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Décision

GE.2021.0095

CDAP - GE.2021.0095 - 2022-01-11 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne

11 janvier 2022Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume

Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________

à ******** représenté par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission

de recours individuel, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité

de Lausanne,

Service du personnel, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

individuel du 10 mai 2021 (décision de classement).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé par contrat de droit privé dès le 1er

septembre 2014 par la Ville de Lausanne à la Direction ********, Service ********,

Unité ******** en qualité d’ingénieur ETS chef de section. Son poste était

alors colloqué en classe 6. Le 7 septembre 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après

aussi: la municipalité) a décidé de transformer l’engagement par contrat de

droit privé de A.________ en un engagement en qualité de fonctionnaire, à titre

définitif, dès le 1er septembre 2015.

Selon la description de poste de chef-fe de la section

********, fonction ingénieur-e ETS/HES chef-fe de section (classifiée 10-04), signée

par A.________ en août 2015, celui-ci était responsable de "superviser

les plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE et PGEEi) et le système d’évacuation

des eaux dans le but d’assurer la protection des eaux contre les pollutions"

et de "gérer les activités liées à l’exploitation du système d’évacuation

des eaux ainsi qu’au contrôle et à la protection des eaux".

Suite à la réorganisation de la Direction ********

et à la suppression du Service ********, le poste de A.________ a été transféré

au Service ******** dès le 1er janvier 2016.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis

n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires

communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté

le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du

Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale

(RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les modalités de

mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les dispositions relatives

à la Commission de recours individuel. Ces modifications du RPAC ont été

approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le

13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après aussi: la municipalité) a transmis une fiche d’information

personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du

niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, dès le

1er janvier 2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre

2016. A cette occasion, il a été informé du positionnement de son poste dans le

nouveau système de rémunération et du fait que son salaire annuel brut de 132'818

fr. était supérieur au maximum de sa nouvelle classe de salaire, si bien que la

municipalité garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait pas.

La Municipalité de Lausanne a modifié la

classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14

décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

Branche : Sécurité,

protection et inspection Niveau : 11

Domaine :

Inspection et contrôle Classe :

11

Chaîne :

113 Conduite II Echelon :

15

C.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de

recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 24 décembre 2016.

Le 23 mai 2017, la commission lui a imparti

un délai pour motiver son recours.

A.________ a donné suite à cette

demande par le biais de sa mandataire le 29 juin 2017. Il a fait valoir en

substance que la réorganisation de la Direction ********, en particulier la

suppression des postes subordonnés au sien, était de nature à compromettre la

bonne exécution de ses tâches et à mettre en péril sa sécurité, et que la

classification de son poste n’en reflétait pas les exigences et les risques. Il a en outre critiqué les points attribués

à plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, s’agissant du poste qu’il

occupe. Il a requis la production par la Ville de Lausanne

d’un certain nombre de documents et il a conclu au classement de son poste dans

une chaîne à déterminer de la branche Infrastructures, technique et

construction, au niveau 12.

Le 10 juillet 2017, la Commission de

recours individuel a informé A.________ que son recours serait transmis au

Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du personnel)

pour détermination, ce qui a été fait le 7 octobre 2019.

Le Service du personnel s’est

déterminé le 6 décembre 2019. Il a expliqué que le positionnement du poste

occupé par A.________ avait été effectué dans un premier temps sur la base du descriptif

de poste signé en août 2015, puis que suite au transfert du poste du prénommé

au Service ********, une nouvelle analyse sur la base d’un projet de

description de poste mise à jour en avril 2016 et des informations transmises par

le service avait confirmé le positionnement de ce poste dans la fonction correspondant

à la chaîne 113 Conduite II au niveau 11. Il a par ailleurs indiqué que

la description de poste signée par l’intéressé en juin 2017 seulement – en raison

d’un désaccord sur le nombre de poste subordonnés au poste en cause – décrivait

ses tâches et responsabilités depuis le 1er janvier 2016 suite au

transfert de son poste au Service ********. Il a considéré que cette description

de poste était similaire au projet description de poste de 2016 et que les

modifications qui y avaient été apportées à des fins de précisions n’avaient

pas d’influence sur les exigences ni le niveau de responsabilités du poste, si

bien qu’elles n’étaient pas susceptibles d’en modifier le positionnement. Le Service

du personnel a au surplus admis que la chaîne 113 Conduite II attribuée au

poste occupé par A.________ devait être modifiée et que pour respecter la

cohérence avec la description de poste et le positionnement des autres postes

du service, la chaîne 406 Conduite III devait être retenue. Il a ajouté que le

descriptif de fonction correspondant au niveau 11 de cette chaîne était

globalement conforme aux compétences, sollicitations et conditions de travail

du poste en cause. Il a conclu au rejet du recours de A.________. A l’appui de ses

déterminations, il a notamment produit les descriptions de poste précitées et les

descriptifs des fonctions des chaînes 113 Conduite II et 406 Conduite III.

