GE.2021.0095
CDAP - GE.2021.0095 - 2022-01-11 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne
11 janvier 2022Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume
Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
de recours individuel, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
de Lausanne,
Service du personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 10 mai 2021 (décision de classement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé par contrat de droit privé dès le 1er
septembre 2014 par la Ville de Lausanne à la Direction ********, Service ********,
Unité ******** en qualité d’ingénieur ETS chef de section. Son poste était
alors colloqué en classe 6. Le 7 septembre 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après
aussi: la municipalité) a décidé de transformer l’engagement par contrat de
droit privé de A.________ en un engagement en qualité de fonctionnaire, à titre
définitif, dès le 1er septembre 2015.
Selon la description de poste de chef-fe de la section
********, fonction ingénieur-e ETS/HES chef-fe de section (classifiée 10-04), signée
par A.________ en août 2015, celui-ci était responsable de "superviser
les plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE et PGEEi) et le système d’évacuation
des eaux dans le but d’assurer la protection des eaux contre les pollutions"
et de "gérer les activités liées à l’exploitation du système d’évacuation
des eaux ainsi qu’au contrôle et à la protection des eaux".
Suite à la réorganisation de la Direction ********
et à la suppression du Service ********, le poste de A.________ a été transféré
au Service ******** dès le 1er janvier 2016.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis
n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires
communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté
le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du
Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les modalités de
mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les dispositions relatives
à la Commission de recours individuel. Ces modifications du RPAC ont été
approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le
13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après aussi: la municipalité) a transmis une fiche d’information
personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du
niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, dès le
1er janvier 2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre
2016. A cette occasion, il a été informé du positionnement de son poste dans le
nouveau système de rémunération et du fait que son salaire annuel brut de 132'818
fr. était supérieur au maximum de sa nouvelle classe de salaire, si bien que la
municipalité garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait pas.
La Municipalité de Lausanne a modifié la
classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14
décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:
Branche : Sécurité,
protection et inspection Niveau : 11
Domaine :
Inspection et contrôle Classe :
11
Chaîne :
113 Conduite II Echelon :
15
C.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de
recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 24 décembre 2016.
Le 23 mai 2017, la commission lui a imparti
un délai pour motiver son recours.
A.________ a donné suite à cette
demande par le biais de sa mandataire le 29 juin 2017. Il a fait valoir en
substance que la réorganisation de la Direction ********, en particulier la
suppression des postes subordonnés au sien, était de nature à compromettre la
bonne exécution de ses tâches et à mettre en péril sa sécurité, et que la
classification de son poste n’en reflétait pas les exigences et les risques. Il a en outre critiqué les points attribués
à plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, s’agissant du poste qu’il
occupe. Il a requis la production par la Ville de Lausanne
d’un certain nombre de documents et il a conclu au classement de son poste dans
une chaîne à déterminer de la branche Infrastructures, technique et
construction, au niveau 12.
Le 10 juillet 2017, la Commission de
recours individuel a informé A.________ que son recours serait transmis au
Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du personnel)
pour détermination, ce qui a été fait le 7 octobre 2019.
Le Service du personnel s’est
déterminé le 6 décembre 2019. Il a expliqué que le positionnement du poste
occupé par A.________ avait été effectué dans un premier temps sur la base du descriptif
de poste signé en août 2015, puis que suite au transfert du poste du prénommé
au Service ********, une nouvelle analyse sur la base d’un projet de
description de poste mise à jour en avril 2016 et des informations transmises par
le service avait confirmé le positionnement de ce poste dans la fonction correspondant
à la chaîne 113 Conduite II au niveau 11. Il a par ailleurs indiqué que
la description de poste signée par l’intéressé en juin 2017 seulement – en raison
d’un désaccord sur le nombre de poste subordonnés au poste en cause – décrivait
ses tâches et responsabilités depuis le 1er janvier 2016 suite au
transfert de son poste au Service ********. Il a considéré que cette description
de poste était similaire au projet description de poste de 2016 et que les
modifications qui y avaient été apportées à des fins de précisions n’avaient
pas d’influence sur les exigences ni le niveau de responsabilités du poste, si
bien qu’elles n’étaient pas susceptibles d’en modifier le positionnement. Le Service
du personnel a au surplus admis que la chaîne 113 Conduite II attribuée au
poste occupé par A.________ devait être modifiée et que pour respecter la
cohérence avec la description de poste et le positionnement des autres postes
du service, la chaîne 406 Conduite III devait être retenue. Il a ajouté que le
descriptif de fonction correspondant au niveau 11 de cette chaîne était
globalement conforme aux compétences, sollicitations et conditions de travail
du poste en cause. Il a conclu au rejet du recours de A.________. A l’appui de ses
déterminations, il a notamment produit les descriptions de poste précitées et les
descriptifs des fonctions des chaînes 113 Conduite II et 406 Conduite III.
