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Décision

GE.2021.0099

CDAP - GE.2021.0099 - 2022-02-16 - A._____, B._____/Municipalité de La Sarraz

16 février 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Michel Mercier, assesseur;

Mme Fabienne Despot, assesseure, Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********, représentée par François MOTTIER, à La Sarraz,

Autorité intimée

Municipalité de La Sarraz, à La Sarraz.

Objet

Recours A.________, B.________ c/ décision de la

Municipalité de La Sarraz, du 19 mai 2021, refusant l'octroi d'une aide

financière destinée à encourager les énergies renouvelables.

Vu les faits suivants:

A.

Le 4 septembre 2019, A.________ et B.________, propriétaires d'une villa

située sur une parcelle sise sur le territoire de la Commune de La Sarraz, ont

déposé auprès de la Municipalité de dite commune (ci-après: la Municipalité)

une demande de subvention pour les énergies renouvelables portant sur le remplacement

de leur cheminée (ouverte) de salon par un poêle (cheminée à foyer fermé). Ils

ont joint une photographie de la cheminée existante ainsi qu'une offre de

l'entreprise "C.________", au ********, pour un projet de réhabilitation

de leur cheminée de salon, pour un montant de 11'830 francs.

B.

Le Service technique communal (ci-après: le ST) a accusé réception de cette

demande, le 12 septembre 2019. Il a indiqué en substance, d'une part que tout changement

ou modification d'installation de chauffage devait faire l'objet d'une

autorisation (art. 68 RLATC) et, d'autre part que s'agissant de la demande de

subvention, la décision sur son octroi et son montant ne pourrait être rendue

qu'une fois la délivrance des autorisations requises.

S'en est suivi un échange de courriels entre les

constructeurs et le ST.

C.

Le 13 septembre 2019, la Municipalité a délivré aux constructeurs l'autorisation

pour le remplacement de la cheminée de salon, vu les pièces transmises.

D.

Le 19 décembre 2019, le ST a informé les constructeurs notamment du fait

que selon le règlement communal sur les subsides, à savoir le règlement communal sur l'octroi d'une aide financière

destinée à encourager les énergies renouvelables sur le territoire de la Commune

de la Sarraz, entré en vigueur le 18 septembre 2012 (ci-après: le règlement

sur l'octroi d'une aide financière), le remplacement d'une cheminée de salon,

laquelle consiste en un chauffage d'appoint, ne permet pas l'octroi d'une

subvention; seul le remplacement du chauffage principal pourrait donner lieu à

une telle aide. Il a joint le règlement précité en précisant que si les

constructeurs souhaitaient tout de même faire une demande formelle, il leur

incombait de transmettre l'ensemble des documents permettant de vérifier l'adéquation

de l'installation avec les critères figurant dans le règlement précité.

Le 31 décembre 2019, A.________ a confirmé la

demande de subvention pour le remplacement de sa cheminée de salon. Il exposait

que la nouvelle installation serait beaucoup plus efficace que l'ancienne

"avec une puissance de 7 kW, un rendement de 79%, certifié avec un label

énergétique A, cette installation rentre clairement dans la catégorie des

énergies renouvelables performantes". En outre, il estimait que le

règlement sur l'octroi d'une aide financière ne s'appliquait pas uniquement aux

chauffages principaux. Il a joint notamment la fiche technique de la nouvelle

installation "ECO VENUS HK" qui mentionne un label énergétique A.

Le 23 mars 2021, le ST a indiqué que la Municipalité

entrait en matière sur la demande de subvention en demandant aux constructeurs de

joindre les preuves du paiement de l'installation, ainsi que leurs coordonnées bancaires.

A.________ a transmis le 23 mars 2021 les documents

requis au ST.

Le 30 mars 2021, le ST a informé l'intéressé qu'il avait

confondu deux dossiers similaires et que le traitement de sa demande n'avait

pas encore abouti. Il souhaitait se rendre sur place afin de déterminer si la

demande de subvention entrait dans le cadre d'application du règlement sur

l'octroi d'une aide financière.

Le dossier municipal comporte deux photographies,

l'une de la nouvelle installation (cheminée à foyer fermée par deux vitres) et l'autre

d'une installation de chauffage avec la mention en lettres manuscrites "Photos

prises par le ST lors de la visite sur place".

E.

Par décision du 19 mai 2021, notifiée à B.________ et A.________, la Municipalité

a refusé l'octroi de la subvention sollicitée. En substance, elle a estimé que

la nouvelle cheminée à foyer fermé ne remplissait pas les conditions pour l'octroi

d'une telle subvention selon le règlement sur l'octroi d'une aide financière.

F.

Par acte du 15 juin 2021, A.________ et B.________ Mottier ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils n'ont pas pris de conclusions formelles mais

concluent implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi de la subvention

requise. Ils contestent en substance le refus de subvention et estiment que la Municipalité

a fait preuve d'un excès de son pouvoir d'appréciation dans l'application du

règlement sur l'octroi d'une aide financière. Selon eux, l'installation

litigieuse remplit les conditions pour l'octroi d'une subvention.

