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Décision

GE.2021.0102

CDAP - GE.2021.0102 - 2021-08-09 - A.________/Chambre des avocats

9 août 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 août 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Pascal Langone et M. Stéphane Parrone, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Antonella CEREGHETTI, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Chambre des avocats, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision incidente de la Chambre des

avocats du 7 juin 2021 refusant sa requête de retrancher du dossier un

procès-verbal d'audition et de procéder à une nouvelle audition

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est inscrite

au registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis 1984. Elle n'a jusqu'ici

fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à raison de sa pratique

professionnelle.

B.

A une date inconnue, B.________ a consulté A.________ et lui a confié la

défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale visant l'auteur

d'un accident de la circulation ayant eu lieu le 27 septembre 2018 lors duquel elle

avait été victime. Le 4 mars 2019, A.________ a requis la récusation de la

procureure en charge du dossier. Par arrêt du 3 mars 2020, la Chambre des

recours en matière pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de

récusation et a interdit à A.________ d'assister et de représenter la plaignante

B.________ dans le cadre de la procédure pénale en cours.

C.

Le 2 avril 2020, la Chambre des avocats a informé A.________ qu'elle

avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre suite à l'arrêt précité

de la Chambre des recours en matière pénale. En substance, A.________ était

soupçonnée d'avoir violé ses devoirs professionnels – notamment ses devoirs de diligence

et d'indépendance ainsi que l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts – dans

le cadre du mandat qui lui avait été confié par B.________. Après que le

Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt précité

de la Chambre des recours en matière pénale, la Chambre des avocats a, par

courrier du 17 décembre 2020, informé l'intéressée qu'elle reprenait l'enquête disciplinaire

et avait désigné l'un de ses membres, l'avocat Thierry Amy, en qualité d'enquêteur.

D.

Le 4 février 2021, l'enquêteur a procédé à l'audition d'A.________, qui

était assistée de son avocate.

Le 4 mars 2021, l'enquêteur a procédé à l'audition

de B.________, l'ancienne cliente d'A.________ dans l'affaire pénale ayant

donné lieu à son interdiction de postuler, ainsi que de C.________, son époux,

qui l'avait assistée tout au long de ce mandat. Ni A.________ ni son conseil

n'ont été avisées de cette audition.

Le 18 mai 2021, l'enquêteur a transmis son rapport à

la Chambre des avocats.

E.

Le 21 mai 2021, la Chambre des avocats a transmis au conseil d'A.________

une copie du rapport de l'enquêteur et lui a imparti un délai au 4 juin 2021 pour

se déterminer ainsi que pour indiquer si l'intéressée souhaitait être entendue

par la Chambre des avocats lors de sa séance du 16 juin 2021.

Par courrier du 4 juin 2021 de son conseil, A.________

a requis qu'il soit procédé à une nouvelle audition de B.________ en sa présence

ainsi qu'en celle de son conseil et que le procès-verbal de l'audition du 4

mars 2021 ainsi que tous les actes d'instruction qui dérivent de cette audition

soient retranchés du dossier. Elle a en outre exposé qu'elle ne pouvait compte

tenu de ce qui précède se déterminer sur le contenu du rapport de l'enquêteur.

Le 7 juin 2021, la Chambre des avocats, sous la plume

de sa présidente, a rejeté la requête précitée. La Chambre des avocats a exposé

que B.________ et son époux avaient été entendus non comme témoins mais comme tiers

appelés à fournir des renseignements. L'intéressée ne s'était en outre pas opposée

à l'audition de B.________. Enfin, elle ne démontrait pas en quoi une audition

contradictoire pourrait être utile. La Chambre des avocats a imparti à l'intéressée

un délai au 14 juin 2021 pour se déterminer sur le rapport de l'enquêteur et l'a

citée à comparaître à l'audience du 16 juin 2021.

Par courrier du 10 juin 2021 de son conseil, A.________

a en substance renouvelé sa requête tendant à ce qu'il soit procédé à une

nouvelle audition de B.________ et de C.________ en sa présence ainsi qu'en celle

de son avocate et a demandé qu'une décision formelle lui soit notifiée. Elle a subsidiairement

requis la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler des

déterminations sur le rapport de l'enquêteur ainsi que le report de la séance

de la Chambre des avocats lors de laquelle elle devait être entendue.