Selon le projet de description de poste de chef-fe
de la section ********, fonction ingénieur ETS/HES chef de section, signée en
juin 2017 par A.________, la "raison d’être,
mission du poste" consiste à "concevoir et assurer le
développement du système de collecte et d’évacuation des eaux (réseaux, ouvrages,
cours d’eau – ici hors STEP) et son extension; prévoir et anticiper ses modifications
en ajoutant ou supprimant des ouvrages, dans le but d’assurer la protection des
eaux", à "projeter, dimensionner, suivre la réalisation,
contrôler, maintenir et optimiser les ouvrages et équipements du réseau d’évacuation
des eaux en lien avec l’exploitation" et à "gérer les activités
liées à l’exploitation du système d’évacuation des eaux". Un poste d’ouvrier
professionnel est hiérarchiquement subordonné à celui de chef de la section ********
et le supérieur direct est le chef de la division ********. La description de
poste fait en outre mention de liens fonctionnels, y compris externes au
service, avec les services communaux et cantonaux, les services techniques des
communes ******** et les consultants et mandataires. Pour le surplus, les "buts
et responsabilités" du poste (ch. 5) sont décrits de la manière suivante
selon le descriptif de poste:
Buts du poste
Responsabilités
principales
%
moyen
Diriger la section ********
Supervise et analyse l’occupation des personnes de la
section.
Informe et motive le personnel de la section.
Organise et réalise les entretiens de collaboration.
Participe au recrutement des nouveaux collaborateurs.
Participe au choix des projets.
Prend la responsabilité des projets.
Assure le suivi des projets de la section.
20
Gérer le fonctionnement du système d’assainissement
actuel et futur en le diagnostiquant, développer le système futur, le projetant
et en réalisant les ouvrages nécessaires
Analyse et diagnostique le système d’assainissement
selon la démarche de la directive STORM et sur la base des outils de suivi. Propose
les rénovations, améliorations, extensions du système, propose de nouveaux
projets et ouvrages en collaboration avec les autres divisions.
Propose une hiérarchisation des investissements
(chiffrage et échelonnement des dépenses).
Réalise les cahiers des charges et les appels d’offre
concernant les projets.
S’assure du respect des obligations légales, des
règles d’usage et des normes de sécurité dans le cadre du projet.
Coordonne les opérations de la réalisation avec le
personnel du service et des entreprises extérieures.
Informe les collaborateurs impliqués dans les projets.
Etablit, gère et contrôle les coûts.
Suit les chantiers, procède à la réception et met en
service les installations.
Participe au développement et à la mise à jour des
PGEE et PGEEi
30
Définir, développer et mettre en place les outils de
suivi nécessaires au bon fonctionnement du système de collecte et d’évacuation
des eaux
Définit et supervise l’amélioration et le
développement :
- la
métrologie du système (mesure).
- l’automation.
- la
supervision du modèle numérique du réseau.
Dirige la mise en place.
20
Exploiter les ouvrages techniques du réseau d’assainissement
Supervise et exploite les ouvrages.
Elabore le budget annuel pour les travaux d’entretien.
Assure le suivi de l’entretien des ouvrages.
Organise et suit les mandats externes.
Veille au bon état des ouvrages.
Participe à la visite annuelle des ouvrages.
20
Réaliser des études et des projets hydrauliques et de
renaturation des cours d’eau
Réalise les études et projets hydrauliques et de renaturation
des cours d’eau.
Participe aux études et projets eau potable.
Participe aux projets de solidarité Internationale.
5
Assurer la fonction de délégué-e à la sécurité dans le domaine
de l’évacuation des eaux
Apporte conseil et soutien, selon les directives de
la commission métier pour toutes questions de SST, à son unité.
Contribue à mettre en application au sein du
service ********, des notions de santé et de sécurité au travail dans les
domaines des eaux usées, pluviales et rivières.
