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Décision

GE.2021.0093

CDAP - GE.2021.0093 - 2022-03-01 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

1 mars 2022Français26 min

Service de l’emploi (ci-après: SDE) se sont rendus dans les locaux de A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mars

2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin,

assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, M. B.________, à ********, représentée par Me Hüsnü YILMAZ, avocat,

à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail,

et protection des

travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de

l'emploi du 5 mai 2021 (frais de contrôle; dossier joint: PE.2021.0081)

Recours A.________ c/ décision du Service de

l’emploi du 5 mai 2021 (infraction au droit des étrangers; dossier joint

à GE.2021.0093)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société à responsabilité limitée

dont le siège se trouve à Gland. Active dans le domaine de la fabrication et la

livraison de pizzas, elle est inscrite au Registre du commerce depuis le 19

avril 2002. En mars 2019, l’associé-gérant de l’époque de A.________, dont la

signature a été radiée, a cédé ses 20 parts de 1'000 fr. à C.________, nouvelle

associée avec 20 parts de 1'000 francs. La signature individuelle a été

conférée à B.________, gérant. B.________ est par ailleurs l’associé-gérant de C.________.

B.

D.________, ressortissant français né en 1980 a été

mis au bénéfice, le 15 août 2010, d’une autorisation frontalière G valable

pendant cinq ans, jusqu’au 14 août 2015, pour travailler comme horticulteur

auprès de l’entreprise E.________, à Borex. A l’époque, il était domicilié à

Thônes, en France. Il a ensuite été engagé comme livreur par A.________ comme

on le verra plus en détail ci-dessous.

C.

Le 25 mai 2020, le Corps des gardes-frontière a

interpellé D.________ lors de son entrée en Suisse, à Chavannes-de-Bogis, pour

un contrôle. A cette occasion, il s’est avéré que l’intéressé avait travaillé

depuis le 15 août 2015 jusqu’au 25 mai 2020 sans être au bénéfice d’une

autorisation, tout d’abord pour E.________ puis, depuis le 15 avril 2017, comme

livreur au sein de l’entreprise A.________. A l’occasion de son audition par la

Police cantonale vaudoise, D.________ a expliqué qu’alors qu’il était toujours

sous contrat avec E.________ et qu’il avait reçu les documents de son employeur

pour le renouvellement de son livret G, il n’avait pas fait les démarches

nécessaires. Durant la période en question, il était toujours domicilié en

France, à Vesancy. Lors de son engagement, en 2017, par A.________, personne ne

s’était inquiété de savoir s’il était titulaire d’une autorisation de travail.

Au mois de novembre 2019, s’étant fait expulser de son logement, D.________ a

expliqué avoir été hébergé en Suisse, chez des amis. Au moment de son

interpellation, il avait toutefois récupéré ses affaires chez un ami, à

Crassier, puis avait prévu de se rendre chez un compatriote et ami en France.

D.

Un ordre de quitter la Suisse au 15 juin 2020 et

une carte de sortie ont été remis à D.________.

E.

Le 25 mai 2020 également, B.________ a été entendu

par la police dans le cadre de l’interpellation de D.________. Il a indiqué que

D.________ était déjà employé de A.________ lorsqu’il avait racheté cette

société et qu’il n’avait pas conclu de nouveau contrat de travail avec

l’intéressé à ce moment-là. B.________ a ajouté qu’il n’avait pas jugé bon de

contrôler si D.________ avait un permis de travail puisqu’il travaillait depuis

environ trois ans pour la société.

F.

Le 27 mai 2020, A.________ a déposé une demande

d’autorisation frontalière pour D.________ en y joignant une copie du contrat

de travail signé par les parties en question le 15 avril 2017 pour une durée

indéterminée.

G.

Par ordonnance pénale du 25 juin 2020, le Ministère

public de l’arrondissement de la Côte a condamné D.________ pour activité

lucrative sans autorisation pour la période du 15 août 2015 au 25 mai 2020 à

une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 720 francs.

H.

Un permis G a été délivré à D.________ , avec effet

rétroactif au 15 avril 2017 et valable jusqu’au 14 avril 2022, pour son

activité de livreur auprès de A.________.

Faits

I.

D’après une attestation du 26 mai 2020 d’EDF

(Electricité de France), il résulte que D.________ est titulaire d’un contrat

auprès d’EDF pour un logement situé à Vesancy, en France.

J.

