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Décision

GE.2021.0104

CDAP - GE.2021.0104 - 2021-12-06 - A.________ /Office de la consommation (OFCO)

6 décembre 2021Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2021

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Marcel-David Yersin, assesseur

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Office de la consommation (OFCO),

Objet

Denrées alimentaires

Recours A.________ c/ décision de l'Office de la

consommation (OFCO) du 26 mai 2021

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (ci-après A.________), a son siège à ********.

b) Elle exploite des établissements de distribution

dans tous les cantons suisses. Dans le canton de Vaud, elle dispose d’un centre

de logistique, B.________; ce centre enregistre des commandes par internet,

puis organise la distribution de ces produits auprès des clients.

c) Cette société dispose de bureaux administratifs à

******** (Argovie); ceux-ci gèrent le marketing ainsi que le site internet. Par

ailleurs, au niveau de la qualité, B.________ dépend du C.________ à ********

(Bâle-Campagne).

d) B.________ s’appuie sur un centre logistique,

situé à ******** (il s’agit du site principal), ainsi que d’un centre logistique

à ******** (chez D.________); concrètement, le site de ******** traite une moyenne

de 1500 commandes par jour, avec un personnel de 130 à 140 personnes. Sur ce

site, il n’y a aucune manipulation, ni transformation de denrées alimentaires

(avec quelques exceptions concernant la manipulation de fruits et légumes bruts,

pour la préparation de commandes). Tous les produits en vrac sont par ailleurs

préparés à A.________ de Crissier (******** Centre) où ils sont récupérés par B.________

pour être ensuite expédiés. Les livraisons chez les consommateurs sont assumées

en majorité par les livreurs A.________ (et, dans les régions moins denses, par

la poste). Le retrait en magasin est également possible.

B.

a) Le 1er décembre 2020, l’Office de la consommation,

contrôle des denrées alimentaires, a procédé au contrôle du centre logistique

précité. Les domaines contrôlés étaient les suivants: concept d’autocontrôle;

produits; processus et activités; locaux, équipements et appareils.

b) L’office précité, à l’issue du contrôle, a dressé

un document intitulé "Rapport d’inspection-décision" (rapport 20-VD-45599).

On en extrait ci-après quelques passages:

[…]

"MANQUEMENTS CONSTATES – Concept d’autocontrôle

1. Lorsqu’un

problème est constaté au niveau d’un produit distribué par B.________ ********,

cette dernière reçoit une information par email des bureaux C.________

concernant le produit concerné et les mesures à prendre.

B.________ ******** n’est pas

informée clairement de la cause / source du problème. Elle n’effectue elle-même

aucun rappel. Seuls des retraits du stock sont réalisés sur place.

Dans la cas récent des graines de

sésame contaminées à l’oxyde d’éthylène (mise en danger de la santé du

consommateur) et qui ont fait l’objet d’un rappel national, B.________ ********

a simplement reçu les informations suivantes:

-

Produits concernés: ******** Bio Havelaar Sesam 250G et ********

Bio Graines mélanger 300G

-

Mention "Ces articles sont retirés en raison de défauts de

qualité".

-

Tâches: "Veuillez effectuer le retrait et renvoyer les

marchandises".

Les marchandises en stock ont

bien été retirées et renvoyées (bon de retour vu ce jour).

Selon les explications fournies

oralement ce jour, les consommateurs / clients de B.________ ******** auraient

été informés via une information générale sur la page d’accueil du site internet.

Les clients abonnés à la newsletter,

eux, reçoivent une information individuelle (non ciblée): tous ces clients

reçoivent l’information qu’ils aient achetés du sésame ou pas.

Mais les clients qui ont

réellement achetés le produit n’ont pas été informés individuellement (y compris

ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter), malgré le fait que les adresses

email et la traçabilité des articles soient disponibles.

De plus, l’autorité cantonale

compétente n’a pas été informée du cas.

[…]"

"MANQUEMENTS CONSTATES

– Produits

3. Certaines

denrées alimentaires en vente sur votre site internet ne présentent pas toutes

les informations obligatoires selon les exigences en vigueur.