5
Total :
100
Le profil du poste (ch. 8)
est le suivant:
8. Profil
du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation
de base:
Ingenieur-e
ETS/HES en hydraulique urbaine
ou
formation jugée équivalente x
8.2 Formation
complémentaire, spécialisation:
Formation
en gestion de projet x
Formation
en génie-civil x
8.3 Expérience
recherchée:
10-15
années dans le domaine de la technique hydraulique x
Gestion
de projets x
8.4 Connaissances
particulières:
Hydraulique
urbaine x
Hydraulique
fluviale x
Connaissance
des PGEE x
Connaissance
des principes d’automation / régulation x
Connaissance
normes SIA, VSA, SN du métier x
8.5 Maîtrise
des outils informatiques:
Logiciels
de bureautique et de planification x
Logiciels
de simulation hydraulique x
8.6 Maîtrise
des langues:
Anglais x
Allemand x
[…]″
A.________ a répliqué le
10 février 2020, complétant ses réquisitions de preuves et confirmant ses conclusions.
Il a indiqué que le descriptif de poste signé en juin 2017 était conforme à ses
tâches, sous réserve du nombre de postes subordonnés au sien. Il a fait valoir
que les modifications qui avaient été apportées à ce descriptif de poste par
rapport à celui de 2016, qui avait servi de base à la classification de son
poste, traduisaient de réelles différences en termes d’exigences et de responsabilités
ayant une incidence sur la classification salariale. Il est par ailleurs revenu
sur plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, estimant qu’ils n’avaient
pas été valorisés correctement dans son cas.
Le Service du personnel s’est déterminé le 16 avril
2020, relevant que le Service ******** avait confirmé que la nouvelle
description de poste signée en 2017 comportait les mêmes exigences, sollicitations
et responsabilités que celle ayant servi au positionnement du poste lors de la
transition salariale.
A.________ s’est ensuite encore spontanément
déterminé le 11 mai 2020.
Le 8 juin 2020, le Service du personnel
a précisé ses conclusions dans le sens d’un rejet du recours déposé par A.________
et d’une modification de la décision de classification comme il suit:
Branche : Infrastructures, technique et
construction
Domaine : Etudes, conception et réalisation
Chaîne : 406 Conduite III
Niveau : 11
Par décision
du 1er février 2021, communiquée aux parties le 8 février 2021, la
Commission de recours individuel a rejeté le recours déposé le 24 décembre 2016
par A.________ et confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre
2016 par la Municipalité de Lausanne.
A.________ a sollicité la motivation
de cette décision le 10 février 2021.
Le 10 mai 2021, la commission a
adressé aux parties les considérants de sa décision du 1er février 2021.
Selon ce prononcé, elle a retenu que la description de poste non signée de
2016 et celle signée, postérieure à la transition salariale mais essentiellement
conforme à la description de poste précédente, étaient à jour et représentaient
effectivement les tâches et responsabilités de A.________ au 1er
janvier 2017, de sorte qu’elles devaient servir de base au positionnement du
poste qu’il occupait. Elle a par ailleurs admis que ce poste devait être colloqué
dans la chaîne 406 Conduite III au lieu de la chaîne 113 Conduite II qui avait
été initialement retenue. Elle a pour le surplus examiné un à un les critères d’évaluation
des fonctions dont A.________ estimait qu’ils avaient été sous-évalués,
parvenant à la conclusion que l’évaluation retenue par le profil modèle correspondant
au niveau 11 de la chaîne 406 était globalement conforme aux exigences du poste
du prénommé telles qu’elles ressortaient de sa description.
D.
Le 8 juin 2021, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a
déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi:
l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation
de cette décision et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle
décision, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le
poste qu’il occupe est colloqué au niveau 12 de la chaîne 406 Conduite III à
compter du 1er janvier 2017, plus subsidiairement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que le poste qu’il occupe est colloqué au niveau 12
d’une chaîne à déterminer à compter du 1er janvier 2017. Il a requis
la production par l’autorité intimée, respectivement le Service du personnel de
la Ville de Lausanne de "tous documents permettant de connaître l’échelle
de notation des critères pour la chaîne 406 III conduite, pour chacun des trois
niveaux de la chaîne".
Dans sa réponse du 28 juin 2021, la Commission de
recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est
référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
Le 18 août 2021, la municipalité (ci-après aussi:
l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
mesures d’instructions requises et du recours. Elle a produit un lot de pièces
et le dossier du recourant.
Le recourant a répliqué le 30 septembre 2021.
E.
