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Décision

GE.2021.0085

CDAP - GE.2021.0085 - 2021-06-21 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

21 juin 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme

Marie-Pierre Bernel et M. Pascal Langone, juges

Recourants

1.

A.________ à

******** représenté par Me Annik NICOD, avocate, à Montreux,

2.

B.________ au

nom duquel agit sa curatrice de représentation, Me Martine RÜDLINGER, avocate,

à Aigle,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, à Lausanne,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 avril 2021

(refus d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision

d’exclusion définitive de B.________ du 13 février 2018 de l’école

obligatoire)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après aussi: B.________ ou l'intéressé), né le 29 juin

2007, a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à la 6P, notamment à

l'Etablissement primaire et secondaire de ********.

Le 21 décembre 2017, la Direction de l'Etablissement

primaire et secondaire de ******** a demandé à la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC; ci-après aussi: l'autorité

intimée) de prononcer le renvoi définitif de l'école de B.________. A l'appui

de sa demande, la Direction invoquait les débordements verbaux et physiques de B.________

mettant en danger ses camarades, les adultes qui le côtoient et lui-même; l'imprévisibilité

et l'agitation constante de l'intéressé de nature à perturber quotidiennement

le bon déroulement des cours et son retard scolaire. Les différentes stratégies

mises en place s'étaient en outre toutes soldées par des échecs notamment en raison

de la passivité des parents de B.________.

Par décision du 13 février 2018, entrée en force en

l'absence de recours, la Cheffe du DFJC a prononcé le renvoi définitif de l'école

de B.________ en raison de ses accès répétés de violence verbale et physique, à

l'endroit du personnel enseignant, y compris du directeur, ainsi que de ses

camarades.

B.

Par courriel du 22 février 2021, B.________ a sollicité de la Cheffe du

DFJC le réexamen de la décision d'exclusion de l'école obligatoire le concernant

pour effectuer sa dernière année scolarité obligatoire dans le Canton de Vaud. Il

a notamment exposé qu'il avait fait d'importants efforts pendant son placement

à l'Institut ******** à ******** (VS) et qu'il avait suivi une année de

scolaire dans un cycle d'orientation en Valais qui s'était bien passée. Il souffrait

de ne pas pouvoir vivre avec son père. Il a demandé à être entendu par

visio-conférence ou en "présentiel".

Par courriel du 16 mars 2021 adressé à l'intéressé,

la Cheffe du DFJC a indiqué que, dès lors qu'il était mineur, cette demande devait

être formellement déposée par ses parents ou par les personnes détentrices de

l'autorité parentale et que les éléments nouveaux qui justifieraient une "révision"

de la décision d'exclusion devaient y être expliqués de manière documentée. Les

différentes personnes en charge de la situation de B.________ étaient appelées

à se coordonner pour la suite à donner à la demande.

Par courrier du 25 mars 2021 adressé à la Cheffe du

DFJC, A.________ a indiqué que son fils avait fait beaucoup de progrès à l'Institut

******** et demandait qu'il puisse "rentrer à la maison" et finir

sa scolarité obligatoire dans le Canton de Vaud. Il a indiqué que des

renseignements complémentaires pouvaient être obtenus auprès d'un responsable de

l'Institut ******** et de l'assistante sociale en charge du suivi de son fils à

la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).

C.

Par décision du 22 avril 2021 notifiée à A.________, la Cheffe du DFJC a

refusé de revenir sur sa décision de renvoi définitif du 13 février 2018. En substance,

l'autorité intimée a considéré qu'elle ne disposait d'aucun élément documenté

"existant au moment de la décision qui n'ait pas pu être connu des différentes

parties, ou nouveau" et qu'elle ne disposait d'aucun indicateur d'une "décision

concertée" entre les différents acteurs.

D.