Par exemple:

-

viande d’agneau vendue en vrac de provenance AU ou NZ sans mention

des modes de production interdits en Suisse (ex: filet d’agneau, quasi d’agneau,

rack d’agneau)

-

poissons frais vendus en vrac annoncés avec plusieurs provenances

(ex: omble Danemark/Islande, dos de saumon Norvège/Ecosse, turbot Espagne/France)

-

certains produits d’origine animale (viandes et poissons), vendus

en vrac ou préemballés, sans indication de la provenance (ex: poitrine de

poulet en tranches (vrac), rumsteak d’agneau ******** (préemballé), filet de

truite saumonnée ASC (préemballé)

-

poissons et autres produits de la pêche préemballés sans mention du

nom scientifique de l’espèce en latin (ex: filet de dorade royale, crevettes

crues)

-

produit "******** Délice Dinde" surgelé sans mention de

provenance de l’ingrédient principal, viande de dinde 49 % (mention: "provenance:

voir date")

-

produit "Findus Nuggets de poulet" surgelés sans aucun

détail (pas de liste d’ingrédients, pas d’allergènes mis en évidence,…)"

Ce rapport comportait un constat portant sur d’autres

manquements, lesquels ne sont plus contestés par A.________. On note que les

différents manquements mis en évidence dans ce rapport font l’objet d’une

contestation au sens des art. 33 et 37 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014

sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: LDAl; RS 817.01). Ces

contestations sont accompagnées de diverses mesures ordonnées par l’office, à

mettre en œuvre dans un certain délai (dans le cas du chiffre 3 précité, la mesure

ordonnée, qui consiste à compléter les informations lacunaires pour les denrées

concernées (et à transmettre l’information au bureau de Spreitenbach), l’exécution

doit intervenir immédiatement). Au pied du rapport figure enfin la mention:

"INSOUMISSION À DÉCISION DE L’AUTORITÉ.

L’inexécution des mesures notifiées ci-dessus constitue une

infraction pénale punissable de l’amende en application de l’at. 292 du code

pénal (RS 311.0) dont la teneur est la suivante: "celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au

présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une

amende"."

C.

a) Agissant par acte du 10 décembre 2020, rédigé en allemand, A.________

a formé opposition à la décision précitée; une traduction de ce document en

français a été communiquée à l’Office de la consommation en date du 30 décembre

2020.

b) Par décision du 26 mai 2021 de l’Office de la

consommation, le chimiste cantonal a rejeté l’opposition et confirmé l’ensemble

des constats effectués dans le rapport 20-VD-45599; il a en conséquence maintenu

la contestation prononcée, ainsi que les mesures ordonnées dans ce rapport (toujours

sous commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse).

D.

Agissant par acte du 25 juin 2021 (confié à la poste le même jour, soit en

temps utile), A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l’encontre de la décision sur

opposition précitée. Elle conclut avec suite de frais:

- en relation avec le point 1 du rapport: à ce qu’il

soit constaté que l’obligation d’annoncer a été correctement respectée;

- en relation avec le point 3 du rapport: à l’annulation

dans son intégralité de ce point de la décision sur opposition, subsidiairement

à une prolongation du délai de mise en œuvre jusqu’à fin 2022;

- toujours en relation avec le point 3, en

particulier s’agissant du produit « ******** Délice Dinde, tiefgekühlt», à

l’annulation de la décision sur opposition, ce avec suite de frais.

La recourante avait omis de produire une pièce

annoncée comme annexe à son recours; elle a été invitée à le faire et a donc

produit un document supplémentaire en date du 4 novembre 2021.

Dans sa réponse au recours, le chimiste cantonal a

conclu au rejet de celui-ci.

Considérant en droit:

1.

a) On relève tout d’abord que, dans le cadre de l’application de la LDAl,

le contentieux débute par une procédure d’opposition (art. 35 LDAI); seule la

décision rendue sur opposition peut être attaquée sur recours auprès de la CDAP

(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD;

BLV 173.36).

b) Le litige, comme on l’a vu, porte sur deux

aspects: le premier concerne la procédure d’autocontrôle; le second concerne l’information

délivrée sur les produits (ci-après, consid. 2 et 3).

