GE.2021.0101
CDAP - GE.2021.0101 - 2021-07-15 - A.________/Association de Communes Police Nyon Région
15 juillet 2021Français25 min
est faite à l'Association de Communes Police Nyon Région et à son Comité de direction
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Association de Communes Police Nyon
Région, représentée par Me Eric CEROTTINI, avocat
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Association de
Communes Police Nyon Région du 14 juin 2021 (récusation)
Vu les faits suivants:
A.
L'Association de Communes Police Nyon Région (ci-après: l'association
PNR) a pour membres les Communes de Crans-près-Céligny, Nyon et Prangins. Elle
est composée de trois organes (cf. art. 9 des statuts): le Conseil
intercommunal, le Comité de direction et la Commission de gestion. Le Comité de
direction comprend un conseiller municipal par commune membre (cf. art. 19 des statuts).
Durant la législature 2016-2021, il était composé de B.________, conseillère
municipale de la Commune de Nyon, C.________, conseiller municipal de la
Commune de Crans-près-Céligny, et D.________, conseillère municipale de la
Commune de Prangins. A compter du 1er juillet 2021, ces deux derniers
membres ont été remplacés par E.________, syndic de la Commune de Crans-près-Céligny,
et F.________, conseiller municipal de la Commune de Prangins. Parmi ses attributions,
le Comité de direction exerce à l'égard du personnel les droits et obligations
de l'employeur (cf. art. 24 let. e des statuts).
B.
Depuis le 1er janvier 2015, A.________ exerce la fonction de ********
au sein de l'Association PNR. Avant le transfert du personnel des polices communales
à l'association, il occupait le même poste au sein de la Police de Nyon.
C.
Le 29 septembre 2020, G.________, une employée de l'association, a sollicité
du Comité de direction un entretien, afin d'évoquer les problèmes qu'elle
rencontrait avec A.________. Le Comité de direction, représentée par ses trois
membres, a procédé à son audition le 1er octobre 2020. A cette
occasion, G.________ a fait notamment état de comportements inadéquats et de remarques
déplacées à son endroit de la part de son supérieur.
Le 7 octobre 2020, le Comité de direction, représentée
toujours par ses trois membres, a entendu A.________ sur les griefs émis par G.________.
L'intéressé a contesté en substance tout manquement de sa part.
Le 27 octobre 2020, le Comité de direction, dans sa
composition plénière, a procédé à une nouvelle audition de G.________, à la
demande de cette dernière. A cette occasion, l'intéressée a précisé ses griefs,
exposant qu'A.________ lui avait témoigné ses sentiments amoureux au mois de
juillet 2018 et qu'elle avait subi depuis lors, de manière récurrente, des remarques
et gestes à connotation sexuelle de sa part.
D.
Le 2 novembre 2020, le Comité de direction a mandaté Me Véronique Perroud
afin de réaliser un audit externe au sein du corps de police "visant à clarifier
les faits [...] s'agissant des accusations portées à l'encontre du
Commandant, mais également au sujet d'éventuels griefs que ce dernier pourrait
formuler s'agissant de comportements adoptés par d'autres membres de l'Etat-Major".
Par lettre du 3 novembre 2020, le Comité de
direction, par sa présidente B.________ et son secrétaire-général H.________, a
informé A.________ de la mise en œuvre de cet audit.
Le 16 novembre 2020, le Comité de direction a libéré
provisoirement A.________ de son obligation de travailler jusqu'au terme de
l'investigation en cours, relevant qu'au vu des auditions d'ores et déjà
effectuées, il lui appartenait "de prendre une mesure provisoire de protection
générale de la personnalité du personnel [...] et de préserver un climat
de travail permettant d'assurer un bon fonctionnement et l'accomplissement des
missions du Corps de police en toutes circonstances".
E.
Durant l'enquête, A.________, par l'intermédiaire de Me Christian Favre,
a reçu une copie des procès-verbaux d'audition des personnes entendues en
fonction de l'avancée des investigations. Les procès-verbaux lui ont été ainsi
remis successivement les 16 novembre 2020, 1er décembre 2020 et 19
février 2021. Le courrier du 19 février 2021 comprenait notamment les procès-verbaux
d'audition de la Présidente du Comité de direction et de son secrétaire-général.