Selon le projet de description de poste de chef-fe

de la section ********, fonction ingénieur ETS/HES chef de section, signée en

juin 2017 par A.________, la "raison d’être,

mission du poste" consiste à "concevoir et assurer le

développement du système de collecte et d’évacuation des eaux (réseaux, ouvrages,

cours d’eau – ici hors STEP) et son extension; prévoir et anticiper ses modifications

en ajoutant ou supprimant des ouvrages, dans le but d’assurer la protection des

eaux", à "projeter, dimensionner, suivre la réalisation,

contrôler, maintenir et optimiser les ouvrages et équipements du réseau d’évacuation

des eaux en lien avec l’exploitation" et à "gérer les activités

liées à l’exploitation du système d’évacuation des eaux". Un poste d’ouvrier

professionnel est hiérarchiquement subordonné à celui de chef de la section ********

et le supérieur direct est le chef de la division ********. La description de

poste fait en outre mention de liens fonctionnels, y compris externes au

service, avec les services communaux et cantonaux, les services techniques des

communes ******** et les consultants et mandataires. Pour le surplus, les "buts

et responsabilités" du poste (ch. 5) sont décrits de la manière suivante

selon le descriptif de poste:

Buts du poste

Responsabilités

principales

%

moyen

Diriger la section ********

Supervise et analyse l’occupation des personnes de la

section.

Informe et motive le personnel de la section.

Organise et réalise les entretiens de collaboration.

Participe au recrutement des nouveaux collaborateurs.

Participe au choix des projets.

Prend la responsabilité des projets.

Assure le suivi des projets de la section.

20

Gérer le fonctionnement du système d’assainissement

actuel et futur en le diagnostiquant, développer le système futur, le projetant

et en réalisant les ouvrages nécessaires

Analyse et diagnostique le système d’assainissement

selon la démarche de la directive STORM et sur la base des outils de suivi. Propose

les rénovations, améliorations, extensions du système, propose de nouveaux

projets et ouvrages en collaboration avec les autres divisions.

Propose une hiérarchisation des investissements

(chiffrage et échelonnement des dépenses).

Réalise les cahiers des charges et les appels d’offre

concernant les projets.

S’assure du respect des obligations légales, des

règles d’usage et des normes de sécurité dans le cadre du projet.

Coordonne les opérations de la réalisation avec le

personnel du service et des entreprises extérieures.

Informe les collaborateurs impliqués dans les projets.

Etablit, gère et contrôle les coûts.

Suit les chantiers, procède à la réception et met en

service les installations.

Participe au développement et à la mise à jour des

PGEE et PGEEi

30

Définir, développer et mettre en place les outils de

suivi nécessaires au bon fonctionnement du système de collecte et d’évacuation

des eaux

Définit et supervise l’amélioration et le

développement :

- la

métrologie du système (mesure).

- l’automation.

- la

supervision du modèle numérique du réseau.

Dirige la mise en place.

20

Exploiter les ouvrages techniques du réseau d’assainissement

Supervise et exploite les ouvrages.

Elabore le budget annuel pour les travaux d’entretien.

Assure le suivi de l’entretien des ouvrages.

Organise et suit les mandats externes.

Veille au bon état des ouvrages.

Participe à la visite annuelle des ouvrages.

20

Réaliser des études et des projets hydrauliques et de

renaturation des cours d’eau

Réalise les études et projets hydrauliques et de renaturation

des cours d’eau.

Participe aux études et projets eau potable.

Participe aux projets de solidarité Internationale.

5

Assurer la fonction de délégué-e à la sécurité dans le domaine

de l’évacuation des eaux

Apporte conseil et soutien, selon les directives de

la commission métier pour toutes questions de SST, à son unité.

Contribue à mettre en application au sein du

service ********, des notions de santé et de sécurité au travail dans les

domaines des eaux usées, pluviales et rivières.

