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Décision

GE.2021.0106

CDAP - GE.2021.0106 - 2021-07-26 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

26 juillet 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique; M.

Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********.

Autorité intimée

Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires,

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires, du 21 juin 2021

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 30 juin 2021 par A.________ contre

la décision rendue le 21 juin 2021 par la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur, du 1er

juillet 2021, impartissant notamment à la recourante un délai au 21 juillet 2021 pour

effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le

délai fixé par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être

rendu sans frais, ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur

les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces

motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 26 juillet 2021

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.