Le 11 juin 2021, la Chambre des avocats a rejeté la

requête de "reconsidération" en se référant à son courrier du 10 juin

2021. Elle a prolongé au 30 juin 2021 le délai imparti à la recourante pour se

déterminer sur le rapport et l'a convoquée à l'audience du 30 juin 2021,

précisant qu'aucune autre prolongation ou report ne serait accordé.

F.

Par acte du 21 juin 2021 de son conseil, A.________ a recouru contre la

décision du 7 juin 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à sa réforme en ce sens que le procès-verbal

de l'audition du 4 mars 2021 soit retranché du dossier, à ce qu'il soit procédé

à une nouvelle audition de B.________ et de C.________ en sa présence ainsi qu'en

celle de son conseil et que le rapport de l'enquêteur soit modifié en

conséquence. Elle a en outre requis, par voie de mesures d'extrême urgence,

qu'il soit sursis au délai de déterminations sur le rapport de l'enquêteur

ainsi qu'à son audition par la Chambre des avocats, ainsi que, par voie de

mesures provisionnelles, à ce que la procédure disciplinaire à son encontre

soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête incidente.

Le 22 juin 2021, le juge instructeur a fait droit

aux mesures d'extrême urgence requises.

Dans sa réponse du 2 juillet 2021, la Chambre des

avocats (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est en substance référée à ses

décisions des 7 et 11 juin 2021. Elle a aussi relevé que la recourante avait pu

se déterminer sur le rapport de l'enquêteur et qu'elle pouvait également

solliciter la présence de B.________ et son époux lors de l'audience initialement

prévue le 16 juin 2021, ce qu'elle n'avait pas fait.

Le 7 juillet 2021, le juge instructeur a interpellé

les parties sur l'opportunité d'une suspension de la procédure jusqu'à ce que

la Chambre des avocats procède en séance plénière à l'audition des époux B.________

et C.________ en présence de la recourante et de son conseil. Par une écriture

du 15 juillet 2021, la recourante s'y est opposée et a maintenu ses conclusions.

Le 16 juillet 2021, la Chambre des avocats a déclaré qu'elle consentait à procéder

à une nouvelle audition des époux B.________ et C.________ même si la

recourante ne l'avait pas expressément requise.

G.

Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours qui s'inscrit

dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre la recourante en sa qualité

d'avocate.

a) Sous réserve des art. 12 à 20 de la loi fédérale

du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), la

procédure disciplinaire à l'encontre des avocats est régie par les cantons

(art. 34 LLCA). Selon la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat

(LPav; BLV 177.11), le président (ou la présidente) de la Chambre des avocats ouvre

la procédure disciplinaire et désigne un membre de la Chambre en qualité d'enquêteur

(art. 55 LPav). L'enquêteur entend l'avocat concerné et le dénonciateur

(art. 57 al. 2 LPav). Il peut également procéder à d'autres opérations

d'instruction. Il en informe le président (ou la présidente) de la Chambre

(art. 57 al. 3 LPAv). Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur transmet son rapport

à la Chambre des avocats (art. 58 al. 1 LPav). Ce rapport est soumis à l'avocat

visé pour déterminations (art. 58 al. 2 LPav). La Chambre des avocats siège en

séance plénière; elle peut auditionner le dénonciateur et l'avocat concerné et

ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 58 al. 3 et 4 LPav).

Elle délibère et statue à huis clos à la majorité des voix (art. 58 al. 5 LPav).

Les décisions de la Chambre des avocats prononçant des sanctions disciplinaires

sont susceptibles de recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP; art. 65 LPav et art. 92 al. 1 LPA-VD; voir par exemple

arrêts GE.2020.0214 du 18 février 2021; GE.2020.0230 du 15 février 2021; GE.2019.0257

du 11 août 2020; GE.2017.0188 du 16 janvier 2020; GE.2018.0087 du 22 février

2019).

b) Dans la mesure où elle ne met pas fin à la

procédure disciplinaire à l'encontre de la recourante, la décision attaquée est

une décision incidente et non une décision finale. Elle n'est donc susceptible

de recours immédiat devant la CDAP qu'aux conditions prévues par l'art. 74 al.