La Municipalité a répondu le 30 août 2021 en

concluant, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile par les destinataires de

la décision qui ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent le refus de la

Municipalité d'octroyer une subvention communale pour l'installation d'une

cheminée à foyer fermé. Selon eux, la Municipalité aurait fait preuve d'un abus

de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation des conditions du règlement

communal sur l'octroi d'une aide financière destinée à encourager les énergies

renouvelables sur le territoire de la Commune de la Sarraz.

a) La loi du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al. 1, que l'Etat et les communes

encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et

renouvelables.

Selon l'art. 4 du règlement communal précité

sur l'octroi d'une aide financière destinée

à encourager les énergies renouvelables, toutes personnes

physiques ou morales établies à La Sarraz peuvent bénéficier de subventions du

fonds pour des projets sis sur le territoire communal.

Les critères d'attribution sont

mentionnés à l'art. 5 du règlement précité, dont la teneur est la suivante:

"Pour être pris

en considération, les projets doivent:

A) répondre au moins

à un objectif contenu à l'art. 2,

B) indiquer

clairement les résultats attendus,

C) permettre le

contrôle du résultat obtenu.

L'octroi d'une

subvention par la Confédération ou le Canton ne limite pas la possibilité d'obtenir

une subvention au travers de ce fonds."

L'art. 2 du règlement précité auquel

renvoie l'art. 5 let. a, a la teneur suivante:

"Le fonds

d'encouragement communal pour les économies d'énergie et le développement des

énergies renouvelables est destiné à favoriser l'utilisation rationnelle de

l'énergie et le recours aux énergies renouvelables dans le but de réduire les

émissions de dioxyde de carbone (CO2) en encourageant :

A) le recours aux

énergies indigènes et renouvelables,

B) les économies d'énergie,

C) l'utilisation

rationnelle de l'énergie,

D) le développement durable."

Selon l'art. 7 du règlement précité, les

travaux d'entretien courant, le remplacement d'une installation existante par

une autre de même type et de rendement énergétique égal, ainsi que pour les

bâtiments nouveaux, la part de travaux obligatoire selon la loi vaudoise sur l'énergie

(LVLEne) et son règlement d'application (RLVLEne) ne peuvent pas bénéficier

d'une subvention communale.

L'art. 19 al. 2 du règlement précise que

le tableau en annexe du règlement, intitulé "Conditions cadre pour l'octroi

d'une aide", fait partie intégrante de celui-ci. Ce tableau est

reproduit ci-dessous:

b) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d et

les références citées). Le Tribunal fédéral considère que la municipalité

dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,

celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst (TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1). L'autorité cantonale de recours

n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF

1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010

consid. 2.6).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137

V 71 consid. 5.1 et les références).

c) En l'espèce, la Municipalité fait valoir que les

conditions prévues à l'art. 5 du règlement sur l'octroi d'une aide financière

sont cumulatives. Elle ne conteste pas que l'installation litigieuse, une

cheminée à foyer fermé, pourvue d'un dispositif d'accumulation de chaleur permettant

d'en améliorer le rendement, remplit la condition de l'art. 5 let. a du

règlement précité selon laquelle le projet doit répondre à au moins un des

objectifs contenus à l'art. 2 du règlement.

d) La Municipalité estime en revanche que les

conditions des art. 5 let. b et c du règlement précité ne sont pas réalisées. Elle

se réfère également à l'annexe de son règlement qui mentionne comme condition pour

l'octroi d'une aide financière pour un chauffage à bois la condition "Energie

bois prioritaire".

Dans la mesure où le non-respect des conditions

cadre pour l'octroi d'une aide financière selon le règlement précité entraîne

le refus de l'aide financière sollicitée, on examinera en premier lieu si c'est

à juste titre que la Municipalité a estimé que la condition applicable aux

chauffage à bois n'était pas remplie ici.

e) Dans sa décision, la Municipalité relève que, suite

à la visite sur place, le ST a constaté que la cheminée à foyer fermé est

installée dans l'entrée du séjour. Même si elle est pourvue d'un dispositif d'accumulation de chaleur permettant d'en

améliorer le rendement, elle ne semble pas disposer d'un dispositif de

distribution de chaleur dans l'ensemble des locaux chauffés. Ce constat est

confirmé par le fait que le chauffage central par chaudière à gaz est toujours

installé et en fonction. L'autorité intimée en conclut que le chauffage est assuré

prioritairement avec l'énergie gaz du chauffage central et non l'énergie bois

de la cheminée de salon, qui est un chauffage d'appoint. La condition relative à

l'"énergie bois prioritaire" n'est dès lors pas réalisée, ce

qui justifie le refus de l'aide financière sollicitée. Elle ajoute qu'il est possible

qu'une diminution de la consommation de gaz ait été constatée suite à l'installation

de la cheminée à foyer fermé; une éventuelle diminution n'a toutefois pas été

justifiée au vu des documents transmis par les recourants. Il n'est pas non

plus établi qu'une éventuelle diminution soit directement imputable au modèle

de cheminée installée et non à une modification des habitudes ou à une météo

plus clémente durant la période concernée.