2.

a) La LDAI a notamment pour but de protéger la santé du consommateur des

risques présentés par les denrées alimentaires qui ne seraient pas sûres; elle

tend également à protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux

denrées alimentaires et enfin elle a pour objectif de mettre à la disposition

des consommateurs les informations nécessaires à l’acquisition de ces denrées (art.

1, respectivement lettre a), b) et c) LDAI). Elle s’applique à toutes les étapes

de la production, de la transformation et de la distribution (art. 2 al. 1 et 2

LDAI). Elle s’applique ainsi en particulier au commerce en ligne, ainsi qu’à l’acheminement

des commandes effectuées ainsi auprès des clients.

b) La LDAI est notamment caractérisée par l’exigence

d’un mécanisme d’autocontrôle au sein des entreprises qui traitent des denrées

alimentaires. En substance, selon l’at. 26 LDAI, une telle entreprise doit

elle-même veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées, le

contrôle officiel ne la libérant pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle

(al. 1 et 2).

c) L’art. 27 LDAI prévoit en particulier que, lorsqu’il

est constaté que des denrées alimentaires peuvent présenter un danger pour la

santé, l’établissement en cause a l’obligation de notifier ce constat aux

autorités compétentes (art. 27 al. 1 et 2 LDAI). Cette disposition fixe

également le principe d’un retrait ou du rappel des marchandises dangereuses

(al. 3). Ce principe a été codifié à l’art. 84 de l’Ordonnance du Conseil

fédéral du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels

(ODAlOUs; RS 817.02). A teneur de cette disposition, la personne responsable

au sein de l’établissement, qui a procédé à un tel constat, assume plusieurs

obligations: elle doit tout d’abord informer les autorités cantonales d’exécution

compétente; elle doit ensuite prendre les mesures nécessaires pour retirer du

marché les produits concernés; elle doit enfin rappeler les produits qui

auraient déjà été remis aux consommateurs (al. 1 let. a à c).

d) S’agissant de la première conclusion du recours,

le litige concerne uniquement l’obligation de notification à l’autorité

vaudoise. Pour la recourante, il suffit que la société notifie le cas au laboratoire

cantonal de son siège, en l’occurrence Bâle-Ville.

aa) En l’occurrence, la décision rendue le 1er

décembre 2020 se contente de relever à cet égard ce qui suit:

"de plus, l’autorité cantonale compétente n’a

pas été informée du cas".

Au préalable, le rapport décrivait les faits en lien

avec un cas récent (graines de sésame contaminées à l’oxyde d’éthylène) et

demandait à la recourante de fournir des explications au Chimiste cantonal d’ici

au 18.12.2020; cette dernière s’est exprimée sur ce cas et la décision attaquée

indique que ces explications étaient satisfaisantes aux yeux de l’autorité. Dite

décision, du 26 mai 2021, ajoute tout au plus que la recourante aurait dû

informer l’autorité vaudoise du cas en question, puisque la distribution et la

remise de la denrée en cause était intervenue sur son territoire (l’autorité de

******** pouvant l’être également bien entendu).

On ignore au demeurant si et comment A.________ a informé

le laboratoire cantonal bâlois. On peut relever à cet égard que la recourante

invoque, de bonne foi, un formulaire émanant du SECO (pièce 3 de la

recourante), qui suggère qu’une notification à un seul laboratoire cantonal est

appropriée; elle évoquait aussi un autre document ("Guide pour prise de

décision", chiffre 2.1.2; celui-ci ne figurait toutefois pas dans l’envoi comportant

le recours et il n’a pas non plus été produit le 4 novembre 2021; il n’en sera

dès lors pas tenu compte). Au demeurant, lorsque le produit est diffusé sur le

plan national, il apparaît expédient que le laboratoire cantonal saisi de la

notification coordonne les opérations avec ses homologues des autres cantons. D’un

autre côté, l’autorité intimée invoque des directives de l’Office fédéral sur

la sécurité alimentaire et vétérinaire (OSAV), dont on peut déduire que chaque

établissement, dans lequel le produit dangereux a été distribué, doit informer

l’autorité compétente dont il dépend (pièce 2 de l’autorité intimée: lettre d’information

de l’OSAV 2017/5, relative aux obligations découlant de l’art. 84 ODAlOUs, sous

C); ce document se réfère à un formulaire, distinct de celui établi par le

SECO, qui doit être transmis à l’autorité cantonale compétente.