5

Total :

100

Le profil du poste (ch. 8)

est le suivant:

8. Profil

du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation

de base:

Ingenieur-e

ETS/HES en hydraulique urbaine

ou

formation jugée équivalente x

8.2 Formation

complémentaire, spécialisation:

Formation

en gestion de projet x

Formation

en génie-civil x

8.3 Expérience

recherchée:

10-15

années dans le domaine de la technique hydraulique x

Gestion

de projets x

8.4 Connaissances

particulières:

Hydraulique

urbaine x

Hydraulique

fluviale x

Connaissance

des PGEE x

Connaissance

des principes d’automation / régulation x

Connaissance

normes SIA, VSA, SN du métier x

8.5 Maîtrise

des outils informatiques:

Logiciels

de bureautique et de planification x

Logiciels

de simulation hydraulique x

8.6 Maîtrise

des langues:

Anglais x

Allemand x

[…]″

A.________ a répliqué le

10 février 2020, complétant ses réquisitions de preuves et confirmant ses conclusions.

Il a indiqué que le descriptif de poste signé en juin 2017 était conforme à ses

tâches, sous réserve du nombre de postes subordonnés au sien. Il a fait valoir

que les modifications qui avaient été apportées à ce descriptif de poste par

rapport à celui de 2016, qui avait servi de base à la classification de son

poste, traduisaient de réelles différences en termes d’exigences et de responsabilités

ayant une incidence sur la classification salariale. Il est par ailleurs revenu

sur plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, estimant qu’ils n’avaient

pas été valorisés correctement dans son cas.

Le Service du personnel s’est déterminé le 16 avril

2020, relevant que le Service ******** avait confirmé que la nouvelle

description de poste signée en 2017 comportait les mêmes exigences, sollicitations

et responsabilités que celle ayant servi au positionnement du poste lors de la

transition salariale.

A.________ s’est ensuite encore spontanément

déterminé le 11 mai 2020.

Le 8 juin 2020, le Service du personnel

a précisé ses conclusions dans le sens d’un rejet du recours déposé par A.________

et d’une modification de la décision de classification comme il suit:

Branche : Infrastructures, technique et

construction

Domaine : Etudes, conception et réalisation

Chaîne : 406 Conduite III

Niveau : 11

Par décision

du 1er février 2021, communiquée aux parties le 8 février 2021, la

Commission de recours individuel a rejeté le recours déposé le 24 décembre 2016

par A.________ et confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre

2016 par la Municipalité de Lausanne.

A.________ a sollicité la motivation

de cette décision le 10 février 2021.

Le 10 mai 2021, la commission a

adressé aux parties les considérants de sa décision du 1er février 2021.

Selon ce prononcé, elle a retenu que la description de poste non signée de

2016 et celle signée, postérieure à la transition salariale mais essentiellement

conforme à la description de poste précédente, étaient à jour et représentaient

effectivement les tâches et responsabilités de A.________ au 1er

janvier 2017, de sorte qu’elles devaient servir de base au positionnement du

poste qu’il occupait. Elle a par ailleurs admis que ce poste devait être colloqué

dans la chaîne 406 Conduite III au lieu de la chaîne 113 Conduite II qui avait

été initialement retenue. Elle a pour le surplus examiné un à un les critères d’évaluation

des fonctions dont A.________ estimait qu’ils avaient été sous-évalués,

parvenant à la conclusion que l’évaluation retenue par le profil modèle correspondant

au niveau 11 de la chaîne 406 était globalement conforme aux exigences du poste

du prénommé telles qu’elles ressortaient de sa description.

D.

Le 8 juin 2021, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a

déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi:

l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation

de cette décision et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle

décision, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le

poste qu’il occupe est colloqué au niveau 12 de la chaîne 406 Conduite III à

compter du 1er janvier 2017, plus subsidiairement à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que le poste qu’il occupe est colloqué au niveau 12

d’une chaîne à déterminer à compter du 1er janvier 2017. Il a requis

la production par l’autorité intimée, respectivement le Service du personnel de

la Ville de Lausanne de "tous documents permettant de connaître l’échelle

de notation des critères pour la chaîne 406 III conduite, pour chacun des trois

niveaux de la chaîne".

Dans sa réponse du 28 juin 2021, la Commission de

recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est

référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Le 18 août 2021, la municipalité (ci-après aussi:

l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des

mesures d’instructions requises et du recours. Elle a produit un lot de pièces

et le dossier du recourant.

Le recourant a répliqué le 30 septembre 2021.

