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Décision

GE.2021.0107

CDAP - GE.2021.0107 - 2022-03-25 - A._____, B._____ /Département des finances et des relations extérieures, Municipalité de St-Prex

25 mars 2022Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mars 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme

Imogen Billotte, juge; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

Autorité intimée

Département des finances et des

relations extérieures, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Saint-Prex,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département des finances et des relations extérieures du 28 mai 2021 statuant

sur l'intérêt public du projet d'expropriation pour la création d'un nouvel

exutoire des eaux claires depuis la route de Morges à travers les parcelles n° ********

et n° ******** avec reprise du collecteur existant par la Commune de Saint-Prex

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, avec C.________, de la

parcelle n° ******** de la Commune de Saint-Prex. Ce bien-fonds, d'une

surface de 5077 m2, se situe entre ******** et le lac Léman. Il

supporte une maison d'habitation. A.________ et B.________ sont également

propriétaires de la parcelle n° ******** de la Commune de Saint-Prex,

d'une surface de 113 m2. La parcelle n° ******** abrite un

hangar à bateaux. Elle est en grande partie entourée au nord et à l'est par la

parcelle n° ********, située également entre ******** et le lac Léman, à

l'ouest par la parcelle n° ******** et au sud par le lac. La parcelle n° ********

jouxte pour sa part la parcelle n° ******** du côté est.

Les parcelles nos ******** et ********

sont grevées d'une servitude de "canalisation(s) d'égout, maintien de

fosse septique" constituée le 30 décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********)

en faveur des parcelles nos ******** et ******** sises en amont

de la route cantonale. A l'origine, cette canalisation (ci-après: la

"canalisation" ou la "canalisation litigieuse") était

apparemment utilisée pour l'évacuation des eaux claires (EC) et des eaux usées

(EU) de la parcelle n° ********, la parcelle n° ******** n'étant pas

bâtie. Elle était en outre utilisée pour l'évacuation d'une partie des eaux claires

de la route cantonale. La canalisation débouche dans le lac Léman, au droit de

la parcelle n° ********.

Ces dernières années, plusieurs constructions ont été

réalisées sur la parcelle n° ******** ainsi que sur les parcelles voisines

au nord-est nos ********, ********, ******** (anciennement parcelle

n° ********), toutes situées en amont de la route cantonale. Sur les plans de

situation mis à l'enquête publique en relation avec ces constructions (trois

sur la parcelle n° ******** et quatre sur les parcelles nos ********,

********, ********), il est indiqué que les canalisations EC et EU sont

raccordées aux collecteurs communaux longeant la route cantonale. En 2013-2014,

la route cantonale a été équipée d'un collecteur EU permettant l'évacuation des

eaux sales vers la station d'épuration. Les eaux usées des constructions sises

sur les parcelles nos ********, ********, ********, ********, ********

et ******** sont par conséquent raccordées sur le nouveau collecteur communal

et acheminées vers la station d'épuration. La canalisation objet de la

servitude précitée sert désormais à l'acheminement au lac Léman des eaux

claires des parcelles nos ********, ********, ******** et ********

et des eaux de surfaces d'un secteur de la route cantonale. Cette canalisation

doit faire l'objet d'importants travaux de réfection.

Le bien-fonds n° ******** est également grevé

d'une servitude de "passage à pied et pour tous véhicules"

constituée simultanément, le 30 décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********),

en faveur des parcelles nos ********, ********, ********, ********,

******** et ********. Dite servitude grève aussi le bien-fonds n° ********,

en faveur des parcelles nos ********, ********, ********, ********

et ******** et à charge de la parcelle n° ********. S'agissant de l'exercice

de la servitude, l'extrait du Registre foncier est ainsi libellé:

"Cette servitude

s'exerce sur une largeur de 3 m. conformément au tracé teinté en jaune sur le plan

annexé.

Il n'est pas prévu d'aménager le passage. (...)

Il est précisé que le passage sera utilisé pour procéder à la

vidange de la fosse septique faisant l'objet de la servitude RF ********. (...)".

B.

Du 3 octobre au 2 novembre 2020, la Commune de

Saint-Prex a soumis à l'enquête publique un projet de nouvel exutoire des eaux

claires depuis la route de Morges, à travers les parcelles nos ******** et ********, comprenant les éléments suivants:

-

réhabilitation du collecteur existant avec nouveau chemisage traversant

les parcelles nos ******** et ********. Suppression d'une fosse

septique et réalisation d'une nouvelle chambre de visite sur la parcelle n° ********;

-

nouveau système de traitement des eaux de chaussée sous la route

de Morges;

-

reprise par voie d'expropriation du collecteur existant par la

Commune de Saint-Prex avec radiation de la servitude n° ********,

canalisation d'égout, maintien de fosse septique en faveur des fonds dominants parcelle

n° ******** et parcelle n° ********;

-

constitution par voie d'expropriation d'une nouvelle

servitude de canalisation d'eaux claires en faveur de la Commune de Saint-Prex

grevant les fonds parcelle n° ******** et parcelle n° ********.