La Cour a ensuite statué, sans ordonner d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente
jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi
de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2.
a) La classification salariale du poste qu’occupe le recourant est
litigieuse en l’occurrence.
b) L’organisation de l’administration fait partie
des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au
Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux
et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant
la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée
aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire
communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé
par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1
RPAC, la municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.
34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail
qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le traitement
initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant
compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du
candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27
échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)
accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis
plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
Les dispositions de droit transitoire du RPAC
déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de
rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire
RPAC). Pour le personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit,
l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que l'ensemble
du personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des
salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous
réserve d’exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en l’espèce.
Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité détermine
la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à
l'article 36 RPAC.
c) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.
Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère
relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis
n° 2016/14, p. 5).
La compétence professionnelle a un poids relativement
élevé puisqu'elle représente 28 % des critères principaux. Les compétences
personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20 %, et les
sollicitations et conditions de travail 12 %. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,
p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la
grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de
novembre 2016.
Selon ce guide, la grille des fonctions regroupe l'ensemble
des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous
forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière
uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice
(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4).
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- L'axe vertical "métiers" se découpe
en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions
et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes.
- L'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes salariales
(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).
Le guide de la grille des fonctions définit la
chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2
à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à
l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et
ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est
décrit comme "l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences
et de sollicitations"; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le
niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association
d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de
compétences spécifiques" (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de
la grille des fonctions, p. 7).
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non
les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des
cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.
L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un
certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins
réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction – appelé cote
– comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités
et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la
classification salariale.
d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que lemployeur jouit d’une importante
marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal
doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant
sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification
des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais
uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement,
la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août
2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126;
CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février
2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre
qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur
recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité hiérarchiquement supérieure et
soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en
particulier relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive
qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation
entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors
de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait
aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement
conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août
2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois
(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus
récemment arrêts GE.2020.0041 du 11 novembre 2021 consid. 3a; GE.2019.0244 du
13 juillet 2021 consid. 3a; GE.2021.0010 du 8 avril 2021 consid. 2c; GE.2019.0235
du 1er octobre 2020 consid. 4d ; GE.2019.0252 du 24 juillet
2020 consid. 2d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas
revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario).
Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut
que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y a pas arbitraire du
seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité intimée paraît
concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1,
170 consid. 7.3).
Quant à la Commission de recours individuel, il
découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM,
elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne
en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela
ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue
d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
a) Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son
droit d’être entendu. Il soutient que la Commission de recours individuel se
serait référée à une notation ne correspondant pas à celle de la chaîne 406 Conduite
III et que la décision attaquée comporterait toute une série d’incohérences, si
bien qu’il se trouverait dans l’impossibilité de faire valoir ses motifs. Il soutient
de plus, pour le cas où la commission se serait référée à la chaîne précitée, que
la notation applicable à cette chaîne n’a pas été versée au dossier, de sorte
que pour cette raison aussi il ne lui serait pas possible de discuter efficacement
la position de l’autorité intimée. Il conclut à titre principal à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle
décision. Il requiert par ailleurs la production par le Service du personnel de
la Ville de Lausanne de tous documents permettant de connaître l’échelle de
notation des critères pour chacun des trois niveaux de la chaîne 406 Conduite
III.
b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs
sur lesquels elle s'appuie (let. c). Les exigences relatives aux indications
que la décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit
d’être entendu.
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I
232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du
21 janvier 2019 consid. 3.1).
c) En l’espèce, la décision de la Commission de
recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. La commission
a de plus indiqué que la description de poste non signée de 2016 et celle signée
en 2017, postérieure à la transition salariale mais essentiellement conforme à
la description de poste précédente, étaient à jour et qu’elles représentaient
effectivement les tâches et responsabilités du recourant au 1er
janvier 2017, si bien qu’elles devaient servir de base au positionnement du poste
qu’il occupe. Elle a en outre admis, suivant en cela les déterminations du
Service du personnel, que le poste en cause devait être colloqué dans la chaîne
406 Conduite III plutôt que dans la chaîne 113 Conduite II initialement retenue
par la municipalité, précisant que ce changement de chaîne ne remettait pas en
cause le niveau du poste et donc la rémunération du recourant. Elle a pour le
surplus examiné un à un les critères d’évaluation des fonctions dont le recourant
estimait qu’ils avaient été sous-évalués, parvenant à la conclusion que
l’évaluation retenue par le profil modèle du niveau 11 de la chaîne 406 était
globalement conforme aux exigences du poste en cause telles qu’elles ressortaient
de sa description.