Les 9 juillet et 11 août 2020, les inspecteurs du

Service de l’emploi (ci-après: SDE) se sont rendus dans les locaux de A.________

pour procéder à un contrôle. Après examen des pièces, le SDE a relevé que les

prescriptions du droit des étrangers en matière d’autorisation de travail ou

d’annonce n’avaient pas été respectées pour D.________, en référence aux

constatations faites par la police le 25 mai 2020. Les prescriptions en matière

d’imposition à la source ne semblaient pas avoir été non plus respectées pour D.________

et deux autres employés de nationalité française titulaires de permis G, en

raison de l’absence d’attestations de résidence fiscale française au dossier. La

lettre du 30 mars 2021 faisant part à A.________ de ces constatations impartit

à cette société un délai au 16 avril 2021 pour se déterminer et produire toutes

pièces utiles, à défaut de quoi le SDE considérerait que A.________ aurait

renoncé à exercer son droit d’être entendue et statuerait en l’état du dossier.

La teneur de l’art. 122 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) en matière de sanctions administratives

et de prise en charge des frais était également rappelée. A.________ ne s’est

pas déterminée dans le délai imparti.

K.

Le 5 mai 2021, le SDE a rendu deux décisions à

l’encontre de A.________.

a) La première décision, intitulée

"Infraction au droit des étrangers", retient que A.________ a occupé

à son service D.________ sans autorisation de travail valable, du 1er

avril 2019 au 25 mai 2020, omettant ainsi de contrôler auprès des autorités

compétentes si l’intéressé était autorisé à travailler, en violation de son

devoir de diligence. Le dispositif de cette première décision est le suivant:

"1. A.________ doit, sous menace de rejet des futures

demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12

mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre

étrangère.

2. un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation

est mis à la charge de A.________."

b) Par la deuxième décision, intitulée

"Frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de A.________ les frais

occasionnés par ses contrôles des 9 juillet et 11 août 2020, à l’occasion

desquels ont été constatées des violations à l’obligation d’annonce relative à

l’impôt à la source pour trois collaborateurs, d’une part, et au devoir de

diligence en matière d’engagement de D.________, d’autre part. Les frais

s’élèvent à 900 fr. (soit 6h à 150 fr. l’heure), selon le détail suivant:

"- déplacements (forfaitaire) 0h40

-

contrôles in situ 2h00

-

instruction (examen de pièces, notamment) 1h00

-

vérifications auprès des instances concernées 0h20

- rédaction de

courrier(s) et rapport 2h00

TOTAL 6h00".

L.

Par actes du 7 juin 2021 de son avocat, A.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) contre les deux décisions du SDE. Le premier recours conclut à

l’annulation de la décision rendue en matière d’infraction au droit des

étrangers, en ce sens qu’il n’y a pas de travail sans autorisation en ce qui

concerne D.________ (réf. PE.2021.0081). Le deuxième recours conclut

principalement à l’annulation de la décision relative aux frais de contrôle,

subsidiairement, dans l’hypothèse où seule une violation relative aux

obligations en matière d’imposition à la source serait constatée, à

l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle

décision (réf. GE.2021.0093). La recourante a en outre sollicité la jonction

des recours.

A réception des avances de frais, le

juge instructeur a joint les causes sous la référence GE.2021.0093.

L’autorité intimée s’est déterminée

les 15 juillet et 18 octobre 2021, en maintenant ses positions.

L’autorité concernée a produit le

dossier relatif à D.________. Elle a en revanche renoncé à se déterminer sur

les recours.

Sous la plume de son avocat, la

recourante s’est encore déterminée le 5 octobre 2021.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions du SDE peuvent faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recours ont été

déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les autres exigences

formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les décisions attaquées constatent des

infractions à la LEI et à la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir [LTN; RS 822.41]). La LTN institue en particulier à son article 1er, des mécanismes de

contrôle et de répression. Dans ce cadre, le Canton de Vaud a désigné le SDE

comme organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (cf. art. 72 de

la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

b) On entend généralement par travail

au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en

violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. Message du

Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail

au noir, in FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs

étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de

travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux

autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant

leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit

ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et

d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et

de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles

peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

3.