On peut regretter les contradictions apparentes

entre ces documents, même si, s’agissant de sécurité alimentaire, l’on doit

reconnaître à l’OSAV la priorité dans le pilotage des procédures de rappel et

de retrait de produits dangereux. En outre, on ne voit guère que l’autorité puisse

sanctionner un défaut d’annonce au sens de l’art. 84 al. 1, let. a ODAlOUs,

lorsque l’entreprise a annoncé le cas sur le formulaire du SECO à l’autorité du

siège de l’entreprise. Néanmoins, s’agissant de produits dangereux, il apparaît

plus adéquat de procéder à une annonce immédiate à toutes les autorités

compétentes (soit celles sur le territoire desquels se trouvent des établissements

qui ont distribué le produit suspect), de manière qu’elles puissent prendre les

mesures urgentes qui s’imposent cas échéant.

bb) Quoi qu’il en soit, on doit se demander au

préalable si le chiffre 1 du rapport du 1.12.2020 comportait une décision. Il

pouvait tout au plus être considéré comme mesure d’instruction (soit une

décision incidente), en ce sens que la mesure ordonnée à ce propos consistait à

demander des déterminations ou des explications à propos de lots de graines de

sésame contaminées; or, ces explications ont été fournies et jugées suffisantes

dans la décision sur opposition.

aaa) A teneur de l'art. 92 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître (al. 1). L'art. 3 LPA-VD définit la décision

en ces termes:

1 Est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour

objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre

b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut

pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 et les

références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir

ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.

2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (ATF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2; arrêts

CDAP FI.2017.0003 du 6 février 2017 consid. 2c; GE.2016.0097 du 23 novembre

2016 consid. 1b et les références citées).

bbb) On cherche en vain dans le chiffre 1 du rapport

du 1.12.2020, puis dans la décision attaquée la formulation d’une obligation

juridique allant au-delà d’un simple rappel de l’art. 84 al. 1, let. a ODAlOUs;

en particulier, on ne voit guère non plus que cet acte formule une obligation –

laquelle au demeurant ? – dont la violation pourrait conduire au prononcé

d’une sanction à teneur de l’art. 292 CP.

ccc) La recourante prend à cet égard des conclusions

en constatation; elle souhaite en substance que la cour de céans constate qu’elle

a exécuté correctement son obligation d’annonce en l’espèce. L’autorité intimée,

pour sa part, si elle a relevé que la recourante ne l’avait pas informée, n’a

pas rendu de décision en constatation à cet égard (ayant p. ex. pour objet de

constater une violation de l’art. 84 ODAlOUs) mais s’est bornée à renseigner

celle-ci en lui rappelant l’obligation d’informer l’autorité découlant de cette

disposition (al. 1, let. a). On remarque au passage que la recourante n’a pas

établi avoir procédé à une annonce auprès de l’autorité bâloise, en sorte qu’il

est de toute manière difficile à la cour de céans de retenir que l’obligation d’annonce

auprès « d’une » autorité cantonale a été respectée.

Le cas d’espèce diffère donc de l’acte par lequel

une municipalité avait constaté la violation d’un tarif applicable à un service

de taxi, invité l’intéressé à le respecter à l’avenir en le menaçant d’un

retrait de sa concession; il s’agissait dans ce cas d’une décision dans laquelle

l’autorité annonçait sans équivoque les sanctions (avec effet sur les droits et

obligations du recourant) qu’elle prendrait au cas où le destinataire ne se

plierait pas aux injonctions communales (Tribunal administratif, arrêt 19

janvier 2004, GE.2000.0087, consid. 1). Dans le présent cas, au contraire, le

contenu de l’acte attaqué doit se comprendre comme une recommandation ou un

avertissement, sans effet sur les droits et obligations de la recourante; il ne

saurait s’agir d’une décision.

En définitive, il faut encore relever que la recourante

n’a pas démontré l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation

demandée, laquelle concerne un fait passé, resté en l’état sans conséquence

juridique.

e) En fin de compte, il faut retenir que ce point du

rapport d’inspection-décision n’a pas de véritable portée décisionnelle, mais

constitue plutôt une recommandation, un avertissement, voire un renseignement;

en conséquence, le recours n’est pas recevable sur ce point, qui ne peut être

considéré comme une décision attaquable.