A.________ et B.________ ont déposé une opposition à

l'encontre de ce projet.

Par décision du 11 mai 2021, le Département de

l'environnement et de la sécurité (DES) a levé les oppositions formulées par A.________

et B.________, notifié les préavis et autorisations spéciales communiqués par

les différents services consultés et approuvé le projet de nouvel exutoire des

eaux claires depuis la route de Morges, à travers les parcelles nos ********

et ********.

En annexe à dite décision figuraient les préavis des

services consultés, partiellement reproduits ci-après:

"La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) formule la

remarque suivante:

A). SITUATION

Une canalisation d'eau claire

aboutit dans le lac. A ce titre, le projet requiert une autorisation spéciale au

sens des articles 7 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS) et 51 de la loi sur la pêche (LPêche).

B). ANALYSE DU PROJET

Le projet prévoit de réutiliser

une conduite existante. Ainsi, aucun travaux ne devra s'effectuer dans le lac

ou dans le boisé en bordure des rives. Ceci réduit fortement l'impact négatif

du projet sur la faune et la flore.

C). AUTORISATION

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes :

(…)

La Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 15ème arrondissement

(DGE/DIRNA/FO15) formule la remarque suivante:

Les travaux prévus nécessitent uniquement

l'accès à la chambre n° 5, sans intervention sur la végétation (selon

l'entretien téléphonique du 19 mai 2020). Pour autant que les arbres n'en

souffrent pas (blessures du tronc, des branches et des racines), la DGE-Forêt,

Inspection des forêts du 15e arrondissement, délivre un préavis favorable à ce

projet aux conditions suivantes:

-

pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour

éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en

forêt ou à moins de quatre mètres des troncs;

-

les travaux en forêt seront réalisés en dehors de la période de

reproduction des hérons (du 1er février à fin juillet).

(…)

La Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique,

Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) formule la remarque suivante:

Le projet de création d'un nouvel

exutoire des eaux claires de la route de Morges sur la Commune de Saint-Prex se

situe en secteur Au de protection des eaux. Dans un tel secteur, il est interdit

de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique de la

nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et seules des eaux pluviales non

altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.

Le projet prévoit l'évacuation des

eaux claires de la route de Morges sur une longueur de 315 m, ainsi que des parcelles

n° ********, ********, ********, ******** et ******** vers le lac

conformément à l'addenda au PGEE 2020 en réhabilitant un collecteur privé

passant par une ancienne fosse septique sur la parcelle n° ********. La

mise hors service de l'ancienne fosse, la remise en état du collecteur

(fraisage des racines, curage et chemisage) et le traitement des eaux de

chaussée contribueront à améliorer la situation du point de vue de la

protection des eaux souterraines.

En conséquence, le projet est admissible

au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux moyennant le respect des conditions

suivantes de protection des eaux:

(…)

La Direction générale du

territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZBS) formule

la remarque suivante:

Le projet soumis consiste, sur le

territoire de la Commune de Saint-Prex, en la réhabilitation et la modification

d'un collecteur d'eaux claires et la création d'un nouvel exutoire dans le Lac

Léman.

Ces travaux sont prévus sur le

domaine public des routes (DP ********), sur des parcelles en zone à bâtir

(zone de villas et zone de verdure arborisée), ainsi que hors de la zone à bâtir

(aire forestière, zone de non-bâtir du PEC 12c et domaine public des eaux (DP ********).

Travaux sur le domaine public

des routes:

Selon la pratique vaudoise

actuelle la DGTL n'a pas d'autorisation à délivrer pour les travaux prévus sur

le domaine public des routes.

Travaux en zone à bâtir:

Les travaux prévus en zone à bâtir

ne requièrent pas d'autorisation spéciale au sens des dispositions des articles

25 alinéa 2 de de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 4

alinéa 3 lettre a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) et il revient à la Municipalité de juger de leur conformité

avec les dispositions du règlement communal.

Travaux hors zone à bâtir:

Le projet prévoit, en aire

forestière, en zone de non-bâtir et dans le domaine public des eaux, la

réhabilitation et la modification d'un collecteur des eaux claires ainsi que la

création d'un exutoire dans le Lac Léman.

Ces travaux dépassent le cadre de

simples travaux d'entretien d'un ouvrage existant et requièrent une

autorisation de la DGTL (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a

LATC).

Un collecteur des eaux claires

n'est manifestement pas conforme à l'affectation de l'aire forestière, de la

zone de non-bâtir ou du domaine public des eaux (art. 22 alinéa 2 LAT).