La recourante conteste tout d’abord avoir enfreint

le devoir de diligence que lui imposent les dispositions du droit des étrangers

en matière d’emploi d’un ressortissant français.

a) La LEI n’est applicable au cas de D.________

que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas

autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEI).

b) Aux termes de l'art. 7 annexe I

ALCP, le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie

contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et

qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie

contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins

une fois par semaine (al. 1). Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin

d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat d’emploi peut

doter le travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de

cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à

trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour

autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une

activité économique (al. 2). Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du

territoire de l’Etat qui l’a délivré (al. 3; cf. aussi l'art. 28 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes

entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et

le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

c) Tous les ressortissants de

l'UE/AELE qui viennent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante

en Suisse sont soumis à une obligation d’annonce sur le territoire. Ils ne

doivent en revanche requérir une autorisation de séjour ou de travail que

lorsque la durée de leur activité économique est supérieure à trois mois (cf.

art. 2 al. 4 annexe I ALCP et art. 9 al. 1bis OLCP; voir aussi ch. 2.7 p. 23

des Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation

des personnes édictés par le SEM [Directives OLCP] de janvier 2022; arrêt TF

2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3 et les références). Cela vaut

également pour les frontaliers. Pour autant, la nature des autorisations

UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative. Dès que les

conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document

doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au

séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.3;

136.

II 329 consid. 2.2; arrêts TF 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 3.3;

2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4; arrêt CDAP PE.2018.0137 du 29 juillet

2019.

consid. 4 et les références).

d) Comme l’ALCP ne réglemente pas les

conditions d’octroi de l’autorisation frontalière UE/AELE, ce sont les art. 10

à 15 LEI, en particulier l’art. 11, qui sont applicables (cf. art. 9 al. 1 OLCP;

arrêt TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.1 et la réf. citée). Les

ressortissants UE/AELE étant soumis à l’obligation de requérir une

autorisation, les sanctions administratives et pénales prévues par la LEI (art.

32.

et 32a OLCP; art. 115 à 122 LEI) sont applicables de manière différenciée.

Une violation des prescriptions en matière d’étrangers se limite en principe à

l’inobservation des prescriptions concernant les déclarations d’arrivée ou

d’annonce (art. 120 al. 1 let. a LEI et art. 23a OLCP). Lorsque l’autorisation

ne peut pas être délivrée parce que, par exemple, les conditions d’octroi ne

sont pas remplies (défaut de présentation des documents nécessaires, violation

de l’ordre public, etc.), les art. 115 et 118 LEI restent applicables

(Directives OLCP, ch. 8.8 pp. 91 s.).

e) Selon l’art. 11 LEI, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

f) L’art. 91 LEI impose à l’employeur

un devoir de diligence: avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer

qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son

titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).

Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction prévue par

l’art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). D’après cette

disposition, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers et l’intégration

de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou

partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que

ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut

menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). La simple omission de

procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence qui expose

l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1

et les arrêts cités). L’avertissement prévu à l’art. 122 al. 2 LEI peut être

infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 précité

consid. 7 i.f.). Il en va ainsi même en cas de bonne foi de l'employeur (arrêt

CDAP GE.2020.0030, PE.2020.0175 du 2 décembre 2020 consid. 3a et les arrêts

cités). Le Tribunal cantonal a ainsi jugé que l'emploi sans permis de travail

d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement

familial constituait, malgré la bonne foi de la société recourante, une

infraction; celle-ci étant mineure, elle pouvait être sanctionnée d'une

sommation (arrêts CDAP PE.2010.0302 du 3 novembre 2011 consid. 3a; PE.2009.0623

du 20 mai 2010 et PE.2007.0473 du 27 décembre 2007).

g) Dans le cas particulier, le

tribunal retient que D.________ devait disposer d’une autorisation de travail

pour exercer une activité salariée de livreur qui était prévue d’emblée pour

une durée supérieure à trois mois et que tel n’était pas le cas. En effet, ce

dernier avait, par négligence, omis de demander la prolongation du premier

permis de travail frontalier qui lui avait été délivré et qui était venu à

échéance dans l’intervalle, le 14 août 2015. Même si l’autorisation frontalière

n’a qu’une valeur déclarative, la recourante était tenue, au moment où elle

engageait l’intéressé, le 15 avril 2017, de faire les vérifications que lui

imposait l’art. 91 al. 1 LEI. Or, il n’est en l’occurrence pas contesté qu’à

l’époque, la recourante ne s’est pas assurée que D.________ était autorisé à

exercer une activité lucrative en Suisse ni en examinant son autorisation, ni

en se renseignant auprès des autorités compétentes, en violation de son devoir

de diligence. Or, une simple omission constitue déjà une violation du devoir de

diligence. Par ailleurs, il ne suffisait pas de partir du principe que D.________

disposait d’une autorisation de travail puisqu’il travaillait en Suisse depuis

plusieurs années.

