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Décision

GE.2021.0110

CDAP - GE.2021.0110 - 2021-10-13 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations, Municipalité de Trélex

13 octobre 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2021

Composition

M. Serge Segura, président;

M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population Secteur des

naturalisations,

Autorité concernée

Municipalité de Trélex,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne.

Objet

Contrôle des

habitants

Recours A.________ c/ décision du Service de la

population, secteur des naturalisations du 7 juin 2021 refusant la demande de

naturalisation

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également : l'intéressé), né le ******** 1948, de

nationalité britannique, est arrivé en Suisse en 1972. Depuis le ******** 1981,

il est établi à Trélex avec son épouse. Actuellement, l'intéressé est au

bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est à la retraite.

Le passeport des langues délivré à A.________

par le Secrétariat fide indique que celui-ci dispose d'un niveau B1 en français

oral et écrit.

B.

Par ordonnance de condamnation du 7 mai 2015, le Ministère public du

canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120

jours-amende à 200 fr., avec sursis durant 3 ans, pour violation grave des

règles de la circulation routière.

C.

En 2014, A.________ a déposé une demande de naturalisation. Par courrier

du 14 octobre 2015, le Service de la population, Naturalisation (ci-après : le

SPOP), s'est référé à une condamnation prononcée par le Ministère public du

canton de Genève, entrée en force le 12 juin 2015, à une peine assortie du

sursis durant trois ans. Cette autorité a en conséquence recommandé à l'intéressé

de retirer sa demande de naturalisation et de déposer une nouvelle demande

lorsqu'il serait en mesure de fournir un extrait de casier judiciaire vierge,

soit dès le 10 novembre 2018. Elle précisait que sans nouvelles dans un délai

au 14 novembre 2015, elle admettrait que l'intéressé se ralliait à sa position

et clôturerait la demande, sans frais. Il ne ressort pas du dossier de la cause

que A.________ aurait réagi à ce courrier.

D.

Selon un extrait du Registre des poursuites délivré par l'Office des

poursuites du district de Nyon le 18 octobre 2018, l'intéressé ne faisait alors

pas l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens. Une attestation de

l'Administration cantonale des impôts du 23 octobre 2018 faisait état qu'à

cette date l'intéressé n'avait pas de créances impayées.

E.

Le 21 décembre 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de

naturalisation auprès du SPOP, en se référant au courrier du 14 octobre 2015.

Par courrier du 26 juin 2019, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il avait effectué un contrôle dans le casier judiciaire informatisé

VOSTRA et avait constaté la présence d'une condamnation à une peine de 120 jours-amende

d'un montant de 200 fr. avec sursis de 3 ans pour violation grave des règles de

la circulation routière. L'autorité indiquait également que le délai

d'élimination d'office de cette peine dans le casier était de 10 ans à partir

de la date à laquelle le jugement était devenu exécutoire. Elle constatait

enfin que l'intéressé ne remplissait pas la condition du respect de la sécurité

et de l'ordre public suisses et qu'elle envisageait de rendre une décision de

refus dans le cadre de la demande de naturalisation.

Dans le délai imparti, A.________ s'est déterminé en

se référant au courrier du 14 octobre 2015 et à la date mentionnée dans celui-ci

pour le dépôt d'une nouvelle demande de naturalisation. Il précisait être

sérieux dans son intention de devenir suisse et être bien intégré. Il espérait

que la nationalité lui serait octroyée car il remplissait les conditions

évoquées dans le courrier susmentionné.

F.

Par décision du 7 juin 2021, le SPOP a refusé la demande de naturalisation

présentée par A.________. En substance, l'autorité a considéré que l'intéressé

avait été condamné par jugement envoyé le 11 mai 2015, entré en force le 12

juin 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr., avec sursis de

3 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière et que cette

condamnation impliquait que l'intégration exigée par la loi n'était pas réussie.

L'autorité relevait encore ceci :

"[…]

Pour le surplus, il sied de releve[r]

qu'à l'aune de l'ancien droit, le Service se basait sur l'extrait du casier

judiciaire destiné à des particuliers, raison pour laquelle il aurait indiqué

au requérant – au cours d'une procédure introduite sous l'ancienne législation –

la possibilité de déposer une nouvelle demande à partir du 10 novembre 2018.

