GE.2021.0102
CDAP - GE.2021.0102 - 2021-08-09 - A.________/Chambre des avocats
9 août 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Pascal Langone et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Antonella CEREGHETTI, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Chambre des avocats, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision incidente de la Chambre des
avocats du 7 juin 2021 refusant sa requête de retrancher du dossier un
procès-verbal d'audition et de procéder à une nouvelle audition
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est inscrite
au registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis 1984. Elle n'a jusqu'ici
fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à raison de sa pratique
professionnelle.
B.
A une date inconnue, B.________ a consulté A.________ et lui a confié la
défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale visant l'auteur
d'un accident de la circulation ayant eu lieu le 27 septembre 2018 lors duquel elle
avait été victime. Le 4 mars 2019, A.________ a requis la récusation de la
procureure en charge du dossier. Par arrêt du 3 mars 2020, la Chambre des
recours en matière pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de
récusation et a interdit à A.________ d'assister et de représenter la plaignante
B.________ dans le cadre de la procédure pénale en cours.
C.
Le 2 avril 2020, la Chambre des avocats a informé A.________ qu'elle
avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre suite à l'arrêt précité
de la Chambre des recours en matière pénale. En substance, A.________ était
soupçonnée d'avoir violé ses devoirs professionnels – notamment ses devoirs de diligence
et d'indépendance ainsi que l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts – dans
le cadre du mandat qui lui avait été confié par B.________. Après que le
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt précité
de la Chambre des recours en matière pénale, la Chambre des avocats a, par
courrier du 17 décembre 2020, informé l'intéressée qu'elle reprenait l'enquête disciplinaire
et avait désigné l'un de ses membres, l'avocat Thierry Amy, en qualité d'enquêteur.
D.
Le 4 février 2021, l'enquêteur a procédé à l'audition d'A.________, qui
était assistée de son avocate.
Le 4 mars 2021, l'enquêteur a procédé à l'audition
de B.________, l'ancienne cliente d'A.________ dans l'affaire pénale ayant
donné lieu à son interdiction de postuler, ainsi que de C.________, son époux,
qui l'avait assistée tout au long de ce mandat. Ni A.________ ni son conseil
n'ont été avisées de cette audition.
Le 18 mai 2021, l'enquêteur a transmis son rapport à
la Chambre des avocats.
E.
Le 21 mai 2021, la Chambre des avocats a transmis au conseil d'A.________
une copie du rapport de l'enquêteur et lui a imparti un délai au 4 juin 2021 pour
se déterminer ainsi que pour indiquer si l'intéressée souhaitait être entendue
par la Chambre des avocats lors de sa séance du 16 juin 2021.
Par courrier du 4 juin 2021 de son conseil, A.________
a requis qu'il soit procédé à une nouvelle audition de B.________ en sa présence
ainsi qu'en celle de son conseil et que le procès-verbal de l'audition du 4
mars 2021 ainsi que tous les actes d'instruction qui dérivent de cette audition
soient retranchés du dossier. Elle a en outre exposé qu'elle ne pouvait compte
tenu de ce qui précède se déterminer sur le contenu du rapport de l'enquêteur.
Le 7 juin 2021, la Chambre des avocats, sous la plume
de sa présidente, a rejeté la requête précitée. La Chambre des avocats a exposé
que B.________ et son époux avaient été entendus non comme témoins mais comme tiers
appelés à fournir des renseignements. L'intéressée ne s'était en outre pas opposée
à l'audition de B.________. Enfin, elle ne démontrait pas en quoi une audition
contradictoire pourrait être utile. La Chambre des avocats a imparti à l'intéressée
un délai au 14 juin 2021 pour se déterminer sur le rapport de l'enquêteur et l'a
citée à comparaître à l'audience du 16 juin 2021.
Par courrier du 10 juin 2021 de son conseil, A.________
a en substance renouvelé sa requête tendant à ce qu'il soit procédé à une
nouvelle audition de B.________ et de C.________ en sa présence ainsi qu'en celle
de son avocate et a demandé qu'une décision formelle lui soit notifiée. Elle a subsidiairement
requis la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler des
déterminations sur le rapport de l'enquêteur ainsi que le report de la séance
de la Chambre des avocats lors de laquelle elle devait être entendue.