E.

La Cour a ensuite statué, sans ordonner d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente

jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi

de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.

a) La classification salariale du poste qu’occupe le recourant est

litigieuse en l’occurrence.

b) L’organisation de l’administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1

RPAC, la municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.

34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail

qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le traitement

initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant

compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du

candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27

échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)

accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis

plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de

rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire

RPAC). Pour le personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit,

l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que l'ensemble

du personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des

salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous

réserve d’exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en l’espèce.

Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité détermine

la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à

l'article 36 RPAC.

c) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.

Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de

compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère

relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis

n° 2016/14, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids relativement

élevé puisqu'elle représente 28 % des critères principaux. Les compétences

personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20 %, et les

sollicitations et conditions de travail 12 %. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,

p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la

grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de

novembre 2016.

Selon ce guide, la grille des fonctions regroupe l'ensemble

des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous

forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière

uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice

(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4).

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical "métiers" se découpe

en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions

et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes.

- L'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes salariales

(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la

chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2

à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à

l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et

ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est

décrit comme "l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences

et de sollicitations"; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le

niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association

d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de

compétences spécifiques" (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de

la grille des fonctions, p. 7).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non

les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des

cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.

L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un

certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins

réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction – appelé cote

– comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités

et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la

classification salariale.

d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que lemployeur jouit d’une importante

marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal

doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant

sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il

n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification

des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais

uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement,

la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août

2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126;

CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février

2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre

qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur

recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité hiérarchiquement supérieure et

soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en

particulier relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive

qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation

entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors

de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait

aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement

conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août

2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus

récemment arrêts GE.2020.0041 du 11 novembre 2021 consid. 3a; GE.2019.0244 du

13 juillet 2021 consid. 3a; GE.2021.0010 du 8 avril 2021 consid. 2c; GE.2019.0235

du 1er octobre 2020 consid. 4d ; GE.2019.0252 du 24 juillet

2020 consid. 2d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas

revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario).

Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut

que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se

limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.

3).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte

d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y a pas arbitraire du

seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité intimée paraît

concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1,

170 consid. 7.3).

Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM,

elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne

en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela

ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue

d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.

a) Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son

droit d’être entendu. Il soutient que la Commission de recours individuel se

serait référée à une notation ne correspondant pas à celle de la chaîne 406 Conduite

III et que la décision attaquée comporterait toute une série d’incohérences, si

bien qu’il se trouverait dans l’impossibilité de faire valoir ses motifs. Il soutient

de plus, pour le cas où la commission se serait référée à la chaîne précitée, que

la notation applicable à cette chaîne n’a pas été versée au dossier, de sorte

que pour cette raison aussi il ne lui serait pas possible de discuter efficacement

la position de l’autorité intimée. Il conclut à titre principal à l’annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle

décision. Il requiert par ailleurs la production par le Service du personnel de

la Ville de Lausanne de tous documents permettant de connaître l’échelle de

notation des critères pour chacun des trois niveaux de la chaîne 406 Conduite

III.

b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision

contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs

sur lesquels elle s'appuie (let. c). Les exigences relatives aux indications

que la décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit

d’être entendu.

Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais

elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I

232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du

21 janvier 2019 consid. 3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission de

recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. La commission

a de plus indiqué que la description de poste non signée de 2016 et celle signée

en 2017, postérieure à la transition salariale mais essentiellement conforme à

la description de poste précédente, étaient à jour et qu’elles représentaient

effectivement les tâches et responsabilités du recourant au 1er

janvier 2017, si bien qu’elles devaient servir de base au positionnement du poste

qu’il occupe. Elle a en outre admis, suivant en cela les déterminations du

Service du personnel, que le poste en cause devait être colloqué dans la chaîne

406 Conduite III plutôt que dans la chaîne 113 Conduite II initialement retenue

par la municipalité, précisant que ce changement de chaîne ne remettait pas en

cause le niveau du poste et donc la rémunération du recourant. Elle a pour le

surplus examiné un à un les critères d’évaluation des fonctions dont le recourant

estimait qu’ils avaient été sous-évalués, parvenant à la conclusion que

l’évaluation retenue par le profil modèle du niveau 11 de la chaîne 406 était

globalement conforme aux exigences du poste en cause telles qu’elles ressortaient

de sa description.