Cependant, sous le nouveau droit, applicable aux demandes déposées après le 1er

janvier 2018, le Service prend en compte les informations figurant au casier

judiciaire informatisé VOSTRA, auquel une inscription concernant le requérant

est encore visible à ce jour.

[…]"

Par courrier adressé au SPOP le 30 juin 2021,

l'intéressé a exposé en particulier ce qui suit :

"[…]

J'accuse réception de votre lettre

du 7 juin 2021, et je vous en remercie. Je prends bonne note des points soulevés

mais j'aimerais souligner le manque de cohérence.

En premier lieu, le Ministère

public genevois a prononcé un jugement le 7 mai 2015 [exécution dès le 12 juin

2015] avec une peine fixée à 3 ans selon les lois en vigueur à cette date. Dès

lors, le 13 juin 2018 ce jugement est donc caduc et ne peut plus être modifi[é]

après le 13 juin 2018, ou pris en compte sans faire de la jurisprudence.

En plus, le principe de la

"lex mitior" est applicable qui empêche une [sic] aggravement du

jugement par des nouvelles lois.

En appliquant un changement du

délai imparti après le jugement (en l'occurrence de 3 a [sic] 10 ans), sans

connaissance de ma part au moment du jugement, ni possibilité de faire recours,

constitue un fait accompli sans possibilité de réagir.

De plus, je me réfère à votre

lettre du 14 octobre 2015 (réf 2015.02.9661) qui était bien du même avis sur la

durée fixée de 3 ans et qui m'informe de la possibilité de soumettre une

nouvelle demande à partir du 10 novembre 2018 ou la possibilité de vous faire parvenir

en tout temps les compléments d'informations pour le bon déroulement de

la procédure de naturalisation démarrée en 2014, chose que j'ai faite en vous

envoyant mon casier judiciaire vierge fin 2018.

A cause de vos instructions j'ai

compris que la suite de la procédure sera [sic] une formalité et c'est pourquoi

je ne m'attendais absolument pas à un nouveau refus pour le même jugement.

Veuillez donc noter aussi:

- mon acceptation de la peine

donnée de 3 ans au moment du jugement sans faire recours en sachant que mon

casier serait vierge après 3 ans, et il suffisait d'attendre cette date.

- le respect du délai imparti,

avec les communications reçues, pour finaliser la procédure déjà entamée.

- que la procédure de naturalisation

auprès de la commune de Trélex a déjà été complétée et la bourgeoisie octroyée lors

de la demande initiale en 2014.

- dans l'hypothèse d'appliquer une

durée à 10 ans, le délai pour recevoir la naturalisation ne sera pas avant la

fin 2027 dans les [sic] meilleurs des cas, si on compte l'attente de 6 mois et

les 2 ans de traitements. Cela fera 13 années d'attente au lieu des 3 ans

prévus, ce qui semble franchement déraisonnable pour un jugement déjà clôt en

2018.

- les délais dans le traitement de

mon cas font que 6 ans ont déjà passés, donc le double du jugement initial, ce

qui me semble un peu excessif.

Je crois en la justice et pense être

digne de devenir un citoyen suisse sans devoir me battre par voies légales. C'est

pour cette raison que je vous réponds directement.

Je vous propose donc que le canton

accepte de continuer ma procédure de naturalisation en prenant en compte la

soumission de mon casier judiciaire vierge et toutes autres informations en

votre possession, tout en respectant la justice et les instructions

contractuels [sic] de la lettre du 14 octobre 2015 (réf ********).

J'espère vraiment bientôt recevoir

un chaleureux accueil de la part du canton et que la nationalité suisse me soit

finalement accordée.

Comme vous le savez, j'habite en

Suisse depuis 1972, sans interruption, je suis propriétaire à Trélex depuis

1981, mes enfants ont suivis leurs études en suisse [sic] et toute ma famille

est suisse. Je considère donc que je suis bien intégré en Suisse et dans ma

commune. J'aimerais pouvoir enfin vivre tranquillement dans ma maison avec

toutes les libertés d'un citoyen suisse.

[…]"

Par courrier du 7 juillet 2021, le SPOP a maintenu

la décision du 30 juin 2021 et attiré l'attention de A.________ sur les voies

de recours.

Par acte du 8 juillet 2021, A.________ (ci-après :

le recourant) a indiqué faire recours contre le refus de naturalisation

considéré comme non justifié. En substance, il a invoqué le principe de la lex

mitior, le fait que les instructions mentionnées dans le courrier du 14

octobre 2015 n'avaient pas été respectées et enfin que le délai de traitement

de sa demande, entre le 3 septembre 2019 et le 7 juin 2021 n'était pas

acceptable.

