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Décision

GE.2021.0105

CDAP - GE.2021.0105 - 2021-10-07 - A._________/Direction générale de l'environnement (DGE)

7 octobre 2021Français13 min

dépourvu de contradiction (TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1). L'administré

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 octobre 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourante

A.________, à ******** ,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement

(DGE),

Direction de l'énergie (DIREN), à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement – Direction de l'énergie (DGE-DIREN) du 3 juin 2021 (refus de

subvention cantonale).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est une association dont les buts sont la réadaptation et

l'occupation professionnelle de personnes handicapées, souffrant notamment de

troubles psychiques, par l'exploitation d'ateliers et de homes. Elle a son

siège social à Ecublens. En 2017, elle a acquis de la Commune d'Ecublens un

droit de superficie sur une parcelle communale (n° 2459 du registre foncier) afin

d'y construire un nouveau bâtiment destiné à accueillir le siège social de

l'association et des ateliers adaptés, en remplacement de locaux occupés depuis

les années 1980. En 2019, A._______ a obtenu le permis de construire ce

bâtiment. Elle a conclu un contrat d'entreprise totale avec B._______ pour la réalisation

des travaux.

Le 7 avril 2021, le nouveau bâtiment a obtenu le

certificat provisoire Minergie-P-ECO valable jusqu'au 7 avril 2024 (label

octroyé par l'agence Minergie romande).

B.

A._______ a décidé de demander une subvention cantonale pour cette nouvelle

construction, conçue pour avoir une très basse consommation d'énergie. La

marche à suivre pour la demande de subvention est décrite sur le site internet

de l'Etat de Vaud (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/14-demander-une-subvention-pour-une-nouvelle-construction-minergie-p-minergie-p-eco/).

A._______ a rempli le formulaire officiel pour cette demande. Il y est indiqué

sous la rubrique "début prévu des travaux" la date du 8 mars

2019 et sous la rubrique "fin prévue des travaux" le 20 mars

2020.

Le formulaire en ligne (internet) a été saisi le 12

avril 2021. Ce document a été imprimé et signé par le directeur d'A._______ le 19

avril 2021, puis envoyé par la poste à la Direction générale de l'environnement,

Direction de l'énergie (DGE-DIREN), avec une lettre d'accompagnement de B._______

datée du 23 avril 2021.

C.

Le 3 juin 2021, la DGE-DIREN, a rendu une décision de refus de la

demande de subvention, avec la motivation suivante:

"Vous nous avez

adressé une demande de subvention qui nous est parvenue le 25.05.2021. A

l'analyse des documents en notre possession, nous constatons que les travaux

ont débuté en date du 08.03.2019, soit à une date antérieure à la réception de

votre demande de subvention.

Or, selon l'article 24 alinéa 3 de la Loi sur les subventions

(LSubv), les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou

en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

En outre, les conditions d'octroi de notre formulaire, au point "procédure

à suivre", précisent qu'il ne peut pas y avoir de travaux ou d'acquisitions

avant que notre accord écrit vous soit parvenu et que le matériel subventionné

est acquis dès qu'il est livré sur place.

En l'espèce, la livraison du matériel subventionné

(l'isolation du radier dans le cadre d'une nouvelle construction Minergie-P)

ayant eu lieu avant que notre accord écrit vous soit parvenu, nous ne pouvons

pas donner suite à votre demande de subvention."

D.

Le 29 juin 2021, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

en substance à la réforme de cette décision, le subside demandé lui étant

octroyé, en précisant qu'il pourrait lui être versé en 2022. La recourante indique

que le bâtiment qui abritait son siège social et ses ateliers de production alimentaire

et industrielle n'offrait notamment plus les conditions nécessaires pour ses

collaborateurs en situation de handicap et qu'il était dès lors urgent de

débuter les travaux de construction du nouveau bâtiment. Elle produit une

lettre de B._______ datée du 29 juin 2021 dans laquelle cette entreprise indique

avoir entrepris les démarches pour obtenir une subvention en remplissant le

formulaire en ligne en septembre 2018, mais avoir renoncé à l'envoyer à

l'époque car elle n'était pas encore en possession du certificat provisoire Minergie-P-ECO.

