GE.2021.0082
CDAP - GE.2021.0082 - 2022-01-10 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE)
10 janvier 2022Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 16 avril 2021 (subvention pour rénovation complète
avec CECB)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de ********,
à la Route du ********, de la parcelle no ********. Ce bien-fonds supporte
une habitation de type "chalet", dont l'année de construction est
1946.
B.
Le 14 janvier 2020, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a
déposé auprès de la Direction générale de l'environnement (DGE) une demande de
subvention cantonale portant sur une "rénovation complète avec CECB" (subvention
de type M13) de sa propriété de Chardonne. Elle a précisé qu'une isolation plus
performante était prévue dans le cadre des travaux et que le chauffage à mazout
serait remplacé par une pompe à chaleur air-air. Le formulaire de demande ad
hoc mentionnait comme classes d'efficacité visées "Enveloppe du
bâtiment B + efficacité énergétique globale A".
Parmi les pièces jointes à la demande figurait
notamment un rapport de conseil CECB Plus (abréviation de certificat énergétique
cantonal des bâtiments) établi le 30 septembre 2019 par l'ingénieur civil B.________.
Il y est fait état de la qualité énergétique actuelle du bâtiment et des
mesures d'assainissement possibles. La variante recommandée consiste à isoler
les murs, le toit et le radier, à remplacer les fenêtres, ainsi qu'à poser une pompe
à chaleur (PAC) pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (p. 6). Elle permettrait
d'atteindre les notations B pour l'efficacité de l'enveloppe et l'efficacité énergétique
globale (p. 11, ch. 5.3).
Par courrier électronique du 17 janvier 2020, le
mandataire de A.________ a été interpellé par la DGE sur les points suivants:
"..., nous nous permettons de vous
informer des points suivants :
·
La demande mentionne une étiquette énergétique B/A,
alors qu'aucune variante du rapport conseil n'atteint une telle étiquette
·
Le rapport conseil indique, pour les deux
variantes, des subventions de type « mesures ponctuelles » et non pas de
type M13 (p. 15).
·
Dans le cas de la variante 2, la subvention M13
s'élèverait à 10'890.-, alors que la subvention de l'ensemble des mesures
ponctuelles, selon le rapport conseil (p. 15), s'élève à 29'580.-
Veuillez par conséquent nous indiquer si vous
désirez maintenir ladite demande de subvention de type M13. Dans la négative, nous
vous invitons à déposer les demandes suivantes :
·
M01 (isolation toiture et façade de l'existant)
·
M14 : Bonus pour classe énergétique d'enveloppe C
ou B, selon la variante de rénovation (pour autant que les coûts des travaux ne
dépassent pas le 50% de la valeur ECA)
·
M05 : Pompe à chaleur air-eau"
Après une relance du 17 août 2020, il a répondu le
21 août 2020 qu'il maintenait la demande de subvention de type M13.
Par décision du 16 avril 2021, la DGE a arrêté l'aide
financière pour la demande déposée à 13'230 fr.; elle a précisé dans une annexe
qu'elle s'était fondée pour son calcul sur une surface déterminante de 147 m2
et sur une classification énergétique C/B.
C.
Par acte du 17 mai 2021, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
s'est plainte en substance de ne percevoir qu'un tiers des subventions calculées
par l'expert CECB Plus, soulignant que les travaux engagés étaient "conséquents
et complets" et qu'elle avait fourni tous les documents demandés. Elle a
conclu principalement à une réforme de la décision attaquée dans cette mesure et
subsidiairement au renvoi de cause à la DGE pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Dans sa réponse du 21 juin 2021, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, soulignant que le montant de la subvention
litigieuse avait été calculée conformément à la réglementation.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives
dans des écritures complémentaires des 13 août et 2 septembre 2021.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le montant de la subvention accordée à la recourante
pour les travaux d'assainissement projetés sur sa propriété.
3.
a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV
730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui
répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations
techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers peuvent en bénéficier
(art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue
le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention
est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées
(al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet
subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles
au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte
pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de
celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie
dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV
730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art.
40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre
aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation
cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités
définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment
mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la
présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production
de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,
planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et
nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est
adressée au SEVEN (actuellement la DGE).
La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit
à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la
demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les
documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv
précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou
acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt
de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date
déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêt GE.2018.0083
du 10 août 2018 consid. 2).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut du calcul
estimatif des subventions figurant dans le rapport CECB plus. Elle ne comprend
pas pour quelles raisons l'autorité intimée s'en est écartée, alors même qu'elle
a produit tous les documents demandés et que les travaux projetés sont conséquents.
Il ressort du rapport de l'expert CECB que celui-ci s'est
fondé dans son calcul non pas sur une subvention de type M13 "rénovation
complète avec certificat CECB", mais sur des subventions de type
"mesures ponctuelles". Le mandataire de la recourante a été rendu
attentif à cette problématique à deux reprises et informé qu'il serait plus
intéressant de déposer plusieurs demandes de subventions. Il a toutefois écarté
cette option et maintenu une demande de subvention de type M13. Ceci explique
en grande partie l'écart entre le montant estimé par l'expert et celui retenu
par l'autorité intimée.
S'agissant des modalités du calcul des subventions
de type M13, elles sont précisées dans le "Programme Bâtiments" du canton
de Vaud; on extrait de ces directives, dans leur édition 2020, les passages
suivants (p. 22):
"Montants octroyés pour les bâtiments obtenant les
notations suivantes pour respectivement l'étiquette enveloppe et l'efficacité énergétique
globale:
CECB C/B
CECB B/A
Habitation individuelle
90.-/m2 (SRE)
140.-/m2 (SRE)
Habitation collective
50.-/m2 (SRE)
80.-/m2 (SRE)
Autres affectations
35.-/m2 (SRE)
60.-/m2 (SRE)"
Dans le cas particulier, l'autorité intimée a retenu
une subvention de 90 fr./m2. La recourante critique ce chiffre et revendique
la subvention maximale de 140 fr./m2. Elle se prévaut du formulaire
de demande rempli par son mandataire, qui fait état des notations B pour l'enveloppe
du bâtiment et A pour l'efficacité énergétique globale. Cette indication est
toutefois manifestement une erreur de saisie, qui avait déjà été signalée par
l'autorité (cf. courrier électronique du 17 janvier 2020). Selon le rapport CECB
plus, aucune des variantes proposées ne permet en effet d'atteindre une telle classification,
le meilleur résultat étant B pour l'enveloppe du bâtiment et B pour
l'efficacité énergétique globale (p. 11). Une notation B/B n'est toutefois
pas suffisante pour prétendre à la subvention maximale de 140 fr./m2.
Quant à la surface retenue pour le calcul, elle n'est pas contestée.
En arrêtant la subvention de type M13 requise par la
recourante à un montant de 13'230 fr. (soit 90 fr. x 147 m2),
l'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD; art. 10 a contrario
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 16 avril 2021
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2022
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.