En dérogation à la conformité de

l'affectation à la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), peuvent notamment

être autorisés des travaux imposés par leur destination hors de la zone à bâtir

pour des motifs techniques (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT).

A ce titre, seuls peuvent être

admis comme imposés par leur destination les travaux dont la localisation est

obligatoirement située hors de la zone à bâtir pour des raisons techniques

(gravière, renaturation de cours d'eau, antenne, etc.).

Dans l'espace réservé aux eaux, ne

peuvent être construites que les installations dont l'implantation est imposée

par leur destination (art. 24 LAT) et qui servent des intérêts publics, tels

les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et

les ponts, etc.

En l'occurrence, les travaux

projetés sont destinés à permettre le bon écoulement des eaux de ruissellement

dans le Lac Léman. Nous relevons également que les travaux projetés n'auront qu'un

impact minime sur le paysage.

La DGTL a pris connaissance des

oppositions déposées lors de l'enquête publique. Elle considère que les points

soulevés sont d'un ordre technique concernant la réfection de la conduite et du

risque de pollution. Vu que les déterminations des autres services dans le

cadre de l'examen du dossier répondent à ces inquiétudes, la DGTL constate

qu'elles n'empêchent pas la délivrance de l'autorisation spéciale en

application de l'article 25 alinéa 2 LAT.

Dans ce contexte, au vu de la

nature du projet, les travaux prévus peuvent ainsi être considérés comme

imposés par leur destination hors zone à bâtir pour des motifs techniques (art. 24

LAT)".

Le 6 juin 2021, A.________ et B.________ ont attaqué

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (cause enregistrée sous référence AC.2021.0192).

C.

Par décision du 28 mai 2021, le Département des finances et des

relations extérieures (DFIRE) a reconnu que le projet de création de nouvel

exutoire des eaux claires était d'intérêt public et que la commune était "autorisée

à exproprier les terrains et droits nécessaires à la création d'un nouvel

exutoire des eaux claires depuis la Route de Morges à travers les parcelles ********

et ******** avec reprise du collecteur existant par la Commune de Saint-Prex. Les

emprises sont contenues dans ce qu'exige l'exécution du projet".

D.

Le 10 juin 2021, A.________ et B.________ ont adressé au DFIRE une "Demande

de reconsidération et Recours". Ils exposent que la décision du 28 mai

2021 leur paraît infondée dès lors que le droit vaudois ne prévoit pas la

possibilité d'une expropriation préventive. Se référant au fait qu'ils ont recouru

contre la décision d'approbation des plans de l'exutoire, ils estiment que la

déclaration d'intérêt ne pouvait pas être délivrée avant que la procédure relative

au plan n'ait été menée à son terme.

A.________ et B.________ ont adressé une copie de

leur courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP).

Le 17 juin 2021, le Tribunal cantonal a interpellé

le DFIRE afin de savoir s'il entendait annuler, cas échéant réformer, sa décision

du 28 mai 2021.

Le 1er juillet 2021, le DFIRE a indiqué

qu'il n'entendait ni annuler ni réformer sa décision du 28 mai 2021, dès lors

que l'opposition et les conclusions des parties n'étaient pas de nature à remettre

en cause l'intérêt public de l'expropriation.

Le 2 juillet 2021, le courrier du 10 juin 2021 de A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) a été enregistré comme recours et une

avance de frais a été requise; celle-ci a été versée dans le délai imparti.

Le DFIRE (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé

le 16 août 2021; il a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au

rejet du recours. Il se réfère à la législation sur la protection des eaux, qui

- contrairement à la législation sur les routes - ne prévoit pas la notion d'ouvrage

conférant un droit d'expropriation, mais permet simplement les expropriations

nécessitées par son application. Il s'en suit, de son point de vue, que la

décision attaquée n'est pas prématurée.

E.

Par courrier du 26 août 2021, les recourants ont indiqué qu'ils étaient

prêts à signer avec la Commune de Saint-Prex une convention prévoyant

l'inscription d'une servitude personnelle en faveur de la Commune de Saint-Prex,

servitude dont le tracé serait identique à celui de la servitude radiée, pour autant

que les propriétaires des parcelles n° ******** et ******** consentent à

la radiation de la servitude ID ******** du 30 décembre 1980. Ils ajoutaient que

cette convention permettrait de mettre fin à la procédure d'expropriation et

ainsi à rendre les deux recours sans objet.

La Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la

municipalité) s'est déterminée le 27 août 2021 et a conclu au rejet du recours

dans la mesure de sa recevabilité. Elle met en doute la recevabilité du recours

dès lors qu'il s'agissait avant tout d'une demande de reconsidération adressée

au DFIRE. Le DFIRE n'étant pas entré en matière sur cette demande, aucun

recours ne serait ouvert hormis sur le principe même du réexamen. Sur le fond, la

municipalité souligne le caractère d'intérêt public du projet litigieux, ajoutant

qu'il présente également un intérêt pour les recourants.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 5 septembre 2021. Ils estiment en substance que l'autorisation

d'exproprier délivrée par le DFIRE est plus large que nécessaire. De leur point

de vue, seule la servitude ID ******** doit être expropriée.

Le 9 septembre 2021, la municipalité a relevé que, dans

leur écriture du 26 août 2021, les recourants se déclaraient prêts à signer une

convention à condition que les propriétaires des parcelles n° ******** et ********

consentent à la radiation de la servitude ID ******** du 30 décembre 1980. Or

ces propriétaires avaient donné leur accord. Elle demandait donc que les recourants

soient interpellés à ce propos.

Le 10 septembre 2021, le juge instructeur a invité

les recourants à se déterminer sur le courrier de la municipalité du 9

septembre 2021 et plus particulièrement à indiquer s’ils entendaient retirer

leur recours dans l’hypothèse où les propriétaires des parcelles nos ********

et ******** consentiraient à la radiation de la servitude ID ******** du 30

décembre 1980 au profit d’une servitude en faveur de la Commune de St-Prex.

Les recourants se sont déterminés le 3 octobre 2021,

détaillant les étapes de la procédure qu'il conviendrait à leur avis de suivre sur

le plan civil.

Le 5 décembre 2021, les recourants ont indiqué

qu'ils "retir[aient] leurs conclusions visant à l'annulation"

de la décision du DES du 11 mai 2021 et qu'ils s'en remettaient à justice concernant

les frais et dépens (affaire AC.2021.0192, cf. let. B ci-dessus).

Suite à divers échanges de courriers, une audience a

été appointée au 18 janvier 2022 dans l'affaire AC.2021.0192, afin de clarifier

les positions des parties. Les recourants en ont ensuite demandé le renvoi.

Le 21 décembre 2021, la municipalité s'est opposée

au renvoi de l'audience. Elle indiquait en outre que, dans la mesure où

l'intérêt public de l'expropriation était établi, vu le retrait du recours dans

la cause AC.2021.0192, il ne faisait plus sens de maintenir la procédure dirigée

contre la décision d'expropriation.

Le 23 décembre 2021, le juge instructeur a informé

les parties que l'audience était annulée suite à la demande des recourants,

soucieux de leur santé. Le juge instructeur a également imparti un délai aux recourants

pour indiquer s'ils retiraient le recours déposé contre la décision du 28 mai

2021, pour les motifs suivants:

"5. A la lecture des prises

de position des recourants dans les dossiers AC.2021.0192 et GE.2021.0107, on constate

que ces derniers ne contestent plus le projet de nouvel exutoire des eaux claires

à travers les parcelles numéros ******** et ********. En date du 4 décembre 2021,

ils ont ainsi retiré le recours formé contre décision du Département de l’environnement

et de la sécurité du 11 mai 2021. Pour ce qui est du recours contre la décision

du chef du Département des finances et des relations extérieures du 28 mai 2021,

il apparaît que les recourants ne mettent plus en cause l'intérêt public du

projet et que le désaccord entre les parties ne concerne plus que les démarches

à mettre en oeuvre pour la radiation de la servitude existante (ID ******** du

30 décembre 1980) et sa reprise par la commune de St-Prex avec l’inscription d’une

servitude de canalisation d'eau claire en sa faveur.

Ces modalités de radiation de la

servitude existante et de sa reprise par la commune de St-Prex soulèvent a priori

des questions de droit privé, qui ne font pas partie de l’objet du litige

soumis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal".

Le 23 décembre 2021, la municipalité a informé le tribunal

de ce que l'accord de radiation de la servitude avait été signé tant par les

copropriétaires du bien-fonds n° ******** que par les propriétaires de la

parcelle n° ********. Une convention avait été également été passée avec

le propriétaire de la parcelle n° ********, traversée par la conduite.

Le 14 janvier 2022, les recourants ont fait parvenir

au tribunal diverses réflexions juridiques au sujet de l'affaire en cause, en particulier

au sujet de la convention relative à l'inscription d'une servitude de canalisation

d'eaux claires que la municipalité leur avait envoyée pour signature. Ils mentionnent

ce qui suit au sujet de l'intérêt public:

"3. Il apparaît aujourd'hui que

le projet de canalisation publique Canalisation(s) d'égout, maintien de fosse

septique ID ******** 30.12.1980 ******** tel qu'il est conçu aujourd'hui est

dans l'intérêt public. C'est à juste titre qu'une procédure d'expropriation a été

engagée contre les propriétaires des parcelles ******** et ******** comme prévu

dans l'enquête publique. Sur la foi des assurances données en procédure de

recours, A.________ et B.________ ont du reste retiré leur conclusion en

annulation de ce projet.

