GE.2021.0087
CDAP - GE.2021.0087 - 2021-06-16 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
16 juin 2021Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Jeton KRYEZIU, Avocat - Etude KDB, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat général,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet
Séquestre de
chiens
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 19 mai 2021 rejetant la
requête de restitution de l'effet suspensif respectivement les mesures provisionnelles
tendant à la levée du séquestre des chiennes "B.________" et "C.________"
Vu les faits suivants:
A.
A.________, domiciliée à Lausanne, a fait l'acquisition de deux chiots femelles
de race Loulou de Poméranie, "B.________" et "C.________", nées
en décembre 2020 ou en janvier 2021. Selon une annonce d'importation, du 20
avril 2021, la présence en Suisse des chiots a été annoncée à la Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV-Affaires
vétérinaires) par le cabinet vétérinaire ******** vétérinaires SA, qui avait
reçu une des chiennes en consultation le 17 avril 2021. Cette annonce indique
que le pays de provenance est l'Ukraine (selon la vendeuse) et la Hongrie (selon
le passeport). La date de naissance du 2 décembre 2020 figure sur le passeport,
alors que la date indiquée sur le contrat de vente et selon déclaration de la
vendeuse est le 2 janvier 2021. Le passeport indique une vaccination contre la
rage effectuée le 25 février 2021.
Selon un rapport d'entretien téléphonique entre la
DGAV-Affaires vétérinaires et A.________, du 20 avril 2021, A.________ a déclaré
ce qui suit:
"Les chiens sont mis en vente via une page Instagram.
Vendeuse basée en Ukraine, selon elle les chiots sont nés là-bas. Divers contacts
avec la dame depuis le mois de février. Livré le chien en Italie où la vendeuse
est venue en camionnette dans laquelle se trouvaient d'autres animaux.
Madame A.________ a, en réalité, acheté deux chiots!
La date de naissance du 2 janvier a été indiquée par la
vendeuse qui a expliqué que les date des passeports étaient faussées pour
faciliter les passages de frontières.
"B.________", qui ne pèse que 600g (contrairement à
"C.________" qui pèse 1.3 kg): chienne vive, mais mange ses selles,
lesquelles sont encore un peu molles, hier encore diarrhée. C'est pourquoi
Madame s'est rendue chez le vétérinaire.
Pas d'autres animaux à la maison; pas d'enfant dans le
ménage; jardin.
Entrée en Suisse par le rail le 16 avril 2021. Elle n'a pas
dédouané les chiots, car personne n'était à la douane."
Ce rapport précise encore que A.________ était
invitée à produire les documents des deux chiens et le contrat de vente, même
s'il était en cyrillique. Au vu des informations reçues, les deux chiots étaient
placés oralement en quarantaine à domicile, ce qui signifiait qu'ils ne
devaient pas avoir de contact avec d'autres animaux ou personnes et devaient
être sortis exclusivement dans le jardin, jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
B.
Par décision du 22 avril 2021, le Vétérinaire cantonal a confirmé la
mise en quarantaine provisoire à domicile des chiennes "B.________",
identifiée "D.________", ME ******** et "C.________", identifiée "E.________", ME ********, pour
une durée minimale de 100 jours à compter du 17 avril 2021, ceci jusqu'au
résultat du titrage antirabique. La décision comportait encore plusieurs
interdictions en relation avec la quarantaine et réservait une décision
définitive quant à l'avenir des chiennes, en fonction des titrages antirabiques
à effectuer.
C.