Le 11 juin 2021, la Chambre des avocats a rejeté la
requête de "reconsidération" en se référant à son courrier du 10 juin
2021. Elle a prolongé au 30 juin 2021 le délai imparti à la recourante pour se
déterminer sur le rapport et l'a convoquée à l'audience du 30 juin 2021,
précisant qu'aucune autre prolongation ou report ne serait accordé.
F.
Par acte du 21 juin 2021 de son conseil, A.________ a recouru contre la
décision du 7 juin 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à sa réforme en ce sens que le procès-verbal
de l'audition du 4 mars 2021 soit retranché du dossier, à ce qu'il soit procédé
à une nouvelle audition de B.________ et de C.________ en sa présence ainsi qu'en
celle de son conseil et que le rapport de l'enquêteur soit modifié en
conséquence. Elle a en outre requis, par voie de mesures d'extrême urgence,
qu'il soit sursis au délai de déterminations sur le rapport de l'enquêteur
ainsi qu'à son audition par la Chambre des avocats, ainsi que, par voie de
mesures provisionnelles, à ce que la procédure disciplinaire à son encontre
soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête incidente.
Le 22 juin 2021, le juge instructeur a fait droit
aux mesures d'extrême urgence requises.
Dans sa réponse du 2 juillet 2021, la Chambre des
avocats (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est en substance référée à ses
décisions des 7 et 11 juin 2021. Elle a aussi relevé que la recourante avait pu
se déterminer sur le rapport de l'enquêteur et qu'elle pouvait également
solliciter la présence de B.________ et son époux lors de l'audience initialement
prévue le 16 juin 2021, ce qu'elle n'avait pas fait.
Le 7 juillet 2021, le juge instructeur a interpellé
les parties sur l'opportunité d'une suspension de la procédure jusqu'à ce que
la Chambre des avocats procède en séance plénière à l'audition des époux B.________
et C.________ en présence de la recourante et de son conseil. Par une écriture
du 15 juillet 2021, la recourante s'y est opposée et a maintenu ses conclusions.
Le 16 juillet 2021, la Chambre des avocats a déclaré qu'elle consentait à procéder
à une nouvelle audition des époux B.________ et C.________ même si la
recourante ne l'avait pas expressément requise.
G.
Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours qui s'inscrit
dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre la recourante en sa qualité
d'avocate.
a) Sous réserve des art. 12 à 20 de la loi fédérale
du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), la
procédure disciplinaire à l'encontre des avocats est régie par les cantons
(art. 34 LLCA). Selon la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat
(LPav; BLV 177.11), le président (ou la présidente) de la Chambre des avocats ouvre
la procédure disciplinaire et désigne un membre de la Chambre en qualité d'enquêteur
(art. 55 LPav). L'enquêteur entend l'avocat concerné et le dénonciateur
(art. 57 al. 2 LPav). Il peut également procéder à d'autres opérations
d'instruction. Il en informe le président (ou la présidente) de la Chambre
(art. 57 al. 3 LPAv). Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur transmet son rapport
à la Chambre des avocats (art. 58 al. 1 LPav). Ce rapport est soumis à l'avocat
visé pour déterminations (art. 58 al. 2 LPav). La Chambre des avocats siège en
séance plénière; elle peut auditionner le dénonciateur et l'avocat concerné et
ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 58 al. 3 et 4 LPav).
Elle délibère et statue à huis clos à la majorité des voix (art. 58 al. 5 LPav).
Les décisions de la Chambre des avocats prononçant des sanctions disciplinaires
sont susceptibles de recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP; art. 65 LPav et art. 92 al. 1 LPA-VD; voir par exemple
arrêts GE.2020.0214 du 18 février 2021; GE.2020.0230 du 15 février 2021; GE.2019.0257
du 11 août 2020; GE.2017.0188 du 16 janvier 2020; GE.2018.0087 du 22 février
2019).
b) Dans la mesure où elle ne met pas fin à la
procédure disciplinaire à l'encontre de la recourante, la décision attaquée est
une décision incidente et non une décision finale. Elle n'est donc susceptible
de recours immédiat devant la CDAP qu'aux conditions prévues par l'art. 74 al.