Dans sa réponse du 12 août 2021, la DGE-DIREN conclut

au rejet du recours. L'autorité intimée expose qu'elle peut accorder la

subvention si la demande est déposée de manière anticipée, avant le début des travaux,

même si la procédure pour l'obtention des certificats Minergie n'est pas encore

achevée. Elle ajoute qu'en pareil cas, elle informe, par écrit, le requérant que

les travaux peuvent débuter, et qu'elle rend une décision de promesse de subvention

une fois la certification provisoire établie.

Dans sa réplique du 31 août 2021, la recourante confirme

ses conclusions, en les formulant de manière plus précise.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Destinataire de la décision attaquée, la recourante

a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui accorder

une subvention pour la construction de son bâtiment. Elle fait valoir que la

décision attaquée viole son droit à la protection de la bonne foi, car l'autorité

intimée indique, sur son site internet et sur le formulaire à remplir pour obtenir

une subvention pour une nouvelle construction Minergie-P ou Minergie-P-ECO, qu'il

faut joindre le certificat Minergie provisoire à la demande de subvention, de

sorte qu'elle ne pouvait ainsi pas savoir qu'elle pouvait déposer sa demande sans

ce certificat. Elle ajoute que l'autorité intimée fait preuve de formalisme

excessif en invoquant, pour refuser de lui accorder une subvention, un vice de

procédure, à savoir le non-respect d'un délai, alors que celui-ci résulte d'une

indication erronée fournie par la DGE elle-même.

a) En l'espèce, la recourante demande une subvention

à l'investissement pour la construction d'un nouveau bâtiment. La base légale

pour l'aide financière requise figure dans la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

(LVLEne; BLV 730.01 – cf. art. 40a ss LVLEne). En vertu de l'art. 11a du

règlement d'application du 4 octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; BLV 730.01.1),

le règlement sur le Fonds pour l'énergie est applicable à la procédure de demande

de subvention. Ce règlement (règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie

[RF-Ene; BLV 730.01.5]) indique, à son art. 2 al. 2, que le fonds est

soumis à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15).

Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou

indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de

droit à l'octroi de la subvention (art. 2). Selon l'art. 18 LSubv, la demande

de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents

utiles ou requis par l'autorité compétente. L’art. 24 al. 3 LSubv précise,

s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions

antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière,

ne peuvent donner droit à une subvention.

b) La DGE-DIREN présente, sur son site internet (cf.

supra, let. B), la procédure applicable à l'obtention d'une subvention notamment

pour une nouvelle construction Minergie-P ou Minergie-P-ECO. Il est vrai qu'il

est indiqué sous la rubrique "Conditions préalables" qu'"Il faut

attester du standard MINERGIE®-P (avec ou sans la certification supplémentaire

«Eco», avec ou sans la certification supplémentaire selon MINERGIE®-A)"

et sous la rubrique "documents obligatoires" qu'il faut

joindre à la demande le "Label MINERGIE® provisoire octroyé par

l’agence MINERGIE® romande". Mais la DGE-DIREN précise également, sur

la même page de son site internet, qu'"il ne peut pas y avoir

d’acquisitions ou de travaux avant [son] accord écrit. Des projets en

cours de réalisation ou déjà achevés ne sont plus subventionnés". Le formulaire

de demande de subvention en ligne indique également, en gras, à la page 3, sous

le titre "Principales règles de financement", "Pas de travaux

ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous

soit parvenu".

