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Décision

GE.2021.0087

CDAP - GE.2021.0087 - 2021-06-16 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

16 juin 2021Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Alex

Dépraz, juges.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Jeton KRYEZIU, Avocat - Etude KDB, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS),

Secrétariat général,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV),

Objet

Séquestre de

chiens

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 19 mai 2021 rejetant la

requête de restitution de l'effet suspensif respectivement les mesures provisionnelles

tendant à la levée du séquestre des chiennes "B.________" et "C.________"

Vu les faits suivants:

A.

A.________, domiciliée à Lausanne, a fait l'acquisition de deux chiots femelles

de race Loulou de Poméranie, "B.________" et "C.________", nées

en décembre 2020 ou en janvier 2021. Selon une annonce d'importation, du 20

avril 2021, la présence en Suisse des chiots a été annoncée à la Direction générale

de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV-Affaires

vétérinaires) par le cabinet vétérinaire ******** vétérinaires SA, qui avait

reçu une des chiennes en consultation le 17 avril 2021. Cette annonce indique

que le pays de provenance est l'Ukraine (selon la vendeuse) et la Hongrie (selon

le passeport). La date de naissance du 2 décembre 2020 figure sur le passeport,

alors que la date indiquée sur le contrat de vente et selon déclaration de la

vendeuse est le 2 janvier 2021. Le passeport indique une vaccination contre la

rage effectuée le 25 février 2021.

Selon un rapport d'entretien téléphonique entre la

DGAV-Affaires vétérinaires et A.________, du 20 avril 2021, A.________ a déclaré

ce qui suit:

"Les chiens sont mis en vente via une page Instagram.

Vendeuse basée en Ukraine, selon elle les chiots sont nés là-bas. Divers contacts

avec la dame depuis le mois de février. Livré le chien en Italie où la vendeuse

est venue en camionnette dans laquelle se trouvaient d'autres animaux.

Madame A.________ a, en réalité, acheté deux chiots!

La date de naissance du 2 janvier a été indiquée par la

vendeuse qui a expliqué que les date des passeports étaient faussées pour

faciliter les passages de frontières.

"B.________", qui ne pèse que 600g (contrairement à

"C.________" qui pèse 1.3 kg): chienne vive, mais mange ses selles,

lesquelles sont encore un peu molles, hier encore diarrhée. C'est pourquoi

Madame s'est rendue chez le vétérinaire.

Pas d'autres animaux à la maison; pas d'enfant dans le

ménage; jardin.

Entrée en Suisse par le rail le 16 avril 2021. Elle n'a pas

dédouané les chiots, car personne n'était à la douane."

Ce rapport précise encore que A.________ était

invitée à produire les documents des deux chiens et le contrat de vente, même

s'il était en cyrillique. Au vu des informations reçues, les deux chiots étaient

placés oralement en quarantaine à domicile, ce qui signifiait qu'ils ne

devaient pas avoir de contact avec d'autres animaux ou personnes et devaient

être sortis exclusivement dans le jardin, jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

B.

Par décision du 22 avril 2021, le Vétérinaire cantonal a confirmé la

mise en quarantaine provisoire à domicile des chiennes "B.________",

identifiée "D.________", ME ******** et "C.________", identifiée "E.________", ME ********, pour

une durée minimale de 100 jours à compter du 17 avril 2021, ceci jusqu'au

résultat du titrage antirabique. La décision comportait encore plusieurs

interdictions en relation avec la quarantaine et réservait une décision

définitive quant à l'avenir des chiennes, en fonction des titrages antirabiques

à effectuer.

C.

Le 4 mai 2021, le Vétérinaire cantonal a rendu une nouvelle décision

dont il ressort que les prises de sang exigées par la décision du 22 avril 2021

avaient été effectuées le 21 avril 2021. Selon le résultat du titrage

d'anticorps antirabiques de la chienne "C.________", celle-ci avait été

vaccinée correctement contre la rage. En revanche le résultat du titrage

d'anticorps antirabiques de la chienne "B.________" était insuffisant

et de ce fait elle n'était pas vaccinée correctement contre la rage. Il était par

conséquent envisageable qu'"B.________" ait été vaccinée trop jeune

et qu'ainsi la date de naissance indiquée sur le passeport hongrois soit

incorrecte. Le Vétérinaire cantonal retenait un faisceau d'indices, notamment

le contrat de vente produit en écriture cyrillique et indiquant une date de

naissance le 2 janvier 2021, que les chiennes étaient d'origine ukrainienne

plutôt qu'hongroise. Retenant par ailleurs que l'Ukraine est un pays où le

risque de rage urbaine ne peut être exclu et que le protocole sanitaire pour une

importation de chien en provenance d'un tel pays implique que le chien soit

valablement vacciné contre la rage à partir de douze semaines de vie, qu'un

titrage antirabique soit effectué sur un échantillon sanguin prélevé au minimum

trente jours après le dernier vaccin et qu'il faut ensuite respecter un délai

de 3 mois à partir de la prise de sang du titrage favorable avant l'entrée en

Suisse, le Vétérinaire cantonal constatait que le protocole d'importation d'un

chien depuis l'Ukraine ne permettait pas d'importer un chien âgé de moins de

sept mois. En conséquence, l'importation des chiennes "C.________" et

"B.________" devait être considérée comme illégale. Vu le risque de

rage occasionné par cette importation, le Vétérinaire cantonal a ordonné les

mesures suivantes:

"- de placer en quarantaine à la fourrière cantonale les

chiennes "C.________" identifiée ME ******** et "B.________"

identifiée ME ********;

- qu'"C.________"

est placée en quarantaine à la fourrière cantonale pour une période de trois

mois à décompter depuis le 21 avril 2021, soit jusqu'au 21 juillet 2021;

- qu'"B.________" sera vaccinée contre la rage à la

fourrière cantonale;

- qu'une prise de sang sera effectuée sur "B.________"

trente jours après sa vaccination antirabique en vue d'un titrage d'anticorps;

- que, selon le résultat du titrage d'"B.________",

soit la période de quarantaine à la fourrière cantonale sera poursuivie pour

une période de trois mois depuis la dernière prise de sang, soit un nouveau

protocole de vaccination sera entamé;

- que les quarantaines ne seront levées que sur décision

écrite du Vétérinaire cantonal;

- que les frais de fourrière, vétérinaires et administratifs

sont à la charge A.________ et lui seront facturés par courrier séparé,

- que la présente décision est rendue sans frais."

D.

A.________ a recouru contre cette décision devant le Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), le 11 mai 2021, sous la plume

de son avocat. Elle a pris des conclusions préliminaires tendant à ce que l'effet

suspensif soit accordé au recours, en ce sens qu'elle soit autorisée à garder

les chiennes auprès d'elle pendant la durée de la procédure et que celles-ci

soient placées en quarantaine chez elle.

E.

Par décision incidente du 19 mai 2021, le Chef du DEIS a rejeté la requête

de restitution de l'effet suspensif au recours, respectivement de mesures

provisionnelles, tendant à la levée du séquestre et à la restitution provisoire

des chiennes à la recourante avant décision au fond.

F.

Le 27 mai 2021, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sous la plume de son

avocat. Elle conclut à l'admission de son recours et à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif est restitué à son recours

au fond devant le DEIS et que ses chiennes "B.________" et "C.________"

sont placées en quarantaine chez elle. A titre subsidiaire elle conclut à

l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Se référant à l'art. 80 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) elle requiert que son recours soit assorti de l'effet suspensif.

Le Chef du DEIS (autorité intimée) et le Vétérinaire

cantonal (autorité concernée) se sont déterminés sur le recours, le 7 juin 2021

en concluant à son rejet. Le 11 juin 2021, l'autorité concernée a informé le

Tribunal du résultat de l'analyse effectuée sur la chienne "B.________",

à 30 jours de sa vaccination, démontrant un titrage suffisant des anticorps

antirabiques. Le Vétérinaire cantonal indiquait qu'un tel résultat permettrait

une levée de quarantaine le 4 septembre 2021.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision attaquée a été prise par le Chef du DEIS en application de la

législation fédérale sur les épizooties, ainsi que sur la loi vaudoise du 25

mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE;

BLV 916.41). L'art. 64 LVLFE prévoit un recours au département contre les

décisions du vétérinaire cantonal. A défaut d'autres précisions, un recours

contre une décision du département est en conséquence ouvert au Tribunal cantonal,

selon l'art. 92 LPA-VD.

Est en l'occurrence litigieuse une décision incidente

du Chef du DEIS se prononçant sur l'effet suspensif, respectivement sur une requête

de mesures provisionnelles. Une telle décision est susceptible de recours, conformément

à l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Formé en temps utile et selon les formes requises (art.

95, 99 et 79 LPA-VD), le recours est recevable.

2.

La recourante sollicite l'effet suspensif à son recours au fond pendant

devant le DEIS.

a) L'art. 80 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le recours administratif a effet

suspensif.

2 L'autorité administrative ou l'autorité de

recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un

intérêt public prépondérant le commande.

3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet

suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."

En l'occurrence, l'art. 64 al. 4 LVLFE prévoit expressément

que le recours n'a pas d'effet suspensif. L'art. 64 al. 5 LVLFE prévoit que le

département peut d'office ou sur requête accorder l'effet suspensif, si aucun intérêt

public prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition renvoie à la LPA-VD. L'art.

