GE.2021.0104
CDAP - GE.2021.0104 - 2021-12-06 - A.________ /Office de la consommation (OFCO)
6 décembre 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2021
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Marcel-David Yersin, assesseur
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office de la consommation (OFCO),
Objet
Denrées alimentaires
Recours A.________ c/ décision de l'Office de la
consommation (OFCO) du 26 mai 2021
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (ci-après A.________), a son siège à ********.
b) Elle exploite des établissements de distribution
dans tous les cantons suisses. Dans le canton de Vaud, elle dispose d’un centre
de logistique, B.________; ce centre enregistre des commandes par internet,
puis organise la distribution de ces produits auprès des clients.
c) Cette société dispose de bureaux administratifs à
******** (Argovie); ceux-ci gèrent le marketing ainsi que le site internet. Par
ailleurs, au niveau de la qualité, B.________ dépend du C.________ à ********
(Bâle-Campagne).
d) B.________ s’appuie sur un centre logistique,
situé à ******** (il s’agit du site principal), ainsi que d’un centre logistique
à ******** (chez D.________); concrètement, le site de ******** traite une moyenne
de 1500 commandes par jour, avec un personnel de 130 à 140 personnes. Sur ce
site, il n’y a aucune manipulation, ni transformation de denrées alimentaires
(avec quelques exceptions concernant la manipulation de fruits et légumes bruts,
pour la préparation de commandes). Tous les produits en vrac sont par ailleurs
préparés à A.________ de Crissier (******** Centre) où ils sont récupérés par B.________
pour être ensuite expédiés. Les livraisons chez les consommateurs sont assumées
en majorité par les livreurs A.________ (et, dans les régions moins denses, par
la poste). Le retrait en magasin est également possible.
B.
a) Le 1er décembre 2020, l’Office de la consommation,
contrôle des denrées alimentaires, a procédé au contrôle du centre logistique
précité. Les domaines contrôlés étaient les suivants: concept d’autocontrôle;
produits; processus et activités; locaux, équipements et appareils.
b) L’office précité, à l’issue du contrôle, a dressé
un document intitulé "Rapport d’inspection-décision" (rapport 20-VD-45599).
On en extrait ci-après quelques passages:
[…]
"MANQUEMENTS CONSTATES – Concept d’autocontrôle
1. Lorsqu’un
problème est constaté au niveau d’un produit distribué par B.________ ********,
cette dernière reçoit une information par email des bureaux C.________
concernant le produit concerné et les mesures à prendre.
B.________ ******** n’est pas
informée clairement de la cause / source du problème. Elle n’effectue elle-même
aucun rappel. Seuls des retraits du stock sont réalisés sur place.
Dans la cas récent des graines de
sésame contaminées à l’oxyde d’éthylène (mise en danger de la santé du
consommateur) et qui ont fait l’objet d’un rappel national, B.________ ********
a simplement reçu les informations suivantes:
-
Produits concernés: ******** Bio Havelaar Sesam 250G et ********
Bio Graines mélanger 300G
-
Mention "Ces articles sont retirés en raison de défauts de
qualité".
-
Tâches: "Veuillez effectuer le retrait et renvoyer les
marchandises".
Les marchandises en stock ont
bien été retirées et renvoyées (bon de retour vu ce jour).
Selon les explications fournies
oralement ce jour, les consommateurs / clients de B.________ ******** auraient
été informés via une information générale sur la page d’accueil du site internet.
Les clients abonnés à la newsletter,
eux, reçoivent une information individuelle (non ciblée): tous ces clients
reçoivent l’information qu’ils aient achetés du sésame ou pas.
Mais les clients qui ont
réellement achetés le produit n’ont pas été informés individuellement (y compris
ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter), malgré le fait que les adresses
email et la traçabilité des articles soient disponibles.
De plus, l’autorité cantonale
compétente n’a pas été informée du cas.
[…]"
"MANQUEMENTS CONSTATES
– Produits
3. Certaines
denrées alimentaires en vente sur votre site internet ne présentent pas toutes
les informations obligatoires selon les exigences en vigueur.