3 et 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant

le Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2017.0177 du 5 février 2018, consid. 1

s'agissant d'une décision sur une demande de récusation). Selon l'art. 74 LPA-VD,

seules les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande

de récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles sont immédiatement susceptibles de recours (al. 3). Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si ces

conditions ne sont pas réalisées, les décisions incidentes ne sont susceptibles

de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).

c) En l'espèce, les hypothèses de l'art. 74 al. 3 et

de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD ne sont pas réalisées (la recourante ne

prétend notamment pas que l'audition est de nature à mettre un terme à la procédure

disciplinaire à son encontre), si bien que le recours n'est recevable que pour

autant que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable à la

recourante.

aa) Dans un arrêt GE.2015.0200 du 1er

février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de

l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC;

BLV 173.31.1), la CDAP a considéré que le dommage irréparable auquel se réfère

l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à l’art. 46

al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

(PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et non un dommage

juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à la jurisprudence rendue en

application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans

la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient

généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la

décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige

pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même

purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une

prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin

d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il

suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant

ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit

immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la

décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons

pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un

dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun

doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf.

citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse

Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in

Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren).

La jurisprudence a notamment considéré qu'était de

nature à causer un préjudice irréparable la décision incidente excluant la

participation d'une partie à l'audition de témoins (arrêts GE.2015.0200 précité

consid. 2 et GE.2017.0155 du 12 mars 2018, consid. 1a/bb). Le droit pour les

parties de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos résulte de la garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce

droit comprend également en procédure administrative le droit d'être confronté

personnellement aux témoins et de leur poser des questions (ATF 129 I 151

consid. 3.1). L'exclusion de la partie de l'audition de témoins constitue dès

lors une atteinte grave aux droits procéduraux, notamment à la règle de

l'égalité des armes dans le procès, qui est susceptible de causer un préjudice

de fait important à la partie exclue.

bb) En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête

de la recourante tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition des

époux B.________ et C.________ en sa présence et à ce que le procès-verbal de leur

audition soit retranché du dossier.

Certes, contrairement à ce qui était le cas dans les

affaires ayant donné lieu aux deux arrêts précités, l'enquêteur a en l'occurrence

déjà procédé à l'audition litigieuse en l'absence de la recourante et de sa

mandataire. Il n'en demeure pas moins, sous l'angle procédural, que la décision

attaquée, qui refuse de procéder à une nouvelle audition de B.________ et C.________

en présence de la recourante et de son conseil est de nature à empêcher cette

dernière de procéder à un contre-interrogatoire, ce qui est susceptible de lui

causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée. Contrairement

à ce que paraît soutenir l'autorité intimée, le fait que la recourante ait pu prendre

connaissance du procès-verbal et fût appelée à se déterminer sur son contenu n'est

pas de nature à compenser l'absence de contre-interrogatoire immédiat. Le

principe de l'immédiateté et de l'oralité des preuves, s'agissant de l'audition

des témoins, a précisément pour fonction de garantir l'égalité des parties

quant aux moyens de preuves qui sont de nature à forger la décision au fond que

l'autorité est amenée à prendre (arrêt GE.2015.0155 précité, consid. 1c/aa). Le

droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, il est également

sans pertinence que la recourante n'ait pas indiqué en quoi une nouvelle

audition des époux B.________ et C.________ était nécessaire pour établir les faits

pertinents.

On peut toutefois se demander si l'existence d'un

préjudice irréparable ne doit pas être écartée dans la mesure où la Chambre des

avocats, en séance plénière, procèderait à l'audition des époux B.________ et C.________

en présence de la recourante et de son conseil. Selon cette dernière, les

dispositions de la LPav rappelées plus haut (cf. supra consid. 1a)

excluraient cette solution, seul l'enquêteur étant habilité à procéder à une

audition de témoins ou de tiers intéressés. Bien que le texte de la loi ne soit

pas empreint d'une grande clarté s'agissant de la répartition des compétences

entre l'enquêteur et la Chambre des avocats, il est douteux que l'art. 58

al. 4 LPav doive être interprété si restrictivement que le prétend la

recourante. La formulation de cette disposition – "la Chambre des

avocats peut auditionner le dénonciateur et l'avocat ou l'avocat stagiaire, et

ordonner des mesures d'instruction complémentaire" – laisse plutôt penser

que le législateur a voulu réserver à la Chambre des avocats la possibilité de compléter

un rapport d'enquête en procédant elle-même à des mesures d'instruction

complémentaire, y compris cas échéant l'audition de témoins ou de tiers appelés

à donner des renseignements. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer

indécise dans la mesure où, tant dans sa réponse du 2 juillet 2021 que dans ses

déterminations du 16 juillet 2021, la Chambre des avocats laisse entendre qu'elle

pourrait statuer en séance plénière sans nécessairement procéder à une nouvelle

audition de B.________ et C.________. La décision attaquée risque donc bien de

priver la recourante de toute possibilité de participer à l'audition de ces

deux personnes et de lui causer dans cette mesure au moins un préjudice irréparable.