64 al. 5 LVLFE constitue ainsi une disposition permettant, à certaines

conditions de restituer l'effet suspensif retiré par la loi (art. 80 al. 3 LPA-VD).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

de céans relative aux recours dirigés contre une décision incidente

prononcée en matière d’effet suspensif par un juge instructeur, applicable ici

par analogie (cf. arrêts RE.2021.0001 du 9 mars 2021; GE.2016.0074

du 31 mai 2016), la Cour qui statue sur le recours incident ne peut

substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit

seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée

en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de

tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière

suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. RE.2015.0011 du

5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1;

RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014

consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De

manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à

moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande

l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties

ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi

bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire

l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets

empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué

l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est

avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que

les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité

de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de

l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en

compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière

évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (GE.2016.0074 précité;

RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et

les arrêts cités).

c) Dans le cas présent, le litige au fond porte sur

une mesure de séquestre et de mise en quarantaine de deux chiens importés au

mépris des exigences légales en la matière et susceptibles de présenter un

risque de transmission de la rage au vu de leur pays de provenance. La loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

tend à lutter contre les maladies animales transmissibles. L'art. 9 LFE prévoit

que la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après

l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher

l'apparition ou la propagation d'une épizootie. Conformément à l'art. 3 de

l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), la

rage est une épizootie à éradiquer. Comme on l'a vu ci-dessus, dans le cadre de

la législation vaudoise d'application de la LFE, l'art. 64 LVLFE prévoit

expressément que les recours contre les décisions prises en application de cette

loi n'ont pas d'effet suspensif.

Dans sa pesée des intérêts relative à la requête de

restitution de l'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures

provisionnelles, l'autorité intimée a retenu à juste titre l'existence d'un

intérêt public prépondérant de santé publique, soit la protection de la

population contre une réapparition de la rage en Suisse. Sur la base d'un

examen préliminaire du dossier, il apparaît que les chiens de la recourante

proviennent d'un pays (Ukraine), dans lequel il existe un risque de rage. Vu leur

âge probable (naissance en janvier 2021) et leur arrivée en Suisse en avril

2021, ainsi que les résultats des analyses effectuées (titrage antirabique),

une mesure de quarantaine se justifie, ce que la recourante ne conteste au

demeurant pas. L'autorité intimée estime que vu les risques de santé publique

en jeu, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir disposer des ses chiens

pendant la durée de la procédure doit céder le pas.

La recourante conteste en substance la mesure provisoire

en tant qu'elle impose une quarantaine en fourrière; elle estime qu'une

quarantaine à son domicile serait adéquate et proportionnée et dans le meilleur

intérêt des animaux eux-mêmes qui pourront grandir et se développer auprès de

leur propriétaire, laquelle pourra les éduquer et les sociabiliser. Elle rappelle

d'ailleurs qu'elle a respecté la première mesure de quarantaine à son domicile

et qu'une modification de ce régime ne se justifie pas. La recourante met aussi

en doute le risque de rage en Ukraine. La recourante fait enfin valoir un

certificat médical, du 11 mai 2021, attestant qu'elle est prise en charge par

un médecin psychiatre depuis 2017 et qu'il serait inopportun de placer ses

chiens en quarantaine à la fourrière car cela présenterait un risque d'une

aggravation de son propre état de santé psychique.

Il convient d'admettre, avec

l'autorité intimée, l'importance de l'intérêt public en jeu dans le cas

présent, soit la préservation en Suisse de l'éradication de la rage qui est une

maladie mortelle pour l'homme et pour les animaux. Au vu des résultats des tests

de titrage antirabique effectués, un risque concret de contamination des chiens

de la recourante ne peut être exclu en l'état et justifie, à tout le moins

provisoirement, une mesure de quarantaine stricte dans un milieu sécurisé, permettant

une manipulation des chiens par des personnes qualifiées et vaccinées contre la

rage. Même si la recourante a pu garder ses animaux chez elle dans un premier

temps, suite aux résultats sanguins précités, la poursuite de la quarantaine

dans un milieu sécurisé apparaît la plus adéquate pour permettre d'assurer une

quarantaine efficace et sûre des deux chiens de la recourante. Une telle mesure

apparaît ainsi manifestement proportionnée. Un tel intérêt de santé publique

prévaut sur l'intérêt privé de la recourante de garder ses chiens chez elle,

nonobstant les problèmes de santé de la recourante attestés par certificat médical.

La protection générale de la santé publique prévaut également sur l'intérêt des

animaux à pouvoir être accueillis de suite chez leur propriétaire. Au stade de

la décision incidente litigieuse prise par l'autorité intimée, la pesée

d'intérêts effectuée par cette autorité sur la base d'un examen préliminaire du

dossier ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

3.

La recourante fait valoir d'autres griefs en

relation avec la décision du Vétérinaire cantonal. Ces griefs relèvent du fond

du litige et sont donc irrecevables au stade du recours incident.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans

la mesure de sa recevabilité et la décison attaquée confirmée. Succombant, la

recourante supportera l'émolument de justice et n'a pas droit à l'allocation de

dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport,

du 19 mai 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.