Le 4 mai 2021, le Vétérinaire cantonal a rendu une nouvelle décision
dont il ressort que les prises de sang exigées par la décision du 22 avril 2021
avaient été effectuées le 21 avril 2021. Selon le résultat du titrage
d'anticorps antirabiques de la chienne "C.________", celle-ci avait été
vaccinée correctement contre la rage. En revanche le résultat du titrage
d'anticorps antirabiques de la chienne "B.________" était insuffisant
et de ce fait elle n'était pas vaccinée correctement contre la rage. Il était par
conséquent envisageable qu'"B.________" ait été vaccinée trop jeune
et qu'ainsi la date de naissance indiquée sur le passeport hongrois soit
incorrecte. Le Vétérinaire cantonal retenait un faisceau d'indices, notamment
le contrat de vente produit en écriture cyrillique et indiquant une date de
naissance le 2 janvier 2021, que les chiennes étaient d'origine ukrainienne
plutôt qu'hongroise. Retenant par ailleurs que l'Ukraine est un pays où le
risque de rage urbaine ne peut être exclu et que le protocole sanitaire pour une
importation de chien en provenance d'un tel pays implique que le chien soit
valablement vacciné contre la rage à partir de douze semaines de vie, qu'un
titrage antirabique soit effectué sur un échantillon sanguin prélevé au minimum
trente jours après le dernier vaccin et qu'il faut ensuite respecter un délai
de 3 mois à partir de la prise de sang du titrage favorable avant l'entrée en
Suisse, le Vétérinaire cantonal constatait que le protocole d'importation d'un
chien depuis l'Ukraine ne permettait pas d'importer un chien âgé de moins de
sept mois. En conséquence, l'importation des chiennes "C.________" et
"B.________" devait être considérée comme illégale. Vu le risque de
rage occasionné par cette importation, le Vétérinaire cantonal a ordonné les
mesures suivantes:
"- de placer en quarantaine à la fourrière cantonale les
chiennes "C.________" identifiée ME ******** et "B.________"
identifiée ME ********;
- qu'"C.________"
est placée en quarantaine à la fourrière cantonale pour une période de trois
mois à décompter depuis le 21 avril 2021, soit jusqu'au 21 juillet 2021;
- qu'"B.________" sera vaccinée contre la rage à la
fourrière cantonale;
- qu'une prise de sang sera effectuée sur "B.________"
trente jours après sa vaccination antirabique en vue d'un titrage d'anticorps;
- que, selon le résultat du titrage d'"B.________",
soit la période de quarantaine à la fourrière cantonale sera poursuivie pour
une période de trois mois depuis la dernière prise de sang, soit un nouveau
protocole de vaccination sera entamé;
- que les quarantaines ne seront levées que sur décision
écrite du Vétérinaire cantonal;
- que les frais de fourrière, vétérinaires et administratifs
sont à la charge A.________ et lui seront facturés par courrier séparé,
- que la présente décision est rendue sans frais."
D.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), le 11 mai 2021, sous la plume
de son avocat. Elle a pris des conclusions préliminaires tendant à ce que l'effet
suspensif soit accordé au recours, en ce sens qu'elle soit autorisée à garder
les chiennes auprès d'elle pendant la durée de la procédure et que celles-ci
soient placées en quarantaine chez elle.
E.
Par décision incidente du 19 mai 2021, le Chef du DEIS a rejeté la requête
de restitution de l'effet suspensif au recours, respectivement de mesures
provisionnelles, tendant à la levée du séquestre et à la restitution provisoire
des chiennes à la recourante avant décision au fond.
F.
Le 27 mai 2021, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sous la plume de son
avocat. Elle conclut à l'admission de son recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif est restitué à son recours
au fond devant le DEIS et que ses chiennes "B.________" et "C.________"
sont placées en quarantaine chez elle. A titre subsidiaire elle conclut à
l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Se référant à l'art. 80 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) elle requiert que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Le Chef du DEIS (autorité intimée) et le Vétérinaire
cantonal (autorité concernée) se sont déterminés sur le recours, le 7 juin 2021
en concluant à son rejet. Le 11 juin 2021, l'autorité concernée a informé le
Tribunal du résultat de l'analyse effectuée sur la chienne "B.________",
à 30 jours de sa vaccination, démontrant un titrage suffisant des anticorps
antirabiques. Le Vétérinaire cantonal indiquait qu'un tel résultat permettrait
une levée de quarantaine le 4 septembre 2021.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision attaquée a été prise par le Chef du DEIS en application de la
législation fédérale sur les épizooties, ainsi que sur la loi vaudoise du 25
mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE;
BLV 916.41). L'art. 64 LVLFE prévoit un recours au département contre les
décisions du vétérinaire cantonal. A défaut d'autres précisions, un recours
contre une décision du département est en conséquence ouvert au Tribunal cantonal,
selon l'art. 92 LPA-VD.
Est en l'occurrence litigieuse une décision incidente
du Chef du DEIS se prononçant sur l'effet suspensif, respectivement sur une requête
de mesures provisionnelles. Une telle décision est susceptible de recours, conformément
à l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Formé en temps utile et selon les formes requises (art.
95, 99 et 79 LPA-VD), le recours est recevable.
2.
La recourante sollicite l'effet suspensif à son recours au fond pendant
devant le DEIS.
a) L'art. 80 LPA-VD a la teneur suivante:
"1 Le recours administratif a effet
suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de
recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un
intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet
suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."
En l'occurrence, l'art. 64 al. 4 LVLFE prévoit expressément
que le recours n'a pas d'effet suspensif. L'art. 64 al. 5 LVLFE prévoit que le
département peut d'office ou sur requête accorder l'effet suspensif, si aucun intérêt
public prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition renvoie à la LPA-VD. L'art.