L’autorité intimée a du reste bel et bien examiné la
classification du poste occupé par le recourant sur la base des descriptifs de
fonctions de la chaîne 406 Conduite III, spécifiquement celui correspondant au
niveau 11 de dite chaîne. Cela résulte en premier lieu du considérant IV de la
décision attaquée, dans lequel la commission a repris les exigences en termes
de compétences et de sollicitations nécessaires à l’exercice d’une fonction telles
qu’elles sont explicitées dans les descriptifs de fonctions de la chaîne 406,
aux niveaux 11 et 12 (cf. pièce n° 10 du bordereau du Service du personnel
du 6 décembre 2019). Cela ressort également du contrôle de la correspondance
entre les exigences du poste occupé par le recourant et celles du niveau 11 de
la chaîne 406 Conduite III à laquelle la commission a procédé au considérant V
de sa décision, pour chacun des critères secondaires d’évaluation des fonctions
dont le recourant contestait la notation.
A cet égard, le recourant relève divers éléments de la
décision contestée, dont il considère qu’ils sont incohérents. Il reproche en
particulier à la commission d’avoir mentionné, pour les critères savoir-faire,
connaissances spécifiques de l’organisation, aptitude physique, flexibilité, communication,
coopération et conduite hiérarchique, des notes maximales qui ne correspondent
pas aux maximas résultants du descriptif de la chaîne 406. On comprend néanmoins,
à la lecture de la décision attaquée, que les notes maximales mentionnées par l’autorité
intimée pour les critères précités correspondent aux notes les plus élevées attribuables
dans l’absolu à ces critères, non aux notes résultant des descriptifs de
fonctions de la chaîne 406. Cela ressort aussi des déterminations adressées le
16 avril 2020 par le Service du personnel à la commission (cf. p. 3 à 5 à propos
des critères savoir-faire, autonomie, flexibilité et coopération). Il n’est du
reste pas incohérent, compte tenu de la méthode applicable décrite ci-dessus
(cf. consid. 2c supra), que le nombre maximal de points attribués aux différents
critères secondaires d’évaluation des fonctions pour les descriptifs de
fonctions de la chaîne 406 aux niveaux 11 à 13 soient inférieurs aux notes maximales
qui sont attribuables lorsque toutes les exigences les plus élevées pour un
critère sont remplies.
La décision de la commission
apparaît ainsi suffisamment motivée et le recourant était en mesure d’en
comprendre la portée et de la contester en toute connaissance de cause.
Pour le surplus, le nombre de points attribués pour
les différents critères d’évaluation compte tenu des tâches et responsabilité assumées
par le recourant et la question de savoir si la collocation de son poste au
niveau 11 de la chaîne 406 est correcte relèvent du fond du litige.
d) Le tribunal constate par ailleurs que le Service
du personnel a produit devant la Commission de recours individuel les descriptifs
de fonctions correspondant aux niveaux 11 à 13 de la chaîne 406 Conduite III (cf.
pièce n° 10 du bordereau du 6 décembre 2019). Ceux-ci décrivent sous une
forme graphique – soit avec l’indication du nombre de points attribués à chacun
des critères secondaires d’évaluation des fonctions – et sous une forme textuelle
les exigences propres à chacun des trois niveaux la chaîne 406 en termes de compétences
et de sollicitations telles que définies par la méthode GFO (cf. consid. 2c supra).
Sur la base de ce document, le recourant était partant en mesure d’estimer si
le poste qu’il occupe correspond ou non aux exigences de la fonction de la
chaîne 406 Conduite III, au niveau 11, et de faire valoir ses griefs à cet
égard.
Le tribunal s’estime de surcroît suffisamment
renseigné par le dossier, en particulier par la description du poste signée par
le recourant en juin 2017, par les descriptifs de fonctions de la chaîne 406
Conduite III, ainsi que par les explications de l’autorité concernée. Aussi, dans
la mesure où la réquisition du recourant porte sur la production d’autres documents
que les descriptifs de fonctions précités, ceux-ci n’apparaissent quoi qu’il en
soit pas nécessaires ou propres à influencer le sort de la cause, ce qui
résulte également des motifs qui suivent, de sorte qu’il peut être mis un terme
à l’instruction par une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153
consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
e) Le grief de violation du droit d’être entendu
doit partant être rejeté.