3.

Le second volet du litige a trait à l’information délivrée au consommateur

lorsqu’il procède à une commande en ligne auprès de la recourante.

a) Le consommateur, lorsqu’il arrête le choix d’acquérir

un produit, attache une très grande importance aux informations reçues;

logiquement, il pourrait être victime d’une tromperie si ces informations sont

inexactes. Le législateur, qui entend combattre les tromperies (art. 18 s. LDAI;

art. 12 ODAIOUs), règle dans cette optique les informations à fournir aux consommateurs

de manière détaillée. Ainsi, les art. 12 s. LDAI prévoient déjà, au niveau de

la loi formelle, des obligations d’information (obligations d’étiqueter et de

renseigner); cette obligation porte notamment sur le pays de production de la denrée

alimentaire en cause (art. 12 al. 1 let. a LDAI; il s’agit en l’occurrence de

denrées pré-emballées; l’obligation d’informer porte également sur les ingrédients

utilisés). Certes le Conseil fédéral peut-il prévoir des exceptions en ce qui concerne

l’indication du pays de production ou les ingrédients des produits transformés

(al. 2). Ces informations doivent également pouvoir être obtenues, sur demande,

pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché (al. 5). Les art. 36

s ODAIOUs complètent cette règlementation. Ainsi, l’art. 36 al. 1 let. e confirme

que quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir l’indication

du pays de production de la denrée alimentaire. L’art. 39 du même texte règle l’information

à donner s’agissant de denrées alimentaires en vrac. Quant à l’art. 44, il régit

les offres réalisées au moyen d’une technique de communication à distance (on

pense ici aux commandes par Internet). A teneur de l’art. 44 ODAIOUs, il y a

lieu de mettre à la disposition des consommateurs les mêmes informations que

lors d’une remise sur place. En outre et plus précisément, diverses informations

doivent être fournies au moment où la marchandise est proposée à la vente sur Internet;

dans ce cas toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées

alimentaires doivent être fournies sur le support de la vente à distance (ou par

un autre moyen approprié), à l’exception de la durée de conservation et la

mention du lot de la marchandise (al. 1 let. a). Au surplus, au moment de la

livraison de la marchandise, toutes les mentions obligatoires en vertu de ce

droit doivent être fournies (let. b). Dans le cas enfin où des denrées alimentaires

non pré-emballées sont proposées à la vente, ce sont les informations prévues à

l’art. 39 pour les marchandises en vrac qui doivent être communiquées (al. 2).

Les art. 36 ss ODAIOUs comportent diverses clauses

de délégation au Département fédéral de l’intérieur; ainsi l’art. 36 al. 3 de

ce texte prévoit que le département règle pour quels ingrédients d’une denrée

alimentaire et dans quelles conditions la provenance doit être indiquée (let.

a); de même, il peut prévoir des dérogations aux alinéas 1 et 2 pour certains

groupes de denrées alimentaires (al. 4). Cela étant, il convient de se référer

encore à ce sujet à l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 16

décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16).

L’art. 3, al 1 OIDAI énumère diverses mentions obligatoires, en relation avec la

remise au consommateur de denrées alimentaires; entre autres, il faut

mentionner la liste des ingrédients (let. b; cette liste est réglée plus précisément

aux art. 8 et 9 de l’ordonnance), ainsi que le pays de production des denrées

alimentaires (let. h; renvoi est fait à l’art. 15), ainsi que l’origine des principaux

ingrédients de la denrée alimentaire (let i avec renvoi à l’art. 16). L’art. 5

OIDAI comporte des exigences particulières s’agissant des denrées alimentaires

mises sur le marché en vrac, notamment s’agissant de l’origine des animaux mis

en vente (référence est faite à cet égard à l’ordonnance du Département de l’intérieur

du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale; ODAIAn;

RS.817.022.108). L’art. 15 OIDAI précise dans quelles conditions une indication

du pays de production peut être apposée sur le produit concerné. Quant à l’art.