L’actuel gérant de la société recourante

se prévaut du fait qu’il ne saurait être tenu pour responsable du fait qu’il

n’a jamais été informé par les autorités – SDE ou Service de la population –

pas plus que par l’intéressé lui-même d’ailleurs, du fait que le permis

frontalier de son employé n’avait pas été renouvelé. Il ajoute qu’il a fait le

nécessaire pour régulariser la situation de D.________ dès l’instant où il a

appris que l’intéressé ne disposait pas d’une autorisation de travail et que

les démarches qu’il a entreprises ont abouti à la délivrance d’un permis de

travail, valable dès le 15 avril 2017 pour une durée de cinq ans. Or, depuis

l’engagement de D.________, les parties au contrat de travail sont restées

inchangées et la cession des parts sociales survenue en 2019 et le changement

de gérant qui s’en est suivi ne sauraient avoir pour effet de libérer

l’employeur de ses obligations initiales en matière d’engagement de

travailleurs étrangers. C’est en effet bien à la société recourante, qui

dispose d’une personnalité juridique distincte (cf. art. 779 du Code des

obligations; CO; RS 220), que l’on reproche d’avoir failli à son devoir de

diligence.

L’actuel gérant de la société

recourante invoque également sa bonne foi, en ce sens qu’il pouvait déduire que

la situation de son employé ne posait pas de problème eu égard au fait que celui-ci

était affilié à toutes les assurances sociales et que ses salaires étaient

toujours déclarés. Il ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable du

fait qu’il n’a jamais été informé par les autorités – SDE ou Service de la

population – pas plus que par l’intéressé lui-même d’ailleurs, du fait que le

permis frontalier de son employé n’avait pas été renouvelé. En l’espèce, l’autorité

compétente en matière d’emploi d’étrangers est le SDE, de sorte que la

recourante ne peut se prévaloir d’une absence de réaction d’entités compétentes

en matière d’assurances sociales et d’impôts qui n’ont aucune compétence en la

matière (cf. arrêt CDAP PE.2013.0418 du 18 février 2014 consid. 4c). La

recourante ne pouvait cependant pas attendre du SDE qu’il l’informe du statut

juridique actualisé de son employé. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion

de dire que si le législateur et l’administration avaient prévu des contrôles

aussi intensifs, l’art. 91 LEI, qui exige des employeurs qu’ils s’assurent

qu’un employé étranger est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse,

n’aurait aucun sens. Il est par ailleurs notoire que les autorités ne disposent

pas de moyens suffisants pour prévenir d’emblée toute infraction; elles ont

notamment besoin de l’aide des employeurs, à qui le législateur a confié un

devoir de contrôle (cf. arrêt CDAP PE.2014.0343 du 20 octobre 2015 consid. 2c).

La recourante invoque encore le fait

qu’au vu de la délivrance a posteriori d’une autorisation couvrant toute

la période litigieuse, elle était fondée à considérer que la situation de

police des étrangers de son employé ne présentait aucune difficulté et que ce

dernier était bel et bien autorisé à travailler en Suisse. Ce faisant, la

recourante oublie que si, d’après la jurisprudence rappelée ci-dessus, un

permis frontalier UE/AELE doit être octroyé dès que les conditions d’une

autorisation sont remplies, il n’en demeure pas moins que pour pouvoir obtenir

une telle autorisation, il est par ailleurs nécessaire que l’étranger ne

réunisse ni les conditions de révocation de l’art. 62 LEI, ni celles de l’art.

5.

annexe I ALCP. En effet, comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le

droit d’exercer une activité de travailleur frontalier en Suisse peut être

limité par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par.

1.

annexe I ALCP (cf. arrêt TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4). Il se pourrait

ainsi que, malgré les apparences, un travailleur frontalier ne remplisse pas

toutes les conditions d’octroi d’une autorisation et, partant, ne puisse être

en possession du titre idoine.

En définitive, il est établi que la

recourante a enfreint les devoirs prescrits à l’art. 91 LEI en engageant D.________

sans vérifier s’il disposait d’un permis frontalier UE/AELE. Dans les

circonstances de l’espèce, l’autorité intimée pouvait considérer qu’il

s’agissait d’une faute légère, justifiant le prononcé d’un avertissement, qui

est la sanction la moins grave prévue à l’art. 122 LEI. La première des deux

décisions du 5 mai 2021 est en conséquence confirmée.

4.

La recourante conteste également devoir supporter

le coût des contrôles réalisés les 9 juillet et 11 août 2020 par les

inspecteurs du SDE. Ceux-ci ont abouti à la constatation d’infractions au droit

des étrangers, s’agissant de l’engagement de D.________, d’une part, et au

droit de l’imposition à la source, d’autre part.

a) En ce qui concerne le paiement des

frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés

par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes

au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les

modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale

du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le

travail au noir (ordonnance sur le travail au noir; OTN; RS 822.411) précise

qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un

tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes

chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe

de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.