3 et 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant
le Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2017.0177 du 5 février 2018, consid. 1
s'agissant d'une décision sur une demande de récusation). Selon l'art. 74 LPA-VD,
seules les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande
de récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles sont immédiatement susceptibles de recours (al. 3). Les autres
décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si ces
conditions ne sont pas réalisées, les décisions incidentes ne sont susceptibles
de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).
c) En l'espèce, les hypothèses de l'art. 74 al. 3 et
de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD ne sont pas réalisées (la recourante ne
prétend notamment pas que l'audition est de nature à mettre un terme à la procédure
disciplinaire à son encontre), si bien que le recours n'est recevable que pour
autant que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable à la
recourante.
aa) Dans un arrêt GE.2015.0200 du 1er
février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de
l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC;
BLV 173.31.1), la CDAP a considéré que le dommage irréparable auquel se réfère
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à l’art. 46
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et non un dommage
juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à la jurisprudence rendue en
application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans
la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la
décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige
pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même
purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une
prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin
d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il
suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant
ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit
immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la
décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons
pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un
dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun
doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf.
citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse
Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in
Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren).
La jurisprudence a notamment considéré qu'était de
nature à causer un préjudice irréparable la décision incidente excluant la
participation d'une partie à l'audition de témoins (arrêts GE.2015.0200 précité
consid. 2 et GE.2017.0155 du 12 mars 2018, consid. 1a/bb). Le droit pour les
parties de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos résulte de la garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce
droit comprend également en procédure administrative le droit d'être confronté
personnellement aux témoins et de leur poser des questions (ATF 129 I 151
consid. 3.1). L'exclusion de la partie de l'audition de témoins constitue dès
lors une atteinte grave aux droits procéduraux, notamment à la règle de
l'égalité des armes dans le procès, qui est susceptible de causer un préjudice
de fait important à la partie exclue.
bb) En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête
de la recourante tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition des
époux B.________ et C.________ en sa présence et à ce que le procès-verbal de leur
audition soit retranché du dossier.
Certes, contrairement à ce qui était le cas dans les
affaires ayant donné lieu aux deux arrêts précités, l'enquêteur a en l'occurrence
déjà procédé à l'audition litigieuse en l'absence de la recourante et de sa
mandataire. Il n'en demeure pas moins, sous l'angle procédural, que la décision
attaquée, qui refuse de procéder à une nouvelle audition de B.________ et C.________
en présence de la recourante et de son conseil est de nature à empêcher cette
dernière de procéder à un contre-interrogatoire, ce qui est susceptible de lui
causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée. Contrairement
à ce que paraît soutenir l'autorité intimée, le fait que la recourante ait pu prendre
connaissance du procès-verbal et fût appelée à se déterminer sur son contenu n'est
pas de nature à compenser l'absence de contre-interrogatoire immédiat. Le
principe de l'immédiateté et de l'oralité des preuves, s'agissant de l'audition
des témoins, a précisément pour fonction de garantir l'égalité des parties
quant aux moyens de preuves qui sont de nature à forger la décision au fond que
l'autorité est amenée à prendre (arrêt GE.2015.0155 précité, consid. 1c/aa). Le
droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, il est également
sans pertinence que la recourante n'ait pas indiqué en quoi une nouvelle
audition des époux B.________ et C.________ était nécessaire pour établir les faits
pertinents.
On peut toutefois se demander si l'existence d'un
préjudice irréparable ne doit pas être écartée dans la mesure où la Chambre des
avocats, en séance plénière, procèderait à l'audition des époux B.________ et C.________
en présence de la recourante et de son conseil. Selon cette dernière, les
dispositions de la LPav rappelées plus haut (cf. supra consid. 1a)
excluraient cette solution, seul l'enquêteur étant habilité à procéder à une
audition de témoins ou de tiers intéressés. Bien que le texte de la loi ne soit
pas empreint d'une grande clarté s'agissant de la répartition des compétences
entre l'enquêteur et la Chambre des avocats, il est douteux que l'art. 58
al. 4 LPav doive être interprété si restrictivement que le prétend la
recourante. La formulation de cette disposition – "la Chambre des
avocats peut auditionner le dénonciateur et l'avocat ou l'avocat stagiaire, et
ordonner des mesures d'instruction complémentaire" – laisse plutôt penser
que le législateur a voulu réserver à la Chambre des avocats la possibilité de compléter
un rapport d'enquête en procédant elle-même à des mesures d'instruction
complémentaire, y compris cas échéant l'audition de témoins ou de tiers appelés
à donner des renseignements. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer
indécise dans la mesure où, tant dans sa réponse du 2 juillet 2021 que dans ses
déterminations du 16 juillet 2021, la Chambre des avocats laisse entendre qu'elle
pourrait statuer en séance plénière sans nécessairement procéder à une nouvelle
audition de B.________ et C.________. La décision attaquée risque donc bien de
priver la recourante de toute possibilité de participer à l'audition de ces
deux personnes et de lui causer dans cette mesure au moins un préjudice irréparable.