Le 26 février 2021, A.________, agissant toujours
par son conseil, a écrit au Comité de direction pour l'informer qu'il avait été
extrêmement surpris d'apprendre que B.________ et H.________ avaient été
entendus en qualité de témoins dans le cadre de l'audit commandité. Il a ajouté
que les propos tenus lors de ces auditions laissaient planer peu de mystère
quant à la nature de la décision qui pourrait être prise à son endroit et que
les procès-verbaux établis allaient nécessairement influencer les autres
membres du comité. Il a dès lors formellement requis la récusation du Comité de
direction in corpore et l'annulation de tous les actes d'investigation
entrepris.
Le Comité de direction, par son vice-président C.________
et son secrétaire-général, s'est déterminé le 18 mars 2021 sur cette demande de
récusation, en relevant:
"S'agissant à présent de la requête "de récusation"
formée par votre mandant, le Comité de Direction relève qu'aucun processus
décisionnel n'a été entrepris à l'encontre de votre mandant, cette éventualité
étant dépendante des conclusions qui seront prises dans le cadre de l'audit.
Par conséquent, à défaut de l'exercice d'une compétence décisionnelle par le
Comité de Direction, il n'existe pas de fondement juridique permettant de
requérir la "récusation" de l'un ou de plusieurs de ses membres. Il
en va de même s'agissant de votre conclusion tendant à l'annulation et tous les
actes d'investigation.
Par ces motifs, le Comité de Direction considère que votre requête
est en réalité sans objet, dès lors que le Comité de Direction n'est pas encore
appelé à statuer sur une éventuelle mesure à prendre à l'encontre de votre
mandant et/ou de Mme G.________. Pour cette même raison, il n'y a pas lieu
d'interpeller la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
cette autorité pouvant uniquement être saisie lorsqu'une autorité administrative
use d'une prérogative décisionnelle à l'encontre d'un administré. Or tel n'est
pas le cas en l'espèce."
F.
Le 4 mai 2021, Me Véronique Perroud a remis son rapport
"d'investigation" au Comité de direction, après avoir recueilli le
témoignage de quinze personnes et examiné différentes pièces. Elle a relevé que
son enquête avait permis d'établir certains des faits reprochés à caractère
sexiste et/ou sexuel d'A.________, non seulement à l'égard de G.________ mais
également à l'égard d'autres employés de sexe féminin. Elle a ajouté que des
propos et des comportements blessants, humiliants ou vexatoires de la part de
l'intéressé à l'égard de ses collaborateurs avaient en outre été révélés. De l'avis
de l'enquêtrice, les agissements d'A.________ étaient constitutifs d'une
violation de la personnalité sous l'angle de l'art. 328 CO et relevaient du
harcèlement sexuel sur le lieu de travail au sens de l'art. 4 LEg. Selon ses
termes, un retour du ******** à son poste ne paraissait "ni recommandé
ni envisageable, sous peine de mettre en danger la bonne marche et l'efficience
[du corps de police] ainsi que la santé psychique de plusieurs de ses
collaborateurs".
Par lettre du 26 mai 2021, le Comité de direction,
par C.________ et D.________, a informé A.________ qu'au vu des graves
manquements révélés par l'enquête menée par Me Véronique Perroud, l'éventualité
d'une résiliation des rapports de travail, même avec effet immédiat, ne pouvait
être exclue à ce stade. Il entendait néanmoins respecter son droit d'être entendu
avant de prendre une éventuelle décision à son encontre. Il l'a convoqué à
cette fin pour une audition fixée au 17 juin 2021, respectivement lui a imparti
un délai à cette même date pour qu'il se détermine par écrit, s'il ne souhaitait
pas être auditionné ou n'était pas en état de l'être. Il était précisé par
ailleurs que B.________ et H.________ s'étaient récusés et qu'ils ne
participeraient pas aux étapes ultérieures de la procédure et en particulier à
l'éventuelle décision qui pourrait être prise. Une copie du rapport "d'investigation"
de Me Véronique Perroud, avec ses différentes annexes, était par ailleurs jointe
à la lettre du Comité de direction.