64 al. 5 LVLFE constitue ainsi une disposition permettant, à certaines
conditions de restituer l'effet suspensif retiré par la loi (art. 80 al. 3 LPA-VD).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
de céans relative aux recours dirigés contre une décision incidente
prononcée en matière d’effet suspensif par un juge instructeur, applicable ici
par analogie (cf. arrêts RE.2021.0001 du 9 mars 2021; GE.2016.0074
du 31 mai 2016), la Cour qui statue sur le recours incident ne peut
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit
seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée
en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de
tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. RE.2015.0011 du
5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1;
RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014
consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De
manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à
moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande
l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties
ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi
bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire
l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets
empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit
d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué
l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est
avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que
les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité
de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de
l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en
compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière
évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (GE.2016.0074 précité;
RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et
les arrêts cités).
c) Dans le cas présent, le litige au fond porte sur
une mesure de séquestre et de mise en quarantaine de deux chiens importés au
mépris des exigences légales en la matière et susceptibles de présenter un
risque de transmission de la rage au vu de leur pays de provenance. La loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)
tend à lutter contre les maladies animales transmissibles. L'art. 9 LFE prévoit
que la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après
l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher
l'apparition ou la propagation d'une épizootie. Conformément à l'art. 3 de
l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), la
rage est une épizootie à éradiquer. Comme on l'a vu ci-dessus, dans le cadre de
la législation vaudoise d'application de la LFE, l'art. 64 LVLFE prévoit
expressément que les recours contre les décisions prises en application de cette
loi n'ont pas d'effet suspensif.
Dans sa pesée des intérêts relative à la requête de
restitution de l'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures
provisionnelles, l'autorité intimée a retenu à juste titre l'existence d'un
intérêt public prépondérant de santé publique, soit la protection de la
population contre une réapparition de la rage en Suisse. Sur la base d'un
examen préliminaire du dossier, il apparaît que les chiens de la recourante
proviennent d'un pays (Ukraine), dans lequel il existe un risque de rage. Vu leur
âge probable (naissance en janvier 2021) et leur arrivée en Suisse en avril
2021, ainsi que les résultats des analyses effectuées (titrage antirabique),
une mesure de quarantaine se justifie, ce que la recourante ne conteste au
demeurant pas. L'autorité intimée estime que vu les risques de santé publique
en jeu, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir disposer des ses chiens
pendant la durée de la procédure doit céder le pas.
La recourante conteste en substance la mesure provisoire
en tant qu'elle impose une quarantaine en fourrière; elle estime qu'une
quarantaine à son domicile serait adéquate et proportionnée et dans le meilleur
intérêt des animaux eux-mêmes qui pourront grandir et se développer auprès de
leur propriétaire, laquelle pourra les éduquer et les sociabiliser. Elle rappelle
d'ailleurs qu'elle a respecté la première mesure de quarantaine à son domicile
et qu'une modification de ce régime ne se justifie pas. La recourante met aussi
en doute le risque de rage en Ukraine. La recourante fait enfin valoir un
certificat médical, du 11 mai 2021, attestant qu'elle est prise en charge par
un médecin psychiatre depuis 2017 et qu'il serait inopportun de placer ses
chiens en quarantaine à la fourrière car cela présenterait un risque d'une
aggravation de son propre état de santé psychique.
Il convient d'admettre, avec
l'autorité intimée, l'importance de l'intérêt public en jeu dans le cas
présent, soit la préservation en Suisse de l'éradication de la rage qui est une
maladie mortelle pour l'homme et pour les animaux. Au vu des résultats des tests
de titrage antirabique effectués, un risque concret de contamination des chiens
de la recourante ne peut être exclu en l'état et justifie, à tout le moins
provisoirement, une mesure de quarantaine stricte dans un milieu sécurisé, permettant
une manipulation des chiens par des personnes qualifiées et vaccinées contre la
rage. Même si la recourante a pu garder ses animaux chez elle dans un premier
temps, suite aux résultats sanguins précités, la poursuite de la quarantaine
dans un milieu sécurisé apparaît la plus adéquate pour permettre d'assurer une
quarantaine efficace et sûre des deux chiens de la recourante. Une telle mesure
apparaît ainsi manifestement proportionnée. Un tel intérêt de santé publique
prévaut sur l'intérêt privé de la recourante de garder ses chiens chez elle,
nonobstant les problèmes de santé de la recourante attestés par certificat médical.
La protection générale de la santé publique prévaut également sur l'intérêt des
animaux à pouvoir être accueillis de suite chez leur propriétaire. Au stade de
la décision incidente litigieuse prise par l'autorité intimée, la pesée
d'intérêts effectuée par cette autorité sur la base d'un examen préliminaire du
dossier ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.
La recourante fait valoir d'autres griefs en
relation avec la décision du Vétérinaire cantonal. Ces griefs relèvent du fond
du litige et sont donc irrecevables au stade du recours incident.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité et la décison attaquée confirmée. Succombant, la
recourante supportera l'émolument de justice et n'a pas droit à l'allocation de
dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport,
du 19 mai 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.