Par exemple:
-
viande d’agneau vendue en vrac de provenance AU ou NZ sans mention
des modes de production interdits en Suisse (ex: filet d’agneau, quasi d’agneau,
rack d’agneau)
-
poissons frais vendus en vrac annoncés avec plusieurs provenances
(ex: omble Danemark/Islande, dos de saumon Norvège/Ecosse, turbot Espagne/France)
-
certains produits d’origine animale (viandes et poissons), vendus
en vrac ou préemballés, sans indication de la provenance (ex: poitrine de
poulet en tranches (vrac), rumsteak d’agneau ******** (préemballé), filet de
truite saumonnée ASC (préemballé)
-
poissons et autres produits de la pêche préemballés sans mention du
nom scientifique de l’espèce en latin (ex: filet de dorade royale, crevettes
crues)
-
produit "******** Délice Dinde" surgelé sans mention de
provenance de l’ingrédient principal, viande de dinde 49 % (mention: "provenance:
voir date")
-
produit "Findus Nuggets de poulet" surgelés sans aucun
détail (pas de liste d’ingrédients, pas d’allergènes mis en évidence,…)"
Ce rapport comportait un constat portant sur d’autres
manquements, lesquels ne sont plus contestés par A.________. On note que les
différents manquements mis en évidence dans ce rapport font l’objet d’une
contestation au sens des art. 33 et 37 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014
sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: LDAl; RS 817.01). Ces
contestations sont accompagnées de diverses mesures ordonnées par l’office, à
mettre en œuvre dans un certain délai (dans le cas du chiffre 3 précité, la mesure
ordonnée, qui consiste à compléter les informations lacunaires pour les denrées
concernées (et à transmettre l’information au bureau de Spreitenbach), l’exécution
doit intervenir immédiatement). Au pied du rapport figure enfin la mention:
"INSOUMISSION À DÉCISION DE L’AUTORITÉ.
L’inexécution des mesures notifiées ci-dessus constitue une
infraction pénale punissable de l’amende en application de l’at. 292 du code
pénal (RS 311.0) dont la teneur est la suivante: "celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une
amende"."
C.
a) Agissant par acte du 10 décembre 2020, rédigé en allemand, A.________
a formé opposition à la décision précitée; une traduction de ce document en
français a été communiquée à l’Office de la consommation en date du 30 décembre
2020.
b) Par décision du 26 mai 2021 de l’Office de la
consommation, le chimiste cantonal a rejeté l’opposition et confirmé l’ensemble
des constats effectués dans le rapport 20-VD-45599; il a en conséquence maintenu
la contestation prononcée, ainsi que les mesures ordonnées dans ce rapport (toujours
sous commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse).
D.
Agissant par acte du 25 juin 2021 (confié à la poste le même jour, soit en
temps utile), A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l’encontre de la décision sur
opposition précitée. Elle conclut avec suite de frais:
- en relation avec le point 1 du rapport: à ce qu’il
soit constaté que l’obligation d’annoncer a été correctement respectée;
- en relation avec le point 3 du rapport: à l’annulation
dans son intégralité de ce point de la décision sur opposition, subsidiairement
à une prolongation du délai de mise en œuvre jusqu’à fin 2022;
- toujours en relation avec le point 3, en
particulier s’agissant du produit « ******** Délice Dinde, tiefgekühlt», à
l’annulation de la décision sur opposition, ce avec suite de frais.
La recourante avait omis de produire une pièce
annoncée comme annexe à son recours; elle a été invitée à le faire et a donc
produit un document supplémentaire en date du 4 novembre 2021.
Dans sa réponse au recours, le chimiste cantonal a
conclu au rejet de celui-ci.
Considérant en droit:
1.
a) On relève tout d’abord que, dans le cadre de l’application de la LDAl,
le contentieux débute par une procédure d’opposition (art. 35 LDAI); seule la
décision rendue sur opposition peut être attaquée sur recours auprès de la CDAP
(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD;
BLV 173.36).
b) Le litige, comme on l’a vu, porte sur deux
aspects: le premier concerne la procédure d’autocontrôle; le second concerne l’information
délivrée sur les produits (ci-après, consid. 2 et 3).