Le 3 juin 2021, A.________, toujours par
l'intermédiaire de son conseil, a pris acte de la récusation de B.________ et H.________.
Il estimait toutefois que cela ne suffisait pas et que le Comité de direction in
corpore devait se récuser. Il a dès lors réitéré la requête déjà formulée
sans sa lettre du 26 février 2021, à savoir la récusation du Comité de
direction dans son entier et le retranchement du rapport de Me Véronique Perroud,
ainsi que de ses annexes. Il a ajouté qu'il était dans un état psychologique
qui rendait pour lui impossible la lecture du rapport d'investigation.
Sous la plume de Me Eric Cerottini consulté dans
l'intervalle, l'Association PNR s'est déterminée sur cette requête dans une
lettre du 14 juin 2021, libellée en ces termes:
"Après examen de vos lignes, je constate que ma mandante
vous a déjà expliqué de manière détaillée dans un courrier du 18 mars 2021 les
raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas entrer en matière sur votre demande
de récusation et de retranchement de documents, étant précisé que les
explications données sont toujours d'actualité à ce jour."
G.
Par acte du 21 juin 2021, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre le
refus du Comité de direction de se récuser en bloc et de donner suite à sa
demande de retranchement de pièces. Se plaignant d'une décision insuffisamment
motivée et d'une violation des règles sur la récusation, le recourant a pris
les conclusions suivantes:
"A titre superprovisionnel
Faits
I. Interdiction
est faite à l'Association de Communes Police Nyon Région et à son Comité de direction
de continuer la procédure qu'elle a entamée à l'encontre du Commandant A.________,
et en particulier à rendre une décision le concernant jusqu'à droit connu sur
le présent recours.
Au fond
Principalement:
II. Le
recours est admis.
III. La décision
sur récusation du 14 juin 2021 rendue par l'Association de Communes Police Nyon
Région est annulée et réformée en ce sens que:
-
le Comité de direction in corpore de l'Association de Communes Police
Nyon Région est récusé;
-
une autorité appelée à instruire la dénonciation de G.________
contre A.________ et ses suites éventuelles est nouvellement constituée;
-
tous les actes d'investigation entrepris et décisions prises par
le Comité de direction de l'Association de Communes Police Nyon Région depuis
le 1er octobre 2020 ensuite de la dénonciation de G.________ contre A.________
sont annulés, y compris celle communiquée par courrier du 3 novembre 2020, soit
celle de diligenter un audit externe mené par Me Véronique Perroud, avocate à
Lausanne;
-
le rapport d'investigation du 4 mai 2021 rendu par Me Véronique Perroud
ainsi que toutes ses annexes sont retranchés.
Subsidiairement:
IV. Le recours est admis.
V. La décision
sur récusation du 14 juin 2021 rendue par l'Association de Communes Police Nyon
Région est annulée, le dossier de la cause étant retourné à cette dernière pour
nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants, le Comité de
direction in corpore de l'Association de Communes Police Nyon Région étant
récusé, une autorité étant nouvellement constituée et tous les actes d'investigation
entrepris par le Comité de direction depuis novembre 2020, y compris le rapport
d'investigation du 4 mai 2021 rendu par Me Véronique Perroud ainsi que ses
annexes étant annulés.
Par ordonnance du 22 juin 2021, la juge instructrice,
à titre superprovisionnel, a donné ordre à l'autorité intimée de surseoir à toutes
mesures d'instruction et de décision dans le cadre de la procédure administrative
ouverte à l'encontre du recourant.
Dans ses déterminations du 24 juin 2021, l'autorité
intimée a conclu principalement au rejet des mesures provisionnelles requises
par le recourant, dans la mesure où celles-ci seraient recevables; subsidiairement,
à ce que leur effet soit limité au 1er juillet 2021; plus
subsidiairement encore à ce que le recourant soit astreint au versement d'une
sûreté de 140'960 fr. en mains du Tribunal cantonal.
Le recourant s'est déterminée le 7 juillet 2021 sur
cette écriture, qui portait tant sur les mesures provisionnelles que sur le
fond. Il a maintenu les conclusions prises dans le cadre de son recours du 21
juin 2021.