Par acte du 25 mai 2021, A.________, représenté par sa mandataire, a déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à l'admission de la requête

de "révision" en ce sens que son fils B.________ soit autorisé

à réintégrer l'école obligatoire vaudoise et à être scolarisé à ********. Il a

produit plusieurs pièces dont notamment un rapport du 25 novembre 2020 de l'Institut

********.

Ce même 25 mai 2021, la curatrice de représentation de

B.________, l'avocate Martine Rüdlinger, a également déposé un recours auprès de

la CDAP contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle réexamine sa décision sur

le fond. Elle a en outre requis plusieurs mesures d'instruction dont l'audition

de B.________ ainsi que la production de différentes pièces. Elle a également

attiré l'attention de l'autorité sur le fait qu'une décision dans la présente

cause était urgente compte tenu de la procédure en cours sur la fixation du

lieu de résidence de B.________ et de son frère, une audience étant agendée le 7

juillet 2021 devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.

Dans sa réponse du 11 juin 2021, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours "en l'absence d'éléments concrets et

documentés démontrant que l'état de fait à la base de la décision d'exclusion

du 13 février 2018 se serait modifié dans une mesure notable".

E. Le Tribunal a ensuite statué sans

ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

a) La décision de renvoi définitif est de la compétence du département

(art. 124 al. 1 let. c de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO;

BLV 400.02]), et n'est donc pas susceptible d'un recours préalable auprès de

cette autorité (art. 141 LEO), si bien que la décision attaquée – qui porte sur

une demande de réexamen d'une décision de renvoi définitif – est aussi directement

susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour le surplus,

déposés dans le délai légal et répondant aux exigences formelles posées par la

loi, les recours remplissent les autres conditions de recevabilité prévues par

la loi (art. 95, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

b) La décision attaquée a fait l'objet de deux

recours, l'un déposé par A.________, le père de B.________ auquel elle a été

notifiée, et l'autre déposé par la curatrice de représentation de B.________.

Il ressort de l'acte de nomination de cette dernière que sa désignation vaut

pour la représentation de B.________ dans l'enquête en levée de la mesure du

retrait du droit de ses parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants.

Il est donc douteux que ce mandat s'étende aussi à la présente procédure visant

en substance à la réintégration du prénommé dans l'école obligatoire. Cela étant,

cette question peut demeurer indécise dans la mesure où, si tel n'était pas le

cas, il conviendrait de considérer qu'A.________, même s'il ne l'a pas déclaré

expressément, agit également au nom de son fils en tant que représentant légal

de ce dernier, la décision attaquée ne contestant pas à A.________ la

compétence d'agir au nom de son fils. Il en résulte qu'au moins l'un des

recours a été valablement déposé au nom de B.________, qui a manifestement

qualité pour recourir contre la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la demande de

réexamen déposée par B.________ le 22 février 2021 et complétée par son père le

25 mars 2021.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib

42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi

appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité

administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision

qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références

citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit

toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid.

2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;

2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies,

l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première

décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire

valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un

réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_908/2013

du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009

consid. 3.2; arrêts CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b;

PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).

b) En l'occurrence, même si la décision attaquée utilise

l'expression de "refus de revenir" sur sa précédente décision

d'exclusion, il résulte tant de la motivation que de la réponse de l'autorité

intimée que celle-ci a en réalité considéré que les conditions pour entrer en matière

sur la demande de réexamen n'étaient pas remplies. Quoiqu'il en soit, si l'on

devait considérer que l'autorité intimée s'était prononcée sur le fond, il y

aurait également lieu d'annuler sa décision, celle-ci étant très sommairement

motivée et ne permettant pas de considérer qu'une nouvelle balance des intérêts

a été effectuée s'agissant du renvoi définitif de l'école de B.________.

Il convient donc uniquement dans le cadre de la

présente procédure d'examiner si l'autorité intimée a considéré à juste titre

que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen n'étaient pas

remplies.

c) La décision attaquée considère en substance que

la demande de réexamen ne repose pas sur des éléments nouveaux et ne procède

pas d'une démarche concertée entre les différents intervenants s'occupant de B.________.