2.
a) La LDAI a notamment pour but de protéger la santé du consommateur des
risques présentés par les denrées alimentaires qui ne seraient pas sûres; elle
tend également à protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux
denrées alimentaires et enfin elle a pour objectif de mettre à la disposition
des consommateurs les informations nécessaires à l’acquisition de ces denrées (art.
1, respectivement lettre a), b) et c) LDAI). Elle s’applique à toutes les étapes
de la production, de la transformation et de la distribution (art. 2 al. 1 et 2
LDAI). Elle s’applique ainsi en particulier au commerce en ligne, ainsi qu’à l’acheminement
des commandes effectuées ainsi auprès des clients.
b) La LDAI est notamment caractérisée par l’exigence
d’un mécanisme d’autocontrôle au sein des entreprises qui traitent des denrées
alimentaires. En substance, selon l’at. 26 LDAI, une telle entreprise doit
elle-même veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées, le
contrôle officiel ne la libérant pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle
(al. 1 et 2).
c) L’art. 27 LDAI prévoit en particulier que, lorsqu’il
est constaté que des denrées alimentaires peuvent présenter un danger pour la
santé, l’établissement en cause a l’obligation de notifier ce constat aux
autorités compétentes (art. 27 al. 1 et 2 LDAI). Cette disposition fixe
également le principe d’un retrait ou du rappel des marchandises dangereuses
(al. 3). Ce principe a été codifié à l’art. 84 de l’Ordonnance du Conseil
fédéral du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs; RS 817.02). A teneur de cette disposition, la personne responsable
au sein de l’établissement, qui a procédé à un tel constat, assume plusieurs
obligations: elle doit tout d’abord informer les autorités cantonales d’exécution
compétente; elle doit ensuite prendre les mesures nécessaires pour retirer du
marché les produits concernés; elle doit enfin rappeler les produits qui
auraient déjà été remis aux consommateurs (al. 1 let. a à c).
d) S’agissant de la première conclusion du recours,
le litige concerne uniquement l’obligation de notification à l’autorité
vaudoise. Pour la recourante, il suffit que la société notifie le cas au laboratoire
cantonal de son siège, en l’occurrence Bâle-Ville.
aa) En l’occurrence, la décision rendue le 1er
décembre 2020 se contente de relever à cet égard ce qui suit:
"de plus, l’autorité cantonale compétente n’a
pas été informée du cas".
Au préalable, le rapport décrivait les faits en lien
avec un cas récent (graines de sésame contaminées à l’oxyde d’éthylène) et
demandait à la recourante de fournir des explications au Chimiste cantonal d’ici
au 18.12.2020; cette dernière s’est exprimée sur ce cas et la décision attaquée
indique que ces explications étaient satisfaisantes aux yeux de l’autorité. Dite
décision, du 26 mai 2021, ajoute tout au plus que la recourante aurait dû
informer l’autorité vaudoise du cas en question, puisque la distribution et la
remise de la denrée en cause était intervenue sur son territoire (l’autorité de
******** pouvant l’être également bien entendu).
On ignore au demeurant si et comment A.________ a informé
le laboratoire cantonal bâlois. On peut relever à cet égard que la recourante
invoque, de bonne foi, un formulaire émanant du SECO (pièce 3 de la
recourante), qui suggère qu’une notification à un seul laboratoire cantonal est
appropriée; elle évoquait aussi un autre document ("Guide pour prise de
décision", chiffre 2.1.2; celui-ci ne figurait toutefois pas dans l’envoi comportant
le recours et il n’a pas non plus été produit le 4 novembre 2021; il n’en sera
dès lors pas tenu compte). Au demeurant, lorsque le produit est diffusé sur le
plan national, il apparaît expédient que le laboratoire cantonal saisi de la
notification coordonne les opérations avec ses homologues des autres cantons. D’un
autre côté, l’autorité intimée invoque des directives de l’Office fédéral sur
la sécurité alimentaire et vétérinaire (OSAV), dont on peut déduire que chaque
établissement, dans lequel le produit dangereux a été distribué, doit informer
l’autorité compétente dont il dépend (pièce 2 de l’autorité intimée: lettre d’information
de l’OSAV 2017/5, relative aux obligations découlant de l’art. 84 ODAlOUs, sous
C); ce document se réfère à un formulaire, distinct de celui établi par le
SECO, qui doit être transmis à l’autorité cantonale compétente.