Le SPOP (ci-après : l'autorité intimée) a répondu au

recours le 30 juin 2021 et conclu à son rejet. En substance, l'autorité intimée

considérait que la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics

n'était pas respectée, la condamnation du recourant figurant au moment du dépôt

de sa demande et encore aujourd'hui au casier judiciaire informatisé VOSTRA. En

outre, il ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi en raison des

indications données le 14 octobre 2015 dans la mesure où la législation avait

depuis été modifiée. Enfin, le principe de la lex mitior n'était pas applicable

en l'espèce, ne concernant que la modification de la législation pénale.

L'autorité intimée précisait encore que la Municipalité de Trélex n'avait pas

encore été saisie de la demande de naturalisation, de telles demandes étant,

selon le nouveau droit, déposées auprès du SPOP et transmises à la commune que

si les conditions formelles et matérielles devaient être remplies.

La Municipalité de la commune de Trélex (ci-après :

la municipalité), par son conseil, s'est déterminée sur le recours le 31 août 2021

en s'en remettant à justice. Elle relevait ne pas avoir d'élément défavorable à

l'encontre du recourant et qu'à l'époque un préavis favorable avait même été

émis en vue de sa naturalisation.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai complémentaire

imparti.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Rendue par l'autorité cantonale compétente sans être susceptible de

recours devant une autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le

recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,

si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le recourant invoque tout d'abord le principe de la lex mitior. A

le comprendre, il conviendrait d'appliquer le droit applicable lors de sa

demande de naturalisation déposée en 2014, la procédure actuelle n'étant que la

reprise de celle-ci. Il convient ainsi de déterminer le droit applicable à la

présente cause.

Dans ses déterminations du 30 juin 2021 à l'autorité

intimée, le recourant paraît considérer que l'application du nouveau droit de

la nationalité impliquerait une aggravation de sa condamnation prononcée par le

Ministère public genevois en 2015. Sur ce point, le recourant confond le droit

applicable en matière de sanction pénale et celui en lien avec les conditions

d'obtention de la nationalité suisse. La modification de ces dernières, comme

on le verra plus bas, n'a aucun effet sur la condamnation prononcée et ne

saurait être considérée comme une modification, et encore plus une aggravation

de dite condamnation.

Ainsi, dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner le

droit applicable en matière de naturalisation uniquement.

a) Jusqu’au 31 décembre 2017, les conditions

auxquelles un étranger pouvait obtenir la naturalisation suisse figuraient dans

l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de

la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) et, en droit cantonal, dans

l’ancienne loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV; cf.

Recueil annuel de la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 735). Ces textes

légaux ont été abrogés le 1er janvier 2018 avec l’entrée en vigueur

de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et

de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11).

L’art. 50 LN consacre le principe de la

non-rétroactivité de la loi, en prévoyant que l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait

déterminant s’est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l’entrée

en vigueur de la loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit

jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). Au niveau cantonal, l'art. 68

LDCV dispose que l’acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie

sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit.

L’art. 69 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er

janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit

jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit

prononcée (al. 1). Est considérée comme valablement déposée au sens de l’alinéa

1, la demande présentée au moyen de la formule officielle complète et

accompagnée de toutes les annexes requises au plus tard le dernier jour ouvré

précédant le 1er janvier 2018. L’autorité communale compétente

atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du dossier déposé (al.

2). D’après l'exposé des motifs et projet de loi sur le droit de cité vaudois

du Conseil d'Etat (EMPL) du mois d'août 2017, l’art. 69 LDCV précise à quel moment

la demande est considérée comme valablement déposée afin d’éviter toute

confusion et de régler au niveau communal les demandes déposées sous l’ancien droit

et qui seraient traitées courant 2018.

Dans un arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid.

1), la Cour de céans a retenu, au regard des art. 50 LN et 68 et 69 LDCV, que

tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal devaient faire

application de l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été

déposée avant le 1er janvier 2018.

b) En l'espèce, le recourant a déposé une demande de

naturalisation en 2014 à laquelle l'autorité intimée a répondu le 14 octobre 2015.