4.
a) Sur le fond, le recourant
ne conteste pas la comparaison des exigences du poste qu’il occupe avec celles
des descriptifs de fonctions de la chaîne 406 Conduite III. Il relève en
revanche que les 2 points retenus par la commission pour le critère coopération
ne correspondent pas à dite chaîne.
La commission a retenu que l’évaluation à 2 points de
ce critère n’était pas incompatible avec la résolution de problèmes moyennement
difficiles, alors qu’à la lecture du descriptif de fonction correspondant au
niveau 11 de la chaîne 406 le critère coopération vaut 3 points. Cela étant, ce
qui semble être une inadvertance – la commission n’ayant pas exposé que les
exigences du poste en cause seraient inférieures à celles de la chaîne précitée
pour ce critère – demeure sans incidence puisque le recourant ne s’en trouve
pas prétérité. L’autorité intimée a en effet admis que le poste qu’il occupe devait
été colloqué dans la chaîne 406, au niveau 11, pour lequel 3 points sont
attribués au critère coopération.
b) Le recourant fait par ailleurs valoir que
certains critères secondaires d’évaluation des fonctions seraient sous-évalués et
ne correspondraient pas aux exigences du poste qu’il occupe. Il conclut à la classification
de son poste au niveau 12 de de la chaîne 406 au lieu du niveau 11. Ses griefs
concernent en premier lieu le critère savoir-faire.
aa) Ce critère correspond à l’ensemble du
savoir-faire pratique acquis en dehors de la formation de base et complémentaire
nécessaire à l’exercice des activités relatives à la fonction (cf. guide de la
grille des fonctions, p. 11). D’après le descriptif de fonction de la chaîne 406
au niveau 11 cette fonction nécessite un savoir-faire élevé dans un/plusieurs
domaines, alors qu’un savoir-faire élevé à très élevé dans un/plusieurs
domaines est requis au niveau 12. Le nombre de points attribués à ce critère
est de 5.5 au niveau 11 et de 6 au niveau 12.
bb) Le recourant fait valoir qu’il doit disposer de connaissances pointues
dans divers domaines techniques et de la capacité d’en mesurer les interactions.
Selon lui, la notation du critère savoir-faire serait sous-évaluée et devrait au
moins correspondre à celle du niveau 12.
Il résulte du descriptif de poste signé par le recourant
en 2017 (cf. lettre C supra) que le poste de chef-fe de la section ********
exige de disposer de connaissances particulières en matière d’hydraulique urbaine
et de connaissances des plans généraux d’évacuation des eaux, des principes d’automation
et de régulation ainsi que des normes SIA, VSA et SN du métier. Aussi, il apparaît
que le descriptif de fonction de la chaîne 406 au niveau 11, qui valorise un savoir-faire
élevé dans un ou plusieurs domaines, correspond a priori aux exigences du poste
en cause. Pour le surplus, le recourant est dans l’erreur lorsqu’il soutient que
la commission aurait retenu une différence de 2.5 points entre les niveaux 11 et
12 de dite chaîne, alors que la différence entre ces niveaux n’est que de 0.5
point. En mentionnant un maximum de 8 points, la commission se référait en effet
à la note la plus élevée attribuable à ce critère (cf. consid. 3c) aa) supra). En
retenant que le poste du recourant requérait un savoir-faire "élevé" dans
un ou plusieurs domaines, plutôt qu’un savoir-faire "élevé à très élevé",
la municipalité, respectivement l’autorité
intimée n’ont pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elles disposaient.
c) Le
recourant conteste par ailleurs l’évaluation du critère autonomie.
aa) Ce
critère correspond au degré d’autonomie requis pour accomplir les tâches
définies pour la fonction. L’autonomie est définie par trois éléments: la marge
de manœuvre, qui concerne la conception des tâches et des processus;
l’indépendance dans l’organisation de son activité, laquelle est liée à la
possibilité de disposer/mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes); et
les répercussions des décisions, qui correspondent à l’autonomie dont dispose
le titulaire lors de prises de décisions (cf. guide de la grille des fonctions,
p. 12). Le descriptif de fonction correspondant au niveau 11 de la chaîne 406
mentionne une marge de manœuvre moyenne s’appuyant sur des instructions ou directives
relativement générales, avec une indépendance moyenne dans l’organisation et
d’assez faibles répercussions des décisions prises. Par rapport à ce descriptif,
celui de la chaîne 406 au niveau 12 indique une marge de manœuvre moyenne s’appuyant
sur des instructions ou directives générales, avec une indépendance moyenne
dans l’organisation et des répercussions modérées des décisions prises. Ce
critère vaut 2.5 points aux niveaux 11 et 3 points au niveau 12.
bb) Le
recourant fait valoir que quand bien même il doit respecter un cadre légal, ce
qui est le cas pour toute activité, les décisions qu’il est amené à prendre ont
d’importantes répercussions, notamment en termes de risque de pollution, d’inondation
ou d’accident en cas d’erreur d’évaluation de sa part. Il estime disposer d’une
large autonomie et la notation de ce critère devrait selon lui être augmentée à
tout le moins de 0.5 point, à 3 points.