L’autorité intimée a du reste bel et bien examiné la

classification du poste occupé par le recourant sur la base des descriptifs de

fonctions de la chaîne 406 Conduite III, spécifiquement celui correspondant au

niveau 11 de dite chaîne. Cela résulte en premier lieu du considérant IV de la

décision attaquée, dans lequel la commission a repris les exigences en termes

de compétences et de sollicitations nécessaires à l’exercice d’une fonction telles

qu’elles sont explicitées dans les descriptifs de fonctions de la chaîne 406,

aux niveaux 11 et 12 (cf. pièce n° 10 du bordereau du Service du personnel

du 6 décembre 2019). Cela ressort également du contrôle de la correspondance

entre les exigences du poste occupé par le recourant et celles du niveau 11 de

la chaîne 406 Conduite III à laquelle la commission a procédé au considérant V

de sa décision, pour chacun des critères secondaires d’évaluation des fonctions

dont le recourant contestait la notation.

A cet égard, le recourant relève divers éléments de la

décision contestée, dont il considère qu’ils sont incohérents. Il reproche en

particulier à la commission d’avoir mentionné, pour les critères savoir-faire,

connaissances spécifiques de l’organisation, aptitude physique, flexibilité, communication,

coopération et conduite hiérarchique, des notes maximales qui ne correspondent

pas aux maximas résultants du descriptif de la chaîne 406. On comprend néanmoins,

à la lecture de la décision attaquée, que les notes maximales mentionnées par l’autorité

intimée pour les critères précités correspondent aux notes les plus élevées attribuables

dans l’absolu à ces critères, non aux notes résultant des descriptifs de

fonctions de la chaîne 406. Cela ressort aussi des déterminations adressées le

16 avril 2020 par le Service du personnel à la commission (cf. p. 3 à 5 à propos

des critères savoir-faire, autonomie, flexibilité et coopération). Il n’est du

reste pas incohérent, compte tenu de la méthode applicable décrite ci-dessus

(cf. consid. 2c supra), que le nombre maximal de points attribués aux différents

critères secondaires d’évaluation des fonctions pour les descriptifs de

fonctions de la chaîne 406 aux niveaux 11 à 13 soient inférieurs aux notes maximales

qui sont attribuables lorsque toutes les exigences les plus élevées pour un

critère sont remplies.

La décision de la commission

apparaît ainsi suffisamment motivée et le recourant était en mesure d’en

comprendre la portée et de la contester en toute connaissance de cause.

Pour le surplus, le nombre de points attribués pour

les différents critères d’évaluation compte tenu des tâches et responsabilité assumées

par le recourant et la question de savoir si la collocation de son poste au

niveau 11 de la chaîne 406 est correcte relèvent du fond du litige.

d) Le tribunal constate par ailleurs que le Service

du personnel a produit devant la Commission de recours individuel les descriptifs

de fonctions correspondant aux niveaux 11 à 13 de la chaîne 406 Conduite III (cf.

pièce n° 10 du bordereau du 6 décembre 2019). Ceux-ci décrivent sous une

forme graphique – soit avec l’indication du nombre de points attribués à chacun

des critères secondaires d’évaluation des fonctions – et sous une forme textuelle

les exigences propres à chacun des trois niveaux la chaîne 406 en termes de compétences

et de sollicitations telles que définies par la méthode GFO (cf. consid. 2c supra).

Sur la base de ce document, le recourant était partant en mesure d’estimer si

le poste qu’il occupe correspond ou non aux exigences de la fonction de la

chaîne 406 Conduite III, au niveau 11, et de faire valoir ses griefs à cet

égard.

Le tribunal s’estime de surcroît suffisamment

renseigné par le dossier, en particulier par la description du poste signée par

le recourant en juin 2017, par les descriptifs de fonctions de la chaîne 406

Conduite III, ainsi que par les explications de l’autorité concernée. Aussi, dans

la mesure où la réquisition du recourant porte sur la production d’autres documents

que les descriptifs de fonctions précités, ceux-ci n’apparaissent quoi qu’il en

soit pas nécessaires ou propres à influencer le sort de la cause, ce qui

résulte également des motifs qui suivent, de sorte qu’il peut être mis un terme

à l’instruction par une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153

consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

e) Le grief de violation du droit d’être entendu

doit partant être rejeté.

4.

a) Sur le fond, le recourant

ne conteste pas la comparaison des exigences du poste qu’il occupe avec celles

des descriptifs de fonctions de la chaîne 406 Conduite III. Il relève en

revanche que les 2 points retenus par la commission pour le critère coopération

ne correspondent pas à dite chaîne.