4. En revanche, la servitude de 3

mètres pour l'entretien du futur collecteur serait dans l'intérêt des

propriétaires et habitants des constructions érigées sur les parcelles ********,

********, ********, ******** et ********.

5. En revanche, une route

forestière de 3 mètres de large est incompatible avec la législation forestière.

Un passage de 3 mètres allant de la route cantonale au lac est contraire au

plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (…).

5. (sic) Enfin le "Passage à

pied et pour tout véhicule pour l'entretien de la canalisation" ne

s'inscrit pas dans le plan d'affectation du secteur ******** que la

Municipalité de Saint-Prex a mis à l'étude (…)".

Les recourants terminent en relevant que le principe

de la proportionnalité impose que l'expropriation soit contenue dans les

limites de ce qu'exige l'intérêt public. Or la décision attaquée, qui permet

d'exproprier les terrains et les droits dont "les emprises sont contenues

dans ce qu'exige l'exécution du projet" serait trop générale. Elle

permettrait toutes les interprétations, notamment d'exproprier autre chose que

la canalisation que la commune entend réhabiliter. Elle autoriserait la

construction d'un passage de 3 mètres de large au travers de l'aire forestière jusqu'au

lac et violerait le principe de la légalité.

La municipalité s'est déterminée le 27 janvier 2022

et a relevé qu'il convenait de constater l'accord des recourants avec

l'expropriation, dont l'intérêt public était maintenant établi, vu le retrait

du recours contre la décision du DES. Elle a précisé qu'il n'était pas question

de constituer une servitude de passage mais uniquement une servitude de

canalisation d'eaux claires.

Le DFIRE s'est déterminé le 1er février

2022. Il souligne que demeure seule litigieuse la question de l'intérêt public,

qui est en l'espèce réalisé, au vu de la loi sur la protection des eaux contre la

pollution. Il relève aussi que le seul document manquant permettant la poursuite

paisible de la procédure d'expropriation, sans devoir constituer le tribunal

d'expropriation, est la convention soumise pour signature aux recourants.

Le 9 février 2022, le recours déposé dans la cause

AC.2021.0192 a été rayé du rôle, vu la déclaration de retrait du recours du 5

décembre 2021.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue par le Chef du DFIRE, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La municipalité met en doute la recevabilité du

recours dès lors qu'il s'agirait avant tout d'une demande de reconsidération

adressée au DFIRE. Le DFIRE n'étant pas entré en matière sur cette demande,

aucun recours ne serait ouvert hormis sur le principe même du réexamen.

En l'occurrence, l'acte attaqué par les recourants

devant la CDAP est la décision du 28 mai 2021 et non le refus de reconsidération

ultérieur, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été notifié sous forme de décision

aux recourants mais transmis à titre informatif à la CDAP.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non

polluées) figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux; RS 814.20). Selon l’art. 7 al. 2 LEaux, les eaux non

polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.

Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent,

avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. L'art. 10

LEaux commande aux cantons de veiller à la construction des réseaux d'égouts

publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des

zones à bâtir ou des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour

lesquels les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection

suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (al. 1er).

Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les

cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si

nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant

de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance

fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit

notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation

des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des

eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

b) Au niveau cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur

la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son art. 20

que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des

eaux usées provenant de leur territoire. Elles ont également l'obligation

d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux

claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer

aux dispositions de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant

du domaine public (LPDP; BLV 721.01).

Selon l'art. 21 LPEP, les communes ou associations

de communes établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à

l'approbation du département (al. 1). Le département peut refuser son

approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de

la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les

conditions posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).

Lorsqu'une commune ou une association de communes

entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit

élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP

ainsi libellé:

"Art. 25 Enquête publique

1 Lorsqu'une commune ou une association de communes veut

créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les

plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les

adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et

techniques.

2 Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés

pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre

connaissance.

3 Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la

"Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et

par affichage au pilier public.

4 Moyennant accord préalable du service, les communes

peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.

5 Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne

lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai

d'enquête.

6 S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête,

les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.

7 En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants,

puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions

maintenues, au département qui statue.

8 A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association

de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été

construites".

c) Selon l'art. 61 LPEP, la loi cantonale sur l'expropriation

du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) est seule applicable aux expropriations nécessitées

par l'application de la LPEP.