cc) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux exigences formelles posées par la

loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2. La recourante fait valoir une violation de

son droit d'être entendue dans la mesure où la décision attaquée la prive de la

possibilité de participer à l'audition de B.________ et C.________. L'audition

du 4 mars 2021 ayant eu lieu sans que la recourante ni sa mandataire ne

puissent y assister, le procès-verbal de cette audition devrait être retranché

du dossier et l'enquêteur devrait procéder à une nouvelle audition en présence

de la recourante et de sa mandataire. Pour sa part, l'autorité intimée

considère que B.________ et C.________ ont été entendus en qualité de tiers

intéressés et non de témoins, si bien que la recourante ne disposerait pas d'un

droit à participer à leur audition.

a) L'art. 34 LPA-VD, qui concrétise le droit des

parties à participer à l'administration des preuves en procédure administrative

vaudoise et qui s'applique donc à la procédure disciplinaire menée par la

Chambre des avocats, a la teneur suivante :

"1 Les parties participent à

l'administration des preuves.

2 A ce titre, elles peuvent notamment:

a. poser des questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement

et consécutivement à l'expertise;

b. assister à l'audition des témoins et leur poser des questions;

c. assister aux audiences d'instruction et aux inspections

locales;

d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture

de l'instruction;

e. s'exprimer sur le résultat de l'administration des

preuves.

3 L'autorité doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence.

4 S'il y a péril en la demeure, ou si la

sauvegarder d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut

procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. L'article 36,

alinéas 2 et 3 est applicable par analogie."

b) En l'espèce, il est constant que l'enquêteur a

procédé le 4 mars 2021 à l'audition des époux B.________ et C.________ sans en

informer la recourante ni sa mandataire qui n'ont de fait pas été en mesure d'y

participer.

L'autorité intimée soutient que l'enquêteur a procédé

à l'audition des époux B.________ et C.________ en qualité de "tiers

intéressés" et non de témoins si bien que l'art. 34 al. 2 let. b LPA-VD

ne serait pas applicable. Ce raisonnement ne peut être suivi.

D'abord, le procès-verbal mentionne que l'enquêteur

a procédé à l'audition de B.________ et C.________, son époux, en tant que

témoins. On ajoutera qu'en tant qu'ancienne mandante de la recourante, B.________

constitue même le principal témoin dont l'audition est nécessaire pour déterminer

si la recourante a commis une violation de ses devoirs professionnels en acceptant

ce mandat puis en demandant la récusation de la procureure en charge du dossier.

Par ailleurs, quoi qu'il en soit, les parties doivent aussi pouvoir participer

à l'audition de personnes appelées à donner des renseignements. Le Tribunal

fédéral a ainsi considéré que les exigences de la procédure administrative fédérale

relatives à l'audition de témoins (art. 18 PA) s'appliquaient également à

l'audition de personnes appelées à fournir des renseignements (art. 12 let. c

PA; ATF 130 II 169, consid. 2.3.5). Cette solution doit également prévaloir en

procédure administrative vaudoise lorsqu'un tiers est entendu pour fournir un

renseignement, en tout cas, comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit d'une longue

entrevue où des questions sont posées (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD; cf. arrêt

TF 8C_488/2014 du 18 août 2015, consid. 3.4 confirmant qu'une interprétation en

ce sens d'une disposition cantonale jurassienne au contenu similaire n'était

pas arbitraire). Autrement dit, en tant que partie à la procédure, la

recourante avait en principe le droit de participer à l'audition de son ancienne

mandante et de son époux. Il est également sans incidence que, lors de son audition

du 4 février 2021 par l'enquêteur en présence de son conseil, la recourante ait

déclaré qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce que son ancienne mandante

soit auditionnée (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2021 ad Q29). On

ne saurait notamment inférer d'une quelconque manière de cette déclaration que

la recourante – ou son mandataire – aurait renoncé à leur droit à participer à cette

audition et à poser des questions à B.________.

Pour le surplus, l'autorité intimée ne prétend à juste

titre pas que les conditions de l'art. 34 al. 4 LPA-VD permettant exceptionnellement

de renoncer à la présence d'une partie seraient en l'espèce remplies.