Les exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont ainsi expressément

mentionnées sur le site internet de l'administration cantonale et dans le

formulaire officiel de demande de subvention, de sorte qu'un propriétaire ne

peut de bonne foi les ignorer (cf. arrêts GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2b

; GE.2019.0009 du 2 mai 2019 consid. 2b). La recourante, qui était aidée dans

ses démarches par une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction,

ne conteste pas avoir eu accès à l'ensemble de ces informations. Elle fait uniquement

valoir qu'elle a renoncé à déposer la demande de subvention avant le début des

travaux car elle n'était pas encore en possession du certificat Minergie-P-ECO.

La recourante ne pouvait toutefois pas ignorer qu'en procédant ainsi, elle n'obtiendrait

pas de subvention pour les travaux antérieurs à sa demande ou en cours. La

recourante ne conteste pas que les travaux visés par la demande de subvention

ont débuté en mars 2019, soit presque deux ans avant le dépôt de cette demande.

Dans ces circonstances, l'art. 24 al. 3 LSubv exclut l'octroi d'une subvention.

La décision attaquée n'est donc pas contraire aux prescriptions de la législation

cantonale.

c) La recourante se prévaut cependant de garanties

constitutionnelles en invoquant sa bonne foi et en reprochant à la DGE un excès

de formalisme.

L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) prévoit que les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. De ce principe général découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in

fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités

se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et

ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et

assurances (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 138

Faits

I 49 consid. 8.3.1, ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts

cités). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi,

commande aussi à l'administration d'adopter un comportement cohérent et

dépourvu de contradiction (TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1). L'administré

ne peut toutefois pas se voir reconnaître le droit à la protection de la bonne

foi s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir

des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet

auprès de l'autorité (TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1).

Le formalisme excessif est un aspect particulier du

déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte

application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de

protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la

réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne

un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le

justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de

sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables

qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte

assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; TF

2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1).

d) Lorsque l'autorité intimée a reçu la demande de

subvention de la recourante, elle n'avait plus le moyen de lui permettre de respecter

la condition posée par l'art. 24 al. 3 LSubv. En d'autres termes, elle ne

pouvait pas l'inviter à différer le début des travaux jusqu'à la décision sur

la subvention, puisque le chantier avait commencé bien avant le dépôt de cette

Considérants

demande. Les règles de la bonne foi n'imposaient donc pas à la DGE d'avertir la

recourante au sujet des exigences du système légal.

La condition selon laquelle des projets en cours de

réalisation ou déjà achevés ne sont plus subventionnés, n'est pas une simple

condition de forme. C'est une règle matérielle qui doit être appliquée par

l'autorité. La législation cantonale ne confère pas de droit à une subvention.

Le requérant qui omet de tenir compte de cette condition matérielle, en

introduisant tardivement la procédure administrative, ne saurait reprocher à

l'autorité qui refuse sa demande une application excessivement formaliste de la

loi.

Par ailleurs, les indications figurant sur le site

internet de l'Etat de Vaud ne laissent pas entendre qu'une nouvelle construction

pourrait être subventionnée, en cas de demande postérieure au début des travaux,

si le certificat Minergie provisoire, pour une raison ou pour une autre, n'a pas

encore été remis au constructeur. Les renseignements du site internet et du formulaire

officiel sont suffisamment clairs et ils ne comportent aucune promesse concrète

de dérogation au système légal. La recourante n'a pas demandé d'autres

informations à l'autorité compétente avant l'envoi du formulaire – elle aurait

pu le faire et elle aurait ainsi pu apprendre comment procéder avant l'obtention

du certificat Minergie provisoire – et, a fortiori, elle n'a pas obtenu

une assurance concrète qu'elle pourrait recevoir une subvention. L'autorité intimée

n'a pas eu de comportement contradictoire et elle n'a pas induit la recourante

en erreur. Il s'ensuit que cette dernière ne peut pas se prévaloir du droit à

la protection de la bonne foi pour obtenir une subvention nonobstant les exigences

légales.

3.

Le recours, entièrement mal fondé, doit par conséquent être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de la procédure de recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement- Direction de

l'énergie du 3 juin 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.