Dans sa réponse du 7 juillet 2021, l'autorité intimée
a conclu formellement (elle l'avait implicitement fait dans ses déterminations
du 24 juin 2021) principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.
L'autorité intimée s'est encore exprimée le 8
juillet 2021. Le recourant en a fait de même le 9 juillet 2021.
La cour a statué par voie de circulation sans autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable au recours de
droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes
qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément
susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur
mesures provisionnelles.
En l'espèce, le recours est dirigé contre le refus
du Comité de direction de donner suite à la requête de récusation du recourant,
respectivement de retranchement de pièces.
Le Comité de direction n'était toutefois pas
compétent pour se prononcer sur cette requête. En effet, selon l'art. 11 al. 2
LPA-VD, lorsqu'une demande de récusation vise, comme en l'occurrence, l'ensemble
d'une autorité, il appartient à l'autorité de recours de statuer. Certes, la
jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut
écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal
fondée (cf. TF 6B_3/2017 du 9 mars 2017, dans lequel le recourant entreprenait
de récuser l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue
appartenance franc-maçonne, et les arrêts cités). On peut toutefois se demander
si cette jurisprudence développée dans le cadre d'une demande de récusation des
juges du Tribunal fédéral et reprise par certaines juridictions cantonales, dont
la cour de céans (cf. arrêts GE.2019.0243 du 11 mai 2020 consid. 1b; FI.2015.0122
du 13 novembre 2015 consid. 2; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 2a), est
applicable aux autorités administratives. Quoi qu'il en soit, on ne saurait
retenir que la requête de récusation formée par le recourant serait abusive ou
manifestement mal fondée.
Le Comité de direction aurait ainsi dû transmettre
la requête de récusation du 3 juin 2021 à la cour de céans, qui est l'autorité de
recours compétente contre la décision au fond qui pourrait être rendue (cf.
art. 92 al. 1 LPA-VD; ég. arrêt AC.2018.0289 du 12 octobre 2018 sur la
compétence du Tribunal cantonal pour statuer sur les demandes de récusation
visant une municipalité dans son ensemble), comme objet de sa compétence (cf.
art. 7 LPA-VD). Il aurait déjà dû le faire à réception de la première requête
de récusation du recourant. C'est à cet égard à tort qu'il relevait dans sa prise
de position du 18 mars 2021 que cette requête était sans objet, dès lors "qu'aucun
processus décisionnel n'a[vait] été entrepris". En auditionnant le
recourant et d'autres collaborateurs à la suite des accusations de G.________,
puis en ordonnant la mise en œuvre d'un audit externe pour faire la lumière sur
les faits dénoncés, le Comité de direction a en effet bien ouvert à l'encontre
de l'intéressé une procédure administrative pouvant aboutir, selon les résultats
de l'enquête, à une résiliation des rapports de service. Le fait qu'il n'était
pas en mars 2021 prêt à rendre une décision n'est pas déterminant.
Le "recours" du 21 juin 2021 sera dès lors
traité comme une demande de récusation visant le Comité de direction dans son
ensemble. Les griefs de l'autorité intimée quant à la prétendue tardiveté du
recours et à l'absence de décision attaquable sont par conséquent sans
pertinence.
b) L'art. 10 al. 2 LPA-VD dispose que les parties
qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres
doivent le faire dès connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence,
il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour
demander la récusation d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation
était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en réserve le
droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et
l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (cf. arrêts FO.2017.0005
du 1er septembre 2017 consid. 1b; GE.2016.0070 du 30 mai 2017;
GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).
En l'espèce, le recourant a demandé la récusation du
Comité de direction dans son ensemble quelques jours seulement après avoir appris
que B.________ et H.________ avaient été entendus comme témoins dans le cadre
de l'audit mené par Me Véronique Perroud. Certes, il n'a pas réagi après la
prise de position de l'autorité intimée du 18 mars 2021. Il n'a en particulier
pas saisi la cour de céans à ce stade, mais a attendu la fin de l'audit pour
renouveler sa requête. Il en demeure toutefois que c'est au Comité de direction
qu'il appartenait, conformément à l'art. 7 LPA-VD, de transmettre "sans
retard" la requête de récusation qu'il avait reçue. L'autorité intimée est
dès lors malvenue d'invoquer la tardiveté de la requête de récusation, ce
d'autant plus qu'elle soutenait dans sa prise de position du 18 mars 2021 que
la requête était alors prématurée et que cela semblait encore être son avis le
14.
juin 2021 lorsqu'elle s'est déterminée sur la seconde requête déposée ("...ma
mandante vous a déjà expliqué de manière détaillée dans un courrier du 18 mars
2021.
les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas entrer en matière sur
votre demande de récusation et de retranchement de documents, étant précisé que
les explications données sont toujours d'actualité à ce jour.").