Les recourants contestent cette appréciation. Ils estiment

que la condition "énergie bois prioritaire" doit être comprise

comme s'appliquant uniquement à l'installation de chauffage faisant l'objet de

la demande de subvention . En l'occurrence, la cheminée installée ne peut être

alimentée que par le bois, de sorte que cette condition serait remplie. Ils font

valoir que lorsque la condition cadre se rapporte aux chauffages centraux, par

exemple dans le cas d'une pompe à chaleur, cette condition est mentionnée clairement

dans le tableau des conditions cadre.

Dans sa réponse, la Municipalité maintient que la

condition "Energie bois prioritaire" signifie que le chauffage

de la maison doit .re prioritairement assuré avec du bois, ressource renouvelable

par opposition au gaz. Les conditions cadre concernant les pompes à chaleur

sont rédigées différemment: la condition selon laquelle il doit s'agir "uniquement

de chauffages centraux avec circuits de distribution de chaleur" signifie

que le chauffage central doit être une pompe à chaleur avec un circuit de

distribution. En revanche, un chauffage à bois sans circuit de distribution

peut permettre de chauffer prioritairement les locaux de la maison.

f) En l'occurrence, les conditions cadre figurant dans

l'annexe du règlement sur l'octroi d'une aide financière prévoient des

conditions minimales pour l'octroi de subventions pour des installations

utilisant des énergies renouvelables. Le montant de la subvention accordée

varie également suivant la puissance des installations. On peut déduire de ces conditions

cadre que le législateur communal a voulu octroyer une aide financière non pas

à toutes les installations utilisant une énergie renouvelable mais à celles ayant

un certain degré d'efficacité en termes de rationalité et d'économie d'énergie.

On peut relever à cet égard que la notion d'efficacité est également présente dans

le règlement d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV

730.01.1). En effet, selon l'art. 14 RLVLENE, la promotion du bois-énergie s'appuie

notamment sur le principe de l'encouragement de solutions efficaces (cf. art 14

al. 2 let. d et e).

Selon les conditions cadre précitées, les capteurs solaires

thermiques et cellules photovoltaïques donnent droit à une aide financière s'ils

permettent la "production d'eau chaude sanitaire, chauffage et

électricité". Les pompes à chaleur donnent droit à

subvention s'il s'agit de "chauffages centraux avec circuits de

distribution de chaleur". Pour les installations de chauffage à

bois, la condition est celle d'"énergie bois prioritaire". L'interprétation

que fait la Municipalité de cette dernière condition, à savoir que seules les installations

permettant de chauffer prioritairement avec du bois les pièces à vivre (locaux

chauffés) sont subventionnées est conforme au texte légal clair. Comme elle le

relève elle-même dans sa réponse, le contraire signifierait que toute

installation de chauffage à bois pourrait être subventionnée (pour autant

qu'elle atteigne le seuil minimal de puissance de 5 kW), ce qui n'est pas la

volonté claire du législateur communal. A cela s'ajoute que l'interprétation que

font les recourants de la condition précitée à savoir que la notion d'énergie bois

prioritaire s'applique à l'installation elle-même n'est guère convaincante. On

voit en effet mal quel type d'installation de chauffage à bois pourrait utiliser

simultanément du bois et une autre ressource, qu'elle soit renouvelable ou non.

Au vu de ces éléments, l'interprétation retenue par

la Municipalité de la condition cadre applicable aux chauffage à bois, à savoir

que seules les installations de chauffage à bois permettant de chauffer prioritairement

les locaux chauffés avec cette énergie peuvent donner lieu à une aide financière

correspond au texte légal et s'avère conforme à sa large marge d'appréciation dans

l'interprétation de son règlement. Cette interprétation peut en conséquence être

confirmée.

3.

Il reste à examiner si le chauffage à bois permet ici de chauffer en priorité

les locaux de la villa des recourants.

Il ressort du dossier et des explications non

contestées sur ce point par les recourants que le ST s'est rendu dans la villa

des recourants et a constaté à cette occasion que celle-ci dispose d'un chauffage

central au gaz. La cheminée à foyer fermé, à accumulation de chaleur litigieuse,

est installée dans l'entrée du salon et n'a pas remplacé le chauffage central. Il

n'est ainsi pas établi, ni allégué, qu'elle permettrait de chauffer prioritairement

l'ensemble des pièces à vivre en lieu et place de l'installation de gaz existant,

ce que ne contestent pas les recourants. Même s'il est admis que la nouvelle cheminée,

qui est plus performante en termes d'économie d'énergie qu'une cheminée ouverte,

permet éventuellement de diminuer l'utilisation du chauffage à gaz, les

constats effectuée par le ST ne permettent pas de retenir que cette installation

à bois produit une énergie prioritaire.

Dans ces conditions, le refus de la Municipalité d'octroyer

la subvention sollicitée par les recourants pour l'installation litigieuse ne

prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner si les autres conditions prévues à l'art. 5 du règlement précité sont

réalisées.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être

confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause

(art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant, les

recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il

en va de même de l’autorité intimée qui n'est pas assistée d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de la Sarraz du 19 mai 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.