3.

a) La protection contre l’expropriation est de rang constitutionnel (art. 26

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 [Cst.; RS 101] et art. 25 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les règles qui conditionnent la

restriction aux droits fondamentaux s’appliquent en conséquence (art. 36

Cst.; art. 38 Cst-VD). L’expropriation cause une atteinte grave au droit

de propriété; elle doit dès lors reposer sur la loi au sens formel (art. 36

al. 1, deuxième phrase, Cst.; art. 38 al. 1, deuxième phrase,

Cst-VD). L’art. 3 LE concrétise ce principe. Il précise que

l'expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant

expressément ce mode d'acquisition.

b) D'après l'art. 1 al. 2 LE, l'expropriation

ne peut avoir lieu que moyennant pleine indemnité, en cas d'intérêt public préalablement

et légalement constaté.

aa) La procédure à suivre est décrite aux art. 12 ss

LE (titre II de la loi intitulé "Déclaration

d'intérêt public"). Le projet d'expropriation mis à l'enquête

publique (cf. art. 12, 16 et 17 LE) doit désigner, conformément à l'art. 14

LE: l'expropriant (ch. 1); le but et l'objet de l'expropriation, au moyen

d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan cadastral et précisant les

emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux avec les profils en long et

en travers nécessaires (ch. 2); les immeubles atteints par

l'expropriation, selon la désignation du registre foncier, avec l'indication

aussi précise que possible des surfaces expropriées en cas d'expropriation

partielle (ch. 3); les droits dont l'inscription ou l'annotation au registre

foncier doit être radiée ou modifiée, y compris les mentions de précarité et

les autres mentions, mais à l'exception des usufruits, des charges foncières,

des droits de gage, des saisies et autres restrictions au droit d'aliéner (ch. 4);

au moyen d'un tableau récapitulatif, les nom et domicile des personnes

intéressées à l'expropriation au moment du dépôt du projet en qualité: de propriétaires

d'immeubles expropriés en tout ou en partie, de titulaires de droits mentionnés

sous chiffre 4 ci-dessus (ch. 5). Si l'expropriation est demandée par une

commune, une association de communes ou une fraction de commune, l'autorité

exécutive transmet le dossier au Département des finances en y joignant son

préavis sur les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du

projet (art. 20 al. 1 LE). Si le DFIRE admet l'intérêt public, il

détermine les emprises en veillant à ce que l'expropriation soit contenue dans

les limites de ce qu'exige l'exécution du projet; il peut imposer des conditions

et des restrictions ou des modifications peu importantes qui ne portent pas

atteinte à des intérêts dignes de protection; toute autre modification exige une

nouvelle procédure dès et y compris la mise à l'enquête (art. 23 al. 3

LE). La seconde phase relève du Tribunal d'expropriation et vise à fixer les

indemnités allouées aux propriétaires expropriés (art. 27 et 29 ss LE).

bb) Selon l'art. 5 LE intitulé "proportionnalité",

l'expropriation est contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et

de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet. Dans ce contexte, le

principe de proportionnalité signifie que l'expropriant ne peut exproprier plus

de surface de terrain ou de droits que ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre

le but d'intérêt public poursuivi, ni plus longtemps qu'il le faut; autrement

dit, il doit limiter l'emprise à un minimum (cf. Anne-Christine Favre, L'expropriation formelle, en particulier pour les grandes

infrastructures de transport, in: La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle

du prix, Zurich 2009, p. 18).

Le principe de la proportionnalité ne signifie

cependant pas que l'expropriation doive se limiter à ce qui est absolument indispensable

à la réalisation de l'ouvrage d'intérêt public; elle peut au contraire s'étendre

à tout ce qu'exige, tant du point de vue juridique que technique, l'exécution

adéquate dudit ouvrage. L'intérêt public commande notamment que les rapports juridiques

soient réglés de façon claire, simple et précise, afin d'éviter des difficultés

ultérieures, ou des charges et des frais disproportionnés (cf. arrêt TF 1C_385/2016

du 17 novembre 2016 consid. 5.1.2 et les références citées). Le principe

de la proportionnalité n'impose pas uniquement que l'atteinte soit nécessaire à

la réalisation du but visé, mais exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1

p. 84; 136 IV 97 consid. 5.2.2

p. 104 et les arrêts cités).

c) Le droit cantonal ne prévoit pas la possibilité d'une

expropriation dite "préventive", soit en vue de l'extension

future de bâtiments publics existants (arrêts GE.2015.0172 du 15 février 2016 consid. 4c;

GE.2010.0158 du 10 janvier 2012 consid. 4e). L'expropriation des terrains

visés implique dès lors de mener à son terme la procédure de planification et

de dresser le plan des travaux de l'ouvrage projeté avant de requérir du

Département compétent la déclaration d'intérêt public (ibid.). Ainsi un plan

de situation élaboré par un bureau d'architecte, qui ne représente qu'une

hypothèse de travail non contraignante pour des architectes qui entendent

prendre part à un concours d'architecture pour la rénovation, la transformation

et l'agrandissement d'un collège ne peut pas servir de base à une expropriation

(cf. GE.2015.0172 du 15 février 2016 consid. 4d).