On peut regretter les contradictions apparentes
entre ces documents, même si, s’agissant de sécurité alimentaire, l’on doit
reconnaître à l’OSAV la priorité dans le pilotage des procédures de rappel et
de retrait de produits dangereux. En outre, on ne voit guère que l’autorité puisse
sanctionner un défaut d’annonce au sens de l’art. 84 al. 1, let. a ODAlOUs,
lorsque l’entreprise a annoncé le cas sur le formulaire du SECO à l’autorité du
siège de l’entreprise. Néanmoins, s’agissant de produits dangereux, il apparaît
plus adéquat de procéder à une annonce immédiate à toutes les autorités
compétentes (soit celles sur le territoire desquels se trouvent des établissements
qui ont distribué le produit suspect), de manière qu’elles puissent prendre les
mesures urgentes qui s’imposent cas échéant.
bb) Quoi qu’il en soit, on doit se demander au
préalable si le chiffre 1 du rapport du 1.12.2020 comportait une décision. Il
pouvait tout au plus être considéré comme mesure d’instruction (soit une
décision incidente), en ce sens que la mesure ordonnée à ce propos consistait à
demander des déterminations ou des explications à propos de lots de graines de
sésame contaminées; or, ces explications ont été fournies et jugées suffisantes
dans la décision sur opposition.
aaa) A teneur de l'art. 92 LPA-VD, le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître (al. 1). L'art. 3 LPA-VD définit la décision
en ces termes:
1 Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour
objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions
incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en
matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre
b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut
pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 et les
références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir
ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.
2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la
communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (ATF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2; arrêts
CDAP FI.2017.0003 du 6 février 2017 consid. 2c; GE.2016.0097 du 23 novembre
2016 consid. 1b et les références citées).
bbb) On cherche en vain dans le chiffre 1 du rapport
du 1.12.2020, puis dans la décision attaquée la formulation d’une obligation
juridique allant au-delà d’un simple rappel de l’art. 84 al. 1, let. a ODAlOUs;
en particulier, on ne voit guère non plus que cet acte formule une obligation –
laquelle au demeurant ? – dont la violation pourrait conduire au prononcé
d’une sanction à teneur de l’art. 292 CP.
ccc) La recourante prend à cet égard des conclusions
en constatation; elle souhaite en substance que la cour de céans constate qu’elle
a exécuté correctement son obligation d’annonce en l’espèce. L’autorité intimée,
pour sa part, si elle a relevé que la recourante ne l’avait pas informée, n’a
pas rendu de décision en constatation à cet égard (ayant p. ex. pour objet de
constater une violation de l’art. 84 ODAlOUs) mais s’est bornée à renseigner
celle-ci en lui rappelant l’obligation d’informer l’autorité découlant de cette
disposition (al. 1, let. a). On remarque au passage que la recourante n’a pas
établi avoir procédé à une annonce auprès de l’autorité bâloise, en sorte qu’il
est de toute manière difficile à la cour de céans de retenir que l’obligation d’annonce
auprès « d’une » autorité cantonale a été respectée.
Le cas d’espèce diffère donc de l’acte par lequel
une municipalité avait constaté la violation d’un tarif applicable à un service
de taxi, invité l’intéressé à le respecter à l’avenir en le menaçant d’un
retrait de sa concession; il s’agissait dans ce cas d’une décision dans laquelle
l’autorité annonçait sans équivoque les sanctions (avec effet sur les droits et
obligations du recourant) qu’elle prendrait au cas où le destinataire ne se
plierait pas aux injonctions communales (Tribunal administratif, arrêt 19
janvier 2004, GE.2000.0087, consid. 1). Dans le présent cas, au contraire, le
contenu de l’acte attaqué doit se comprendre comme une recommandation ou un
avertissement, sans effet sur les droits et obligations de la recourante; il ne
saurait s’agir d’une décision.
En définitive, il faut encore relever que la recourante
n’a pas démontré l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation
demandée, laquelle concerne un fait passé, resté en l’état sans conséquence
juridique.
e) En fin de compte, il faut retenir que ce point du
rapport d’inspection-décision n’a pas de véritable portée décisionnelle, mais
constitue plutôt une recommandation, un avertissement, voire un renseignement;
en conséquence, le recours n’est pas recevable sur ce point, qui ne peut être
considéré comme une décision attaquable.