16, il concerne l’indication de la provenance des ingrédients; il dispose à ses

al. 1 et 3 ce qui suit:

"Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients

1 La provenance du produit de base, au sens de l’art

15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires,

doit être indiquée dans les cas suivants:

a. la part de

cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse et

b. la présentation

du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité.

[…]

3 Par dérogation à l’al.

1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingrédients d’origine

animale mentionnés à l’art. 1 ODAIAn doit déjà être déclarée, si la part de ceux-ci

dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.

[…]"

On relèvera encore que la jurisprudence a insisté

sur le lien entre les obligations d’information, tout spécialement s’agissant

de la provenance d’un produit, avec la lutte contre la tromperie (ATF 144 II 386; TF, arrêt du 20 août 2021, 2C_322/2021; ces deux arrêts sanctionnent la

diffusion de bières, produites en Suisse, mais dont l’appellation était trompeuse

quant à la provenance exacte de celles-ci).

b) La contestation porte tout d’abord sur la vente

en vrac de poisson frais ou d’autres produits d’origine animale (viande et

poisson), vendus en vrac ou pré-emballés, sans indication de provenance, ou avec

des indications de provenance alternative. En somme, la recourante fait

principalement valoir que l’application de la règlementation n’est à cet égard

pas réalisable: en effet, la présence de produits de provenance déterminée

(soit d’un pays) est incertaine au moment de la commande, dans la mesure où les

stocks à disposition évoluent rapidement; en revanche, cette provenance est

bien évidemment connue et indiquée au moment de la livraison. Dès lors, pour la

recourante, dans la mesure où le consommateur est clairement informé de l’incertitude

du pays de provenance du produit, celui-ci n’est pas trompé; il a au surplus

connaissance de l’origine de ce produit au moment de la livraison. Cette problématique

est propre au commerce par Internet; en effet, en cas de vente en vrac dans un

établissement, la provenance du produit est toujours connue. La recourante

estime dès lors que cette règlementation, impossible respecter, ne saurait

faire l’objet d’une mesure immédiate telle que celle ordonnée par la décision

attaquée. Pour l’autorité intimée, en revanche, les dispositions de la

législation sur les denrées alimentaires doivent être respectées – c’est presque

une évidence selon elle – aussi dans le commerce par Internet. Telle est également

la position de l’OSAV (voir pièces 3 et 4 de l’autorité intimée, respectivement

la lettre d’information 2019/2.1 et un échange de courriels avec l’OSAV). La

matière est régie principalement par l’art. 44 ODAIOUs qui a trait au commerce

en ligne; en substance, l’établissement doit fournir au consommateur les

informations nécessaires et notamment celles relatives à la provenance du

produit « au moment où la marchandise est proposée à la vente »

(art. 44 ODAIOUs al. 1 let. a) et non pas seulement au moment de la livraison

des denrées alimentaires commandées. Au surplus, toujours selon l’Office fédéral

précité, l’indication de plusieurs pays d’origine ne saurait être considérée

comme une information complète et correcte au sens de l’art. 15 OIDAI. Néanmoins,

cet office (courriel de l’OSAV du 8 mars 2021, pièce 4 de l’autorité intimée) suggère

des solutions pour résoudre la difficulté évoquée par la recourante; par

exemple:

ž

"Indiquer

une origine, puis, en cas de modification peu avant la livraison, demander une

confirmation aux clients en lui indiquant l’origine exacte. Dans ce cas, le

consommateur a le choix de maintenir ou non son achat selon le changement.

ž

Préciser une liste d’origine possible et permettre aux clients d’acheter

un produit à condition qu’il provienne du pays souhaité et de ne le livrer que

lorsqu’il est disponible.

ž

Restreindre l’offre en ligne aux produits dont on peut garantir l’origine

exacte".

En fin de compte, sur ce premier aspect, force est

de relever que la règlementation en vigueur, contestée par la recourante sur le

principe même, peut être appliquée; la prise de position de l’OSAV en témoigne,

lorsqu’il propose des solutions concrètes, qui ne paraissent pas déboucher sur

des frais excessifs pour les établissements concernés. Il semble d’ailleurs que

d’autres enseignes soient en mesure de respecter cette règlementation.