Dès lors que l'audition du 4 mars 2021 n'a pas eu

lieu en présence de la recourante et de son conseil, la décision attaquée a

rejeté à tort la requête de la recourante tendant à ce que B.________ et C.________

soient à nouveau auditionnés par l'enquêteur en sa présence et en celle de son conseil.

Le recours doit donc être admis sur ce point.

2.

Il convient encore d'examiner si, comme le soutient la recourante, le

procès-verbal de l'audition du 4 mars 2021 doit être retranché du dossier. On

relèvera d'emblée qu'il n'est pas certain que la décision attaquée cause sur ce

point un préjudice irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent.

a) La LPA-VD ne contient aucune disposition régissant

le sort d'une preuve administrée en violation du droit d'être entendu ou de

manière plus générale d'une preuve obtenue illicitement.

L'art. 32 LPA-VD déclare applicables par analogie

les dispositions de la législation sur la procédure civile s'agissant de la

procédure probatoire. Il est toutefois douteux que cette application par

analogie vaille aussi pour les droits des parties, qui font l'objet d'une autre

section de la LPA-VD (Section IV, art. 33 ss). Quoiqu'il en soit, les règles de

la procédure civile n'imposent pas le retranchement du dossier d'une preuve obtenue

illicitement. En effet, selon l'art. 152 al. 2 du Code de procédure civile du

19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le tribunal ne prend en considération les

moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la

manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement au Code de procédure

pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; cf. en particulier art. 141 al.

5 CPP), le CPC ne prévoit donc pas que les moyens de preuves inexploitables doivent

être retranchés du dossier mais laisse un large pouvoir d'appréciation au juge

pour déterminer si ceux-ci peuvent être pris en considération (cf. Philippe

Schweizer in CPC - Commentaire romand, 2ème édition, 2019, n. 14 ss

ad art. 152).

Cette solution correspond au surplus à celle

généralement admise en procédure administrative. En effet, tant la jurisprudence

(cf. arrêt TF 2C_60/2020 du 20 octobre 2020, consid. 5.2 et réf. citées not. ATF 143 II 433 consid. 6.3) que la doctrine (cf. not. Benoît Bovay, Procédure administrative,

2ème édition, Berne 2015, p. 239; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011,

p. 297) considèrent que, si une interdiction de principe d'utiliser des preuves

acquises illicitement peut être déduite du droit à un procès équitable (art. 29

al. 1 Cst.), cette exclusion n'est pas absolue, l'autorité – respectivement

le juge du fond – devant opérer une balance des intérêts entre l'intérêt public

à la manifestation de la vérité et l'intérêt de la personne concernée à ce que

le moyen de preuve ne soit pas exploité. Dans la mesure où il appartient à

l'autorité appelée à statuer sur le fond, respectivement au juge saisi d'un

recours, d'opérer cette balance des intérêts, il est en principe exclu de

retrancher purement et simplement un tel élément du dossier.

b) En l'espèce, l'audition du 4 mars 2021 a certes eu

lieu en violation des prescriptions de l'art. 34 LPA-VD, ce qui a eu pour conséquence

que B.________ et C.________ se sont exprimés sans que la recourante ni son avocate

n'aient pu leur poser des questions et confronter leurs déclarations à d'autres

éléments du dossier. Au vu de ce qui précède, il n'y a toutefois pas lieu de

retrancher le procès-verbal de cette audition du dossier de la Chambre des

avocats, qui en a de toute manière déjà eu connaissance. Il appartiendra au

surplus à celle-ci de déterminer dans la décision finale à intervenir dans

quelle mesure elle tient compte du contenu de ce procès-verbal.

Cette conclusion, pour autant qu'elle soit recevable,

doit donc être écartée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens où la requête

de la recourante tendant à ce qu'il soit procédé par l'enquêteur à une nouvelle

audition de B.________ et C.________ en présence de la recourante et de sa

mandataire est admise, et confirmée pour le surplus. La recourante obtenant partiellement

gain de cause, il est perçu un émolument réduit (art. 49 LPA-VD). Assistée

d'une avocate, elle a en outre droit à des dépens, légèrement réduits (art. 55

LPA-VD), qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Chambre des avocats du 7 juin 2021 est réformée en ce

sens que la requête d'A.________ tendant à ce que l'enquêteur désigné par la

Chambre des avocats procède à une nouvelle audition de B.________ et C.________

en sa présence ainsi qu'en celle de sa mandataire est admise; elle est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Chambre des avocats, versera à

A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 août 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.