S’il est tenu
compte des répercussions des décisions prises pour évaluer les exigences d’un
poste sous l’angle du critère de l’autonomie, cet élément correspond cependant
à l’indépendance plus ou moins importante dont dispose son titulaire lorsqu’il
prend des décisions, non aux potentielles conséquences d’erreurs de sa part. Le
Service du personnel a en outre reconnu que le recourant dispose d’une certaine
autonomie au regard de ses responsabilités de gestion de l’exploitation et de
la protection des eaux et qu’une notation de 2.5 points est conforme au poste
qu’il occupe. Compte tenu du pouvoir d’examen restreint qu’exerce la cour de
céans, il n’apparaît pas que la municipalité, respectivement l’autorité intimée
auraient sous-évalué ce critère de manière arbitraire, en retenant qu’il valait
2.5 points plutôt que 3 points.
d) Le
recourant critique également l’évaluation du critère secondaire flexibilité.
aa) Ce critère correspond aux exigences d’adaptation
à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses et éventuellement
nouvelles. La flexibilité est définie par trois éléments: la diversité des
tâches, soit le nombre de tâches à accomplir; leur degré de nouveauté, à savoir
que la connaissance des tâches est prise en considération; ainsi que par la fréquence
des changements, qui correspond au nombre d’interruptions lors de la réalisation
d’une tâche (cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Selon les
descriptifs de fonctions de la chaîne 406, les tâches et situations sont d’une
très grande diversité, connues dans une certaine mesure et se succèdent à une
fréquence relativement élevée au niveau 11, alors que les tâches et situations sont
d’une très grande diversité, de temps à autre nouvelles et se succèdent à une
fréquence relativement élevée au niveau 12. Le critère secondaire flexibilité
est noté avec 3 points au niveau 11 et 3.5 points au niveau 12.
bb) Le recourant soutient que ses tâches impliquent
une grande transversalité, allant jusqu’à la coopération internationale. Il
serait donc arbitraire de considérer que seules les exigences du niveau 11, correspondant
en particulier à des tâches ou situations ″connues dans une certaine
mesure″ seraient remplies, alors que pour le niveau 12 ces tâches ou
situations sont ″de temps à autre nouvelles″. La différence entre
les deux niveaux étant pour le moins ténue, la notation du niveau 12 devrait prévaloir
concernant son poste. Dans ses déterminations complémentaires, le recourant
fait encore valoir que ses tâches impliquent une constante adaptation de sa part
à des circonstances continuellement nouvelles.
Selon la description de poste signée en 2017, la
participation du recourant aux projets de solidarité internationale n’est que l’une
des trois responsabilités qui sont mentionnées en lien avec le but du poste
consistant à ″réaliser des études et des projets hydrauliques et de
renaturation des cours d’eau″, dont le pourcentage et évalué à 5 % seulement
de ses activités. Aussi, cette activité s’avère secondaire, voire marginale, en
comparaison des autres tâches et responsabilités qu’il exerce. On ne saurait ainsi
reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte spécifiquement de cet
élément dans le cadre de l’examen auquel elle a procédé, peu importe qu’il
relève du critère secondaire flexibilité, ou du critère coopération selon l’autorité
concernée.
Pour le surplus, devant la commission, le Service du
personnel a admis que l’activité du recourant est vaste et requiert d’aborder
différents aspects notamment techniques, organisationnels, de prévention et de
suivi. Il a exposé de manière convaincante que le descriptif de fonction
correspondant au niveau 11 de la chaîne 406, en retenant notamment une
diversité importante de tâches et situations nécessitant une grande
polyvalence, avec un degré moyen de nouveauté et une fréquence relativement élevée
de changement, valorise correctement les exigences du poste en cause. Il a en
particulier précisé, concernant le degré de nouveauté des tâches, que celles-ci
sont connues dans une certaine mesure et globalement prévisibles car touchant
au domaine spécifique de la gestion hydraulique urbaine. Par ailleurs, le
recourant se méprend lorsqu’il prétend que la commission aurait retenu une
différence de 2 points entre les niveaux 11 et 12 de la chaîne 406 pour le critère
flexibilité, alors que cette différence n’est que de 0.5 point; en mentionnant
un maximum de 5 points, la commission se référait à la note maximale
attribuable pour critère (cf. consid. 3c) aa) supra). Il n’apparaît ainsi pas
que la municipalité aurait excédé la liberté d’appréciation dont elle disposait
s’agissant de l’évaluation du critère flexibilité.