La décision attaquée prévoit à cet égard une exécution

immédiate de cette exigence (laquelle semble avoir été reportée de facto avec

la présente procédure de recours). A cet égard, la recourante demande un report

du délai à fin 2022, en invoquant le principe de proportionnalité, ainsi que l’adoption

probable de nouvelles règles dans le domaine des denrées alimentaires. On conviendra

avec la recourante que la décision attaquée entraîne pour elle une certaine rigueur

(au demeurant, le Conseil fédéral paraît avoir entendu ces préoccupations,

puisqu’il envisage des simplifications dans le cadre de la révision en cours

des ordonnances dans ce domaine: voir à ce propos l’avis du Conseil fédéral du

18 août 2021 suite à l’interpellation 21.3874 déposée par Christa Markwalder intitulée

"Simplifier les déclarations de provenance pour les produits alimentaires").

Il n’en reste pas moins que la recourante doit être astreinte, comme ses

concurrentes, au respect du droit positif, tel qu’actuellement en vigueur dans

le domaine des denrées alimentaires. Cela conduit au rejet du recours sur cet

aspect.

c) Un sous-aspect de la contestation concerne ici la

question de la mention de la provenance d’un ingrédient principal dans le

produit "******** Délice Dinde". En l’occurrence, il ressort d’une

copie d’écran relative à ce produit que celui-ci est offert à la vente sans

indication de provenance (sous la mention pertinente, ce produit indique :

« provenance : voir date »). Cependant, toujours selon le

document versé au dossier, l’emballage du produit figurant à titre exemplatif

sur le site de B.________ comporte la mention "Provenance de la viande :

Allemagne". Dans le cas d’espèce, le siège de la matière se trouve, à la

fois à l’art. 15 (relatif, on l’a vu, à la provenance du produit lui-même) et à

l’art. 16 OIDAI. Selon cette dernière disposition, la provenance d’un ingrédient

doit être indiquée à la double condition: que la part de cet ingrédient dans le

produit total (s’agissant d’un produit animal) soit de 20 % ou plus de sa masse

(al. 3) et que "la présentation du produit suggère une provenance qui n’est

pas conforme à la vérité". La portée de cette disposition n’est pas

évidente à cerner, mais l’on peut se référer ici à un document émanant de l’OSAV,

qui fournit quelques explications, ainsi que des exemples d’application (Erläuterungen

zur Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (LIV); sur

l’art. 16 OIDAl, voir spéc. p. 10 ss). La disposition précitée est en effet

illustrée par le cas d’une sauce-tomate, produite en Italie, mais dont les

tomates, qui constituent le principal ingrédient de celle-ci, ont été cultivées

en France; à teneur de l’art. 16 OIDAl, il est nécessaire d’indiquer la

provenance des tomates, pour éviter un risque de confusion, car en l’absence de

cette mention, le consommateur pourrait aisément croire que ces tomates

proviennent d’Italie, comme la sauce elle-même.

Dans le cas du produit ici en cause, l’indication d’une

provenance d’Allemagne sur un emballage-type, d’une part, et l’absence de

provenance, d’autre part, sont des informations contradictoires, de nature à

créer la confusion du consommateur. De plus, le pays de production mentionné est

la Suisse; les exigences posées par l’art. 16 OISAI sont remplies dans ce

cas analogue à l’exemple de la sauce-tomates du document explicatif mentionné

plus haut : la provenance de l’ingrédient doit ainsi être fournie.

Plus largement, il apparaît nécessaire, dans un cas

tel que celui de la marchandise visée ici, de fournir l’indication de provenance

du produit lui-même et de surcroît, s’il y a risque de confusion, celle des

principaux ingrédients, ici la viande de dinde. Dans le cas d’espèce, qui a

trait au produit "******** Délice Dinde" (suisse), l’indication de la

provenance de la viande de dinde, nécessaire, n’est pas clairement donnée; sur

ce point, la contestation est donc infondée.

4.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, mal fondé, doit

être rejeté, aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue sur opposition le 26 mai 2021 par l’Office de la

consommation (chimiste cantonal) est confirmée.

III.

L’émolument de justice mis à la charge de la recourante, A.________, est

fixé à 1500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 6 décembre 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.