3.
Le second volet du litige a trait à l’information délivrée au consommateur
lorsqu’il procède à une commande en ligne auprès de la recourante.
a) Le consommateur, lorsqu’il arrête le choix d’acquérir
un produit, attache une très grande importance aux informations reçues;
logiquement, il pourrait être victime d’une tromperie si ces informations sont
inexactes. Le législateur, qui entend combattre les tromperies (art. 18 s. LDAI;
art. 12 ODAIOUs), règle dans cette optique les informations à fournir aux consommateurs
de manière détaillée. Ainsi, les art. 12 s. LDAI prévoient déjà, au niveau de
la loi formelle, des obligations d’information (obligations d’étiqueter et de
renseigner); cette obligation porte notamment sur le pays de production de la denrée
alimentaire en cause (art. 12 al. 1 let. a LDAI; il s’agit en l’occurrence de
denrées pré-emballées; l’obligation d’informer porte également sur les ingrédients
utilisés). Certes le Conseil fédéral peut-il prévoir des exceptions en ce qui concerne
l’indication du pays de production ou les ingrédients des produits transformés
(al. 2). Ces informations doivent également pouvoir être obtenues, sur demande,
pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché (al. 5). Les art. 36
s ODAIOUs complètent cette règlementation. Ainsi, l’art. 36 al. 1 let. e confirme
que quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir l’indication
du pays de production de la denrée alimentaire. L’art. 39 du même texte règle l’information
à donner s’agissant de denrées alimentaires en vrac. Quant à l’art. 44, il régit
les offres réalisées au moyen d’une technique de communication à distance (on
pense ici aux commandes par Internet). A teneur de l’art. 44 ODAIOUs, il y a
lieu de mettre à la disposition des consommateurs les mêmes informations que
lors d’une remise sur place. En outre et plus précisément, diverses informations
doivent être fournies au moment où la marchandise est proposée à la vente sur Internet;
dans ce cas toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées
alimentaires doivent être fournies sur le support de la vente à distance (ou par
un autre moyen approprié), à l’exception de la durée de conservation et la
mention du lot de la marchandise (al. 1 let. a). Au surplus, au moment de la
livraison de la marchandise, toutes les mentions obligatoires en vertu de ce
droit doivent être fournies (let. b). Dans le cas enfin où des denrées alimentaires
non pré-emballées sont proposées à la vente, ce sont les informations prévues à
l’art. 39 pour les marchandises en vrac qui doivent être communiquées (al. 2).
Les art. 36 ss ODAIOUs comportent diverses clauses
de délégation au Département fédéral de l’intérieur; ainsi l’art. 36 al. 3 de
ce texte prévoit que le département règle pour quels ingrédients d’une denrée
alimentaire et dans quelles conditions la provenance doit être indiquée (let.
a); de même, il peut prévoir des dérogations aux alinéas 1 et 2 pour certains
groupes de denrées alimentaires (al. 4). Cela étant, il convient de se référer
encore à ce sujet à l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 16
décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16).
L’art. 3, al 1 OIDAI énumère diverses mentions obligatoires, en relation avec la
remise au consommateur de denrées alimentaires; entre autres, il faut
mentionner la liste des ingrédients (let. b; cette liste est réglée plus précisément
aux art. 8 et 9 de l’ordonnance), ainsi que le pays de production des denrées
alimentaires (let. h; renvoi est fait à l’art. 15), ainsi que l’origine des principaux
ingrédients de la denrée alimentaire (let i avec renvoi à l’art. 16). L’art. 5
OIDAI comporte des exigences particulières s’agissant des denrées alimentaires
mises sur le marché en vrac, notamment s’agissant de l’origine des animaux mis
en vente (référence est faite à cet égard à l’ordonnance du Département de l’intérieur
du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale; ODAIAn;
RS.817.022.108). L’art. 15 OIDAI précise dans quelles conditions une indication
du pays de production peut être apposée sur le produit concerné. Quant à l’art.