e) Le
recourant conteste finalement la notation du critère aide à la décision.
aa) Le
critère aide à la décision est retenu pour les fonctions requérant de fournir des
conseils à l’intention des instances dirigeantes dans leurs prises de décision,
étant précisé que le conseil à un supérieur direct n’est pas compris comme de
l’aide à la décision. L’aide à la décision se définit par la difficulté de
conseil, la diversité des intérêts des instances conseillées et la portée de
l’influence sur l’organisation (cf. guide de la grille des fonctions, p. 14). D’après
le descriptif de fonction correspondant au niveau 11 de la chaîne 406, ce critère
correspond au conseil relativement simple à un niveau largement opérationnel,
portant sur plus d’une unité organisationnelle, à des instances décisionnelles
ayant une relativement petite diversité des intérêts. Au niveau 12 de la chaîne
406, cela implique un conseil de complexité moyenne à un niveau intermédiaire,
portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles
ayant une relativement petite diversité des intérêts. 1.5 points sont attribués
au critère aide à la décision au niveau 11 et 2 points au niveau 12.
bb) Le
recourant soutient que les conseils destinés au chef de division et au chef de
service entrent dans la notion de conseils à l’intention des instances dirigeantes.
Selon lui, le critère aide à la décision devrait donc être valorisé à hauteur
de 2 points.
A cet
égard, le recourant perd de vue que les conseils à un supérieur direct, en l’occurrence
au chef de la division ********
ne sont pas compris comme de l’aide à la décision. Le Service du personnel a de
surcroît exposé que s’il résulte de l’analyse de la description de poste du recourant
que son poste comporte effectivement des exigences en termes de conseil, puisque
le recourant réalise des études et du suivi des installations, la notation de
1.5 points pour ce critère est globalement conforme à la description du poste
en cause. Cette appréciation,
consistant à retenir une notation de 1.5 points plutôt que de 2 points ne relève
pas d’un abus de son large pouvoir d’appréciation de la part de la municipalité,
respectivement de l’autorité intimée.
f) Il découle
des considérants qui précèdent que les griefs relatifs à la sous-évaluation de
certains des critères d’évaluation des fonctions concernant le poste occupé par
le recourant doivent être rejetés. L’autorité intimée n’a pas abusé de sa liberté
d’appréciation en confirmant que les tâches et responsabilités relatives au poste
occupé par le recourant étaient globalement conformes à celles du descriptif de
fonction du niveau 11 de la chaîne 406.
Cela
étant, il convient de tenir compte du fait que l’autorité intimée a admis que
le poste du recourant devait être colloqué dans la branche Infrastructure,
technique et construction, domaine Etudes, conception et réalisation, chaîne 406
Conduite III, au lieu de la branche Sécurité, protection et inspection, domaine
Inspection et contrôle, chaîne 113 Conduite II initialement retenue par la municipalité,
considérant ainsi que la décision de classification rendue par la municipalité
le 14 décembre 2016 devait être confirmée, sous réserve du changement de chaîne
(cf. consid. VI). La commission a toutefois confirmé cette décision sans
réserve si l’on se réfère au dispositif de sa décision. La décision attaquée
doit donc être modifiée sur ce point.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement
admis. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité intimée
puisque la Cour de céans est en mesure de réformer le dispositif de la décision
attaquée en ce sens que le poste occupé par le recourant est colloqué dans la branche
Infrastructure, technique et construction, domaine Etudes, conception et
réalisation, chaîne 406 Conduite III. Cette décision est confirmée pour le
surplus.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à
la charge du recourant dès lors que le changement de chaîne précité ne remet
pas en cause le niveau du poste qu’il occupe et, partant, sa rémunération (art.
49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 10 mai 2021 est réformée
en ce sens que le poste occupé par A.________ est colloqué dans la branche Infrastructure,
technique et construction, domaine Etudes, conception et réalisation, chaîne 406
Conduite III. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.