79.

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application, y

compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes

physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement

d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit

à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.

b) Dans le cas particulier, le

tribunal a déjà constaté une atteinte au sens de l’art. 6 LTN en matière

d’autorisation d’un travailleur frontalier, ce qui suffit en principe pour

confirmer la décision sur les frais, car les frais mis à la charge de

l’employeur ne varient pas en fonction du nombre d’infractions, mais dépendent

seulement du temps consacré (arrêt CDAP GE.2015.0095 du 12 février 2016 consid.

2b rendu après une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

c) Au surplus, s’agissant de

l’application de la législation sur l’imposition à la source, le tribunal

retient, ce qui n’est pas contesté, que la recourante emploie depuis plusieurs

années des frontaliers résidant en France, dont D.________. Ces personnes sont

des travailleurs frontaliers soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur

activité (art. 91 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt

fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; cf. art. 17 de la Convention du 9 septembre

1966.

entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en

matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et

l’évasion fiscales [CDI-F; RS

0.672.934.91]). Les employeurs

doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes

soumises à l’imposition à la source, notamment en application de l’art. 91

LIFD, dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen de la

formule prévue à cet effet (art. 3a al. 1 de l’ordonnance du Département

fédéral des finances du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le

cadre de l’impôt fédéral direct [OIS,

RS 642.118.2]).

Cependant, selon l’accord conclu le 11

avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République

française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

(FF 1983 II p. 559) applicable notamment dans le canton de Vaud (BLV 670.92),

auquel renvoie l’art. 17 ch. 4 CDI-F, les salaires reçus par les travailleurs

frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (art. 1er

de cet accord), en l’occurrence en France. Encore faut-il pour cela que

l’employeur produise une attestation de résidence en France établie avant le

premier jour de l’engagement ou le 1er janvier de l’année en cours.

A défaut, il est tenu de retenir l’impôt à la source sur le salaire du

travailleur, jusqu’au dépôt de cette attestation (cf. Directives du Département

des finances et des relations extérieures [DFIRE] concernant

l’imposition des travailleurs frontaliers domiciliés en France et exerçant une

activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud, à l’adresse: www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/

fichiers_pdf/Lettre_aux_employeurs-caisses.pdf).

b) Dans le cas d’espèce, le rapport

établi par les inspecteurs du SDE le 5 mai 2021 suite aux contrôles réalisés

les 9 juillet et 11 août 2020 constate, en page 9, que, s’agissant de trois

employés frontaliers, dont D.________, aucun formulaire d’attestation de

résidence visé par le Centre des impôts français que doivent remettre à leur

employeur les personnes qui revendiquent le régime fiscal des travailleurs

frontaliers (imposition au lieu de domicile) n’a été produit, d’une part, et

que le délai d’annonce de huit jours précité n’a pas été respecté, d’autre

part. La recourante soutient que la situation de D.________ serait en règle.

Elle ne produit toutefois aucune attestation de résidence du fisc français au

sens du droit fiscal, ni relevé de salaire faisant état d’un prélèvement de

l’impôt à la source. Enfin, aucune pièce ne vient établir le respect du délai

d’annonce de huit jours précité pour les employés en question. Dans ces

circonstances, c’est à juste titre que le SDE a retenu que la recourante avait

violé ses obligations en matière d’annonce conformément au droit de l’imposition

à la source au sens de l’art. 6 LTN. Partant, l’autorité intimée était en

droit, sur le principe, de mettre les frais occasionnés par le contrôle à

charge de la recourante.

d) Les frais mis à la charge de la

recourante s’élèvent au total à 900 fr., soit 6h à 150 fr. l’heure. Ce montant,

qui n’est pas critiqué, apparaît objectivement proportionné et conforme à la

réalité des opérations effectuées qui comprennent, d’après le décompte figurant

dans la décision attaquée, des déplacements, des contrôles sur site, l’examen

de pièces, des vérifications, auprès de l’administration cantonale des impôts

notamment et la rédaction de courriers et d’un rapport.

e) Il suit de ce qui précède que la

deuxième décision rendue par l’autorité intimée le 5 mai 2021 et mettant à la

charge de la recourante les frais de contrôle est également fondée et doit être

confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, la

recourante supporte les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues le 5 mai 2021 par le Service

de l’emploi en matière d’infraction au droit des étrangers et de facturation

des frais de contrôle sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.