La commission a retenu que l’évaluation à 2 points de

ce critère n’était pas incompatible avec la résolution de problèmes moyennement

difficiles, alors qu’à la lecture du descriptif de fonction correspondant au

niveau 11 de la chaîne 406 le critère coopération vaut 3 points. Cela étant, ce

qui semble être une inadvertance – la commission n’ayant pas exposé que les

exigences du poste en cause seraient inférieures à celles de la chaîne précitée

pour ce critère – demeure sans incidence puisque le recourant ne s’en trouve

pas prétérité. L’autorité intimée a en effet admis que le poste qu’il occupe devait

été colloqué dans la chaîne 406, au niveau 11, pour lequel 3 points sont

attribués au critère coopération.

b) Le recourant fait par ailleurs valoir que

certains critères secondaires d’évaluation des fonctions seraient sous-évalués et

ne correspondraient pas aux exigences du poste qu’il occupe. Il conclut à la classification

de son poste au niveau 12 de de la chaîne 406 au lieu du niveau 11. Ses griefs

concernent en premier lieu le critère savoir-faire.

aa) Ce critère correspond à l’ensemble du

savoir-faire pratique acquis en dehors de la formation de base et complémentaire

nécessaire à l’exercice des activités relatives à la fonction (cf. guide de la

grille des fonctions, p. 11). D’après le descriptif de fonction de la chaîne 406

au niveau 11 cette fonction nécessite un savoir-faire élevé dans un/plusieurs

domaines, alors qu’un savoir-faire élevé à très élevé dans un/plusieurs

domaines est requis au niveau 12. Le nombre de points attribués à ce critère

est de 5.5 au niveau 11 et de 6 au niveau 12.

bb) Le recourant fait valoir qu’il doit disposer de connaissances pointues

dans divers domaines techniques et de la capacité d’en mesurer les interactions.

Selon lui, la notation du critère savoir-faire serait sous-évaluée et devrait au

moins correspondre à celle du niveau 12.

Il résulte du descriptif de poste signé par le recourant

en 2017 (cf. lettre C supra) que le poste de chef-fe de la section ********

exige de disposer de connaissances particulières en matière d’hydraulique urbaine

et de connaissances des plans généraux d’évacuation des eaux, des principes d’automation

et de régulation ainsi que des normes SIA, VSA et SN du métier. Aussi, il apparaît

que le descriptif de fonction de la chaîne 406 au niveau 11, qui valorise un savoir-faire

élevé dans un ou plusieurs domaines, correspond a priori aux exigences du poste

en cause. Pour le surplus, le recourant est dans l’erreur lorsqu’il soutient que

la commission aurait retenu une différence de 2.5 points entre les niveaux 11 et

12 de dite chaîne, alors que la différence entre ces niveaux n’est que de 0.5

point. En mentionnant un maximum de 8 points, la commission se référait en effet

à la note la plus élevée attribuable à ce critère (cf. consid. 3c) aa) supra). En

retenant que le poste du recourant requérait un savoir-faire "élevé" dans

un ou plusieurs domaines, plutôt qu’un savoir-faire "élevé à très élevé",

la municipalité, respectivement l’autorité

intimée n’ont pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elles disposaient.

c) Le

recourant conteste par ailleurs l’évaluation du critère autonomie.

aa) Ce

critère correspond au degré d’autonomie requis pour accomplir les tâches

définies pour la fonction. L’autonomie est définie par trois éléments: la marge

de manœuvre, qui concerne la conception des tâches et des processus;

l’indépendance dans l’organisation de son activité, laquelle est liée à la

possibilité de disposer/mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes); et

les répercussions des décisions, qui correspondent à l’autonomie dont dispose

le titulaire lors de prises de décisions (cf. guide de la grille des fonctions,

p. 12). Le descriptif de fonction correspondant au niveau 11 de la chaîne 406

mentionne une marge de manœuvre moyenne s’appuyant sur des instructions ou directives

relativement générales, avec une indépendance moyenne dans l’organisation et

d’assez faibles répercussions des décisions prises. Par rapport à ce descriptif,

celui de la chaîne 406 au niveau 12 indique une marge de manœuvre moyenne s’appuyant

sur des instructions ou directives générales, avec une indépendance moyenne

dans l’organisation et des répercussions modérées des décisions prises. Ce

critère vaut 2.5 points aux niveaux 11 et 3 points au niveau 12.

bb) Le

recourant fait valoir que quand bien même il doit respecter un cadre légal, ce

qui est le cas pour toute activité, les décisions qu’il est amené à prendre ont

d’importantes répercussions, notamment en termes de risque de pollution, d’inondation

ou d’accident en cas d’erreur d’évaluation de sa part. Il estime disposer d’une

large autonomie et la notation de ce critère devrait selon lui être augmentée à

tout le moins de 0.5 point, à 3 points.