16, il concerne l’indication de la provenance des ingrédients; il dispose à ses
al. 1 et 3 ce qui suit:
"Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients
1 La provenance du produit de base, au sens de l’art
15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires,
doit être indiquée dans les cas suivants:
a. la part de
cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse et
b. la présentation
du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité.
[…]
3 Par dérogation à l’al.
1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingrédients d’origine
animale mentionnés à l’art. 1 ODAIAn doit déjà être déclarée, si la part de ceux-ci
dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.
[…]"
On relèvera encore que la jurisprudence a insisté
sur le lien entre les obligations d’information, tout spécialement s’agissant
de la provenance d’un produit, avec la lutte contre la tromperie (ATF 144 II 386; TF, arrêt du 20 août 2021, 2C_322/2021; ces deux arrêts sanctionnent la
diffusion de bières, produites en Suisse, mais dont l’appellation était trompeuse
quant à la provenance exacte de celles-ci).
b) La contestation porte tout d’abord sur la vente
en vrac de poisson frais ou d’autres produits d’origine animale (viande et
poisson), vendus en vrac ou pré-emballés, sans indication de provenance, ou avec
des indications de provenance alternative. En somme, la recourante fait
principalement valoir que l’application de la règlementation n’est à cet égard
pas réalisable: en effet, la présence de produits de provenance déterminée
(soit d’un pays) est incertaine au moment de la commande, dans la mesure où les
stocks à disposition évoluent rapidement; en revanche, cette provenance est
bien évidemment connue et indiquée au moment de la livraison. Dès lors, pour la
recourante, dans la mesure où le consommateur est clairement informé de l’incertitude
du pays de provenance du produit, celui-ci n’est pas trompé; il a au surplus
connaissance de l’origine de ce produit au moment de la livraison. Cette problématique
est propre au commerce par Internet; en effet, en cas de vente en vrac dans un
établissement, la provenance du produit est toujours connue. La recourante
estime dès lors que cette règlementation, impossible respecter, ne saurait
faire l’objet d’une mesure immédiate telle que celle ordonnée par la décision
attaquée. Pour l’autorité intimée, en revanche, les dispositions de la
législation sur les denrées alimentaires doivent être respectées – c’est presque
une évidence selon elle – aussi dans le commerce par Internet. Telle est également
la position de l’OSAV (voir pièces 3 et 4 de l’autorité intimée, respectivement
la lettre d’information 2019/2.1 et un échange de courriels avec l’OSAV). La
matière est régie principalement par l’art. 44 ODAIOUs qui a trait au commerce
en ligne; en substance, l’établissement doit fournir au consommateur les
informations nécessaires et notamment celles relatives à la provenance du
produit « au moment où la marchandise est proposée à la vente »
(art. 44 ODAIOUs al. 1 let. a) et non pas seulement au moment de la livraison
des denrées alimentaires commandées. Au surplus, toujours selon l’Office fédéral
précité, l’indication de plusieurs pays d’origine ne saurait être considérée
comme une information complète et correcte au sens de l’art. 15 OIDAI. Néanmoins,
cet office (courriel de l’OSAV du 8 mars 2021, pièce 4 de l’autorité intimée) suggère
des solutions pour résoudre la difficulté évoquée par la recourante; par
exemple:
ž
"Indiquer
une origine, puis, en cas de modification peu avant la livraison, demander une
confirmation aux clients en lui indiquant l’origine exacte. Dans ce cas, le
consommateur a le choix de maintenir ou non son achat selon le changement.
ž
Préciser une liste d’origine possible et permettre aux clients d’acheter
un produit à condition qu’il provienne du pays souhaité et de ne le livrer que
lorsqu’il est disponible.
ž
Restreindre l’offre en ligne aux produits dont on peut garantir l’origine
exacte".
En fin de compte, sur ce premier aspect, force est
de relever que la règlementation en vigueur, contestée par la recourante sur le
principe même, peut être appliquée; la prise de position de l’OSAV en témoigne,
lorsqu’il propose des solutions concrètes, qui ne paraissent pas déboucher sur
des frais excessifs pour les établissements concernés. Il semble d’ailleurs que
d’autres enseignes soient en mesure de respecter cette règlementation.