Il a alors été expressément informé que la condamnation du 7 mai 2015

constituait un empêchement pour l'octroi de la nationalité suisse. L'autorité

intimée précisait encore que sans nouvelles du recourant d'ici au 14 novembre

2015, la procédure ouverte par la demande de 2014 serait clôturée. Or, il

n'appert pas que le recourant ait réagi à ce courrier et se soit opposé à la

fermeture de son dossier. Dès lors, l'ensemble de la procédure de

naturalisation entamée en 2014 a été terminée, sans décision formelle sur

l'octroi ou le rejet de la demande, en novembre 2015.

Dans ces conditions, c'est bien une nouvelle demande

de naturalisation que le recourant a déposé le 21 décembre 2018. Ce dernier se

référait d'ailleurs au contenu du courrier du 14 octobre 2015 dans le sens que

celui-ci indiquait qu'il pourrait déposer une nouvelle demande dès le 10 novembre

2018. Le recourant savait ainsi que sa demande ne constituait pas une reprise

de la procédure entamée en 2014 mais bien un nouveau processus, repartant du

début de la procédure.

Dans la mesure où la décision querellée répond à une

nouvelle demande de naturalisation déposée après l'entrée en vigueur du nouveau

droit, c'est à juste titre que l'autorité intimée a appliqué celui-ci. Le grief

du recourant quant à l'application du droit antérieur doit donc être rejeté.

3.

Le recourant considère implicitement qu'il convient de ne pas tenir

compte de la condamnation dont il a fait l'objet en 2015 pour évaluer sa

demande de naturalisation.

a) Les art. 9 ss LN énoncent les diverses conditions

qui doivent être remplies par le requérant pour que sa demande soit acceptée.

L’art. 9 LN énonce ainsi des conditions dites "formelles"; à teneur

de cette disposition, le requérant doit être titulaire d’une autorisation

d’établissement (permis C); il apporte en outre la preuve qu’il a séjourné en

Suisse pendant 10 ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le

dépôt de la demande (al. 1). Dans ce calcul, le temps que le requérant a passé

en Suisse entre l’âge de 8 et de 18 ans compte double (mais le séjour effectif

doit avoir duré 6 ans au moins; al. 2). L’art. 11 LN énumère quant à lui les conditions

"matérielles" que doit remplir le requérant; son intégration doit

être réussie, il doit s’être familiarisé avec les conditions de vie en Suisse

et, enfin, il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

L’art 12 LN précise ces critères et en particulier qu'une intégration réussie

se manifeste par le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a).

L'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la

nationalité suisse (OLN; RS 141.01) pose les critères d'évaluation du respect

de la sécurité et de l'ordre public de la manière suivante :

"1 L’intégration

du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la

sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a.

viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave

ou répétée;

b.

n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou

privé, ou

c.

fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la

paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime

de guerre ou incite à de tels crimes.

2 L’intégration du

requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré

dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être

consultée par le SEM porte sur:

a.

une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un

délit ou un crime;

b.

une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en

établissement fermé, s’agissant d’un mineur;

c.

une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une

interdiction géographique ou une expulsion;

d.

une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende,

une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation

de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail

d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé

comme sanction principale;

e.

une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus,

une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation

de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail

d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé

comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait

ses preuves durant le délai d’épreuve.

3 Dans tous les autres

cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être

consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du

requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration

réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été

exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

4 Les al. 2 et 3

s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.

5 En cas de procédures

pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation

jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale."

Selon le rapport explicatif relatif au projet

d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité établi par le Département

fédéral de justice et police en avril 2016 (p. 11), jusqu'à l'entrée en vigueur

de la nouvelle ordonnance, le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) se

référait à l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (art. 371

du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), même s'il avait accès

aux données du casier judiciaire que les autorités peuvent consulter jusqu'à

leur élimination (art. 367 al. 2 et 4 et 369 CP). L'ordonnance (alors en projet)

prévoit que la naturalisation sera désormais exclue tant qu'une inscription

figurera au casier judiciaire (casier judiciaire informatisé VOSTRA) par les

données accessibles au SEM. Les délinquants étrangers devront ainsi attendre

plus longtemps avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation. La

naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration et devant,

de ce fait, répondre à des exigences élevées, il est légitime d’attendre, avant

de rendre la décision de naturalisation, que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’aucun

jugement, y compris du point de vue du droit pénal (rapport explicatif p. 12). Selon

le Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018

édicté par le SEM (pp. 28-29, version valable dès le 1er janvier

2020 – qui a la même teneur sur ce point que la précédente, valable jusqu'au 31

décembre 2019; disponible sous https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/

buergerrecht.html#1248747566), lorsqu'une inscription figure au casier

judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes suivants :

lorsque l'inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a

à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est

insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination d’office de

l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la sécurité et

de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit

être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription. En outre, la demande

ne pourra être acceptée qu’après radiation des inscriptions relatives à ses

condamnations antérieures qui figurent dans le casier judiciaire, pour autant

que les autres conditions soient remplies. L’élimination de l’inscription

survient lorsque le délai d’élimination d’office arrive à échéance.