La décision d'exclusion définitive de l'école de B.________

a été prononcée alors que celui-ci n'était âgé que de 11 ans. Il s'est écoulé depuis

cette décision plus de trois ans soit un temps non négligeable compte tenu des

évolutions rapides que l'on peut parfois observer chez un adolescent, ce qui peut

déjà en soi justifier qu'il soit entré en matière sur la demande de réexamen.

En effet, il est manifeste que cette demande ne vise pas à détourner les voies

de droit contre la décision du 13 février 2018 dont les conséquences sont

extrêmement graves pour l'intéressé puisqu'il est privé de son droit à un enseignement

de base (art. 19 Cst.). Il dispose donc d'un intérêt important à pouvoir en demander

le réexamen (art. 29 Cst.).

En outre, il ressort tant du courriel envoyé par B.________

que du courrier de son père qu'ils se prévalent de l'amélioration de son comportement

à la suite de son placement à l'Institut ******** depuis juin 2018 et du fait qu'il

a suivi une année dans un cycle d'orientation en Valais. Il n'est pas douteux

que cet élément pourrait amener l'autorité à réexaminer sa décision de renvoi

définitif qui était précisément fondée sur le mauvais comportement de

l'intéressé. Il s'agit donc de faits nouveaux justifiant l'entrée en matière

sur une demande de réexamen (art. 64 al. 1 let. a LPA-VD). Certes, ni

l'intéressé ni son père n'ont produit de pièces à l'appui de leur demande mais A.________

a indiqué des personnes de contact si bien qu'il aurait été relativement aisé

pour l'autorité intimée de se renseigner ou, à tout le moins, d'impartir un

délai aux recourants pour compléter le dossier, ce qu'elle n'a pas fait en

violation du droit d'être entendu de B.________. En outre il résulte du rapport

de l'Institut ******** du 25 novembre 2020, produit dans le cadre de la présente

procédure, notamment que son attitude pendant l'année scolaire qu'il a suivie

au cycle d'orientation en 2019/2020 avait été adéquate (p. 5) et que, de

manière générale, le comportement de B.________ a changé et qu'il a acquis

davantage de maturité (p. 9). Ces éléments sont en soi suffisants pour

justifier que l'autorité intimée entre en matière sur la demande de réexamen.

Pour le surplus, on ne saurait faire grief aux

recourants de ne pas avoir procédé à une démarche concertée avec les différents

intervenants. Il appartient en effet à l'autorité intimée d'ordonner les mesures

d'instruction auprès de ces derniers afin de recueillir les renseignements lui

permettant de se prononcer sur la demande de réexamen. Il apparaît en outre

qu'une réunion des différents intervenants s'occupant de B.________ s'est d'ores

et déjà tenue le 27 avril 2021 à la DGEJ.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'entrée

en matière sur la demande de réexamen sont remplies en l'espèce, ce qui conduit

à l'annulation de la décision attaquée.

d) Comme exposé plus haut (consid. 2a), il n'appartient

au surplus pas au Tribunal cantonal mais à l'autorité intimée, qui doit notamment

pouvoir exercer son pouvoir d'appréciation, de procéder à une nouvelle et complète

balance des intérêts en présence – cas échéant après avoir ordonné des mesures

d'instruction, notamment auprès des différents intervenants s'occupant de B.________

– s'agissant du maintien ou non de la décision de renvoi définitif de l'école

obligatoire prononcée à l'encontre de ce dernier.

3.

Les recours doivent donc être partiellement admis et la décision

attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des

considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49

LPA-VD). A.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'une mandataire

professionnelle, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la

charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD), ce qui rend sa requête d'assistance

judiciaire sans objet. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à B.________

dans la mesure où celui-ci est représenté par sa curatrice et non par une

mandataire professionnelle agissant en cette qualité (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture du 22 avril 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture, versera à A.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

V.

La requête d'assistance judiciaire d'A.________ est sans objet.

Lausanne, le 21 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.