cc) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux exigences formelles posées par la
loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il
convient d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir une violation de
son droit d'être entendue dans la mesure où la décision attaquée la prive de la
possibilité de participer à l'audition de B.________ et C.________. L'audition
du 4 mars 2021 ayant eu lieu sans que la recourante ni sa mandataire ne
puissent y assister, le procès-verbal de cette audition devrait être retranché
du dossier et l'enquêteur devrait procéder à une nouvelle audition en présence
de la recourante et de sa mandataire. Pour sa part, l'autorité intimée
considère que B.________ et C.________ ont été entendus en qualité de tiers
intéressés et non de témoins, si bien que la recourante ne disposerait pas d'un
droit à participer à leur audition.
a) L'art. 34 LPA-VD, qui concrétise le droit des
parties à participer à l'administration des preuves en procédure administrative
vaudoise et qui s'applique donc à la procédure disciplinaire menée par la
Chambre des avocats, a la teneur suivante :
"1 Les parties participent à
l'administration des preuves.
2 A ce titre, elles peuvent notamment:
a. poser des questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement
et consécutivement à l'expertise;
b. assister à l'audition des témoins et leur poser des questions;
c. assister aux audiences d'instruction et aux inspections
locales;
d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture
de l'instruction;
e. s'exprimer sur le résultat de l'administration des
preuves.
3 L'autorité doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence.
4 S'il y a péril en la demeure, ou si la
sauvegarder d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut
procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. L'article 36,
alinéas 2 et 3 est applicable par analogie."
b) En l'espèce, il est constant que l'enquêteur a
procédé le 4 mars 2021 à l'audition des époux B.________ et C.________ sans en
informer la recourante ni sa mandataire qui n'ont de fait pas été en mesure d'y
participer.
L'autorité intimée soutient que l'enquêteur a procédé
à l'audition des époux B.________ et C.________ en qualité de "tiers
intéressés" et non de témoins si bien que l'art. 34 al. 2 let. b LPA-VD
ne serait pas applicable. Ce raisonnement ne peut être suivi.
D'abord, le procès-verbal mentionne que l'enquêteur
a procédé à l'audition de B.________ et C.________, son époux, en tant que
témoins. On ajoutera qu'en tant qu'ancienne mandante de la recourante, B.________
constitue même le principal témoin dont l'audition est nécessaire pour déterminer
si la recourante a commis une violation de ses devoirs professionnels en acceptant
ce mandat puis en demandant la récusation de la procureure en charge du dossier.
Par ailleurs, quoi qu'il en soit, les parties doivent aussi pouvoir participer
à l'audition de personnes appelées à donner des renseignements. Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré que les exigences de la procédure administrative fédérale
relatives à l'audition de témoins (art. 18 PA) s'appliquaient également à
l'audition de personnes appelées à fournir des renseignements (art. 12 let. c
PA; ATF 130 II 169, consid. 2.3.5). Cette solution doit également prévaloir en
procédure administrative vaudoise lorsqu'un tiers est entendu pour fournir un
renseignement, en tout cas, comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit d'une longue
entrevue où des questions sont posées (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD; cf. arrêt
TF 8C_488/2014 du 18 août 2015, consid. 3.4 confirmant qu'une interprétation en
ce sens d'une disposition cantonale jurassienne au contenu similaire n'était
pas arbitraire). Autrement dit, en tant que partie à la procédure, la
recourante avait en principe le droit de participer à l'audition de son ancienne
mandante et de son époux. Il est également sans incidence que, lors de son audition
du 4 février 2021 par l'enquêteur en présence de son conseil, la recourante ait
déclaré qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce que son ancienne mandante
soit auditionnée (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2021 ad Q29). On
ne saurait notamment inférer d'une quelconque manière de cette déclaration que
la recourante – ou son mandataire – aurait renoncé à leur droit à participer à cette
audition et à poser des questions à B.________.
Pour le surplus, l'autorité intimée ne prétend à juste
titre pas que les conditions de l'art. 34 al. 4 LPA-VD permettant exceptionnellement
de renoncer à la présence d'une partie seraient en l'espèce remplies.