On ne saurait dès lors reprocher au recourant de ne
pas avoir agi en temps utile.
c) Pour le surplus, la "requête de récusation"
respecte les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie (cf. arrêt FO.2017.0005 précité consid. 1c), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation
des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement
sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité;
il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent
influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La
récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité
visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont
pas décisives (TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12
octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).
De manière générale, les dispositions sur la
récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives
que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art.
29.
al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime
d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans
l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de
gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure,
ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve
nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient
justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure
administrative (ATF 140 I 326 consid.
5.2
p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2
p. 452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en
revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel
dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers
l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir
pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_931/2015
du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Ces principes sont mis en œuvre dans le canton de
Vaud par l'art. 9 LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à
préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre
titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme
expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou
du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec
une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme
prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou
d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). La loi vaudoise
du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) comprend par ailleurs une
disposition spécifique sur la récusation. L'art. 65a LC, applicable aux
associations de communes par renvoi de l'art. 114 LC, prévoit ainsi qu'un
membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion
lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter.
b) En l'espèce, le recourant soutient que la récusation
spontanée de B.________ et H.________, qui ont été entendus en qualité de
témoins dans le cadre de l'audit mis en œuvre, ne saurait suffire à écarter toute
apparence de prévention à l'égard du Comité de direction. Selon lui, les deux
autres membres de l'organe, liés par un sentiment de solidarité vis-à-vis de
leurs collègues, seront nécessairement influencés par les propos tenus par ces
derniers.
Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses
écritures, la jurisprudence a déjà jugé que l'existence d'un motif de récusation
contre l'un des membres d'un tribunal ou d'une autorité collégiale ne saurait
entraîner automatiquement la récusation de tous les autres membres. Encore
faut-il, dans un tel contexte, que les autres membres de l'autorité puissent
être prévenus à un titre différent (cf. TN 1/2008 du 30 mai 2008 consid. 2). A
cet égard, la collégialité existant entre les membres du Comité de direction ne
suffit pas à elle seule à fonder une obligation de récusation (cf. dans ce sens,
ATF 139 I 121 consid. 5.3 et 5.4; ATF 133 I 1 consid. 6.4.4). Les personnes
nommées à de telles fonctions sont en effet censées capables de prendre le
recul nécessaire par rapport à la prévention de leurs collègues dans une
affaire déterminée – que ce soit en raison d'un intérêt personnel, de l'existence
de liens étroits ou de parenté ou encore d'un autre motif – et de se prononcer
de manière objective.
Il n'est pas contesté que C.________ et D.________
ont participé aux premières auditions en octobre 2020, qu'ils ont pris, en tant
que membres du Comité de direction, la décision d'ordonner la mise en œuvre
d'un audit externe et qu'ils côtoient régulièrement dans le cadre de leurs
activités au sein de l'autorité intimée B.________ et H.________. Il est
possible qu'à ces occasions, ils aient discuté avec leurs collègues du cas du
recourant et envisagé les différents scenarii possibles dans l'attente des résultats
de l'enquête menée. Cela ne signifie pas encore qu'ils ne pourraient pas avoir
d'autres avis que ceux qui auraient pu être exprimées par B.________ et H.________.
Dans toute autorité collégiale, les décisions sont prises à la majorité et il n'est
pas rare qu'il y ait des désaccords. Quoi qu'il en soit, depuis le 1er
juillet 2021, C.________ et D.________ ont été remplacés par deux nouveaux membres.