S’il est tenu

compte des répercussions des décisions prises pour évaluer les exigences d’un

poste sous l’angle du critère de l’autonomie, cet élément correspond cependant

à l’indépendance plus ou moins importante dont dispose son titulaire lorsqu’il

prend des décisions, non aux potentielles conséquences d’erreurs de sa part. Le

Service du personnel a en outre reconnu que le recourant dispose d’une certaine

autonomie au regard de ses responsabilités de gestion de l’exploitation et de

la protection des eaux et qu’une notation de 2.5 points est conforme au poste

qu’il occupe. Compte tenu du pouvoir d’examen restreint qu’exerce la cour de

céans, il n’apparaît pas que la municipalité, respectivement l’autorité intimée

auraient sous-évalué ce critère de manière arbitraire, en retenant qu’il valait

2.5 points plutôt que 3 points.

d) Le

recourant critique également l’évaluation du critère secondaire flexibilité.

aa) Ce critère correspond aux exigences d’adaptation

à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses et éventuellement

nouvelles. La flexibilité est définie par trois éléments: la diversité des

tâches, soit le nombre de tâches à accomplir; leur degré de nouveauté, à savoir

que la connaissance des tâches est prise en considération; ainsi que par la fréquence

des changements, qui correspond au nombre d’interruptions lors de la réalisation

d’une tâche (cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Selon les

descriptifs de fonctions de la chaîne 406, les tâches et situations sont d’une

très grande diversité, connues dans une certaine mesure et se succèdent à une

fréquence relativement élevée au niveau 11, alors que les tâches et situations sont

d’une très grande diversité, de temps à autre nouvelles et se succèdent à une

fréquence relativement élevée au niveau 12. Le critère secondaire flexibilité

est noté avec 3 points au niveau 11 et 3.5 points au niveau 12.

bb) Le recourant soutient que ses tâches impliquent

une grande transversalité, allant jusqu’à la coopération internationale. Il

serait donc arbitraire de considérer que seules les exigences du niveau 11, correspondant

en particulier à des tâches ou situations ″connues dans une certaine

mesure″ seraient remplies, alors que pour le niveau 12 ces tâches ou

situations sont ″de temps à autre nouvelles″. La différence entre

les deux niveaux étant pour le moins ténue, la notation du niveau 12 devrait prévaloir

concernant son poste. Dans ses déterminations complémentaires, le recourant

fait encore valoir que ses tâches impliquent une constante adaptation de sa part

à des circonstances continuellement nouvelles.

Selon la description de poste signée en 2017, la

participation du recourant aux projets de solidarité internationale n’est que l’une

des trois responsabilités qui sont mentionnées en lien avec le but du poste

consistant à ″réaliser des études et des projets hydrauliques et de

renaturation des cours d’eau″, dont le pourcentage et évalué à 5 % seulement

de ses activités. Aussi, cette activité s’avère secondaire, voire marginale, en

comparaison des autres tâches et responsabilités qu’il exerce. On ne saurait ainsi

reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte spécifiquement de cet

élément dans le cadre de l’examen auquel elle a procédé, peu importe qu’il

relève du critère secondaire flexibilité, ou du critère coopération selon l’autorité

concernée.

Pour le surplus, devant la commission, le Service du

personnel a admis que l’activité du recourant est vaste et requiert d’aborder

différents aspects notamment techniques, organisationnels, de prévention et de

suivi. Il a exposé de manière convaincante que le descriptif de fonction

correspondant au niveau 11 de la chaîne 406, en retenant notamment une

diversité importante de tâches et situations nécessitant une grande

polyvalence, avec un degré moyen de nouveauté et une fréquence relativement élevée

de changement, valorise correctement les exigences du poste en cause. Il a en

particulier précisé, concernant le degré de nouveauté des tâches, que celles-ci

sont connues dans une certaine mesure et globalement prévisibles car touchant

au domaine spécifique de la gestion hydraulique urbaine. Par ailleurs, le

recourant se méprend lorsqu’il prétend que la commission aurait retenu une

différence de 2 points entre les niveaux 11 et 12 de la chaîne 406 pour le critère

flexibilité, alors que cette différence n’est que de 0.5 point; en mentionnant

un maximum de 5 points, la commission se référait à la note maximale

attribuable pour critère (cf. consid. 3c) aa) supra). Il n’apparaît ainsi pas

que la municipalité aurait excédé la liberté d’appréciation dont elle disposait

s’agissant de l’évaluation du critère flexibilité.