La décision attaquée prévoit à cet égard une exécution
immédiate de cette exigence (laquelle semble avoir été reportée de facto avec
la présente procédure de recours). A cet égard, la recourante demande un report
du délai à fin 2022, en invoquant le principe de proportionnalité, ainsi que l’adoption
probable de nouvelles règles dans le domaine des denrées alimentaires. On conviendra
avec la recourante que la décision attaquée entraîne pour elle une certaine rigueur
(au demeurant, le Conseil fédéral paraît avoir entendu ces préoccupations,
puisqu’il envisage des simplifications dans le cadre de la révision en cours
des ordonnances dans ce domaine: voir à ce propos l’avis du Conseil fédéral du
18 août 2021 suite à l’interpellation 21.3874 déposée par Christa Markwalder intitulée
"Simplifier les déclarations de provenance pour les produits alimentaires").
Il n’en reste pas moins que la recourante doit être astreinte, comme ses
concurrentes, au respect du droit positif, tel qu’actuellement en vigueur dans
le domaine des denrées alimentaires. Cela conduit au rejet du recours sur cet
aspect.
c) Un sous-aspect de la contestation concerne ici la
question de la mention de la provenance d’un ingrédient principal dans le
produit "******** Délice Dinde". En l’occurrence, il ressort d’une
copie d’écran relative à ce produit que celui-ci est offert à la vente sans
indication de provenance (sous la mention pertinente, ce produit indique :
« provenance : voir date »). Cependant, toujours selon le
document versé au dossier, l’emballage du produit figurant à titre exemplatif
sur le site de B.________ comporte la mention "Provenance de la viande :
Allemagne". Dans le cas d’espèce, le siège de la matière se trouve, à la
fois à l’art. 15 (relatif, on l’a vu, à la provenance du produit lui-même) et à
l’art. 16 OIDAI. Selon cette dernière disposition, la provenance d’un ingrédient
doit être indiquée à la double condition: que la part de cet ingrédient dans le
produit total (s’agissant d’un produit animal) soit de 20 % ou plus de sa masse
(al. 3) et que "la présentation du produit suggère une provenance qui n’est
pas conforme à la vérité". La portée de cette disposition n’est pas
évidente à cerner, mais l’on peut se référer ici à un document émanant de l’OSAV,
qui fournit quelques explications, ainsi que des exemples d’application (Erläuterungen
zur Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (LIV); sur
l’art. 16 OIDAl, voir spéc. p. 10 ss). La disposition précitée est en effet
illustrée par le cas d’une sauce-tomate, produite en Italie, mais dont les
tomates, qui constituent le principal ingrédient de celle-ci, ont été cultivées
en France; à teneur de l’art. 16 OIDAl, il est nécessaire d’indiquer la
provenance des tomates, pour éviter un risque de confusion, car en l’absence de
cette mention, le consommateur pourrait aisément croire que ces tomates
proviennent d’Italie, comme la sauce elle-même.
Dans le cas du produit ici en cause, l’indication d’une
provenance d’Allemagne sur un emballage-type, d’une part, et l’absence de
provenance, d’autre part, sont des informations contradictoires, de nature à
créer la confusion du consommateur. De plus, le pays de production mentionné est
la Suisse; les exigences posées par l’art. 16 OISAI sont remplies dans ce
cas analogue à l’exemple de la sauce-tomates du document explicatif mentionné
plus haut : la provenance de l’ingrédient doit ainsi être fournie.
Plus largement, il apparaît nécessaire, dans un cas
tel que celui de la marchandise visée ici, de fournir l’indication de provenance
du produit lui-même et de surcroît, s’il y a risque de confusion, celle des
principaux ingrédients, ici la viande de dinde. Dans le cas d’espèce, qui a
trait au produit "******** Délice Dinde" (suisse), l’indication de la
provenance de la viande de dinde, nécessaire, n’est pas clairement donnée; sur
ce point, la contestation est donc infondée.
4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue sur opposition le 26 mai 2021 par l’Office de la
consommation (chimiste cantonal) est confirmée.
III.
L’émolument de justice mis à la charge de la recourante, A.________, est
fixé à 1500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 6 décembre 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.