Dans un arrêt récent (ATAF F-6551/2019 du 18 janvier

2021), le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les condamnations

pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes

pénales en cours représentent globalement un obstacle à la naturalisation, à moins

qu'elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne

constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de

naturalisation (consid. 4.7 et la réf. citée).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

a été condamné le 7 mai 2015 par le Ministère public du canton de Genève à une

peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr., avec sursis durant 3 ans, pour

violation grave des règles de la circulation routière.

Comme relevé ci-dessus sous consid. 2, il convient

d'appliquer à la présente cause les dispositions du droit en vigueur depuis le

1er janvier 2018. Or, l'art. 4 al. 2 let. d de l'OLN prescrit

clairement que l'intégration du requérant à la naturalisation ne peut être

considérée comme réussie notamment lorsqu'il est enregistré dans le casier

judiciaire informatisé VOSTRA et que cette inscription porte sur une peine

pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende. La référence

au casier judiciaire informatisé est explicite et on ne peut donc plus se

référer aux extraits destinés aux particuliers, comme la pratique antérieure

l'admettait et contrairement à ce que plaide le recourant. Les dispositions

légales et réglementaires ne laissent en ce domaine aucune marge de manœuvre à

l'autorité cantonale, qui se doit de les appliquer. Dans la mesure où la

condamnation du recourant figure toujours au casier judiciaire informatisé, il

y a lieu d'en tenir compte. Au vu de la peine prononcée, les conditions d'une intégration

réussie ne sont pas réalisées. On ne saurait en outre considérer qu'une

violation grave des règles de la circulation routière constituerait une

infraction mineure. Il s'agit en effet d'un délit et non d'une contravention et

la peine prononcée excède sensiblement le seuil prévu à l'art. 4 al. 2 let.

d OLN.

Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

4.

Le recourant invoque encore sa bonne foi, en se prévalant des

indications fournies par l'autorité intimée dans son courrier du 14 octobre

2015.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter

un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi

protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou

une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid.

6.1; arrêts TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27

août 2020 consid. 2.2 et les références).

b) En l'espèce, avec le recourant, il convient de constater

que l'autorité intimée dans son courrier du 14 octobre 2015 l'avait informé

précisément du fait qu'il pourrait déposer une nouvelle demande dès qu'il

serait en mesure de présenter un extrait de casier judiciaire vierge. Elle

indiquait de surcroît la date à laquelle cela serait possible, soit le 10

novembre 2018. En déposant sa nouvelle demande de naturalisation en décembre

2018, le recourant a donc suivi les indications fournies par l'autorité.

Cela étant, il convient de rappeler qu'entre le moment

où ces indications ont été données et le dépôt de la nouvelle demande, la législation

a changé, la nouvelle LN étant entrée en vigueur le 1er janvier

2018. Le recourant n'est dès lors plus en mesure de se prévaloir des assurances

données sous l'empire de l'ancien droit, comme l'a rappelé la jurisprudence (ATAF

F-6551/2019 du 18 janvier 2019 consid. 5.4.1). Le grief doit donc être rejeté.

5.

Le recourant invoque encore que le délai de traitement de sa demande de

naturalisation, entre le 3 septembre 2019 et le 7 juin 2021 ne serait pas

acceptable.

S'il est exact que le délai entre le courrier du 26

juin 2019 informant le recourant que l'autorité intimée entendait rendre une

décision négative et le 7 juin 2021, date de la décision attaquée est long, le

recourant n'en tire pas de conclusion particulière. En tous les cas, cela ne

justifierait pas de s'écarter des éléments évoqués plus haut et d'admettre le

recours.

6.

Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). La commune de Trélex s'en étant remise à justice sur le sort du

recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par le Service de la population le 7 juin 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.