e) Le

recourant conteste finalement la notation du critère aide à la décision.

aa) Le

critère aide à la décision est retenu pour les fonctions requérant de fournir des

conseils à l’intention des instances dirigeantes dans leurs prises de décision,

étant précisé que le conseil à un supérieur direct n’est pas compris comme de

l’aide à la décision. L’aide à la décision se définit par la difficulté de

conseil, la diversité des intérêts des instances conseillées et la portée de

l’influence sur l’organisation (cf. guide de la grille des fonctions, p. 14). D’après

le descriptif de fonction correspondant au niveau 11 de la chaîne 406, ce critère

correspond au conseil relativement simple à un niveau largement opérationnel,

portant sur plus d’une unité organisationnelle, à des instances décisionnelles

ayant une relativement petite diversité des intérêts. Au niveau 12 de la chaîne

406, cela implique un conseil de complexité moyenne à un niveau intermédiaire,

portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles

ayant une relativement petite diversité des intérêts. 1.5 points sont attribués

au critère aide à la décision au niveau 11 et 2 points au niveau 12.

bb) Le

recourant soutient que les conseils destinés au chef de division et au chef de

service entrent dans la notion de conseils à l’intention des instances dirigeantes.

Selon lui, le critère aide à la décision devrait donc être valorisé à hauteur

de 2 points.

A cet

égard, le recourant perd de vue que les conseils à un supérieur direct, en l’occurrence

au chef de la division ********

ne sont pas compris comme de l’aide à la décision. Le Service du personnel a de

surcroît exposé que s’il résulte de l’analyse de la description de poste du recourant

que son poste comporte effectivement des exigences en termes de conseil, puisque

le recourant réalise des études et du suivi des installations, la notation de

1.5 points pour ce critère est globalement conforme à la description du poste

en cause. Cette appréciation,

consistant à retenir une notation de 1.5 points plutôt que de 2 points ne relève

pas d’un abus de son large pouvoir d’appréciation de la part de la municipalité,

respectivement de l’autorité intimée.

f) Il découle

des considérants qui précèdent que les griefs relatifs à la sous-évaluation de

certains des critères d’évaluation des fonctions concernant le poste occupé par

le recourant doivent être rejetés. L’autorité intimée n’a pas abusé de sa liberté

d’appréciation en confirmant que les tâches et responsabilités relatives au poste

occupé par le recourant étaient globalement conformes à celles du descriptif de

fonction du niveau 11 de la chaîne 406.

Cela

étant, il convient de tenir compte du fait que l’autorité intimée a admis que

le poste du recourant devait être colloqué dans la branche Infrastructure,

technique et construction, domaine Etudes, conception et réalisation, chaîne 406

Conduite III, au lieu de la branche Sécurité, protection et inspection, domaine

Inspection et contrôle, chaîne 113 Conduite II initialement retenue par la municipalité,

considérant ainsi que la décision de classification rendue par la municipalité

le 14 décembre 2016 devait être confirmée, sous réserve du changement de chaîne

(cf. consid. VI). La commission a toutefois confirmé cette décision sans

réserve si l’on se réfère au dispositif de sa décision. La décision attaquée

doit donc être modifiée sur ce point.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement

admis. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité intimée

puisque la Cour de céans est en mesure de réformer le dispositif de la décision

attaquée en ce sens que le poste occupé par le recourant est colloqué dans la branche

Infrastructure, technique et construction, domaine Etudes, conception et

réalisation, chaîne 406 Conduite III. Cette décision est confirmée pour le

surplus.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à

la charge du recourant dès lors que le changement de chaîne précité ne remet

pas en cause le niveau du poste qu’il occupe et, partant, sa rémunération (art.

49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 10 mai 2021 est réformée

en ce sens que le poste occupé par A.________ est colloqué dans la branche Infrastructure,

technique et construction, domaine Etudes, conception et réalisation, chaîne 406

Conduite III. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.