliquer un
pouvoir discrétionnaire, il n'en demeure pas moins que son application doit se
faire dans le respect des règles légales et constitutionnelles et qu'elle peut
être contrôlée par l'autorité de recours. Quant au grief relatif aux exigences
formelles s'appliquant en cas d'exclusion, il n'apparaît pas qu'il devrait
d'emblée être rejeté. À nouveau, un examen du dossier ainsi que de la
jurisprudence rendue en lien avec les exigences formelles qui régissent les
informations données aux étudiants est nécessaire.
L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas soutenu dans
la décision attaquée que le recours était clairement mal fondé; elle s'est
limitée à dire qu'il n'était pas manifestement bien fondé. C'est à cet égard à
tort qu'elle retient que seul un recours manifestement bien fondé peut
justifier l'octroi de mesures provisionnelles. Si la Cour de céans a dit dans
l'arrêt GE.2012.0018 du 5 mars 2012 que "ce n'est que si le recours
apparaissait manifestement bien fondé sur le fond que les mesures provisionnelles
requises pourraient être accordées" (consid. 2d), c'est qu'elle avait
auparavant procédé à une pesée des intérêts et avait estimé que l'intérêt du
recourant à l'octroi des mesures provisionnelles voulues était minime, alors
que l'intérêt de l'UNIL n'était pas négligeable.
La pesée des intérêts n'est pas la même en
l'occurrence. Certes, l'intérêt de l'UNIL à éviter des complications
administratives entraînées par une immatriculation provisoire si celle-ci
devait être annulée par la suite n'est pas négligeable. Cet intérêt est toutefois
clairement de moindre importance que celui du recourant qui, en cas de refus de
mesures provisionnelles, perdrait une année entière en raison d'un seul examen
à passer. On comprend d'autant plus son souhait d'être fixé sur sa situation au
vu du temps déjà écoulé en deuxième année de bachelor (cinq ans).
Quant à l'affirmation de la Direction selon laquelle
la manière dont un examen échoué à titre provisionnel devrait être pris en
considération si le recours au fond est admis, elle n'est pas déterminante. Si
la question devait se présenter, l'UNIL prendra une décision à cet égard sur la
base des règles de droit applicables. L'obligation de prendre une décision ne
porte pas une atteinte importante aux intérêts de l'UNIL.
En définitive, le refus des mesures provisionnelles
place le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un
intérêt public exige d’attendre la décision au fond.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et l'arrêt attaqué annulé. L'immatriculation provisoire du recourant ordonnée
le 10 mai 2021 est confirmée, de manière à permettre à celui-ci de s'inscrire à
la session d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
Compte tenu de l'issue du litige, il
n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à
la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du
28.
avril 2021 est annulée.
III.
L'immatriculation provisoire du recourant ordonnée le 10 mai 2021 est
confirmée, de manière à permettre à celui-ci de s'inscrire à la session
d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui la Commission de recours de
l'Université de Lausanne, versera à A.________ une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.