Quant aux propos tenus par B.________ et H.________
dans le cadre de leurs auditions par Me Véronique Perroud, ils ne sont certes pas
particulièrement favorables au recourant. Ils demeurent néanmoins objectifs et
n'invitent pas le Comité de direction à prendre une décision particulière à l'encontre
de l'intéressé, ni ne le suggèrent. En l'absence d'éléments concrets démontrant
le contraire, ils ne permettent par conséquent pas de douter de l'impartialité
de C.________ et D.________ et de leurs successeurs depuis le 1er
juillet 2021, étant rappelé qu'on peut attendre de membres du Comité de direction
d'une association de communes qu'ils ne se sentent pas liés par l'opinion exprimée
par une collègue – fût-elle la présidente de l'entité concernée (on relève à
cet égard que, selon les statuts, le président du Comité de direction, s'il a
une voix prépondérante en cas d'égalité, n'a pas de pouvoir de directive sur
les autres membres) – ou par des propos de sa part.
En définitive, les éléments invoqués par le recourant
ne sont pas suffisants pour justifier la récusation du Comité de direction dans
son ensemble.
3.
a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPA-VD, les opérations auxquelles a
participé une personne récusée sont annulées dans la mesure nécessaire, soit
par l'autorité qui prononce la récusation, soit ultérieurement par l'autorité
qui poursuit l'instruction.
b) En l'espèce, B.________ et H.________ se sont
récusés, car ils ont été entendus en qualité de témoins dans le cadre de
l'audit externe mis en œuvre. C'est en raison de ces auditions que le recourant
a demandé leur récusation le 26 février 2021. En d'autres termes, l'intéressé reconnaît
qu'il n'y avait pas de motifs de récusation avant les auditions intervenues les
28.
janvier et 4 février 2021. L'annulation des actes d'investigation antérieurs,
en particulier les premières auditions effectuées par le Comité de direction et
la décision de mise en œuvre d'un audit externe, ne se justifie dès lors pas, puisqu'ils
ne sont pas entachés d'une prévention d'un membre de l'autorité en question.
Seuls les actes postérieurs pourraient être concernés
par une potentielle annulation. Or, depuis son audition le 4 février 2021, B.________
n'a participé à aucune opération concernant le recourant. Quant à H.________, qui,
en tant que secrétaire général, n'a pas de voix décisionnelle (cf. art. 22 a
contrario des statuts), il s'est limité à co-signer aux côtés de C.________
la lettre du 18 mars 2021 faisant suite à la première requête de récusation du
recourant. Au vu de son contenu, cette lettre n'est pas susceptible d'avoir une
influence sur le sort de la décision qui pourrait être prise à l'encontre du
recourant. Son annulation – non nécessaire – ne se justifie par conséquent pas.
S'agissant enfin du rapport d'enquête, on ne voit
pas pour quels motifs il devrait être retranché. Comme l'autorité intimée le relève
dans ses écritures, il a en effet été établi de manière libre et autonome par
une personne indépendante et externe à l'autorité intimée, personne contre laquelle
le recourant n'a du reste fait valoir aucun motif de récusation.
En définitive, il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête du recourant tendant à l'annulation de l'ensemble des actes
d'investigations entrepris par le Comité de direction depuis le 1er
octobre 2020 et au retranchement du rapport d'investigation du 4 mai 2021 de Me
Véronique Perroud.
4.
Dans ses écritures, le recourant semble remettre en cause la capacité du
Comité de direction de statuer dans une composition restreinte. Cette question
sort du cadre du litige, qui est limité à la récusation du Comité de direction in
corpore. C'est dans le cadre d'un recours contre la décision qui sera éventuellement
prise à son encontre que le recourant pourra, le cas échéant, se plaindre d'une
composition irrégulière.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de
récusation, respectivement de retranchement de pièces, formée par le recourant,
ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et de fourniture
de sûretés.
L'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 4 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV
173.36.5.1).
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de
dépens, à la charge du recourant (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la
nature de la cause et du travail effectué, ceux-ci seront fixés à un montant de
2'000 fr. (débours compris), étant rappelé qu'ils ne constituent qu'une participation
aux honoraires (cf. art. 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours, traité comme une requête de récusation et de retranchement
de pièces, est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
A.________ versera à l'Association de Communes Police Nyon Région un
montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.