4.

En l'espèce, est litigieux le respect de l'art. 5 LE, disposant que

l'expropriation est contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et

de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet.

À titre préalable, il convient de relever que les griefs

relatifs à la conformité du projet à la législation forestière, au plan

directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman et au plan d'affectation du

secteur ******** ont été tranchés dans le cadre de la procédure ayant abouti à

la décision d'approbation du DES du 11 mai 2021. Cette décision étant entrée en

force (suite au retrait du recours la visant), il n'y a pas lieu d'examiner ces

griefs dans le cadre de la présente procédure. Il y a également lieu de rejeter

le grief formulé dans l'acte de recours selon laquelle l'expropriation serait

préventive. En effet, lorsque le DFIRE s'est prononcé, la procédure de

planification avait été menée à son terme et le projet était connu. Certes la décision

validant le projet n'était à ce moment-là pas entrée en force, mais elle l'est

à présent. Le Tribunal n'examinera dès lors pas la question de la portée juridique

d'une décision de déclaration d'intérêt rendue avant que le projet planifié ne

soit définitivement validé.

Il convient ensuite d'examiner le grief par lequel

les recourants soutiennent que la "servitude de 3 mètres" pour

l'entretien du futur collecteur serait dans l'intérêt des propriétaires et habitants

des constructions érigées sur les parcelles nos ********, ********,

********, ******** et ********.

Si les recourants ciblent par ce grief la servitude de

"passage à pied et pour tous véhicules" constituée le 30

décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********), le Tribunal ne peut que constater

que celle-ci ne relève pas de l'objet du présent litige. Celui-ci ne vise que

la radiation de la servitude de "canalisation(s) d'égout, maintien de

fosse septique" constituée le 30 décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********)

et la constitution d'une nouvelle servitude de canalisation.

Le Tribunal relève à

cet égard qu'il n'est pas question dans le cadre de cette nouvelle constitution

de créer une nouvelle servitude de passage. La seule nouvelle servitude dont il

est question en l'occurrence se délimite en effet comme suit:

"Inscription d'une nouvelle

servitude de canalisation d'eaux claires en faveur de la Commune de Saint-Prex".

La réquisition pour le registre foncier précise

ainsi l'exercice de cette nouvelle servitude de canalisation d'eaux

claires en faveur de la Commune de Saint-Prex grevant les fonds parcelle

n° ******** et parcelle n° ********, qui fait l'objet de la procédure

d'expropriation:

"Cette servitude a pour but de

permettre à la Commune de Saint-Prex de maintenir sur les fonds servants une

canalisation d'eaux claires ainsi que des chambres de visite. Le tracé et les

chambres de visite sont représentés en bleu sur le plan annexé du 16 septembre

2020.

Il est précisé que la canalisation

est existante. Les frais d'entretien des ouvrages ainsi que la remise en état des

lieux seront supportés par la Commune de Saint-Prex.

Cette servitude confère à la

bénéficiaire tous les droits accessoires, soit de contrôler les canalisations,

de les entretenir, de les remplacer, d'y faire toute réparation et tout

raccordement notamment. La Commune de Saint-Prex consultera les propriétaires

des fonds servants avant tout travaux et prendra à sa charge la remise en état

des lieux.

Les propriétaires des fonds

servants s'engagent en outre à ne pas établir de construction, ni planter de nouveaux

arbres de haute futaie qui pourraient prétériter la canalisation. Les articles

691 et suivants du Code Civil Suisse sont applicables".

Il ressort de cette réquisition au registre foncier non

seulement qu'il n'est pas prévu de créer un nouveau passage mais aussi que la

Commune de Saint-Prex prendra à sa charge la remise en état des lieux, ce qui

exclut par principe la création d'un nouvel élément, tel qu'un chemin.

Il apparaît bien plutôt, à l'examen du dossier, que

les recourants contestent apparemment par ce grief relatif à une "servitude

de 3 mètres" non pas directement la nouvelle servitude mais le chapitre

1 de la convention que la commune leur a soumis pour signature, qui prévoit ce

qui suit:

"1. TRAVAUX

A REALISER

1.1. Les

travaux consistent à fraiser les racines et dépôts présents dans la

canalisation. Celle-ci sera ensuite chemisée avec une nouvelle gaine. La fosse

septique existante sera supprimée puisque la canalisation ne déverse plus

d'eaux usées. La chambre de visite se trouvant sur la parcelle n°******** en

bordure de la route cantonale, sera remplacée afin de reprendre les

canalisations provenant d'un nouveau système de traitement des eaux de surface

de la route cantonale qui sera installée sous le domaine public.