Dès lors que l'audition du 4 mars 2021 n'a pas eu
lieu en présence de la recourante et de son conseil, la décision attaquée a
rejeté à tort la requête de la recourante tendant à ce que B.________ et C.________
soient à nouveau auditionnés par l'enquêteur en sa présence et en celle de son conseil.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
2.
Il convient encore d'examiner si, comme le soutient la recourante, le
procès-verbal de l'audition du 4 mars 2021 doit être retranché du dossier. On
relèvera d'emblée qu'il n'est pas certain que la décision attaquée cause sur ce
point un préjudice irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).
Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent.
a) La LPA-VD ne contient aucune disposition régissant
le sort d'une preuve administrée en violation du droit d'être entendu ou de
manière plus générale d'une preuve obtenue illicitement.
L'art. 32 LPA-VD déclare applicables par analogie
les dispositions de la législation sur la procédure civile s'agissant de la
procédure probatoire. Il est toutefois douteux que cette application par
analogie vaille aussi pour les droits des parties, qui font l'objet d'une autre
section de la LPA-VD (Section IV, art. 33 ss). Quoiqu'il en soit, les règles de
la procédure civile n'imposent pas le retranchement du dossier d'une preuve obtenue
illicitement. En effet, selon l'art. 152 al. 2 du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le tribunal ne prend en considération les
moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la
manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement au Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; cf. en particulier art. 141 al.
5 CPP), le CPC ne prévoit donc pas que les moyens de preuves inexploitables doivent
être retranchés du dossier mais laisse un large pouvoir d'appréciation au juge
pour déterminer si ceux-ci peuvent être pris en considération (cf. Philippe
Schweizer in CPC - Commentaire romand, 2ème édition, 2019, n. 14 ss
ad art. 152).
Cette solution correspond au surplus à celle
généralement admise en procédure administrative. En effet, tant la jurisprudence
(cf. arrêt TF 2C_60/2020 du 20 octobre 2020, consid. 5.2 et réf. citées not. ATF 143 II 433 consid. 6.3) que la doctrine (cf. not. Benoît Bovay, Procédure administrative,
2ème édition, Berne 2015, p. 239; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011,
p. 297) considèrent que, si une interdiction de principe d'utiliser des preuves
acquises illicitement peut être déduite du droit à un procès équitable (art. 29
al. 1 Cst.), cette exclusion n'est pas absolue, l'autorité – respectivement
le juge du fond – devant opérer une balance des intérêts entre l'intérêt public
à la manifestation de la vérité et l'intérêt de la personne concernée à ce que
le moyen de preuve ne soit pas exploité. Dans la mesure où il appartient à
l'autorité appelée à statuer sur le fond, respectivement au juge saisi d'un
recours, d'opérer cette balance des intérêts, il est en principe exclu de
retrancher purement et simplement un tel élément du dossier.
b) En l'espèce, l'audition du 4 mars 2021 a certes eu
lieu en violation des prescriptions de l'art. 34 LPA-VD, ce qui a eu pour conséquence
que B.________ et C.________ se sont exprimés sans que la recourante ni son avocate
n'aient pu leur poser des questions et confronter leurs déclarations à d'autres
éléments du dossier. Au vu de ce qui précède, il n'y a toutefois pas lieu de
retrancher le procès-verbal de cette audition du dossier de la Chambre des
avocats, qui en a de toute manière déjà eu connaissance. Il appartiendra au
surplus à celle-ci de déterminer dans la décision finale à intervenir dans
quelle mesure elle tient compte du contenu de ce procès-verbal.
Cette conclusion, pour autant qu'elle soit recevable,
doit donc être écartée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens où la requête
de la recourante tendant à ce qu'il soit procédé par l'enquêteur à une nouvelle
audition de B.________ et C.________ en présence de la recourante et de sa
mandataire est admise, et confirmée pour le surplus. La recourante obtenant partiellement
gain de cause, il est perçu un émolument réduit (art. 49 LPA-VD). Assistée
d'une avocate, elle a en outre droit à des dépens, légèrement réduits (art. 55
LPA-VD), qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Chambre des avocats du 7 juin 2021 est réformée en ce
sens que la requête d'A.________ tendant à ce que l'enquêteur désigné par la
Chambre des avocats procède à une nouvelle audition de B.________ et C.________
en sa présence ainsi qu'en celle de sa mandataire est admise; elle est
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Chambre des avocats, versera à
A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.