1.2. L'ensemble

de ces travaux sera réalisé par la Commune de Saint-Prex. La solution du système

de gainage évite de devoir effectuer des travaux de terrassement. Les interventions

sur la canalisation se feront sur une bande de 3 m de largeur, le long de la limite

sud-ouest de la parcelle n°********.

1.3. La

Commune de Saint-Prex mettra tout en oeuvre pour minimiser l'impact du chantier

sur le terrain, mise à part une petite emprise nécessaire pour désaffecter la

fosse septique. Il est précisé que la remise en état du terrain liée à ces

interventions sera à la charge de la Commune de Saint-Prex".

Il ne revient pas au Tribunal de céans de se

prononcer sur dite convention. Celui-ci relève néanmoins que, dans cette convention

non plus, pas plus que dans le projet mis à l'enquête, il n'est question de créer

une servitude de 3 mètres. Cela étant posé, il y a lieu de constater que l'argument

des recourants selon lequel la "servitude de 3 mètres" pour

l'entretien du futur collecteur serait dans l'intérêt des propriétaires et habitants

des constructions érigées sur les parcelles nos ********, ********,

********, ******** et ******** n'est de toute façon pas pertinent. En effet,

même s'il fallait interpréter ce grief en ce sens que la nouvelle servitude de

canalisation servirait l'intérêt de personnes privées, cela n'impliquerait

aucunement qu'elle serait de ce fait dépourvue d'intérêt public, étant donné

que les intérêts publics et privés ne sont pas nécessairement antagonistes. Comme

le relèvent Moor/Flückiger/Martenet, il est tout à fait normal que les effets

de l'action publique profitent aux administrés (cf. Droit administratif, vol. I,

3e éd., Berne 2012, p. 785 ss). Ceci qui est en revanche exclu

est que l'intérêt d'une ou de quelques personnes puisse justifier une mesure

étatique, notamment en cas d'expropriation (ibid., p. 787). Tel n'est

pas le cas en l'espèce. Il n'est en effet pas contesté que la nécessité d'entretenir

la canalisation est indissociable de l'intérêt public à son usage. Au surplus,

la commune de Saint-Prex est seule bénéficiaire de la servitude de canalisation

à l'exclusion des autres propriétaires.

Il y a lieu d'examiner enfin les emprises validées

par la décision attaquée, qui seraient trop larges et iraient ainsi à l'encontre

du principe de la proportionnalité, selon les recourants. La décision attaquée

ne les définit pas précisément et se limite à dire que "Les emprises sont

contenues dans ce qu'exige l'exécution du projet".

Ceci se justifie, d'une part, par le fait que la décision

se base sur des plans (1:500) qui ont été mis à l'enquête publique. Or ces

plans déterminent précisément le tracé des canalisations ainsi que la nature des

travaux à effectuer, à savoir pour ce qui concerne la réhabilitation de la canalisation

en particulier, le fraisage des racines, le curage à haute pression et la pose

d'une gaine en polyester thermodurcissable d'une épaisseur de 6.5 mm. Il

faut aussi souligner, d'autre part, que la réquisition pour le registre foncier,

qui définit précisément l'exercice de cette servitude, fait partie intégrante

du dossier d'enquête publique, qui est à la base de la déclaration d'intérêt public

du DFIRE. Les plans et la réquisition au registre foncier auxquels se rapporte

la décision attaquée permettent ainsi d'évaluer suffisamment précisément les emprises

au sens de l'art. 23 al. 3 LE. La formulation figurant dans la

décision attaquée selon laquelle "les emprises sont contenues dans ce

qu'exige l'exécution du projet" doit ainsi être comprise en ce sens

que les emprises correspondent à l'espace nécessaire pour permettre la

réfection des canalisations correspondant au nouvel exutoire des eaux-claires

depuis la Route de Morges, le contrôle de ces canalisations, leur réparation,

leur entretien, leur remplacement éventuel et la réalisation de tout raccordement.

De telles emprises sont suffisamment définies et sont manifestement proportionnées

compte tenu du but visé, en demeurant notamment dans les limites de ce qu'exige

l'intérêt public. Les recourants ne sauraient par conséquent être suivis

lorsqu'ils soutiennent que en prévoyant que "les emprises sont contenues

dans ce qu'exige l'exécution du projet", la décision attaquée serait

trop générale et permettrait toutes les interprétations, notamment d'exproprier

autre chose que la canalisation que la commune entend réhabiliter.

5.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Commune de Saint-Prex ayant

procédé avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de

dépens à la charge des recourants qui succombent (art. 55 LPA-VD et 10 et

11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département des finances et des relations extérieures du

28.

mai 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Prex

la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.